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Circulaire relative à la protection en matière de séjour des victimes de violences intrafamiliales admises au séjour dans le Royaume au titre du regroupement familial | Circulaire relative à la protection en matière de séjour des victimes de violences intrafamiliales admises au séjour dans le Royaume au titre du regroupement familial |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
15 JUIN 2023. - Circulaire relative à la protection en matière de | 15 JUIN 2023. - Circulaire relative à la protection en matière de |
séjour des victimes de violences intrafamiliales admises au séjour | séjour des victimes de violences intrafamiliales admises au séjour |
dans le Royaume au titre du regroupement familial | dans le Royaume au titre du regroupement familial |
1. Préambule | 1. Préambule |
La présente circulaire concerne les victimes de violences | La présente circulaire concerne les victimes de violences |
intrafamiliales qui ont été admises au séjour en Belgique dans le | intrafamiliales qui ont été admises au séjour en Belgique dans le |
cadre du regroupement familial avec un ressortissant d'un pays tiers, | cadre du regroupement familial avec un ressortissant d'un pays tiers, |
un citoyen de l'Union ou un Belge, et qui ne disposent pas encore d'un | un citoyen de l'Union ou un Belge, et qui ne disposent pas encore d'un |
droit de séjour autonome en Belgique. | droit de séjour autonome en Belgique. |
La pratique montre que les victimes de violences intrafamiliales | La pratique montre que les victimes de violences intrafamiliales |
hésitent encore trop souvent à révéler ces faits pendant la période au | hésitent encore trop souvent à révéler ces faits pendant la période au |
cours de laquelle leur droit de séjour est soumis aux conditions | cours de laquelle leur droit de séjour est soumis aux conditions |
relatives au regroupement familial. Un facteur important à cet égard | relatives au regroupement familial. Un facteur important à cet égard |
est la crainte de perdre le droit de séjour en Belgique. En fait, ces | est la crainte de perdre le droit de séjour en Belgique. En fait, ces |
victimes ignorent souvent les clauses de protection en matière de | victimes ignorent souvent les clauses de protection en matière de |
séjour qui sont prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au | séjour qui sont prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au |
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers | territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers |
(ci-après : la loi du 15 décembre 1980). | (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). |
La présente circulaire vise à mieux informer les victimes de violences | La présente circulaire vise à mieux informer les victimes de violences |
intrafamiliales ainsi que les divers acteurs concernés sur les clauses | intrafamiliales ainsi que les divers acteurs concernés sur les clauses |
de protection existantes en matière de séjour, sur les conditions et | de protection existantes en matière de séjour, sur les conditions et |
sur les procédures à suivre. Cette circulaire contribue ainsi à | sur les procédures à suivre. Cette circulaire contribue ainsi à |
renforcer la sécurité juridique et cherche à réduire les obstacles | renforcer la sécurité juridique et cherche à réduire les obstacles |
entravant le signalement des violences intrafamiliales. Elle clarifie | entravant le signalement des violences intrafamiliales. Elle clarifie |
également l'impact de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 | également l'impact de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 |
février 2019 en attendant la mise en conformité de la loi du 15 | février 2019 en attendant la mise en conformité de la loi du 15 |
décembre 1980 avec cette jurisprudence. | décembre 1980 avec cette jurisprudence. |
2. Cadre législatif | 2. Cadre législatif |
La loi du 15 décembre 1980 prévoit deux clauses de protection en | La loi du 15 décembre 1980 prévoit deux clauses de protection en |
matière de séjour dont peut se prévaloir l'étranger, victime de | matière de séjour dont peut se prévaloir l'étranger, victime de |
violences intrafamiliales, qui a été admis au séjour en Belgique dans | violences intrafamiliales, qui a été admis au séjour en Belgique dans |
le cadre d'un regroupement familial avec un ressortissant de pays | le cadre d'un regroupement familial avec un ressortissant de pays |
tiers (art. 10 de la loi du 15 décembre 1980) ou avec un citoyen de | tiers (art. 10 de la loi du 15 décembre 1980) ou avec un citoyen de |
l'Union ou un citoyen belge (art. 40bis et 40ter de la loi du 15 | l'Union ou un citoyen belge (art. 40bis et 40ter de la loi du 15 |
décembre 1980), afin d'obtenir un droit de séjour autonome et | décembre 1980), afin d'obtenir un droit de séjour autonome et |
indépendant : | indépendant : |
2.1. Membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers | 2.1. Membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers |
L'article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit | L'article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit |
que, durant les cinq premières années qui suivent l'octroi du droit de | que, durant les cinq premières années qui suivent l'octroi du droit de |
séjour, il ne peut être mis fin au droit de séjour du conjoint ou | séjour, il ne peut être mis fin au droit de séjour du conjoint ou |
partenaire d'un ressortissant de pays tiers, qui a rejoint ce dernier | partenaire d'un ressortissant de pays tiers, qui a rejoint ce dernier |
sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, et qui | sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, et qui |
prouve avoir été victime, pendant le mariage ou le partenariat, de | prouve avoir été victime, pendant le mariage ou le partenariat, de |
certains actes spécifiques repris dans le Code pénal (à titre | certains actes spécifiques repris dans le Code pénal (à titre |
d'exemple : coups et blessures volontaires) commis par le conjoint ou | d'exemple : coups et blessures volontaires) commis par le conjoint ou |
partenaire.1 | partenaire.1 |
Lorsque les faits précités n'ont pas été prouvés ou ne l'ont pas été | Lorsque les faits précités n'ont pas été prouvés ou ne l'ont pas été |
suffisamment, le ministre ou son délégué tient particulièrement compte | suffisamment, le ministre ou son délégué tient particulièrement compte |
de la situation des personnes qui sont victimes de violences | de la situation des personnes qui sont victimes de violences |
familiales, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne | familiales, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne |
qu'elles ont rejointe et qui ont besoin d'une protection. | qu'elles ont rejointe et qui ont besoin d'une protection. |
2.2. Membres de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen | 2.2. Membres de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen |
Belge | Belge |
L'article 42quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que | L'article 42quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que |
durant les cinq premières années qui suivent la reconnaissance du | durant les cinq premières années qui suivent la reconnaissance du |
droit de séjour, il ne peut être mis fin au droit de séjour du | droit de séjour, il ne peut être mis fin au droit de séjour du |
conjoint ou partenaire d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge | conjoint ou partenaire d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge |
qui prouve avoir été victime de violences au sein de la famille et/ou | qui prouve avoir été victime de violences au sein de la famille et/ou |
de certains actes spécifiques repris dans le Code pénal pendant le | de certains actes spécifiques repris dans le Code pénal pendant le |
mariage ou le partenariat enregistré (à titre d'exemple : coups et | mariage ou le partenariat enregistré (à titre d'exemple : coups et |
blessures volontaires).2 | blessures volontaires).2 |
Dans son arrêt n° 17/2019 du 7 février 2019, la Cour constitutionnelle | Dans son arrêt n° 17/2019 du 7 février 2019, la Cour constitutionnelle |
a examiné la différence de traitement entre les membres de la famille | a examiné la différence de traitement entre les membres de la famille |
de ressortissants belges qui n'ont jamais exercé leur droit à la libre | de ressortissants belges qui n'ont jamais exercé leur droit à la libre |
circulation et les membres de la famille de ressortissants de pays | circulation et les membres de la famille de ressortissants de pays |
tiers, tous deux victimes de violences intrafamiliales, au regard du | tiers, tous deux victimes de violences intrafamiliales, au regard du |
principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. La Cour a | principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. La Cour a |
décidé que l'article 40ter, alinéa 4, lu en combinaison avec l'article | décidé que l'article 40ter, alinéa 4, lu en combinaison avec l'article |
42quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, constituait une | 42quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, constituait une |
violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Dans le | violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Dans le |
prolongement de cet arrêt, le membre de la famille d'un citoyen de | prolongement de cet arrêt, le membre de la famille d'un citoyen de |
l'Union ou d'un Belge qui prouve avoir été victime de violences | l'Union ou d'un Belge qui prouve avoir été victime de violences |
intrafamiliales pendant le mariage ou le partenariat enregistré n'est | intrafamiliales pendant le mariage ou le partenariat enregistré n'est |
plus soumis à la condition relative aux moyens de subsistance et à | plus soumis à la condition relative aux moyens de subsistance et à |
l'assurance maladie prévue à l'article 42quater, § 4, de la loi du 15 | l'assurance maladie prévue à l'article 42quater, § 4, de la loi du 15 |
décembre 1980. | décembre 1980. |
2.3. Conditions cumulatives | 2.3. Conditions cumulatives |
La protection en matière de séjour pour les victimes de violences | La protection en matière de séjour pour les victimes de violences |
intrafamiliales se limite en tant que telle aux cas où la victime : | intrafamiliales se limite en tant que telle aux cas où la victime : |
(1) est un ressortissant de pays tiers qui ; | (1) est un ressortissant de pays tiers qui ; |
(2) a été admis à séjourner en Belgique dans le cadre du regroupement | (2) a été admis à séjourner en Belgique dans le cadre du regroupement |
familial sur la base des articles 10, 40bis ou 40ter de la loi du 15 | familial sur la base des articles 10, 40bis ou 40ter de la loi du 15 |
décembre 1980, et qui ; | décembre 1980, et qui ; |
(3) ne dispose pas encore d'un droit de séjour autonome et indépendant | (3) ne dispose pas encore d'un droit de séjour autonome et indépendant |
en Belgique.3 | en Belgique.3 |
Ces trois conditions sont cumulatives. | Ces trois conditions sont cumulatives. |
La loi du 15 décembre 1980 ne prévoit donc pas explicitement de | La loi du 15 décembre 1980 ne prévoit donc pas explicitement de |
protection en matière de séjour dans les situations où la victime de | protection en matière de séjour dans les situations où la victime de |
violences intrafamiliales a été autorisée à séjourner en Belgique en | violences intrafamiliales a été autorisée à séjourner en Belgique en |
vertu de l'article 10bis de ladite loi. De même, les victimes de | vertu de l'article 10bis de ladite loi. De même, les victimes de |
violences intrafamiliales ne peuvent pas non plus invoquer le droit à | violences intrafamiliales ne peuvent pas non plus invoquer le droit à |
la protection en matière de séjour lorsque la demande de regroupement | la protection en matière de séjour lorsque la demande de regroupement |
familial est encore à l'examen et que le droit de séjour en tant que | familial est encore à l'examen et que le droit de séjour en tant que |
tel n'a pas encore été octroyé. | tel n'a pas encore été octroyé. |
Les victimes de violences intrafamiliales qui ont besoin d'une | Les victimes de violences intrafamiliales qui ont besoin d'une |
protection mais qui ne relèvent pas du champ d'application des clauses | protection mais qui ne relèvent pas du champ d'application des clauses |
de protection en matière de séjour peuvent introduire une demande | de protection en matière de séjour peuvent introduire une demande |
d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 | d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 |
décembre 1980. L'Office des étrangers examine ces demandes au cas par | décembre 1980. L'Office des étrangers examine ces demandes au cas par |
cas et dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour, le cas échéant, | cas et dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour, le cas échéant, |
autoriser la victime concernée à séjourner dans le Royaume de manière | autoriser la victime concernée à séjourner dans le Royaume de manière |
autonome. | autonome. |
3. Procédure | 3. Procédure |
3.1. Problématique actuelle | 3.1. Problématique actuelle |
L'Office des étrangers fait régulièrement face à des situations où il | L'Office des étrangers fait régulièrement face à des situations où il |
est informé par des tiers qu'un étranger a quitté le domicile familial | est informé par des tiers qu'un étranger a quitté le domicile familial |
et/ou que la cellule familiale a été dissoute.4 Dans ce cas, l'Office | et/ou que la cellule familiale a été dissoute.4 Dans ce cas, l'Office |
des étrangers vérifie si l'étranger concerné remplit toujours les | des étrangers vérifie si l'étranger concerné remplit toujours les |
conditions liées à son séjour. Ces enquêtes sont souvent laborieuses | conditions liées à son séjour. Ces enquêtes sont souvent laborieuses |
en raison du manque d'informations. | en raison du manque d'informations. |
Par conséquent, lorsqu'un étranger a été victime de violences | Par conséquent, lorsqu'un étranger a été victime de violences |
intrafamiliales et qu'il a quitté le domicile familial pour ce motif, | intrafamiliales et qu'il a quitté le domicile familial pour ce motif, |
il est important de signaler ces actes et de conserver un maximum de | il est important de signaler ces actes et de conserver un maximum de |
preuves essentielles. A défaut, il devient très difficile pour | preuves essentielles. A défaut, il devient très difficile pour |
l'intéressé de prouver qu'il peut bénéficier d'une protection en | l'intéressé de prouver qu'il peut bénéficier d'une protection en |
matière de séjour, ce qui limite considérablement les possibilités | matière de séjour, ce qui limite considérablement les possibilités |
pour l'Office des étrangers de maintenir le droit de séjour autonome. | pour l'Office des étrangers de maintenir le droit de séjour autonome. |
La probabilité qu'il soit mis fin au droit de séjour de l'étranger | La probabilité qu'il soit mis fin au droit de séjour de l'étranger |
concerné est alors réelle. La seule possibilité dont dispose encore la | concerné est alors réelle. La seule possibilité dont dispose encore la |
victime est d'introduire un recours en annulation contre la décision | victime est d'introduire un recours en annulation contre la décision |
de fin de séjour auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers | de fin de séjour auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers |
(ci-après : le Conseil). Le Conseil dispose, dans le cadre de ce | (ci-après : le Conseil). Le Conseil dispose, dans le cadre de ce |
recours, d'un pouvoir d'annulation. Cela signifie que le Conseil | recours, d'un pouvoir d'annulation. Cela signifie que le Conseil |
examinera uniquement si la décision prise par l'Office des étrangers | examinera uniquement si la décision prise par l'Office des étrangers |
est légale et/ou si tous les éléments qui lui ont été présentés au | est légale et/ou si tous les éléments qui lui ont été présentés au |
moment de prendre la décision ont été suffisamment pris en compte. En | moment de prendre la décision ont été suffisamment pris en compte. En |
revanche, le Conseil ne se prononcera pas sur les faits quant au fond. | revanche, le Conseil ne se prononcera pas sur les faits quant au fond. |
Il est dès lors primordial que la victime rassemble le plus de preuves | Il est dès lors primordial que la victime rassemble le plus de preuves |
possible concernant les actes de violence et qu'elle en informe | possible concernant les actes de violence et qu'elle en informe |
l'Office des étrangers dans les plus brefs délais, afin d'éviter que | l'Office des étrangers dans les plus brefs délais, afin d'éviter que |
ce dernier ne mette fin au droit de séjour sur la base d'informations | ce dernier ne mette fin au droit de séjour sur la base d'informations |
limitées et/ou trompeuses. Il est donc vivement recommandé de demander | limitées et/ou trompeuses. Il est donc vivement recommandé de demander |
de l'aide à des organisations spécialisées dans le domaine de la | de l'aide à des organisations spécialisées dans le domaine de la |
violence intrafamiliale5 et de porter plainte auprès de la police. | violence intrafamiliale5 et de porter plainte auprès de la police. |
3.2. Description de la procédure étape par étape | 3.2. Description de la procédure étape par étape |
3.2.1. Principe : la victime informe elle-même l'Office des Etrangers | 3.2.1. Principe : la victime informe elle-même l'Office des Etrangers |
Le principe de départ est que la victime informe de manière proactive | Le principe de départ est que la victime informe de manière proactive |
l'Office des étrangers des faits de violences intrafamiliales afin que | l'Office des étrangers des faits de violences intrafamiliales afin que |
la procédure de maintien du droit de séjour puisse être engagée sur la | la procédure de maintien du droit de séjour puisse être engagée sur la |
base de ces informations. Toutes les informations et les pièces | base de ces informations. Toutes les informations et les pièces |
justificatives peuvent être transmises directement à l'Office des | justificatives peuvent être transmises directement à l'Office des |
étrangers par e-mail (gh-rgfgeweld.violences@ibz.fgov.be) ou par | étrangers par e-mail (gh-rgfgeweld.violences@ibz.fgov.be) ou par |
courrier recommandé6, ou encore à la commune où la victime réside | courrier recommandé6, ou encore à la commune où la victime réside |
effectivement. | effectivement. |
Les informations communiquées doivent comprendre au moins les éléments | Les informations communiquées doivent comprendre au moins les éléments |
suivants : | suivants : |
? Les données d'identité complètes de la victime, y compris le numéro | ? Les données d'identité complètes de la victime, y compris le numéro |
national ; | national ; |
? L'adresse de résidence effective de la victime ; | ? L'adresse de résidence effective de la victime ; |
? L'identité complète du membre de la famille rejoint, l'auteur des | ? L'identité complète du membre de la famille rejoint, l'auteur des |
actes de violence ; | actes de violence ; |
? (Un aperçu) des preuves attestant de la violence domestique. | ? (Un aperçu) des preuves attestant de la violence domestique. |
Au besoin, l'Office des étrangers peut inviter la victime concernée à | Au besoin, l'Office des étrangers peut inviter la victime concernée à |
soumettre des informations et/ou des preuves supplémentaires . | soumettre des informations et/ou des preuves supplémentaires . |
Il est important de souligner que lorsque la victime informe elle-même | Il est important de souligner que lorsque la victime informe elle-même |
l'Office des étrangers des faits de violences intrafamiliales, il soit | l'Office des étrangers des faits de violences intrafamiliales, il soit |
évité que l'auteur des violences, c'est à dire le membre de la famille | évité que l'auteur des violences, c'est à dire le membre de la famille |
rejoint, est impliqué dans la procédure de protection en matière de | rejoint, est impliqué dans la procédure de protection en matière de |
séjour, qui est en cours. Par conséquent, un contrôle du domicile | séjour, qui est en cours. Par conséquent, un contrôle du domicile |
n'est pas effectué dans ce cas . | n'est pas effectué dans ce cas . |
L'Office des étrangers décide sur la base de toutes les informations | L'Office des étrangers décide sur la base de toutes les informations |
et pièces justificatives présentées, si le droit de séjour peut être | et pièces justificatives présentées, si le droit de séjour peut être |
maintenu de manière autonome. | maintenu de manière autonome. |
3.2.2. Procédure à suivre lorsque la victime n'informe pas elle-même | 3.2.2. Procédure à suivre lorsque la victime n'informe pas elle-même |
l'Office des Etrangers | l'Office des Etrangers |
Si l'Office des étrangers n'est pas informé par la victime elle-même | Si l'Office des étrangers n'est pas informé par la victime elle-même |
mais, par exemple, par un membre de la famille ou un tiers, que la | mais, par exemple, par un membre de la famille ou un tiers, que la |
cellule familiale a été dissoute et que la victime ne remplit plus les | cellule familiale a été dissoute et que la victime ne remplit plus les |
conditions de séjour, un contrôle du domicile est effectué sur le lieu | conditions de séjour, un contrôle du domicile est effectué sur le lieu |
de résidence commun. | de résidence commun. |
S'il ressort de ce contrôle du domicile que la victime ne remplit plus | S'il ressort de ce contrôle du domicile que la victime ne remplit plus |
une ou plusieurs conditions de séjour, l'Office des étrangers propose | une ou plusieurs conditions de séjour, l'Office des étrangers propose |
à l'intéressé d'être entendu avant qu'une décision ne soit prise quant | à l'intéressé d'être entendu avant qu'une décision ne soit prise quant |
à l'éventuelle suppression du droit de séjour.7 L'intéressé en sera | à l'éventuelle suppression du droit de séjour.7 L'intéressé en sera |
avisé par écrit et sera invité à fournir les informations requises | avisé par écrit et sera invité à fournir les informations requises |
concernant sa situation de séjour dans un délai de quinze jours. Selon | concernant sa situation de séjour dans un délai de quinze jours. Selon |
le cas, l'OE peut prolonger ce délai si cela s'avère utile ou | le cas, l'OE peut prolonger ce délai si cela s'avère utile ou |
nécessaire pour prendre une décision. La façon dont ces informations | nécessaire pour prendre une décision. La façon dont ces informations |
peuvent être transmises à l'Office des étrangers est expliquée dans la | peuvent être transmises à l'Office des étrangers est expliquée dans la |
communication écrite de l'OE à l'intéressé. | communication écrite de l'OE à l'intéressé. |
L'étranger concerné doit fournir le plus d'informations possible sur | L'étranger concerné doit fournir le plus d'informations possible sur |
sa situation actuelle ainsi que sur les circonstances qui ont fait que | sa situation actuelle ainsi que sur les circonstances qui ont fait que |
les conditions de séjour ne sont plus remplies.8 Il est essentiel que | les conditions de séjour ne sont plus remplies.8 Il est essentiel que |
ces circonstances, en particulier les actes de violence | ces circonstances, en particulier les actes de violence |
intrafamiliale, soient étayées par des preuves (cf. infra 3.2.3. | intrafamiliale, soient étayées par des preuves (cf. infra 3.2.3. |
charge de la preuve). | charge de la preuve). |
L'Office des étrangers décide alors si le droit de séjour peut être | L'Office des étrangers décide alors si le droit de séjour peut être |
maintenu de manière autonome sur la base de toutes les informations et | maintenu de manière autonome sur la base de toutes les informations et |
pièces justificatives présentées. | pièces justificatives présentées. |
3.2.3. Charge de la preuve | 3.2.3. Charge de la preuve |
Si l'étranger concerné déclare être victime de violences | Si l'étranger concerné déclare être victime de violences |
intrafamiliales, il lui appartient d'étayer les faits invoqués à | intrafamiliales, il lui appartient d'étayer les faits invoqués à |
l'aide de pièces justificatives probantes. Il peut s'agir, par | l'aide de pièces justificatives probantes. Il peut s'agir, par |
exemple, des éléments suivants : | exemple, des éléments suivants : |
? Un jugement ou une lettre du ministère public concernant les | ? Un jugement ou une lettre du ministère public concernant les |
poursuites engagées contre les auteurs de violences, notamment en | poursuites engagées contre les auteurs de violences, notamment en |
vertu des articles 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ; | vertu des articles 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ; |
? La copie d'un procès-verbal de police relatif à des faits de | ? La copie d'un procès-verbal de police relatif à des faits de |
violences intrafamiliales ; | violences intrafamiliales ; |
? La copie d'un procès-verbal relatif à la plainte déposée auprès des | ? La copie d'un procès-verbal relatif à la plainte déposée auprès des |
services de police contre des actes de violences intrafamiliales ; | services de police contre des actes de violences intrafamiliales ; |
? Des témoignages ; | ? Des témoignages ; |
? Un certificat médical attestant que l'intéressé a subi des violences | ? Un certificat médical attestant que l'intéressé a subi des violences |
(physiques ou psychologiques) ; | (physiques ou psychologiques) ; |
? Un rapport détaillé d'un centre d'accueil ou d'un « Family Justice | ? Un rapport détaillé d'un centre d'accueil ou d'un « Family Justice |
Centre » ; | Centre » ; |
? Une preuve d'hébergement et un rapport détaillé d'un refuge | ? Une preuve d'hébergement et un rapport détaillé d'un refuge |
spécialisé dans l'aide aux victimes de violences intrafamiliales ; | spécialisé dans l'aide aux victimes de violences intrafamiliales ; |
? Des photos attestant des actes de violence ; | ? Des photos attestant des actes de violence ; |
? Le projet d'accompagnement mis en place pour l'intéressé par le | ? Le projet d'accompagnement mis en place pour l'intéressé par le |
centre d'accueil ou le refuge ; | centre d'accueil ou le refuge ; |
? ... | ? ... |
La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. L'intéressé peut, par | La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. L'intéressé peut, par |
n'importe quel moyen, présenter des éléments prouvant qu'il se trouve | n'importe quel moyen, présenter des éléments prouvant qu'il se trouve |
dans une situation de violences intrafamiliales particulièrement | dans une situation de violences intrafamiliales particulièrement |
pénible. | pénible. |
La combinaison de tous les documents justificatifs présentés permet à | La combinaison de tous les documents justificatifs présentés permet à |
l'OE d'évaluer la situation complexe de violence intrafamiliale en vue | l'OE d'évaluer la situation complexe de violence intrafamiliale en vue |
de l'obtention d'un séjour autonome. Un seul document (par exemple une | de l'obtention d'un séjour autonome. Un seul document (par exemple une |
photo ou un rapport de police) est souvent insuffisant pour déterminer | photo ou un rapport de police) est souvent insuffisant pour déterminer |
si la personne peut y prétendre. Il incombe donc à la victime de | si la personne peut y prétendre. Il incombe donc à la victime de |
rassembler le plus grand nombre de preuves possible en vue d'obtenir | rassembler le plus grand nombre de preuves possible en vue d'obtenir |
un droit de séjour autonome, fondé sur les faits de violences | un droit de séjour autonome, fondé sur les faits de violences |
intrafamiliales invoqués. | intrafamiliales invoqués. |
3.3. Le titre de séjour pendant la procédure | 3.3. Le titre de séjour pendant la procédure |
Durant la période nécessaire à l'examen du dossier par l'OE, | Durant la période nécessaire à l'examen du dossier par l'OE, |
l'étranger concerné conserve son titre de séjour original (carte A ou | l'étranger concerné conserve son titre de séjour original (carte A ou |
carte F) jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à l'éventuel | carte F) jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à l'éventuel |
maintien du droit de séjour autonome. | maintien du droit de séjour autonome. |
Toutefois, le titre de séjour du membre de la famille d'un | Toutefois, le titre de séjour du membre de la famille d'un |
ressortissant de pays tiers (carte A) doit être renouvelé chaque | ressortissant de pays tiers (carte A) doit être renouvelé chaque |
année. Si l'Office des étrangers n'a pas encore pris de décision sur | année. Si l'Office des étrangers n'a pas encore pris de décision sur |
le maintien éventuel du droit de séjour autonome, l'étranger concerné | le maintien éventuel du droit de séjour autonome, l'étranger concerné |
doit néanmoins demander le renouvellement de son titre de séjour dans | doit néanmoins demander le renouvellement de son titre de séjour dans |
le délai légal.9 Dans ce cas, la carte A ne sera pas encore | le délai légal.9 Dans ce cas, la carte A ne sera pas encore |
renouvelée, mais l'intéressé se verra délivrer une annexe 15. | renouvelée, mais l'intéressé se verra délivrer une annexe 15. |
Il en va de même si la durée de validité du titre de séjour d'un | Il en va de même si la durée de validité du titre de séjour d'un |
membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge | membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge |
(carte F) expire après cinq ans et dans la mesure où l'Office des | (carte F) expire après cinq ans et dans la mesure où l'Office des |
étrangers n'a pas encore pris de décision sur le maintien du droit de | étrangers n'a pas encore pris de décision sur le maintien du droit de |
séjour autonome. | séjour autonome. |
3.4. Résultat de la procédure | 3.4. Résultat de la procédure |
L'Office des étrangers examine toutes les informations fournies, en | L'Office des étrangers examine toutes les informations fournies, en |
tenant compte de la situation précaire de la victime. Après avoir | tenant compte de la situation précaire de la victime. Après avoir |
examiné toutes ces informations et pièces justificatives, l'OE peut | examiné toutes ces informations et pièces justificatives, l'OE peut |
décider : | décider : |
? que l'étranger peut bénéficier de la protection en matière de droit | ? que l'étranger peut bénéficier de la protection en matière de droit |
de séjour prévue aux articles 11, § 2, alinéa 4, et 42quater, § 4, 4°, | de séjour prévue aux articles 11, § 2, alinéa 4, et 42quater, § 4, 4°, |
de la loi du 15 décembre 1980. L'intéressé conserve alors son titre de | de la loi du 15 décembre 1980. L'intéressé conserve alors son titre de |
séjour (carte A ou carte F) de manière autonome et indépendante. | séjour (carte A ou carte F) de manière autonome et indépendante. |
Cependant, le membre de la famille d'un ressortissant de pays tiers | Cependant, le membre de la famille d'un ressortissant de pays tiers |
doit demander chaque année le renouvellement de son titre de séjour | doit demander chaque année le renouvellement de son titre de séjour |
jusqu'à ce que le droit de séjour à durée illimitée (carte B) soit | jusqu'à ce que le droit de séjour à durée illimitée (carte B) soit |
acquis. En cas de renouvellement du titre de séjour ou si celui-ci est | acquis. En cas de renouvellement du titre de séjour ou si celui-ci est |
converti en un droit de séjour illimité (carte B) ou en un droit de | converti en un droit de séjour illimité (carte B) ou en un droit de |
séjour permanent (carte F+), les conditions du regroupement familial | séjour permanent (carte F+), les conditions du regroupement familial |
ne doivent plus être remplies. | ne doivent plus être remplies. |
? que l'étranger ne peut pas bénéficier de la protection en matière de | ? que l'étranger ne peut pas bénéficier de la protection en matière de |
droit de séjour prévue aux articles 11, § 2, alinéa 4, et 42quater, § | droit de séjour prévue aux articles 11, § 2, alinéa 4, et 42quater, § |
4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980. L'Office des étrangers ne prend | 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980. L'Office des étrangers ne prend |
une telle décision que si tous les documents présentés ne permettent | une telle décision que si tous les documents présentés ne permettent |
pas de conclure que l'étranger concerné se trouve dans une situation | pas de conclure que l'étranger concerné se trouve dans une situation |
particulièrement pénible et qu'il a besoin de protection. Dans ce cas, | particulièrement pénible et qu'il a besoin de protection. Dans ce cas, |
l'Office des étrangers peut - après avoir donné à l'intéressé la | l'Office des étrangers peut - après avoir donné à l'intéressé la |
possibilité d'être entendu et si aucun autre élément ne justifie le | possibilité d'être entendu et si aucun autre élément ne justifie le |
maintien du droit de séjour - mettre fin au droit de séjour et, le cas | maintien du droit de séjour - mettre fin au droit de séjour et, le cas |
échéant, délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 14ter ou | échéant, délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 14ter ou |
annexe 21).10 | annexe 21).10 |
Dans les deux cas, l'Office des étrangers notifie la décision à | Dans les deux cas, l'Office des étrangers notifie la décision à |
l'intéressé. | l'intéressé. |
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2023. | Fait à Bruxelles, le 15 juin 2023. |
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, | Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, |
N. DE MOOR | N. DE MOOR |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
1 La loi du 15 décembre 1980 prévoit qu'il doit s'agir de faits visés | 1 La loi du 15 décembre 1980 prévoit qu'il doit s'agir de faits visés |
aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Par souci | aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Par souci |
d'exhaustivité, il convient de préciser que l'article 375 du Code | d'exhaustivité, il convient de préciser que l'article 375 du Code |
pénal, tel que mentionné à l'article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du | pénal, tel que mentionné à l'article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du |
15 décembre 1980, a été abrogé par la loi du 31 mars 2022 modifiant le | 15 décembre 1980, a été abrogé par la loi du 31 mars 2022 modifiant le |
Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel. | Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel. |
2 La loi du 15 décembre 1980 prévoit qu'il doit s'agir de faits visés | 2 La loi du 15 décembre 1980 prévoit qu'il doit s'agir de faits visés |
aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Par souci | aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Par souci |
d'exhaustivité, il convient de préciser que l'article 375 du Code | d'exhaustivité, il convient de préciser que l'article 375 du Code |
pénal, tel que mentionné à l'article 42quater, § 4, 4°, de la loi du | pénal, tel que mentionné à l'article 42quater, § 4, 4°, de la loi du |
15 décembre 1980, a été abrogé par la loi du 31 mars 2022 modifiant le | 15 décembre 1980, a été abrogé par la loi du 31 mars 2022 modifiant le |
Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel. | Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel. |
3 Le droit de séjour accordé dans le cadre du regroupement familial | 3 Le droit de séjour accordé dans le cadre du regroupement familial |
sur la base des articles 10, 40bis et 40ter est conditionnel durant | sur la base des articles 10, 40bis et 40ter est conditionnel durant |
les cinq premières années qui suivent l'octroi du séjour. Par la | les cinq premières années qui suivent l'octroi du séjour. Par la |
suite, un droit de séjour inconditionnel peut être octroyé aux membres | suite, un droit de séjour inconditionnel peut être octroyé aux membres |
de la famille d'un ressortissant de pays tiers en vertu de l'article | de la famille d'un ressortissant de pays tiers en vertu de l'article |
13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 (carte B) ou un | 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 (carte B) ou un |
droit de séjour permanent peut être accordé aux membres de la famille | droit de séjour permanent peut être accordé aux membres de la famille |
d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge sur la base de l'article | d'un citoyen de l'Union ou d'un citoyen belge sur la base de l'article |
42quinquies de la loi du 15 décembre 1980 (carte F+). Ce droit de | 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980 (carte F+). Ce droit de |
séjour est autonome et n'est donc plus lié au membre de la famille | séjour est autonome et n'est donc plus lié au membre de la famille |
rejoint. | rejoint. |
4 Il peut s'agir de l'(ex-) partenaire ou conjoint, mais aussi d'un | 4 Il peut s'agir de l'(ex-) partenaire ou conjoint, mais aussi d'un |
autre membre de la famille ou d'une tierce personne. Dans certains | autre membre de la famille ou d'une tierce personne. Dans certains |
cas, l'Office des étrangers est informé par la police au moyen du | cas, l'Office des étrangers est informé par la police au moyen du |
"formulaire de signalement de violences familiales sur un étranger | "formulaire de signalement de violences familiales sur un étranger |
bénéficiaire du regroupement familial", établi sur la base de la | bénéficiaire du regroupement familial", établi sur la base de la |
circulaire commune COL 4/2006 (révisée le 12 octobre 2015) de la | circulaire commune COL 4/2006 (révisée le 12 octobre 2015) de la |
ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative | ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative |
à la politique criminelle en matière de violence dans le couple. | à la politique criminelle en matière de violence dans le couple. |
5 Annexe 1re: Liste non exhaustive d'organisations venant en aide aux | 5 Annexe 1re: Liste non exhaustive d'organisations venant en aide aux |
victimes de violences domestiques. | victimes de violences domestiques. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
6 A adresser à : Office des étrangers, Service Regroupement familial - | 6 A adresser à : Office des étrangers, Service Regroupement familial - |
violence, Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles. Toutes les coordonnées | violence, Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles. Toutes les coordonnées |
par lesquelles l'Office des étrangers peut entrer en contact doivent | par lesquelles l'Office des étrangers peut entrer en contact doivent |
être fournies. | être fournies. |
7 Article 62, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. | 7 Article 62, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. |
8 En complément des faits de violence intrafamiliale, les informations | 8 En complément des faits de violence intrafamiliale, les informations |
suivantes concernant la situation personnelle de l'étranger concerné | suivantes concernant la situation personnelle de l'étranger concerné |
peuvent également être valables, à titre d'exemple : la situation | peuvent également être valables, à titre d'exemple : la situation |
familiale et économique, l'intégration, la durée du séjour en | familiale et économique, l'intégration, la durée du séjour en |
Belgique, l'existence de liens familiaux, culturels ou sociaux avec le | Belgique, l'existence de liens familiaux, culturels ou sociaux avec le |
pays d'origine. | pays d'origine. |
9 Article 32, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 | 9 Article 32, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 |
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement | sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement |
des étrangers. | des étrangers. |
10 Annexe 14ter : décision de retrait du droit de séjour prise en | 10 Annexe 14ter : décision de retrait du droit de séjour prise en |
application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 | application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 |
décembre 1980 à l'égard du membre de la famille, ressortissant d'un | décembre 1980 à l'égard du membre de la famille, ressortissant d'un |
pays tiers, qui n'entretient plus une vie conjugale ou familiale | pays tiers, qui n'entretient plus une vie conjugale ou familiale |
effective avec l'étranger rejoint (art. 11, § 2, alinéa 1er, 2° ). | effective avec l'étranger rejoint (art. 11, § 2, alinéa 1er, 2° ). |
Annexe 21 : décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois | Annexe 21 : décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois |
mois, éventuellement avec ordre de quitter le territoire, prise en | mois, éventuellement avec ordre de quitter le territoire, prise en |
application de l'article 42quater, § 1er, 4°. | application de l'article 42quater, § 1er, 4°. |