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Circulaire GPI 27bis : directives complémentaires à la circulaire ministérielle GPI 27 du 19 septembre 2002 relatives aux dérogations individuelles aux incompatibilités professionnelles dans le chef des membres du cadre opérationnel des services de police Circulaire GPI 27bis : directives complémentaires à la circulaire ministérielle GPI 27 du 19 septembre 2002 relatives aux dérogations individuelles aux incompatibilités professionnelles dans le chef des membres du cadre opérationnel des services de police
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19 MAI 2003. - Circulaire GPI 27bis : directives complémentaires à la 19 MAI 2003. - Circulaire GPI 27bis : directives complémentaires à la
circulaire ministérielle GPI 27 du 19 septembre 2002 relatives aux circulaire ministérielle GPI 27 du 19 septembre 2002 relatives aux
dérogations individuelles aux incompatibilités professionnelles dans dérogations individuelles aux incompatibilités professionnelles dans
le chef des membres du cadre opérationnel des services de police le chef des membres du cadre opérationnel des services de police
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province,
A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,
A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police,
A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale,
A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale,
Pour information : Pour information :
Au Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et Au Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et
de Prévention, de Prévention,
Au Président de la Commission permanente de la police locale, Au Président de la Commission permanente de la police locale,
Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Gouverneur,
Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Bourgmestre,
Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Chef de corps, Madame, Monsieur le Chef de corps,
Monsieur le Commissaire général, Monsieur le Commissaire général,
1. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, 1. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux (ci-après abrégée en « LPI ») prévoit en son structuré à deux niveaux (ci-après abrégée en « LPI ») prévoit en son
article 134 le principe de l'interdiction du cumul de la qualité de article 134 le principe de l'interdiction du cumul de la qualité de
membre du personnel du cadre opérationnel des services de police avec membre du personnel du cadre opérationnel des services de police avec
l'exercice d'autres activités professionnelles. Le point 4° de l'exercice d'autres activités professionnelles. Le point 4° de
l'alinéa 1er de cette disposition a été exécuté dans l'arrêté l'alinéa 1er de cette disposition a été exécuté dans l'arrêté
ministériel du 28 novembre 2001 précisant les missions et les services ministériel du 28 novembre 2001 précisant les missions et les services
dont l'exercice est incompatible avec la qualité de membre du dont l'exercice est incompatible avec la qualité de membre du
personnel du cadre opérationnel des services de police. personnel du cadre opérationnel des services de police.
2. L'article 135, alinéa 1er, de la LPI prévoit que des dérogations 2. L'article 135, alinéa 1er, de la LPI prévoit que des dérogations
individuelles aux interdictions portées par l'article 134 peuvent être individuelles aux interdictions portées par l'article 134 peuvent être
accordées, selon le cas, par le commissaire général, le bourgmestre ou accordées, selon le cas, par le commissaire général, le bourgmestre ou
le collège de police, dans le respect des directives données par le le collège de police, dans le respect des directives données par le
Ministre de l'Intérieur. Ces directives, je les ai énoncées dans la Ministre de l'Intérieur. Ces directives, je les ai énoncées dans la
circulaire ministérielle GPI 27 du 19 septembre 2002. circulaire ministérielle GPI 27 du 19 septembre 2002.
3. Je suis heureux de constater que ces dispositions relatives aux 3. Je suis heureux de constater que ces dispositions relatives aux
incompatibilités professionnelles sont bien respectées et que, de incompatibilités professionnelles sont bien respectées et que, de
manière générale, les membres du personnel du cadre opérationnel manière générale, les membres du personnel du cadre opérationnel
demandent une dérogation avant d'exercer une activité professionnelle demandent une dérogation avant d'exercer une activité professionnelle
complémentaire. complémentaire.
4. Tout en encourageant les membres du cadre opérationnel à continuer 4. Tout en encourageant les membres du cadre opérationnel à continuer
à observer le prescrit de l'article 135 de la LPI, j'entends par la à observer le prescrit de l'article 135 de la LPI, j'entends par la
présente circulaire préciser que si les interdictions visées à présente circulaire préciser que si les interdictions visées à
l'article 134 de la LPI ont une portée très large, toute activité l'article 134 de la LPI ont une portée très large, toute activité
complémentaire ne tombe pas sous le champ d'application de cet article complémentaire ne tombe pas sous le champ d'application de cet article
et, par conséquent, ne nécessite pas la demande et l'octroi d'une et, par conséquent, ne nécessite pas la demande et l'octroi d'une
dérogation avant de pouvoir être exercée. dérogation avant de pouvoir être exercée.
5. Ainsi, on peut considérer dans la plupart des cas que les activités 5. Ainsi, on peut considérer dans la plupart des cas que les activités
non rémunérées ne tombent pas sous le champ d'application de l'article non rémunérées ne tombent pas sous le champ d'application de l'article
134 de la LPI. 134 de la LPI.
6. Pour citer quelques exemples que j'ai vu se présenter à plusieurs 6. Pour citer quelques exemples que j'ai vu se présenter à plusieurs
reprises dans le paysage policier, notons qu'exercer une activité non reprises dans le paysage policier, notons qu'exercer une activité non
rémunérée au sein d'une A.S.B.L., exercer bénévolement la fonction rémunérée au sein d'une A.S.B.L., exercer bénévolement la fonction
d'arbitre de football ou tout autre fonction non rémunérée dans un d'arbitre de football ou tout autre fonction non rémunérée dans un
club sportif ou culturel, ne tombe pas sous le champ d'application de club sportif ou culturel, ne tombe pas sous le champ d'application de
l'article 134 de la LPI et ne nécessite donc pas de demande préalable l'article 134 de la LPI et ne nécessite donc pas de demande préalable
de la dérogation visée à l'article 135 de cette même loi. de la dérogation visée à l'article 135 de cette même loi.
7. Soulignons qu'une simple indemnisation qu'un membre du personnel 7. Soulignons qu'une simple indemnisation qu'un membre du personnel
recevrait pour des frais qu'il serait amené à exposer dans le cadre de recevrait pour des frais qu'il serait amené à exposer dans le cadre de
l'exercice d'une activité complémentaire ne doit pas être considéré l'exercice d'une activité complémentaire ne doit pas être considéré
comme rémunération. Ainsi, par exemple, le membre du personnel qui comme rémunération. Ainsi, par exemple, le membre du personnel qui
exerce la fonction d'arbitre et à qui les frais de déplacement exposés exerce la fonction d'arbitre et à qui les frais de déplacement exposés
dans le cadre de l'exercice de cette activité et le coût de la tenue dans le cadre de l'exercice de cette activité et le coût de la tenue
d'arbitre sont remboursés, ne doit pas être considéré comme percevant d'arbitre sont remboursés, ne doit pas être considéré comme percevant
une rémunération mais uniquement une indemnisation, de sorte qu'il une rémunération mais uniquement une indemnisation, de sorte qu'il
faille considérer que ladite activité est exercée bénévolement. faille considérer que ladite activité est exercée bénévolement.
8. Attention toutefois au fait que si le caractère bénévole d'une 8. Attention toutefois au fait que si le caractère bénévole d'une
activité est un élément prépondérant pour conclure qu'elle se situe activité est un élément prépondérant pour conclure qu'elle se situe
hors du champ d'application des interdictions portées par l'article hors du champ d'application des interdictions portées par l'article
134 de la LPI, cet élément n'est, à cet égard, pas déterminant à lui 134 de la LPI, cet élément n'est, à cet égard, pas déterminant à lui
seul. On peut notamment s'en rendre compte en lisant le point 3° de seul. On peut notamment s'en rendre compte en lisant le point 3° de
l'alinéa 1er de cet article qui prévoit que l'exercice d'un mandat ou l'alinéa 1er de cet article qui prévoit que l'exercice d'un mandat ou
service, même gratuit, dans les entreprises privées à but lucratif est service, même gratuit, dans les entreprises privées à but lucratif est
incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre
opérationnel des services de police. opérationnel des services de police.
9. L'exercice d'une activité complémentaire rémunérée tombera, par 9. L'exercice d'une activité complémentaire rémunérée tombera, par
contre, chaque fois sous le champ d'application des interdictions contre, chaque fois sous le champ d'application des interdictions
portées par l'article 134 de la LPI et nécessitera dès lors toujours portées par l'article 134 de la LPI et nécessitera dès lors toujours
l'octroi d'une dérogation préalable avant de pouvoir être exercée, l'octroi d'une dérogation préalable avant de pouvoir être exercée,
sans préjudice toutefois de l'alinéa 6 du point II de la circulaire sans préjudice toutefois de l'alinéa 6 du point II de la circulaire
ministérielle GPI 27 susmentionnée où il est prévu qu'aucune ministérielle GPI 27 susmentionnée où il est prévu qu'aucune
dérogation individuelle ne doit être demandée pour l'exercice de la dérogation individuelle ne doit être demandée pour l'exercice de la
fonction de membre du corps professoral d'une école de police. fonction de membre du corps professoral d'une école de police.
10. Je tiens enfin à compléter ces directives en rappelant que 10. Je tiens enfin à compléter ces directives en rappelant que
lorsqu'un membre du personnel des services de police bénéficie d'un lorsqu'un membre du personnel des services de police bénéficie d'un
congé pour interruption complète ou partielle de la carrière congé pour interruption complète ou partielle de la carrière
professionnelle (article VIII.XV.1er à VIII.XV.5 PJPol), du régime de professionnelle (article VIII.XV.1er à VIII.XV.5 PJPol), du régime de
la semaine volontaire de 4 jours (articleVIII.XVI.1er PJPol) ou d'un la semaine volontaire de 4 jours (articleVIII.XVI.1er PJPol) ou d'un
départ anticipé à mi-temps (article VIII.XVIII.1er PJPol), il est départ anticipé à mi-temps (article VIII.XVIII.1er PJPol), il est
toujours considéré comme étant en activité de service et, par toujours considéré comme étant en activité de service et, par
conséquent, les articles 134 et 135 de la LPI ainsi que l'arrêté conséquent, les articles 134 et 135 de la LPI ainsi que l'arrêté
ministériel du 28 novembre 2001 susmentionné lui sont applicables ministériel du 28 novembre 2001 susmentionné lui sont applicables
mutatis mutandis. Ces dispositions ne sont, par contre, pas mutatis mutandis. Ces dispositions ne sont, par contre, pas
applicables au membre du personnel qui bénéficie du régime de applicables au membre du personnel qui bénéficie du régime de
l'absence de longue durée pour raisons personnelles visées à l'article l'absence de longue durée pour raisons personnelles visées à l'article
VIII.XIV.1er PJPol puisque le membre du personnel se trouve en VIII.XIV.1er PJPol puisque le membre du personnel se trouve en
position administrative de "non-activité" pendant cette absence (voir position administrative de "non-activité" pendant cette absence (voir
article VIII.XIV.3 PJPol). article VIII.XIV.3 PJPol).
11. Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir 11. Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir
mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette
circulaire a été publiée au Moniteur belge . circulaire a été publiée au Moniteur belge .
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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