Circulaire concernant le calcul du coût horaire du matériel d'entrepreneurs selon le barême du matériel d'entrepreneurs CMK-2003. - Addendum | Circulaire concernant le calcul du coût horaire du matériel d'entrepreneurs selon le barême du matériel d'entrepreneurs CMK-2003. - Addendum |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
11 JANVIER 2006. - Circulaire concernant le calcul du coût horaire du | 11 JANVIER 2006. - Circulaire concernant le calcul du coût horaire du |
matériel d'entrepreneurs selon le barême du matériel d'entrepreneurs | matériel d'entrepreneurs selon le barême du matériel d'entrepreneurs |
CMK-2003. - Addendum | CMK-2003. - Addendum |
Au Moniteur belge du 29 janvier 2008, p 5187, acte n° 2008/31028, il | Au Moniteur belge du 29 janvier 2008, p 5187, acte n° 2008/31028, il |
faut ajouter le texte suivant : | faut ajouter le texte suivant : |
Annexe | Annexe |
Coût du matériel d'entrepreneurs CMK-2003 - Calcul du coût horaire | Coût du matériel d'entrepreneurs CMK-2003 - Calcul du coût horaire |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Cette circulaire règle l'application du barème du matériel | Cette circulaire règle l'application du barème du matériel |
d'entrepreneurs CMK-2003, lequel ne peut être appliqué que s'il est | d'entrepreneurs CMK-2003, lequel ne peut être appliqué que s'il est |
impossible d'établir le prix sur une autre base. | impossible d'établir le prix sur une autre base. |
Pour les décomptes, réclamations (claims), révisions de contrats, | Pour les décomptes, réclamations (claims), révisions de contrats, |
travaux supplémentaires, suspensions de travaux du fait du donneur | travaux supplémentaires, suspensions de travaux du fait du donneur |
d'ordres, etc. le prix sera établi sur la base des éléments suivants, | d'ordres, etc. le prix sera établi sur la base des éléments suivants, |
classés par ordre de priorité : | classés par ordre de priorité : |
1. les prix de soumissions en eux-mêmes; | 1. les prix de soumissions en eux-mêmes; |
2. les prix à convenir sur la base des prix de soumissions. | 2. les prix à convenir sur la base des prix de soumissions. |
L'entrepreneur se base sur la composition de sa soumission et fournit | L'entrepreneur se base sur la composition de sa soumission et fournit |
entre autres cette composition, avec les prix de matériel | entre autres cette composition, avec les prix de matériel |
correspondant, pour les postes indiqués par le donneur d'ordres. | correspondant, pour les postes indiqués par le donneur d'ordres. |
Ainsi, il peut par exemple être utile de détailler les prix unitaires | Ainsi, il peut par exemple être utile de détailler les prix unitaires |
par rapport au matériel, salaires et matériaux afin de pouvoir | par rapport au matériel, salaires et matériaux afin de pouvoir |
correctement définir des prix à convenir de cette façon; | correctement définir des prix à convenir de cette façon; |
3. les prix à convenir sur la base de travaux comparables ou de prix | 3. les prix à convenir sur la base de travaux comparables ou de prix |
couramment appliqués. Ainsi, il peut par exemple être utile de | couramment appliqués. Ainsi, il peut par exemple être utile de |
considérer, dans le cadre de négociations visant à déterminer des prix | considérer, dans le cadre de négociations visant à déterminer des prix |
à convenir, les prix de travaux comparables (détaillés ou non) | à convenir, les prix de travaux comparables (détaillés ou non) |
réalisés (pas nécessairement par le même entrepreneur) dans le cadre | réalisés (pas nécessairement par le même entrepreneur) dans le cadre |
d'un autre contrat; | d'un autre contrat; |
4. l'application du barème CMK-2003, sur la base des modalités | 4. l'application du barème CMK-2003, sur la base des modalités |
définies dans la présente circulaire, pour le calcul du coût horaire | définies dans la présente circulaire, pour le calcul du coût horaire |
du matériel d'entrepreneurs. | du matériel d'entrepreneurs. |
Le barème CMK-2003 ne peut être utilisé par les donneurs d'ordres que | Le barème CMK-2003 ne peut être utilisé par les donneurs d'ordres que |
lorsqu'il leur est impossible d'évaluer les prix sur l'une des bases | lorsqu'il leur est impossible d'évaluer les prix sur l'une des bases |
définies ci-dessus : par exemple dans le cas d'utilisation de matériel | définies ci-dessus : par exemple dans le cas d'utilisation de matériel |
supplémentaire peu courant ou lorsque le pouvoir adjudicateur constate | supplémentaire peu courant ou lorsque le pouvoir adjudicateur constate |
que le rendement indiqué par l'entrepreneur ne correspond pas au | que le rendement indiqué par l'entrepreneur ne correspond pas au |
rendement effectivement réalisé. | rendement effectivement réalisé. |
Article 2.§ 1er. Principes généraux |
Article 2.§ 1er. Principes généraux |
Au cours de l'année 2005, la Confédération Construction a publié le | Au cours de l'année 2005, la Confédération Construction a publié le |
"Coût du matériel d'entrepreneurs CMK-2003". Ce document remplace le | "Coût du matériel d'entrepreneurs CMK-2003". Ce document remplace le |
"Coût du matériel d'entrepreneurs CMK-93" en tenant compte de | "Coût du matériel d'entrepreneurs CMK-93" en tenant compte de |
l'évolution technologique et économique de ce matériel. | l'évolution technologique et économique de ce matériel. |
Le CMK-2003 est conçu comme un instrument qui, sur le plan de | Le CMK-2003 est conçu comme un instrument qui, sur le plan de |
l'économie de l'entreprise, doit aider les entrepreneurs à calculer le | l'économie de l'entreprise, doit aider les entrepreneurs à calculer le |
coût du matériel. Il est une transposition, adaptée aux conditions du | coût du matériel. Il est une transposition, adaptée aux conditions du |
marché belge, du barème allemand, "Baugeräteliste 2001". | marché belge, du barème allemand, "Baugeräteliste 2001". |
Le CMK-2003 est caractérisé par les points suivants : | Le CMK-2003 est caractérisé par les points suivants : |
- Le matériel repris au CMK-2003 est adapté au parc de matériel | - Le matériel repris au CMK-2003 est adapté au parc de matériel |
actuellement disponible. Il tient compte des évolutions techniques | actuellement disponible. Il tient compte des évolutions techniques |
intervenues au cours des dernières années. | intervenues au cours des dernières années. |
- Le coût du matériel est calculé à partir d'une "valeur à neuf | - Le coût du matériel est calculé à partir d'une "valeur à neuf |
moyenne en 2000" qu'il convient d'actualiser annuellement au moyen | moyenne en 2000" qu'il convient d'actualiser annuellement au moyen |
d'un indice tenant compte de l'évolution des prix de ce type de | d'un indice tenant compte de l'évolution des prix de ce type de |
matériel. | matériel. |
- La "durée d'utilisation" du matériel est exprimée en : | - La "durée d'utilisation" du matériel est exprimée en : |
o "nombre de mois de mise à disposition" sur la base duquel sont | o "nombre de mois de mise à disposition" sur la base duquel sont |
établis les frais d'amortissement et les coûts de réparations et | établis les frais d'amortissement et les coûts de réparations et |
d'entretien. Une valeur minimale et une valeur maximale sont données | d'entretien. Une valeur minimale et une valeur maximale sont données |
pour le nombre de mois de mise à disposition; | pour le nombre de mois de mise à disposition; |
o "nombre d'années d'utilisation", représentant une période plus | o "nombre d'années d'utilisation", représentant une période plus |
longue que le nombre de mois d'utilisation, dès lors qu'un matériel ne | longue que le nombre de mois d'utilisation, dès lors qu'un matériel ne |
peut pas constamment être mis à disposition. | peut pas constamment être mis à disposition. |
- L'unité de temps par rapport à laquelle sont exprimés, dans le | - L'unité de temps par rapport à laquelle sont exprimés, dans le |
CMK-2003, les coûts des réparations et les frais d'amortissement est | CMK-2003, les coûts des réparations et les frais d'amortissement est |
le mois calendrier de mise à disposition. Pour la conversion en unités | le mois calendrier de mise à disposition. Pour la conversion en unités |
de temps plus petites il est considéré, conventionnellement, qu'un | de temps plus petites il est considéré, conventionnellement, qu'un |
mois calendrier de mise à disposition correspond à 30 jours | mois calendrier de mise à disposition correspond à 30 jours |
calendrier, 21 jours ouvrables et 170 heures de mise à disposition. | calendrier, 21 jours ouvrables et 170 heures de mise à disposition. |
L'application du "CMK-2003 - Coût du matériel d'entrepreneurs" est | L'application du "CMK-2003 - Coût du matériel d'entrepreneurs" est |
agréée, moyennant les restrictions et modalités décrites aux §§ 2 à 4, | agréée, moyennant les restrictions et modalités décrites aux §§ 2 à 4, |
pour les questions de mise à disposition de matériel d'entrepreneurs, | pour les questions de mise à disposition de matériel d'entrepreneurs, |
et cela pour tous les marchés de travaux annoncés à partir d'un mois | et cela pour tous les marchés de travaux annoncés à partir d'un mois |
après la date de publication de la présente circulaire, à l'exclusion | après la date de publication de la présente circulaire, à l'exclusion |
des contrats partiels d'un contrat-cadre conclu avant cette date. | des contrats partiels d'un contrat-cadre conclu avant cette date. |
Pour les marchés annoncés avant cette date le CMK-93 reste | Pour les marchés annoncés avant cette date le CMK-93 reste |
d'application aux conditions indiquées dans la circulaire "Coût du | d'application aux conditions indiquées dans la circulaire "Coût du |
matériel d'entrepreneurs - Application lors de marchés publics de | matériel d'entrepreneurs - Application lors de marchés publics de |
travaux" du 24 janvier 1995. | travaux" du 24 janvier 1995. |
Pour tous les marchés de travaux annoncés à partir de maintenant, les | Pour tous les marchés de travaux annoncés à partir de maintenant, les |
pouvoirs adjudicateurs sont priés d'insérer, dans les cahiers spéciaux | pouvoirs adjudicateurs sont priés d'insérer, dans les cahiers spéciaux |
des charges, dans les clauses administratives, un article 42, § 2, | des charges, dans les clauses administratives, un article 42, § 2, |
dont le texte est le suivant : | dont le texte est le suivant : |
"Par la remise de son offre, l'entrepreneur accepte les modalités | "Par la remise de son offre, l'entrepreneur accepte les modalités |
d'application du CMK-2003 - Coût du matériel d'entrepreneurs, telles | d'application du CMK-2003 - Coût du matériel d'entrepreneurs, telles |
qu'elles sont définies dans la circulaire du ... pour le calcul du | qu'elles sont définies dans la circulaire du ... pour le calcul du |
coût horaire des engins lors de l'établissement de décomptes, lors de | coût horaire des engins lors de l'établissement de décomptes, lors de |
calculs d'indemnités ou lors de la révision de contrat." | calculs d'indemnités ou lors de la révision de contrat." |
Article 2.§ 2. Modalités de calcul des frais d'amortissement et de |
Article 2.§ 2. Modalités de calcul des frais d'amortissement et de |
réparation sur la base du CMK-2003 | réparation sur la base du CMK-2003 |
1. Le coût de mise à disposition du matériel d'entrepreneurs est à | 1. Le coût de mise à disposition du matériel d'entrepreneurs est à |
calculer à partir de la "valeur calculée du matériel" fixée à 80 % de | calculer à partir de la "valeur calculée du matériel" fixée à 80 % de |
la valeur à neuf moyenne en 2000 - mentionnée dans la colonne "valeur | la valeur à neuf moyenne en 2000 - mentionnée dans la colonne "valeur |
à neuf (moyenne)" des tableaux du CMK - multipliée par l'indice | à neuf (moyenne)" des tableaux du CMK - multipliée par l'indice |
d'actualisation de l'année précédant la date des travaux. | d'actualisation de l'année précédant la date des travaux. |
La Confédération Construction publiera chaque année l'indice | La Confédération Construction publiera chaque année l'indice |
d'actualisation; il correspond à l'évolution du poste 2900 de l'indice | d'actualisation; il correspond à l'évolution du poste 2900 de l'indice |
des prix à la production industrielle publié par l'INS. | des prix à la production industrielle publié par l'INS. |
En pratique, l'indice publié pour une année "X" déterminée correspond | En pratique, l'indice publié pour une année "X" déterminée correspond |
à la valeur annuelle moyenne de l'indice de l'année précédente | à la valeur annuelle moyenne de l'indice de l'année précédente |
(calculée d'octobre de l'année X-2 à septembre de l'année X-1). | (calculée d'octobre de l'année X-2 à septembre de l'année X-1). |
2. Lors du calcul du coût mensuel de mise à disposition du matériel | 2. Lors du calcul du coût mensuel de mise à disposition du matériel |
d'entrepreneurs il n'est pas tenu compte, et cela contrairement à la | d'entrepreneurs il n'est pas tenu compte, et cela contrairement à la |
méthode définie et utilisée dans le CMK-2003, des intérêts sur le | méthode définie et utilisée dans le CMK-2003, des intérêts sur le |
capital non amorti. Il faut considérer que ces intérêts sont compris | capital non amorti. Il faut considérer que ces intérêts sont compris |
dans les frais généraux de l'entreprise. | dans les frais généraux de l'entreprise. |
3. Pour un matériel donné, les frais d'amortissement par mois de mise | 3. Pour un matériel donné, les frais d'amortissement par mois de mise |
à disposition sont calculés en divisant "la valeur calculée du | à disposition sont calculés en divisant "la valeur calculée du |
matériel" définie au point 1 par le nombre maximal de mois de mise à | matériel" définie au point 1 par le nombre maximal de mois de mise à |
disposition mentionné au CMK-2003 pour le matériel en question. | disposition mentionné au CMK-2003 pour le matériel en question. |
4. Pour un matériel donné, les coûts de réparation par mois de mise à | 4. Pour un matériel donné, les coûts de réparation par mois de mise à |
disposition sont calculés à partir de "la valeur calculée du matériel" | disposition sont calculés à partir de "la valeur calculée du matériel" |
définie au point 1 et du taux mensuel pour frais de réparation | définie au point 1 et du taux mensuel pour frais de réparation |
mentionnés au CMK-2003 pour le matériel en question (forfaitairement | mentionnés au CMK-2003 pour le matériel en question (forfaitairement |
augmenté de 40 % pour tenir compte des charges sociales). Le coût de | augmenté de 40 % pour tenir compte des charges sociales). Le coût de |
réparation ainsi défini comprend le montant des salaires nécessaire au | réparation ainsi défini comprend le montant des salaires nécessaire au |
maintien et à la remise en état de service du matériel, le coût des | maintien et à la remise en état de service du matériel, le coût des |
pièces (sous-ensembles ou équipements défectueux) remplacées à cet | pièces (sous-ensembles ou équipements défectueux) remplacées à cet |
effet, ainsi que tous les frais de contrôle technique et autres. | effet, ainsi que tous les frais de contrôle technique et autres. |
Les pièces dites de consommation à considérer par rapport aux points | Les pièces dites de consommation à considérer par rapport aux points |
7.1 et 7.2 de l'introduction du CMK-2003 (comme par exemple les lames | 7.1 et 7.2 de l'introduction du CMK-2003 (comme par exemple les lames |
de scie, les têtes de forages, les disques diamantés), qui ne sont pas | de scie, les têtes de forages, les disques diamantés), qui ne sont pas |
reprises dans la liste d'équipements figurant dans le CMK-2003 ne sont | reprises dans la liste d'équipements figurant dans le CMK-2003 ne sont |
pas comprises dans les coûts de réparation tels que définis ci-dessus | pas comprises dans les coûts de réparation tels que définis ci-dessus |
et peuvent être portées en compte séparément. | et peuvent être portées en compte séparément. |
Les coûts salariaux pour la surveillance et le petit entretien ne sont | Les coûts salariaux pour la surveillance et le petit entretien ne sont |
également pas compris dans les coûts de réparation tels que définis | également pas compris dans les coûts de réparation tels que définis |
ci-dessus mais ils ne peuvent pas être portés en compte séparément dès | ci-dessus mais ils ne peuvent pas être portés en compte séparément dès |
lors que ces tâches sont considérées comme effectuées par l'opérateur | lors que ces tâches sont considérées comme effectuées par l'opérateur |
et que les coûts salariaux y afférents sont ainsi compris dans le | et que les coûts salariaux y afférents sont ainsi compris dans le |
salaire horaire de ce dernier. | salaire horaire de ce dernier. |
Les frais relatifs aux réparations des dégâts causés par accident et | Les frais relatifs aux réparations des dégâts causés par accident et |
vandalisme ne sont également pas compris dans les coûts de réparation | vandalisme ne sont également pas compris dans les coûts de réparation |
tels que définis ci-dessus mais ils ne peuvent pas être portés en | tels que définis ci-dessus mais ils ne peuvent pas être portés en |
compte séparément. | compte séparément. |
5. Compte tenu des restrictions susmentionnées, les coûts calculés | 5. Compte tenu des restrictions susmentionnées, les coûts calculés |
selon le CMK-2003 constituent le maximum admissible. | selon le CMK-2003 constituent le maximum admissible. |
Ces coûts doivent être diminués notamment dans les cas suivants : | Ces coûts doivent être diminués notamment dans les cas suivants : |
a) lorsqu'il ressort de l'offre de l'entrepreneur que le coût de son | a) lorsqu'il ressort de l'offre de l'entrepreneur que le coût de son |
matériel est inférieur à celui calculé sur la base du CMK-2003 et de | matériel est inférieur à celui calculé sur la base du CMK-2003 et de |
la présente circulaire; | la présente circulaire; |
b) lorsque le matériel est loué à un prix inférieur à celui calculé | b) lorsque le matériel est loué à un prix inférieur à celui calculé |
sur la base du CMK-2003 et de la présente circulaire; | sur la base du CMK-2003 et de la présente circulaire; |
c) lorsque l'âge du matériel dépasse 1,5 fois la durée d'utilisation | c) lorsque l'âge du matériel dépasse 1,5 fois la durée d'utilisation |
ou lorsque l'âge du matériel n'est pas prouvé. | ou lorsque l'âge du matériel n'est pas prouvé. |
Les frais d'amortissement par mois de mise à disposition, calculés | Les frais d'amortissement par mois de mise à disposition, calculés |
selon les modalités définies au point 3, sont alors réduits de 50 %. | selon les modalités définies au point 3, sont alors réduits de 50 %. |
La durée d'utilisation est définie comme le nombre d'années | La durée d'utilisation est définie comme le nombre d'années |
d'utilisation mentionné dans le CMK-2003; | d'utilisation mentionné dans le CMK-2003; |
d) lorsque l'entrepreneur ne fournit pas la preuve des | d) lorsque l'entrepreneur ne fournit pas la preuve des |
caractéristiques techniques nécessaires pour déterminer la "valeur | caractéristiques techniques nécessaires pour déterminer la "valeur |
calculée du matériel", le donneur d'ordres est alors autorisé à | calculée du matériel", le donneur d'ordres est alors autorisé à |
réduire cette dernière de 25 %. | réduire cette dernière de 25 %. |
Le donneur d'ordres est tenu de vérifier strictement l'exactitude de | Le donneur d'ordres est tenu de vérifier strictement l'exactitude de |
ces preuves. | ces preuves. |
6. Lorsqu'il est fait application du barème CMK-2003 pour | 6. Lorsqu'il est fait application du barème CMK-2003 pour |
l'indemnisation du chômage de matériel suite à l'arrêt des travaux ou | l'indemnisation du chômage de matériel suite à l'arrêt des travaux ou |
à des retards dans leur exécution du fait du donneur d'ordres, il y a | à des retards dans leur exécution du fait du donneur d'ordres, il y a |
lieu de tenir compte des conditions énumérées aux points 1 à 5 | lieu de tenir compte des conditions énumérées aux points 1 à 5 |
ci-dessus pour déterminer les coûts de mise à disposition à | ci-dessus pour déterminer les coûts de mise à disposition à |
indemniser, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 26 | indemniser, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 26 |
septembre 1996, du cahier général des charges et du cahier spécial des | septembre 1996, du cahier général des charges et du cahier spécial des |
charges applicable au marché. | charges applicable au marché. |
En outre : | En outre : |
a) aucun frais de réparation ne peut être porté en compte durant la | a) aucun frais de réparation ne peut être porté en compte durant la |
période indemnisable. L'indemnisation correspond alors aux frais | période indemnisable. L'indemnisation correspond alors aux frais |
d'amortissement, augmentés de 10 % pour les frais de surveillance et | d'amortissement, augmentés de 10 % pour les frais de surveillance et |
d'entretien; | d'entretien; |
b) il convient de distinguer deux parties au sein de la période | b) il convient de distinguer deux parties au sein de la période |
indemnisable : | indemnisable : |
1) les dix premiers jours calendrier au cours desquels les frais | 1) les dix premiers jours calendrier au cours desquels les frais |
d'amortissement sont calculés par rapport à la durée maximale de mise | d'amortissement sont calculés par rapport à la durée maximale de mise |
à disposition, comme stipulé au point 3 du présent paragraphe; | à disposition, comme stipulé au point 3 du présent paragraphe; |
2) les jours de suspension éventuels à partir du 11ième jour | 2) les jours de suspension éventuels à partir du 11ième jour |
calendrier au cours desquels les frais d'amortissement sont calculés | calendrier au cours desquels les frais d'amortissement sont calculés |
par rapport à la durée d'utilisation reprise dans le CMK-2003 exprimée | par rapport à la durée d'utilisation reprise dans le CMK-2003 exprimée |
en mois (en divisant "la valeur calculée du matériel" définie au point | en mois (en divisant "la valeur calculée du matériel" définie au point |
1 par 12 fois le nombre d'années d'utilisation); | 1 par 12 fois le nombre d'années d'utilisation); |
c) pendant la période indemnisable, les périodes de congés (congés | c) pendant la période indemnisable, les périodes de congés (congés |
compensatoires compris) d'au moins une semaine sont indemnisées sur la | compensatoires compris) d'au moins une semaine sont indemnisées sur la |
base des modalités définies au point 6.b.2 du présent paragraphe. | base des modalités définies au point 6.b.2 du présent paragraphe. |
Article 2.§ 3. Modalités de calcul des autres coûts de mise à |
Article 2.§ 3. Modalités de calcul des autres coûts de mise à |
disposition et d'utilisation du matériel d'entrepreneurs sur la base | disposition et d'utilisation du matériel d'entrepreneurs sur la base |
du CMK-2003 | du CMK-2003 |
1. Coûts énergétiques et des lubrifiants | 1. Coûts énergétiques et des lubrifiants |
a) Coûts énergétiques | a) Coûts énergétiques |
Pour un matériel donné, les coûts énergétiques liés à l'utilisation de | Pour un matériel donné, les coûts énergétiques liés à l'utilisation de |
ce matériel sont calculés à partir de la puissance moteur de ce | ce matériel sont calculés à partir de la puissance moteur de ce |
matériel telle qu'elle est définie dans le CMK-2003, de la | matériel telle qu'elle est définie dans le CMK-2003, de la |
consommation énergétique moyenne par unité de puissance telle | consommation énergétique moyenne par unité de puissance telle |
qu'indiquée dans le tableau ci-dessous et du coût de l'énergie au | qu'indiquée dans le tableau ci-dessous et du coût de l'énergie au |
moment de l'utilisation du matériel. | moment de l'utilisation du matériel. |
Consommation énergétique moyenne du matériel d'entrepreneurs | Consommation énergétique moyenne du matériel d'entrepreneurs |
(par kW de puissance et par heure de fonctionnement effectif, moteur | (par kW de puissance et par heure de fonctionnement effectif, moteur |
tournant au régime normal de travail de l'engin). | tournant au régime normal de travail de l'engin). |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Sont considérés comme véhicules, en termes de consommation, les | Sont considérés comme véhicules, en termes de consommation, les |
voitures, minibus, autobus, autocars, camionnettes, camions et | voitures, minibus, autobus, autocars, camionnettes, camions et |
tracteurs de semi-remorques. | tracteurs de semi-remorques. |
Est considéré comme engin, en termes de consommation, le matériel | Est considéré comme engin, en termes de consommation, le matériel |
d'entrepreneurs qui n'est pas considéré comme véhicule. | d'entrepreneurs qui n'est pas considéré comme véhicule. |
Lorsque la consommation de carburant est exprimée par heure de mise à | Lorsque la consommation de carburant est exprimée par heure de mise à |
disposition des engins, les valeurs ci-dessus sont à multiplier par le | disposition des engins, les valeurs ci-dessus sont à multiplier par le |
rapport "nombre d'heures de fonctionnement effectif (le moteur | rapport "nombre d'heures de fonctionnement effectif (le moteur |
tournant)/nombre d'heures de mise à disposition". | tournant)/nombre d'heures de mise à disposition". |
b) Coût des lubrifiants | b) Coût des lubrifiants |
Le coût des lubrifiants est forfaitairement estimé à 10 % du coût des | Le coût des lubrifiants est forfaitairement estimé à 10 % du coût des |
carburants. | carburants. |
2. Coûts divers relatifs au matériel | 2. Coûts divers relatifs au matériel |
2.1. Assurances, impôts, taxes, etc. | 2.1. Assurances, impôts, taxes, etc. |
Les coûts des assurances, impôts et taxes sont établis de manière | Les coûts des assurances, impôts et taxes sont établis de manière |
forfaitaire à partir des frais d'amortissement par mois de mise à | forfaitaire à partir des frais d'amortissement par mois de mise à |
disposition tels qu'ils sont définis au § 2.3 sur la base du CMK-2003. | disposition tels qu'ils sont définis au § 2.3 sur la base du CMK-2003. |
Le pourcentage forfaitaire dont question est définit comme suit : | Le pourcentage forfaitaire dont question est définit comme suit : |
30 % pour les voitures individuelles, minibus, autobus, autocars, | 30 % pour les voitures individuelles, minibus, autobus, autocars, |
camionnettes, camions, tracteurs de semi-remorques et remorques qui | camionnettes, camions, tracteurs de semi-remorques et remorques qui |
sont immatriculés; | sont immatriculés; |
20 % pour les autres engins soumis à la réglementation en matière | 20 % pour les autres engins soumis à la réglementation en matière |
d'immatriculation pour circuler sur la voie publique et effectivement | d'immatriculation pour circuler sur la voie publique et effectivement |
immatriculés; | immatriculés; |
12 % pour les engins n'empruntant pas la voie publique. Est considéré | 12 % pour les engins n'empruntant pas la voie publique. Est considéré |
comme n'empruntant pas la voie publique, le matériel d'entrepreneurs | comme n'empruntant pas la voie publique, le matériel d'entrepreneurs |
qui n'est pas immatriculé. | qui n'est pas immatriculé. |
Les coûts d'assurances, impôts, taxes etc. sont pris en compte pour | Les coûts d'assurances, impôts, taxes etc. sont pris en compte pour |
l'indemnisation du chômage de matériel (suite à l'arrêt des travaux ou | l'indemnisation du chômage de matériel (suite à l'arrêt des travaux ou |
à des retards dans leur exécution du fait du donneur d'ordres) pendant | à des retards dans leur exécution du fait du donneur d'ordres) pendant |
une période de mise à disposition. | une période de mise à disposition. |
2.2. Coûts des opérateurs d'engins | 2.2. Coûts des opérateurs d'engins |
Les prestations du ou des opérateur(s) d'engins sont portées en compte | Les prestations du ou des opérateur(s) d'engins sont portées en compte |
séparément. Celles-ci comprennent également le temps nécessaire au | séparément. Celles-ci comprennent également le temps nécessaire au |
petit entretien et à la lubrification. | petit entretien et à la lubrification. |
3. Coûts des heures supplémentaires | 3. Coûts des heures supplémentaires |
Les coûts des heures supplémentaires des engins sont égaux aux coûts | Les coûts des heures supplémentaires des engins sont égaux aux coûts |
de l'heure normale de mise à disposition. L'introduction du CMK | de l'heure normale de mise à disposition. L'introduction du CMK |
stipule que les heures supplémentaires concernent la mise à | stipule que les heures supplémentaires concernent la mise à |
disposition au-delà de 170 h/mois. Pour des unités de temps plus | disposition au-delà de 170 h/mois. Pour des unités de temps plus |
courtes, il est conventionnellement considéré qu'il s'agit de la mise | courtes, il est conventionnellement considéré qu'il s'agit de la mise |
à disposition au-delà de 8 h/jour ou 40 h/semaine. | à disposition au-delà de 8 h/jour ou 40 h/semaine. |
Conformément aux dispositions mentionnées dans l'introduction du | Conformément aux dispositions mentionnées dans l'introduction du |
CMK-2003, aucune heure supplémentaire n'est cependant due pour le | CMK-2003, aucune heure supplémentaire n'est cependant due pour le |
matériel suivant : transformateurs de courant, les tuyauteries et | matériel suivant : transformateurs de courant, les tuyauteries et |
réservoirs pour approvisionnement en air et en eau, les balances, les | réservoirs pour approvisionnement en air et en eau, les balances, les |
roulottes de chantier et sanitaires, les baraquements, les magasins, | roulottes de chantier et sanitaires, les baraquements, les magasins, |
les conteneurs, les échafaudages, les installations de bureaux, les | les conteneurs, les échafaudages, les installations de bureaux, les |
appareils de mesure et de contrôle, les voitures privées. | appareils de mesure et de contrôle, les voitures privées. |
Article 2.§ 4. Modalités particulières pour certains matériels |
Article 2.§ 4. Modalités particulières pour certains matériels |
1. Pour les grues à cables (groupe C.1.4 du CMK-2003) et le matériel | 1. Pour les grues à cables (groupe C.1.4 du CMK-2003) et le matériel |
flottant (groupe principal G du CMK-2003), la durée d'utilisation est | flottant (groupe principal G du CMK-2003), la durée d'utilisation est |
prolongée en cas de rénovation approfondie. La prolongation est alors | prolongée en cas de rénovation approfondie. La prolongation est alors |
calculée au prorata des frais de rénovation par rapport à "la valeur | calculée au prorata des frais de rénovation par rapport à "la valeur |
calculée du matériel" définie au § 2.1, pour autant que ces frais de | calculée du matériel" définie au § 2.1, pour autant que ces frais de |
rénovation dépassent 20 % de cette valeur. | rénovation dépassent 20 % de cette valeur. |
2. Pour les camions (groupes P2, P3 et P4 du CMK-2003) mis à | 2. Pour les camions (groupes P2, P3 et P4 du CMK-2003) mis à |
disposition par des entreprises n'appartenant pas au secteur de la | disposition par des entreprises n'appartenant pas au secteur de la |
construction (des loueurs de matériel ou des professionnels du | construction (des loueurs de matériel ou des professionnels du |
transport par exemple), le donneur d'ordres est autorisé à adapter le | transport par exemple), le donneur d'ordres est autorisé à adapter le |
calcul des frais d'amortissement définis au § 2.3 afin de tenir compte | calcul des frais d'amortissement définis au § 2.3 afin de tenir compte |
de conditions de mises à disposition moins coûteuses (par exemple sur | de conditions de mises à disposition moins coûteuses (par exemple sur |
la base d'une durée de mise à disposition supérieure à 170 h/mois) que | la base d'une durée de mise à disposition supérieure à 170 h/mois) que |
celles de la construction considérées pour l'établissement du barème | celles de la construction considérées pour l'établissement du barème |
CMK-2003. | CMK-2003. |
3. Pour les coûts du matériel de dragage (sous-groupes G.0.0, G.0.4 et | 3. Pour les coûts du matériel de dragage (sous-groupes G.0.0, G.0.4 et |
groupe G1 du CMK-2003), les pompes (groupes T.0, T.1 et T.2 du | groupe G1 du CMK-2003), les pompes (groupes T.0, T.1 et T.2 du |
CMK-2003) et générateurs (groupe R.0 du CMK-2003), les modalités | CMK-2003) et générateurs (groupe R.0 du CMK-2003), les modalités |
d'application du CMK-2003 et de la présente circulaire se basent, sur | d'application du CMK-2003 et de la présente circulaire se basent, sur |
un régime de travail (T) fixé conventionnellement à 80 heures par | un régime de travail (T) fixé conventionnellement à 80 heures par |
semaine (T = 80). | semaine (T = 80). |
Pour un emploi (E) (nombre d'heures de travail par semaine) différent | Pour un emploi (E) (nombre d'heures de travail par semaine) différent |
de 80 h/semaine, les dispositions suivantes seront d'application : | de 80 h/semaine, les dispositions suivantes seront d'application : |
3.1. Frais d'amortissement | 3.1. Frais d'amortissement |
Ces frais seront adaptés au moyen du coefficient multiplicateur (a) | Ces frais seront adaptés au moyen du coefficient multiplicateur (a) |
fixé de la manière suivante : | fixé de la manière suivante : |
Si E <= 80 : a = 1 | Si E <= 80 : a = 1 |
Si 80 < E <= 120 : a = 1 + (E - T)/100 | Si 80 < E <= 120 : a = 1 + (E - T)/100 |
Si E > 120 : a = 1,4 | Si E > 120 : a = 1,4 |
3.2. Coûts de réparation | 3.2. Coûts de réparation |
Ce poste sera adapté au moyen du coefficient (r) de la formule : | Ce poste sera adapté au moyen du coefficient (r) de la formule : |
r = 1 + 0,8 * (E - T)/T | r = 1 + 0,8 * (E - T)/T |
PourE = 40 : r = 0,60 | PourE = 40 : r = 0,60 |
E = 80 : r = 1 | E = 80 : r = 1 |
E = 120 : r = 1,40 | E = 120 : r = 1,40 |
E = 168 : r = 1,88 | E = 168 : r = 1,88 |
4. Pour le matériel de dragage (sous-groupes G.0.0, G.0.4 et groupe G1 | 4. Pour le matériel de dragage (sous-groupes G.0.0, G.0.4 et groupe G1 |
du CMK-2003), les coûts hebdomadaires seront obtenus en divisant les | du CMK-2003), les coûts hebdomadaires seront obtenus en divisant les |
tarifs mensuels par 4,33 semaines. | tarifs mensuels par 4,33 semaines. |
5. Pour les dragues suceuses refouleuses à désagrégateur (sous-groupes | 5. Pour les dragues suceuses refouleuses à désagrégateur (sous-groupes |
G1.1 et G1.2 du CMK-2003), on considère comme caractéristiques | G1.1 et G1.2 du CMK-2003), on considère comme caractéristiques |
techniques la somme des puissances de la pompe de dragage, des pompes | techniques la somme des puissances de la pompe de dragage, des pompes |
immergées, du désagrégateur et de l'éventuelle pompe de refoulement. | immergées, du désagrégateur et de l'éventuelle pompe de refoulement. |
6. Dragues suceuses porteuses à élinde(s) traînante(s) (sousgroupe | 6. Dragues suceuses porteuses à élinde(s) traînante(s) (sousgroupe |
G1.3 du CMK-2003). Le pourcentage "Taux mensuel pour frais de | G1.3 du CMK-2003). Le pourcentage "Taux mensuel pour frais de |
réparation" mentionné dans le CMK-2003 pour ces engins se monte à 1 % | réparation" mentionné dans le CMK-2003 pour ces engins se monte à 1 % |
pour une capacité de charge de 3 000 T. Pour une charge supérieure à | pour une capacité de charge de 3 000 T. Pour une charge supérieure à |
3.000 T, les pourcentages suivants sont d'application : | 3.000 T, les pourcentages suivants sont d'application : |
* 3 000 T < Capacité de charge = 6 000 T : 0,95 % | * 3 000 T < Capacité de charge = 6 000 T : 0,95 % |
* 6 000 T < Capacité de charge = 9 000 T : 0,90 % | * 6 000 T < Capacité de charge = 9 000 T : 0,90 % |
* 9 000 T < Capacité de charge = 12 000 T : 0,85 % | * 9 000 T < Capacité de charge = 12 000 T : 0,85 % |
* 12 000 T < Capacité de charge =15 000 T : 0,80 % | * 12 000 T < Capacité de charge =15 000 T : 0,80 % |
* Capacité de charge > 15 000 T : 0,75 % | * Capacité de charge > 15 000 T : 0,75 % |
Article 3.Application aux décomptes |
Article 3.Application aux décomptes |
Dans tous les cas, l'entrepreneur utilise des engins appropriés aux | Dans tous les cas, l'entrepreneur utilise des engins appropriés aux |
travaux, tant en ce qui concerne leur nombre que leur puissance, leur | travaux, tant en ce qui concerne leur nombre que leur puissance, leur |
rendement et leur efficacité. | rendement et leur efficacité. |
- Coût du matériel | - Coût du matériel |
Pour justifier les décomptes, l'entrepreneur se base sur la | Pour justifier les décomptes, l'entrepreneur se base sur la |
composition des prix de sa soumission et fournit notamment cette | composition des prix de sa soumission et fournit notamment cette |
composition, avec le coût des engins correspondants, pour les postes | composition, avec le coût des engins correspondants, pour les postes |
indiqués par l'Administration. Toutefois, si l'administration juge que | indiqués par l'Administration. Toutefois, si l'administration juge que |
la justification sur la base de la soumission de l'entrepreneur est | la justification sur la base de la soumission de l'entrepreneur est |
impossible, par exemple, en cas d'utilisation d'engins supplémentaires | impossible, par exemple, en cas d'utilisation d'engins supplémentaires |
ou si elle constate que les rendements évoqués par l'entrepreneur ne | ou si elle constate que les rendements évoqués par l'entrepreneur ne |
correspondent pas aux rendements effectivement réalisés, elle peut | correspondent pas aux rendements effectivement réalisés, elle peut |
admettre l'utilisation de l'échelle barémique dite "Coût du matériel | admettre l'utilisation de l'échelle barémique dite "Coût du matériel |
d'entrepreneurs CMK-2003", selon les modalités spécifiées dans la | d'entrepreneurs CMK-2003", selon les modalités spécifiées dans la |
présente circulaire pour justifier le prix du matériel. | présente circulaire pour justifier le prix du matériel. |
- Coûts du transport, chargement-déchargement, montage-démontage des | - Coûts du transport, chargement-déchargement, montage-démontage des |
engins | engins |
Si les engins destinés aux travaux faisant l'objet de décomptes | Si les engins destinés aux travaux faisant l'objet de décomptes |
doivent être amenés et enlevés, les coûts y afférents doivent être | doivent être amenés et enlevés, les coûts y afférents doivent être |
comptabilisés séparément. | comptabilisés séparément. |
- Etablissement du décompte | - Etablissement du décompte |
Les prix à convenir sont à déterminer au moment de l'établissement du | Les prix à convenir sont à déterminer au moment de l'établissement du |
décompte ou au moment de l'exécution des travaux si le décompte est | décompte ou au moment de l'exécution des travaux si le décompte est |
postérieur et sont ensuite ramenés à leur valeur à la date de | postérieur et sont ensuite ramenés à leur valeur à la date de |
soumission en les divisant par le coefficient de révision en vigueur | soumission en les divisant par le coefficient de révision en vigueur |
pour les travaux en question à la date de leur exécution, pour autant | pour les travaux en question à la date de leur exécution, pour autant |
que les postes considérés fassent l'objet d'une révision. | que les postes considérés fassent l'objet d'une révision. |
Ils sont déterminés sur la base : | Ils sont déterminés sur la base : |
- du total des coûts des salaires ouvriers, des matériaux et du | - du total des coûts des salaires ouvriers, des matériaux et du |
matériel (calculé selon les modalités de la présente circulaire) total | matériel (calculé selon les modalités de la présente circulaire) total |
majoré de 17 % pour tenir compte des frais généraux et du bénéfice de | majoré de 17 % pour tenir compte des frais généraux et du bénéfice de |
l'entrepreneur; | l'entrepreneur; |
- des coûts de sous-traitance qui peuvent être majorés de 10 % pour | - des coûts de sous-traitance qui peuvent être majorés de 10 % pour |
tenir compte des frais généraux et du bénéfice de l'entrepreneur | tenir compte des frais généraux et du bénéfice de l'entrepreneur |
principal. Cette majoration est limitée au premier niveau de | principal. Cette majoration est limitée au premier niveau de |
sous-traitance (elle ne s'applique pas à chaque niveau d'une | sous-traitance (elle ne s'applique pas à chaque niveau d'une |
sous-traitance en cascade). | sous-traitance en cascade). |