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Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
18 JANVIER 1999. - Circulaire relative à l'inscription des 18 JANVIER 1999. - Circulaire relative à l'inscription des
ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs
pour l'élection du Parlement européen pour l'élection du Parlement européen
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins. A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins.
Pour information : Pour information :
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province; A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province;
A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement. A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement.
Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs,
Le Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il a été modifié Le Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il a été modifié
par le titre II du Traité sur l'Union européenne (Traité de par le titre II du Traité sur l'Union européenne (Traité de
Maastricht), garantit en son article 8B, paragraphe 2, aux citoyens de Maastricht), garantit en son article 8B, paragraphe 2, aux citoyens de
l'Union le droit de vote et d'éligibilité dans l'Etat-membre de l'Union le droit de vote et d'éligibilité dans l'Etat-membre de
résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat
et dispose que le Conseil arrête, après consultation du Parlement et dispose que le Conseil arrête, après consultation du Parlement
européen, les modalités d'exercice de ce droit avant le 31 décembre européen, les modalités d'exercice de ce droit avant le 31 décembre
1993. 1993.
En exécution de cette disposition, le Conseil des Ministres de l'Union En exécution de cette disposition, le Conseil des Ministres de l'Union
européenne a pris le 6 décembre 1993 une directive fixant ces européenne a pris le 6 décembre 1993 une directive fixant ces
modalités (directive CE/109/93 du 6 décembre 1993 publiée au journal modalités (directive CE/109/93 du 6 décembre 1993 publiée au journal
officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1993). officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1993).
La directive précitée du 6 décembre 1993 a été transposée dans la La directive précitée du 6 décembre 1993 a été transposée dans la
législation électorale belge par la loi du 11 avril 1994 modifiant la législation électorale belge par la loi du 11 avril 1994 modifiant la
loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et
portant exécution de la directive du Conseil des Communautés portant exécution de la directive du Conseil des Communautés
européennes n° 93/109/C.E. du 6 décembre 1993 (Moniteur belge du 16 européennes n° 93/109/C.E. du 6 décembre 1993 (Moniteur belge du 16
avril 1994 - ci-après abrégée L.E.P.E. - voir les articles 1 à 3bis de avril 1994 - ci-après abrégée L.E.P.E. - voir les articles 1 à 3bis de
la L.E.P.E. la L.E.P.E.
Principes énoncés par la directive du 6 décembre 1993 Principes énoncés par la directive du 6 décembre 1993
Les principes énoncés par la directive susvisée du 6 décembre 1993 Les principes énoncés par la directive susvisée du 6 décembre 1993
sont, en ce qui concerne les conditions d'électorat, les suivants : sont, en ce qui concerne les conditions d'électorat, les suivants :
1) Toute personne qui au jour de référence (c'est-à-dire le 1er avril 1) Toute personne qui au jour de référence (c'est-à-dire le 1er avril
1999 - date à laquelle la liste des électeurs sera établie) est 1999 - date à laquelle la liste des électeurs sera établie) est
citoyen de l'Union européenne et qui, sans en avoir la nationalité, citoyen de l'Union européenne et qui, sans en avoir la nationalité,
réunit les conditions auxquelles la législation de l'Etat-membre de réunit les conditions auxquelles la législation de l'Etat-membre de
résidence subordonne le droit de vote de ses propres ressortissants, a résidence subordonne le droit de vote de ses propres ressortissants, a
le droit de vote dans l'Etat-membre de résidence lors des élections le droit de vote dans l'Etat-membre de résidence lors des élections
pour le Parlement européen, si elle n'a pas été déchue de ces droits pour le Parlement européen, si elle n'a pas été déchue de ces droits
(Directive - art. 3). Par jour de référence, la directive entend « le (Directive - art. 3). Par jour de référence, la directive entend « le
ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire,
selon le droit de l'Etat-membre de résidence, aux conditions requises selon le droit de l'Etat-membre de résidence, aux conditions requises
pour y être électeur ». pour y être électeur ».
2) L'électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans 2) L'électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans
l'Etat-membre de résidence, soit dans l'Etat-membre d'origine. Nul ne l'Etat-membre de résidence, soit dans l'Etat-membre d'origine. Nul ne
peut voter plus d'une fois lors d'une même élection (Directive, art. peut voter plus d'une fois lors d'une même élection (Directive, art.
4, alinéa 1er). 4, alinéa 1er).
3) L'électeur communautaire est exclu du droit de vote dans l'Etat où 3) L'électeur communautaire est exclu du droit de vote dans l'Etat où
il réside s'il a été déchu de ce droit dans son Etat d'origine ou s'il il réside s'il a été déchu de ce droit dans son Etat d'origine ou s'il
tombe sous l'application des déchéances édictées par la législation tombe sous l'application des déchéances édictées par la législation
électorale de l'Etat de résidence. L'Etat-membre de résidence peut électorale de l'Etat de résidence. L'Etat-membre de résidence peut
s'assurer que le citoyen qui a manifesté sa volonté d'y exercer son s'assurer que le citoyen qui a manifesté sa volonté d'y exercer son
droit de vote n'a pas été déchu de ce droit dans son pays d'origine. droit de vote n'a pas été déchu de ce droit dans son pays d'origine.
L'Etat-membre d'origine peut fournir, dans des formes et délais L'Etat-membre d'origine peut fournir, dans des formes et délais
appropriés, à l'Etat-membre de résidence, toute information utile à appropriés, à l'Etat-membre de résidence, toute information utile à
cet égard (Directive, art. 7). cet égard (Directive, art. 7).
4) L'électeur communautaire doit expressément manifester sa volonté 4) L'électeur communautaire doit expressément manifester sa volonté
d'exercer son droit de vote dans l'Etat-membre de résidence. Si le d'exercer son droit de vote dans l'Etat-membre de résidence. Si le
vote y est obligatoire, cette obligation s'impose à l'électeur vote y est obligatoire, cette obligation s'impose à l'électeur
communautaire. communautaire.
La manifestation de la volonté visée à l'alinéa précédent s'exprime La manifestation de la volonté visée à l'alinéa précédent s'exprime
dans un délai utile avant le scrutin et implique une déclaration dans un délai utile avant le scrutin et implique une déclaration
formelle dans laquelle l'électeur communautaire doit préciser sa formelle dans laquelle l'électeur communautaire doit préciser sa
nationalité, son adresse, la liste électorale sur laquelle il a été nationalité, son adresse, la liste électorale sur laquelle il a été
inscrit pour la dernière fois dans son pays d'origine. Il devra inscrit pour la dernière fois dans son pays d'origine. Il devra
également y mentionner qu'il n'exercera pas son droit de vote dans son également y mentionner qu'il n'exercera pas son droit de vote dans son
Etat d'origine. Etat d'origine.
L'Etat-membre de résidence peut, en outre, exiger que l'électeur L'Etat-membre de résidence peut, en outre, exiger que l'électeur
précise dans cette déclaration, qu'il n'est pas privé du droit de vote précise dans cette déclaration, qu'il n'est pas privé du droit de vote
dans son Etat d'origine et qu'il présente un document d'identité en dans son Etat d'origine et qu'il présente un document d'identité en
cours de validité. cours de validité.
L'inscription comme électeur vaut pour les élections suivantes pour le L'inscription comme électeur vaut pour les élections suivantes pour le
Parlement européen, à condition que l'intéressé réunisse toujours les Parlement européen, à condition que l'intéressé réunisse toujours les
conditions d'électorat (Directive, art. 8 et 9). conditions d'électorat (Directive, art. 8 et 9).
5) L'Etat-membre de résidence notifie à l'intéressé sa décision 5) L'Etat-membre de résidence notifie à l'intéressé sa décision
concernant son inscription ou non sur la liste des électeurs. En cas concernant son inscription ou non sur la liste des électeurs. En cas
de refus, le demandeur dispose des mêmes recours que les nationaux de refus, le demandeur dispose des mêmes recours que les nationaux
(Directive, art. 11). (Directive, art. 11).
6) L'Etat-membre de résidence informe, en temps utile et dans les 6) L'Etat-membre de résidence informe, en temps utile et dans les
formes appropriées, les électeurs communautaires sur les conditions et formes appropriées, les électeurs communautaires sur les conditions et
modalités du droit de vote (Directive, art. 12). modalités du droit de vote (Directive, art. 12).
7) L'Etat-membre de résidence transmet à l'Etat-membre d'origine, dans 7) L'Etat-membre de résidence transmet à l'Etat-membre d'origine, dans
un délai approprié avant le scrutin, les informations relatives aux un délai approprié avant le scrutin, les informations relatives aux
ressortissants de ce dernier, inscrits sur les listes des électeurs ressortissants de ce dernier, inscrits sur les listes des électeurs
(Directive, art. 13). (Directive, art. 13).
Instructions relatives à la procédure d'inscription par les communes Instructions relatives à la procédure d'inscription par les communes
A. Introduction de la demande. A. Introduction de la demande.
Tout ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne Tout ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne
peut introduire une demande d'inscription sur la liste des électeurs peut introduire une demande d'inscription sur la liste des électeurs
pour l'élection du Parlement européen en utilisant le formulaire C/2 pour l'élection du Parlement européen en utilisant le formulaire C/2
figurant en annexe, mis à sa disposition par la commune. Aucune figurant en annexe, mis à sa disposition par la commune. Aucune
demande ne peut toutefois être introduite entre le 1er avril 1999, demande ne peut toutefois être introduite entre le 1er avril 1999,
date d'établissement de la liste des électeurs, et le 13 juin, date de date d'établissement de la liste des électeurs, et le 13 juin, date de
l'élection. Après le 13 juin 1999, l'introduction de demandes est à l'élection. Après le 13 juin 1999, l'introduction de demandes est à
nouveau autorisée. nouveau autorisée.
Les ressortissants étrangers qui avaient déjà la qualité d'électeur Les ressortissants étrangers qui avaient déjà la qualité d'électeur
pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 seront pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 seront
automatiquement repris sur la liste des électeurs établie le 1er avril automatiquement repris sur la liste des électeurs établie le 1er avril
1999. Seront également repris les ressortissants qui ont introduit une 1999. Seront également repris les ressortissants qui ont introduit une
demande d'inscription sur la liste des électeurs après le 12 juin 1994 demande d'inscription sur la liste des électeurs après le 12 juin 1994
pour autant qu'ils remplissent toujours les conditions de l'électorat. pour autant qu'ils remplissent toujours les conditions de l'électorat.
Ces ressortissants étrangers ne doivent donc pas introduire de Ces ressortissants étrangers ne doivent donc pas introduire de
nouvelle demande. Le contrôle des conditions de l'électorat s'effectue nouvelle demande. Le contrôle des conditions de l'électorat s'effectue
de la même façon que pour les nouvelles demandes (cfr. point C de la même façon que pour les nouvelles demandes (cfr. point C
ci-après et Communication d'informations aux Etats-membres d'origine). ci-après et Communication d'informations aux Etats-membres d'origine).
B. Conditions d'électorat. B. Conditions d'électorat.
Pour être agréé comme électeur, le demandeur doit en premier lieu Pour être agréé comme électeur, le demandeur doit en premier lieu
justifier de la nationalité d'un Etat-membre de l'Union européenne justifier de la nationalité d'un Etat-membre de l'Union européenne
autre que la Belgique. En cas de double nationalité, dont la autre que la Belgique. En cas de double nationalité, dont la
nationalité belge, l'intéressé doit, s'il réunit les autres conditions nationalité belge, l'intéressé doit, s'il réunit les autres conditions
d'électorat, être considéré comme électeur belge. d'électorat, être considéré comme électeur belge.
Il doit être inscrit aux registres de population(*) de la commune où Il doit être inscrit aux registres de population(*) de la commune où
il introduit sa demande ainsi qu'au Registre national des personnes il introduit sa demande ainsi qu'au Registre national des personnes
physiques. physiques.
Si la demande est agréée par le collège des bourgmestre et échevins Si la demande est agréée par le collège des bourgmestre et échevins
avant la date d'établissement de la liste des électeurs (1er avril avant la date d'établissement de la liste des électeurs (1er avril
1999) et que dans l'intervalle, le demandeur change de résidence, la 1999) et que dans l'intervalle, le demandeur change de résidence, la
décision d'agrément sera transmise à la nouvelle commune de résidence décision d'agrément sera transmise à la nouvelle commune de résidence
où il sera inscrit comme électeur. où il sera inscrit comme électeur.
De manière générale, on peut remarquer que le formulaire de demande De manière générale, on peut remarquer que le formulaire de demande
C/2 comme le formulaire d'acceptation C/3 ou le formulaire de refus C/2 comme le formulaire d'acceptation C/3 ou le formulaire de refus
C/4 appartiennent au dossier personnel de l'intéressé lors de son C/4 appartiennent au dossier personnel de l'intéressé lors de son
inscription aux registres de population. En conséquence, ces inscription aux registres de population. En conséquence, ces
formulaires doivent être communiqués lors du changement de résidence formulaires doivent être communiqués lors du changement de résidence
de l'intéressé vers la commune belge de sa nouvelle résidence de l'intéressé vers la commune belge de sa nouvelle résidence
principale. principale.
Est assimilée à une inscription aux registres de population la mention Est assimilée à une inscription aux registres de population la mention
qui y est faite pour les fonctionnaires européens et leur famille qui qui y est faite pour les fonctionnaires européens et leur famille qui
ont leur résidence principale dans la commune. ont leur résidence principale dans la commune.
Le demandeur doit avoir atteint l'âge de 18 ans le jour de l'élection. Le demandeur doit avoir atteint l'âge de 18 ans le jour de l'élection.
Le demandeur ne doit pas être déchu de ses droits électoraux dans son Le demandeur ne doit pas être déchu de ses droits électoraux dans son
Etat d'origine. La déclaration faite par lui sur la demande Etat d'origine. La déclaration faite par lui sur la demande
d'inscription vaudra jusqu'à preuve du contraire. Il ne doit pas d'inscription vaudra jusqu'à preuve du contraire. Il ne doit pas
tomber non plus sous l'application des articles 6 à 9bis du Code tomber non plus sous l'application des articles 6 à 9bis du Code
électoral (voir plus loin, procédure de contrôle). électoral (voir plus loin, procédure de contrôle).
Il n'y a pas lieu pour l'Etat de résidence, en l'occurrence la Il n'y a pas lieu pour l'Etat de résidence, en l'occurrence la
Belgique, de vérifier si l'électeur est inscrit comme électeur dans Belgique, de vérifier si l'électeur est inscrit comme électeur dans
son Etat d'origine. En effet, en manifestant expressément sa volonté son Etat d'origine. En effet, en manifestant expressément sa volonté
de voter pour des listes établies selon la loi électorale belge ou de voter pour des listes établies selon la loi électorale belge ou
pour des candidats figurant sur ces listes, le demandeur est censé pour des candidats figurant sur ces listes, le demandeur est censé
renoncer à son droit de vote dans son Etat d'origine. C'est à cet Etat renoncer à son droit de vote dans son Etat d'origine. C'est à cet Etat
qu'il appartiendra, le cas échéant, de le rayer comme électeur sur qu'il appartiendra, le cas échéant, de le rayer comme électeur sur
base d'informations communiquées par les autorités belges. base d'informations communiquées par les autorités belges.
* Par registres de population il faut entendre les registres de la * Par registres de population il faut entendre les registres de la
population comme indiqué à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 population comme indiqué à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19
juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes
d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques, comme remplacé par la loi du 24 mai national des personnes physiques, comme remplacé par la loi du 24 mai
1994. 1994.
C. Contrôle de la non-déchéance du droit de vote. C. Contrôle de la non-déchéance du droit de vote.
Non-déchéance du droit de vote dans le pays d'origine. Non-déchéance du droit de vote dans le pays d'origine.
Dès que la liste des électeurs aura été établie, c'est-à-dire à partir Dès que la liste des électeurs aura été établie, c'est-à-dire à partir
du 1er avril 1999, le Ministère de l'Intérieur transmettra aux du 1er avril 1999, le Ministère de l'Intérieur transmettra aux
autorités étrangères concernées (Etats d'origine) la liste de leurs autorités étrangères concernées (Etats d'origine) la liste de leurs
ressortissants qui ont été inscrits sur une liste des électeurs ressortissants qui ont été inscrits sur une liste des électeurs
belges. Cette transmission permettra de contrôler dans l'Etat belges. Cette transmission permettra de contrôler dans l'Etat
d'origine que ces électeurs n'ont pas été déchus de leur droit de d'origine que ces électeurs n'ont pas été déchus de leur droit de
vote. Le pays d'origine pourra communiquer une déchéance éventuelle au vote. Le pays d'origine pourra communiquer une déchéance éventuelle au
Ministère de l'Intérieur qui la répercutera au collège des bourgmestre Ministère de l'Intérieur qui la répercutera au collège des bourgmestre
et échevins de la commune concernée, laquelle procédera à la radiation et échevins de la commune concernée, laquelle procédera à la radiation
de l'électeur sur la liste. Cette radiation sera notifiée à de l'électeur sur la liste. Cette radiation sera notifiée à
l'intéressé avec la motivation appropriée (cfr. infra - Communication l'intéressé avec la motivation appropriée (cfr. infra - Communication
d'informations aux Etats-membres d'origine). d'informations aux Etats-membres d'origine).
Absence de privation du droit de vote en Belgique. Absence de privation du droit de vote en Belgique.
Les articles 6 à 9bis du Code électoral sont applicables aux Les articles 6 à 9bis du Code électoral sont applicables aux
ressortissants étrangers d'un Etat-membre de l'Union européenne qui ressortissants étrangers d'un Etat-membre de l'Union européenne qui
sollicitent d'exercer leur droit de vote pour des listes établies sollicitent d'exercer leur droit de vote pour des listes établies
conformément à la législation électorale belge ou pour des candidats conformément à la législation électorale belge ou pour des candidats
figurant sur ces listes. figurant sur ces listes.
Il s'agit essentiellement des personnes qui conformément aux articles Il s'agit essentiellement des personnes qui conformément aux articles
précités du Code électoral : précités du Code électoral :
a) soit ont été condamnées à une peine criminelle (C.E. art. 6); a) soit ont été condamnées à une peine criminelle (C.E. art. 6);
b) soit se trouvent dans une situation d'incapacité électorale en b) soit se trouvent dans une situation d'incapacité électorale en
raison d'une interdiction judiciaire, d'un statut de minorité raison d'une interdiction judiciaire, d'un statut de minorité
prolongée, d'un internement ou d'une mise à la disposition du prolongée, d'un internement ou d'une mise à la disposition du
Gouvernement en application de la loi de défense sociale du 9 avril Gouvernement en application de la loi de défense sociale du 9 avril
1930, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964, et 1930, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964, et
ce, pendant la durée de l'incapacité ou de la mise à la disposition du ce, pendant la durée de l'incapacité ou de la mise à la disposition du
Gouvernement (C.E., art. 7, alinéa 1er, 1° et 3°); Gouvernement (C.E., art. 7, alinéa 1er, 1° et 3°);
c) s'y ajoutent, pour autant que la période de suspension ne soit pas c) s'y ajoutent, pour autant que la période de suspension ne soit pas
écoulée à la date de l'élection, les personnes qui ont été condamnées écoulée à la date de l'élection, les personnes qui ont été condamnées
à une peine d'emprisonnement correctionnel de plus de quatre mois, à à une peine d'emprisonnement correctionnel de plus de quatre mois, à
l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419
et 420 du Code pénal (C.E. art. 7, 2°, tel que modifié par la loi du et 420 du Code pénal (C.E. art. 7, 2°, tel que modifié par la loi du
21 décembre 1994). 21 décembre 1994).
Lors de la présentation de la demande d'inscription sur la liste des Lors de la présentation de la demande d'inscription sur la liste des
électeurs, l'autorité communale vérifiera sur base des informations électeurs, l'autorité communale vérifiera sur base des informations
dont elle dispose et, notamment, du casier judiciaire communal et des dont elle dispose et, notamment, du casier judiciaire communal et des
registres de population, si la personne ne se trouve pas dans un des registres de population, si la personne ne se trouve pas dans un des
cas énumérés ci-dessus. Dans l'affirmative, la commune demandera sans cas énumérés ci-dessus. Dans l'affirmative, la commune demandera sans
délai au parquet relevant du tribunal qui a prononcé la condamnation délai au parquet relevant du tribunal qui a prononcé la condamnation
ou, si nécessaire, au greffe du tribunal qui a prescrit une des ou, si nécessaire, au greffe du tribunal qui a prescrit une des
mesures visées au b) ci-dessus, confirmation que l'intéressé doit être mesures visées au b) ci-dessus, confirmation que l'intéressé doit être
déchu de son droit de vote pour l'élection européenne. Si, à la date à déchu de son droit de vote pour l'élection européenne. Si, à la date à
laquelle la liste des électeurs est établie, aucune confirmation n'a laquelle la liste des électeurs est établie, aucune confirmation n'a
été obtenue, l'intéressé est inscrit provisoirement sur la liste des été obtenue, l'intéressé est inscrit provisoirement sur la liste des
électeurs. Il en sera radié ultérieurement si confirmation parvient à électeurs. Il en sera radié ultérieurement si confirmation parvient à
la commune que l'intéressé tombe sous l'application des articles 6 à la commune que l'intéressé tombe sous l'application des articles 6 à
9bis du Code électoral. 9bis du Code électoral.
Aucune démarche particulière ne doit évidemment être entreprise par la Aucune démarche particulière ne doit évidemment être entreprise par la
commune si celle-ci ne détient aucune information susceptible commune si celle-ci ne détient aucune information susceptible
d'entraîner la déchéance du droit de vote. d'entraîner la déchéance du droit de vote.
D. Décision du collège des bourgmestre et échevins. D. Décision du collège des bourgmestre et échevins.
Sur base de la demande de l'intéressé, des renseignements détenus ou Sur base de la demande de l'intéressé, des renseignements détenus ou
recueillis par l'administration communale et, le cas échéant, recueillis par l'administration communale et, le cas échéant,
d'informations à lui transmises par l'Etat d'origine via le Ministre d'informations à lui transmises par l'Etat d'origine via le Ministre
de l'Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins agrée de l'Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins agrée
l'inscription sur la liste des électeurs ou la refuse. l'inscription sur la liste des électeurs ou la refuse.
L'agrément est notifié sans délai à l'intéressé en utilisant le modèle L'agrément est notifié sans délai à l'intéressé en utilisant le modèle
C/3 en annexe et fait l'objet d'une mention aux registres de la C/3 en annexe et fait l'objet d'une mention aux registres de la
population indiquant la date de la décision et, le cas échéant, la population indiquant la date de la décision et, le cas échéant, la
collectivité locale ou territoriale dans laquelle l'intéressé a été collectivité locale ou territoriale dans laquelle l'intéressé a été
inscrit pour la dernière fois dans son Etat d'origine. inscrit pour la dernière fois dans son Etat d'origine.
Cette information peut être consignée dans le Registre national des Cette information peut être consignée dans le Registre national des
personnes physiques en application de l'article 3, alinéa 3, de la loi personnes physiques en application de l'article 3, alinéa 3, de la loi
du 8 août 1983 (type d'information 131). du 8 août 1983 (type d'information 131).
Le refus d'inscription est également notifié à l'intéressé par lettre Le refus d'inscription est également notifié à l'intéressé par lettre
recommandée à la poste en utilisant le formulaire C/4 annexé. Ce refus recommandée à la poste en utilisant le formulaire C/4 annexé. Ce refus
ne donne pas lieu à une inscription aux registres de population, mais ne donne pas lieu à une inscription aux registres de population, mais
fait l'objet d'une fiche à insérer dans le fichier visé à l'article fait l'objet d'une fiche à insérer dans le fichier visé à l'article
7bis du Code électoral. 7bis du Code électoral.
La personne qui s'est vu opposer un refus d'inscription sur la liste La personne qui s'est vu opposer un refus d'inscription sur la liste
des électeurs dispose des recours prévus aux articles 18 à 39 du Code des électeurs dispose des recours prévus aux articles 18 à 39 du Code
électoral. électoral.
Si après que la liste des électeurs a été établie, le ressortissant Si après que la liste des électeurs a été établie, le ressortissant
étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne ne remplit plus les étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne ne remplit plus les
conditions d'électorat, soit qu'il a perdu la nationalité d'un conditions d'électorat, soit qu'il a perdu la nationalité d'un
Etat-membre de l'Union européenne, soit qu'il a été rayé des registres Etat-membre de l'Union européenne, soit qu'il a été rayé des registres
de population par suite d'une radiation d'office ou pour l'étranger, de population par suite d'une radiation d'office ou pour l'étranger,
soit qu'il est déchu de ses droits électoraux au vu de la législation soit qu'il est déchu de ses droits électoraux au vu de la législation
belge ou de celle de son pays d'origine, il est rayé de la liste des belge ou de celle de son pays d'origine, il est rayé de la liste des
électeurs et la mention apportée aux registres de la population est électeurs et la mention apportée aux registres de la population est
supprimée. supprimée.
Communication d'informations aux Etats-membres d'origine (étrangers) Communication d'informations aux Etats-membres d'origine (étrangers)
ou de résidence (Belges) ou de résidence (Belges)
A. Communication d'informations aux Etats-membres d'origine en ce qui A. Communication d'informations aux Etats-membres d'origine en ce qui
concerne les ressortissants étrangers. concerne les ressortissants étrangers.
Sur base des mentions apportées aux registres de population et du Sur base des mentions apportées aux registres de population et du
fichier visé à l'article 7bis du Code électoral, les communes fichier visé à l'article 7bis du Code électoral, les communes
communiquent sans délai, dès que la liste des électeurs aura été communiquent sans délai, dès que la liste des électeurs aura été
arrêtée, au Ministre de l'Intérieur, la liste des ressortissants arrêtée, au Ministre de l'Intérieur, la liste des ressortissants
étrangers de chaque Etat-membre de l'Union européenne qui ont été étrangers de chaque Etat-membre de l'Union européenne qui ont été
inscrits sur la liste des électeurs de la commune. inscrits sur la liste des électeurs de la commune.
Il importe de faire référence à l'arrêté royal du 18 avril 1994 Il importe de faire référence à l'arrêté royal du 18 avril 1994
portant exécution de l'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 23 mars portant exécution de l'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 23 mars
1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 23 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 23
avril 1994 ). Cet arrêté fixe les données du demandeur qui sont avril 1994 ). Cet arrêté fixe les données du demandeur qui sont
obligatoirement communiquées via le réseau du Registre national. obligatoirement communiquées via le réseau du Registre national.
En l'occurrence, il s'agit des données suivantes du demandeur : En l'occurrence, il s'agit des données suivantes du demandeur :
1° le nom et les prénoms; 1° le nom et les prénoms;
2° le lieu et la date de naissance; 2° le lieu et la date de naissance;
3° le sexe; 3° le sexe;
4° la nationalité; 4° la nationalité;
5° l'adresse de la résidence principale; 5° l'adresse de la résidence principale;
6° la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins a agréé 6° la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins a agréé
la demande d'inscription sur la liste des électeurs; la demande d'inscription sur la liste des électeurs;
7° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le 7° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le
poste diplomatique ou consulaire de l'Etat-membre d'origine sur la poste diplomatique ou consulaire de l'Etat-membre d'origine sur la
liste électorale duquel la personne a été inscrite en dernier lieu. liste électorale duquel la personne a été inscrite en dernier lieu.
Les communes qui tiennent à jour l'information 131 au Registre Les communes qui tiennent à jour l'information 131 au Registre
national (article 3, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 relative au national (article 3, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 relative au
Registre national) ont satisfait à l'obligation précitée. Les communes Registre national) ont satisfait à l'obligation précitée. Les communes
qui se limitent à la tenue à jour au Registre national des neuf qui se limitent à la tenue à jour au Registre national des neuf
informations légales (article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1983 informations légales (article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1983
sur le Registre national) sont tenues de communiquer les données sur le Registre national) sont tenues de communiquer les données
précitées du demandeur via la messagerie électronique PUBEXI du précitées du demandeur via la messagerie électronique PUBEXI du
Registre national. Cette communication se fera d'une part par Registre national. Cette communication se fera d'une part par
nationalité et d'autre part, par ordre alphabétique. A cet effet, le nationalité et d'autre part, par ordre alphabétique. A cet effet, le
formulaire type ci-annexé a été établi. formulaire type ci-annexé a été établi.
Le Ministre de l'Intérieur se chargera de faire parvenir sous une Le Ministre de l'Intérieur se chargera de faire parvenir sous une
forme informatisée (disquettes), à chaque Etat-membre d'origine, la forme informatisée (disquettes), à chaque Etat-membre d'origine, la
liste des électeurs communautaires qui le concerne. Les Etats-membres liste des électeurs communautaires qui le concerne. Les Etats-membres
ont pris les accords nécessaires à ce sujet. ont pris les accords nécessaires à ce sujet.
B. Communication d'informations aux Etats-membres de résidence en ce B. Communication d'informations aux Etats-membres de résidence en ce
qui concerne les ressortissants belges y résidant. qui concerne les ressortissants belges y résidant.
Les ressortissants belges résidant dans un Etat-membre de l'Union Les ressortissants belges résidant dans un Etat-membre de l'Union
européenne peuvent solliciter leur inscription comme électeur dans cet européenne peuvent solliciter leur inscription comme électeur dans cet
Etat pour l'élection du Parlement européen. Etat pour l'élection du Parlement européen.
Ces Etats de résidence communiqueront au Ministre belge de l'Intérieur Ces Etats de résidence communiqueront au Ministre belge de l'Intérieur
sous forme informatisée (disquettes) la liste des Belges qui auront sous forme informatisée (disquettes) la liste des Belges qui auront
choisi cette option. Cette liste inclura la commune belge où ils choisi cette option. Cette liste inclura la commune belge où ils
auront été inscrits comme électeur pour la dernière fois. Le Ministre auront été inscrits comme électeur pour la dernière fois. Le Ministre
de l'Intérieur invitera à ce moment les communes à vérifier que ces de l'Intérieur invitera à ce moment les communes à vérifier que ces
personnes n'ont pas été déchues de leur droit de vote. personnes n'ont pas été déchues de leur droit de vote.
Sera également transmise aux communes concernées la liste des Sera également transmise aux communes concernées la liste des
ressortissants belges qui ont demandé d'exercer leur droit ressortissants belges qui ont demandé d'exercer leur droit
d'éligibilité dans un Etat-membre de l'Union européenne. d'éligibilité dans un Etat-membre de l'Union européenne.
Demande d'un ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union Demande d'un ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union
européenne d'exercer son droit d'éligibilite en Belgique européenne d'exercer son droit d'éligibilite en Belgique
Une telle demande concerne particulièrement les présidents des bureaux Une telle demande concerne particulièrement les présidents des bureaux
principaux de collège pour les élections du Parlement européen à principaux de collège pour les élections du Parlement européen à
Malines, Namur et Eupen. Malines, Namur et Eupen.
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Le département de l'Intérieur se charge de diffuser via les bureaux de Le département de l'Intérieur se charge de diffuser via les bureaux de
poste ou les communes un dépliant à l'intention des ressortissants de poste ou les communes un dépliant à l'intention des ressortissants de
l'Union européenne. Les communes reçoivent en annexe à la présente l'Union européenne. Les communes reçoivent en annexe à la présente
circulaire un nombre de dépliants au prorata du nombre de circulaire un nombre de dépliants au prorata du nombre de
ressortissants de l'Union européenne inscrits. Ce dépliant sera ressortissants de l'Union européenne inscrits. Ce dépliant sera
annoncé dans la presse. annoncé dans la presse.
J'invite les communes à assurer la publicité nécessaire (par affichage J'invite les communes à assurer la publicité nécessaire (par affichage
ou de toute autre façon) à l'intention des ressortissants de l'Union ou de toute autre façon) à l'intention des ressortissants de l'Union
européenne aux dispositions de la présente circulaire et du dépliant européenne aux dispositions de la présente circulaire et du dépliant
en annexe. Les ressortissants qui le souhaitent peuvent obtenir à la en annexe. Les ressortissants qui le souhaitent peuvent obtenir à la
commune une copie des deux documents précités. commune une copie des deux documents précités.
Elles pourront, si elles l'estiment utile, faire appel à la presse Elles pourront, si elles l'estiment utile, faire appel à la presse
locale. locale.
Demandes d'informations Demandes d'informations
Toute information complémentaire au sujet de la présente circulaire Toute information complémentaire au sujet de la présente circulaire
peut être obtenue auprès du Service juridique du Ministère de peut être obtenue auprès du Service juridique du Ministère de
l'Intérieur (Tél. 02/500.22.11 (F) ou 500.22.12 (N) ou auprès de la l'Intérieur (Tél. 02/500.22.11 (F) ou 500.22.12 (N) ou auprès de la
Direction Elections-Population (Tél. : 02/210.21.83 (F) ou 210.21.43 Direction Elections-Population (Tél. : 02/210.21.83 (F) ou 210.21.43
(N). (N).
Je prie Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province de vouloir Je prie Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province de vouloir
bien mentionner dans le mémorial de la province une référence à la bien mentionner dans le mémorial de la province une référence à la
présente circulaire et à sa date de publication au Moniteur belge. présente circulaire et à sa date de publication au Moniteur belge.
La circulaire du 27 janvier 1994 est abrogée. La circulaire du 27 janvier 1994 est abrogée.
Bruxelles, le 18 janvier 1999. Bruxelles, le 18 janvier 1999.
Le Ministre, Le Ministre,
L. Van Den Bossche. L. Van Den Bossche.
Annexes Annexes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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