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Vue multilingue de Circulaire du 16/08/2004
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Circulaire concernant l'arrêté royal visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume Circulaire concernant l'arrêté royal visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
16 AOUT 2004. - Circulaire concernant l'arrêté royal visant à fixer 16 AOUT 2004. - Circulaire concernant l'arrêté royal visant à fixer
les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un
étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le
Royaume Royaume
A Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents des centres A Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents des centres
publics d'action sociale publics d'action sociale
Madame la Présidente, Madame la Présidente,
Monsieur le Président, Monsieur le Président,
Dans son arrêt n° 106/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d'arbitrage a Dans son arrêt n° 106/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d'arbitrage a
dit pour droit que l'ancien article 57, § 2, de la loi du 8 juillet dit pour droit que l'ancien article 57, § 2, de la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d'action sociale était contraire 1976 organique des centres publics d'action sociale était contraire
aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles
2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant. 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Sous réserve d'une intervention du législateur, la Cour reconnaît par Sous réserve d'une intervention du législateur, la Cour reconnaît par
l'arrêt précité un droit limité à une aide matérielle (et donc pas une l'arrêt précité un droit limité à une aide matérielle (et donc pas une
aide financière) aux mineurs d'âge qui séjournent illégalement sur le aide financière) aux mineurs d'âge qui séjournent illégalement sur le
territoire avec leurs parents, à la triple condition que les autorités territoire avec leurs parents, à la triple condition que les autorités
compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont
en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la
demande concerne des dépenses indispensables au développement de demande concerne des dépenses indispensables au développement de
l'enfant au bénéfice duquel l'aide est demandée et que le centre l'enfant au bénéfice duquel l'aide est demandée et que le centre
s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces
dépenses. dépenses.
La Cour précise que l'aide sociale est octroyée en nature afin La Cour précise que l'aide sociale est octroyée en nature afin
d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents et étant d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents et étant
entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure
d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée. d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée.
Etant donné que cet arrêt a provoqué une grande confusion sur le Etant donné que cet arrêt a provoqué une grande confusion sur le
terrain dans la mesure où il est difficile pour les C.P.A.S. de terrain dans la mesure où il est difficile pour les C.P.A.S. de
concrétiser cette aide en nature en respectant les critères déterminés concrétiser cette aide en nature en respectant les critères déterminés
par la Cour d'arbitrage, le législateur a estimé devoir modifier par la Cour d'arbitrage, le législateur a estimé devoir modifier
l'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi organique des C.P.A.S. l'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi organique des C.P.A.S.
précitée, pour déterminer le plus précisément possible la manière dont précitée, pour déterminer le plus précisément possible la manière dont
les autorités doivent répondre à ces demandes d'aide. les autorités doivent répondre à ces demandes d'aide.
L'article 57, § 2, alinéa 1er, a été remplacé comme suit par l'article L'article 57, § 2, alinéa 1er, a été remplacé comme suit par l'article
483 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31
décembre 2003) : décembre 2003) :
« Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la
mission du centre public d'action sociale se limite à : mission du centre public d'action sociale se limite à :
1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui
séjourne illégalement dans le Royaume; séjourne illégalement dans le Royaume;
2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument
pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à
l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses
parents, illégalement dans le Royaume. parents, illégalement dans le Royaume.
Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide
matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est
exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément
aux conditions et modalités fixées par le Roi. » aux conditions et modalités fixées par le Roi. »
Le nouvel article 57, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 8 Le nouvel article 57, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 8
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dispose juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dispose
donc que dès qu'une demande d'aide sociale est introduite auprès du donc que dès qu'une demande d'aide sociale est introduite auprès du
C.P.A.S. par ou pour un mineur d'âge qui séjourne illégalement, avec C.P.A.S. par ou pour un mineur d'âge qui séjourne illégalement, avec
ses parents, sur le territoire du Royaume et que le C.P.A.S. constate ses parents, sur le territoire du Royaume et que le C.P.A.S. constate
que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur
devoir d'entretien, la possibilité d'accueil dans un centre fédéral devoir d'entretien, la possibilité d'accueil dans un centre fédéral
d'accueil est offerte sur une base volontaire. d'accueil est offerte sur une base volontaire.
Afin d'éviter que l'aide matérielle ne soit détournée de son objectif Afin d'éviter que l'aide matérielle ne soit détournée de son objectif
initial, celle-ci est exclusivement organisée à partir des centres initial, celle-ci est exclusivement organisée à partir des centres
fédéraux d'accueil pour demandeurs d'asile. L'autorité compétente pour fédéraux d'accueil pour demandeurs d'asile. L'autorité compétente pour
constater que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure constater que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure
d'assumer leur devoir d'entretien est le C.P.A.S. L'aide est limitée à d'assumer leur devoir d'entretien est le C.P.A.S. L'aide est limitée à
l'aide matérielle indispensable au développement de l'enfant et n'est l'aide matérielle indispensable au développement de l'enfant et n'est
octroyée que dans un centre fédéral d'accueil selon les conditions et octroyée que dans un centre fédéral d'accueil selon les conditions et
modalités fixées dans l'arrêté royal du 24 juin 2004 (1). modalités fixées dans l'arrêté royal du 24 juin 2004 (1).
La présente circulaire a pour but de vous exposer ces conditions et La présente circulaire a pour but de vous exposer ces conditions et
modalités. modalités.
Demande Demande
1.1. Introduction 1.1. Introduction
Pour l'obtention de l'aide matérielle en question, une demande doit Pour l'obtention de l'aide matérielle en question, une demande doit
être introduite. L'arrêté royal du 24 juin 2004 n'impose pas de être introduite. L'arrêté royal du 24 juin 2004 n'impose pas de
conditions formelles. La demande peut se faire aussi bien oralement conditions formelles. La demande peut se faire aussi bien oralement
que par écrit. que par écrit.
1.2. Par qui ? 1.2. Par qui ?
La demande est introduite soit par le mineur d'âge lui-même, soit en La demande est introduite soit par le mineur d'âge lui-même, soit en
son nom par un des parents. La demande n'engendre en soi aucun droit à son nom par un des parents. La demande n'engendre en soi aucun droit à
l'aide pour le(s) parent(s). l'aide pour le(s) parent(s).
1.3. Auprès de quel C.P.A.S. ? 1.3. Auprès de quel C.P.A.S. ?
La demande doit être introduite auprès du C.P.A.S. de la résidence La demande doit être introduite auprès du C.P.A.S. de la résidence
habituelle du mineur d'âge. La « résidence habituelle » au moment de habituelle du mineur d'âge. La « résidence habituelle » au moment de
la demande d'aide est le critère utilisé par la règle générale de la demande d'aide est le critère utilisé par la règle générale de
compétence de l'article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 (2) pour compétence de l'article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 (2) pour
déterminer le C.P.A.S. devant intervenir. déterminer le C.P.A.S. devant intervenir.
La présence habituelle est un élément de fait et se distingue de la La présence habituelle est un élément de fait et se distingue de la
présence purement occasionnelle (la commune sur le territoire de présence purement occasionnelle (la commune sur le territoire de
laquelle une personne est de passage) ou la présence intentionnelle laquelle une personne est de passage) ou la présence intentionnelle
(la commune sur le territoire de laquelle se rend une personne afin d' (la commune sur le territoire de laquelle se rend une personne afin d'
obtenir l'aide). obtenir l'aide).
Le C.P.A.S. du lieu où le mineur d'âge ne se trouverait que d'une Le C.P.A.S. du lieu où le mineur d'âge ne se trouverait que d'une
manière occasionnelle ou intentionnelle ne peut donc être interpellé manière occasionnelle ou intentionnelle ne peut donc être interpellé
pour une demande d'aide matérielle visée à l'article 57, § 2, alinéa pour une demande d'aide matérielle visée à l'article 57, § 2, alinéa
2, de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976. 2, de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976.
2. Enquête sociale 2. Enquête sociale
2.1. Introduction 2.1. Introduction
Comme pour tout autre octroi d'aide sociale, le C.P.A.S. est tenu de Comme pour tout autre octroi d'aide sociale, le C.P.A.S. est tenu de
procéder à une enquête sociale en vue de constater l'existence et procéder à une enquête sociale en vue de constater l'existence et
l'étendue du besoin d'aide. Au cours de cette enquête le C.P.A.S. l'étendue du besoin d'aide. Au cours de cette enquête le C.P.A.S.
informe le demandeur sur la nature de l'aide, examine si les informe le demandeur sur la nature de l'aide, examine si les
conditions spécifiques au droit à l'aide matérielle en faveur de conditions spécifiques au droit à l'aide matérielle en faveur de
certains mineurs illégaux sont remplis et soumet pour acceptation au certains mineurs illégaux sont remplis et soumet pour acceptation au
demandeur une proposition d'hébergement. demandeur une proposition d'hébergement.
2.2. Informations relative à l'accueil dans un centre fédéral 2.2. Informations relative à l'accueil dans un centre fédéral
Le C.P.A.S. informera le demandeur que l'aide matérielle dont il Le C.P.A.S. informera le demandeur que l'aide matérielle dont il
pourrait bénéficier consistera, outre un projet individualisé à pourrait bénéficier consistera, outre un projet individualisé à
établir, en l'hébergement dans un des centres d'accueil fédéraux gérés établir, en l'hébergement dans un des centres d'accueil fédéraux gérés
par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile (dénommée par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile (dénommée
ci-après Fedasil) dont la liste est reprise ci-dessous et où la vie ci-après Fedasil) dont la liste est reprise ci-dessous et où la vie
est organisée sur une base communautaire. est organisée sur une base communautaire.
Le C.P.A.S. informera également les parents sur la possibilité Le C.P.A.S. informera également les parents sur la possibilité
d'accompagner leur enfant lorsque leur présence est nécessaire au d'accompagner leur enfant lorsque leur présence est nécessaire au
développement de l'enfant. développement de l'enfant.
Le C.P.A.S. attirera l'attention du demandeur sur le fait que la Le C.P.A.S. attirera l'attention du demandeur sur le fait que la
proposition qui sera formulée par Fedasil de l'héberger dans un centre proposition qui sera formulée par Fedasil de l'héberger dans un centre
d'accueil déterminé et sur laquelle il aurait éventuellement marqué d'accueil déterminé et sur laquelle il aurait éventuellement marqué
son accord ne signifie pas qu'il sera effectivement hébergé dans le son accord ne signifie pas qu'il sera effectivement hébergé dans le
centre en question. En effet, Fedasil pourra conformément à l'article centre en question. En effet, Fedasil pourra conformément à l'article
5 de l'arrêté royal du 24 juin 2004 modifier le lieu d hébergement et 5 de l'arrêté royal du 24 juin 2004 modifier le lieu d hébergement et
indiquer un autre centre d'accueil fédéral. indiquer un autre centre d'accueil fédéral.
Centre d'accueil "Petit Château" Centre d'accueil "Petit Château"
Boulevard du Neuvième de ligne 27, 1000 Bruxelles Boulevard du Neuvième de ligne 27, 1000 Bruxelles
Centre d'accueil d'Arlon Centre d'accueil d'Arlon
Caserne Léopold, bloc D, rue Godefroid Kurth 2, 6700 Arlon Caserne Léopold, bloc D, rue Godefroid Kurth 2, 6700 Arlon
Centre d'accueil de Bovigny Centre d'accueil de Bovigny
Chemin de Courtil, 6671 Bovigny Chemin de Courtil, 6671 Bovigny
Centre d'accueil de Charleroi Centre d'accueil de Charleroi
Parc Industriel, 2e rue 24, 6040 Charleroi Parc Industriel, 2e rue 24, 6040 Charleroi
Centre d'accueil de Florennes Centre d'accueil de Florennes
Rue de Rohan Chabot 120, 5620 Florennes Rue de Rohan Chabot 120, 5620 Florennes
Centre d'accueil de Jodoigne Centre d'accueil de Jodoigne
Chaussée de Hannut 141, 1370 Jodoigne Chaussée de Hannut 141, 1370 Jodoigne
Centre d'accueil de Morlanwelz Centre d'accueil de Morlanwelz
Chaussée de Mariemont 92, 7140 Morlanwelz Chaussée de Mariemont 92, 7140 Morlanwelz
Centre d'accueil de Rixensart Centre d'accueil de Rixensart
Rue de Plagniau 1, 1330 Rixensart Rue de Plagniau 1, 1330 Rixensart
Centre d'accueil de Sugny Centre d'accueil de Sugny
Voies de Bohan 245, 5550 Sugny Voies de Bohan 245, 5550 Sugny
Centre d'accueil de Virton Centre d'accueil de Virton
Rue Croix Le Maire 9, 6760 Virton Rue Croix Le Maire 9, 6760 Virton
Centre d'accueil d'Arendonck Centre d'accueil d'Arendonck
Grens 77, 2370 Arendonk Grens 77, 2370 Arendonk
Centre d'accueil de Broechem Centre d'accueil de Broechem
Van den Nestlaan, 2520 Ranst (Broechem) Van den Nestlaan, 2520 Ranst (Broechem)
Centre d'accueil d'Ekeren Centre d'accueil d'Ekeren
Laar 140, 2180 Ekeren Laar 140, 2180 Ekeren
Centre d'accueil de Kapellen Centre d'accueil de Kapellen
Kazerneweg 35, 2950 Kapellen Kazerneweg 35, 2950 Kapellen
Centre d'accueil de Sint-Truiden Centre d'accueil de Sint-Truiden
Montenakenweg 145, 3800 Sint-Truiden Montenakenweg 145, 3800 Sint-Truiden
2.3. Examen des conditions 2.3. Examen des conditions
Le centre public d'action sociale compétent vérifie le respect de Le centre public d'action sociale compétent vérifie le respect de
toutes les conditions légales au moyen d'une enquête sociale. toutes les conditions légales au moyen d'une enquête sociale.
Le centre vérifie notamment : Le centre vérifie notamment :
- si l'enfant est âgé de moins de 18 ans. - si l'enfant est âgé de moins de 18 ans.
En l'absence de documents officiels, l'intéressé peut en attester par En l'absence de documents officiels, l'intéressé peut en attester par
toutes voies de droit. toutes voies de droit.
- si l'enfant séjourne illégalement sur le territoire, avec ses - si l'enfant séjourne illégalement sur le territoire, avec ses
parents. parents.
La réglementation de l'arrêté royal du 24 juin 2004 n'est en effet pas La réglementation de l'arrêté royal du 24 juin 2004 n'est en effet pas
applicable aux mineurs d'âge qui ne séjournent pas avec leurs parents applicable aux mineurs d'âge qui ne séjournent pas avec leurs parents
dans le Royaume. Pour les mineurs d'âge étrangers non accompagnés ou dans le Royaume. Pour les mineurs d'âge étrangers non accompagnés ou
isolés, la réglementation particulière relative à la tutelle des isolés, la réglementation particulière relative à la tutelle des
mineurs étrangers non accompagnés visée par la loi du 24 décembre 2002 mineurs étrangers non accompagnés visée par la loi du 24 décembre 2002
(loi-programme, article 479) est applicable; (loi-programme, article 479) est applicable;
- si le lien de parenté requis existe entre l'enfant et le(s) - si le lien de parenté requis existe entre l'enfant et le(s)
parent(s) qui l'accompagne(nt). parent(s) qui l'accompagne(nt).
Le mot « parent(s) » doit être compris dans un sens restrictif. Le mot « parent(s) » doit être compris dans un sens restrictif.
D'autres personnes que le père et/ou la mère ne correspondent pas à D'autres personnes que le père et/ou la mère ne correspondent pas à
cette description. En l'absence de documents officiels, l'intéressé cette description. En l'absence de documents officiels, l'intéressé
peut en attester par toutes voies de droit; peut en attester par toutes voies de droit;
- si l'enfant est indigent parce que les parents n'assument pas ou ne - si l'enfant est indigent parce que les parents n'assument pas ou ne
sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien. sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien.
Il est à remarquer qu'ici il ne s'agit pas de parents qui veulent se Il est à remarquer qu'ici il ne s'agit pas de parents qui veulent se
soustraire à leur devoir d'entretien en plaçant leurs enfants soustraire à leur devoir d'entretien en plaçant leurs enfants
(temporairement) dans un centre fédéral d'accueil. (temporairement) dans un centre fédéral d'accueil.
2.4. Proposition d'hébergement 2.4. Proposition d'hébergement
Avant de prendre sa décision formelle, s'il apparaît que les Avant de prendre sa décision formelle, s'il apparaît que les
conditions légales sont remplies à l'issue de l'enquête sociale, le conditions légales sont remplies à l'issue de l'enquête sociale, le
C.P.A.S. introduit une demande de proposition d'hébergement auprès de C.P.A.S. introduit une demande de proposition d'hébergement auprès de
Fedasil afin de réserver le nombre de places requis pour le mineur et Fedasil afin de réserver le nombre de places requis pour le mineur et
ses parents qui seront éventuellement amenés à l'accompagner. Cette ses parents qui seront éventuellement amenés à l'accompagner. Cette
demande est faxée au service dispatching de Fedasil au numéro suivant demande est faxée au service dispatching de Fedasil au numéro suivant
: 02-205 54 15. : 02-205 54 15.
En réponse à cette demande, Fedasil formule (également par fax) le En réponse à cette demande, Fedasil formule (également par fax) le
plus rapidement possible une proposition d' hébergement dans un centre plus rapidement possible une proposition d' hébergement dans un centre
fédéral d'accueil, où l'aide matérielle en question peut être fédéral d'accueil, où l'aide matérielle en question peut être
octroyée. octroyée.
Cette proposition est soumise pour acceptation au demandeur. Cette proposition est soumise pour acceptation au demandeur.
Trois hypothèses peuvent se rencontrer : Trois hypothèses peuvent se rencontrer :
- le demandeur accepte par écrit la proposition d' hébergement; - le demandeur accepte par écrit la proposition d' hébergement;
- le demandeur refuse par écrit la proposition d'hébergement; - le demandeur refuse par écrit la proposition d'hébergement;
- le demandeur refuse de signer. Ce refus est assimilé à un refus - le demandeur refuse de signer. Ce refus est assimilé à un refus
d'accepter la proposition d'hébergement et est à considérer comme un d'accepter la proposition d'hébergement et est à considérer comme un
refus d'aide sociale. refus d'aide sociale.
L'intéressé reçoit chaque fois une copie du document dans lequel L'intéressé reçoit chaque fois une copie du document dans lequel
apparaît l'acceptation ou le refus de la proposition d'hébergement apparaît l'acceptation ou le refus de la proposition d'hébergement
(aussi en cas de refus de signer) (aussi en cas de refus de signer)
Il est également très important pour le C.P.A.S. de garder une preuve Il est également très important pour le C.P.A.S. de garder une preuve
écrite de cette acceptation ou ce refus dans le dossier relatif à la écrite de cette acceptation ou ce refus dans le dossier relatif à la
demande de l'aide matérielle. demande de l'aide matérielle.
En effet, cette preuve pourrait servir ultérieurement à l'occasion En effet, cette preuve pourrait servir ultérieurement à l'occasion
d'un recours exercé par l'intéressé devant le tribunal du travail d'un recours exercé par l'intéressé devant le tribunal du travail
contre la décision du C.P.A.S. contre la décision du C.P.A.S.
En cas de refus de la proposition d'hébergement le C.P.A.S. veillera à En cas de refus de la proposition d'hébergement le C.P.A.S. veillera à
informer le plus rapidement possible Fedasil afin de débloquer les informer le plus rapidement possible Fedasil afin de débloquer les
places qui avaient été réservées. places qui avaient été réservées.
Décision du C.P.A.S. Décision du C.P.A.S.
3.1. Délai 3.1. Délai
Le C.P.A.S. prend une décision au sujet de la demande d'aide le plus Le C.P.A.S. prend une décision au sujet de la demande d'aide le plus
rapidement possible et au plus tard un mois après sa réception. (3) rapidement possible et au plus tard un mois après sa réception. (3)
3.2. Contenu de la décision 3.2. Contenu de la décision
La décision à prendre par le C.P.A.S. doit être motivée de la manière La décision à prendre par le C.P.A.S. doit être motivée de la manière
la plus complète possible. Ainsi dans sa décision, le C.P.A.S. la plus complète possible. Ainsi dans sa décision, le C.P.A.S.
mentionne : mentionne :
- les bases légale et réglementaire de la décision (4); - les bases légale et réglementaire de la décision (4);
- si les conditions pour l'octroi de l'aide matérielle sont remplies - si les conditions pour l'octroi de l'aide matérielle sont remplies
ou non; ou non;
- la proposition d'hébergement formulée par Fedasil - la proposition d'hébergement formulée par Fedasil
- soit que le demandeur accepte la proposition d'hébergement, - soit que le demandeur accepte la proposition d'hébergement,
soit que le demandeur refuse d'accepter la proposition soit que le demandeur refuse d'accepter la proposition
soit que le demandeur refuse de signer soit que le demandeur refuse de signer
3.3. Notification à l'intéressé 3.3. Notification à l'intéressé
Le C.P.A.S. informe le mineur d'âge ou ses parents de sa décision, par Le C.P.A.S. informe le mineur d'âge ou ses parents de sa décision, par
envoi recommandé ou contre accusé de réception, le plus rapidement envoi recommandé ou contre accusé de réception, le plus rapidement
possible et dans les 8 jours au plus tard. possible et dans les 8 jours au plus tard.
3.4. Notification à Fedasil 3.4. Notification à Fedasil
Dans le même délai suivant la décision le C.P.A.S. envoie une copie Dans le même délai suivant la décision le C.P.A.S. envoie une copie
des documents suivants au service Dispatching de Fedasil (visé au des documents suivants au service Dispatching de Fedasil (visé au
point 3.6) : point 3.6) :
- la décision du C.P.A.S.; - la décision du C.P.A.S.;
- l'accord du demandeur d'aide; - l'accord du demandeur d'aide;
- la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, - la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision,
ou la date de l'accusé de réception de la décision. ou la date de l'accusé de réception de la décision.
A cette occasion le C.P.A.S. communique à Fedasil le profil du ou des A cette occasion le C.P.A.S. communique à Fedasil le profil du ou des
mineur(s) concernés et plus spécifiquement les renseignements suivants mineur(s) concernés et plus spécifiquement les renseignements suivants
: nom(s), prénom(s), numéro national, date de naissance, sexe, : nom(s), prénom(s), numéro national, date de naissance, sexe,
nationalité, la (ou les) langue(s) employé(es), éventuelle nationalité, la (ou les) langue(s) employé(es), éventuelle
scolarisation en Belgique (type d'enseignement et/ou de formation, scolarisation en Belgique (type d'enseignement et/ou de formation,
établissement et année) ainsi que tout renseignement complémentaire établissement et année) ainsi que tout renseignement complémentaire
utile. La composition familiale, le statut de séjour exact des membres utile. La composition familiale, le statut de séjour exact des membres
de cette famille (père, mère, frères et soeurs). Ces renseignements de cette famille (père, mère, frères et soeurs). Ces renseignements
sont indispensables à Fedasil pour l'élaboration d'un projet sont indispensables à Fedasil pour l'élaboration d'un projet
individualisé d'accueil lequel déterminera si la présence des parents individualisé d'accueil lequel déterminera si la présence des parents
est nécessaire au développement de l'enfant. est nécessaire au développement de l'enfant.
3.5. Modification du centre d'accueil fédéral 3.5. Modification du centre d'accueil fédéral
Le cas échéant, Fedasil peut changer le centre d'accueil fédéral Le cas échéant, Fedasil peut changer le centre d'accueil fédéral
préalablement indiqué dans la décision du C.P.A.S. et ce conformément préalablement indiqué dans la décision du C.P.A.S. et ce conformément
à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 juin 2004. à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 juin 2004.
3.6. Organisation pratique 3.6. Organisation pratique
Les intéressés doivent toujours se présenter au service dispatching de Les intéressés doivent toujours se présenter au service dispatching de
Fedasil situé à 1000 Bruxelles, boulevard Roi Albert II 8, et ce, Fedasil situé à 1000 Bruxelles, boulevard Roi Albert II 8, et ce,
entre 9 et 12 heures tous les jours ouvrables en possession de la entre 9 et 12 heures tous les jours ouvrables en possession de la
décision du C.P.A.S. et d'une copie de l'acceptation de la proposition décision du C.P.A.S. et d'une copie de l'acceptation de la proposition
d'hébergement visée au point 2.4. De là, ils seront orientés aux frais d'hébergement visée au point 2.4. De là, ils seront orientés aux frais
de Fedasil vers le centre d'accueil initialement proposé ou vers un de Fedasil vers le centre d'accueil initialement proposé ou vers un
autre centre en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 24 autre centre en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 24
juin 2004. juin 2004.
En aucun cas, les intéressés ne se rendront directement au centre En aucun cas, les intéressés ne se rendront directement au centre
d'accueil. d'accueil.
4. Suppression du bénéfice de l'aide matérielle 4. Suppression du bénéfice de l'aide matérielle
Afin de ne pas bloquer inutilement les places réservées dans une Afin de ne pas bloquer inutilement les places réservées dans une
structure d'accueil, la proposition concrète d'hébergement est annulée structure d'accueil, la proposition concrète d'hébergement est annulée
si le mineur ne se présente pas à la structure d'accueil désignée dans si le mineur ne se présente pas à la structure d'accueil désignée dans
les 30 jours suivant soit la date de dépôt à la poste du pli les 30 jours suivant soit la date de dépôt à la poste du pli
recommandé notifiant la décision, soit la date de l'accusé de recommandé notifiant la décision, soit la date de l'accusé de
réception de la décision. réception de la décision.
Fedasil informe le C.P.A.S. ayant introduit la demande, soit de Fedasil informe le C.P.A.S. ayant introduit la demande, soit de
l'arrivée du demandeur dans le centre, soit, à l'échéance des 30 l'arrivée du demandeur dans le centre, soit, à l'échéance des 30
jours, de la non-présentation du demandeur. jours, de la non-présentation du demandeur.
Ce retrait n'exclut pas que l'intéressé puisse introduire Ce retrait n'exclut pas que l'intéressé puisse introduire
ultérieurement une nouvelle demande d'obtention d'aide matérielle ultérieurement une nouvelle demande d'obtention d'aide matérielle
visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi organique des C.P.A.S. visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi organique des C.P.A.S.
du 8 juillet 1976. du 8 juillet 1976.
5. Modalités de l'octroi de l'aide matérielle 5. Modalités de l'octroi de l'aide matérielle
Fedasil établit un projet individualisé d'accueil dans lequel l'aide Fedasil établit un projet individualisé d'accueil dans lequel l'aide
matérielle adaptée aux besoins spécifiques du mineur d'âge et matérielle adaptée aux besoins spécifiques du mineur d'âge et
indispensable à son développement est assurée. indispensable à son développement est assurée.
Ce projet d'accueil garantit au minimum l'hébergement, l'entretien et Ce projet d'accueil garantit au minimum l'hébergement, l'entretien et
l'éducation du mineur d'âge. l'éducation du mineur d'âge.
6. Sort des demandes déjà introduites auprès de Fedasil 6. Sort des demandes déjà introduites auprès de Fedasil
Il est important que le demandeur ait marqué son accord préalable sur Il est important que le demandeur ait marqué son accord préalable sur
la proposition d'hébergement avant de transmettre le dossier à la proposition d'hébergement avant de transmettre le dossier à
Fedasil. Les dossiers qui auraient été introduits auprès de Fedasil Fedasil. Les dossiers qui auraient été introduits auprès de Fedasil
antérieurement à la présente circulaire sans respecter les présentes antérieurement à la présente circulaire sans respecter les présentes
instructions doivent être réintroduits. instructions doivent être réintroduits.
7. Entrée en vigueur 7. Entrée en vigueur
omme l'arrêté royal du 24 juin 2004 a été publié au Moniteur belge du omme l'arrêté royal du 24 juin 2004 a été publié au Moniteur belge du
1er juillet 2004, la date de son entrée en vigueur est le 11 juillet 1er juillet 2004, la date de son entrée en vigueur est le 11 juillet
2004, à savoir le dixième jour suivant sa publication. Concrètement, à 2004, à savoir le dixième jour suivant sa publication. Concrètement, à
partir de cette dernière date, le mineur d'âge étranger qui se trouve partir de cette dernière date, le mineur d'âge étranger qui se trouve
dans la situation visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 dans la situation visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8
juillet 1976, ne peut prétendre qu'à l'aide matérielle indispensable à juillet 1976, ne peut prétendre qu'à l'aide matérielle indispensable à
son développement dans un centre fédéral d'accueil. son développement dans un centre fédéral d'accueil.
Si le mineur d'âge étranger qui séjourne illégalement, avec ses Si le mineur d'âge étranger qui séjourne illégalement, avec ses
parents, dans le Royaume bénéficie néanmoins d'une autre aide sociale parents, dans le Royaume bénéficie néanmoins d'une autre aide sociale
que l'aide matérielle visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi que l'aide matérielle visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi
précitée du 8 juillet 1976, - hormis l'aide médicale urgente -, soit précitée du 8 juillet 1976, - hormis l'aide médicale urgente -, soit
sur la base d'une décision autonome du C.P.A.S., soit sur la base sur la base d'une décision autonome du C.P.A.S., soit sur la base
d'une décision judiciaire, il ne peut plus prétendre, à partir de la d'une décision judiciaire, il ne peut plus prétendre, à partir de la
date précitée, à cette autre aide sociale. En effet, le cadre date précitée, à cette autre aide sociale. En effet, le cadre
réglementaire dans lequel le centre ou le juge a pris sa décision à réglementaire dans lequel le centre ou le juge a pris sa décision à
l'époque a été modifié. L'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution du l'époque a été modifié. L'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution du
24 juin 2004 constitue un élément nouveau et déterminant qui oblige le 24 juin 2004 constitue un élément nouveau et déterminant qui oblige le
C.P.A.S. de prendre une nouvelle décision en matière d'aide sociale, C.P.A.S. de prendre une nouvelle décision en matière d'aide sociale,
indépendamment du fait que le centre a introduit un recours ou non indépendamment du fait que le centre a introduit un recours ou non
contre la décision. contre la décision.
Je vous prie d'agréer, Je vous prie d'agréer,
Mme la Présidente, Mme la Présidente,
Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
C. Dupont C. Dupont
_______ _______
Note Note
1) Arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et 1) Arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et
modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui
séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume (Moniteur belge séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume (Moniteur belge
1er juillet 2004). 1er juillet 2004).
2) Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours 2) Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d'action sociale accordés par les centres publics d'action sociale
3) Conformément à l'article 58, § 1er, de la loi organique des 3) Conformément à l'article 58, § 1er, de la loi organique des
C.P.A.S. du 8 juillet 1976, la demande est inscrite le jour de sa C.P.A.S. du 8 juillet 1976, la demande est inscrite le jour de sa
réception, par ordre chronologique, dans un registre et le demandeur réception, par ordre chronologique, dans un registre et le demandeur
reçoit un accusé de réception. reçoit un accusé de réception.
4) Article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 4) Article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976
et l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et et l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et
modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui
séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume. séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume.
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