publié le 10 juillet 2017
Circulaire ministérielle abrogeant la circulaire ministérielle du 15 octobre 2015 relative à l'arrêté royal du 21 février 2014 déterminant les activités mentionnées à l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c). Il s'agit désormais de l'article 46, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et fixant les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier, adressée aux organes de gestion des hôpitaux, des services ambulanciers, des secouristes-ambulanciers, des infirmiers et des médecins
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
   2 JUIN 2017. - Circulaire ministérielle abrogeant la circulaire    ministérielle du 15 octobre 2015 relative à l'arrêté royal du 21    février 2014 déterminant les activités mentionnées à l'article    21quinquies, § 1er, a), b) et c). Il s'agit désormais de l'article 46,    § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à    l'exercice des professions des soins de santé de l'arrêté royal n° 78    du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de    santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et fixant les    modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de    secouriste-ambulancier, adressée aux organes de gestion des hôpitaux,    des services ambulanciers, des secouristes-ambulanciers, des    infirmiers et des médecins
   La circulaire ministérielle du 15 octobre 2015 relative à l'arrêté    royal du 21 février 2014 déterminant les activités mentionnées à    l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c).Il s'agit désormais de    l'article 46, § 1er, 1°, 2° en 3° de la loi coordonnée du 10 mai 2015    relative à l'exercice des professions des soins de santé de l'arrêté    royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions    des soins de santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et    fixant les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la    fonction de secouriste-ambulancier, adressée aux organes de gestion    des hôpitaux, des services ambulanciers, des secouristes-ambulanciers,    des infirmiers et des médecins, est abrogée.
Bruxelles, le 2 juin 2017.
La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK