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Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen | Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
18 JANVIER 1999. - Circulaire relative à l'inscription des | 18 JANVIER 1999. - Circulaire relative à l'inscription des |
ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs | ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs |
pour l'élection du Parlement européen | pour l'élection du Parlement européen |
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins. | A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins. |
Pour information : | Pour information : |
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province; | A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province; |
A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement. | A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement. |
Mesdames, Messieurs, | Mesdames, Messieurs, |
Le Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il a été modifié | Le Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il a été modifié |
par le titre II du Traité sur l'Union européenne (Traité de | par le titre II du Traité sur l'Union européenne (Traité de |
Maastricht), garantit en son article 8B, paragraphe 2, aux citoyens de | Maastricht), garantit en son article 8B, paragraphe 2, aux citoyens de |
l'Union le droit de vote et d'éligibilité dans l'Etat-membre de | l'Union le droit de vote et d'éligibilité dans l'Etat-membre de |
résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat | résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat |
et dispose que le Conseil arrête, après consultation du Parlement | et dispose que le Conseil arrête, après consultation du Parlement |
européen, les modalités d'exercice de ce droit avant le 31 décembre | européen, les modalités d'exercice de ce droit avant le 31 décembre |
1993. | 1993. |
En exécution de cette disposition, le Conseil des Ministres de l'Union | En exécution de cette disposition, le Conseil des Ministres de l'Union |
européenne a pris le 6 décembre 1993 une directive fixant ces | européenne a pris le 6 décembre 1993 une directive fixant ces |
modalités (directive CE/109/93 du 6 décembre 1993 publiée au journal | modalités (directive CE/109/93 du 6 décembre 1993 publiée au journal |
officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1993). | officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1993). |
La directive précitée du 6 décembre 1993 a été transposée dans la | La directive précitée du 6 décembre 1993 a été transposée dans la |
législation électorale belge par la loi du 11 avril 1994 modifiant la | législation électorale belge par la loi du 11 avril 1994 modifiant la |
loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et | loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et |
portant exécution de la directive du Conseil des Communautés | portant exécution de la directive du Conseil des Communautés |
européennes n° 93/109/C.E. du 6 décembre 1993 (Moniteur belge du 16 | européennes n° 93/109/C.E. du 6 décembre 1993 (Moniteur belge du 16 |
avril 1994 - ci-après abrégée L.E.P.E. - voir les articles 1 à 3bis de | avril 1994 - ci-après abrégée L.E.P.E. - voir les articles 1 à 3bis de |
la L.E.P.E. | la L.E.P.E. |
Principes énoncés par la directive du 6 décembre 1993 | Principes énoncés par la directive du 6 décembre 1993 |
Les principes énoncés par la directive susvisée du 6 décembre 1993 | Les principes énoncés par la directive susvisée du 6 décembre 1993 |
sont, en ce qui concerne les conditions d'électorat, les suivants : | sont, en ce qui concerne les conditions d'électorat, les suivants : |
1) Toute personne qui au jour de référence (c'est-à-dire le 1er avril | 1) Toute personne qui au jour de référence (c'est-à-dire le 1er avril |
1999 - date à laquelle la liste des électeurs sera établie) est | 1999 - date à laquelle la liste des électeurs sera établie) est |
citoyen de l'Union européenne et qui, sans en avoir la nationalité, | citoyen de l'Union européenne et qui, sans en avoir la nationalité, |
réunit les conditions auxquelles la législation de l'Etat-membre de | réunit les conditions auxquelles la législation de l'Etat-membre de |
résidence subordonne le droit de vote de ses propres ressortissants, a | résidence subordonne le droit de vote de ses propres ressortissants, a |
le droit de vote dans l'Etat-membre de résidence lors des élections | le droit de vote dans l'Etat-membre de résidence lors des élections |
pour le Parlement européen, si elle n'a pas été déchue de ces droits | pour le Parlement européen, si elle n'a pas été déchue de ces droits |
(Directive - art. 3). Par jour de référence, la directive entend « le | (Directive - art. 3). Par jour de référence, la directive entend « le |
ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, | ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, |
selon le droit de l'Etat-membre de résidence, aux conditions requises | selon le droit de l'Etat-membre de résidence, aux conditions requises |
pour y être électeur ». | pour y être électeur ». |
2) L'électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans | 2) L'électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans |
l'Etat-membre de résidence, soit dans l'Etat-membre d'origine. Nul ne | l'Etat-membre de résidence, soit dans l'Etat-membre d'origine. Nul ne |
peut voter plus d'une fois lors d'une même élection (Directive, art. | peut voter plus d'une fois lors d'une même élection (Directive, art. |
4, alinéa 1er). | 4, alinéa 1er). |
3) L'électeur communautaire est exclu du droit de vote dans l'Etat où | 3) L'électeur communautaire est exclu du droit de vote dans l'Etat où |
il réside s'il a été déchu de ce droit dans son Etat d'origine ou s'il | il réside s'il a été déchu de ce droit dans son Etat d'origine ou s'il |
tombe sous l'application des déchéances édictées par la législation | tombe sous l'application des déchéances édictées par la législation |
électorale de l'Etat de résidence. L'Etat-membre de résidence peut | électorale de l'Etat de résidence. L'Etat-membre de résidence peut |
s'assurer que le citoyen qui a manifesté sa volonté d'y exercer son | s'assurer que le citoyen qui a manifesté sa volonté d'y exercer son |
droit de vote n'a pas été déchu de ce droit dans son pays d'origine. | droit de vote n'a pas été déchu de ce droit dans son pays d'origine. |
L'Etat-membre d'origine peut fournir, dans des formes et délais | L'Etat-membre d'origine peut fournir, dans des formes et délais |
appropriés, à l'Etat-membre de résidence, toute information utile à | appropriés, à l'Etat-membre de résidence, toute information utile à |
cet égard (Directive, art. 7). | cet égard (Directive, art. 7). |
4) L'électeur communautaire doit expressément manifester sa volonté | 4) L'électeur communautaire doit expressément manifester sa volonté |
d'exercer son droit de vote dans l'Etat-membre de résidence. Si le | d'exercer son droit de vote dans l'Etat-membre de résidence. Si le |
vote y est obligatoire, cette obligation s'impose à l'électeur | vote y est obligatoire, cette obligation s'impose à l'électeur |
communautaire. | communautaire. |
La manifestation de la volonté visée à l'alinéa précédent s'exprime | La manifestation de la volonté visée à l'alinéa précédent s'exprime |
dans un délai utile avant le scrutin et implique une déclaration | dans un délai utile avant le scrutin et implique une déclaration |
formelle dans laquelle l'électeur communautaire doit préciser sa | formelle dans laquelle l'électeur communautaire doit préciser sa |
nationalité, son adresse, la liste électorale sur laquelle il a été | nationalité, son adresse, la liste électorale sur laquelle il a été |
inscrit pour la dernière fois dans son pays d'origine. Il devra | inscrit pour la dernière fois dans son pays d'origine. Il devra |
également y mentionner qu'il n'exercera pas son droit de vote dans son | également y mentionner qu'il n'exercera pas son droit de vote dans son |
Etat d'origine. | Etat d'origine. |
L'Etat-membre de résidence peut, en outre, exiger que l'électeur | L'Etat-membre de résidence peut, en outre, exiger que l'électeur |
précise dans cette déclaration, qu'il n'est pas privé du droit de vote | précise dans cette déclaration, qu'il n'est pas privé du droit de vote |
dans son Etat d'origine et qu'il présente un document d'identité en | dans son Etat d'origine et qu'il présente un document d'identité en |
cours de validité. | cours de validité. |
L'inscription comme électeur vaut pour les élections suivantes pour le | L'inscription comme électeur vaut pour les élections suivantes pour le |
Parlement européen, à condition que l'intéressé réunisse toujours les | Parlement européen, à condition que l'intéressé réunisse toujours les |
conditions d'électorat (Directive, art. 8 et 9). | conditions d'électorat (Directive, art. 8 et 9). |
5) L'Etat-membre de résidence notifie à l'intéressé sa décision | 5) L'Etat-membre de résidence notifie à l'intéressé sa décision |
concernant son inscription ou non sur la liste des électeurs. En cas | concernant son inscription ou non sur la liste des électeurs. En cas |
de refus, le demandeur dispose des mêmes recours que les nationaux | de refus, le demandeur dispose des mêmes recours que les nationaux |
(Directive, art. 11). | (Directive, art. 11). |
6) L'Etat-membre de résidence informe, en temps utile et dans les | 6) L'Etat-membre de résidence informe, en temps utile et dans les |
formes appropriées, les électeurs communautaires sur les conditions et | formes appropriées, les électeurs communautaires sur les conditions et |
modalités du droit de vote (Directive, art. 12). | modalités du droit de vote (Directive, art. 12). |
7) L'Etat-membre de résidence transmet à l'Etat-membre d'origine, dans | 7) L'Etat-membre de résidence transmet à l'Etat-membre d'origine, dans |
un délai approprié avant le scrutin, les informations relatives aux | un délai approprié avant le scrutin, les informations relatives aux |
ressortissants de ce dernier, inscrits sur les listes des électeurs | ressortissants de ce dernier, inscrits sur les listes des électeurs |
(Directive, art. 13). | (Directive, art. 13). |
Instructions relatives à la procédure d'inscription par les communes | Instructions relatives à la procédure d'inscription par les communes |
A. Introduction de la demande. | A. Introduction de la demande. |
Tout ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne | Tout ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne |
peut introduire une demande d'inscription sur la liste des électeurs | peut introduire une demande d'inscription sur la liste des électeurs |
pour l'élection du Parlement européen en utilisant le formulaire C/2 | pour l'élection du Parlement européen en utilisant le formulaire C/2 |
figurant en annexe, mis à sa disposition par la commune. Aucune | figurant en annexe, mis à sa disposition par la commune. Aucune |
demande ne peut toutefois être introduite entre le 1er avril 1999, | demande ne peut toutefois être introduite entre le 1er avril 1999, |
date d'établissement de la liste des électeurs, et le 13 juin, date de | date d'établissement de la liste des électeurs, et le 13 juin, date de |
l'élection. Après le 13 juin 1999, l'introduction de demandes est à | l'élection. Après le 13 juin 1999, l'introduction de demandes est à |
nouveau autorisée. | nouveau autorisée. |
Les ressortissants étrangers qui avaient déjà la qualité d'électeur | Les ressortissants étrangers qui avaient déjà la qualité d'électeur |
pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 seront | pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 seront |
automatiquement repris sur la liste des électeurs établie le 1er avril | automatiquement repris sur la liste des électeurs établie le 1er avril |
1999. Seront également repris les ressortissants qui ont introduit une | 1999. Seront également repris les ressortissants qui ont introduit une |
demande d'inscription sur la liste des électeurs après le 12 juin 1994 | demande d'inscription sur la liste des électeurs après le 12 juin 1994 |
pour autant qu'ils remplissent toujours les conditions de l'électorat. | pour autant qu'ils remplissent toujours les conditions de l'électorat. |
Ces ressortissants étrangers ne doivent donc pas introduire de | Ces ressortissants étrangers ne doivent donc pas introduire de |
nouvelle demande. Le contrôle des conditions de l'électorat s'effectue | nouvelle demande. Le contrôle des conditions de l'électorat s'effectue |
de la même façon que pour les nouvelles demandes (cfr. point C | de la même façon que pour les nouvelles demandes (cfr. point C |
ci-après et Communication d'informations aux Etats-membres d'origine). | ci-après et Communication d'informations aux Etats-membres d'origine). |
B. Conditions d'électorat. | B. Conditions d'électorat. |
Pour être agréé comme électeur, le demandeur doit en premier lieu | Pour être agréé comme électeur, le demandeur doit en premier lieu |
justifier de la nationalité d'un Etat-membre de l'Union européenne | justifier de la nationalité d'un Etat-membre de l'Union européenne |
autre que la Belgique. En cas de double nationalité, dont la | autre que la Belgique. En cas de double nationalité, dont la |
nationalité belge, l'intéressé doit, s'il réunit les autres conditions | nationalité belge, l'intéressé doit, s'il réunit les autres conditions |
d'électorat, être considéré comme électeur belge. | d'électorat, être considéré comme électeur belge. |
Il doit être inscrit aux registres de population(*) de la commune où | Il doit être inscrit aux registres de population(*) de la commune où |
il introduit sa demande ainsi qu'au Registre national des personnes | il introduit sa demande ainsi qu'au Registre national des personnes |
physiques. | physiques. |
Si la demande est agréée par le collège des bourgmestre et échevins | Si la demande est agréée par le collège des bourgmestre et échevins |
avant la date d'établissement de la liste des électeurs (1er avril | avant la date d'établissement de la liste des électeurs (1er avril |
1999) et que dans l'intervalle, le demandeur change de résidence, la | 1999) et que dans l'intervalle, le demandeur change de résidence, la |
décision d'agrément sera transmise à la nouvelle commune de résidence | décision d'agrément sera transmise à la nouvelle commune de résidence |
où il sera inscrit comme électeur. | où il sera inscrit comme électeur. |
De manière générale, on peut remarquer que le formulaire de demande | De manière générale, on peut remarquer que le formulaire de demande |
C/2 comme le formulaire d'acceptation C/3 ou le formulaire de refus | C/2 comme le formulaire d'acceptation C/3 ou le formulaire de refus |
C/4 appartiennent au dossier personnel de l'intéressé lors de son | C/4 appartiennent au dossier personnel de l'intéressé lors de son |
inscription aux registres de population. En conséquence, ces | inscription aux registres de population. En conséquence, ces |
formulaires doivent être communiqués lors du changement de résidence | formulaires doivent être communiqués lors du changement de résidence |
de l'intéressé vers la commune belge de sa nouvelle résidence | de l'intéressé vers la commune belge de sa nouvelle résidence |
principale. | principale. |
Est assimilée à une inscription aux registres de population la mention | Est assimilée à une inscription aux registres de population la mention |
qui y est faite pour les fonctionnaires européens et leur famille qui | qui y est faite pour les fonctionnaires européens et leur famille qui |
ont leur résidence principale dans la commune. | ont leur résidence principale dans la commune. |
Le demandeur doit avoir atteint l'âge de 18 ans le jour de l'élection. | Le demandeur doit avoir atteint l'âge de 18 ans le jour de l'élection. |
Le demandeur ne doit pas être déchu de ses droits électoraux dans son | Le demandeur ne doit pas être déchu de ses droits électoraux dans son |
Etat d'origine. La déclaration faite par lui sur la demande | Etat d'origine. La déclaration faite par lui sur la demande |
d'inscription vaudra jusqu'à preuve du contraire. Il ne doit pas | d'inscription vaudra jusqu'à preuve du contraire. Il ne doit pas |
tomber non plus sous l'application des articles 6 à 9bis du Code | tomber non plus sous l'application des articles 6 à 9bis du Code |
électoral (voir plus loin, procédure de contrôle). | électoral (voir plus loin, procédure de contrôle). |
Il n'y a pas lieu pour l'Etat de résidence, en l'occurrence la | Il n'y a pas lieu pour l'Etat de résidence, en l'occurrence la |
Belgique, de vérifier si l'électeur est inscrit comme électeur dans | Belgique, de vérifier si l'électeur est inscrit comme électeur dans |
son Etat d'origine. En effet, en manifestant expressément sa volonté | son Etat d'origine. En effet, en manifestant expressément sa volonté |
de voter pour des listes établies selon la loi électorale belge ou | de voter pour des listes établies selon la loi électorale belge ou |
pour des candidats figurant sur ces listes, le demandeur est censé | pour des candidats figurant sur ces listes, le demandeur est censé |
renoncer à son droit de vote dans son Etat d'origine. C'est à cet Etat | renoncer à son droit de vote dans son Etat d'origine. C'est à cet Etat |
qu'il appartiendra, le cas échéant, de le rayer comme électeur sur | qu'il appartiendra, le cas échéant, de le rayer comme électeur sur |
base d'informations communiquées par les autorités belges. | base d'informations communiquées par les autorités belges. |
* Par registres de population il faut entendre les registres de la | * Par registres de population il faut entendre les registres de la |
population comme indiqué à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 | population comme indiqué à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 |
juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes | juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes |
d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre | d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre |
national des personnes physiques, comme remplacé par la loi du 24 mai | national des personnes physiques, comme remplacé par la loi du 24 mai |
1994. | 1994. |
C. Contrôle de la non-déchéance du droit de vote. | C. Contrôle de la non-déchéance du droit de vote. |
Non-déchéance du droit de vote dans le pays d'origine. | Non-déchéance du droit de vote dans le pays d'origine. |
Dès que la liste des électeurs aura été établie, c'est-à-dire à partir | Dès que la liste des électeurs aura été établie, c'est-à-dire à partir |
du 1er avril 1999, le Ministère de l'Intérieur transmettra aux | du 1er avril 1999, le Ministère de l'Intérieur transmettra aux |
autorités étrangères concernées (Etats d'origine) la liste de leurs | autorités étrangères concernées (Etats d'origine) la liste de leurs |
ressortissants qui ont été inscrits sur une liste des électeurs | ressortissants qui ont été inscrits sur une liste des électeurs |
belges. Cette transmission permettra de contrôler dans l'Etat | belges. Cette transmission permettra de contrôler dans l'Etat |
d'origine que ces électeurs n'ont pas été déchus de leur droit de | d'origine que ces électeurs n'ont pas été déchus de leur droit de |
vote. Le pays d'origine pourra communiquer une déchéance éventuelle au | vote. Le pays d'origine pourra communiquer une déchéance éventuelle au |
Ministère de l'Intérieur qui la répercutera au collège des bourgmestre | Ministère de l'Intérieur qui la répercutera au collège des bourgmestre |
et échevins de la commune concernée, laquelle procédera à la radiation | et échevins de la commune concernée, laquelle procédera à la radiation |
de l'électeur sur la liste. Cette radiation sera notifiée à | de l'électeur sur la liste. Cette radiation sera notifiée à |
l'intéressé avec la motivation appropriée (cfr. infra - Communication | l'intéressé avec la motivation appropriée (cfr. infra - Communication |
d'informations aux Etats-membres d'origine). | d'informations aux Etats-membres d'origine). |
Absence de privation du droit de vote en Belgique. | Absence de privation du droit de vote en Belgique. |
Les articles 6 à 9bis du Code électoral sont applicables aux | Les articles 6 à 9bis du Code électoral sont applicables aux |
ressortissants étrangers d'un Etat-membre de l'Union européenne qui | ressortissants étrangers d'un Etat-membre de l'Union européenne qui |
sollicitent d'exercer leur droit de vote pour des listes établies | sollicitent d'exercer leur droit de vote pour des listes établies |
conformément à la législation électorale belge ou pour des candidats | conformément à la législation électorale belge ou pour des candidats |
figurant sur ces listes. | figurant sur ces listes. |
Il s'agit essentiellement des personnes qui conformément aux articles | Il s'agit essentiellement des personnes qui conformément aux articles |
précités du Code électoral : | précités du Code électoral : |
a) soit ont été condamnées à une peine criminelle (C.E. art. 6); | a) soit ont été condamnées à une peine criminelle (C.E. art. 6); |
b) soit se trouvent dans une situation d'incapacité électorale en | b) soit se trouvent dans une situation d'incapacité électorale en |
raison d'une interdiction judiciaire, d'un statut de minorité | raison d'une interdiction judiciaire, d'un statut de minorité |
prolongée, d'un internement ou d'une mise à la disposition du | prolongée, d'un internement ou d'une mise à la disposition du |
Gouvernement en application de la loi de défense sociale du 9 avril | Gouvernement en application de la loi de défense sociale du 9 avril |
1930, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964, et | 1930, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964, et |
ce, pendant la durée de l'incapacité ou de la mise à la disposition du | ce, pendant la durée de l'incapacité ou de la mise à la disposition du |
Gouvernement (C.E., art. 7, alinéa 1er, 1° et 3°); | Gouvernement (C.E., art. 7, alinéa 1er, 1° et 3°); |
c) s'y ajoutent, pour autant que la période de suspension ne soit pas | c) s'y ajoutent, pour autant que la période de suspension ne soit pas |
écoulée à la date de l'élection, les personnes qui ont été condamnées | écoulée à la date de l'élection, les personnes qui ont été condamnées |
à une peine d'emprisonnement correctionnel de plus de quatre mois, à | à une peine d'emprisonnement correctionnel de plus de quatre mois, à |
l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 | l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 |
et 420 du Code pénal (C.E. art. 7, 2°, tel que modifié par la loi du | et 420 du Code pénal (C.E. art. 7, 2°, tel que modifié par la loi du |
21 décembre 1994). | 21 décembre 1994). |
Lors de la présentation de la demande d'inscription sur la liste des | Lors de la présentation de la demande d'inscription sur la liste des |
électeurs, l'autorité communale vérifiera sur base des informations | électeurs, l'autorité communale vérifiera sur base des informations |
dont elle dispose et, notamment, du casier judiciaire communal et des | dont elle dispose et, notamment, du casier judiciaire communal et des |
registres de population, si la personne ne se trouve pas dans un des | registres de population, si la personne ne se trouve pas dans un des |
cas énumérés ci-dessus. Dans l'affirmative, la commune demandera sans | cas énumérés ci-dessus. Dans l'affirmative, la commune demandera sans |
délai au parquet relevant du tribunal qui a prononcé la condamnation | délai au parquet relevant du tribunal qui a prononcé la condamnation |
ou, si nécessaire, au greffe du tribunal qui a prescrit une des | ou, si nécessaire, au greffe du tribunal qui a prescrit une des |
mesures visées au b) ci-dessus, confirmation que l'intéressé doit être | mesures visées au b) ci-dessus, confirmation que l'intéressé doit être |
déchu de son droit de vote pour l'élection européenne. Si, à la date à | déchu de son droit de vote pour l'élection européenne. Si, à la date à |
laquelle la liste des électeurs est établie, aucune confirmation n'a | laquelle la liste des électeurs est établie, aucune confirmation n'a |
été obtenue, l'intéressé est inscrit provisoirement sur la liste des | été obtenue, l'intéressé est inscrit provisoirement sur la liste des |
électeurs. Il en sera radié ultérieurement si confirmation parvient à | électeurs. Il en sera radié ultérieurement si confirmation parvient à |
la commune que l'intéressé tombe sous l'application des articles 6 à | la commune que l'intéressé tombe sous l'application des articles 6 à |
9bis du Code électoral. | 9bis du Code électoral. |
Aucune démarche particulière ne doit évidemment être entreprise par la | Aucune démarche particulière ne doit évidemment être entreprise par la |
commune si celle-ci ne détient aucune information susceptible | commune si celle-ci ne détient aucune information susceptible |
d'entraîner la déchéance du droit de vote. | d'entraîner la déchéance du droit de vote. |
D. Décision du collège des bourgmestre et échevins. | D. Décision du collège des bourgmestre et échevins. |
Sur base de la demande de l'intéressé, des renseignements détenus ou | Sur base de la demande de l'intéressé, des renseignements détenus ou |
recueillis par l'administration communale et, le cas échéant, | recueillis par l'administration communale et, le cas échéant, |
d'informations à lui transmises par l'Etat d'origine via le Ministre | d'informations à lui transmises par l'Etat d'origine via le Ministre |
de l'Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins agrée | de l'Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins agrée |
l'inscription sur la liste des électeurs ou la refuse. | l'inscription sur la liste des électeurs ou la refuse. |
L'agrément est notifié sans délai à l'intéressé en utilisant le modèle | L'agrément est notifié sans délai à l'intéressé en utilisant le modèle |
C/3 en annexe et fait l'objet d'une mention aux registres de la | C/3 en annexe et fait l'objet d'une mention aux registres de la |
population indiquant la date de la décision et, le cas échéant, la | population indiquant la date de la décision et, le cas échéant, la |
collectivité locale ou territoriale dans laquelle l'intéressé a été | collectivité locale ou territoriale dans laquelle l'intéressé a été |
inscrit pour la dernière fois dans son Etat d'origine. | inscrit pour la dernière fois dans son Etat d'origine. |
Cette information peut être consignée dans le Registre national des | Cette information peut être consignée dans le Registre national des |
personnes physiques en application de l'article 3, alinéa 3, de la loi | personnes physiques en application de l'article 3, alinéa 3, de la loi |
du 8 août 1983 (type d'information 131). | du 8 août 1983 (type d'information 131). |
Le refus d'inscription est également notifié à l'intéressé par lettre | Le refus d'inscription est également notifié à l'intéressé par lettre |
recommandée à la poste en utilisant le formulaire C/4 annexé. Ce refus | recommandée à la poste en utilisant le formulaire C/4 annexé. Ce refus |
ne donne pas lieu à une inscription aux registres de population, mais | ne donne pas lieu à une inscription aux registres de population, mais |
fait l'objet d'une fiche à insérer dans le fichier visé à l'article | fait l'objet d'une fiche à insérer dans le fichier visé à l'article |
7bis du Code électoral. | 7bis du Code électoral. |
La personne qui s'est vu opposer un refus d'inscription sur la liste | La personne qui s'est vu opposer un refus d'inscription sur la liste |
des électeurs dispose des recours prévus aux articles 18 à 39 du Code | des électeurs dispose des recours prévus aux articles 18 à 39 du Code |
électoral. | électoral. |
Si après que la liste des électeurs a été établie, le ressortissant | Si après que la liste des électeurs a été établie, le ressortissant |
étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne ne remplit plus les | étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne ne remplit plus les |
conditions d'électorat, soit qu'il a perdu la nationalité d'un | conditions d'électorat, soit qu'il a perdu la nationalité d'un |
Etat-membre de l'Union européenne, soit qu'il a été rayé des registres | Etat-membre de l'Union européenne, soit qu'il a été rayé des registres |
de population par suite d'une radiation d'office ou pour l'étranger, | de population par suite d'une radiation d'office ou pour l'étranger, |
soit qu'il est déchu de ses droits électoraux au vu de la législation | soit qu'il est déchu de ses droits électoraux au vu de la législation |
belge ou de celle de son pays d'origine, il est rayé de la liste des | belge ou de celle de son pays d'origine, il est rayé de la liste des |
électeurs et la mention apportée aux registres de la population est | électeurs et la mention apportée aux registres de la population est |
supprimée. | supprimée. |
Communication d'informations aux Etats-membres d'origine (étrangers) | Communication d'informations aux Etats-membres d'origine (étrangers) |
ou de résidence (Belges) | ou de résidence (Belges) |
A. Communication d'informations aux Etats-membres d'origine en ce qui | A. Communication d'informations aux Etats-membres d'origine en ce qui |
concerne les ressortissants étrangers. | concerne les ressortissants étrangers. |
Sur base des mentions apportées aux registres de population et du | Sur base des mentions apportées aux registres de population et du |
fichier visé à l'article 7bis du Code électoral, les communes | fichier visé à l'article 7bis du Code électoral, les communes |
communiquent sans délai, dès que la liste des électeurs aura été | communiquent sans délai, dès que la liste des électeurs aura été |
arrêtée, au Ministre de l'Intérieur, la liste des ressortissants | arrêtée, au Ministre de l'Intérieur, la liste des ressortissants |
étrangers de chaque Etat-membre de l'Union européenne qui ont été | étrangers de chaque Etat-membre de l'Union européenne qui ont été |
inscrits sur la liste des électeurs de la commune. | inscrits sur la liste des électeurs de la commune. |
Il importe de faire référence à l'arrêté royal du 18 avril 1994 | Il importe de faire référence à l'arrêté royal du 18 avril 1994 |
portant exécution de l'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 23 mars | portant exécution de l'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 23 mars |
1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 23 | 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 23 |
avril 1994 ). Cet arrêté fixe les données du demandeur qui sont | avril 1994 ). Cet arrêté fixe les données du demandeur qui sont |
obligatoirement communiquées via le réseau du Registre national. | obligatoirement communiquées via le réseau du Registre national. |
En l'occurrence, il s'agit des données suivantes du demandeur : | En l'occurrence, il s'agit des données suivantes du demandeur : |
1° le nom et les prénoms; | 1° le nom et les prénoms; |
2° le lieu et la date de naissance; | 2° le lieu et la date de naissance; |
3° le sexe; | 3° le sexe; |
4° la nationalité; | 4° la nationalité; |
5° l'adresse de la résidence principale; | 5° l'adresse de la résidence principale; |
6° la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins a agréé | 6° la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins a agréé |
la demande d'inscription sur la liste des électeurs; | la demande d'inscription sur la liste des électeurs; |
7° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le | 7° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le |
poste diplomatique ou consulaire de l'Etat-membre d'origine sur la | poste diplomatique ou consulaire de l'Etat-membre d'origine sur la |
liste électorale duquel la personne a été inscrite en dernier lieu. | liste électorale duquel la personne a été inscrite en dernier lieu. |
Les communes qui tiennent à jour l'information 131 au Registre | Les communes qui tiennent à jour l'information 131 au Registre |
national (article 3, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 relative au | national (article 3, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 relative au |
Registre national) ont satisfait à l'obligation précitée. Les communes | Registre national) ont satisfait à l'obligation précitée. Les communes |
qui se limitent à la tenue à jour au Registre national des neuf | qui se limitent à la tenue à jour au Registre national des neuf |
informations légales (article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1983 | informations légales (article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1983 |
sur le Registre national) sont tenues de communiquer les données | sur le Registre national) sont tenues de communiquer les données |
précitées du demandeur via la messagerie électronique PUBEXI du | précitées du demandeur via la messagerie électronique PUBEXI du |
Registre national. Cette communication se fera d'une part par | Registre national. Cette communication se fera d'une part par |
nationalité et d'autre part, par ordre alphabétique. A cet effet, le | nationalité et d'autre part, par ordre alphabétique. A cet effet, le |
formulaire type ci-annexé a été établi. | formulaire type ci-annexé a été établi. |
Le Ministre de l'Intérieur se chargera de faire parvenir sous une | Le Ministre de l'Intérieur se chargera de faire parvenir sous une |
forme informatisée (disquettes), à chaque Etat-membre d'origine, la | forme informatisée (disquettes), à chaque Etat-membre d'origine, la |
liste des électeurs communautaires qui le concerne. Les Etats-membres | liste des électeurs communautaires qui le concerne. Les Etats-membres |
ont pris les accords nécessaires à ce sujet. | ont pris les accords nécessaires à ce sujet. |
B. Communication d'informations aux Etats-membres de résidence en ce | B. Communication d'informations aux Etats-membres de résidence en ce |
qui concerne les ressortissants belges y résidant. | qui concerne les ressortissants belges y résidant. |
Les ressortissants belges résidant dans un Etat-membre de l'Union | Les ressortissants belges résidant dans un Etat-membre de l'Union |
européenne peuvent solliciter leur inscription comme électeur dans cet | européenne peuvent solliciter leur inscription comme électeur dans cet |
Etat pour l'élection du Parlement européen. | Etat pour l'élection du Parlement européen. |
Ces Etats de résidence communiqueront au Ministre belge de l'Intérieur | Ces Etats de résidence communiqueront au Ministre belge de l'Intérieur |
sous forme informatisée (disquettes) la liste des Belges qui auront | sous forme informatisée (disquettes) la liste des Belges qui auront |
choisi cette option. Cette liste inclura la commune belge où ils | choisi cette option. Cette liste inclura la commune belge où ils |
auront été inscrits comme électeur pour la dernière fois. Le Ministre | auront été inscrits comme électeur pour la dernière fois. Le Ministre |
de l'Intérieur invitera à ce moment les communes à vérifier que ces | de l'Intérieur invitera à ce moment les communes à vérifier que ces |
personnes n'ont pas été déchues de leur droit de vote. | personnes n'ont pas été déchues de leur droit de vote. |
Sera également transmise aux communes concernées la liste des | Sera également transmise aux communes concernées la liste des |
ressortissants belges qui ont demandé d'exercer leur droit | ressortissants belges qui ont demandé d'exercer leur droit |
d'éligibilité dans un Etat-membre de l'Union européenne. | d'éligibilité dans un Etat-membre de l'Union européenne. |
Demande d'un ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union | Demande d'un ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union |
européenne d'exercer son droit d'éligibilite en Belgique | européenne d'exercer son droit d'éligibilite en Belgique |
Une telle demande concerne particulièrement les présidents des bureaux | Une telle demande concerne particulièrement les présidents des bureaux |
principaux de collège pour les élections du Parlement européen à | principaux de collège pour les élections du Parlement européen à |
Malines, Namur et Eupen. | Malines, Namur et Eupen. |
Publicité | Publicité |
Le département de l'Intérieur se charge de diffuser via les bureaux de | Le département de l'Intérieur se charge de diffuser via les bureaux de |
poste ou les communes un dépliant à l'intention des ressortissants de | poste ou les communes un dépliant à l'intention des ressortissants de |
l'Union européenne. Les communes reçoivent en annexe à la présente | l'Union européenne. Les communes reçoivent en annexe à la présente |
circulaire un nombre de dépliants au prorata du nombre de | circulaire un nombre de dépliants au prorata du nombre de |
ressortissants de l'Union européenne inscrits. Ce dépliant sera | ressortissants de l'Union européenne inscrits. Ce dépliant sera |
annoncé dans la presse. | annoncé dans la presse. |
J'invite les communes à assurer la publicité nécessaire (par affichage | J'invite les communes à assurer la publicité nécessaire (par affichage |
ou de toute autre façon) à l'intention des ressortissants de l'Union | ou de toute autre façon) à l'intention des ressortissants de l'Union |
européenne aux dispositions de la présente circulaire et du dépliant | européenne aux dispositions de la présente circulaire et du dépliant |
en annexe. Les ressortissants qui le souhaitent peuvent obtenir à la | en annexe. Les ressortissants qui le souhaitent peuvent obtenir à la |
commune une copie des deux documents précités. | commune une copie des deux documents précités. |
Elles pourront, si elles l'estiment utile, faire appel à la presse | Elles pourront, si elles l'estiment utile, faire appel à la presse |
locale. | locale. |
Demandes d'informations | Demandes d'informations |
Toute information complémentaire au sujet de la présente circulaire | Toute information complémentaire au sujet de la présente circulaire |
peut être obtenue auprès du Service juridique du Ministère de | peut être obtenue auprès du Service juridique du Ministère de |
l'Intérieur (Tél. 02/500.22.11 (F) ou 500.22.12 (N) ou auprès de la | l'Intérieur (Tél. 02/500.22.11 (F) ou 500.22.12 (N) ou auprès de la |
Direction Elections-Population (Tél. : 02/210.21.83 (F) ou 210.21.43 | Direction Elections-Population (Tél. : 02/210.21.83 (F) ou 210.21.43 |
(N). | (N). |
Je prie Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province de vouloir | Je prie Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province de vouloir |
bien mentionner dans le mémorial de la province une référence à la | bien mentionner dans le mémorial de la province une référence à la |
présente circulaire et à sa date de publication au Moniteur belge. | présente circulaire et à sa date de publication au Moniteur belge. |
La circulaire du 27 janvier 1994 est abrogée. | La circulaire du 27 janvier 1994 est abrogée. |
Bruxelles, le 18 janvier 1999. | Bruxelles, le 18 janvier 1999. |
Le Ministre, | Le Ministre, |
L. Van Den Bossche. | L. Van Den Bossche. |
Annexes | Annexes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |