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Vue multilingue de Circulaire du 06/10/2003
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Circulaire relative aux autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003 Circulaire relative aux autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 OCTOBRE 2003. - Circulaire relative aux autorisations provisoires 6 OCTOBRE 2003. - Circulaire relative aux autorisations provisoires
d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une
demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003 demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003
1. La présente circulaire a pour but de fixer les modalités suivant 1. La présente circulaire a pour but de fixer les modalités suivant
lesquelles une autorisation provisoire d'occupation peut être délivrée lesquelles une autorisation provisoire d'occupation peut être délivrée
à un employeur pour l'occupation des ressortissants afghans qui ont à un employeur pour l'occupation des ressortissants afghans qui ont
introduit une demande d'asile avant le 1er janvier 2003 et qui ont introduit une demande d'asile avant le 1er janvier 2003 et qui ont
reçu une décision négative suite à leur demande d'asile, à savoir : reçu une décision négative suite à leur demande d'asile, à savoir :
- une décision d'irrecevabilité à l'Office des Etrangers contre - une décision d'irrecevabilité à l'Office des Etrangers contre
laquelle aucun recours n'a été introduit auprès du Commissariat laquelle aucun recours n'a été introduit auprès du Commissariat
général aux réfugiés et aux apatrides; général aux réfugiés et aux apatrides;
- une décision confirmant le refus de séjour au Commissariat général - une décision confirmant le refus de séjour au Commissariat général
aux réfugiés et aux apatrides; aux réfugiés et aux apatrides;
- une décision de refus au fond au Commissariat général aux réfugiés - une décision de refus au fond au Commissariat général aux réfugiés
et aux apatrides contre laquelle aucun recours n'a été introduit et aux apatrides contre laquelle aucun recours n'a été introduit
auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés; auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés;
- une décision de refus au fond à la Commission permanente de recours - une décision de refus au fond à la Commission permanente de recours
des réfugiés. des réfugiés.
2. Lorsque, par application de la circulaire du 25 août 2003 du 2. Lorsque, par application de la circulaire du 25 août 2003 du
directeur général de l'Office des Etrangers, le délai pour quitter le directeur général de l'Office des Etrangers, le délai pour quitter le
territoire des personnes visées au point 1 aura été prolongé jusqu'au territoire des personnes visées au point 1 aura été prolongé jusqu'au
1er mars 2004 (isolés et familles sans enfants) ou jusqu'au 1er 1er mars 2004 (isolés et familles sans enfants) ou jusqu'au 1er
juillet 2004 (familles avec enfants), une autorisation provisoire juillet 2004 (familles avec enfants), une autorisation provisoire
d'occupation pourra être accordée à l'employeur souhaitant engager une d'occupation pourra être accordée à l'employeur souhaitant engager une
de ces personnes. Dans ce cas, les règles suivantes sont de ces personnes. Dans ce cas, les règles suivantes sont
d'application. d'application.
L'autorisation provisoire d'occupation délivrée à l'employeur L'autorisation provisoire d'occupation délivrée à l'employeur
n'entraîne pas la délivrance d'un permis de travail au travailleur n'entraîne pas la délivrance d'un permis de travail au travailleur
mais l'employeur doit remettre une copie de l'autorisation provisoire mais l'employeur doit remettre une copie de l'autorisation provisoire
au travailleur. au travailleur.
L'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation n'est pas soumis L'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation n'est pas soumis
aux conditions prévues au chapitre IV, section 1re, de l'arrêté royal aux conditions prévues au chapitre IV, section 1re, de l'arrêté royal
du 9 juin 1999 (Moniteur belge du 26 juin 1999) portant exécution de du 9 juin 1999 (Moniteur belge du 26 juin 1999) portant exécution de
la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs
étrangers. étrangers.
Il n'y a pas lieu également à application de l'article 4, § 2, de la Il n'y a pas lieu également à application de l'article 4, § 2, de la
loi précitée du 30 avril 1999. loi précitée du 30 avril 1999.
Toutefois, pour obtenir l'autorisation provisoire d'occupation, un Toutefois, pour obtenir l'autorisation provisoire d'occupation, un
contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de la loi du 3 contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, est requis. S'il s'agit juillet 1978 relative aux contrats de travail, est requis. S'il s'agit
d'une occupation comme travailleur saisonnier dans le secteur de d'une occupation comme travailleur saisonnier dans le secteur de
l'horticulture, ce contrat doit reprendre les dispositions mentionnées l'horticulture, ce contrat doit reprendre les dispositions mentionnées
en annexe à la circulaire du 1er juillet 1994 (Moniteur belge du 14 en annexe à la circulaire du 1er juillet 1994 (Moniteur belge du 14
juillet 1994) modifiant la circulaire du 26 avril 1994 (Moniteur belge juillet 1994) modifiant la circulaire du 26 avril 1994 (Moniteur belge
du 30 avril 1994) concernant les autorisations provisoires du 30 avril 1994) concernant les autorisations provisoires
d'occupation pour candidats réfugiés (demandeurs d'asile). d'occupation pour candidats réfugiés (demandeurs d'asile).
L'autorisation provisoire est délivrée pour une période ne pouvant L'autorisation provisoire est délivrée pour une période ne pouvant
excéder le terme de la prolongation de l'ordre de quitter le excéder le terme de la prolongation de l'ordre de quitter le
territoire (1er mars 2004 ou 1er juillet 2004). territoire (1er mars 2004 ou 1er juillet 2004).
3. En ce qui concerne l'introduction des demandes d'autorisations 3. En ce qui concerne l'introduction des demandes d'autorisations
provisoires d'occupation, les documents suivant doivent être produits provisoires d'occupation, les documents suivant doivent être produits
: :
- le formulaire de demande d'autorisation d'occupation d'un - le formulaire de demande d'autorisation d'occupation d'un
travailleur étranger; travailleur étranger;
- une copie du contrat de travail; - une copie du contrat de travail;
- une copie du document sur lequel, par application de la circulaire - une copie du document sur lequel, par application de la circulaire
précitée du 25 août 2003 du Directeur général de l'Office des précitée du 25 août 2003 du Directeur général de l'Office des
Etrangers, est annotée la prolongation du délai pour quitter le Etrangers, est annotée la prolongation du délai pour quitter le
territoire. territoire.
4. Dès l'introduction de la demande d'autorisation provisoire 4. Dès l'introduction de la demande d'autorisation provisoire
d'occupation, l'autorité chargée de la réceptionner (VDAB, FOREm, d'occupation, l'autorité chargée de la réceptionner (VDAB, FOREm,
ORBEm) délivre au demandeur un document qui constate si la demande ORBEm) délivre au demandeur un document qui constate si la demande
comprend toutes les pièces requises. comprend toutes les pièces requises.
Dans le cas où le dossier est complet, l'intéressé peut, sur base du Dans le cas où le dossier est complet, l'intéressé peut, sur base du
document le constatant, être mis au travail immédiatement. document le constatant, être mis au travail immédiatement.
A défaut de décision négative de l'autorité compétente dans un délai A défaut de décision négative de l'autorité compétente dans un délai
de trois mois à dater de l'introduction d'une demande complète, de trois mois à dater de l'introduction d'une demande complète,
l'autorisation est réputée accordée. l'autorisation est réputée accordée.
5. La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication 5. La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Bruxelles, le 6 octobre 2003. Bruxelles, le 6 octobre 2003.
F. VANDENBROUCKE, F. VANDENBROUCKE,
Ministre de l'Emploi Ministre de l'Emploi
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