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Circulaire relative à la protection en matière de séjour des victimes de violences intrafamiliales admises au séjour dans le Royaume au titre du regroupement familial Circulaire relative à la protection en matière de séjour des victimes de violences intrafamiliales admises au séjour dans le Royaume au titre du regroupement familial
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15 JUIN 2023. - Circulaire relative à la protection en matière de 15 JUIN 2023. - Circulaire relative à la protection en matière de
séjour des victimes de violences intrafamiliales admises au séjour séjour des victimes de violences intrafamiliales admises au séjour
dans le Royaume au titre du regroupement familial dans le Royaume au titre du regroupement familial
1. Préambule 1. Préambule
La présente circulaire concerne les victimes de violences La présente circulaire concerne les victimes de violences
intrafamiliales qui ont été admises au séjour en Belgique dans le intrafamiliales qui ont été admises au séjour en Belgique dans le
cadre du regroupement familial avec un ressortissant d'un pays tiers, cadre du regroupement familial avec un ressortissant d'un pays tiers,
un citoyen de l'Union ou un Belge, et qui ne disposent pas encore d'un un citoyen de l'Union ou un Belge, et qui ne disposent pas encore d'un
droit de séjour autonome en Belgique. droit de séjour autonome en Belgique.
La pratique montre que les victimes de violences intrafamiliales La pratique montre que les victimes de violences intrafamiliales
hésitent encore trop souvent à révéler ces faits pendant la période au hésitent encore trop souvent à révéler ces faits pendant la période au
cours de laquelle leur droit de séjour est soumis aux conditions cours de laquelle leur droit de séjour est soumis aux conditions
relatives au regroupement familial. Un facteur important à cet égard relatives au regroupement familial. Un facteur important à cet égard
est la crainte de perdre le droit de séjour en Belgique. En fait, ces est la crainte de perdre le droit de séjour en Belgique. En fait, ces
victimes ignorent souvent les clauses de protection en matière de victimes ignorent souvent les clauses de protection en matière de
séjour qui sont prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au séjour qui sont prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(ci-après : la loi du 15 décembre 1980). (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).
La présente circulaire vise à mieux informer les victimes de violences La présente circulaire vise à mieux informer les victimes de violences
intrafamiliales ainsi que les divers acteurs concernés sur les clauses intrafamiliales ainsi que les divers acteurs concernés sur les clauses
de protection existantes en matière de séjour, sur les conditions et de protection existantes en matière de séjour, sur les conditions et
sur les procédures à suivre. Cette circulaire contribue ainsi à sur les procédures à suivre. Cette circulaire contribue ainsi à
renforcer la sécurité juridique et cherche à réduire les obstacles renforcer la sécurité juridique et cherche à réduire les obstacles
entravant le signalement des violences intrafamiliales. Elle clarifie entravant le signalement des violences intrafamiliales. Elle clarifie
également l'impact de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 également l'impact de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 7
février 2019 en attendant la mise en conformité de la loi du 15 février 2019 en attendant la mise en conformité de la loi du 15
décembre 1980 avec cette jurisprudence. décembre 1980 avec cette jurisprudence.
2. Cadre législatif 2. Cadre législatif
La loi du 15 décembre 1980 prévoit deux clauses de protection en La loi du 15 décembre 1980 prévoit deux clauses de protection en
matière de séjour dont peut se prévaloir l'étranger, victime de matière de séjour dont peut se prévaloir l'étranger, victime de
violences intrafamiliales, qui a été admis au séjour en Belgique dans violences intrafamiliales, qui a été admis au séjour en Belgique dans
le cadre d'un regroupement familial avec un ressortissant de pays le cadre d'un regroupement familial avec un ressortissant de pays
tiers (art. 10 de la loi du 15 décembre 1980) ou avec un citoyen de tiers (art. 10 de la loi du 15 décembre 1980) ou avec un citoyen de
l'Union ou un citoyen belge (art. 40bis et 40ter de la loi du 15 l'Union ou un citoyen belge (art. 40bis et 40ter de la loi du 15
décembre 1980), afin d'obtenir un droit de séjour autonome et décembre 1980), afin d'obtenir un droit de séjour autonome et
indépendant : indépendant :
2.1. Membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers 2.1. Membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers
L'article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit L'article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit
que, durant les cinq premières années qui suivent l'octroi du droit de que, durant les cinq premières années qui suivent l'octroi du droit de
séjour, il ne peut être mis fin au droit de séjour du conjoint ou séjour, il ne peut être mis fin au droit de séjour du conjoint ou
partenaire d'un ressortissant de pays tiers, qui a rejoint ce dernier partenaire d'un ressortissant de pays tiers, qui a rejoint ce dernier
sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, et qui sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, et qui
prouve avoir été victime, pendant le mariage ou le partenariat, de prouve avoir été victime, pendant le mariage ou le partenariat, de
certains actes spécifiques repris dans le Code pénal (à titre certains actes spécifiques repris dans le Code pénal (à titre
d'exemple : coups et blessures volontaires) commis par le conjoint ou d'exemple : coups et blessures volontaires) commis par le conjoint ou
partenaire.1 partenaire.1
Lorsque les faits précités n'ont pas été prouvés ou ne l'ont pas été Lorsque les faits précités n'ont pas été prouvés ou ne l'ont pas été
suffisamment, le ministre ou son délégué tient particulièrement compte suffisamment, le ministre ou son délégué tient particulièrement compte
de la situation des personnes qui sont victimes de violences de la situation des personnes qui sont victimes de violences
familiales, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne familiales, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne
qu'elles ont rejointe et qui ont besoin d'une protection. qu'elles ont rejointe et qui ont besoin d'une protection.
2.2. Membres de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen 2.2. Membres de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen
Belge Belge
L'article 42quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que L'article 42quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que
durant les cinq premières années qui suivent la reconnaissance du durant les cinq premières années qui suivent la reconnaissance du
droit de séjour, il ne peut être mis fin au droit de séjour du droit de séjour, il ne peut être mis fin au droit de séjour du
conjoint ou partenaire d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge conjoint ou partenaire d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge
qui prouve avoir été victime de violences au sein de la famille et/ou qui prouve avoir été victime de violences au sein de la famille et/ou
de certains actes spécifiques repris dans le Code pénal pendant le de certains actes spécifiques repris dans le Code pénal pendant le
mariage ou le partenariat enregistré (à titre d'exemple : coups et mariage ou le partenariat enregistré (à titre d'exemple : coups et
blessures volontaires).2 blessures volontaires).2
Dans son arrêt n° 17/2019 du 7 février 2019, la Cour constitutionnelle Dans son arrêt n° 17/2019 du 7 février 2019, la Cour constitutionnelle
a examiné la différence de traitement entre les membres de la famille a examiné la différence de traitement entre les membres de la famille
de ressortissants belges qui n'ont jamais exercé leur droit à la libre de ressortissants belges qui n'ont jamais exercé leur droit à la libre
circulation et les membres de la famille de ressortissants de pays circulation et les membres de la famille de ressortissants de pays
tiers, tous deux victimes de violences intrafamiliales, au regard du tiers, tous deux victimes de violences intrafamiliales, au regard du
principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. La Cour a principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. La Cour a
décidé que l'article 40ter, alinéa 4, lu en combinaison avec l'article décidé que l'article 40ter, alinéa 4, lu en combinaison avec l'article
42quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, constituait une 42quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, constituait une
violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Dans le violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Dans le
prolongement de cet arrêt, le membre de la famille d'un citoyen de prolongement de cet arrêt, le membre de la famille d'un citoyen de
l'Union ou d'un Belge qui prouve avoir été victime de violences l'Union ou d'un Belge qui prouve avoir été victime de violences
intrafamiliales pendant le mariage ou le partenariat enregistré n'est intrafamiliales pendant le mariage ou le partenariat enregistré n'est
plus soumis à la condition relative aux moyens de subsistance et à plus soumis à la condition relative aux moyens de subsistance et à
l'assurance maladie prévue à l'article 42quater, § 4, de la loi du 15 l'assurance maladie prévue à l'article 42quater, § 4, de la loi du 15
décembre 1980. décembre 1980.
2.3. Conditions cumulatives 2.3. Conditions cumulatives
La protection en matière de séjour pour les victimes de violences La protection en matière de séjour pour les victimes de violences
intrafamiliales se limite en tant que telle aux cas où la victime : intrafamiliales se limite en tant que telle aux cas où la victime :
(1) est un ressortissant de pays tiers qui ; (1) est un ressortissant de pays tiers qui ;
(2) a été admis à séjourner en Belgique dans le cadre du regroupement (2) a été admis à séjourner en Belgique dans le cadre du regroupement
familial sur la base des articles 10, 40bis ou 40ter de la loi du 15 familial sur la base des articles 10, 40bis ou 40ter de la loi du 15
décembre 1980, et qui ; décembre 1980, et qui ;
(3) ne dispose pas encore d'un droit de séjour autonome et indépendant (3) ne dispose pas encore d'un droit de séjour autonome et indépendant
en Belgique.3 en Belgique.3
Ces trois conditions sont cumulatives. Ces trois conditions sont cumulatives.
La loi du 15 décembre 1980 ne prévoit donc pas explicitement de La loi du 15 décembre 1980 ne prévoit donc pas explicitement de
protection en matière de séjour dans les situations où la victime de protection en matière de séjour dans les situations où la victime de
violences intrafamiliales a été autorisée à séjourner en Belgique en violences intrafamiliales a été autorisée à séjourner en Belgique en
vertu de l'article 10bis de ladite loi. De même, les victimes de vertu de l'article 10bis de ladite loi. De même, les victimes de
violences intrafamiliales ne peuvent pas non plus invoquer le droit à violences intrafamiliales ne peuvent pas non plus invoquer le droit à
la protection en matière de séjour lorsque la demande de regroupement la protection en matière de séjour lorsque la demande de regroupement
familial est encore à l'examen et que le droit de séjour en tant que familial est encore à l'examen et que le droit de séjour en tant que
tel n'a pas encore été octroyé. tel n'a pas encore été octroyé.
Les victimes de violences intrafamiliales qui ont besoin d'une Les victimes de violences intrafamiliales qui ont besoin d'une
protection mais qui ne relèvent pas du champ d'application des clauses protection mais qui ne relèvent pas du champ d'application des clauses
de protection en matière de séjour peuvent introduire une demande de protection en matière de séjour peuvent introduire une demande
d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15
décembre 1980. L'Office des étrangers examine ces demandes au cas par décembre 1980. L'Office des étrangers examine ces demandes au cas par
cas et dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour, le cas échéant, cas et dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour, le cas échéant,
autoriser la victime concernée à séjourner dans le Royaume de manière autoriser la victime concernée à séjourner dans le Royaume de manière
autonome. autonome.
3. Procédure 3. Procédure
3.1. Problématique actuelle 3.1. Problématique actuelle
L'Office des étrangers fait régulièrement face à des situations où il L'Office des étrangers fait régulièrement face à des situations où il
est informé par des tiers qu'un étranger a quitté le domicile familial est informé par des tiers qu'un étranger a quitté le domicile familial
et/ou que la cellule familiale a été dissoute.4 Dans ce cas, l'Office et/ou que la cellule familiale a été dissoute.4 Dans ce cas, l'Office
des étrangers vérifie si l'étranger concerné remplit toujours les des étrangers vérifie si l'étranger concerné remplit toujours les
conditions liées à son séjour. Ces enquêtes sont souvent laborieuses conditions liées à son séjour. Ces enquêtes sont souvent laborieuses
en raison du manque d'informations. en raison du manque d'informations.
Par conséquent, lorsqu'un étranger a été victime de violences Par conséquent, lorsqu'un étranger a été victime de violences
intrafamiliales et qu'il a quitté le domicile familial pour ce motif, intrafamiliales et qu'il a quitté le domicile familial pour ce motif,
il est important de signaler ces actes et de conserver un maximum de il est important de signaler ces actes et de conserver un maximum de
preuves essentielles. A défaut, il devient très difficile pour preuves essentielles. A défaut, il devient très difficile pour
l'intéressé de prouver qu'il peut bénéficier d'une protection en l'intéressé de prouver qu'il peut bénéficier d'une protection en
matière de séjour, ce qui limite considérablement les possibilités matière de séjour, ce qui limite considérablement les possibilités
pour l'Office des étrangers de maintenir le droit de séjour autonome. pour l'Office des étrangers de maintenir le droit de séjour autonome.
La probabilité qu'il soit mis fin au droit de séjour de l'étranger La probabilité qu'il soit mis fin au droit de séjour de l'étranger
concerné est alors réelle. La seule possibilité dont dispose encore la concerné est alors réelle. La seule possibilité dont dispose encore la
victime est d'introduire un recours en annulation contre la décision victime est d'introduire un recours en annulation contre la décision
de fin de séjour auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers de fin de séjour auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers
(ci-après : le Conseil). Le Conseil dispose, dans le cadre de ce (ci-après : le Conseil). Le Conseil dispose, dans le cadre de ce
recours, d'un pouvoir d'annulation. Cela signifie que le Conseil recours, d'un pouvoir d'annulation. Cela signifie que le Conseil
examinera uniquement si la décision prise par l'Office des étrangers examinera uniquement si la décision prise par l'Office des étrangers
est légale et/ou si tous les éléments qui lui ont été présentés au est légale et/ou si tous les éléments qui lui ont été présentés au
moment de prendre la décision ont été suffisamment pris en compte. En moment de prendre la décision ont été suffisamment pris en compte. En
revanche, le Conseil ne se prononcera pas sur les faits quant au fond. revanche, le Conseil ne se prononcera pas sur les faits quant au fond.
Il est dès lors primordial que la victime rassemble le plus de preuves Il est dès lors primordial que la victime rassemble le plus de preuves
possible concernant les actes de violence et qu'elle en informe possible concernant les actes de violence et qu'elle en informe
l'Office des étrangers dans les plus brefs délais, afin d'éviter que l'Office des étrangers dans les plus brefs délais, afin d'éviter que
ce dernier ne mette fin au droit de séjour sur la base d'informations ce dernier ne mette fin au droit de séjour sur la base d'informations
limitées et/ou trompeuses. Il est donc vivement recommandé de demander limitées et/ou trompeuses. Il est donc vivement recommandé de demander
de l'aide à des organisations spécialisées dans le domaine de la de l'aide à des organisations spécialisées dans le domaine de la
violence intrafamiliale5 et de porter plainte auprès de la police. violence intrafamiliale5 et de porter plainte auprès de la police.
3.2. Description de la procédure étape par étape 3.2. Description de la procédure étape par étape
3.2.1. Principe : la victime informe elle-même l'Office des Etrangers 3.2.1. Principe : la victime informe elle-même l'Office des Etrangers
Le principe de départ est que la victime informe de manière proactive Le principe de départ est que la victime informe de manière proactive
l'Office des étrangers des faits de violences intrafamiliales afin que l'Office des étrangers des faits de violences intrafamiliales afin que
la procédure de maintien du droit de séjour puisse être engagée sur la la procédure de maintien du droit de séjour puisse être engagée sur la
base de ces informations. Toutes les informations et les pièces base de ces informations. Toutes les informations et les pièces
justificatives peuvent être transmises directement à l'Office des justificatives peuvent être transmises directement à l'Office des
étrangers par e-mail (gh-rgfgeweld.violences@ibz.fgov.be) ou par étrangers par e-mail (gh-rgfgeweld.violences@ibz.fgov.be) ou par
courrier recommandé6, ou encore à la commune où la victime réside courrier recommandé6, ou encore à la commune où la victime réside
effectivement. effectivement.
Les informations communiquées doivent comprendre au moins les éléments Les informations communiquées doivent comprendre au moins les éléments
suivants : suivants :
? Les données d'identité complètes de la victime, y compris le numéro ? Les données d'identité complètes de la victime, y compris le numéro
national ; national ;
? L'adresse de résidence effective de la victime ; ? L'adresse de résidence effective de la victime ;
? L'identité complète du membre de la famille rejoint, l'auteur des ? L'identité complète du membre de la famille rejoint, l'auteur des
actes de violence ; actes de violence ;
? (Un aperçu) des preuves attestant de la violence domestique. ? (Un aperçu) des preuves attestant de la violence domestique.
Au besoin, l'Office des étrangers peut inviter la victime concernée à Au besoin, l'Office des étrangers peut inviter la victime concernée à
soumettre des informations et/ou des preuves supplémentaires . soumettre des informations et/ou des preuves supplémentaires .
Il est important de souligner que lorsque la victime informe elle-même Il est important de souligner que lorsque la victime informe elle-même
l'Office des étrangers des faits de violences intrafamiliales, il soit l'Office des étrangers des faits de violences intrafamiliales, il soit
évité que l'auteur des violences, c'est à dire le membre de la famille évité que l'auteur des violences, c'est à dire le membre de la famille
rejoint, est impliqué dans la procédure de protection en matière de rejoint, est impliqué dans la procédure de protection en matière de
séjour, qui est en cours. Par conséquent, un contrôle du domicile séjour, qui est en cours. Par conséquent, un contrôle du domicile
n'est pas effectué dans ce cas . n'est pas effectué dans ce cas .
L'Office des étrangers décide sur la base de toutes les informations L'Office des étrangers décide sur la base de toutes les informations
et pièces justificatives présentées, si le droit de séjour peut être et pièces justificatives présentées, si le droit de séjour peut être
maintenu de manière autonome. maintenu de manière autonome.
3.2.2. Procédure à suivre lorsque la victime n'informe pas elle-même 3.2.2. Procédure à suivre lorsque la victime n'informe pas elle-même
l'Office des Etrangers l'Office des Etrangers
Si l'Office des étrangers n'est pas informé par la victime elle-même Si l'Office des étrangers n'est pas informé par la victime elle-même
mais, par exemple, par un membre de la famille ou un tiers, que la mais, par exemple, par un membre de la famille ou un tiers, que la
cellule familiale a été dissoute et que la victime ne remplit plus les cellule familiale a été dissoute et que la victime ne remplit plus les
conditions de séjour, un contrôle du domicile est effectué sur le lieu conditions de séjour, un contrôle du domicile est effectué sur le lieu
de résidence commun. de résidence commun.
S'il ressort de ce contrôle du domicile que la victime ne remplit plus S'il ressort de ce contrôle du domicile que la victime ne remplit plus
une ou plusieurs conditions de séjour, l'Office des étrangers propose une ou plusieurs conditions de séjour, l'Office des étrangers propose
à l'intéressé d'être entendu avant qu'une décision ne soit prise quant à l'intéressé d'être entendu avant qu'une décision ne soit prise quant
à l'éventuelle suppression du droit de séjour.7 L'intéressé en sera à l'éventuelle suppression du droit de séjour.7 L'intéressé en sera
avisé par écrit et sera invité à fournir les informations requises avisé par écrit et sera invité à fournir les informations requises
concernant sa situation de séjour dans un délai de quinze jours. Selon concernant sa situation de séjour dans un délai de quinze jours. Selon
le cas, l'OE peut prolonger ce délai si cela s'avère utile ou le cas, l'OE peut prolonger ce délai si cela s'avère utile ou
nécessaire pour prendre une décision. La façon dont ces informations nécessaire pour prendre une décision. La façon dont ces informations
peuvent être transmises à l'Office des étrangers est expliquée dans la peuvent être transmises à l'Office des étrangers est expliquée dans la
communication écrite de l'OE à l'intéressé. communication écrite de l'OE à l'intéressé.
L'étranger concerné doit fournir le plus d'informations possible sur L'étranger concerné doit fournir le plus d'informations possible sur
sa situation actuelle ainsi que sur les circonstances qui ont fait que sa situation actuelle ainsi que sur les circonstances qui ont fait que
les conditions de séjour ne sont plus remplies.8 Il est essentiel que les conditions de séjour ne sont plus remplies.8 Il est essentiel que
ces circonstances, en particulier les actes de violence ces circonstances, en particulier les actes de violence
intrafamiliale, soient étayées par des preuves (cf. infra 3.2.3. intrafamiliale, soient étayées par des preuves (cf. infra 3.2.3.
charge de la preuve). charge de la preuve).
L'Office des étrangers décide alors si le droit de séjour peut être L'Office des étrangers décide alors si le droit de séjour peut être
maintenu de manière autonome sur la base de toutes les informations et maintenu de manière autonome sur la base de toutes les informations et
pièces justificatives présentées. pièces justificatives présentées.
3.2.3. Charge de la preuve 3.2.3. Charge de la preuve
Si l'étranger concerné déclare être victime de violences Si l'étranger concerné déclare être victime de violences
intrafamiliales, il lui appartient d'étayer les faits invoqués à intrafamiliales, il lui appartient d'étayer les faits invoqués à
l'aide de pièces justificatives probantes. Il peut s'agir, par l'aide de pièces justificatives probantes. Il peut s'agir, par
exemple, des éléments suivants : exemple, des éléments suivants :
? Un jugement ou une lettre du ministère public concernant les ? Un jugement ou une lettre du ministère public concernant les
poursuites engagées contre les auteurs de violences, notamment en poursuites engagées contre les auteurs de violences, notamment en
vertu des articles 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ; vertu des articles 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ;
? La copie d'un procès-verbal de police relatif à des faits de ? La copie d'un procès-verbal de police relatif à des faits de
violences intrafamiliales ; violences intrafamiliales ;
? La copie d'un procès-verbal relatif à la plainte déposée auprès des ? La copie d'un procès-verbal relatif à la plainte déposée auprès des
services de police contre des actes de violences intrafamiliales ; services de police contre des actes de violences intrafamiliales ;
? Des témoignages ; ? Des témoignages ;
? Un certificat médical attestant que l'intéressé a subi des violences ? Un certificat médical attestant que l'intéressé a subi des violences
(physiques ou psychologiques) ; (physiques ou psychologiques) ;
? Un rapport détaillé d'un centre d'accueil ou d'un « Family Justice ? Un rapport détaillé d'un centre d'accueil ou d'un « Family Justice
Centre » ; Centre » ;
? Une preuve d'hébergement et un rapport détaillé d'un refuge ? Une preuve d'hébergement et un rapport détaillé d'un refuge
spécialisé dans l'aide aux victimes de violences intrafamiliales ; spécialisé dans l'aide aux victimes de violences intrafamiliales ;
? Des photos attestant des actes de violence ; ? Des photos attestant des actes de violence ;
? Le projet d'accompagnement mis en place pour l'intéressé par le ? Le projet d'accompagnement mis en place pour l'intéressé par le
centre d'accueil ou le refuge ; centre d'accueil ou le refuge ;
? ... ? ...
La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. L'intéressé peut, par La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. L'intéressé peut, par
n'importe quel moyen, présenter des éléments prouvant qu'il se trouve n'importe quel moyen, présenter des éléments prouvant qu'il se trouve
dans une situation de violences intrafamiliales particulièrement dans une situation de violences intrafamiliales particulièrement
pénible. pénible.
La combinaison de tous les documents justificatifs présentés permet à La combinaison de tous les documents justificatifs présentés permet à
l'OE d'évaluer la situation complexe de violence intrafamiliale en vue l'OE d'évaluer la situation complexe de violence intrafamiliale en vue
de l'obtention d'un séjour autonome. Un seul document (par exemple une de l'obtention d'un séjour autonome. Un seul document (par exemple une
photo ou un rapport de police) est souvent insuffisant pour déterminer photo ou un rapport de police) est souvent insuffisant pour déterminer
si la personne peut y prétendre. Il incombe donc à la victime de si la personne peut y prétendre. Il incombe donc à la victime de
rassembler le plus grand nombre de preuves possible en vue d'obtenir rassembler le plus grand nombre de preuves possible en vue d'obtenir
un droit de séjour autonome, fondé sur les faits de violences un droit de séjour autonome, fondé sur les faits de violences
intrafamiliales invoqués. intrafamiliales invoqués.
3.3. Le titre de séjour pendant la procédure 3.3. Le titre de séjour pendant la procédure
Durant la période nécessaire à l'examen du dossier par l'OE, Durant la période nécessaire à l'examen du dossier par l'OE,
l'étranger concerné conserve son titre de séjour original (carte A ou l'étranger concerné conserve son titre de séjour original (carte A ou
carte F) jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à l'éventuel carte F) jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à l'éventuel
maintien du droit de séjour autonome. maintien du droit de séjour autonome.
Toutefois, le titre de séjour du membre de la famille d'un Toutefois, le titre de séjour du membre de la famille d'un
ressortissant de pays tiers (carte A) doit être renouvelé chaque ressortissant de pays tiers (carte A) doit être renouvelé chaque
année. Si l'Office des étrangers n'a pas encore pris de décision sur année. Si l'Office des étrangers n'a pas encore pris de décision sur
le maintien éventuel du droit de séjour autonome, l'étranger concerné le maintien éventuel du droit de séjour autonome, l'étranger concerné
doit néanmoins demander le renouvellement de son titre de séjour dans doit néanmoins demander le renouvellement de son titre de séjour dans
le délai légal.9 Dans ce cas, la carte A ne sera pas encore le délai légal.9 Dans ce cas, la carte A ne sera pas encore
renouvelée, mais l'intéressé se verra délivrer une annexe 15. renouvelée, mais l'intéressé se verra délivrer une annexe 15.
Il en va de même si la durée de validité du titre de séjour d'un Il en va de même si la durée de validité du titre de séjour d'un
membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge
(carte F) expire après cinq ans et dans la mesure où l'Office des (carte F) expire après cinq ans et dans la mesure où l'Office des
étrangers n'a pas encore pris de décision sur le maintien du droit de étrangers n'a pas encore pris de décision sur le maintien du droit de
séjour autonome. séjour autonome.
3.4. Résultat de la procédure 3.4. Résultat de la procédure
L'Office des étrangers examine toutes les informations fournies, en L'Office des étrangers examine toutes les informations fournies, en
tenant compte de la situation précaire de la victime. Après avoir tenant compte de la situation précaire de la victime. Après avoir
examiné toutes ces informations et pièces justificatives, l'OE peut examiné toutes ces informations et pièces justificatives, l'OE peut
décider : décider :
? que l'étranger peut bénéficier de la protection en matière de droit ? que l'étranger peut bénéficier de la protection en matière de droit
de séjour prévue aux articles 11, § 2, alinéa 4, et 42quater, § 4, 4°, de séjour prévue aux articles 11, § 2, alinéa 4, et 42quater, § 4, 4°,
de la loi du 15 décembre 1980. L'intéressé conserve alors son titre de de la loi du 15 décembre 1980. L'intéressé conserve alors son titre de
séjour (carte A ou carte F) de manière autonome et indépendante. séjour (carte A ou carte F) de manière autonome et indépendante.
Cependant, le membre de la famille d'un ressortissant de pays tiers Cependant, le membre de la famille d'un ressortissant de pays tiers
doit demander chaque année le renouvellement de son titre de séjour doit demander chaque année le renouvellement de son titre de séjour
jusqu'à ce que le droit de séjour à durée illimitée (carte B) soit jusqu'à ce que le droit de séjour à durée illimitée (carte B) soit
acquis. En cas de renouvellement du titre de séjour ou si celui-ci est acquis. En cas de renouvellement du titre de séjour ou si celui-ci est
converti en un droit de séjour illimité (carte B) ou en un droit de converti en un droit de séjour illimité (carte B) ou en un droit de
séjour permanent (carte F+), les conditions du regroupement familial séjour permanent (carte F+), les conditions du regroupement familial
ne doivent plus être remplies. ne doivent plus être remplies.
? que l'étranger ne peut pas bénéficier de la protection en matière de ? que l'étranger ne peut pas bénéficier de la protection en matière de
droit de séjour prévue aux articles 11, § 2, alinéa 4, et 42quater, § droit de séjour prévue aux articles 11, § 2, alinéa 4, et 42quater, §
4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980. L'Office des étrangers ne prend 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980. L'Office des étrangers ne prend
une telle décision que si tous les documents présentés ne permettent une telle décision que si tous les documents présentés ne permettent
pas de conclure que l'étranger concerné se trouve dans une situation pas de conclure que l'étranger concerné se trouve dans une situation
particulièrement pénible et qu'il a besoin de protection. Dans ce cas, particulièrement pénible et qu'il a besoin de protection. Dans ce cas,
l'Office des étrangers peut - après avoir donné à l'intéressé la l'Office des étrangers peut - après avoir donné à l'intéressé la
possibilité d'être entendu et si aucun autre élément ne justifie le possibilité d'être entendu et si aucun autre élément ne justifie le
maintien du droit de séjour - mettre fin au droit de séjour et, le cas maintien du droit de séjour - mettre fin au droit de séjour et, le cas
échéant, délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 14ter ou échéant, délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 14ter ou
annexe 21).10 annexe 21).10
Dans les deux cas, l'Office des étrangers notifie la décision à Dans les deux cas, l'Office des étrangers notifie la décision à
l'intéressé. l'intéressé.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2023. Fait à Bruxelles, le 15 juin 2023.
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
N. DE MOOR N. DE MOOR
_______ _______
Notes Notes
1 La loi du 15 décembre 1980 prévoit qu'il doit s'agir de faits visés 1 La loi du 15 décembre 1980 prévoit qu'il doit s'agir de faits visés
aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Par souci aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Par souci
d'exhaustivité, il convient de préciser que l'article 375 du Code d'exhaustivité, il convient de préciser que l'article 375 du Code
pénal, tel que mentionné à l'article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du pénal, tel que mentionné à l'article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du
15 décembre 1980, a été abrogé par la loi du 31 mars 2022 modifiant le 15 décembre 1980, a été abrogé par la loi du 31 mars 2022 modifiant le
Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel. Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel.
2 La loi du 15 décembre 1980 prévoit qu'il doit s'agir de faits visés 2 La loi du 15 décembre 1980 prévoit qu'il doit s'agir de faits visés
aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Par souci aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Par souci
d'exhaustivité, il convient de préciser que l'article 375 du Code d'exhaustivité, il convient de préciser que l'article 375 du Code
pénal, tel que mentionné à l'article 42quater, § 4, 4°, de la loi du pénal, tel que mentionné à l'article 42quater, § 4, 4°, de la loi du
15 décembre 1980, a été abrogé par la loi du 31 mars 2022 modifiant le 15 décembre 1980, a été abrogé par la loi du 31 mars 2022 modifiant le
Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel. Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel.
3 Le droit de séjour accordé dans le cadre du regroupement familial 3 Le droit de séjour accordé dans le cadre du regroupement familial
sur la base des articles 10, 40bis et 40ter est conditionnel durant sur la base des articles 10, 40bis et 40ter est conditionnel durant
les cinq premières années qui suivent l'octroi du séjour. Par la les cinq premières années qui suivent l'octroi du séjour. Par la
suite, un droit de séjour inconditionnel peut être octroyé aux membres suite, un droit de séjour inconditionnel peut être octroyé aux membres
de la famille d'un ressortissant de pays tiers en vertu de l'article de la famille d'un ressortissant de pays tiers en vertu de l'article
13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 (carte B) ou un 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 (carte B) ou un
droit de séjour permanent peut être accordé aux membres de la famille droit de séjour permanent peut être accordé aux membres de la famille
d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge sur la base de l'article d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge sur la base de l'article
42quinquies de la loi du 15 décembre 1980 (carte F+). Ce droit de 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980 (carte F+). Ce droit de
séjour est autonome et n'est donc plus lié au membre de la famille séjour est autonome et n'est donc plus lié au membre de la famille
rejoint. rejoint.
4 Il peut s'agir de l'(ex-) partenaire ou conjoint, mais aussi d'un 4 Il peut s'agir de l'(ex-) partenaire ou conjoint, mais aussi d'un
autre membre de la famille ou d'une tierce personne. Dans certains autre membre de la famille ou d'une tierce personne. Dans certains
cas, l'Office des étrangers est informé par la police au moyen du cas, l'Office des étrangers est informé par la police au moyen du
"formulaire de signalement de violences familiales sur un étranger "formulaire de signalement de violences familiales sur un étranger
bénéficiaire du regroupement familial", établi sur la base de la bénéficiaire du regroupement familial", établi sur la base de la
circulaire commune COL 4/2006 (révisée le 12 octobre 2015) de la circulaire commune COL 4/2006 (révisée le 12 octobre 2015) de la
ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative
à la politique criminelle en matière de violence dans le couple. à la politique criminelle en matière de violence dans le couple.
5 Annexe 1re: Liste non exhaustive d'organisations venant en aide aux 5 Annexe 1re: Liste non exhaustive d'organisations venant en aide aux
victimes de violences domestiques. victimes de violences domestiques.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
6 A adresser à : Office des étrangers, Service Regroupement familial - 6 A adresser à : Office des étrangers, Service Regroupement familial -
violence, Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles. Toutes les coordonnées violence, Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles. Toutes les coordonnées
par lesquelles l'Office des étrangers peut entrer en contact doivent par lesquelles l'Office des étrangers peut entrer en contact doivent
être fournies. être fournies.
7 Article 62, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. 7 Article 62, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
8 En complément des faits de violence intrafamiliale, les informations 8 En complément des faits de violence intrafamiliale, les informations
suivantes concernant la situation personnelle de l'étranger concerné suivantes concernant la situation personnelle de l'étranger concerné
peuvent également être valables, à titre d'exemple : la situation peuvent également être valables, à titre d'exemple : la situation
familiale et économique, l'intégration, la durée du séjour en familiale et économique, l'intégration, la durée du séjour en
Belgique, l'existence de liens familiaux, culturels ou sociaux avec le Belgique, l'existence de liens familiaux, culturels ou sociaux avec le
pays d'origine. pays d'origine.
9 Article 32, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 9 Article 32, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers. des étrangers.
10 Annexe 14ter : décision de retrait du droit de séjour prise en 10 Annexe 14ter : décision de retrait du droit de séjour prise en
application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15
décembre 1980 à l'égard du membre de la famille, ressortissant d'un décembre 1980 à l'égard du membre de la famille, ressortissant d'un
pays tiers, qui n'entretient plus une vie conjugale ou familiale pays tiers, qui n'entretient plus une vie conjugale ou familiale
effective avec l'étranger rejoint (art. 11, § 2, alinéa 1er, 2° ). effective avec l'étranger rejoint (art. 11, § 2, alinéa 1er, 2° ).
Annexe 21 : décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois Annexe 21 : décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois
mois, éventuellement avec ordre de quitter le territoire, prise en mois, éventuellement avec ordre de quitter le territoire, prise en
application de l'article 42quater, § 1er, 4°. application de l'article 42quater, § 1er, 4°.
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