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Circulaire relative aux autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003 | Circulaire relative aux autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 OCTOBRE 2003. - Circulaire relative aux autorisations provisoires | 6 OCTOBRE 2003. - Circulaire relative aux autorisations provisoires |
d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une | d'occupation pour les ressortissants afghans ayant introduit une |
demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003 | demande d'asile en Belgique avant le 1er janvier 2003 |
1. La présente circulaire a pour but de fixer les modalités suivant | 1. La présente circulaire a pour but de fixer les modalités suivant |
lesquelles une autorisation provisoire d'occupation peut être délivrée | lesquelles une autorisation provisoire d'occupation peut être délivrée |
à un employeur pour l'occupation des ressortissants afghans qui ont | à un employeur pour l'occupation des ressortissants afghans qui ont |
introduit une demande d'asile avant le 1er janvier 2003 et qui ont | introduit une demande d'asile avant le 1er janvier 2003 et qui ont |
reçu une décision négative suite à leur demande d'asile, à savoir : | reçu une décision négative suite à leur demande d'asile, à savoir : |
- une décision d'irrecevabilité à l'Office des Etrangers contre | - une décision d'irrecevabilité à l'Office des Etrangers contre |
laquelle aucun recours n'a été introduit auprès du Commissariat | laquelle aucun recours n'a été introduit auprès du Commissariat |
général aux réfugiés et aux apatrides; | général aux réfugiés et aux apatrides; |
- une décision confirmant le refus de séjour au Commissariat général | - une décision confirmant le refus de séjour au Commissariat général |
aux réfugiés et aux apatrides; | aux réfugiés et aux apatrides; |
- une décision de refus au fond au Commissariat général aux réfugiés | - une décision de refus au fond au Commissariat général aux réfugiés |
et aux apatrides contre laquelle aucun recours n'a été introduit | et aux apatrides contre laquelle aucun recours n'a été introduit |
auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés; | auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés; |
- une décision de refus au fond à la Commission permanente de recours | - une décision de refus au fond à la Commission permanente de recours |
des réfugiés. | des réfugiés. |
2. Lorsque, par application de la circulaire du 25 août 2003 du | 2. Lorsque, par application de la circulaire du 25 août 2003 du |
directeur général de l'Office des Etrangers, le délai pour quitter le | directeur général de l'Office des Etrangers, le délai pour quitter le |
territoire des personnes visées au point 1 aura été prolongé jusqu'au | territoire des personnes visées au point 1 aura été prolongé jusqu'au |
1er mars 2004 (isolés et familles sans enfants) ou jusqu'au 1er | 1er mars 2004 (isolés et familles sans enfants) ou jusqu'au 1er |
juillet 2004 (familles avec enfants), une autorisation provisoire | juillet 2004 (familles avec enfants), une autorisation provisoire |
d'occupation pourra être accordée à l'employeur souhaitant engager une | d'occupation pourra être accordée à l'employeur souhaitant engager une |
de ces personnes. Dans ce cas, les règles suivantes sont | de ces personnes. Dans ce cas, les règles suivantes sont |
d'application. | d'application. |
L'autorisation provisoire d'occupation délivrée à l'employeur | L'autorisation provisoire d'occupation délivrée à l'employeur |
n'entraîne pas la délivrance d'un permis de travail au travailleur | n'entraîne pas la délivrance d'un permis de travail au travailleur |
mais l'employeur doit remettre une copie de l'autorisation provisoire | mais l'employeur doit remettre une copie de l'autorisation provisoire |
au travailleur. | au travailleur. |
L'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation n'est pas soumis | L'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation n'est pas soumis |
aux conditions prévues au chapitre IV, section 1re, de l'arrêté royal | aux conditions prévues au chapitre IV, section 1re, de l'arrêté royal |
du 9 juin 1999 (Moniteur belge du 26 juin 1999) portant exécution de | du 9 juin 1999 (Moniteur belge du 26 juin 1999) portant exécution de |
la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs | la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs |
étrangers. | étrangers. |
Il n'y a pas lieu également à application de l'article 4, § 2, de la | Il n'y a pas lieu également à application de l'article 4, § 2, de la |
loi précitée du 30 avril 1999. | loi précitée du 30 avril 1999. |
Toutefois, pour obtenir l'autorisation provisoire d'occupation, un | Toutefois, pour obtenir l'autorisation provisoire d'occupation, un |
contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de la loi du 3 | contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, est requis. S'il s'agit | juillet 1978 relative aux contrats de travail, est requis. S'il s'agit |
d'une occupation comme travailleur saisonnier dans le secteur de | d'une occupation comme travailleur saisonnier dans le secteur de |
l'horticulture, ce contrat doit reprendre les dispositions mentionnées | l'horticulture, ce contrat doit reprendre les dispositions mentionnées |
en annexe à la circulaire du 1er juillet 1994 (Moniteur belge du 14 | en annexe à la circulaire du 1er juillet 1994 (Moniteur belge du 14 |
juillet 1994) modifiant la circulaire du 26 avril 1994 (Moniteur belge | juillet 1994) modifiant la circulaire du 26 avril 1994 (Moniteur belge |
du 30 avril 1994) concernant les autorisations provisoires | du 30 avril 1994) concernant les autorisations provisoires |
d'occupation pour candidats réfugiés (demandeurs d'asile). | d'occupation pour candidats réfugiés (demandeurs d'asile). |
L'autorisation provisoire est délivrée pour une période ne pouvant | L'autorisation provisoire est délivrée pour une période ne pouvant |
excéder le terme de la prolongation de l'ordre de quitter le | excéder le terme de la prolongation de l'ordre de quitter le |
territoire (1er mars 2004 ou 1er juillet 2004). | territoire (1er mars 2004 ou 1er juillet 2004). |
3. En ce qui concerne l'introduction des demandes d'autorisations | 3. En ce qui concerne l'introduction des demandes d'autorisations |
provisoires d'occupation, les documents suivant doivent être produits | provisoires d'occupation, les documents suivant doivent être produits |
: | : |
- le formulaire de demande d'autorisation d'occupation d'un | - le formulaire de demande d'autorisation d'occupation d'un |
travailleur étranger; | travailleur étranger; |
- une copie du contrat de travail; | - une copie du contrat de travail; |
- une copie du document sur lequel, par application de la circulaire | - une copie du document sur lequel, par application de la circulaire |
précitée du 25 août 2003 du Directeur général de l'Office des | précitée du 25 août 2003 du Directeur général de l'Office des |
Etrangers, est annotée la prolongation du délai pour quitter le | Etrangers, est annotée la prolongation du délai pour quitter le |
territoire. | territoire. |
4. Dès l'introduction de la demande d'autorisation provisoire | 4. Dès l'introduction de la demande d'autorisation provisoire |
d'occupation, l'autorité chargée de la réceptionner (VDAB, FOREm, | d'occupation, l'autorité chargée de la réceptionner (VDAB, FOREm, |
ORBEm) délivre au demandeur un document qui constate si la demande | ORBEm) délivre au demandeur un document qui constate si la demande |
comprend toutes les pièces requises. | comprend toutes les pièces requises. |
Dans le cas où le dossier est complet, l'intéressé peut, sur base du | Dans le cas où le dossier est complet, l'intéressé peut, sur base du |
document le constatant, être mis au travail immédiatement. | document le constatant, être mis au travail immédiatement. |
A défaut de décision négative de l'autorité compétente dans un délai | A défaut de décision négative de l'autorité compétente dans un délai |
de trois mois à dater de l'introduction d'une demande complète, | de trois mois à dater de l'introduction d'une demande complète, |
l'autorisation est réputée accordée. | l'autorisation est réputée accordée. |
5. La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication | 5. La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Bruxelles, le 6 octobre 2003. | Bruxelles, le 6 octobre 2003. |
F. VANDENBROUCKE, | F. VANDENBROUCKE, |
Ministre de l'Emploi | Ministre de l'Emploi |