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Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant | Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
6 FEVRIER 2002. - Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des | 6 FEVRIER 2002. - Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des |
véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des | véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des |
catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 | catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 |
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des |
services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant | services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant |
Aux administrations et autres services des services publics fédéraux | Aux administrations et autres services des services publics fédéraux |
et départements ministériels et aux organismes d'intérêt public soumis | et départements ministériels et aux organismes d'intérêt public soumis |
à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat, | à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat, |
Madame la Ministre, | Madame la Ministre, |
Monsieur le Ministre, | Monsieur le Ministre, |
Madame la Secrétaire d'Etat, | Madame la Secrétaire d'Etat, |
Monsieur le Secrétaire d'Etat, | Monsieur le Secrétaire d'Etat, |
Afin d'éviter, voire de supprimer les décès et accidents graves des | Afin d'éviter, voire de supprimer les décès et accidents graves des |
usagers faibles de la route, résultant du problème bien connu de | usagers faibles de la route, résultant du problème bien connu de |
l'angle mort, affectant principalement les véhicules à moteur affectés | l'angle mort, affectant principalement les véhicules à moteur affectés |
au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (cat. N2 + N3) | au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (cat. N2 + N3) |
définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant | définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, | répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, |
ainsi que des accessoires de sécurité, il existe des systèmes | ainsi que des accessoires de sécurité, il existe des systèmes |
d'amélioration du champ de vision permettant de réduire, voire de | d'amélioration du champ de vision permettant de réduire, voire de |
supprimer ce problème. | supprimer ce problème. |
L'Institut belge pour la Sécurité routière a établi le document en | L'Institut belge pour la Sécurité routière a établi le document en |
annexe reprenant un ensemble de spécifications auxquelles pour être | annexe reprenant un ensemble de spécifications auxquelles pour être |
efficaces, doivent répondre ces types de systèmes. | efficaces, doivent répondre ces types de systèmes. |
Le Gouvernement relève que ces spécifications représentent une | Le Gouvernement relève que ces spécifications représentent une |
synthèse de l'état des connaissances scientifiques actuelles en la | synthèse de l'état des connaissances scientifiques actuelles en la |
matière, reconnues notamment par les secteurs de la construction | matière, reconnues notamment par les secteurs de la construction |
automobile et celui des transports. | automobile et celui des transports. |
En vue de répondre à son souci d'augmenter la sécurité de la | En vue de répondre à son souci d'augmenter la sécurité de la |
circulation routière, particulièrement de ses usagers les plus | circulation routière, particulièrement de ses usagers les plus |
faibles, le Conseil des Ministres en sa séance du 11 janvier 2002 | faibles, le Conseil des Ministres en sa séance du 11 janvier 2002 |
insère parmi les spécifications qui doivent être respectées à partir | insère parmi les spécifications qui doivent être respectées à partir |
du 1 mars 2002 pour l'acquisition des véhicules à moteur affectés au | du 1 mars 2002 pour l'acquisition des véhicules à moteur affectés au |
transport de marchandises des catégories N2 et N3 destinées aux | transport de marchandises des catégories N2 et N3 destinées aux |
services de l'Etat et aux organismes d'intérêt public en dépendant | services de l'Etat et aux organismes d'intérêt public en dépendant |
visés dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains | visés dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains |
organismes d'intérêt public, celles visant à augmenter la sécurité des | organismes d'intérêt public, celles visant à augmenter la sécurité des |
usagers faibles de la route, relatives au système d'amélioration du | usagers faibles de la route, relatives au système d'amélioration du |
champ de vision, reprises à l'annexe de la présente circulaire | champ de vision, reprises à l'annexe de la présente circulaire |
(reprises à l'annexe de la circulaire n° 517 publiée en même temps que | (reprises à l'annexe de la circulaire n° 517 publiée en même temps que |
la présente). | la présente). |
Ces normes, qu'il faudra observer à partir du 1 mars 2002, sont les | Ces normes, qu'il faudra observer à partir du 1 mars 2002, sont les |
suivantes : | suivantes : |
1. Tous nouveaux véhicules à moteur affectés au transport de | 1. Tous nouveaux véhicules à moteur affectés au transport de |
marchandises des catégories N2 et N3, affectés au service de l'Etat et | marchandises des catégories N2 et N3, affectés au service de l'Etat et |
des organismes d'intérêt public qui en dépendent, seront de préférence | des organismes d'intérêt public qui en dépendent, seront de préférence |
acquis à l'intermédiaire du Bureau fédéral d'achats. | acquis à l'intermédiaire du Bureau fédéral d'achats. |
2. Les véhicules de ce type à acquérir doivent être équipés d'un | 2. Les véhicules de ce type à acquérir doivent être équipés d'un |
système d'amélioration du champ de vision conforme aux spécifications | système d'amélioration du champ de vision conforme aux spécifications |
techniques de l'annexe à la présente circulaire (reprises à l'annexe | techniques de l'annexe à la présente circulaire (reprises à l'annexe |
de la circulaire n° 517 publiée en même temps que la présente). | de la circulaire n° 517 publiée en même temps que la présente). |
3. Le Bureau fédéral d'achats ou les services publics fédéraux | 3. Le Bureau fédéral d'achats ou les services publics fédéraux |
agissant directement, veilleront à ce que les avis de marchés relatifs | agissant directement, veilleront à ce que les avis de marchés relatifs |
à ces fournitures renseignent expressément que parmi les conditions | à ces fournitures renseignent expressément que parmi les conditions |
d'exécution du cahier spécial des charges, figure en matière de champ | d'exécution du cahier spécial des charges, figure en matière de champ |
de vision, cette exigence, tant en ce qui concerne le matériel ou | de vision, cette exigence, tant en ce qui concerne le matériel ou |
dispositif utilisé que son montage. | dispositif utilisé que son montage. |
Il est recommandé d'utiliser la mention suivante : | Il est recommandé d'utiliser la mention suivante : |
« L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que | « L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que |
l'ensemble des véhicules N2 et N3 à acquérir dans le cadre du présent | l'ensemble des véhicules N2 et N3 à acquérir dans le cadre du présent |
marché, devront être équipés d'un système d'amélioration du champ de | marché, devront être équipés d'un système d'amélioration du champ de |
vision tel que défini dans le cahier spécial des charges ». | vision tel que défini dans le cahier spécial des charges ». |
4. Le respect de cette condition d'exécution du marché doit faire | 4. Le respect de cette condition d'exécution du marché doit faire |
l'objet d'un engagement préalable exprès du soumissionnaire dans son | l'objet d'un engagement préalable exprès du soumissionnaire dans son |
offre. | offre. |
Le soumissionnaire, dans une attestation particulière, déclarera | Le soumissionnaire, dans une attestation particulière, déclarera |
expressément que ces véhicules sont équipés d'un système | expressément que ces véhicules sont équipés d'un système |
d'amélioration du champ de vision conforme aux dispositions du cahier | d'amélioration du champ de vision conforme aux dispositions du cahier |
spécial des charges. | spécial des charges. |
Cette exigence peut, parmi d'autres sanctions, être imposée dans les | Cette exigence peut, parmi d'autres sanctions, être imposée dans les |
conditions spéciales du cahier spécial des charges à titre de | conditions spéciales du cahier spécial des charges à titre de |
condition substantielle. | condition substantielle. |
Il est suggéré dans l'avis de marché de compléter la mention proposée | Il est suggéré dans l'avis de marché de compléter la mention proposée |
au point 3 comme suit : | au point 3 comme suit : |
« Le soumissionnaire complètera dans son offre l'attestation attestant | « Le soumissionnaire complètera dans son offre l'attestation attestant |
de ce que l'ensemble des véhicules N2 et N3 visés dans son offre | de ce que l'ensemble des véhicules N2 et N3 visés dans son offre |
répondent aux spécifications du cahier spécial des charges. » | répondent aux spécifications du cahier spécial des charges. » |
5. Ces exigences seront développées dans le cahier spécial des charges | 5. Ces exigences seront développées dans le cahier spécial des charges |
qui reprendra in extenso les dispositions de l'annexe de la présente | qui reprendra in extenso les dispositions de l'annexe de la présente |
circulaire, (de l'annexe à la circulaire n° 517 publiée en même temps | circulaire, (de l'annexe à la circulaire n° 517 publiée en même temps |
que la présente) dans sa partie relative aux conditions générales | que la présente) dans sa partie relative aux conditions générales |
d'exécution du marché concerné. | d'exécution du marché concerné. |
Il ne sera fait référence à aucune marque ou fabricant de produits | Il ne sera fait référence à aucune marque ou fabricant de produits |
particuliers, ni à aucun brevet, type, modèle ou procédé de système | particuliers, ni à aucun brevet, type, modèle ou procédé de système |
d'amélioration de champ de vision déterminé, même suivi des termes « | d'amélioration de champ de vision déterminé, même suivi des termes « |
ou équivalent ». Le cahier spécial des charges ne reprendra pas des | ou équivalent ». Le cahier spécial des charges ne reprendra pas des |
descriptions de tels systèmes extraites de catalogues ou de prospectus | descriptions de tels systèmes extraites de catalogues ou de prospectus |
particuliers. | particuliers. |
6. Le contrôle de conformité du système d'amélioration du champ de | 6. Le contrôle de conformité du système d'amélioration du champ de |
vision et de son installation, aux dispositions du cahier spécial des | vision et de son installation, aux dispositions du cahier spécial des |
charges à réaliser lors des réceptions techniques, conformément aux | charges à réaliser lors des réceptions techniques, conformément aux |
dispositions de l'article 53, § 1er, 3°, et suivantes du cahier | dispositions de l'article 53, § 1er, 3°, et suivantes du cahier |
général des charges des marchés de l'Etat, constituant l'annexe de | général des charges des marchés de l'Etat, constituant l'annexe de |
l'arrêté royal du 26 septembre 1996, établissant les règles générales | l'arrêté royal du 26 septembre 1996, établissant les règles générales |
d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de | d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de |
services et des concessions de travaux publics, sera effectué par les | services et des concessions de travaux publics, sera effectué par les |
institutions agréées chargées du contrôle des véhicules mis en | institutions agréées chargées du contrôle des véhicules mis en |
circulation, lors du contrôle technique obligatoire. | circulation, lors du contrôle technique obligatoire. |
7. Au cas où la livraison ne serait pas conforme à la commande, pour | 7. Au cas où la livraison ne serait pas conforme à la commande, pour |
défaut de conformité du système d'amélioration du champ de vision, | défaut de conformité du système d'amélioration du champ de vision, |
outre l'exigence d'amendes de retard, il pourra être recouru aux | outre l'exigence d'amendes de retard, il pourra être recouru aux |
mesures d'office, telles que celles-ci sont organisées par les | mesures d'office, telles que celles-ci sont organisées par les |
articles 66 § 2, de l'annexe constituant le cahier général des charges | articles 66 § 2, de l'annexe constituant le cahier général des charges |
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des | des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des |
concessions de travaux publics, de l'arrêté royal du 26 septembre | concessions de travaux publics, de l'arrêté royal du 26 septembre |
1996, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics | 1996, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics |
et des concessions de travaux publics. | et des concessions de travaux publics. |
8. Toute acquisition de véhicules à moteur affectés au transport de | 8. Toute acquisition de véhicules à moteur affectés au transport de |
marchandises des catégories N2 et N3, doit être soumise à | marchandises des catégories N2 et N3, doit être soumise à |
l'approbation de l'Inspection des Finances ou du délégué du Ministre | l'approbation de l'Inspection des Finances ou du délégué du Ministre |
compétent. | compétent. |
9. Le Conseil des Ministres a par ailleurs décidé de procéder le plus | 9. Le Conseil des Ministres a par ailleurs décidé de procéder le plus |
rapidement possible à la mise en conformité du charroi existant à ces | rapidement possible à la mise en conformité du charroi existant à ces |
nouvelles spécifications. | nouvelles spécifications. |
Les secrétaires-généraux des départements, les Présidents des comités | Les secrétaires-généraux des départements, les Présidents des comités |
de direction des différents services publics fédéraux et les | de direction des différents services publics fédéraux et les |
fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public soumis à | fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public soumis à |
l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat, procéderont à un | l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat, procéderont à un |
audit interne et à la rédaction d'un plan de travail dans un délai de | audit interne et à la rédaction d'un plan de travail dans un délai de |
trois mois à partir de la publication de la présente circulaire, afin | trois mois à partir de la publication de la présente circulaire, afin |
d'identifier les véhicules des catégories N2 et N3 qui ne satisfont | d'identifier les véhicules des catégories N2 et N3 qui ne satisfont |
pas à ces nouvelles spécifications. | pas à ces nouvelles spécifications. |
Les Secrétaires-généraux des départements, les Présidents des Comités | Les Secrétaires-généraux des départements, les Présidents des Comités |
de direction des différents services publics fédéraux et les | de direction des différents services publics fédéraux et les |
fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public, veilleront, | fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public, veilleront, |
à compter de l'expiration du délai susmentionné de trois mois, à ce | à compter de l'expiration du délai susmentionné de trois mois, à ce |
que les systèmes d'amélioration du champ de vision soient installés | que les systèmes d'amélioration du champ de vision soient installés |
sur ces véhicules avant la mi-2003. Un état d'avancement sera fait | sur ces véhicules avant la mi-2003. Un état d'avancement sera fait |
après six mois. | après six mois. |
La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de | Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de |
l`administration, | l`administration, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Annexe à la Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des | Annexe à la Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des |
véhicules a moteur affectés au transport de marchandises, des | véhicules a moteur affectés au transport de marchandises, des |
catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 | catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 |
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des |
services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant | services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant |
Systèmes améliorant le champ de vision - Spécifications | Systèmes améliorant le champ de vision - Spécifications |
1. Spécifications générales | 1. Spécifications générales |
1.1. Les spécifications s'appliquent aux véhicules de la catégorie N2 | 1.1. Les spécifications s'appliquent aux véhicules de la catégorie N2 |
et N3. Les spécifications sont les mêmes pour les deux catégories de | et N3. Les spécifications sont les mêmes pour les deux catégories de |
véhicules. | véhicules. |
1.2. Champ de vision. | 1.2. Champ de vision. |
Outre le champ de vision obligatoire, tel que décrit dans la directive | Outre le champ de vision obligatoire, tel que décrit dans la directive |
CE/71/127 récemment modifiée par la directive CE/88/321, il faut | CE/71/127 récemment modifiée par la directive CE/88/321, il faut |
atteindre le champ de vision supplémentaire défini dans le schéma | atteindre le champ de vision supplémentaire défini dans le schéma |
ci-joint (zone ABCDEF). | ci-joint (zone ABCDEF). |
Le champ de vision obligatoire est défini au niveau du sol. Le champ | Le champ de vision obligatoire est défini au niveau du sol. Le champ |
de vision est défini pour les véhicules dans la position tout droit. | de vision est défini pour les véhicules dans la position tout droit. |
Le champ de vision obligatoire doit être atteint au moyen des | Le champ de vision obligatoire doit être atteint au moyen des |
rétroviseurs actuellement obligatoires, éventuellement complétés par | rétroviseurs actuellement obligatoires, éventuellement complétés par |
un système supplémentaire d'amélioration du champ de vision. | un système supplémentaire d'amélioration du champ de vision. |
1.3. Le temps de perception pour couvrir l'ensemble du champ de vision | 1.3. Le temps de perception pour couvrir l'ensemble du champ de vision |
ne peut dépasser 2 secondes (pour l'ensemble des rétroviseurs et/ou | ne peut dépasser 2 secondes (pour l'ensemble des rétroviseurs et/ou |
moniteur). | moniteur). |
2. Définitions | 2. Définitions |
2.1. Système d'amélioration du champ de vision : système qui, après | 2.1. Système d'amélioration du champ de vision : système qui, après |
montage sur le véhicule, permet d'atteindre le champ de vision | montage sur le véhicule, permet d'atteindre le champ de vision |
supplémentaire exigé au paragraphe 1.2. | supplémentaire exigé au paragraphe 1.2. |
Le système d'amélioration du champ de vision peut consister en des | Le système d'amélioration du champ de vision peut consister en des |
rétroviseurs, une caméra et un moniteur, ou d'autres technologies. | rétroviseurs, une caméra et un moniteur, ou d'autres technologies. |
2.2. Objet critique: disque circulaire avec un diamètre de 0,80 m. Il | 2.2. Objet critique: disque circulaire avec un diamètre de 0,80 m. Il |
s'agit du plus petit objet devant être perceptible dans le champ de | s'agit du plus petit objet devant être perceptible dans le champ de |
vision obligatoire. | vision obligatoire. |
2.3. Résolution angulaire : 8 minutes (1 minute = 1/60°). Il s'agit de | 2.3. Résolution angulaire : 8 minutes (1 minute = 1/60°). Il s'agit de |
l'angle minimal que doit couvrir un objet afin d'être perceptible. | l'angle minimal que doit couvrir un objet afin d'être perceptible. |
3. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type | 3. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type |
rétroviseur améliorant le champ de vision. | rétroviseur améliorant le champ de vision. |
3.1. Le rétroviseur supplémentaire doit être homologué conformément à | 3.1. Le rétroviseur supplémentaire doit être homologué conformément à |
la directive CE/71/127. | la directive CE/71/127. |
3.2. Le rétroviseur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne | 3.2. Le rétroviseur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne |
qu'une réduction minimale du champ de vision direct. | qu'une réduction minimale du champ de vision direct. |
3.3. La position du rétroviseur par rapport aux autres rétroviseurs à | 3.3. La position du rétroviseur par rapport aux autres rétroviseurs à |
droite du véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de | droite du véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de |
vision en un seul temps de perception. | vision en un seul temps de perception. |
3.4. Le rétroviseur sera, de préférence, équipé d'un élément de | 3.4. Le rétroviseur sera, de préférence, équipé d'un élément de |
chauffage intégré. | chauffage intégré. |
3.5. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en | 3.5. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en |
vigueur (Règlement technique pour Automobiles et Remorques). | vigueur (Règlement technique pour Automobiles et Remorques). |
4. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type | 4. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type |
caméra & moniteur améliorant le champ de vision. | caméra & moniteur améliorant le champ de vision. |
4.1. Le moniteur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne | 4.1. Le moniteur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne |
qu'une réduction minimale du champ de vision direct. | qu'une réduction minimale du champ de vision direct. |
4.2. La position du moniteur par rapport aux rétroviseurs à droite du | 4.2. La position du moniteur par rapport aux rétroviseurs à droite du |
véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de vision en un | véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de vision en un |
seul temps de perception. | seul temps de perception. |
4.3. L'image doit se situer dans le spectre visible; la reproduction | 4.3. L'image doit se situer dans le spectre visible; la reproduction |
de l'image ne nécessite pas d'interprétation. | de l'image ne nécessite pas d'interprétation. |
4.4. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en | 4.4. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en |
vigueur. (Règlement technique pour Automobiles et Remorques). | vigueur. (Règlement technique pour Automobiles et Remorques). |
4.5. La distance entre le conducteur et le moniteur d'une part et la | 4.5. La distance entre le conducteur et le moniteur d'une part et la |
résolution du moniteur et ses dimensions d'autre part doivent être, | résolution du moniteur et ses dimensions d'autre part doivent être, |
autant que possible, en adéquation l'une par rapport à l'autre. | autant que possible, en adéquation l'une par rapport à l'autre. |
La méthode de vérification reprise ci-dessous est basée sur le calcul | La méthode de vérification reprise ci-dessous est basée sur le calcul |
de la distance maximale de détection et permet de vérifier la | de la distance maximale de détection et permet de vérifier la |
cohérence des éléments précités. Pour ce qui concerne la distance de | cohérence des éléments précités. Pour ce qui concerne la distance de |
détection nécessaire, c'est la spécification mentionnée au paragraphe | détection nécessaire, c'est la spécification mentionnée au paragraphe |
1.2 qui reste d'application. | 1.2 qui reste d'application. |
4.6. Le moniteur doit permettre de régler (automatiquement ou | 4.6. Le moniteur doit permettre de régler (automatiquement ou |
manuellement) le contraste et la netteté de l'image. | manuellement) le contraste et la netteté de l'image. |
4.7. La position du moniteur dans la cabine doit être telle qu'elle | 4.7. La position du moniteur dans la cabine doit être telle qu'elle |
évite au maximum la lumière du soleil directement sur l'écran. | évite au maximum la lumière du soleil directement sur l'écran. |
4.8. L'ensemble caméra & monitor doit répondre aux exigences EMC | 4.8. L'ensemble caméra & monitor doit répondre aux exigences EMC |
conformément à la directive CE/95/54. Le souscripteur doit garantir la | conformément à la directive CE/95/54. Le souscripteur doit garantir la |
conformité de son système à cette spécification. | conformité de son système à cette spécification. |
4.9. La fiabilité de la caméra & moniteur et le montage dans/sur le | 4.9. La fiabilité de la caméra & moniteur et le montage dans/sur le |
véhicule doivent être adaptés au profil de l'utilisation (résistance | véhicule doivent être adaptés au profil de l'utilisation (résistance |
maximale à l'eau, résistance aux températures basses et élevées, | maximale à l'eau, résistance aux températures basses et élevées, |
résistance aux chocs et aux vibrations). | résistance aux chocs et aux vibrations). |
4.10. La caméra sera, de préférence, équipée d'un système de chauffage | 4.10. La caméra sera, de préférence, équipée d'un système de chauffage |
intégré. | intégré. |
SCHEMA : Champ de vision supplémentaire | SCHEMA : Champ de vision supplémentaire |
Coordonnées : A (1.5;0.9) | Coordonnées : A (1.5;0.9) |
B (1.5;4.5) | B (1.5;4.5) |
C (8.0;12.5) | C (8.0;12.5) |
D (15.0;12.5) | D (15.0;12.5) |
E (3.0;2.5) | E (3.0;2.5) |
F (3.0;0.9) | F (3.0;0.9) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |