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Circulaire concernant l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004 | Circulaire concernant l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE |
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE | CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE |
27 OCTOBRE 2004. - Circulaire concernant l'arrêté royal du 20 octobre | 27 OCTOBRE 2004. - Circulaire concernant l'arrêté royal du 20 octobre |
2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004 | 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004 |
A Mesdames les Présidentes et à Messieurs les Présidents des centres | A Mesdames les Présidentes et à Messieurs les Présidents des centres |
publics d'action sociale | publics d'action sociale |
Introduction | Introduction |
Depuis le 1er janvier 2004, le prix du mazout de chauffage a augmenté | Depuis le 1er janvier 2004, le prix du mazout de chauffage a augmenté |
de 60 %. | de 60 %. |
Cet alourdissement de la facture a pour conséquence de retarder au | Cet alourdissement de la facture a pour conséquence de retarder au |
maximum, notamment chez les ménages les plus démunis, la commande de | maximum, notamment chez les ménages les plus démunis, la commande de |
gasoil de chauffage dans l'espoir d'une hypothétique réduction de son | gasoil de chauffage dans l'espoir d'une hypothétique réduction de son |
prix. | prix. |
Cette attitude compréhensible pourrait toutefois entraîner des | Cette attitude compréhensible pourrait toutefois entraîner des |
situations socialement dramatiques à l'approche des premiers | situations socialement dramatiques à l'approche des premiers |
refroidissements climatiques. | refroidissements climatiques. |
Afin de permettre aux familles à faibles revenus de pouvoir faire face | Afin de permettre aux familles à faibles revenus de pouvoir faire face |
à leurs besoins en chauffage durant cet hiver, le Gouvernement à | à leurs besoins en chauffage durant cet hiver, le Gouvernement à |
décider d'adopter une mesure urgente et provisoire concernant les | décider d'adopter une mesure urgente et provisoire concernant les |
combustibles du secteur pétrolier, notamment dans le secteur du gasoil | combustibles du secteur pétrolier, notamment dans le secteur du gasoil |
de chauffage (1). | de chauffage (1). |
Cette mesure deviendra permanente à partir du 1er janvier 2005 après | Cette mesure deviendra permanente à partir du 1er janvier 2005 après |
la mise en place d'un Fonds Social Mazout (2). | la mise en place d'un Fonds Social Mazout (2). |
L'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de | L'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de |
chauffage pour l'hiver 2004 (3) vise à confier cette mission aux | chauffage pour l'hiver 2004 (3) vise à confier cette mission aux |
C.P.A.S. pour la période du 1eroctobre au 31 décembre 2004. | C.P.A.S. pour la période du 1eroctobre au 31 décembre 2004. |
1. Champ d'application personnel | 1. Champ d'application personnel |
Le public cible pouvant prétendre à l'allocation de chauffage est plus | Le public cible pouvant prétendre à l'allocation de chauffage est plus |
large que le public pour lequel le .C.P.A.S intervient en général. | large que le public pour lequel le .C.P.A.S intervient en général. |
Outre les bénéficiaires du revenu d'intégration et de l'aide sociale | Outre les bénéficiaires du revenu d'intégration et de l'aide sociale |
financière équivalente, d'autres catégories de personnes ont été | financière équivalente, d'autres catégories de personnes ont été |
assimilées, essentiellement en raison de leur statut ou en raison du | assimilées, essentiellement en raison de leur statut ou en raison du |
montant des revenus bruts de leur ménage. | montant des revenus bruts de leur ménage. |
Les deux catégories de bénéficiaires de l'allocation de chauffage sont | Les deux catégories de bénéficiaires de l'allocation de chauffage sont |
les suivantes : | les suivantes : |
|s4 1re catégorie : les personnes qui bénéficient d'une intervention | |s4 1re catégorie : les personnes qui bénéficient d'une intervention |
majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi | majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994; en tant que : | coordonnée le 14 juillet 1994; en tant que : |
- veuf ou veuve | - veuf ou veuve |
- invalide | - invalide |
- pensionné (e) | - pensionné (e) |
- orphelin(e) | - orphelin(e) |
- enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée | - enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée |
- chômeur de longue durée (depuis plus d'un an) âgé de plus de 50 ans | - chômeur de longue durée (depuis plus d'un an) âgé de plus de 50 ans |
- bénéficiaire du revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie | - bénéficiaire du revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie |
de revenus aux personnes âgées (RGPA ou GRAPA) | de revenus aux personnes âgées (RGPA ou GRAPA) |
- bénéficiaire d'une allocation pour personne handicapée; | - bénéficiaire d'une allocation pour personne handicapée; |
- bénéficiaire du revenu d'intégration (RI); | - bénéficiaire du revenu d'intégration (RI); |
- bénéficiaire d'une aide sociale financière équivalente au revenu | - bénéficiaire d'une aide sociale financière équivalente au revenu |
d'intégration; | d'intégration; |
Les personnes énumérées ci-dessus, peuvent prétendre à l'intervention | Les personnes énumérées ci-dessus, peuvent prétendre à l'intervention |
majorée pour autant que le montant annuel des revenus imposables bruts | majorée pour autant que le montant annuel des revenus imposables bruts |
de leur ménage, ne dépasse pas 12.986,37 euro, majoré de 2.404,13 euro | de leur ménage, ne dépasse pas 12.986,37 euro, majoré de 2.404,13 euro |
par personne à charge. (4) | par personne à charge. (4) |
Si elles bénéficient de l'intervention majorée, cela signifie que la | Si elles bénéficient de l'intervention majorée, cela signifie que la |
condition des revenus a déjà été contrôlée. | condition des revenus a déjà été contrôlée. |
|s4 2e catégorie : les personnes dont le montant annuel des revenus | |s4 2e catégorie : les personnes dont le montant annuel des revenus |
bruts de leur ménage ne dépasse pas 12.986,37 euro, majoré de 2.404,13 | bruts de leur ménage ne dépasse pas 12.986,37 euro, majoré de 2.404,13 |
euro par personne à charge. | euro par personne à charge. |
Pour cette dernière catégorie, interviennent les notions de « montant | Pour cette dernière catégorie, interviennent les notions de « montant |
annuel des revenus bruts » et de « personne à charge ». | annuel des revenus bruts » et de « personne à charge ». |
« Les revenus bruts » sont les revenus avant toute déduction, c'est à | « Les revenus bruts » sont les revenus avant toute déduction, c'est à |
dire, avant déduction des cotisations de sécurité sociale et avant | dire, avant déduction des cotisations de sécurité sociale et avant |
déduction des frais professionnels pour les indépendants. | déduction des frais professionnels pour les indépendants. |
« La personne à charge » est la personne qui ne dispose pas de revenus | « La personne à charge » est la personne qui ne dispose pas de revenus |
ou disposant de revenus annuels nets inférieurs à 2.490 euro, à | ou disposant de revenus annuels nets inférieurs à 2.490 euro, à |
l'exclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires | l'exclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires |
pour enfants, et vivant sous le même toit que le demandeur. | pour enfants, et vivant sous le même toit que le demandeur. |
En outre, un mécanisme correctif est introduit à l'égard des personnes | En outre, un mécanisme correctif est introduit à l'égard des personnes |
qui possèdent un ou plusieurs biens immobiliers. | qui possèdent un ou plusieurs biens immobiliers. |
A l'exception des biens immeubles qui servent de logement individuel | A l'exception des biens immeubles qui servent de logement individuel |
ou familial, il est tenu compte du revenu cadastral global multiplié | ou familial, il est tenu compte du revenu cadastral global multiplié |
par trois pour le calcul des revenus annuels bruts du ménage du | par trois pour le calcul des revenus annuels bruts du ménage du |
demandeur. | demandeur. |
Comme partout dans la réglementation concernant le droit à | Comme partout dans la réglementation concernant le droit à |
l'intégration sociale, on entend par le revenu cadastral, le montant | l'intégration sociale, on entend par le revenu cadastral, le montant |
non indexé de celui-ci. | non indexé de celui-ci. |
Le calcul des revenus annuels bruts du ménage prend en compte tous les | Le calcul des revenus annuels bruts du ménage prend en compte tous les |
revenus de toutes les personnes résidant dans le même logement. | revenus de toutes les personnes résidant dans le même logement. |
exemple 1 | exemple 1 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Le montant annuel des revenus bruts de 14.500 euro étant supérieur au | Le montant annuel des revenus bruts de 14.500 euro étant supérieur au |
seuil total de 12.986,37 euro, le demandeur n'a pas droit à une | seuil total de 12.986,37 euro, le demandeur n'a pas droit à une |
allocation de chauffage. | allocation de chauffage. |
exemple 2 | exemple 2 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Le montant annuel des revenus bruts de 17.000 euro étant inférieur au | Le montant annuel des revenus bruts de 17.000 euro étant inférieur au |
seuil total de 17.794,63 euro, le demandeur a droit à une allocation | seuil total de 17.794,63 euro, le demandeur a droit à une allocation |
de chauffage. | de chauffage. |
2. Les combustibles éligibles | 2. Les combustibles éligibles |
Les combustibles de chauffage éligibles sont : | Les combustibles de chauffage éligibles sont : |
|s4 le gasoil de chauffage en vrac : | |s4 le gasoil de chauffage en vrac : |
un combustible de chauffage couramment appelé mazout, sous forme | un combustible de chauffage couramment appelé mazout, sous forme |
liquide, commandé en litres (grande quantité) en vue de remplir une | liquide, commandé en litres (grande quantité) en vue de remplir une |
citerne. | citerne. |
|s4 le gasoil de chauffage à la pompe : | |s4 le gasoil de chauffage à la pompe : |
le même produit que celui expliqué ci-dessus, mais acheté dans les | le même produit que celui expliqué ci-dessus, mais acheté dans les |
stations à essence, généralement en petite quantité (dans des bidons | stations à essence, généralement en petite quantité (dans des bidons |
de 10 litres), utilisé pour les poêles à pétrole. | de 10 litres), utilisé pour les poêles à pétrole. |
|s4 le pétrole lampant ( c ) : | |s4 le pétrole lampant ( c ) : |
un combustible de chauffage liquide, principalement utilisé pour les | un combustible de chauffage liquide, principalement utilisé pour les |
poêles à pétrole, type Zibro kamines (poêle à pétrole autonome ne | poêles à pétrole, type Zibro kamines (poêle à pétrole autonome ne |
nécessitant pas de conduite de cheminée). | nécessitant pas de conduite de cheminée). |
|s4 le propane en vrac : | |s4 le propane en vrac : |
un gaz, dérivé du pétrole, vendu en litres (grande quantité) en vue de | un gaz, dérivé du pétrole, vendu en litres (grande quantité) en vue de |
remplir une citerne. | remplir une citerne. |
Les combustibles de chauffage suivants sont exclus de la mesure : | Les combustibles de chauffage suivants sont exclus de la mesure : |
- le gaz naturel (le gaz de ville par raccordement au réseau de | - le gaz naturel (le gaz de ville par raccordement au réseau de |
distribution de ville), vu que le Fonds gaz et électricité finance des | distribution de ville), vu que le Fonds gaz et électricité finance des |
mesures sociales en faveur des utilisateurs à faibles revenus. | mesures sociales en faveur des utilisateurs à faibles revenus. |
- le gaz propane en bonbonne ou le gaz butane en bonbonne, en raison | - le gaz propane en bonbonne ou le gaz butane en bonbonne, en raison |
de l'impossibilité de vérifier si ces combustibles sont utilisés | de l'impossibilité de vérifier si ces combustibles sont utilisés |
uniquement à des fins de chauffage. | uniquement à des fins de chauffage. |
3. Le montant de l'allocation de chauffage | 3. Le montant de l'allocation de chauffage |
Dès que le prix par litre mentionné sur la facture dépasse un seuil, | Dès que le prix par litre mentionné sur la facture dépasse un seuil, |
déterminé pour chaque combustible, les personnes, relevant du | déterminé pour chaque combustible, les personnes, relevant du |
public-cible, ouvrent le droit à une allocation de chauffage. | public-cible, ouvrent le droit à une allocation de chauffage. |
Le prix à prendre en considération est le prix facturé dans chaque cas | Le prix à prendre en considération est le prix facturé dans chaque cas |
d'espèce. | d'espèce. |
Par prix facturé, il faut entendre le prix TVA comprise. | Par prix facturé, il faut entendre le prix TVA comprise. |
Le montant de l'allocation par litre est progressif et proportionnel | Le montant de l'allocation par litre est progressif et proportionnel |
et varie entre 0,10 euro et 0,13 euro . | et varie entre 0,10 euro et 0,13 euro . |
Le montant de l'allocation est calculé sur base du tableau ci-dessous, | Le montant de l'allocation est calculé sur base du tableau ci-dessous, |
selon la formule suivante : | selon la formule suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Dans tous les cas cette allocation est limitée à 130 euro par période | Dans tous les cas cette allocation est limitée à 130 euro par période |
de chauffe et par ménage | de chauffe et par ménage |
|B5 La période de chauffe s'étend du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005 | |B5 La période de chauffe s'étend du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005 |
et du 1er septembre jusqu'au 31 mars pour les années suivantes. | et du 1er septembre jusqu'au 31 mars pour les années suivantes. |
En ce qui concerne l'octroi d'une allocation de chauffage pendant | En ce qui concerne l'octroi d'une allocation de chauffage pendant |
l'hiver 2004-2005, l'arrêté royal du 20 octobre 2004 couvre la période | l'hiver 2004-2005, l'arrêté royal du 20 octobre 2004 couvre la période |
du 1er octobre jusqu'au 31 décembre et la loi relative à la création | du 1er octobre jusqu'au 31 décembre et la loi relative à la création |
d'un Fonds Social Mazout, couvrira la période du 1er janvier au 31 | d'un Fonds Social Mazout, couvrira la période du 1er janvier au 31 |
mars 2005. Bien que scindé au niveau réglementaire, ces deux périodes | mars 2005. Bien que scindé au niveau réglementaire, ces deux périodes |
forment une seule période de chauffe. | forment une seule période de chauffe. |
Dès lors, pour les livraisons d'un combustible éligible pendant la | Dès lors, pour les livraisons d'un combustible éligible pendant la |
période du 1er janvier au 31 mars 2005 compris, le calcul du montant | période du 1er janvier au 31 mars 2005 compris, le calcul du montant |
de l'allocation de chauffage octroyée en vertu de la loi prend en | de l'allocation de chauffage octroyée en vertu de la loi prend en |
compte le montant de l'allocation de chauffage octroyée en application | compte le montant de l'allocation de chauffage octroyée en application |
de l'arrêté royal. | de l'arrêté royal. |
|B5 En outre le C.P.A.S. doit être attentif à vérifier qu'une seule | |B5 En outre le C.P.A.S. doit être attentif à vérifier qu'une seule |
allocation soit accordée par ménage habitant à la même adresse. | allocation soit accordée par ménage habitant à la même adresse. |
|B5 L'allocation peut être octroyée en plusieurs fois. | |B5 L'allocation peut être octroyée en plusieurs fois. |
La personne qui n'est pas en mesure de commander en grande quantité, | La personne qui n'est pas en mesure de commander en grande quantité, |
doit pouvoir, pendant une même période de chauffe, commander plusieurs | doit pouvoir, pendant une même période de chauffe, commander plusieurs |
petites quantités. | petites quantités. |
Cependant la somme des allocations octroyées par livraison, pendant la | Cependant la somme des allocations octroyées par livraison, pendant la |
période du 1er octobre au 31 mars, ne pourra être supérieure aux | période du 1er octobre au 31 mars, ne pourra être supérieure aux |
limites mentionnées dans le tableau ci-dessus. | limites mentionnées dans le tableau ci-dessus. |
|B5 Lorsque la facture concerne plusieurs logements, le nombre de | |B5 Lorsque la facture concerne plusieurs logements, le nombre de |
litres à prendre en compte par logement est calculé selon la formule | litres à prendre en compte par logement est calculé selon la formule |
suivante : | suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Ce cas de figure se présente lorsque le demandeur habite un logement | Ce cas de figure se présente lorsque le demandeur habite un logement |
dans un immeuble à plusieurs logements. Le demandeur communique, | dans un immeuble à plusieurs logements. Le demandeur communique, |
alors, au C.P.A.S. un document dans lequel le propriétaire ou le | alors, au C.P.A.S. un document dans lequel le propriétaire ou le |
gestionnaire de l'immeuble, atteste le nombre de logements concernés | gestionnaire de l'immeuble, atteste le nombre de logements concernés |
par la facture. | par la facture. |
|B5 La mesure vise les personnes qui supportent elles-mêmes la hausse | |B5 La mesure vise les personnes qui supportent elles-mêmes la hausse |
des prix des combustibles éligibles. | des prix des combustibles éligibles. |
Dès lors, il n'y a pas lieu d'octroyer l'allocation pour les personnes | Dès lors, il n'y a pas lieu d'octroyer l'allocation pour les personnes |
vivant dans : | vivant dans : |
- dans une maison de repos; | - dans une maison de repos; |
- dans une maison d'accueil, | - dans une maison d'accueil, |
- dans un hôpital; | - dans un hôpital; |
- ou tout autre logement où les personnes paient des frais de séjour | - ou tout autre logement où les personnes paient des frais de séjour |
ou qui bénéficient de subventions de fonctionnement. | ou qui bénéficient de subventions de fonctionnement. |
exemple 1 : seuil de prix de tranches différentes | exemple 1 : seuil de prix de tranches différentes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Le montant total de l'allocation pour la période de chauffe 2004-2005 | Le montant total de l'allocation pour la période de chauffe 2004-2005 |
ne dépasse pas le seuil de 130 euro . | ne dépasse pas le seuil de 130 euro . |
La personne perçoit donc : | La personne perçoit donc : |
- 20 euro suite à la livraison du 1er octobre 2004; | - 20 euro suite à la livraison du 1er octobre 2004; |
- 46 euro suite à la livraison du 1er décembre 2004; | - 46 euro suite à la livraison du 1er décembre 2004; |
- 52 euro suite à la livraison du 1er mars 2005 | - 52 euro suite à la livraison du 1er mars 2005 |
exemple 2 : seuil de prix d'une même tranche | exemple 2 : seuil de prix d'une même tranche |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Le montant total de l'allocation pour la période de chauffe 2004-2005 | Le montant total de l'allocation pour la période de chauffe 2004-2005 |
dépasse le seuil de 100 euro . | dépasse le seuil de 100 euro . |
La personne perçoit donc : | La personne perçoit donc : |
- 20 euro suite à la livraison du 1er octobre 2004; | - 20 euro suite à la livraison du 1er octobre 2004; |
- 40 euro suite à la livraison du 1er décembre 2004; | - 40 euro suite à la livraison du 1er décembre 2004; |
- 40 euro suite à la livraison du 1er mars 2005 | - 40 euro suite à la livraison du 1er mars 2005 |
4. Demande d'une allocation de chauffage | 4. Demande d'une allocation de chauffage |
|s4 introduction de la demande | |s4 introduction de la demande |
L'octroi d'une allocation de chauffage est toujours précédé d'une | L'octroi d'une allocation de chauffage est toujours précédé d'une |
demande. | demande. |
Le C.P.A.S. ne l'octroie pas d'office. | Le C.P.A.S. ne l'octroie pas d'office. |
|s4 qui peut introduire la demande? | |s4 qui peut introduire la demande? |
L'ayant-droit ou un membre de son ménage peut introduire la demande | L'ayant-droit ou un membre de son ménage peut introduire la demande |
auprès du C.P.A.S. compétent. Par ménage on entend pour l'application | auprès du C.P.A.S. compétent. Par ménage on entend pour l'application |
de cette mesure : toutes les personnes qui ont leur résidence | de cette mesure : toutes les personnes qui ont leur résidence |
principale dans le même logement individuel ou familial. | principale dans le même logement individuel ou familial. |
|s4 auprès de quel C.P.A.S.? | |s4 auprès de quel C.P.A.S.? |
En principe le C.P.A.S. de la résidence principale de l'ayant-droit | En principe le C.P.A.S. de la résidence principale de l'ayant-droit |
est compétent pour l'octroi de l'allocation de chauffage (5). | est compétent pour l'octroi de l'allocation de chauffage (5). |
La présence habituelle est un élément de fait et se distingue de la | La présence habituelle est un élément de fait et se distingue de la |
présence purement occasionnelle (la commune sur le territoire de | présence purement occasionnelle (la commune sur le territoire de |
laquelle une personne est de passage) ou la présence intentionnelle | laquelle une personne est de passage) ou la présence intentionnelle |
(la commune sur le territoire de laquelle se rend une personne afin d' | (la commune sur le territoire de laquelle se rend une personne afin d' |
obtenir l'aide). | obtenir l'aide). |
Outre la règle générale de la résidence principale, les exceptions | Outre la règle générale de la résidence principale, les exceptions |
concernant la compétence prévues par la loi du 2 avril 1965 relative à | concernant la compétence prévues par la loi du 2 avril 1965 relative à |
la prise en charge des secours accordés par les centres publics | la prise en charge des secours accordés par les centres publics |
d'action sociale, sont également d'application. | d'action sociale, sont également d'application. |
|s4 quand introduire sa demande ? | |s4 quand introduire sa demande ? |
A partir du 2 novembre 2004, pour les livraisons d'un combustible | A partir du 2 novembre 2004, pour les livraisons d'un combustible |
éligible pendant la période de chauffe du 1er octobre 2004 au 31 mars | éligible pendant la période de chauffe du 1er octobre 2004 au 31 mars |
2005. (6) | 2005. (6) |
5. Enquête sociale | 5. Enquête sociale |
|s4 Introduction | |s4 Introduction |
Le CPAS compétent vérifie sur base d'une enquête sociale si toutes les | Le CPAS compétent vérifie sur base d'une enquête sociale si toutes les |
conditions sont remplies. | conditions sont remplies. |
Le CPAS examine notamment : | Le CPAS examine notamment : |
- si le demandeur peut être considéré comme une personne à faibles | - si le demandeur peut être considéré comme une personne à faibles |
revenus (catégorie 1 ou 2); | revenus (catégorie 1 ou 2); |
- si le demandeur utilise un des combustibles de chauffage éligibles | - si le demandeur utilise un des combustibles de chauffage éligibles |
(voir chapitre II) afin de chauffer son logement individuel ou | (voir chapitre II) afin de chauffer son logement individuel ou |
familial; | familial; |
- si le prix par litre facturé est supérieur au seuil de prix fixé par | - si le prix par litre facturé est supérieur au seuil de prix fixé par |
arrêté royal; | arrêté royal; |
- si l'adresse de livraison mentionnée sur la facture correspond à | - si l'adresse de livraison mentionnée sur la facture correspond à |
l'adresse de la résidence principale du demandeur. | l'adresse de la résidence principale du demandeur. |
En principe, la charge de la preuve incombe au demandeur. Il doit | En principe, la charge de la preuve incombe au demandeur. Il doit |
prouver son appartenance à une des deux catégories et apporter les | prouver son appartenance à une des deux catégories et apporter les |
preuves relatives à la livraison et l'utilisation d'un combustible | preuves relatives à la livraison et l'utilisation d'un combustible |
éligible. | éligible. |
Le groupe-cible de la mesure étant plus large que le public-cible | Le groupe-cible de la mesure étant plus large que le public-cible |
classique du C.P.A.S. et la nature de l'aide nécessitant un traitement | classique du C.P.A.S. et la nature de l'aide nécessitant un traitement |
rapide des demandes, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale met à | rapide des demandes, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale met à |
la disposition des C.P.A.S. un outil qui facilite l'enquête sociale | la disposition des C.P.A.S. un outil qui facilite l'enquête sociale |
pour le C.P.A.S. et allège la charge de la preuve pour l'intéressé | pour le C.P.A.S. et allège la charge de la preuve pour l'intéressé |
(voir ci-dessous). | (voir ci-dessous). |
|s4 Eléments spécifiques à cette mesure, à examiner par le C.P.A.S. | |s4 Eléments spécifiques à cette mesure, à examiner par le C.P.A.S. |
|B5 1. Le CPAS examine si la personne peut être considérée comme une | |B5 1. Le CPAS examine si la personne peut être considérée comme une |
personne à faibles revenus au sens de l'arrête royal. | personne à faibles revenus au sens de l'arrête royal. |
Deux catégories de personnes sont considérées comme étant des | Deux catégories de personnes sont considérées comme étant des |
personnes à faibles revenus : la première catégorie en raison du | personnes à faibles revenus : la première catégorie en raison du |
statut de la personne et la deuxième catégorie en raison du montant | statut de la personne et la deuxième catégorie en raison du montant |
des revenus bruts du ménage. | des revenus bruts du ménage. |
|B5 1re catégorie : | |B5 1re catégorie : |
En principe, le demandeur est tenu de prouver son appartenance à la 1re | En principe, le demandeur est tenu de prouver son appartenance à la 1re |
catégorie constituée des personnes qui bénéficient d'une intervention | catégorie constituée des personnes qui bénéficient d'une intervention |
majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi | majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994. | coordonnée le 14 juillet 1994. |
Toutefois, comme mentionné ci-dessus, la Banque Carrefour de la | Toutefois, comme mentionné ci-dessus, la Banque Carrefour de la |
Sécurité Sociale met à la disposition du C.P.A.S. une liste de | Sécurité Sociale met à la disposition du C.P.A.S. une liste de |
personnes de sa commune qui sont susceptibles d'avoir droit à | personnes de sa commune qui sont susceptibles d'avoir droit à |
l'allocation de chauffage en raison de leur appartenance à la 1re | l'allocation de chauffage en raison de leur appartenance à la 1re |
catégorie. | catégorie. |
Cette liste mentionne les données à caractère personnel suivantes : | Cette liste mentionne les données à caractère personnel suivantes : |
Si le bénéficiaire est chef de famille : le NISS, le nom, le prénom, | Si le bénéficiaire est chef de famille : le NISS, le nom, le prénom, |
l'adresse, le code qualité applicable, l'indication que le | l'adresse, le code qualité applicable, l'indication que le |
bénéficiaire est chef de famille et - pour chaque membre du ménage - | bénéficiaire est chef de famille et - pour chaque membre du ménage - |
le NISS, le nom, le prénom et (le cas échéant) le code qualité | le NISS, le nom, le prénom et (le cas échéant) le code qualité |
applicable. | applicable. |
Pour chaque ayant-droit à l'allocation de chauffage et les autres | Pour chaque ayant-droit à l'allocation de chauffage et les autres |
membres de son ménage, la liste indique, à l'aide d'un code, le cas | membres de son ménage, la liste indique, à l'aide d'un code, le cas |
échéant, la qualité du demandeur en raison de laquelle il à droit à | échéant, la qualité du demandeur en raison de laquelle il à droit à |
l'intervention majorée. | l'intervention majorée. |
La légende de ces codes est reprise ci dessous : | La légende de ces codes est reprise ci dessous : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les bénéficiaires figurant sur la liste BCSS sont classés par numéro | Les bénéficiaires figurant sur la liste BCSS sont classés par numéro |
NISS. Si le bénéficiaire n'est pas chef de famille, il sera aussi | NISS. Si le bénéficiaire n'est pas chef de famille, il sera aussi |
repris dans la liste des membres du ménage (le cas échéant, il sera | repris dans la liste des membres du ménage (le cas échéant, il sera |
répété plusieurs fois pour d'autres bénéficiaires du ménage). Si le | répété plusieurs fois pour d'autres bénéficiaires du ménage). Si le |
bénéficiaire est chef de famille, il sera repris comme chef de famille | bénéficiaire est chef de famille, il sera repris comme chef de famille |
chaque fois qu'un bénéficiaire de sa famille figure sur la liste. | chaque fois qu'un bénéficiaire de sa famille figure sur la liste. |
Cette liste permet donc d'une part d'effectuer le contrôle de la | Cette liste permet donc d'une part d'effectuer le contrôle de la |
réalité de la qualité prétendue par un demandeur et d'autre part | réalité de la qualité prétendue par un demandeur et d'autre part |
d'assurer qu'une seule allocation de chauffage ne soit accordée par | d'assurer qu'une seule allocation de chauffage ne soit accordée par |
ménage pouvant être constitué le cas échéant de plusieurs | ménage pouvant être constitué le cas échéant de plusieurs |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
Pour que le C.P.A.S. puisse contrôler si la personne appartient bien à | Pour que le C.P.A.S. puisse contrôler si la personne appartient bien à |
la liste, le demandeur communique au centre sa carte d'identité et sa | la liste, le demandeur communique au centre sa carte d'identité et sa |
carte SIS dont le NISS permettra de faire le lien avec la liste. | carte SIS dont le NISS permettra de faire le lien avec la liste. |
Toutefois, s'il l'estime nécessaire, le centre effectue un contrôle | Toutefois, s'il l'estime nécessaire, le centre effectue un contrôle |
plus approfondi.- | plus approfondi.- |
- Remarques relatives à l'utilisation des listes BCSS | - Remarques relatives à l'utilisation des listes BCSS |
* Quelques personnes ne figurent pas sur la liste | * Quelques personnes ne figurent pas sur la liste |
Les listes reflètent la situation au 1er janvier 2004. Les personnes | Les listes reflètent la situation au 1er janvier 2004. Les personnes |
qui ont acquis le statut de bénéficiaire de l'intervention majorée à | qui ont acquis le statut de bénéficiaire de l'intervention majorée à |
une date ultérieure, doivent communiquer au C.P.A.S. un document de la | une date ultérieure, doivent communiquer au C.P.A.S. un document de la |
mutuelle qui atteste de ce statut. | mutuelle qui atteste de ce statut. |
La catégorie des enfants handicapés ayant une intervention majorée ne | La catégorie des enfants handicapés ayant une intervention majorée ne |
figure pas sur la liste de la Banque Carrefour. Les demandes par ou au | figure pas sur la liste de la Banque Carrefour. Les demandes par ou au |
nom d'un enfant handicapé, doivent donc également être complétées par | nom d'un enfant handicapé, doivent donc également être complétées par |
un document de la mutuelle qui atteste de leur statut. | un document de la mutuelle qui atteste de leur statut. |
* L'adresse | * L'adresse |
La liste mentionne l'adresse de chaque ayant-droit à l'intervention | La liste mentionne l'adresse de chaque ayant-droit à l'intervention |
majorée de l'assurance soins de santé. Il s'agit de l'adresse où | majorée de l'assurance soins de santé. Il s'agit de l'adresse où |
l'intéressé est inscrit au registre de la population. Dans la plupart | l'intéressé est inscrit au registre de la population. Dans la plupart |
des cas, cette adresse correspond à l'adresse de la résidence | des cas, cette adresse correspond à l'adresse de la résidence |
principale de la personne. Le C.P.A.S. doit être attentif à cet | principale de la personne. Le C.P.A.S. doit être attentif à cet |
élément (7). | élément (7). |
En principe cette donnée permet de vérifier : | En principe cette donnée permet de vérifier : |
1. si l'adresse de livraison mentionnée sur la facture et l'adresse où | 1. si l'adresse de livraison mentionnée sur la facture et l'adresse où |
la personne réside principalement sont identiques; | la personne réside principalement sont identiques; |
2. qu'une seule allocation est octroyée par ménage (c.a.d. les | 2. qu'une seule allocation est octroyée par ménage (c.a.d. les |
personnes ayant leur résidence principale à la même adresse). | personnes ayant leur résidence principale à la même adresse). |
- Comment obtenir la liste ? | - Comment obtenir la liste ? |
La liste précitée sera transmise sous forme « électronique » aux | La liste précitée sera transmise sous forme « électronique » aux |
C.P.A.S. qui disposent d'une adresse e-mail Publilink ou Vera, connue | C.P.A.S. qui disposent d'une adresse e-mail Publilink ou Vera, connue |
par la SmalS. | par la SmalS. |
Les autres C.P.A.S. recevront la liste sous forme papier. | Les autres C.P.A.S. recevront la liste sous forme papier. |
La liste peut également être fournie, sur demande du C.P.A.S., sur | La liste peut également être fournie, sur demande du C.P.A.S., sur |
support informatique (disquette) par la cellule Administrative de la | support informatique (disquette) par la cellule Administrative de la |
SmalS-MvM du SPF Sécurité Sociale. | SmalS-MvM du SPF Sécurité Sociale. |
Cette demande peut être adressée par courrier, fax ou mail à l'adresse | Cette demande peut être adressée par courrier, fax ou mail à l'adresse |
suivante : | suivante : |
Adresse : SmalS- MvM | Adresse : SmalS- MvM |
Cellule administrative C.P.A.S. | Cellule administrative C.P.A.S. |
Rue du Prince Royal 102 | Rue du Prince Royal 102 |
1050 Bruxelles | 1050 Bruxelles |
Numéro de fax : 02/512.63.06 | Numéro de fax : 02/512.63.06 |
E-mail : O.C.M.W.-C.P.A.S.[/]@Smal S-MvM.be | E-mail : O.C.M.W.-C.P.A.S.[/]@Smal S-MvM.be |
E-mail (PubliLink) : integr.cpas.ocmw | E-mail (PubliLink) : integr.cpas.ocmw |
(adress-book : publilink/divers/smals-mvm/integr.cpas.ocmw) | (adress-book : publilink/divers/smals-mvm/integr.cpas.ocmw) |
Le fichier est fourni en format EXCEL et PDF sur disquette ou par un | Le fichier est fourni en format EXCEL et PDF sur disquette ou par un |
fichier joint à un message PubliLink et Vera. | fichier joint à un message PubliLink et Vera. |
|B5 2e catégorie : le demandeur de l'allocation de chauffage qui | |B5 2e catégorie : le demandeur de l'allocation de chauffage qui |
prétend appartenir à la 2ème catégorie doit prouver que le montant des | prétend appartenir à la 2ème catégorie doit prouver que le montant des |
revenus annuels bruts de son ménage ne dépasse pas les plafonds de | revenus annuels bruts de son ménage ne dépasse pas les plafonds de |
12.986,37 euro, majorés de 2.404,13 euro par personne à charge. | 12.986,37 euro, majorés de 2.404,13 euro par personne à charge. |
A cet effet, il communique au C.P.A.S., un des documents suivants | A cet effet, il communique au C.P.A.S., un des documents suivants |
- la feuille d'avertissement extrait de rôle 2003 des revenus 2002 | - la feuille d'avertissement extrait de rôle 2003 des revenus 2002 |
- la fiche de rémunération 281.10 ou 281.xx, délivrée par l'employeur | - la fiche de rémunération 281.10 ou 281.xx, délivrée par l'employeur |
ou l'institution de sécurité sociale pour la catégorie 2 (revenus de | ou l'institution de sécurité sociale pour la catégorie 2 (revenus de |
2003); | 2003); |
- la plus récente fiche de salaire; | - la plus récente fiche de salaire; |
- le plus récent extrait de compte identifiant le versement du salaire | - le plus récent extrait de compte identifiant le versement du salaire |
ou de l'allocation perçue; | ou de l'allocation perçue; |
- tout autre moyen de preuve. | - tout autre moyen de preuve. |
|s4 2. Le C.P.A.S. examine si la personne utilise un combustible | |s4 2. Le C.P.A.S. examine si la personne utilise un combustible |
éligible, au sens de l'arrêté royal du 20 octobre 2004, en vue de | éligible, au sens de l'arrêté royal du 20 octobre 2004, en vue de |
chauffer son logement individuel ou familial | chauffer son logement individuel ou familial |
A cet effet le demandeur communique au C.P.A.S. une facture relative à | A cet effet le demandeur communique au C.P.A.S. une facture relative à |
la livraison d'un combustible éligible pendant la période du 1er | la livraison d'un combustible éligible pendant la période du 1er |
octobre 2004 jusqu'au 31 mars 2005. | octobre 2004 jusqu'au 31 mars 2005. |
|s4 3. Le C.P.A.S. examine si l'adresse de livraison, mentionnée sur | |s4 3. Le C.P.A.S. examine si l'adresse de livraison, mentionnée sur |
la facture, correspond à l'adresse où le consommateur a sa résidence | la facture, correspond à l'adresse où le consommateur a sa résidence |
principale | principale |
Comme mentionné ci-dessus, le C.P.A.S. dispose d'un outil de | Comme mentionné ci-dessus, le C.P.A.S. dispose d'un outil de |
vérification pour les personnes appartenant à la 1ere catégorie. | vérification pour les personnes appartenant à la 1ere catégorie. |
L'adresse mentionnée sur la facture doit être identique à l'adresse | L'adresse mentionnée sur la facture doit être identique à l'adresse |
mentionnée sur la liste de la BCSS. | mentionnée sur la liste de la BCSS. |
Si le demandeur habite dans un immeuble à plusieurs appartements : une | Si le demandeur habite dans un immeuble à plusieurs appartements : une |
copie de la facture de livraison pour l'immeuble ainsi qu'une | copie de la facture de livraison pour l'immeuble ainsi qu'une |
attestation du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble | attestation du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble |
mentionnant le nombre de logements concernés par la facture, sont | mentionnant le nombre de logements concernés par la facture, sont |
communiquées au C.P.A.S. | communiquées au C.P.A.S. |
|s4 4. Le C.P.A.S. examine si le prix facturé par litre dépasse le | |s4 4. Le C.P.A.S. examine si le prix facturé par litre dépasse le |
seuil de prix fixé par combustible éligible pour l'application de | seuil de prix fixé par combustible éligible pour l'application de |
cette mesure. | cette mesure. |
Pour voir les seuils de prix fixés par l'arrêté royal du 20 octobre | Pour voir les seuils de prix fixés par l'arrêté royal du 20 octobre |
2004, il y a lieu de se référer au tableau qui se trouve au chapitre | 2004, il y a lieu de se référer au tableau qui se trouve au chapitre |
3. | 3. |
Résumé des documents qui doivent être communiqués au C.P.A.S. par le | Résumé des documents qui doivent être communiqués au C.P.A.S. par le |
demandeur : | demandeur : |
Pour prouver l'appartenance au groupe-cible : | Pour prouver l'appartenance au groupe-cible : |
1re catégorie : | 1re catégorie : |
?U la carte d'identité | ?U la carte d'identité |
?U la carte de sécurité sociale SIS | ?U la carte de sécurité sociale SIS |
2e catégorie : | 2e catégorie : |
?U la carte d'identité | ?U la carte d'identité |
?U la dernière fiche de salaire | ?U la dernière fiche de salaire |
?U le dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes | ?U le dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes |
physiques | physiques |
?U la dernière attestation d'allocation sociale perçue | ?U la dernière attestation d'allocation sociale perçue |
Pour prouver la livraison et l'utilisation : | Pour prouver la livraison et l'utilisation : |
?U la facture relative à la livraison | ?U la facture relative à la livraison |
?U si besoin, une attestation du propriétaire concernant le nombre | ?U si besoin, une attestation du propriétaire concernant le nombre |
d'appartements dans l'immeuble | d'appartements dans l'immeuble |
Le demandeur de l'allocation de chauffage confirme par écrit que les | Le demandeur de l'allocation de chauffage confirme par écrit que les |
informations qu'il a fournies au C.P.A.S. en vue d'obtenir | informations qu'il a fournies au C.P.A.S. en vue d'obtenir |
l'allocation de chauffage, sont conformes à la vérité. | l'allocation de chauffage, sont conformes à la vérité. |
Les déclarations fausses sont susceptibles de poursuites pénales. | Les déclarations fausses sont susceptibles de poursuites pénales. |
6. Paiement de l'allocation de chauffage | 6. Paiement de l'allocation de chauffage |
Le C.P.A.S. paie l'allocation de chauffage au plus tard dans un délai | Le C.P.A.S. paie l'allocation de chauffage au plus tard dans un délai |
de 15 jours de la décision. | de 15 jours de la décision. |
Le C.P.A.S. décide, suivant l'intérêt du bénéficiaire, du mode de | Le C.P.A.S. décide, suivant l'intérêt du bénéficiaire, du mode de |
paiement à celui-ci. Le C.P.A.S. peut également payer directement le | paiement à celui-ci. Le C.P.A.S. peut également payer directement le |
fournisseur de combustible de chauffage. | fournisseur de combustible de chauffage. |
7. Moyens financiers relatifs à l'application de la mesure | 7. Moyens financiers relatifs à l'application de la mesure |
Le montant de l'allocation est pris en charge à 100% et financé par un | Le montant de l'allocation est pris en charge à 100% et financé par un |
compte d'ordre alimenté par le secteur pétrolier. | compte d'ordre alimenté par le secteur pétrolier. |
Le C.P.A.S. reçoit une avance en vue de financer les allocations et un | Le C.P.A.S. reçoit une avance en vue de financer les allocations et un |
montant supplémentaire pour couvrir les frais de fonctionnement. | montant supplémentaire pour couvrir les frais de fonctionnement. |
|B5 Une avance de 17 millions euro est octroyée aux C.P.A.S. pour | |B5 Une avance de 17 millions euro est octroyée aux C.P.A.S. pour |
l'octroi des allocations de chauffage relatives à des livraisons d'un | l'octroi des allocations de chauffage relatives à des livraisons d'un |
combustible éligible pendant la période du 1er octobre au 31 mars. | combustible éligible pendant la période du 1er octobre au 31 mars. |
Ce montant est réparti proportionnellement à la part des allocations | Ce montant est réparti proportionnellement à la part des allocations |
octroyées en 2000 par le C.P.A.S. à titre d'intervention unique dans | octroyées en 2000 par le C.P.A.S. à titre d'intervention unique dans |
les frais de gasoil de chauffage par rapport au montant total des | les frais de gasoil de chauffage par rapport au montant total des |
allocations qui ont été acceptées par l'Etat en vertu de l'article 9 | allocations qui ont été acceptées par l'Etat en vertu de l'article 9 |
de l'arrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi d'une allocation | de l'arrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi d'une allocation |
à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage | à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage |
Cette somme parviendra aux C.P.A.S. en plusieurs tranches. Un premier | Cette somme parviendra aux C.P.A.S. en plusieurs tranches. Un premier |
versement sera effectué à la mi-novembre. | versement sera effectué à la mi-novembre. |
Au plus tard le 30 juin 2005, le solde de l'avance est versé au centre | Au plus tard le 30 juin 2005, le solde de l'avance est versé au centre |
public d'action sociale sur présentation d'une déclaration de créance | public d'action sociale sur présentation d'une déclaration de créance |
en double exemplaire avec les pièces justificatives y afférentes. | en double exemplaire avec les pièces justificatives y afférentes. |
Au 30 juin 2005 au plus tard, le centre public d'action sociale | Au 30 juin 2005 au plus tard, le centre public d'action sociale |
communique une situation comptable à l'Etat. Le centre reverse le | communique une situation comptable à l'Etat. Le centre reverse le |
montant de la subvention non utilisé sur le compte d'ordre. | montant de la subvention non utilisé sur le compte d'ordre. |
|B5 Un montant forfaitaire supplémentaire est octroyé au centre public | |B5 Un montant forfaitaire supplémentaire est octroyé au centre public |
d'action sociale pour couvrir les frais de fonctionnement. | d'action sociale pour couvrir les frais de fonctionnement. |
Cette compensation pour les frais de fonctionnement s'élève à 10 % du | Cette compensation pour les frais de fonctionnement s'élève à 10 % du |
montant total des allocations de chauffage qui ont été octroyées par | montant total des allocations de chauffage qui ont été octroyées par |
les centres publics d'action sociale entre le 1er octobre 2004 et le | les centres publics d'action sociale entre le 1er octobre 2004 et le |
31 mars 2005. | 31 mars 2005. |
Le montant sera versé aux C.P.A.S. après vérification des dépenses. | Le montant sera versé aux C.P.A.S. après vérification des dépenses. |
8. Le contrôle de l'octroi de l'allocation de chauffage | 8. Le contrôle de l'octroi de l'allocation de chauffage |
Le CPAS doit conserver les pièces justificatives concernant l'octroi | Le CPAS doit conserver les pièces justificatives concernant l'octroi |
des allocations dans le dossier de l'intéressé en vue du contrôle. | des allocations dans le dossier de l'intéressé en vue du contrôle. |
Le CPAS communiquera également à l'Administration de l'Intégration | Le CPAS communiquera également à l'Administration de l'Intégration |
sociale la liste des bénéficiaires de l'allocation certifiée » sincère | sociale la liste des bénéficiaires de l'allocation certifiée » sincère |
et véritable ». | et véritable ». |
9. Date d'entrée en vigueur | 9. Date d'entrée en vigueur |
L'arrête royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de | L'arrête royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de |
chauffage pour l'hiver 2004 est publié au Moniteur belge du 22 octobre | chauffage pour l'hiver 2004 est publié au Moniteur belge du 22 octobre |
2004. Cet arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication, | 2004. Cet arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication, |
c.a.d. le 1er novembre de cette année. | c.a.d. le 1er novembre de cette année. |
En ce qui concerne l'hiver 2004-2005, l'arrêté royal du 20 octobre | En ce qui concerne l'hiver 2004-2005, l'arrêté royal du 20 octobre |
2004 règle l'octroi d'une allocation de chauffage pour les livraisons | 2004 règle l'octroi d'une allocation de chauffage pour les livraisons |
d'un combustible pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 2004 | d'un combustible pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 2004 |
et la loi relative à la création d'un Fonds Social Mazout qui entrera | et la loi relative à la création d'un Fonds Social Mazout qui entrera |
en vigueur au 1er janvier 2005, couvrira la deuxième partie de la | en vigueur au 1er janvier 2005, couvrira la deuxième partie de la |
période de chauffe, c.a.d.. du 1er janvier au 31 mars 2005. | période de chauffe, c.a.d.. du 1er janvier au 31 mars 2005. |
10. Dépliant | 10. Dépliant |
En annexe, vous trouvez un dépliant, destiné au groupe-cible des | En annexe, vous trouvez un dépliant, destiné au groupe-cible des |
personnes à faibles revenus, expliquant la mesure de façon courte et | personnes à faibles revenus, expliquant la mesure de façon courte et |
simplifiée. Ce même dépliant est publié sur le site du SPP Intégration | simplifiée. Ce même dépliant est publié sur le site du SPP Intégration |
Sociale : www.mi-is.be et peut être imprimé et distribué par le | Sociale : www.mi-is.be et peut être imprimé et distribué par le |
C.P.A.S.. | C.P.A.S.. |
Je vous prie de croire, Mesdames les Présidentes, Messieurs les | Je vous prie de croire, Mesdames les Présidentes, Messieurs les |
Présidents, en l'assurance de ma considération distinguée. | Présidents, en l'assurance de ma considération distinguée. |
Le Ministre de l'Intégration sociale, | Le Ministre de l'Intégration sociale, |
Christian Dupont | Christian Dupont |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Lors de l'orientation de la politique énergétique, le gouvernement | (1) Lors de l'orientation de la politique énergétique, le gouvernement |
a déjà opté pour l'intégration de mesures sociales dans le secteur de | a déjà opté pour l'intégration de mesures sociales dans le secteur de |
l'électricité et le secteur du gaz. | l'électricité et le secteur du gaz. |
(2) La loi relative à la création du Fonds Social Mazout et son arrêté | (2) La loi relative à la création du Fonds Social Mazout et son arrêté |
d'exécution fourniront la base légale pour l'application de cette même | d'exécution fourniront la base légale pour l'application de cette même |
mesure à partir du 1er janvier 2005. | mesure à partir du 1er janvier 2005. |
(3) Publié au Moniteur belge du 22 octobre 2004 | (3) Publié au Moniteur belge du 22 octobre 2004 |
(4) En application de l'article 1er, de l' arrêté royal du 8 août 1997 | (4) En application de l'article 1er, de l' arrêté royal du 8 août 1997 |
fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à | fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à |
l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention | l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention |
majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi | majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994 | coordonnée le 14 juillet 1994 |
(5) Article 1, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en | (5) Article 1, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en |
charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale | charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale |
(6) A partir de l'année 2005 les périodes de chauffe débuteront au 1er | (6) A partir de l'année 2005 les périodes de chauffe débuteront au 1er |
septembre. | septembre. |
(7) Voir chapitre IV » auprès de quel C.P.A.S. » | (7) Voir chapitre IV » auprès de quel C.P.A.S. » |