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Circulaire. - Publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique, des associations internationales sans but lucratif et des fondations privées | Circulaire. - Publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique, des associations internationales sans but lucratif et des fondations privées |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
2 JUIN 2005. - Circulaire. - Publicité des actes et documents des | 2 JUIN 2005. - Circulaire. - Publicité des actes et documents des |
associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique, des | associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique, des |
associations internationales sans but lucratif et des fondations | associations internationales sans but lucratif et des fondations |
privées | privées |
A Monsieur André Van Oudenhove | A Monsieur André Van Oudenhove |
Président du Collège des Procureurs généraux | Président du Collège des Procureurs généraux |
rue E. Allard 42 | rue E. Allard 42 |
1000 Bruxelles | 1000 Bruxelles |
Monsieur le Président, | Monsieur le Président, |
La loi du 2 mai 2002 (Moniteur belge du 11 décembre 2002) réformant la | La loi du 2 mai 2002 (Moniteur belge du 11 décembre 2002) réformant la |
loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif a | loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif a |
profondément modifié le régime de publicité des actes et documents des | profondément modifié le régime de publicité des actes et documents des |
associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique et | associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique et |
des associations internationales sans but lucratif et a instauré une | des associations internationales sans but lucratif et a instauré une |
nouvelle forme juridique « la fondation privée ». | nouvelle forme juridique « la fondation privée ». |
Les articles 26novies et 31 de la loi du 27 juin 1921 ont fixés comme | Les articles 26novies et 31 de la loi du 27 juin 1921 ont fixés comme |
lieu de dépôt des actes et documents des A.S.B.L. et fondations | lieu de dépôt des actes et documents des A.S.B.L. et fondations |
privées, le greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de | privées, le greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de |
l'association ou fondation. Celui-ci est également compétent | l'association ou fondation. Celui-ci est également compétent |
concernant le dépôt des actes et documents des fondations d'utilité | concernant le dépôt des actes et documents des fondations d'utilité |
publique et des associations internationales sans but lucratif (cfr. | publique et des associations internationales sans but lucratif (cfr. |
articles 31, § 1er, et 51, § 1er, de la loi du 27 juin 1921, tels que | articles 31, § 1er, et 51, § 1er, de la loi du 27 juin 1921, tels que |
modifiés par les articles 279 et 285 de la loi programme du 27 | modifiés par les articles 279 et 285 de la loi programme du 27 |
décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004)). | décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004)). |
Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces réformes qui semblent | Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces réformes qui semblent |
susciter quelques difficultés dans la pratique, il me semble | susciter quelques difficultés dans la pratique, il me semble |
nécessaire d'apporter des éclaircissements relatifs à la procédure | nécessaire d'apporter des éclaircissements relatifs à la procédure |
nouvelle. | nouvelle. |
C'est pourquoi, je porte à votre connaissance quels sont les principes | C'est pourquoi, je porte à votre connaissance quels sont les principes |
essentiels qui régissent ces formalités. | essentiels qui régissent ces formalités. |
1. La nature du contrôle exercé par les greffes. | 1. La nature du contrôle exercé par les greffes. |
Conformément à l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité | Conformément à l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité |
des actes et documents des A.S.B.L., des fondations d'utilités | des actes et documents des A.S.B.L., des fondations d'utilités |
publiques, les associations internationales sans but lucratif et des | publiques, les associations internationales sans but lucratif et des |
fondations privées, le contrôle exercé par les greffes des tribunaux | fondations privées, le contrôle exercé par les greffes des tribunaux |
de commerce repose sur quatre principes : | de commerce repose sur quatre principes : |
- vérifier que la pièce déposée doit faire l'objet d'un dépôt prescrit | - vérifier que la pièce déposée doit faire l'objet d'un dépôt prescrit |
par la loi; | par la loi; |
- vérifier que les bons formulaires ont bien été utilisés et | - vérifier que les bons formulaires ont bien été utilisés et |
correctement complétés; | correctement complétés; |
- s'assurer que le mode de paiement a bien été respecté; | - s'assurer que le mode de paiement a bien été respecté; |
- vérifier que les mentions destinées à la Banque-Carrefour des | - vérifier que les mentions destinées à la Banque-Carrefour des |
Entreprises ont été correctement indiquées. | Entreprises ont été correctement indiquées. |
Il s'agit d'un contrôle purement formel. Ni la loi du 27 juin 1921, ni | Il s'agit d'un contrôle purement formel. Ni la loi du 27 juin 1921, ni |
l'arrêté royal du 26 juin 2003 précité ne confient au greffe la | l'arrêté royal du 26 juin 2003 précité ne confient au greffe la |
mission de contrôler le fonds des actes. Je songe notamment au contenu | mission de contrôler le fonds des actes. Je songe notamment au contenu |
même des actes dont la publication aux annexes du Moniteur belge est | même des actes dont la publication aux annexes du Moniteur belge est |
prescrite et qui figure sur le volet B du Formulaire I. Le greffe ne | prescrite et qui figure sur le volet B du Formulaire I. Le greffe ne |
doit pas vérifier la légalité de clauses statutaires ou du contenu | doit pas vérifier la légalité de clauses statutaires ou du contenu |
d'extraits de procès-verbaux d'assemblées générales ou de conseils | d'extraits de procès-verbaux d'assemblées générales ou de conseils |
d'administration. Il peut attirer l'attention de l'association ou de | d'administration. Il peut attirer l'attention de l'association ou de |
la fondation sur d'éventuelles inexactitudes mais ne peut refuser le | la fondation sur d'éventuelles inexactitudes mais ne peut refuser le |
dépôt si toutes les conditions formelles ont été respectées. | dépôt si toutes les conditions formelles ont été respectées. |
Si des conditions de fonds de la loi n'ont pas été respectées, elles | Si des conditions de fonds de la loi n'ont pas été respectées, elles |
relèvent de la responsabilité de son auteur. Le greffe ne s'est pas vu | relèvent de la responsabilité de son auteur. Le greffe ne s'est pas vu |
attribuer une compétence d'examen du fonds des actes qui lui sont | attribuer une compétence d'examen du fonds des actes qui lui sont |
soumis. | soumis. |
2. Pièces à déposer et à publier. | 2. Pièces à déposer et à publier. |
Dans ses articles 26novies, 31 et 51, la loi du 27 juin prévoit d'une | Dans ses articles 26novies, 31 et 51, la loi du 27 juin prévoit d'une |
part le dépôt d'actes et documents et d'autre part la publication de | part le dépôt d'actes et documents et d'autre part la publication de |
certains de ceux-ci aux annexes du Moniteur belge. | certains de ceux-ci aux annexes du Moniteur belge. |
Lorsqu'un acte ou document doit seulement être déposé, il est | Lorsqu'un acte ou document doit seulement être déposé, il est |
important de souligner qu'à la différence du régime prévu pour les | important de souligner qu'à la différence du régime prévu pour les |
sociétés commerciales, ni la loi du 27 juin 1921, ni l'arrêté royal du | sociétés commerciales, ni la loi du 27 juin 1921, ni l'arrêté royal du |
26 juin 2003 ne prescrivent une publication de la mention du dépôt de | 26 juin 2003 ne prescrivent une publication de la mention du dépôt de |
l'acte ou du document. | l'acte ou du document. |
Dépôt | Dépôt |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Publication | Publication |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Il n'existe pas de membres dans une fondation. Elle est composée | (1) Il n'existe pas de membres dans une fondation. Elle est composée |
uniquement d'un conseil d'administration et le cas échéant de délégués | uniquement d'un conseil d'administration et le cas échéant de délégués |
à la gestion journalière ou de représentants. | à la gestion journalière ou de représentants. |
(2) Si l'association ou la fondation privée a procédé à l'adoption de | (2) Si l'association ou la fondation privée a procédé à l'adoption de |
nouveaux statuts, la version coordonnée correspondra alors à ces | nouveaux statuts, la version coordonnée correspondra alors à ces |
nouveaux statuts et ne doit donc pas être déposée deux fois. | nouveaux statuts et ne doit donc pas être déposée deux fois. |
(3) Idem. | (3) Idem. |
(4) Idem. | (4) Idem. |
(5) Idem. | (5) Idem. |
3. Modalités du dépôt et de la publication. | 3. Modalités du dépôt et de la publication. |
3.1. Le dépôt. | 3.1. Le dépôt. |
Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes : | Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes : |
1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité; | 1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité; |
2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur | 2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur |
(Format A4); | (Format A4); |
3° être couvert d'écriture uniquement au recto (6) | 3° être couvert d'écriture uniquement au recto (6) |
4° n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée; | 4° n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée; |
5° être dactylographié, imprimé ou photocopié exclusivement en | 5° être dactylographié, imprimé ou photocopié exclusivement en |
caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier | caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier |
et une parfaite lisibilité; | et une parfaite lisibilité; |
6° être signé selon le cas par le notaire instrumentant ou par des | 6° être signé selon le cas par le notaire instrumentant ou par des |
personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou fondation à | personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou fondation à |
l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires | l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires |
(7); | (7); |
7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres | 7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres |
en haut de chaque page. | en haut de chaque page. |
Sur tout document déposé sont mentionnés en tête : | Sur tout document déposé sont mentionnés en tête : |
1° la dénomination de l'association ou fondation telle qu'elle | 1° la dénomination de l'association ou fondation telle qu'elle |
apparaît dans les statuts; | apparaît dans les statuts; |
2° la forme juridique (8); | 2° la forme juridique (8); |
3° l'adresse précise du siège social (code postal, commune, rue, | 3° l'adresse précise du siège social (code postal, commune, rue, |
numéro, éventuellement numéro de boîte); | numéro, éventuellement numéro de boîte); |
4° le numéro d'entreprise (9); | 4° le numéro d'entreprise (9); |
5° l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire | 5° l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire |
l'objet d'une publication. | l'objet d'une publication. |
Toutes ces prescriptions correspondent au volet B du Formulaire I | Toutes ces prescriptions correspondent au volet B du Formulaire I |
annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2003. | annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2003. |
Par conséquent, lorsqu'un document doit être déposé soit celui-ci | Par conséquent, lorsqu'un document doit être déposé soit celui-ci |
correspond aux prescriptions énoncées ci-dessus, soit il est fait | correspond aux prescriptions énoncées ci-dessus, soit il est fait |
usage d'un ou plusieurs Volet B du Formulaire I. | usage d'un ou plusieurs Volet B du Formulaire I. |
Le greffe délivre un accusé de réception pour tout acte ou document | Le greffe délivre un accusé de réception pour tout acte ou document |
déposé. | déposé. |
3.2. La publication. | 3.2. La publication. |
Lorsqu'une pièce déposée est également destinée à être publiée, elle | Lorsqu'une pièce déposée est également destinée à être publiée, elle |
doit être accompagnée d'une copie signée par la ou les personne(s) | doit être accompagnée d'une copie signée par la ou les personne(s) |
ayant le pouvoir de représenter l'A.S.B.L., la fondation d'utilité | ayant le pouvoir de représenter l'A.S.B.L., la fondation d'utilité |
publique, l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée (organes et/ou | publique, l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée (organes et/ou |
mandataire spécial). | mandataire spécial). |
L'article 5 de l'arrêté royal requiert qu'il soit fait usage du | L'article 5 de l'arrêté royal requiert qu'il soit fait usage du |
formulaire I. | formulaire I. |
Concrètement, il y aura donc lieu de déposer le formulaire I pour la | Concrètement, il y aura donc lieu de déposer le formulaire I pour la |
publication aux annexes du Moniteur belge et une copie de l'acte pour | publication aux annexes du Moniteur belge et une copie de l'acte pour |
le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce. | le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce. |
La copie de l'acte qui doit figurer dans le dossier peut prendre la | La copie de l'acte qui doit figurer dans le dossier peut prendre la |
forme d'une copie du volet B du Formulaire I. | forme d'une copie du volet B du Formulaire I. |
Une même publication peut comprendre plusieurs objets sans qu'il soit | Une même publication peut comprendre plusieurs objets sans qu'il soit |
fait usage de plusieurs Formulaires et sans entraîner de coûts de | fait usage de plusieurs Formulaires et sans entraîner de coûts de |
publication supplémentaires. Cela pourrait être par exemple le cas | publication supplémentaires. Cela pourrait être par exemple le cas |
d'une publication qui concernerait à la fois une modification de | d'une publication qui concernerait à la fois une modification de |
statuts et de la composition du conseil d'administration. | statuts et de la composition du conseil d'administration. |
Une A.S.B.L., une fondation d'utilité publique, une A.I.S.B.L. ou une | Une A.S.B.L., une fondation d'utilité publique, une A.I.S.B.L. ou une |
fondation privée peuvent décider de faire publier aux annexes du | fondation privée peuvent décider de faire publier aux annexes du |
Moniteur belge l'entièreté de leurs statuts ainsi que des clauses | Moniteur belge l'entièreté de leurs statuts ainsi que des clauses |
statutaires ou des décisions autres que celles exigées à l'article | statutaires ou des décisions autres que celles exigées à l'article |
26novies, § 2. | 26novies, § 2. |
3.3. Les formalités auprès de la Banque-Carrefour. | 3.3. Les formalités auprès de la Banque-Carrefour. |
Lors du dépôt de certains actes, des données doivent être introduites | Lors du dépôt de certains actes, des données doivent être introduites |
par le Greffe auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. | par le Greffe auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. |
Lors de la création de l'A.S.B.L., de la fondation d'utilité publique, | Lors de la création de l'A.S.B.L., de la fondation d'utilité publique, |
de l'A.I.S.B.L. ou de la Fondation privée, ces données se retrouveront | de l'A.I.S.B.L. ou de la Fondation privée, ces données se retrouveront |
sur le Formulaire I, Volet A et C. | sur le Formulaire I, Volet A et C. |
Lorsqu'une des données d'identification à la Banque-Carrefour des | Lorsqu'une des données d'identification à la Banque-Carrefour des |
Entreprises est modifiée, il doit être fait usage du Formulaire II. Ce | Entreprises est modifiée, il doit être fait usage du Formulaire II. Ce |
formulaire ne comprend qu'un volet A et C. Si la modification | formulaire ne comprend qu'un volet A et C. Si la modification |
nécessite une publication, il sera fait usage du Formulaire I, Volet A | nécessite une publication, il sera fait usage du Formulaire I, Volet A |
et B et dont le Volet C ne sera utilisé que pour la signature en bas | et B et dont le Volet C ne sera utilisé que pour la signature en bas |
de page. | de page. |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(6) Cette condition ne s'applique ni aux expéditions d'actes | (6) Cette condition ne s'applique ni aux expéditions d'actes |
authentiques ni à la mention du nom et de la signature des | authentiques ni à la mention du nom et de la signature des |
signataires. | signataires. |
(7) Cette condition ne s'applique pas au texte des mentions. | (7) Cette condition ne s'applique pas au texte des mentions. |
(8) Le sigle « A.S.B.L. » et « A.I.S.B.L. » est accepté. | (8) Le sigle « A.S.B.L. » et « A.I.S.B.L. » est accepté. |
(9) Cette disposition n'est pas d'application aux actes et extraits | (9) Cette disposition n'est pas d'application aux actes et extraits |
d'actes de papier relatifs à la constitution de l'association ou | d'actes de papier relatifs à la constitution de l'association ou |
fondation. | fondation. |
4. Tableau récapitulatif de l'utilisation des Formulaires. | 4. Tableau récapitulatif de l'utilisation des Formulaires. |
A.S.B.L., Fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. et Fondations | A.S.B.L., Fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. et Fondations |
privées existantes. | privées existantes. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(10) Uniquement des frais de publication par virement ou versement | (10) Uniquement des frais de publication par virement ou versement |
bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge. | bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge. |
(11) En vertu de l'arrêté ministériel du 30 juin 2003, les montants | (11) En vertu de l'arrêté ministériel du 30 juin 2003, les montants |
sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la | sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la |
consommation. Ces montants sont publiés au Moniteur belge au plus tard | consommation. Ces montants sont publiés au Moniteur belge au plus tard |
le 15 décembre de chaque année. Les montants indiqués sont donc en | le 15 décembre de chaque année. Les montants indiqués sont donc en |
vigueur au 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005. Il conviendra | vigueur au 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005. Il conviendra |
donc de se référer par la suite à ceux publiés par le Moniteur belge. | donc de se référer par la suite à ceux publiés par le Moniteur belge. |
(12) Uniquement des frais de publication par virement ou versement | (12) Uniquement des frais de publication par virement ou versement |
bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge.(13) | bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge.(13) |
Uniquement des frais de publication par virement ou versement | Uniquement des frais de publication par virement ou versement |
bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge. | bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge. |
4.2. Nouvelles A.S.B.L., Fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. ou | 4.2. Nouvelles A.S.B.L., Fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. ou |
fondations privées. | fondations privées. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
4.3. Remarques générales. | 4.3. Remarques générales. |
4.3.1. Les signatures. | 4.3.1. Les signatures. |
1° Signature du ou des formulaire(s). | 1° Signature du ou des formulaire(s). |
- Chaque formulaire doit être signé par la ou les personne(s) | - Chaque formulaire doit être signé par la ou les personne(s) |
habilitée(s) à engager l'A.S.B.L., la fondation d'utilité publique, | habilitée(s) à engager l'A.S.B.L., la fondation d'utilité publique, |
l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée (organes et/ou mandataire | l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée (organes et/ou mandataire |
spécial). Cette ou ces signature(s) doivent être apposées à la fin du | spécial). Cette ou ces signature(s) doivent être apposées à la fin du |
VOLET C du Formulaire I ou/et du Formulaire II. | VOLET C du Formulaire I ou/et du Formulaire II. |
- Le volet B du Formulaire I doit également être signé mais uniquement | - Le volet B du Formulaire I doit également être signé mais uniquement |
au verso afin que la signature ne se retrouve pas sur le document | au verso afin que la signature ne se retrouve pas sur le document |
publié et ne puisse ainsi être utilisée frauduleusement. Au recto du | publié et ne puisse ainsi être utilisée frauduleusement. Au recto du |
Volet B du Formulaire I figurera uniquement le nom et la qualité de la | Volet B du Formulaire I figurera uniquement le nom et la qualité de la |
personne ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l'A.S.B.L., | personne ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l'A.S.B.L., |
la fondation d'utilité publique, l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée à | la fondation d'utilité publique, l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée à |
l'égard des tiers (organes et/ou mandataire spécial) ou le cas échéant | l'égard des tiers (organes et/ou mandataire spécial) ou le cas échéant |
du Notaire instrumentant. | du Notaire instrumentant. |
Si la signature figure au recto, c'est au risque et péril de | Si la signature figure au recto, c'est au risque et péril de |
l'association ou fondation. Le greffe ne peut refuser le dépôt pour ce | l'association ou fondation. Le greffe ne peut refuser le dépôt pour ce |
motif mais peut attirer l'attention sur les dangers de cette pratique. | motif mais peut attirer l'attention sur les dangers de cette pratique. |
2° Signature des documents à déposer dans le dossier. | 2° Signature des documents à déposer dans le dossier. |
Ces documents doivent être signés par la ou les personne(s) ayant le | Ces documents doivent être signés par la ou les personne(s) ayant le |
pouvoir de représenter l'association ou la fondation (organes et/ou | pouvoir de représenter l'association ou la fondation (organes et/ou |
mandataire spécial). | mandataire spécial). |
3° Qui peut signer ? | 3° Qui peut signer ? |
Les formulaires et les documents déposés doivent être signés par une | Les formulaires et les documents déposés doivent être signés par une |
ou plusieurs personne(s) habilitées à représenter l'association ou la | ou plusieurs personne(s) habilitées à représenter l'association ou la |
fondation (organes et/ou mandataire spécial). | fondation (organes et/ou mandataire spécial). |
Ce sont les statuts de l'association ou de la fondation qui vont | Ce sont les statuts de l'association ou de la fondation qui vont |
déterminer qui peut l'engager vis-à-vis des tiers. Le pouvoir de | déterminer qui peut l'engager vis-à-vis des tiers. Le pouvoir de |
représentation peut être confié aussi bien à des administrateurs qu'à | représentation peut être confié aussi bien à des administrateurs qu'à |
des tiers. L'assemblée générale ou le conseil d'administration peut | des tiers. L'assemblée générale ou le conseil d'administration peut |
également confier un mandat spécial à une ou plusieurs personnes afin | également confier un mandat spécial à une ou plusieurs personnes afin |
d'accomplir les formalités de publicités avec l'usage de la signature | d'accomplir les formalités de publicités avec l'usage de la signature |
y afférente. | y afférente. |
Sous réserve du pouvoir général du greffe de vérifier l'identité de la | Sous réserve du pouvoir général du greffe de vérifier l'identité de la |
personne qui se présente, le greffe ne peut s'immiscer dans | personne qui se présente, le greffe ne peut s'immiscer dans |
l'organisation interne de l'association ou la fondation quant à la | l'organisation interne de l'association ou la fondation quant à la |
détermination de la qualité et du nombre de personnes qui doivent | détermination de la qualité et du nombre de personnes qui doivent |
signer les pièces et documents dont la publicité est prescrite. | signer les pièces et documents dont la publicité est prescrite. |
4.3.2. Exemplaire à déposer dans le dossier. | 4.3.2. Exemplaire à déposer dans le dossier. |
Lorsque l'acte est également destiné à la publication aux annexes du | Lorsque l'acte est également destiné à la publication aux annexes du |
Moniteur belge (statuts - nomination, démission - dissolution), il | Moniteur belge (statuts - nomination, démission - dissolution), il |
peut prendre la forme du volet B du Formulaire I dûment signé. | peut prendre la forme du volet B du Formulaire I dûment signé. |
On entend par acte, l'extrait du procès-verbal de la décision qui | On entend par acte, l'extrait du procès-verbal de la décision qui |
donne lieu à l'obligation de publication. | donne lieu à l'obligation de publication. |
Exemple : Lorsqu'il s'agit de la nomination d'administrateurs d'une | Exemple : Lorsqu'il s'agit de la nomination d'administrateurs d'une |
A.S.B.L., l'acte sera donc l'extrait du procès-verbal de l'assemblée | A.S.B.L., l'acte sera donc l'extrait du procès-verbal de l'assemblée |
générale ayant procédé à la nomination et mentionnera donc, | générale ayant procédé à la nomination et mentionnera donc, |
conformément à l'article 9 de la loi du 27 juin 1921, l'identité de | conformément à l'article 9 de la loi du 27 juin 1921, l'identité de |
ces administrateurs, l'étendue de leur pouvoir et la manière de les | ces administrateurs, l'étendue de leur pouvoir et la manière de les |
exercer. | exercer. |
Par conséquent, seul un exemplaire de l'acte qui donne lieu à dépôt | Par conséquent, seul un exemplaire de l'acte qui donne lieu à dépôt |
peut être exigé. Lorsque la publication aux annexes du Moniteur belge | peut être exigé. Lorsque la publication aux annexes du Moniteur belge |
est également requise, il y a lieu de déposer un exemplaire de l'acte | est également requise, il y a lieu de déposer un exemplaire de l'acte |
qui donne lieu à cette publication qui prendra la forme soit d'un | qui donne lieu à cette publication qui prendra la forme soit d'un |
extrait du procès-verbal de la décision soit d'un double du Volet B du | extrait du procès-verbal de la décision soit d'un double du Volet B du |
Formulaire I. Il faudra également déposer, un exemplaire du Formulaire | Formulaire I. Il faudra également déposer, un exemplaire du Formulaire |
I et le cas échéant du Formulaire II. | I et le cas échéant du Formulaire II. |
Le greffe ne peut exiger d'obtenir une copie de l'intégrité du | Le greffe ne peut exiger d'obtenir une copie de l'intégrité du |
procès-verbal de l'assemblée générale mais rien ne s'oppose à ce que | procès-verbal de l'assemblée générale mais rien ne s'oppose à ce que |
l'A.S.B.L. dépose le procès-verbal dans son entièreté et non un | l'A.S.B.L. dépose le procès-verbal dans son entièreté et non un |
extrait de celui-ci. | extrait de celui-ci. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(14) Uniquement des frais de publication par virement ou versement | (14) Uniquement des frais de publication par virement ou versement |
bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge. Pas | bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge. Pas |
d'enregistrement des statuts dans un bureau d'enregistrement du SPF | d'enregistrement des statuts dans un bureau d'enregistrement du SPF |
Finances requis. | Finances requis. |
(15) Ce Formulaire s'accompagnera le cas échéant du Formulaire II | (15) Ce Formulaire s'accompagnera le cas échéant du Formulaire II |
lorsque des données d'immatriculation à la Banque-Carrefour des | lorsque des données d'immatriculation à la Banque-Carrefour des |
Entreprises ont été modifiées. | Entreprises ont été modifiées. |
4.3.3.Numéro des non-résidents. | 4.3.3.Numéro des non-résidents. |
Personnes physiques | Personnes physiques |
Lorsqu'un administrateur ne réside pas en Belgique, il doit | Lorsqu'un administrateur ne réside pas en Belgique, il doit |
communiquer le numéro BIS. Celui-ci se trouve entre autre sur la | communiquer le numéro BIS. Celui-ci se trouve entre autre sur la |
partie supérieure droite de la carte SIS de la sécurité sociale. | partie supérieure droite de la carte SIS de la sécurité sociale. |
Si l'administrateur n'a pas de n° BIS, il y a lieu de compléter la | Si l'administrateur n'a pas de n° BIS, il y a lieu de compléter la |
case n° de registre national du Volet C du Formulaire I ou II par la | case n° de registre national du Volet C du Formulaire I ou II par la |
date de naissance et transmettre au greffe une copie d'une pièce | date de naissance et transmettre au greffe une copie d'une pièce |
d'identité. | d'identité. |
S'il n'y a pas de n° BIS et qu'il s'agit d'une démission | S'il n'y a pas de n° BIS et qu'il s'agit d'une démission |
d'administrateur(s), dans ce cas, les personnes qui peuvent | d'administrateur(s), dans ce cas, les personnes qui peuvent |
représenter valablement l'association ou la fondation signent une | représenter valablement l'association ou la fondation signent une |
déclaration attestant que le(s) administrateur(s) | déclaration attestant que le(s) administrateur(s) |
démissionnaire(s)n'a/n'ont ou n'a/n'ont jamais eu de n° BIS. | démissionnaire(s)n'a/n'ont ou n'a/n'ont jamais eu de n° BIS. |
Les dispositions reprises pour un administrateur s'appliquent | Les dispositions reprises pour un administrateur s'appliquent |
également aux représentants généraux et aux délégués chargés de la | également aux représentants généraux et aux délégués chargés de la |
gestion journalière. | gestion journalière. |
Personnes morales | Personnes morales |
Lorsqu'une personne morale étrangère est administrateur d'une | Lorsqu'une personne morale étrangère est administrateur d'une |
association ou fondation, le numéro d'entreprise devra être mentionné | association ou fondation, le numéro d'entreprise devra être mentionné |
sur le Volet C pour : | sur le Volet C pour : |
1° les personnes morales de droit étranger ou international qui | 1° les personnes morales de droit étranger ou international qui |
disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer | disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer |
en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; | en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; |
2° toute personne physique, morale ou toute association qui en | 2° toute personne physique, morale ou toute association qui en |
Belgique : | Belgique : |
- soit agit en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale; | - soit agit en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale; |
- soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur; | - soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur; |
- soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée; | - soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée; |
- soit exerce une profession intellectuelle, libre ou de prestataire | - soit exerce une profession intellectuelle, libre ou de prestataire |
de services, en qualité d'indépendant; | de services, en qualité d'indépendant; |
3° les unités d'établissement des personnes visées aux 1°, 2° 3°, pour | 3° les unités d'établissement des personnes visées aux 1°, 2° 3°, pour |
autant que l'enregistrement de cette unité d'établissement soit | autant que l'enregistrement de cette unité d'établissement soit |
nécessaire pour l'exécution de la législation belge. | nécessaire pour l'exécution de la législation belge. |
Lorsque la personne morale étrangère n'est pas visée par les points | Lorsque la personne morale étrangère n'est pas visée par les points |
1°, 2° et 3°, elle ne doit pas mentionner de numéro d'entreprise sur | 1°, 2° et 3°, elle ne doit pas mentionner de numéro d'entreprise sur |
le Volet C mais uniquement sa dénomination et sa qualité (voyez. | le Volet C mais uniquement sa dénomination et sa qualité (voyez. |
infra). | infra). |
4.3.4. Les moyens de paiement. | 4.3.4. Les moyens de paiement. |
Le paiement des frais de publication peut se faire de trois manières : | Le paiement des frais de publication peut se faire de trois manières : |
- par chèque établi au nom du Moniteur belge ; | - par chèque établi au nom du Moniteur belge ; |
- par mandat postal; | - par mandat postal; |
- par virement ou versement bancaire. | - par virement ou versement bancaire. |
Quand l'A.S.B.L., la fondation d'utilité publique, l'A.I.S.B.L. ou la | Quand l'A.S.B.L., la fondation d'utilité publique, l'A.I.S.B.L. ou la |
fondation utilise comme mode de paiement le chèque bancaire, celui-ci | fondation utilise comme mode de paiement le chèque bancaire, celui-ci |
est joint au document destiné au Moniteur belge. | est joint au document destiné au Moniteur belge. |
Lorsque le paiement a lieu par mandat postal, la preuve de celui-ci | Lorsque le paiement a lieu par mandat postal, la preuve de celui-ci |
consiste en une copie du talon délivré par la Poste. | consiste en une copie du talon délivré par la Poste. |
Lorsque le paiement a lieu par virement bancaire, la preuve de | Lorsque le paiement a lieu par virement bancaire, la preuve de |
celui-ci consiste, soit dans une copie du bulletin de virement ou de | celui-ci consiste, soit dans une copie du bulletin de virement ou de |
versement au profit du compte du Moniteur belge sur lequel est apposé | versement au profit du compte du Moniteur belge sur lequel est apposé |
le cachet de l'institution financière qui a accompli le transfert, | le cachet de l'institution financière qui a accompli le transfert, |
soit dans un extrait de compte (ou une photocopie de celui-ci) ou tout | soit dans un extrait de compte (ou une photocopie de celui-ci) ou tout |
autre document (ou une photocopie de celui-ci) attestant que le | autre document (ou une photocopie de celui-ci) attestant que le |
paiement a bien été effectué. | paiement a bien été effectué. |
Le paiement par virement bancaire doit mentionner en communication le | Le paiement par virement bancaire doit mentionner en communication le |
numéro d'entreprise s'il s'agit d'un acte modificatif ou le nom et | numéro d'entreprise s'il s'agit d'un acte modificatif ou le nom et |
l'adresse du siège social s'il s'agit d'une constitution. | l'adresse du siège social s'il s'agit d'une constitution. |
Le numéro de compte bancaire du Moniteur belge sur lequel la somme | Le numéro de compte bancaire du Moniteur belge sur lequel la somme |
doit être versée est le suivant : | doit être versée est le suivant : |
679-2005502-27 | 679-2005502-27 |
4.3.5. Les administrateurs, délégués à la gestion journalière, | 4.3.5. Les administrateurs, délégués à la gestion journalière, |
représentant. | représentant. |
Les Volets C des Formulaires I et II requièrent au 3° et 4° d'indiquer | Les Volets C des Formulaires I et II requièrent au 3° et 4° d'indiquer |
la qualité de l'administrateur, du représentant ou du délégué à la | la qualité de l'administrateur, du représentant ou du délégué à la |
gestion journalière. | gestion journalière. |
Les qualités suivantes peuvent être reprises dans le cadre d'une | Les qualités suivantes peuvent être reprises dans le cadre d'une |
A.S.B.L., d'une fondation d'utilité publique, d'une A.I.S.B.L. ou | A.S.B.L., d'une fondation d'utilité publique, d'une A.I.S.B.L. ou |
d'une fondation privée : | d'une fondation privée : |
- administrateur; | - administrateur; |
- représentant non-administrateur (16); | - représentant non-administrateur (16); |
- délégué à la gestion journalière; | - délégué à la gestion journalière; |
- liquidateur; | - liquidateur; |
- représentant légal; | - représentant légal; |
- administrateur provisoire. | - administrateur provisoire. |
Si le nombre d'administrateurs, délégués à la gestion journalière ou | Si le nombre d'administrateurs, délégués à la gestion journalière ou |
représentants est supérieur à la place disponible sur le Volet C, il | représentants est supérieur à la place disponible sur le Volet C, il |
convient dans ce cas d'utiliser autant de Volets C que nécessaires | convient dans ce cas d'utiliser autant de Volets C que nécessaires |
pour qu'ils soient tous repris. | pour qu'ils soient tous repris. |
4.3.6. Le changement de siège social. | 4.3.6. Le changement de siège social. |
Lorsqu'une A.S.B.L., une fondation d'utilité publique, une A.I.S.B.L. | Lorsqu'une A.S.B.L., une fondation d'utilité publique, une A.I.S.B.L. |
ou une fondation privée change l'adresse de son siège social en | ou une fondation privée change l'adresse de son siège social en |
Belgique, il importe de respecter les principes suivants lors de la | Belgique, il importe de respecter les principes suivants lors de la |
rédactions des Formulaires : | rédactions des Formulaires : |
- Formulaire I, Volet A : indiquer l'ancienne adresse; | - Formulaire I, Volet A : indiquer l'ancienne adresse; |
- Formulaire I, Volet B : indiquer la nouvelle adresse (17); | - Formulaire I, Volet B : indiquer la nouvelle adresse (17); |
- Formulaire II, Volet A : indiquer la nouvelle adresse. | - Formulaire II, Volet A : indiquer la nouvelle adresse. |
Lorsque l'association ou la fondation transfère son siège social dans | Lorsque l'association ou la fondation transfère son siège social dans |
un autre arrondissement judiciaire, elle doit déposer les documents | un autre arrondissement judiciaire, elle doit déposer les documents |
relatifs à cette décision au greffe du tribunal de commerce d'origine | relatifs à cette décision au greffe du tribunal de commerce d'origine |
comme il l'est précisé à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 | comme il l'est précisé à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 |
relatif à la publicité des actes et documents des associations sans | relatif à la publicité des actes et documents des associations sans |
but lucratif et fondations privées. | but lucratif et fondations privées. |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(16) Sous réserve de la création de ce code correspondant par la | (16) Sous réserve de la création de ce code correspondant par la |
Banque-Carrefour des Entreprises. | Banque-Carrefour des Entreprises. |
(17) La nouvelle adresse doit figurer dans le contenu même du Volet B. | (17) La nouvelle adresse doit figurer dans le contenu même du Volet B. |
La mention « siège » au dessus de l'intitulé de l'objet de l'acte doit | La mention « siège » au dessus de l'intitulé de l'objet de l'acte doit |
reprendre l'ancienne adresse. Il en sera de même en cas de changement | reprendre l'ancienne adresse. Il en sera de même en cas de changement |
de dénomination. | de dénomination. |
4.3.7. Le renouvellement de mandat. | 4.3.7. Le renouvellement de mandat. |
Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de mandat d'administrateur, de | Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de mandat d'administrateur, de |
délégué à la gestion journalière ou de représentant, il n'est pas | délégué à la gestion journalière ou de représentant, il n'est pas |
requis d'utiliser le Formulaire II puisque celui-ci ne vise que les | requis d'utiliser le Formulaire II puisque celui-ci ne vise que les |
situations où une modification a été apportée à la situation | situations où une modification a été apportée à la situation |
antérieure. | antérieure. |
Il conviendra simplement d'utiliser le Formulaire I si la publication | Il conviendra simplement d'utiliser le Formulaire I si la publication |
mentionnant les identités des administrateurs dont le mandat a été | mentionnant les identités des administrateurs dont le mandat a été |
renouvelé indiquait une durée quant à leur mandat. | renouvelé indiquait une durée quant à leur mandat. |
Si les noms des administrateurs dont le mandat est renouvelé sont | Si les noms des administrateurs dont le mandat est renouvelé sont |
toutefois repris dans le volet C du formulaire II, il n'y a toutefois | toutefois repris dans le volet C du formulaire II, il n'y a toutefois |
pas lieu de refuser le dépôt du formulaire. | pas lieu de refuser le dépôt du formulaire. |
4.3.8. Le nombre de décision dans une publication. | 4.3.8. Le nombre de décision dans une publication. |
Ni la loi du 27 juin 1921, ni l'arrêté royal du 26 juin 2003 | Ni la loi du 27 juin 1921, ni l'arrêté royal du 26 juin 2003 |
n'interdisent qu'une même publication reprenne plusieurs décisions | n'interdisent qu'une même publication reprenne plusieurs décisions |
prises à des dates différentes. | prises à des dates différentes. |
Exemple : Le Volet B du Formulaire I peut mentionner dans la rubrique | Exemple : Le Volet B du Formulaire I peut mentionner dans la rubrique |
« objet de l'acte », « Modifications de statuts et du conseil | « objet de l'acte », « Modifications de statuts et du conseil |
d'administration » même si les décisions résultent de deux assemblées | d'administration » même si les décisions résultent de deux assemblées |
générales tenues à des dates différentes. | générales tenues à des dates différentes. |
Il convient également de remarquer que même si une publication à | Il convient également de remarquer que même si une publication à |
plusieurs objet, les frais de publication restent uniques et ne | plusieurs objet, les frais de publication restent uniques et ne |
peuvent donc être multipliés par le nombre de décisions que la | peuvent donc être multipliés par le nombre de décisions que la |
publication comporte. | publication comporte. |
4.3.9. Les délais pour le dépôt et la publication. | 4.3.9. Les délais pour le dépôt et la publication. |
Sauf dans certains cas, la loi du 27 juin 1921 ne prescrit pas de | Sauf dans certains cas, la loi du 27 juin 1921 ne prescrit pas de |
délai pour le dépôt et la publication. Il est de la responsabilité de | délai pour le dépôt et la publication. Il est de la responsabilité de |
l'association ou de la fondation de veiller à ce que ces formalités | l'association ou de la fondation de veiller à ce que ces formalités |
soient accomplies dans un délai raisonnable. | soient accomplies dans un délai raisonnable. |
Toutefois, le dépôt de la liste des membres doit avoir lieu dans le | Toutefois, le dépôt de la liste des membres doit avoir lieu dans le |
mois de la date du premier dépôt des statuts. Pour les A.S.B.L. crées | mois de la date du premier dépôt des statuts. Pour les A.S.B.L. crées |
avant le 1er juillet 2003, la date anniversaire est celle de la date | avant le 1er juillet 2003, la date anniversaire est celle de la date |
de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge. Le | de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge. Le |
dépassement de ce délai ne peut entraîner le refus du dépôt mais | dépassement de ce délai ne peut entraîner le refus du dépôt mais |
pourrait engager une éventuelle responsabilité de l'association ou | pourrait engager une éventuelle responsabilité de l'association ou |
fondation. | fondation. |
Lorsque l'acte qui donne lieu à dépôt et publication entraîne | Lorsque l'acte qui donne lieu à dépôt et publication entraîne |
également une inscription modificative à la Banque Carrefour des | également une inscription modificative à la Banque Carrefour des |
Entreprises, l'article 3, § 2, al. 1er, dispose que le Formulaire II | Entreprises, l'article 3, § 2, al. 1er, dispose que le Formulaire II |
destiné à cette fin doit être déposé dans le mois du changement | destiné à cette fin doit être déposé dans le mois du changement |
intervenu. Cependant, le dépôt ne peut être refusé pour ce seul motif. | intervenu. Cependant, le dépôt ne peut être refusé pour ce seul motif. |
4.3.10. Les publications bilingues. | 4.3.10. Les publications bilingues. |
Lorsqu'une association ou fondation souhaite procéder à une | Lorsqu'une association ou fondation souhaite procéder à une |
publication dans une deuxième langue nationale, elle devra utiliser | publication dans une deuxième langue nationale, elle devra utiliser |
deux formulaires I de publication. Le premier Formulaire I contiendra | deux formulaires I de publication. Le premier Formulaire I contiendra |
dans son Volet B le texte dans une langue et le deuxième Formulaire I | dans son Volet B le texte dans une langue et le deuxième Formulaire I |
contiendra dans son Volet B le texte à publier dans l'autre langue. | contiendra dans son Volet B le texte à publier dans l'autre langue. |
La langue du Formulaire I en tant que tel doit être celle en usage | La langue du Formulaire I en tant que tel doit être celle en usage |
auprès du greffe du tribunal de commerce auprès duquel la demande de | auprès du greffe du tribunal de commerce auprès duquel la demande de |
publication a lieu. | publication a lieu. |
4.3.11. Les modifications de statuts. | 4.3.11. Les modifications de statuts. |
Lorsqu'une association ou fondation modifie ses statuts, deux | Lorsqu'une association ou fondation modifie ses statuts, deux |
possibilités s'offrent à elle : | possibilités s'offrent à elle : |
- soit elle adopte de nouveaux statuts; | - soit elle adopte de nouveaux statuts; |
- soit elle adopte des modifications partielles. | - soit elle adopte des modifications partielles. |
Lorsqu'il s'agit de l'adoption de nouveaux statuts, ceux-ci seront | Lorsqu'il s'agit de l'adoption de nouveaux statuts, ceux-ci seront |
repris dans le Volet B du Formulaire I. Il ne sera donc pas nécessaire | repris dans le Volet B du Formulaire I. Il ne sera donc pas nécessaire |
de déposer en plus une version coordonnée des statuts. | de déposer en plus une version coordonnée des statuts. |
4.3.12. L'adresse des administrateurs. | 4.3.12. L'adresse des administrateurs. |
Le Volet B du Formulaire I peut mentionner l'adresse professionnelle | Le Volet B du Formulaire I peut mentionner l'adresse professionnelle |
de l'administrateur eu égard au fait que le Volet C du Formulaire I ou | de l'administrateur eu égard au fait que le Volet C du Formulaire I ou |
II impose de mentionner le numéro de registre national des personnes | II impose de mentionner le numéro de registre national des personnes |
physiques qui comprend l'adresse privée. | physiques qui comprend l'adresse privée. |
Les associations et fondations étrangères. | Les associations et fondations étrangères. |
5.1. Articles 26octies et 45 de la loi du 27 juin 1921. | 5.1. Articles 26octies et 45 de la loi du 27 juin 1921. |
Selon l'article 26octies et l'article 45 (lequel renvoi aux articles | Selon l'article 26octies et l'article 45 (lequel renvoi aux articles |
31, §1 et §3 à 6) de la loi du 27 juin 1921, il est tenu au greffe du | 31, §1 et §3 à 6) de la loi du 27 juin 1921, il est tenu au greffe du |
tribunal de commerce un dossier pour chaque association sans but | tribunal de commerce un dossier pour chaque association sans but |
lucratif et fondation valablement constituée à l'étranger conformément | lucratif et fondation valablement constituée à l'étranger conformément |
à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre en Belgique un centre | à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre en Belgique un centre |
d'opération. | d'opération. |
Il s'agit donc de l'hypothèse où une association ou fondation | Il s'agit donc de l'hypothèse où une association ou fondation |
étrangère ayant acquis la personnalité juridique conformément à son | étrangère ayant acquis la personnalité juridique conformément à son |
droit national désire établir un ou plusieurs sièges d'opération en | droit national désire établir un ou plusieurs sièges d'opération en |
Belgique. Dans ce cas, elle devra déposer au greffe du tribunal de | Belgique. Dans ce cas, elle devra déposer au greffe du tribunal de |
commerce du lieu de son siège d'opération les documents suivants : | commerce du lieu de son siège d'opération les documents suivants : |
1° les statuts de l'association ou la fondation; | 1° les statuts de l'association ou la fondation; |
2° l'adresse du siège de l'association ou la fondation, l'indication | 2° l'adresse du siège de l'association ou la fondation, l'indication |
des buts et des activités, l'adresse des centres d'opération ainsi que | des buts et des activités, l'adresse des centres d'opération ainsi que |
leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association | leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association |
ou la fondation; | ou la fondation; |
3° les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir | 3° les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir |
d'engager l'association ou la fondation à l'égard des tiers et de la | d'engager l'association ou la fondation à l'égard des tiers et de la |
représenter pour les activités des centres d'opération ainsi que les | représenter pour les activités des centres d'opération ainsi que les |
actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion | actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion |
journalière; ces actes comportent les indications visées à l'article | journalière; ces actes comportent les indications visées à l'article |
3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 26 juin 2003. | 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 26 juin 2003. |
Les modifications aux actes et données visés à l'alinéa précédent sont | Les modifications aux actes et données visés à l'alinéa précédent sont |
également déposées au greffe du tribunal de commerce pour publication | également déposées au greffe du tribunal de commerce pour publication |
et conservées dans le dossier. | et conservées dans le dossier. |
Les documents visés doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou | Les documents visés doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou |
traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du | traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du |
tribunal où est tenu le dossier. | tribunal où est tenu le dossier. |
Les associations et fondations de droit étranger doivent également | Les associations et fondations de droit étranger doivent également |
procéder aux formalités de publication des documents repris ci-dessus. | procéder aux formalités de publication des documents repris ci-dessus. |
5.2. Convention européenne n° 124 sur la reconnaissance de la | 5.2. Convention européenne n° 124 sur la reconnaissance de la |
personnalité juridique des organisations internationales non | personnalité juridique des organisations internationales non |
gouvernementales faite à Strasbourg le 24 avril 1986 (18). | gouvernementales faite à Strasbourg le 24 avril 1986 (18). |
Selon cette convention, la personnalité juridique d'une organisation | Selon cette convention, la personnalité juridique d'une organisation |
non gouvernementale acquise dans une partie contractante est reconnue | non gouvernementale acquise dans une partie contractante est reconnue |
de plein droit dans les autres parties contractantes pour autant que | de plein droit dans les autres parties contractantes pour autant que |
l'ONG remplisse les conditions énoncées ci-après : | l'ONG remplisse les conditions énoncées ci-après : |
1. Avoir un but non lucratif d'utilité internationale. | 1. Avoir un but non lucratif d'utilité internationale. |
2. Avoir été créée par un acte relevant du droit interne d'une partie | 2. Avoir été créée par un acte relevant du droit interne d'une partie |
(attestation délivrée par l'autorité compétente désignée par l'Etat au | (attestation délivrée par l'autorité compétente désignée par l'Etat au |
Secrétaire général du Conseil de l'Europe) (19) | Secrétaire général du Conseil de l'Europe) (19) |
3. Exercer une activité effective dans au moins deux états et avoir | 3. Exercer une activité effective dans au moins deux états et avoir |
leur siège statutaire sur le territoire d'une partie et leur siège | leur siège statutaire sur le territoire d'une partie et leur siège |
réel (centre de décision ou siège d'administration) sur le territoire | réel (centre de décision ou siège d'administration) sur le territoire |
de cette partie ou d'une autre partie. | de cette partie ou d'une autre partie. |
Dès l'instant où l'ONG répond à ces conditions, la personnalité | Dès l'instant où l'ONG répond à ces conditions, la personnalité |
juridique et la capacité juridique telles qu'elles sont acquises dans | juridique et la capacité juridique telles qu'elles sont acquises dans |
la partie dans laquelle elle a son siège statutaire sont reconnues de | la partie dans laquelle elle a son siège statutaire sont reconnues de |
plein droit dans les autres parties contractantes. | plein droit dans les autres parties contractantes. |
Dans ce cas, l'association de droit étranger doit également déposer au | Dans ce cas, l'association de droit étranger doit également déposer au |
tribunal de commerce du lieu de son siège d'opération les documents | tribunal de commerce du lieu de son siège d'opération les documents |
énumérés au point 5.1, alinéa 2, ci-dessus, ainsi que procéder aux | énumérés au point 5.1, alinéa 2, ci-dessus, ainsi que procéder aux |
formalités de publication de ces documents. | formalités de publication de ces documents. |
5.3. Traité d'amitié, d'établissement et de navigation entre le | 5.3. Traité d'amitié, d'établissement et de navigation entre le |
Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, conclu à Bruxelles, | Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, conclu à Bruxelles, |
le 21 février 1961 (20). | le 21 février 1961 (20). |
L'article 6.7 permet à une association américaine légalement | L'article 6.7 permet à une association américaine légalement |
constituée aux Etats-unis d'exercer ses activités en Belgique et, par | constituée aux Etats-unis d'exercer ses activités en Belgique et, par |
conséquent, d'établir un siège d'opération, sans formalité préalable, | conséquent, d'établir un siège d'opération, sans formalité préalable, |
pour autant que la mission statutaire de cette association ait un | pour autant que la mission statutaire de cette association ait un |
caractère scientifique, pédagogique, religieux ou philanthropique. | caractère scientifique, pédagogique, religieux ou philanthropique. |
Dans ce cas, l'association de droit américain doit également déposer | Dans ce cas, l'association de droit américain doit également déposer |
au tribunal de commerce du lieu de son siège d'opération les documents | au tribunal de commerce du lieu de son siège d'opération les documents |
énumérés au point 5.1, alinéa 2, ci-dessus, ainsi que procéder aux | énumérés au point 5.1, alinéa 2, ci-dessus, ainsi que procéder aux |
formalités de publication de ces documents. | formalités de publication de ces documents. |
6. Procédure relative aux associations internationales sans but | 6. Procédure relative aux associations internationales sans but |
lucratif et fondations d'utilité publique. | lucratif et fondations d'utilité publique. |
A. Définitions. | A. Définitions. |
L'association internationale sans but lucratif est une association, | L'association internationale sans but lucratif est une association, |
ouverte aux belges et aux étrangers, qui poursuit un but non lucratif | ouverte aux belges et aux étrangers, qui poursuit un but non lucratif |
d'utilité internationale. | d'utilité internationale. |
Une fondation d'utilité publique est le résultat d'un acte juridique | Une fondation d'utilité publique est le résultat d'un acte juridique |
émanant d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales consistant à | émanant d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales consistant à |
affecter un patrimoine à la réalisation d'une oeuvre à caractère | affecter un patrimoine à la réalisation d'une oeuvre à caractère |
philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, | philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, |
pédagogique ou culturel. | pédagogique ou culturel. |
B. Tenue d'un dossier au sein des greffes. | B. Tenue d'un dossier au sein des greffes. |
Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque | Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque |
A.I.S.B.L. et F.U.P. ayant leurs sièges dans l'arrondissement (les | A.I.S.B.L. et F.U.P. ayant leurs sièges dans l'arrondissement (les |
dossiers tenus au SPF Justice sont transférés aux greffes des | dossiers tenus au SPF Justice sont transférés aux greffes des |
différents tribunaux de commerce et ce, en fonction de | différents tribunaux de commerce et ce, en fonction de |
l'arrondissement du siège social). | l'arrondissement du siège social). |
C. Documents à transmettre aux greffes. | C. Documents à transmettre aux greffes. |
1. Acquisition de la personnalité juridique et dépôt des documents au | 1. Acquisition de la personnalité juridique et dépôt des documents au |
jour de la reconnaissance : | jour de la reconnaissance : |
L'association internationale sans but lucratif et la fondation | L'association internationale sans but lucratif et la fondation |
d'utilité publique sont constituées par acte authentique. | d'utilité publique sont constituées par acte authentique. |
C'est le SPF Justice qui reste, cependant, compétent pour la | C'est le SPF Justice qui reste, cependant, compétent pour la |
reconnaissance des A.I.S.B.L. et F.U.P., lesquelles acquièrent la | reconnaissance des A.I.S.B.L. et F.U.P., lesquelles acquièrent la |
personnalité juridique au jour de la signature de l'arrêté royal de | personnalité juridique au jour de la signature de l'arrêté royal de |
reconnaissance (article 27 de la loi du 27 juin 1921 et article 46 de | reconnaissance (article 27 de la loi du 27 juin 1921 et article 46 de |
la loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 282 de la loi | la loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 282 de la loi |
programme du 27 décembre 2004). | programme du 27 décembre 2004). |
Doit être transmis aux greffes : | Doit être transmis aux greffes : |
- l'arrêté royal de reconnaissance (ou une copie) attestant de | - l'arrêté royal de reconnaissance (ou une copie) attestant de |
l'acquisition de la personnalité juridique de la personne morale, | l'acquisition de la personnalité juridique de la personne morale, |
- les documents visés aux articles 31, § 3, et 51, § 3, à déposer dans | - les documents visés aux articles 31, § 3, et 51, § 3, à déposer dans |
le dossier tenu aux greffes, | le dossier tenu aux greffes, |
- ainsi que les formulaires en vue de la publication. | - ainsi que les formulaires en vue de la publication. |
2. Modification des statuts requérant un arrêté royal : | 2. Modification des statuts requérant un arrêté royal : |
Les modifications de la désignation précise du ou des buts en vue | Les modifications de la désignation précise du ou des buts en vue |
desquels l'A.I.S.B.L. ou la F.U.P. est constituée ainsi que des | desquels l'A.I.S.B.L. ou la F.U.P. est constituée ainsi que des |
activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ces | activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ces |
buts requièrent un arrêté royal (articles 30, § 2, et 50, § 3, de la | buts requièrent un arrêté royal (articles 30, § 2, et 50, § 3, de la |
loi du 27 juin 1921, respectivement modifiés par les articles 278 et | loi du 27 juin 1921, respectivement modifiés par les articles 278 et |
284.2° de la loi programme du 27 décembre 2004). | 284.2° de la loi programme du 27 décembre 2004). |
Doit être transmis aux greffes : | Doit être transmis aux greffes : |
- l'arrêté royal d'approbation des modifications (ou une copie); | - l'arrêté royal d'approbation des modifications (ou une copie); |
- la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées | - la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées |
(peut être transmise ultérieurement); | (peut être transmise ultérieurement); |
- ainsi que les formulaires en vue de la publication. | - ainsi que les formulaires en vue de la publication. |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(18) Ratifié par la Loi du 31 juillet 1990 portant approbation de la | (18) Ratifié par la Loi du 31 juillet 1990 portant approbation de la |
Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité | Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité |
juridique des organisations internationales non gouvernementales faite | juridique des organisations internationales non gouvernementales faite |
à Strasbourg le 24 avril 1986, Moniteur belge du 21 décembre 1990, | à Strasbourg le 24 avril 1986, Moniteur belge du 21 décembre 1990, |
p.23673. | p.23673. |
(19) Voyez liste des autorités compétentes des Etats signataires en | (19) Voyez liste des autorités compétentes des Etats signataires en |
annexe. | annexe. |
(20) Ratifié par la loi du 30 juillet 1963, Moniteur belge du 21 | (20) Ratifié par la loi du 30 juillet 1963, Moniteur belge du 21 |
septembre 1963, p.9211. | septembre 1963, p.9211. |
3. Modifications des statuts requérant un acte authentique : | 3. Modifications des statuts requérant un acte authentique : |
Pour les A.I.S.B.L., les modifications statutaires relatives | Pour les A.I.S.B.L., les modifications statutaires relatives |
- aux attributions, mode de convocation et mode de décision de | - aux attributions, mode de convocation et mode de décision de |
l'organe général de direction de l'A.I.S.B.L. ainsi que les conditions | l'organe général de direction de l'A.I.S.B.L. ainsi que les conditions |
dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des | dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des |
membres; | membres; |
- les conditions de modification des statuts, de dissolution et de | - les conditions de modification des statuts, de dissolution et de |
liquidation de l'association ainsi que la destination du patrimoine de | liquidation de l'association ainsi que la destination du patrimoine de |
l'A.I.S.B.L. | l'A.I.S.B.L. |
doivent être constatées par acte authentique ( article 50, § 3, de la | doivent être constatées par acte authentique ( article 50, § 3, de la |
loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 284.2° de la loi | loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 284.2° de la loi |
programme du 27 décembre 2004). | programme du 27 décembre 2004). |
Pour les F.U.P., les modifications statutaires relatives | Pour les F.U.P., les modifications statutaires relatives |
- au mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions | - au mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions |
des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les | des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les |
exercer, | exercer, |
- le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions | - le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions |
des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à | des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à |
l'article 34, § 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les | l'article 34, § 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les |
exercer, | exercer, |
- le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions | - le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions |
des personnes déléguées à la gestion journalière de la fondation | des personnes déléguées à la gestion journalière de la fondation |
conformément à l'article 35 l'étendue de leurs pouvoirs et la manière | conformément à l'article 35 l'étendue de leurs pouvoirs et la manière |
de les exercer, | de les exercer, |
- le mode de nomination des commissaires; | - le mode de nomination des commissaires; |
- la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, | - la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, |
qui doit être affecté à une fin désintéressée, | qui doit être affecté à une fin désintéressée, |
- les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés; | - les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés; |
- le mode de règlement des conflits d'intérêt. | - le mode de règlement des conflits d'intérêt. |
doivent également être constatées par acte authentique (article 30, § | doivent également être constatées par acte authentique (article 30, § |
2, de la loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 278 de la | 2, de la loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 278 de la |
loi programme du 27 décembre 2004). | loi programme du 27 décembre 2004). |
Doit être transmis aux greffes : | Doit être transmis aux greffes : |
- l'acte authentique constatant les modifications apportées, | - l'acte authentique constatant les modifications apportées, |
- la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées | - la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées |
(peut être transmise ultérieurement), | (peut être transmise ultérieurement), |
- ainsi les formulaires en vue de la publication. | - ainsi les formulaires en vue de la publication. |
Il y a lieu de rappeler que si des conditions de fonds de la loi n'ont | Il y a lieu de rappeler que si des conditions de fonds de la loi n'ont |
pas été respectées, elles relèvent de la responsabilité du Notaire. Le | pas été respectées, elles relèvent de la responsabilité du Notaire. Le |
greffe ne s'est pas vu attribuer une compétence d'examen du fonds des | greffe ne s'est pas vu attribuer une compétence d'examen du fonds des |
actes qui lui sont soumis. | actes qui lui sont soumis. |
4. Autres modifications que celles visées ci-dessus : | 4. Autres modifications que celles visées ci-dessus : |
Les autres modifications aux statuts non visées ci-dessus sont | Les autres modifications aux statuts non visées ci-dessus sont |
constatées par acte sous seing privé. | constatées par acte sous seing privé. |
Doit être transmis aux greffes : | Doit être transmis aux greffes : |
- l'acte sous seing privé constatant les modifications apportées; | - l'acte sous seing privé constatant les modifications apportées; |
- la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées | - la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées |
(peut être transmise ultérieurement); | (peut être transmise ultérieurement); |
- ainsi les formulaires en vue de la publication. | - ainsi les formulaires en vue de la publication. |
Il y a lieu de rappeler que si des conditions de fonds de la loi n'ont | Il y a lieu de rappeler que si des conditions de fonds de la loi n'ont |
pas été respectées, elles relèvent de la responsabilité de son auteur. | pas été respectées, elles relèvent de la responsabilité de son auteur. |
Le greffe ne s'est pas vu attribuer une compétence d'examen du fonds | Le greffe ne s'est pas vu attribuer une compétence d'examen du fonds |
des actes qui lui sont soumis. | des actes qui lui sont soumis. |
D. A.I.S.B.L. et F.U.P. existantes. | D. A.I.S.B.L. et F.U.P. existantes. |
La loi programme du 27 décembre 2004 n'est pas rétroactive : les | La loi programme du 27 décembre 2004 n'est pas rétroactive : les |
A.I.S.B.L. et F.U.P. constituées valablement avant l'entrée en vigueur | A.I.S.B.L. et F.U.P. constituées valablement avant l'entrée en vigueur |
de ladite loi restent valables et devront uniquement appliquer la | de ladite loi restent valables et devront uniquement appliquer la |
nouvelle loi pour les actes pris dès l'entrée en vigueur de la loi et | nouvelle loi pour les actes pris dès l'entrée en vigueur de la loi et |
non pour les actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle | non pour les actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle |
législation, c'est-à-dire que seules les modifications ultérieures | législation, c'est-à-dire que seules les modifications ultérieures |
devront être faites selon les règles reprises aux alinéas 5.3.C, | devront être faites selon les règles reprises aux alinéas 5.3.C, |
points 2 à 4. | points 2 à 4. |
Exemple : | Exemple : |
- Une association internationale a été crée par arrêté royal, avant | - Une association internationale a été crée par arrêté royal, avant |
l'entrée en vigueur de la loi programme, sans avoir, au préalable, | l'entrée en vigueur de la loi programme, sans avoir, au préalable, |
passé un acte authentique : l'association est valablement constituée. | passé un acte authentique : l'association est valablement constituée. |
- S'il est, par après, apporté une modification aux conditions de | - S'il est, par après, apporté une modification aux conditions de |
modifications statutaires, cette modification doit faire l'objet d'un | modifications statutaires, cette modification doit faire l'objet d'un |
acte authentique. | acte authentique. |
- S'il est apporté une modification aux formalités concernant | - S'il est apporté une modification aux formalités concernant |
l'admission des membres, celle-ci peut être faite sous seing privé. | l'admission des membres, celle-ci peut être faite sous seing privé. |
Je vous saurais gré de bien vouloir porter ce qui précède à la | Je vous saurais gré de bien vouloir porter ce qui précède à la |
connaissance des greffiers en chef des tribunaux de commerce pour | connaissance des greffiers en chef des tribunaux de commerce pour |
qu'ils puissent en informer leur personnel. La circulaire du 4 octobre | qu'ils puissent en informer leur personnel. La circulaire du 4 octobre |
2004 est supprimée et remplacée par la présente. | 2004 est supprimée et remplacée par la présente. |
J'insiste pour que cette information soit bien connue par le personnel | J'insiste pour que cette information soit bien connue par le personnel |
des greffes des tribunaux de commerce et que son application soit | des greffes des tribunaux de commerce et que son application soit |
emprunte de suffisamment de souplesse eu égard au fait que la plupart | emprunte de suffisamment de souplesse eu égard au fait que la plupart |
des A.S.B.L., des fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. et | des A.S.B.L., des fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. et |
fondations privées sont gérées par des bénévoles. Il est également | fondations privées sont gérées par des bénévoles. Il est également |
essentiel que ces instructions soient appliquées de manière uniforme | essentiel que ces instructions soient appliquées de manière uniforme |
par tous les greffes, ainsi qu'au sein de ceux-ci ce soit également le | par tous les greffes, ainsi qu'au sein de ceux-ci ce soit également le |
cas. Cette circulaire abroge celle du 4 octobre 2004 portant sur le | cas. Cette circulaire abroge celle du 4 octobre 2004 portant sur le |
même sujet. | même sujet. |
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma | Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma |
considération très distinguée. | considération très distinguée. |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |