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Vue multilingue de Circulaire du 06/02/2002
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Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
6 FEVRIER 2002. - Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des 6 FEVRIER 2002. - Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des
véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des
catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des
services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant
Aux administrations et autres services des services publics fédéraux Aux administrations et autres services des services publics fédéraux
et départements ministériels et aux organismes d'intérêt public soumis et départements ministériels et aux organismes d'intérêt public soumis
à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat, à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat,
Madame la Ministre, Madame la Ministre,
Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre,
Madame la Secrétaire d'Etat, Madame la Secrétaire d'Etat,
Monsieur le Secrétaire d'Etat, Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Afin d'éviter, voire de supprimer les décès et accidents graves des Afin d'éviter, voire de supprimer les décès et accidents graves des
usagers faibles de la route, résultant du problème bien connu de usagers faibles de la route, résultant du problème bien connu de
l'angle mort, affectant principalement les véhicules à moteur affectés l'angle mort, affectant principalement les véhicules à moteur affectés
au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (cat. N2 + N3) au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (cat. N2 + N3)
définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments,
ainsi que des accessoires de sécurité, il existe des systèmes ainsi que des accessoires de sécurité, il existe des systèmes
d'amélioration du champ de vision permettant de réduire, voire de d'amélioration du champ de vision permettant de réduire, voire de
supprimer ce problème. supprimer ce problème.
L'Institut belge pour la Sécurité routière a établi le document en L'Institut belge pour la Sécurité routière a établi le document en
annexe reprenant un ensemble de spécifications auxquelles pour être annexe reprenant un ensemble de spécifications auxquelles pour être
efficaces, doivent répondre ces types de systèmes. efficaces, doivent répondre ces types de systèmes.
Le Gouvernement relève que ces spécifications représentent une Le Gouvernement relève que ces spécifications représentent une
synthèse de l'état des connaissances scientifiques actuelles en la synthèse de l'état des connaissances scientifiques actuelles en la
matière, reconnues notamment par les secteurs de la construction matière, reconnues notamment par les secteurs de la construction
automobile et celui des transports. automobile et celui des transports.
En vue de répondre à son souci d'augmenter la sécurité de la En vue de répondre à son souci d'augmenter la sécurité de la
circulation routière, particulièrement de ses usagers les plus circulation routière, particulièrement de ses usagers les plus
faibles, le Conseil des Ministres en sa séance du 11 janvier 2002 faibles, le Conseil des Ministres en sa séance du 11 janvier 2002
insère parmi les spécifications qui doivent être respectées à partir insère parmi les spécifications qui doivent être respectées à partir
du 1 mars 2002 pour l'acquisition des véhicules à moteur affectés au du 1 mars 2002 pour l'acquisition des véhicules à moteur affectés au
transport de marchandises des catégories N2 et N3 destinées aux transport de marchandises des catégories N2 et N3 destinées aux
services de l'Etat et aux organismes d'intérêt public en dépendant services de l'Etat et aux organismes d'intérêt public en dépendant
visés dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains visés dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d'intérêt public, celles visant à augmenter la sécurité des organismes d'intérêt public, celles visant à augmenter la sécurité des
usagers faibles de la route, relatives au système d'amélioration du usagers faibles de la route, relatives au système d'amélioration du
champ de vision, reprises à l'annexe de la présente circulaire champ de vision, reprises à l'annexe de la présente circulaire
(reprises à l'annexe de la circulaire n° 517 publiée en même temps que (reprises à l'annexe de la circulaire n° 517 publiée en même temps que
la présente). la présente).
Ces normes, qu'il faudra observer à partir du 1 mars 2002, sont les Ces normes, qu'il faudra observer à partir du 1 mars 2002, sont les
suivantes : suivantes :
1. Tous nouveaux véhicules à moteur affectés au transport de 1. Tous nouveaux véhicules à moteur affectés au transport de
marchandises des catégories N2 et N3, affectés au service de l'Etat et marchandises des catégories N2 et N3, affectés au service de l'Etat et
des organismes d'intérêt public qui en dépendent, seront de préférence des organismes d'intérêt public qui en dépendent, seront de préférence
acquis à l'intermédiaire du Bureau fédéral d'achats. acquis à l'intermédiaire du Bureau fédéral d'achats.
2. Les véhicules de ce type à acquérir doivent être équipés d'un 2. Les véhicules de ce type à acquérir doivent être équipés d'un
système d'amélioration du champ de vision conforme aux spécifications système d'amélioration du champ de vision conforme aux spécifications
techniques de l'annexe à la présente circulaire (reprises à l'annexe techniques de l'annexe à la présente circulaire (reprises à l'annexe
de la circulaire n° 517 publiée en même temps que la présente). de la circulaire n° 517 publiée en même temps que la présente).
3. Le Bureau fédéral d'achats ou les services publics fédéraux 3. Le Bureau fédéral d'achats ou les services publics fédéraux
agissant directement, veilleront à ce que les avis de marchés relatifs agissant directement, veilleront à ce que les avis de marchés relatifs
à ces fournitures renseignent expressément que parmi les conditions à ces fournitures renseignent expressément que parmi les conditions
d'exécution du cahier spécial des charges, figure en matière de champ d'exécution du cahier spécial des charges, figure en matière de champ
de vision, cette exigence, tant en ce qui concerne le matériel ou de vision, cette exigence, tant en ce qui concerne le matériel ou
dispositif utilisé que son montage. dispositif utilisé que son montage.
Il est recommandé d'utiliser la mention suivante : Il est recommandé d'utiliser la mention suivante :
« L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que « L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que
l'ensemble des véhicules N2 et N3 à acquérir dans le cadre du présent l'ensemble des véhicules N2 et N3 à acquérir dans le cadre du présent
marché, devront être équipés d'un système d'amélioration du champ de marché, devront être équipés d'un système d'amélioration du champ de
vision tel que défini dans le cahier spécial des charges ». vision tel que défini dans le cahier spécial des charges ».
4. Le respect de cette condition d'exécution du marché doit faire 4. Le respect de cette condition d'exécution du marché doit faire
l'objet d'un engagement préalable exprès du soumissionnaire dans son l'objet d'un engagement préalable exprès du soumissionnaire dans son
offre. offre.
Le soumissionnaire, dans une attestation particulière, déclarera Le soumissionnaire, dans une attestation particulière, déclarera
expressément que ces véhicules sont équipés d'un système expressément que ces véhicules sont équipés d'un système
d'amélioration du champ de vision conforme aux dispositions du cahier d'amélioration du champ de vision conforme aux dispositions du cahier
spécial des charges. spécial des charges.
Cette exigence peut, parmi d'autres sanctions, être imposée dans les Cette exigence peut, parmi d'autres sanctions, être imposée dans les
conditions spéciales du cahier spécial des charges à titre de conditions spéciales du cahier spécial des charges à titre de
condition substantielle. condition substantielle.
Il est suggéré dans l'avis de marché de compléter la mention proposée Il est suggéré dans l'avis de marché de compléter la mention proposée
au point 3 comme suit : au point 3 comme suit :
« Le soumissionnaire complètera dans son offre l'attestation attestant « Le soumissionnaire complètera dans son offre l'attestation attestant
de ce que l'ensemble des véhicules N2 et N3 visés dans son offre de ce que l'ensemble des véhicules N2 et N3 visés dans son offre
répondent aux spécifications du cahier spécial des charges. » répondent aux spécifications du cahier spécial des charges. »
5. Ces exigences seront développées dans le cahier spécial des charges 5. Ces exigences seront développées dans le cahier spécial des charges
qui reprendra in extenso les dispositions de l'annexe de la présente qui reprendra in extenso les dispositions de l'annexe de la présente
circulaire, (de l'annexe à la circulaire n° 517 publiée en même temps circulaire, (de l'annexe à la circulaire n° 517 publiée en même temps
que la présente) dans sa partie relative aux conditions générales que la présente) dans sa partie relative aux conditions générales
d'exécution du marché concerné. d'exécution du marché concerné.
Il ne sera fait référence à aucune marque ou fabricant de produits Il ne sera fait référence à aucune marque ou fabricant de produits
particuliers, ni à aucun brevet, type, modèle ou procédé de système particuliers, ni à aucun brevet, type, modèle ou procédé de système
d'amélioration de champ de vision déterminé, même suivi des termes « d'amélioration de champ de vision déterminé, même suivi des termes «
ou équivalent ». Le cahier spécial des charges ne reprendra pas des ou équivalent ». Le cahier spécial des charges ne reprendra pas des
descriptions de tels systèmes extraites de catalogues ou de prospectus descriptions de tels systèmes extraites de catalogues ou de prospectus
particuliers. particuliers.
6. Le contrôle de conformité du système d'amélioration du champ de 6. Le contrôle de conformité du système d'amélioration du champ de
vision et de son installation, aux dispositions du cahier spécial des vision et de son installation, aux dispositions du cahier spécial des
charges à réaliser lors des réceptions techniques, conformément aux charges à réaliser lors des réceptions techniques, conformément aux
dispositions de l'article 53, § 1er, 3°, et suivantes du cahier dispositions de l'article 53, § 1er, 3°, et suivantes du cahier
général des charges des marchés de l'Etat, constituant l'annexe de général des charges des marchés de l'Etat, constituant l'annexe de
l'arrêté royal du 26 septembre 1996, établissant les règles générales l'arrêté royal du 26 septembre 1996, établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et des concessions de travaux publics, sera effectué par les services et des concessions de travaux publics, sera effectué par les
institutions agréées chargées du contrôle des véhicules mis en institutions agréées chargées du contrôle des véhicules mis en
circulation, lors du contrôle technique obligatoire. circulation, lors du contrôle technique obligatoire.
7. Au cas où la livraison ne serait pas conforme à la commande, pour 7. Au cas où la livraison ne serait pas conforme à la commande, pour
défaut de conformité du système d'amélioration du champ de vision, défaut de conformité du système d'amélioration du champ de vision,
outre l'exigence d'amendes de retard, il pourra être recouru aux outre l'exigence d'amendes de retard, il pourra être recouru aux
mesures d'office, telles que celles-ci sont organisées par les mesures d'office, telles que celles-ci sont organisées par les
articles 66 § 2, de l'annexe constituant le cahier général des charges articles 66 § 2, de l'annexe constituant le cahier général des charges
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des
concessions de travaux publics, de l'arrêté royal du 26 septembre concessions de travaux publics, de l'arrêté royal du 26 septembre
1996, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 1996, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics. et des concessions de travaux publics.
8. Toute acquisition de véhicules à moteur affectés au transport de 8. Toute acquisition de véhicules à moteur affectés au transport de
marchandises des catégories N2 et N3, doit être soumise à marchandises des catégories N2 et N3, doit être soumise à
l'approbation de l'Inspection des Finances ou du délégué du Ministre l'approbation de l'Inspection des Finances ou du délégué du Ministre
compétent. compétent.
9. Le Conseil des Ministres a par ailleurs décidé de procéder le plus 9. Le Conseil des Ministres a par ailleurs décidé de procéder le plus
rapidement possible à la mise en conformité du charroi existant à ces rapidement possible à la mise en conformité du charroi existant à ces
nouvelles spécifications. nouvelles spécifications.
Les secrétaires-généraux des départements, les Présidents des comités Les secrétaires-généraux des départements, les Présidents des comités
de direction des différents services publics fédéraux et les de direction des différents services publics fédéraux et les
fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public soumis à fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public soumis à
l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat, procéderont à un l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat, procéderont à un
audit interne et à la rédaction d'un plan de travail dans un délai de audit interne et à la rédaction d'un plan de travail dans un délai de
trois mois à partir de la publication de la présente circulaire, afin trois mois à partir de la publication de la présente circulaire, afin
d'identifier les véhicules des catégories N2 et N3 qui ne satisfont d'identifier les véhicules des catégories N2 et N3 qui ne satisfont
pas à ces nouvelles spécifications. pas à ces nouvelles spécifications.
Les Secrétaires-généraux des départements, les Présidents des Comités Les Secrétaires-généraux des départements, les Présidents des Comités
de direction des différents services publics fédéraux et les de direction des différents services publics fédéraux et les
fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public, veilleront, fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public, veilleront,
à compter de l'expiration du délai susmentionné de trois mois, à ce à compter de l'expiration du délai susmentionné de trois mois, à ce
que les systèmes d'amélioration du champ de vision soient installés que les systèmes d'amélioration du champ de vision soient installés
sur ces véhicules avant la mi-2003. Un état d'avancement sera fait sur ces véhicules avant la mi-2003. Un état d'avancement sera fait
après six mois. après six mois.
La Ministre de la Mobilité et des Transports, La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l`administration, l`administration,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe à la Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des Annexe à la Circulaire n° 517. - Achat et mise en conformité des
véhicules a moteur affectés au transport de marchandises, des véhicules a moteur affectés au transport de marchandises, des
catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des
services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant
Systèmes améliorant le champ de vision - Spécifications Systèmes améliorant le champ de vision - Spécifications
1. Spécifications générales 1. Spécifications générales
1.1. Les spécifications s'appliquent aux véhicules de la catégorie N2 1.1. Les spécifications s'appliquent aux véhicules de la catégorie N2
et N3. Les spécifications sont les mêmes pour les deux catégories de et N3. Les spécifications sont les mêmes pour les deux catégories de
véhicules. véhicules.
1.2. Champ de vision. 1.2. Champ de vision.
Outre le champ de vision obligatoire, tel que décrit dans la directive Outre le champ de vision obligatoire, tel que décrit dans la directive
CE/71/127 récemment modifiée par la directive CE/88/321, il faut CE/71/127 récemment modifiée par la directive CE/88/321, il faut
atteindre le champ de vision supplémentaire défini dans le schéma atteindre le champ de vision supplémentaire défini dans le schéma
ci-joint (zone ABCDEF). ci-joint (zone ABCDEF).
Le champ de vision obligatoire est défini au niveau du sol. Le champ Le champ de vision obligatoire est défini au niveau du sol. Le champ
de vision est défini pour les véhicules dans la position tout droit. de vision est défini pour les véhicules dans la position tout droit.
Le champ de vision obligatoire doit être atteint au moyen des Le champ de vision obligatoire doit être atteint au moyen des
rétroviseurs actuellement obligatoires, éventuellement complétés par rétroviseurs actuellement obligatoires, éventuellement complétés par
un système supplémentaire d'amélioration du champ de vision. un système supplémentaire d'amélioration du champ de vision.
1.3. Le temps de perception pour couvrir l'ensemble du champ de vision 1.3. Le temps de perception pour couvrir l'ensemble du champ de vision
ne peut dépasser 2 secondes (pour l'ensemble des rétroviseurs et/ou ne peut dépasser 2 secondes (pour l'ensemble des rétroviseurs et/ou
moniteur). moniteur).
2. Définitions 2. Définitions
2.1. Système d'amélioration du champ de vision : système qui, après 2.1. Système d'amélioration du champ de vision : système qui, après
montage sur le véhicule, permet d'atteindre le champ de vision montage sur le véhicule, permet d'atteindre le champ de vision
supplémentaire exigé au paragraphe 1.2. supplémentaire exigé au paragraphe 1.2.
Le système d'amélioration du champ de vision peut consister en des Le système d'amélioration du champ de vision peut consister en des
rétroviseurs, une caméra et un moniteur, ou d'autres technologies. rétroviseurs, une caméra et un moniteur, ou d'autres technologies.
2.2. Objet critique: disque circulaire avec un diamètre de 0,80 m. Il 2.2. Objet critique: disque circulaire avec un diamètre de 0,80 m. Il
s'agit du plus petit objet devant être perceptible dans le champ de s'agit du plus petit objet devant être perceptible dans le champ de
vision obligatoire. vision obligatoire.
2.3. Résolution angulaire : 8 minutes (1 minute = 1/60°). Il s'agit de 2.3. Résolution angulaire : 8 minutes (1 minute = 1/60°). Il s'agit de
l'angle minimal que doit couvrir un objet afin d'être perceptible. l'angle minimal que doit couvrir un objet afin d'être perceptible.
3. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type 3. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type
rétroviseur améliorant le champ de vision. rétroviseur améliorant le champ de vision.
3.1. Le rétroviseur supplémentaire doit être homologué conformément à 3.1. Le rétroviseur supplémentaire doit être homologué conformément à
la directive CE/71/127. la directive CE/71/127.
3.2. Le rétroviseur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne 3.2. Le rétroviseur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne
qu'une réduction minimale du champ de vision direct. qu'une réduction minimale du champ de vision direct.
3.3. La position du rétroviseur par rapport aux autres rétroviseurs à 3.3. La position du rétroviseur par rapport aux autres rétroviseurs à
droite du véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de droite du véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de
vision en un seul temps de perception. vision en un seul temps de perception.
3.4. Le rétroviseur sera, de préférence, équipé d'un élément de 3.4. Le rétroviseur sera, de préférence, équipé d'un élément de
chauffage intégré. chauffage intégré.
3.5. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en 3.5. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en
vigueur (Règlement technique pour Automobiles et Remorques). vigueur (Règlement technique pour Automobiles et Remorques).
4. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type 4. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type
caméra & moniteur améliorant le champ de vision. caméra & moniteur améliorant le champ de vision.
4.1. Le moniteur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne 4.1. Le moniteur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne
qu'une réduction minimale du champ de vision direct. qu'une réduction minimale du champ de vision direct.
4.2. La position du moniteur par rapport aux rétroviseurs à droite du 4.2. La position du moniteur par rapport aux rétroviseurs à droite du
véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de vision en un véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de vision en un
seul temps de perception. seul temps de perception.
4.3. L'image doit se situer dans le spectre visible; la reproduction 4.3. L'image doit se situer dans le spectre visible; la reproduction
de l'image ne nécessite pas d'interprétation. de l'image ne nécessite pas d'interprétation.
4.4. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en 4.4. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en
vigueur. (Règlement technique pour Automobiles et Remorques). vigueur. (Règlement technique pour Automobiles et Remorques).
4.5. La distance entre le conducteur et le moniteur d'une part et la 4.5. La distance entre le conducteur et le moniteur d'une part et la
résolution du moniteur et ses dimensions d'autre part doivent être, résolution du moniteur et ses dimensions d'autre part doivent être,
autant que possible, en adéquation l'une par rapport à l'autre. autant que possible, en adéquation l'une par rapport à l'autre.
La méthode de vérification reprise ci-dessous est basée sur le calcul La méthode de vérification reprise ci-dessous est basée sur le calcul
de la distance maximale de détection et permet de vérifier la de la distance maximale de détection et permet de vérifier la
cohérence des éléments précités. Pour ce qui concerne la distance de cohérence des éléments précités. Pour ce qui concerne la distance de
détection nécessaire, c'est la spécification mentionnée au paragraphe détection nécessaire, c'est la spécification mentionnée au paragraphe
1.2 qui reste d'application. 1.2 qui reste d'application.
4.6. Le moniteur doit permettre de régler (automatiquement ou 4.6. Le moniteur doit permettre de régler (automatiquement ou
manuellement) le contraste et la netteté de l'image. manuellement) le contraste et la netteté de l'image.
4.7. La position du moniteur dans la cabine doit être telle qu'elle 4.7. La position du moniteur dans la cabine doit être telle qu'elle
évite au maximum la lumière du soleil directement sur l'écran. évite au maximum la lumière du soleil directement sur l'écran.
4.8. L'ensemble caméra & monitor doit répondre aux exigences EMC 4.8. L'ensemble caméra & monitor doit répondre aux exigences EMC
conformément à la directive CE/95/54. Le souscripteur doit garantir la conformément à la directive CE/95/54. Le souscripteur doit garantir la
conformité de son système à cette spécification. conformité de son système à cette spécification.
4.9. La fiabilité de la caméra & moniteur et le montage dans/sur le 4.9. La fiabilité de la caméra & moniteur et le montage dans/sur le
véhicule doivent être adaptés au profil de l'utilisation (résistance véhicule doivent être adaptés au profil de l'utilisation (résistance
maximale à l'eau, résistance aux températures basses et élevées, maximale à l'eau, résistance aux températures basses et élevées,
résistance aux chocs et aux vibrations). résistance aux chocs et aux vibrations).
4.10. La caméra sera, de préférence, équipée d'un système de chauffage 4.10. La caméra sera, de préférence, équipée d'un système de chauffage
intégré. intégré.
SCHEMA : Champ de vision supplémentaire SCHEMA : Champ de vision supplémentaire
Coordonnées : A (1.5;0.9) Coordonnées : A (1.5;0.9)
B (1.5;4.5) B (1.5;4.5)
C (8.0;12.5) C (8.0;12.5)
D (15.0;12.5) D (15.0;12.5)
E (3.0;2.5) E (3.0;2.5)
F (3.0;0.9) F (3.0;0.9)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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