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Vue multilingue de Circulaire du 02/06/2017
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Circulaire ministérielle abrogeant la circulaire ministérielle du 15 octobre 2015 relative à l'arrêté royal du 21 février 2014 déterminant les activités mentionnées à l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c). Il s'agit désormais de l'article 46, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et fixant les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier, adressée aux organes de gestion des hôpitaux, des services ambulanciers, des secouristes-ambulanciers, des infirmiers et des médecins Circulaire ministérielle abrogeant la circulaire ministérielle du 15 octobre 2015 relative à l'arrêté royal du 21 février 2014 déterminant les activités mentionnées à l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c). Il s'agit désormais de l'article 46, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et fixant les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier, adressée aux organes de gestion des hôpitaux, des services ambulanciers, des secouristes-ambulanciers, des infirmiers et des médecins
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
2 JUIN 2017. - Circulaire ministérielle abrogeant la circulaire 2 JUIN 2017. - Circulaire ministérielle abrogeant la circulaire
ministérielle du 15 octobre 2015 relative à l'arrêté royal du 21 ministérielle du 15 octobre 2015 relative à l'arrêté royal du 21
février 2014 déterminant les activités mentionnées à l'article février 2014 déterminant les activités mentionnées à l'article
21quinquies, § 1er, a), b) et c). Il s'agit désormais de l'article 46, 21quinquies, § 1er, a), b) et c). Il s'agit désormais de l'article 46,
§ 1er, 1°, 2° et 3° de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à
l'exercice des professions des soins de santé de l'arrêté royal n° 78 l'exercice des professions des soins de santé de l'arrêté royal n° 78
du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de
santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et fixant les santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et fixant les
modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de
secouriste-ambulancier, adressée aux organes de gestion des hôpitaux, secouriste-ambulancier, adressée aux organes de gestion des hôpitaux,
des services ambulanciers, des secouristes-ambulanciers, des des services ambulanciers, des secouristes-ambulanciers, des
infirmiers et des médecins infirmiers et des médecins
La circulaire ministérielle du 15 octobre 2015 relative à l'arrêté La circulaire ministérielle du 15 octobre 2015 relative à l'arrêté
royal du 21 février 2014 déterminant les activités mentionnées à royal du 21 février 2014 déterminant les activités mentionnées à
l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c).Il s'agit désormais de l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c).Il s'agit désormais de
l'article 46, § 1er, 1°, 2° en 3° de la loi coordonnée du 10 mai 2015 l'article 46, § 1er, 1°, 2° en 3° de la loi coordonnée du 10 mai 2015
relative à l'exercice des professions des soins de santé de l'arrêté relative à l'exercice des professions des soins de santé de l'arrêté
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions
des soins de santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et des soins de santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et
fixant les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fixant les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la
fonction de secouriste-ambulancier, adressée aux organes de gestion fonction de secouriste-ambulancier, adressée aux organes de gestion
des hôpitaux, des services ambulanciers, des secouristes-ambulanciers, des hôpitaux, des services ambulanciers, des secouristes-ambulanciers,
des infirmiers et des médecins, est abrogée. des infirmiers et des médecins, est abrogée.
Bruxelles, le 2 juin 2017. Bruxelles, le 2 juin 2017.
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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