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Vue multilingue de Circulaire du 24/01/2013
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Circulaire sur l'application de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation Circulaire sur l'application de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 JANVIER 2013. - Circulaire sur l'application de certaines 24 JANVIER 2013. - Circulaire sur l'application de certaines
dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur
installation et pendant leur exploitation installation et pendant leur exploitation
A la Direction générale de l'Institut bruxellois pour la Gestion de A la Direction générale de l'Institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement; l'Environnement;
Aux contrôleurs désignés par les fonctionnaires dirigeants de Aux contrôleurs désignés par les fonctionnaires dirigeants de
l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en vertu de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en vertu de
l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche,
la constatation, la poursuite et la répression des infractions en la constatation, la poursuite et la répression des infractions en
matière d'environnement, matière d'environnement,
Mmes, MM., Mmes, MM.,
La présente circulaire a pour objectif de préciser : La présente circulaire a pour objectif de préciser :
A. l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de A. l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur
installation et pendant leur exploitation (ci-après dénommé installation et pendant leur exploitation (ci-après dénommé
"l'arrêté"); "l'arrêté");
B. l'article 16, § 2 de l'arrêté; B. l'article 16, § 2 de l'arrêté;
C. les termes " le compteur existant" visés à l'article 16, § 4 de C. les termes " le compteur existant" visés à l'article 16, § 4 de
l'arrêté; l'arrêté;
D. les termes "après l'installation", "après le remplacement" et D. les termes "après l'installation", "après le remplacement" et
"après le déplacement" visés à l'article 20 de l'arrêté; "après le déplacement" visés à l'article 20 de l'arrêté;
E. le point 3 de l'annexe 5 de l'arrêté qui est relatif à la E. le point 3 de l'annexe 5 de l'arrêté qui est relatif à la
programmation des changements de régime en ce qui concerne la programmation des changements de régime en ce qui concerne la
régulation des systèmes de chauffage. régulation des systèmes de chauffage.
A. A.
L'article 8 de l'arrêté n'est d'application que pour les cheminées L'article 8 de l'arrêté n'est d'application que pour les cheminées
fonctionnant en tirage naturel et ce pour un fonctionnement de la fonctionnant en tirage naturel et ce pour un fonctionnement de la
chaudière dans des conditions météorologiques normales. chaudière dans des conditions météorologiques normales.
Par ailleurs, dans ces conditions, un tirage supérieur ou égal à 3 Pa Par ailleurs, dans ces conditions, un tirage supérieur ou égal à 3 Pa
mais inférieur à 5 Pa n'entraîne pas la non-conformité de la chaudière mais inférieur à 5 Pa n'entraîne pas la non-conformité de la chaudière
mais bien une remarque sur l'attestation de contrôle périodique ou de mais bien une remarque sur l'attestation de contrôle périodique ou de
réception. réception.
B. B.
L'article 16, § 2 de l'arrêté ne s'applique pas aux compteurs placés L'article 16, § 2 de l'arrêté ne s'applique pas aux compteurs placés
avant le 1er janvier 2011. avant le 1er janvier 2011.
C. C.
Les termes " le compteur existant " visés à l'article 16, § 4 Les termes " le compteur existant " visés à l'article 16, § 4
s'entendent comme étant le compteur existant au moment de la réception s'entendent comme étant le compteur existant au moment de la réception
ou du contrôle par un agent. ou du contrôle par un agent.
D. D.
La réception d'un système de chauffage au sens de l'article 20 de La réception d'un système de chauffage au sens de l'article 20 de
l'arrêté est réalisée dans les six mois qui suivent la mise en service l'arrêté est réalisée dans les six mois qui suivent la mise en service
de la chaudière et, pour les unités PEB où une déclaration PEB doit de la chaudière et, pour les unités PEB où une déclaration PEB doit
être notifiée à l'Institut, au plus tard au moment de la notification être notifiée à l'Institut, au plus tard au moment de la notification
de la déclaration PEB. de la déclaration PEB.
E. E.
§ 1er. Le non-respect du nombre d'heures minimal de la réserve de § 1er. Le non-respect du nombre d'heures minimal de la réserve de
marche visé à l'alinéa 2 des paragraphes 1er et 2 du point 3 de marche visé à l'alinéa 2 des paragraphes 1er et 2 du point 3 de
l'annexe 5 de l'arrêté n'entraîne pas la non-conformité du système de l'annexe 5 de l'arrêté n'entraîne pas la non-conformité du système de
chauffage. chauffage.
§ 2. Le non respect du paragraphe 2 du point 3 de l'annexe 5 § 2. Le non respect du paragraphe 2 du point 3 de l'annexe 5
n'entraîne pas la non-conformité du système de chauffage pour autant n'entraîne pas la non-conformité du système de chauffage pour autant
que celui-ci satisfasse au moins au 1er alinéa du paragraphe 1er du que celui-ci satisfasse au moins au 1er alinéa du paragraphe 1er du
point 3 de l'annexe 5. point 3 de l'annexe 5.
Bruxelles, le 24 janvier 2013. Bruxelles, le 24 janvier 2013.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée
de l'Energie, de l'Energie,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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