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Circulaire sur l'application de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation | Circulaire sur l'application de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
24 JANVIER 2013. - Circulaire sur l'application de certaines | 24 JANVIER 2013. - Circulaire sur l'application de certaines |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB | Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB |
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur | applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur |
installation et pendant leur exploitation | installation et pendant leur exploitation |
A la Direction générale de l'Institut bruxellois pour la Gestion de | A la Direction générale de l'Institut bruxellois pour la Gestion de |
l'Environnement; | l'Environnement; |
Aux contrôleurs désignés par les fonctionnaires dirigeants de | Aux contrôleurs désignés par les fonctionnaires dirigeants de |
l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en vertu de | l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en vertu de |
l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, | l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, |
la constatation, la poursuite et la répression des infractions en | la constatation, la poursuite et la répression des infractions en |
matière d'environnement, | matière d'environnement, |
Mmes, MM., | Mmes, MM., |
La présente circulaire a pour objectif de préciser : | La présente circulaire a pour objectif de préciser : |
A. l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | A. l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB | Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB |
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur | applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur |
installation et pendant leur exploitation (ci-après dénommé | installation et pendant leur exploitation (ci-après dénommé |
"l'arrêté"); | "l'arrêté"); |
B. l'article 16, § 2 de l'arrêté; | B. l'article 16, § 2 de l'arrêté; |
C. les termes " le compteur existant" visés à l'article 16, § 4 de | C. les termes " le compteur existant" visés à l'article 16, § 4 de |
l'arrêté; | l'arrêté; |
D. les termes "après l'installation", "après le remplacement" et | D. les termes "après l'installation", "après le remplacement" et |
"après le déplacement" visés à l'article 20 de l'arrêté; | "après le déplacement" visés à l'article 20 de l'arrêté; |
E. le point 3 de l'annexe 5 de l'arrêté qui est relatif à la | E. le point 3 de l'annexe 5 de l'arrêté qui est relatif à la |
programmation des changements de régime en ce qui concerne la | programmation des changements de régime en ce qui concerne la |
régulation des systèmes de chauffage. | régulation des systèmes de chauffage. |
A. | A. |
L'article 8 de l'arrêté n'est d'application que pour les cheminées | L'article 8 de l'arrêté n'est d'application que pour les cheminées |
fonctionnant en tirage naturel et ce pour un fonctionnement de la | fonctionnant en tirage naturel et ce pour un fonctionnement de la |
chaudière dans des conditions météorologiques normales. | chaudière dans des conditions météorologiques normales. |
Par ailleurs, dans ces conditions, un tirage supérieur ou égal à 3 Pa | Par ailleurs, dans ces conditions, un tirage supérieur ou égal à 3 Pa |
mais inférieur à 5 Pa n'entraîne pas la non-conformité de la chaudière | mais inférieur à 5 Pa n'entraîne pas la non-conformité de la chaudière |
mais bien une remarque sur l'attestation de contrôle périodique ou de | mais bien une remarque sur l'attestation de contrôle périodique ou de |
réception. | réception. |
B. | B. |
L'article 16, § 2 de l'arrêté ne s'applique pas aux compteurs placés | L'article 16, § 2 de l'arrêté ne s'applique pas aux compteurs placés |
avant le 1er janvier 2011. | avant le 1er janvier 2011. |
C. | C. |
Les termes " le compteur existant " visés à l'article 16, § 4 | Les termes " le compteur existant " visés à l'article 16, § 4 |
s'entendent comme étant le compteur existant au moment de la réception | s'entendent comme étant le compteur existant au moment de la réception |
ou du contrôle par un agent. | ou du contrôle par un agent. |
D. | D. |
La réception d'un système de chauffage au sens de l'article 20 de | La réception d'un système de chauffage au sens de l'article 20 de |
l'arrêté est réalisée dans les six mois qui suivent la mise en service | l'arrêté est réalisée dans les six mois qui suivent la mise en service |
de la chaudière et, pour les unités PEB où une déclaration PEB doit | de la chaudière et, pour les unités PEB où une déclaration PEB doit |
être notifiée à l'Institut, au plus tard au moment de la notification | être notifiée à l'Institut, au plus tard au moment de la notification |
de la déclaration PEB. | de la déclaration PEB. |
E. | E. |
§ 1er. Le non-respect du nombre d'heures minimal de la réserve de | § 1er. Le non-respect du nombre d'heures minimal de la réserve de |
marche visé à l'alinéa 2 des paragraphes 1er et 2 du point 3 de | marche visé à l'alinéa 2 des paragraphes 1er et 2 du point 3 de |
l'annexe 5 de l'arrêté n'entraîne pas la non-conformité du système de | l'annexe 5 de l'arrêté n'entraîne pas la non-conformité du système de |
chauffage. | chauffage. |
§ 2. Le non respect du paragraphe 2 du point 3 de l'annexe 5 | § 2. Le non respect du paragraphe 2 du point 3 de l'annexe 5 |
n'entraîne pas la non-conformité du système de chauffage pour autant | n'entraîne pas la non-conformité du système de chauffage pour autant |
que celui-ci satisfasse au moins au 1er alinéa du paragraphe 1er du | que celui-ci satisfasse au moins au 1er alinéa du paragraphe 1er du |
point 3 de l'annexe 5. | point 3 de l'annexe 5. |
Bruxelles, le 24 janvier 2013. | Bruxelles, le 24 janvier 2013. |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée |
de l'Energie, | de l'Energie, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |