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Vue multilingue de Circulaire du 02/06/2005
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Circulaire. - Publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique, des associations internationales sans but lucratif et des fondations privées Circulaire. - Publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique, des associations internationales sans but lucratif et des fondations privées
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2 JUIN 2005. - Circulaire. - Publicité des actes et documents des 2 JUIN 2005. - Circulaire. - Publicité des actes et documents des
associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique, des associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique, des
associations internationales sans but lucratif et des fondations associations internationales sans but lucratif et des fondations
privées privées
A Monsieur André Van Oudenhove A Monsieur André Van Oudenhove
Président du Collège des Procureurs généraux Président du Collège des Procureurs généraux
rue E. Allard 42 rue E. Allard 42
1000 Bruxelles 1000 Bruxelles
Monsieur le Président, Monsieur le Président,
La loi du 2 mai 2002 (Moniteur belge du 11 décembre 2002) réformant la La loi du 2 mai 2002 (Moniteur belge du 11 décembre 2002) réformant la
loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif a loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif a
profondément modifié le régime de publicité des actes et documents des profondément modifié le régime de publicité des actes et documents des
associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique et associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique et
des associations internationales sans but lucratif et a instauré une des associations internationales sans but lucratif et a instauré une
nouvelle forme juridique « la fondation privée ». nouvelle forme juridique « la fondation privée ».
Les articles 26novies et 31 de la loi du 27 juin 1921 ont fixés comme Les articles 26novies et 31 de la loi du 27 juin 1921 ont fixés comme
lieu de dépôt des actes et documents des A.S.B.L. et fondations lieu de dépôt des actes et documents des A.S.B.L. et fondations
privées, le greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de privées, le greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de
l'association ou fondation. Celui-ci est également compétent l'association ou fondation. Celui-ci est également compétent
concernant le dépôt des actes et documents des fondations d'utilité concernant le dépôt des actes et documents des fondations d'utilité
publique et des associations internationales sans but lucratif (cfr. publique et des associations internationales sans but lucratif (cfr.
articles 31, § 1er, et 51, § 1er, de la loi du 27 juin 1921, tels que articles 31, § 1er, et 51, § 1er, de la loi du 27 juin 1921, tels que
modifiés par les articles 279 et 285 de la loi programme du 27 modifiés par les articles 279 et 285 de la loi programme du 27
décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004)). décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004)).
Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces réformes qui semblent Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces réformes qui semblent
susciter quelques difficultés dans la pratique, il me semble susciter quelques difficultés dans la pratique, il me semble
nécessaire d'apporter des éclaircissements relatifs à la procédure nécessaire d'apporter des éclaircissements relatifs à la procédure
nouvelle. nouvelle.
C'est pourquoi, je porte à votre connaissance quels sont les principes C'est pourquoi, je porte à votre connaissance quels sont les principes
essentiels qui régissent ces formalités. essentiels qui régissent ces formalités.
1. La nature du contrôle exercé par les greffes. 1. La nature du contrôle exercé par les greffes.
Conformément à l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité Conformément à l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité
des actes et documents des A.S.B.L., des fondations d'utilités des actes et documents des A.S.B.L., des fondations d'utilités
publiques, les associations internationales sans but lucratif et des publiques, les associations internationales sans but lucratif et des
fondations privées, le contrôle exercé par les greffes des tribunaux fondations privées, le contrôle exercé par les greffes des tribunaux
de commerce repose sur quatre principes : de commerce repose sur quatre principes :
- vérifier que la pièce déposée doit faire l'objet d'un dépôt prescrit - vérifier que la pièce déposée doit faire l'objet d'un dépôt prescrit
par la loi; par la loi;
- vérifier que les bons formulaires ont bien été utilisés et - vérifier que les bons formulaires ont bien été utilisés et
correctement complétés; correctement complétés;
- s'assurer que le mode de paiement a bien été respecté; - s'assurer que le mode de paiement a bien été respecté;
- vérifier que les mentions destinées à la Banque-Carrefour des - vérifier que les mentions destinées à la Banque-Carrefour des
Entreprises ont été correctement indiquées. Entreprises ont été correctement indiquées.
Il s'agit d'un contrôle purement formel. Ni la loi du 27 juin 1921, ni Il s'agit d'un contrôle purement formel. Ni la loi du 27 juin 1921, ni
l'arrêté royal du 26 juin 2003 précité ne confient au greffe la l'arrêté royal du 26 juin 2003 précité ne confient au greffe la
mission de contrôler le fonds des actes. Je songe notamment au contenu mission de contrôler le fonds des actes. Je songe notamment au contenu
même des actes dont la publication aux annexes du Moniteur belge est même des actes dont la publication aux annexes du Moniteur belge est
prescrite et qui figure sur le volet B du Formulaire I. Le greffe ne prescrite et qui figure sur le volet B du Formulaire I. Le greffe ne
doit pas vérifier la légalité de clauses statutaires ou du contenu doit pas vérifier la légalité de clauses statutaires ou du contenu
d'extraits de procès-verbaux d'assemblées générales ou de conseils d'extraits de procès-verbaux d'assemblées générales ou de conseils
d'administration. Il peut attirer l'attention de l'association ou de d'administration. Il peut attirer l'attention de l'association ou de
la fondation sur d'éventuelles inexactitudes mais ne peut refuser le la fondation sur d'éventuelles inexactitudes mais ne peut refuser le
dépôt si toutes les conditions formelles ont été respectées. dépôt si toutes les conditions formelles ont été respectées.
Si des conditions de fonds de la loi n'ont pas été respectées, elles Si des conditions de fonds de la loi n'ont pas été respectées, elles
relèvent de la responsabilité de son auteur. Le greffe ne s'est pas vu relèvent de la responsabilité de son auteur. Le greffe ne s'est pas vu
attribuer une compétence d'examen du fonds des actes qui lui sont attribuer une compétence d'examen du fonds des actes qui lui sont
soumis. soumis.
2. Pièces à déposer et à publier. 2. Pièces à déposer et à publier.
Dans ses articles 26novies, 31 et 51, la loi du 27 juin prévoit d'une Dans ses articles 26novies, 31 et 51, la loi du 27 juin prévoit d'une
part le dépôt d'actes et documents et d'autre part la publication de part le dépôt d'actes et documents et d'autre part la publication de
certains de ceux-ci aux annexes du Moniteur belge. certains de ceux-ci aux annexes du Moniteur belge.
Lorsqu'un acte ou document doit seulement être déposé, il est Lorsqu'un acte ou document doit seulement être déposé, il est
important de souligner qu'à la différence du régime prévu pour les important de souligner qu'à la différence du régime prévu pour les
sociétés commerciales, ni la loi du 27 juin 1921, ni l'arrêté royal du sociétés commerciales, ni la loi du 27 juin 1921, ni l'arrêté royal du
26 juin 2003 ne prescrivent une publication de la mention du dépôt de 26 juin 2003 ne prescrivent une publication de la mention du dépôt de
l'acte ou du document. l'acte ou du document.
Dépôt Dépôt
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Publication Publication
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
_______ _______
Notes Notes
(1) Il n'existe pas de membres dans une fondation. Elle est composée (1) Il n'existe pas de membres dans une fondation. Elle est composée
uniquement d'un conseil d'administration et le cas échéant de délégués uniquement d'un conseil d'administration et le cas échéant de délégués
à la gestion journalière ou de représentants. à la gestion journalière ou de représentants.
(2) Si l'association ou la fondation privée a procédé à l'adoption de (2) Si l'association ou la fondation privée a procédé à l'adoption de
nouveaux statuts, la version coordonnée correspondra alors à ces nouveaux statuts, la version coordonnée correspondra alors à ces
nouveaux statuts et ne doit donc pas être déposée deux fois. nouveaux statuts et ne doit donc pas être déposée deux fois.
(3) Idem. (3) Idem.
(4) Idem. (4) Idem.
(5) Idem. (5) Idem.
3. Modalités du dépôt et de la publication. 3. Modalités du dépôt et de la publication.
3.1. Le dépôt. 3.1. Le dépôt.
Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes : Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes :
1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité; 1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;
2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur 2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur
(Format A4); (Format A4);
3° être couvert d'écriture uniquement au recto (6) 3° être couvert d'écriture uniquement au recto (6)
4° n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée; 4° n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée;
5° être dactylographié, imprimé ou photocopié exclusivement en 5° être dactylographié, imprimé ou photocopié exclusivement en
caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier
et une parfaite lisibilité; et une parfaite lisibilité;
6° être signé selon le cas par le notaire instrumentant ou par des 6° être signé selon le cas par le notaire instrumentant ou par des
personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou fondation à personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou fondation à
l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires
(7); (7);
7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres 7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres
en haut de chaque page. en haut de chaque page.
Sur tout document déposé sont mentionnés en tête : Sur tout document déposé sont mentionnés en tête :
1° la dénomination de l'association ou fondation telle qu'elle 1° la dénomination de l'association ou fondation telle qu'elle
apparaît dans les statuts; apparaît dans les statuts;
2° la forme juridique (8); 2° la forme juridique (8);
3° l'adresse précise du siège social (code postal, commune, rue, 3° l'adresse précise du siège social (code postal, commune, rue,
numéro, éventuellement numéro de boîte); numéro, éventuellement numéro de boîte);
4° le numéro d'entreprise (9); 4° le numéro d'entreprise (9);
5° l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire 5° l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire
l'objet d'une publication. l'objet d'une publication.
Toutes ces prescriptions correspondent au volet B du Formulaire I Toutes ces prescriptions correspondent au volet B du Formulaire I
annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2003. annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2003.
Par conséquent, lorsqu'un document doit être déposé soit celui-ci Par conséquent, lorsqu'un document doit être déposé soit celui-ci
correspond aux prescriptions énoncées ci-dessus, soit il est fait correspond aux prescriptions énoncées ci-dessus, soit il est fait
usage d'un ou plusieurs Volet B du Formulaire I. usage d'un ou plusieurs Volet B du Formulaire I.
Le greffe délivre un accusé de réception pour tout acte ou document Le greffe délivre un accusé de réception pour tout acte ou document
déposé. déposé.
3.2. La publication. 3.2. La publication.
Lorsqu'une pièce déposée est également destinée à être publiée, elle Lorsqu'une pièce déposée est également destinée à être publiée, elle
doit être accompagnée d'une copie signée par la ou les personne(s) doit être accompagnée d'une copie signée par la ou les personne(s)
ayant le pouvoir de représenter l'A.S.B.L., la fondation d'utilité ayant le pouvoir de représenter l'A.S.B.L., la fondation d'utilité
publique, l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée (organes et/ou publique, l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée (organes et/ou
mandataire spécial). mandataire spécial).
L'article 5 de l'arrêté royal requiert qu'il soit fait usage du L'article 5 de l'arrêté royal requiert qu'il soit fait usage du
formulaire I. formulaire I.
Concrètement, il y aura donc lieu de déposer le formulaire I pour la Concrètement, il y aura donc lieu de déposer le formulaire I pour la
publication aux annexes du Moniteur belge et une copie de l'acte pour publication aux annexes du Moniteur belge et une copie de l'acte pour
le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce. le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce.
La copie de l'acte qui doit figurer dans le dossier peut prendre la La copie de l'acte qui doit figurer dans le dossier peut prendre la
forme d'une copie du volet B du Formulaire I. forme d'une copie du volet B du Formulaire I.
Une même publication peut comprendre plusieurs objets sans qu'il soit Une même publication peut comprendre plusieurs objets sans qu'il soit
fait usage de plusieurs Formulaires et sans entraîner de coûts de fait usage de plusieurs Formulaires et sans entraîner de coûts de
publication supplémentaires. Cela pourrait être par exemple le cas publication supplémentaires. Cela pourrait être par exemple le cas
d'une publication qui concernerait à la fois une modification de d'une publication qui concernerait à la fois une modification de
statuts et de la composition du conseil d'administration. statuts et de la composition du conseil d'administration.
Une A.S.B.L., une fondation d'utilité publique, une A.I.S.B.L. ou une Une A.S.B.L., une fondation d'utilité publique, une A.I.S.B.L. ou une
fondation privée peuvent décider de faire publier aux annexes du fondation privée peuvent décider de faire publier aux annexes du
Moniteur belge l'entièreté de leurs statuts ainsi que des clauses Moniteur belge l'entièreté de leurs statuts ainsi que des clauses
statutaires ou des décisions autres que celles exigées à l'article statutaires ou des décisions autres que celles exigées à l'article
26novies, § 2. 26novies, § 2.
3.3. Les formalités auprès de la Banque-Carrefour. 3.3. Les formalités auprès de la Banque-Carrefour.
Lors du dépôt de certains actes, des données doivent être introduites Lors du dépôt de certains actes, des données doivent être introduites
par le Greffe auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. par le Greffe auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Lors de la création de l'A.S.B.L., de la fondation d'utilité publique, Lors de la création de l'A.S.B.L., de la fondation d'utilité publique,
de l'A.I.S.B.L. ou de la Fondation privée, ces données se retrouveront de l'A.I.S.B.L. ou de la Fondation privée, ces données se retrouveront
sur le Formulaire I, Volet A et C. sur le Formulaire I, Volet A et C.
Lorsqu'une des données d'identification à la Banque-Carrefour des Lorsqu'une des données d'identification à la Banque-Carrefour des
Entreprises est modifiée, il doit être fait usage du Formulaire II. Ce Entreprises est modifiée, il doit être fait usage du Formulaire II. Ce
formulaire ne comprend qu'un volet A et C. Si la modification formulaire ne comprend qu'un volet A et C. Si la modification
nécessite une publication, il sera fait usage du Formulaire I, Volet A nécessite une publication, il sera fait usage du Formulaire I, Volet A
et B et dont le Volet C ne sera utilisé que pour la signature en bas et B et dont le Volet C ne sera utilisé que pour la signature en bas
de page. de page.
_______ _______
Notes Notes
(6) Cette condition ne s'applique ni aux expéditions d'actes (6) Cette condition ne s'applique ni aux expéditions d'actes
authentiques ni à la mention du nom et de la signature des authentiques ni à la mention du nom et de la signature des
signataires. signataires.
(7) Cette condition ne s'applique pas au texte des mentions. (7) Cette condition ne s'applique pas au texte des mentions.
(8) Le sigle « A.S.B.L. » et « A.I.S.B.L. » est accepté. (8) Le sigle « A.S.B.L. » et « A.I.S.B.L. » est accepté.
(9) Cette disposition n'est pas d'application aux actes et extraits (9) Cette disposition n'est pas d'application aux actes et extraits
d'actes de papier relatifs à la constitution de l'association ou d'actes de papier relatifs à la constitution de l'association ou
fondation. fondation.
4. Tableau récapitulatif de l'utilisation des Formulaires. 4. Tableau récapitulatif de l'utilisation des Formulaires.
A.S.B.L., Fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. et Fondations A.S.B.L., Fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. et Fondations
privées existantes. privées existantes.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
_______ _______
Notes Notes
(10) Uniquement des frais de publication par virement ou versement (10) Uniquement des frais de publication par virement ou versement
bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge. bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge.
(11) En vertu de l'arrêté ministériel du 30 juin 2003, les montants (11) En vertu de l'arrêté ministériel du 30 juin 2003, les montants
sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la
consommation. Ces montants sont publiés au Moniteur belge au plus tard consommation. Ces montants sont publiés au Moniteur belge au plus tard
le 15 décembre de chaque année. Les montants indiqués sont donc en le 15 décembre de chaque année. Les montants indiqués sont donc en
vigueur au 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005. Il conviendra vigueur au 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005. Il conviendra
donc de se référer par la suite à ceux publiés par le Moniteur belge. donc de se référer par la suite à ceux publiés par le Moniteur belge.
(12) Uniquement des frais de publication par virement ou versement (12) Uniquement des frais de publication par virement ou versement
bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge.(13) bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge.(13)
Uniquement des frais de publication par virement ou versement Uniquement des frais de publication par virement ou versement
bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge. bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge.
4.2. Nouvelles A.S.B.L., Fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. ou 4.2. Nouvelles A.S.B.L., Fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. ou
fondations privées. fondations privées.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
4.3. Remarques générales. 4.3. Remarques générales.
4.3.1. Les signatures. 4.3.1. Les signatures.
1° Signature du ou des formulaire(s). 1° Signature du ou des formulaire(s).
- Chaque formulaire doit être signé par la ou les personne(s) - Chaque formulaire doit être signé par la ou les personne(s)
habilitée(s) à engager l'A.S.B.L., la fondation d'utilité publique, habilitée(s) à engager l'A.S.B.L., la fondation d'utilité publique,
l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée (organes et/ou mandataire l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée (organes et/ou mandataire
spécial). Cette ou ces signature(s) doivent être apposées à la fin du spécial). Cette ou ces signature(s) doivent être apposées à la fin du
VOLET C du Formulaire I ou/et du Formulaire II. VOLET C du Formulaire I ou/et du Formulaire II.
- Le volet B du Formulaire I doit également être signé mais uniquement - Le volet B du Formulaire I doit également être signé mais uniquement
au verso afin que la signature ne se retrouve pas sur le document au verso afin que la signature ne se retrouve pas sur le document
publié et ne puisse ainsi être utilisée frauduleusement. Au recto du publié et ne puisse ainsi être utilisée frauduleusement. Au recto du
Volet B du Formulaire I figurera uniquement le nom et la qualité de la Volet B du Formulaire I figurera uniquement le nom et la qualité de la
personne ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l'A.S.B.L., personne ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l'A.S.B.L.,
la fondation d'utilité publique, l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée à la fondation d'utilité publique, l'A.I.S.B.L. ou la fondation privée à
l'égard des tiers (organes et/ou mandataire spécial) ou le cas échéant l'égard des tiers (organes et/ou mandataire spécial) ou le cas échéant
du Notaire instrumentant. du Notaire instrumentant.
Si la signature figure au recto, c'est au risque et péril de Si la signature figure au recto, c'est au risque et péril de
l'association ou fondation. Le greffe ne peut refuser le dépôt pour ce l'association ou fondation. Le greffe ne peut refuser le dépôt pour ce
motif mais peut attirer l'attention sur les dangers de cette pratique. motif mais peut attirer l'attention sur les dangers de cette pratique.
2° Signature des documents à déposer dans le dossier. 2° Signature des documents à déposer dans le dossier.
Ces documents doivent être signés par la ou les personne(s) ayant le Ces documents doivent être signés par la ou les personne(s) ayant le
pouvoir de représenter l'association ou la fondation (organes et/ou pouvoir de représenter l'association ou la fondation (organes et/ou
mandataire spécial). mandataire spécial).
3° Qui peut signer ? 3° Qui peut signer ?
Les formulaires et les documents déposés doivent être signés par une Les formulaires et les documents déposés doivent être signés par une
ou plusieurs personne(s) habilitées à représenter l'association ou la ou plusieurs personne(s) habilitées à représenter l'association ou la
fondation (organes et/ou mandataire spécial). fondation (organes et/ou mandataire spécial).
Ce sont les statuts de l'association ou de la fondation qui vont Ce sont les statuts de l'association ou de la fondation qui vont
déterminer qui peut l'engager vis-à-vis des tiers. Le pouvoir de déterminer qui peut l'engager vis-à-vis des tiers. Le pouvoir de
représentation peut être confié aussi bien à des administrateurs qu'à représentation peut être confié aussi bien à des administrateurs qu'à
des tiers. L'assemblée générale ou le conseil d'administration peut des tiers. L'assemblée générale ou le conseil d'administration peut
également confier un mandat spécial à une ou plusieurs personnes afin également confier un mandat spécial à une ou plusieurs personnes afin
d'accomplir les formalités de publicités avec l'usage de la signature d'accomplir les formalités de publicités avec l'usage de la signature
y afférente. y afférente.
Sous réserve du pouvoir général du greffe de vérifier l'identité de la Sous réserve du pouvoir général du greffe de vérifier l'identité de la
personne qui se présente, le greffe ne peut s'immiscer dans personne qui se présente, le greffe ne peut s'immiscer dans
l'organisation interne de l'association ou la fondation quant à la l'organisation interne de l'association ou la fondation quant à la
détermination de la qualité et du nombre de personnes qui doivent détermination de la qualité et du nombre de personnes qui doivent
signer les pièces et documents dont la publicité est prescrite. signer les pièces et documents dont la publicité est prescrite.
4.3.2. Exemplaire à déposer dans le dossier. 4.3.2. Exemplaire à déposer dans le dossier.
Lorsque l'acte est également destiné à la publication aux annexes du Lorsque l'acte est également destiné à la publication aux annexes du
Moniteur belge (statuts - nomination, démission - dissolution), il Moniteur belge (statuts - nomination, démission - dissolution), il
peut prendre la forme du volet B du Formulaire I dûment signé. peut prendre la forme du volet B du Formulaire I dûment signé.
On entend par acte, l'extrait du procès-verbal de la décision qui On entend par acte, l'extrait du procès-verbal de la décision qui
donne lieu à l'obligation de publication. donne lieu à l'obligation de publication.
Exemple : Lorsqu'il s'agit de la nomination d'administrateurs d'une Exemple : Lorsqu'il s'agit de la nomination d'administrateurs d'une
A.S.B.L., l'acte sera donc l'extrait du procès-verbal de l'assemblée A.S.B.L., l'acte sera donc l'extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale ayant procédé à la nomination et mentionnera donc, générale ayant procédé à la nomination et mentionnera donc,
conformément à l'article 9 de la loi du 27 juin 1921, l'identité de conformément à l'article 9 de la loi du 27 juin 1921, l'identité de
ces administrateurs, l'étendue de leur pouvoir et la manière de les ces administrateurs, l'étendue de leur pouvoir et la manière de les
exercer. exercer.
Par conséquent, seul un exemplaire de l'acte qui donne lieu à dépôt Par conséquent, seul un exemplaire de l'acte qui donne lieu à dépôt
peut être exigé. Lorsque la publication aux annexes du Moniteur belge peut être exigé. Lorsque la publication aux annexes du Moniteur belge
est également requise, il y a lieu de déposer un exemplaire de l'acte est également requise, il y a lieu de déposer un exemplaire de l'acte
qui donne lieu à cette publication qui prendra la forme soit d'un qui donne lieu à cette publication qui prendra la forme soit d'un
extrait du procès-verbal de la décision soit d'un double du Volet B du extrait du procès-verbal de la décision soit d'un double du Volet B du
Formulaire I. Il faudra également déposer, un exemplaire du Formulaire Formulaire I. Il faudra également déposer, un exemplaire du Formulaire
I et le cas échéant du Formulaire II. I et le cas échéant du Formulaire II.
Le greffe ne peut exiger d'obtenir une copie de l'intégrité du Le greffe ne peut exiger d'obtenir une copie de l'intégrité du
procès-verbal de l'assemblée générale mais rien ne s'oppose à ce que procès-verbal de l'assemblée générale mais rien ne s'oppose à ce que
l'A.S.B.L. dépose le procès-verbal dans son entièreté et non un l'A.S.B.L. dépose le procès-verbal dans son entièreté et non un
extrait de celui-ci. extrait de celui-ci.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
_______ _______
Notes Notes
(14) Uniquement des frais de publication par virement ou versement (14) Uniquement des frais de publication par virement ou versement
bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge. Pas bancaire, chèque ou mandat postal établi au nom du Moniteur belge. Pas
d'enregistrement des statuts dans un bureau d'enregistrement du SPF d'enregistrement des statuts dans un bureau d'enregistrement du SPF
Finances requis. Finances requis.
(15) Ce Formulaire s'accompagnera le cas échéant du Formulaire II (15) Ce Formulaire s'accompagnera le cas échéant du Formulaire II
lorsque des données d'immatriculation à la Banque-Carrefour des lorsque des données d'immatriculation à la Banque-Carrefour des
Entreprises ont été modifiées. Entreprises ont été modifiées.
4.3.3.Numéro des non-résidents. 4.3.3.Numéro des non-résidents.
Personnes physiques Personnes physiques
Lorsqu'un administrateur ne réside pas en Belgique, il doit Lorsqu'un administrateur ne réside pas en Belgique, il doit
communiquer le numéro BIS. Celui-ci se trouve entre autre sur la communiquer le numéro BIS. Celui-ci se trouve entre autre sur la
partie supérieure droite de la carte SIS de la sécurité sociale. partie supérieure droite de la carte SIS de la sécurité sociale.
Si l'administrateur n'a pas de n° BIS, il y a lieu de compléter la Si l'administrateur n'a pas de n° BIS, il y a lieu de compléter la
case n° de registre national du Volet C du Formulaire I ou II par la case n° de registre national du Volet C du Formulaire I ou II par la
date de naissance et transmettre au greffe une copie d'une pièce date de naissance et transmettre au greffe une copie d'une pièce
d'identité. d'identité.
S'il n'y a pas de n° BIS et qu'il s'agit d'une démission S'il n'y a pas de n° BIS et qu'il s'agit d'une démission
d'administrateur(s), dans ce cas, les personnes qui peuvent d'administrateur(s), dans ce cas, les personnes qui peuvent
représenter valablement l'association ou la fondation signent une représenter valablement l'association ou la fondation signent une
déclaration attestant que le(s) administrateur(s) déclaration attestant que le(s) administrateur(s)
démissionnaire(s)n'a/n'ont ou n'a/n'ont jamais eu de n° BIS. démissionnaire(s)n'a/n'ont ou n'a/n'ont jamais eu de n° BIS.
Les dispositions reprises pour un administrateur s'appliquent Les dispositions reprises pour un administrateur s'appliquent
également aux représentants généraux et aux délégués chargés de la également aux représentants généraux et aux délégués chargés de la
gestion journalière. gestion journalière.
Personnes morales Personnes morales
Lorsqu'une personne morale étrangère est administrateur d'une Lorsqu'une personne morale étrangère est administrateur d'une
association ou fondation, le numéro d'entreprise devra être mentionné association ou fondation, le numéro d'entreprise devra être mentionné
sur le Volet C pour : sur le Volet C pour :
1° les personnes morales de droit étranger ou international qui 1° les personnes morales de droit étranger ou international qui
disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer
en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;
2° toute personne physique, morale ou toute association qui en 2° toute personne physique, morale ou toute association qui en
Belgique : Belgique :
- soit agit en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale; - soit agit en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale;
- soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur; - soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur;
- soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée; - soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée;
- soit exerce une profession intellectuelle, libre ou de prestataire - soit exerce une profession intellectuelle, libre ou de prestataire
de services, en qualité d'indépendant; de services, en qualité d'indépendant;
3° les unités d'établissement des personnes visées aux 1°, 2° 3°, pour 3° les unités d'établissement des personnes visées aux 1°, 2° 3°, pour
autant que l'enregistrement de cette unité d'établissement soit autant que l'enregistrement de cette unité d'établissement soit
nécessaire pour l'exécution de la législation belge. nécessaire pour l'exécution de la législation belge.
Lorsque la personne morale étrangère n'est pas visée par les points Lorsque la personne morale étrangère n'est pas visée par les points
1°, 2° et 3°, elle ne doit pas mentionner de numéro d'entreprise sur 1°, 2° et 3°, elle ne doit pas mentionner de numéro d'entreprise sur
le Volet C mais uniquement sa dénomination et sa qualité (voyez. le Volet C mais uniquement sa dénomination et sa qualité (voyez.
infra). infra).
4.3.4. Les moyens de paiement. 4.3.4. Les moyens de paiement.
Le paiement des frais de publication peut se faire de trois manières : Le paiement des frais de publication peut se faire de trois manières :
- par chèque établi au nom du Moniteur belge ; - par chèque établi au nom du Moniteur belge ;
- par mandat postal; - par mandat postal;
- par virement ou versement bancaire. - par virement ou versement bancaire.
Quand l'A.S.B.L., la fondation d'utilité publique, l'A.I.S.B.L. ou la Quand l'A.S.B.L., la fondation d'utilité publique, l'A.I.S.B.L. ou la
fondation utilise comme mode de paiement le chèque bancaire, celui-ci fondation utilise comme mode de paiement le chèque bancaire, celui-ci
est joint au document destiné au Moniteur belge. est joint au document destiné au Moniteur belge.
Lorsque le paiement a lieu par mandat postal, la preuve de celui-ci Lorsque le paiement a lieu par mandat postal, la preuve de celui-ci
consiste en une copie du talon délivré par la Poste. consiste en une copie du talon délivré par la Poste.
Lorsque le paiement a lieu par virement bancaire, la preuve de Lorsque le paiement a lieu par virement bancaire, la preuve de
celui-ci consiste, soit dans une copie du bulletin de virement ou de celui-ci consiste, soit dans une copie du bulletin de virement ou de
versement au profit du compte du Moniteur belge sur lequel est apposé versement au profit du compte du Moniteur belge sur lequel est apposé
le cachet de l'institution financière qui a accompli le transfert, le cachet de l'institution financière qui a accompli le transfert,
soit dans un extrait de compte (ou une photocopie de celui-ci) ou tout soit dans un extrait de compte (ou une photocopie de celui-ci) ou tout
autre document (ou une photocopie de celui-ci) attestant que le autre document (ou une photocopie de celui-ci) attestant que le
paiement a bien été effectué. paiement a bien été effectué.
Le paiement par virement bancaire doit mentionner en communication le Le paiement par virement bancaire doit mentionner en communication le
numéro d'entreprise s'il s'agit d'un acte modificatif ou le nom et numéro d'entreprise s'il s'agit d'un acte modificatif ou le nom et
l'adresse du siège social s'il s'agit d'une constitution. l'adresse du siège social s'il s'agit d'une constitution.
Le numéro de compte bancaire du Moniteur belge sur lequel la somme Le numéro de compte bancaire du Moniteur belge sur lequel la somme
doit être versée est le suivant : doit être versée est le suivant :
679-2005502-27 679-2005502-27
4.3.5. Les administrateurs, délégués à la gestion journalière, 4.3.5. Les administrateurs, délégués à la gestion journalière,
représentant. représentant.
Les Volets C des Formulaires I et II requièrent au 3° et 4° d'indiquer Les Volets C des Formulaires I et II requièrent au 3° et 4° d'indiquer
la qualité de l'administrateur, du représentant ou du délégué à la la qualité de l'administrateur, du représentant ou du délégué à la
gestion journalière. gestion journalière.
Les qualités suivantes peuvent être reprises dans le cadre d'une Les qualités suivantes peuvent être reprises dans le cadre d'une
A.S.B.L., d'une fondation d'utilité publique, d'une A.I.S.B.L. ou A.S.B.L., d'une fondation d'utilité publique, d'une A.I.S.B.L. ou
d'une fondation privée : d'une fondation privée :
- administrateur; - administrateur;
- représentant non-administrateur (16); - représentant non-administrateur (16);
- délégué à la gestion journalière; - délégué à la gestion journalière;
- liquidateur; - liquidateur;
- représentant légal; - représentant légal;
- administrateur provisoire. - administrateur provisoire.
Si le nombre d'administrateurs, délégués à la gestion journalière ou Si le nombre d'administrateurs, délégués à la gestion journalière ou
représentants est supérieur à la place disponible sur le Volet C, il représentants est supérieur à la place disponible sur le Volet C, il
convient dans ce cas d'utiliser autant de Volets C que nécessaires convient dans ce cas d'utiliser autant de Volets C que nécessaires
pour qu'ils soient tous repris. pour qu'ils soient tous repris.
4.3.6. Le changement de siège social. 4.3.6. Le changement de siège social.
Lorsqu'une A.S.B.L., une fondation d'utilité publique, une A.I.S.B.L. Lorsqu'une A.S.B.L., une fondation d'utilité publique, une A.I.S.B.L.
ou une fondation privée change l'adresse de son siège social en ou une fondation privée change l'adresse de son siège social en
Belgique, il importe de respecter les principes suivants lors de la Belgique, il importe de respecter les principes suivants lors de la
rédactions des Formulaires : rédactions des Formulaires :
- Formulaire I, Volet A : indiquer l'ancienne adresse; - Formulaire I, Volet A : indiquer l'ancienne adresse;
- Formulaire I, Volet B : indiquer la nouvelle adresse (17); - Formulaire I, Volet B : indiquer la nouvelle adresse (17);
- Formulaire II, Volet A : indiquer la nouvelle adresse. - Formulaire II, Volet A : indiquer la nouvelle adresse.
Lorsque l'association ou la fondation transfère son siège social dans Lorsque l'association ou la fondation transfère son siège social dans
un autre arrondissement judiciaire, elle doit déposer les documents un autre arrondissement judiciaire, elle doit déposer les documents
relatifs à cette décision au greffe du tribunal de commerce d'origine relatifs à cette décision au greffe du tribunal de commerce d'origine
comme il l'est précisé à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 comme il l'est précisé à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 juin 2003
relatif à la publicité des actes et documents des associations sans relatif à la publicité des actes et documents des associations sans
but lucratif et fondations privées. but lucratif et fondations privées.
_______ _______
Notes Notes
(16) Sous réserve de la création de ce code correspondant par la (16) Sous réserve de la création de ce code correspondant par la
Banque-Carrefour des Entreprises. Banque-Carrefour des Entreprises.
(17) La nouvelle adresse doit figurer dans le contenu même du Volet B. (17) La nouvelle adresse doit figurer dans le contenu même du Volet B.
La mention « siège » au dessus de l'intitulé de l'objet de l'acte doit La mention « siège » au dessus de l'intitulé de l'objet de l'acte doit
reprendre l'ancienne adresse. Il en sera de même en cas de changement reprendre l'ancienne adresse. Il en sera de même en cas de changement
de dénomination. de dénomination.
4.3.7. Le renouvellement de mandat. 4.3.7. Le renouvellement de mandat.
Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de mandat d'administrateur, de Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de mandat d'administrateur, de
délégué à la gestion journalière ou de représentant, il n'est pas délégué à la gestion journalière ou de représentant, il n'est pas
requis d'utiliser le Formulaire II puisque celui-ci ne vise que les requis d'utiliser le Formulaire II puisque celui-ci ne vise que les
situations où une modification a été apportée à la situation situations où une modification a été apportée à la situation
antérieure. antérieure.
Il conviendra simplement d'utiliser le Formulaire I si la publication Il conviendra simplement d'utiliser le Formulaire I si la publication
mentionnant les identités des administrateurs dont le mandat a été mentionnant les identités des administrateurs dont le mandat a été
renouvelé indiquait une durée quant à leur mandat. renouvelé indiquait une durée quant à leur mandat.
Si les noms des administrateurs dont le mandat est renouvelé sont Si les noms des administrateurs dont le mandat est renouvelé sont
toutefois repris dans le volet C du formulaire II, il n'y a toutefois toutefois repris dans le volet C du formulaire II, il n'y a toutefois
pas lieu de refuser le dépôt du formulaire. pas lieu de refuser le dépôt du formulaire.
4.3.8. Le nombre de décision dans une publication. 4.3.8. Le nombre de décision dans une publication.
Ni la loi du 27 juin 1921, ni l'arrêté royal du 26 juin 2003 Ni la loi du 27 juin 1921, ni l'arrêté royal du 26 juin 2003
n'interdisent qu'une même publication reprenne plusieurs décisions n'interdisent qu'une même publication reprenne plusieurs décisions
prises à des dates différentes. prises à des dates différentes.
Exemple : Le Volet B du Formulaire I peut mentionner dans la rubrique Exemple : Le Volet B du Formulaire I peut mentionner dans la rubrique
« objet de l'acte », « Modifications de statuts et du conseil « objet de l'acte », « Modifications de statuts et du conseil
d'administration » même si les décisions résultent de deux assemblées d'administration » même si les décisions résultent de deux assemblées
générales tenues à des dates différentes. générales tenues à des dates différentes.
Il convient également de remarquer que même si une publication à Il convient également de remarquer que même si une publication à
plusieurs objet, les frais de publication restent uniques et ne plusieurs objet, les frais de publication restent uniques et ne
peuvent donc être multipliés par le nombre de décisions que la peuvent donc être multipliés par le nombre de décisions que la
publication comporte. publication comporte.
4.3.9. Les délais pour le dépôt et la publication. 4.3.9. Les délais pour le dépôt et la publication.
Sauf dans certains cas, la loi du 27 juin 1921 ne prescrit pas de Sauf dans certains cas, la loi du 27 juin 1921 ne prescrit pas de
délai pour le dépôt et la publication. Il est de la responsabilité de délai pour le dépôt et la publication. Il est de la responsabilité de
l'association ou de la fondation de veiller à ce que ces formalités l'association ou de la fondation de veiller à ce que ces formalités
soient accomplies dans un délai raisonnable. soient accomplies dans un délai raisonnable.
Toutefois, le dépôt de la liste des membres doit avoir lieu dans le Toutefois, le dépôt de la liste des membres doit avoir lieu dans le
mois de la date du premier dépôt des statuts. Pour les A.S.B.L. crées mois de la date du premier dépôt des statuts. Pour les A.S.B.L. crées
avant le 1er juillet 2003, la date anniversaire est celle de la date avant le 1er juillet 2003, la date anniversaire est celle de la date
de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge. Le de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge. Le
dépassement de ce délai ne peut entraîner le refus du dépôt mais dépassement de ce délai ne peut entraîner le refus du dépôt mais
pourrait engager une éventuelle responsabilité de l'association ou pourrait engager une éventuelle responsabilité de l'association ou
fondation. fondation.
Lorsque l'acte qui donne lieu à dépôt et publication entraîne Lorsque l'acte qui donne lieu à dépôt et publication entraîne
également une inscription modificative à la Banque Carrefour des également une inscription modificative à la Banque Carrefour des
Entreprises, l'article 3, § 2, al. 1er, dispose que le Formulaire II Entreprises, l'article 3, § 2, al. 1er, dispose que le Formulaire II
destiné à cette fin doit être déposé dans le mois du changement destiné à cette fin doit être déposé dans le mois du changement
intervenu. Cependant, le dépôt ne peut être refusé pour ce seul motif. intervenu. Cependant, le dépôt ne peut être refusé pour ce seul motif.
4.3.10. Les publications bilingues. 4.3.10. Les publications bilingues.
Lorsqu'une association ou fondation souhaite procéder à une Lorsqu'une association ou fondation souhaite procéder à une
publication dans une deuxième langue nationale, elle devra utiliser publication dans une deuxième langue nationale, elle devra utiliser
deux formulaires I de publication. Le premier Formulaire I contiendra deux formulaires I de publication. Le premier Formulaire I contiendra
dans son Volet B le texte dans une langue et le deuxième Formulaire I dans son Volet B le texte dans une langue et le deuxième Formulaire I
contiendra dans son Volet B le texte à publier dans l'autre langue. contiendra dans son Volet B le texte à publier dans l'autre langue.
La langue du Formulaire I en tant que tel doit être celle en usage La langue du Formulaire I en tant que tel doit être celle en usage
auprès du greffe du tribunal de commerce auprès duquel la demande de auprès du greffe du tribunal de commerce auprès duquel la demande de
publication a lieu. publication a lieu.
4.3.11. Les modifications de statuts. 4.3.11. Les modifications de statuts.
Lorsqu'une association ou fondation modifie ses statuts, deux Lorsqu'une association ou fondation modifie ses statuts, deux
possibilités s'offrent à elle : possibilités s'offrent à elle :
- soit elle adopte de nouveaux statuts; - soit elle adopte de nouveaux statuts;
- soit elle adopte des modifications partielles. - soit elle adopte des modifications partielles.
Lorsqu'il s'agit de l'adoption de nouveaux statuts, ceux-ci seront Lorsqu'il s'agit de l'adoption de nouveaux statuts, ceux-ci seront
repris dans le Volet B du Formulaire I. Il ne sera donc pas nécessaire repris dans le Volet B du Formulaire I. Il ne sera donc pas nécessaire
de déposer en plus une version coordonnée des statuts. de déposer en plus une version coordonnée des statuts.
4.3.12. L'adresse des administrateurs. 4.3.12. L'adresse des administrateurs.
Le Volet B du Formulaire I peut mentionner l'adresse professionnelle Le Volet B du Formulaire I peut mentionner l'adresse professionnelle
de l'administrateur eu égard au fait que le Volet C du Formulaire I ou de l'administrateur eu égard au fait que le Volet C du Formulaire I ou
II impose de mentionner le numéro de registre national des personnes II impose de mentionner le numéro de registre national des personnes
physiques qui comprend l'adresse privée. physiques qui comprend l'adresse privée.
Les associations et fondations étrangères. Les associations et fondations étrangères.
5.1. Articles 26octies et 45 de la loi du 27 juin 1921. 5.1. Articles 26octies et 45 de la loi du 27 juin 1921.
Selon l'article 26octies et l'article 45 (lequel renvoi aux articles Selon l'article 26octies et l'article 45 (lequel renvoi aux articles
31, §1 et §3 à 6) de la loi du 27 juin 1921, il est tenu au greffe du 31, §1 et §3 à 6) de la loi du 27 juin 1921, il est tenu au greffe du
tribunal de commerce un dossier pour chaque association sans but tribunal de commerce un dossier pour chaque association sans but
lucratif et fondation valablement constituée à l'étranger conformément lucratif et fondation valablement constituée à l'étranger conformément
à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre en Belgique un centre à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre en Belgique un centre
d'opération. d'opération.
Il s'agit donc de l'hypothèse où une association ou fondation Il s'agit donc de l'hypothèse où une association ou fondation
étrangère ayant acquis la personnalité juridique conformément à son étrangère ayant acquis la personnalité juridique conformément à son
droit national désire établir un ou plusieurs sièges d'opération en droit national désire établir un ou plusieurs sièges d'opération en
Belgique. Dans ce cas, elle devra déposer au greffe du tribunal de Belgique. Dans ce cas, elle devra déposer au greffe du tribunal de
commerce du lieu de son siège d'opération les documents suivants : commerce du lieu de son siège d'opération les documents suivants :
1° les statuts de l'association ou la fondation; 1° les statuts de l'association ou la fondation;
2° l'adresse du siège de l'association ou la fondation, l'indication 2° l'adresse du siège de l'association ou la fondation, l'indication
des buts et des activités, l'adresse des centres d'opération ainsi que des buts et des activités, l'adresse des centres d'opération ainsi que
leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association
ou la fondation; ou la fondation;
3° les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir 3° les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir
d'engager l'association ou la fondation à l'égard des tiers et de la d'engager l'association ou la fondation à l'égard des tiers et de la
représenter pour les activités des centres d'opération ainsi que les représenter pour les activités des centres d'opération ainsi que les
actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion
journalière; ces actes comportent les indications visées à l'article journalière; ces actes comportent les indications visées à l'article
3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 26 juin 2003. 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 26 juin 2003.
Les modifications aux actes et données visés à l'alinéa précédent sont Les modifications aux actes et données visés à l'alinéa précédent sont
également déposées au greffe du tribunal de commerce pour publication également déposées au greffe du tribunal de commerce pour publication
et conservées dans le dossier. et conservées dans le dossier.
Les documents visés doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou Les documents visés doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou
traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du
tribunal où est tenu le dossier. tribunal où est tenu le dossier.
Les associations et fondations de droit étranger doivent également Les associations et fondations de droit étranger doivent également
procéder aux formalités de publication des documents repris ci-dessus. procéder aux formalités de publication des documents repris ci-dessus.
5.2. Convention européenne n° 124 sur la reconnaissance de la 5.2. Convention européenne n° 124 sur la reconnaissance de la
personnalité juridique des organisations internationales non personnalité juridique des organisations internationales non
gouvernementales faite à Strasbourg le 24 avril 1986 (18). gouvernementales faite à Strasbourg le 24 avril 1986 (18).
Selon cette convention, la personnalité juridique d'une organisation Selon cette convention, la personnalité juridique d'une organisation
non gouvernementale acquise dans une partie contractante est reconnue non gouvernementale acquise dans une partie contractante est reconnue
de plein droit dans les autres parties contractantes pour autant que de plein droit dans les autres parties contractantes pour autant que
l'ONG remplisse les conditions énoncées ci-après : l'ONG remplisse les conditions énoncées ci-après :
1. Avoir un but non lucratif d'utilité internationale. 1. Avoir un but non lucratif d'utilité internationale.
2. Avoir été créée par un acte relevant du droit interne d'une partie 2. Avoir été créée par un acte relevant du droit interne d'une partie
(attestation délivrée par l'autorité compétente désignée par l'Etat au (attestation délivrée par l'autorité compétente désignée par l'Etat au
Secrétaire général du Conseil de l'Europe) (19) Secrétaire général du Conseil de l'Europe) (19)
3. Exercer une activité effective dans au moins deux états et avoir 3. Exercer une activité effective dans au moins deux états et avoir
leur siège statutaire sur le territoire d'une partie et leur siège leur siège statutaire sur le territoire d'une partie et leur siège
réel (centre de décision ou siège d'administration) sur le territoire réel (centre de décision ou siège d'administration) sur le territoire
de cette partie ou d'une autre partie. de cette partie ou d'une autre partie.
Dès l'instant où l'ONG répond à ces conditions, la personnalité Dès l'instant où l'ONG répond à ces conditions, la personnalité
juridique et la capacité juridique telles qu'elles sont acquises dans juridique et la capacité juridique telles qu'elles sont acquises dans
la partie dans laquelle elle a son siège statutaire sont reconnues de la partie dans laquelle elle a son siège statutaire sont reconnues de
plein droit dans les autres parties contractantes. plein droit dans les autres parties contractantes.
Dans ce cas, l'association de droit étranger doit également déposer au Dans ce cas, l'association de droit étranger doit également déposer au
tribunal de commerce du lieu de son siège d'opération les documents tribunal de commerce du lieu de son siège d'opération les documents
énumérés au point 5.1, alinéa 2, ci-dessus, ainsi que procéder aux énumérés au point 5.1, alinéa 2, ci-dessus, ainsi que procéder aux
formalités de publication de ces documents. formalités de publication de ces documents.
5.3. Traité d'amitié, d'établissement et de navigation entre le 5.3. Traité d'amitié, d'établissement et de navigation entre le
Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, conclu à Bruxelles, Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, conclu à Bruxelles,
le 21 février 1961 (20). le 21 février 1961 (20).
L'article 6.7 permet à une association américaine légalement L'article 6.7 permet à une association américaine légalement
constituée aux Etats-unis d'exercer ses activités en Belgique et, par constituée aux Etats-unis d'exercer ses activités en Belgique et, par
conséquent, d'établir un siège d'opération, sans formalité préalable, conséquent, d'établir un siège d'opération, sans formalité préalable,
pour autant que la mission statutaire de cette association ait un pour autant que la mission statutaire de cette association ait un
caractère scientifique, pédagogique, religieux ou philanthropique. caractère scientifique, pédagogique, religieux ou philanthropique.
Dans ce cas, l'association de droit américain doit également déposer Dans ce cas, l'association de droit américain doit également déposer
au tribunal de commerce du lieu de son siège d'opération les documents au tribunal de commerce du lieu de son siège d'opération les documents
énumérés au point 5.1, alinéa 2, ci-dessus, ainsi que procéder aux énumérés au point 5.1, alinéa 2, ci-dessus, ainsi que procéder aux
formalités de publication de ces documents. formalités de publication de ces documents.
6. Procédure relative aux associations internationales sans but 6. Procédure relative aux associations internationales sans but
lucratif et fondations d'utilité publique. lucratif et fondations d'utilité publique.
A. Définitions. A. Définitions.
L'association internationale sans but lucratif est une association, L'association internationale sans but lucratif est une association,
ouverte aux belges et aux étrangers, qui poursuit un but non lucratif ouverte aux belges et aux étrangers, qui poursuit un but non lucratif
d'utilité internationale. d'utilité internationale.
Une fondation d'utilité publique est le résultat d'un acte juridique Une fondation d'utilité publique est le résultat d'un acte juridique
émanant d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales consistant à émanant d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales consistant à
affecter un patrimoine à la réalisation d'une oeuvre à caractère affecter un patrimoine à la réalisation d'une oeuvre à caractère
philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique,
pédagogique ou culturel. pédagogique ou culturel.
B. Tenue d'un dossier au sein des greffes. B. Tenue d'un dossier au sein des greffes.
Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque
A.I.S.B.L. et F.U.P. ayant leurs sièges dans l'arrondissement (les A.I.S.B.L. et F.U.P. ayant leurs sièges dans l'arrondissement (les
dossiers tenus au SPF Justice sont transférés aux greffes des dossiers tenus au SPF Justice sont transférés aux greffes des
différents tribunaux de commerce et ce, en fonction de différents tribunaux de commerce et ce, en fonction de
l'arrondissement du siège social). l'arrondissement du siège social).
C. Documents à transmettre aux greffes. C. Documents à transmettre aux greffes.
1. Acquisition de la personnalité juridique et dépôt des documents au 1. Acquisition de la personnalité juridique et dépôt des documents au
jour de la reconnaissance : jour de la reconnaissance :
L'association internationale sans but lucratif et la fondation L'association internationale sans but lucratif et la fondation
d'utilité publique sont constituées par acte authentique. d'utilité publique sont constituées par acte authentique.
C'est le SPF Justice qui reste, cependant, compétent pour la C'est le SPF Justice qui reste, cependant, compétent pour la
reconnaissance des A.I.S.B.L. et F.U.P., lesquelles acquièrent la reconnaissance des A.I.S.B.L. et F.U.P., lesquelles acquièrent la
personnalité juridique au jour de la signature de l'arrêté royal de personnalité juridique au jour de la signature de l'arrêté royal de
reconnaissance (article 27 de la loi du 27 juin 1921 et article 46 de reconnaissance (article 27 de la loi du 27 juin 1921 et article 46 de
la loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 282 de la loi la loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 282 de la loi
programme du 27 décembre 2004). programme du 27 décembre 2004).
Doit être transmis aux greffes : Doit être transmis aux greffes :
- l'arrêté royal de reconnaissance (ou une copie) attestant de - l'arrêté royal de reconnaissance (ou une copie) attestant de
l'acquisition de la personnalité juridique de la personne morale, l'acquisition de la personnalité juridique de la personne morale,
- les documents visés aux articles 31, § 3, et 51, § 3, à déposer dans - les documents visés aux articles 31, § 3, et 51, § 3, à déposer dans
le dossier tenu aux greffes, le dossier tenu aux greffes,
- ainsi que les formulaires en vue de la publication. - ainsi que les formulaires en vue de la publication.
2. Modification des statuts requérant un arrêté royal : 2. Modification des statuts requérant un arrêté royal :
Les modifications de la désignation précise du ou des buts en vue Les modifications de la désignation précise du ou des buts en vue
desquels l'A.I.S.B.L. ou la F.U.P. est constituée ainsi que des desquels l'A.I.S.B.L. ou la F.U.P. est constituée ainsi que des
activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ces activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ces
buts requièrent un arrêté royal (articles 30, § 2, et 50, § 3, de la buts requièrent un arrêté royal (articles 30, § 2, et 50, § 3, de la
loi du 27 juin 1921, respectivement modifiés par les articles 278 et loi du 27 juin 1921, respectivement modifiés par les articles 278 et
284.2° de la loi programme du 27 décembre 2004). 284.2° de la loi programme du 27 décembre 2004).
Doit être transmis aux greffes : Doit être transmis aux greffes :
- l'arrêté royal d'approbation des modifications (ou une copie); - l'arrêté royal d'approbation des modifications (ou une copie);
- la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées - la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées
(peut être transmise ultérieurement); (peut être transmise ultérieurement);
- ainsi que les formulaires en vue de la publication. - ainsi que les formulaires en vue de la publication.
_______ _______
Notes Notes
(18) Ratifié par la Loi du 31 juillet 1990 portant approbation de la (18) Ratifié par la Loi du 31 juillet 1990 portant approbation de la
Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité
juridique des organisations internationales non gouvernementales faite juridique des organisations internationales non gouvernementales faite
à Strasbourg le 24 avril 1986, Moniteur belge du 21 décembre 1990, à Strasbourg le 24 avril 1986, Moniteur belge du 21 décembre 1990,
p.23673. p.23673.
(19) Voyez liste des autorités compétentes des Etats signataires en (19) Voyez liste des autorités compétentes des Etats signataires en
annexe. annexe.
(20) Ratifié par la loi du 30 juillet 1963, Moniteur belge du 21 (20) Ratifié par la loi du 30 juillet 1963, Moniteur belge du 21
septembre 1963, p.9211. septembre 1963, p.9211.
3. Modifications des statuts requérant un acte authentique : 3. Modifications des statuts requérant un acte authentique :
Pour les A.I.S.B.L., les modifications statutaires relatives Pour les A.I.S.B.L., les modifications statutaires relatives
- aux attributions, mode de convocation et mode de décision de - aux attributions, mode de convocation et mode de décision de
l'organe général de direction de l'A.I.S.B.L. ainsi que les conditions l'organe général de direction de l'A.I.S.B.L. ainsi que les conditions
dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des
membres; membres;
- les conditions de modification des statuts, de dissolution et de - les conditions de modification des statuts, de dissolution et de
liquidation de l'association ainsi que la destination du patrimoine de liquidation de l'association ainsi que la destination du patrimoine de
l'A.I.S.B.L. l'A.I.S.B.L.
doivent être constatées par acte authentique ( article 50, § 3, de la doivent être constatées par acte authentique ( article 50, § 3, de la
loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 284.2° de la loi loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 284.2° de la loi
programme du 27 décembre 2004). programme du 27 décembre 2004).
Pour les F.U.P., les modifications statutaires relatives Pour les F.U.P., les modifications statutaires relatives
- au mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions - au mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions
des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les
exercer, exercer,
- le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions - le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions
des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à
l'article 34, § 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les l'article 34, § 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les
exercer, exercer,
- le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions - le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions
des personnes déléguées à la gestion journalière de la fondation des personnes déléguées à la gestion journalière de la fondation
conformément à l'article 35 l'étendue de leurs pouvoirs et la manière conformément à l'article 35 l'étendue de leurs pouvoirs et la manière
de les exercer, de les exercer,
- le mode de nomination des commissaires; - le mode de nomination des commissaires;
- la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, - la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution,
qui doit être affecté à une fin désintéressée, qui doit être affecté à une fin désintéressée,
- les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés; - les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés;
- le mode de règlement des conflits d'intérêt. - le mode de règlement des conflits d'intérêt.
doivent également être constatées par acte authentique (article 30, § doivent également être constatées par acte authentique (article 30, §
2, de la loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 278 de la 2, de la loi du 27 juin 1921, tel que modifié par l'article 278 de la
loi programme du 27 décembre 2004). loi programme du 27 décembre 2004).
Doit être transmis aux greffes : Doit être transmis aux greffes :
- l'acte authentique constatant les modifications apportées, - l'acte authentique constatant les modifications apportées,
- la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées - la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées
(peut être transmise ultérieurement), (peut être transmise ultérieurement),
- ainsi les formulaires en vue de la publication. - ainsi les formulaires en vue de la publication.
Il y a lieu de rappeler que si des conditions de fonds de la loi n'ont Il y a lieu de rappeler que si des conditions de fonds de la loi n'ont
pas été respectées, elles relèvent de la responsabilité du Notaire. Le pas été respectées, elles relèvent de la responsabilité du Notaire. Le
greffe ne s'est pas vu attribuer une compétence d'examen du fonds des greffe ne s'est pas vu attribuer une compétence d'examen du fonds des
actes qui lui sont soumis. actes qui lui sont soumis.
4. Autres modifications que celles visées ci-dessus : 4. Autres modifications que celles visées ci-dessus :
Les autres modifications aux statuts non visées ci-dessus sont Les autres modifications aux statuts non visées ci-dessus sont
constatées par acte sous seing privé. constatées par acte sous seing privé.
Doit être transmis aux greffes : Doit être transmis aux greffes :
- l'acte sous seing privé constatant les modifications apportées; - l'acte sous seing privé constatant les modifications apportées;
- la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées - la version coordonnée des statuts suite aux modifications apportées
(peut être transmise ultérieurement); (peut être transmise ultérieurement);
- ainsi les formulaires en vue de la publication. - ainsi les formulaires en vue de la publication.
Il y a lieu de rappeler que si des conditions de fonds de la loi n'ont Il y a lieu de rappeler que si des conditions de fonds de la loi n'ont
pas été respectées, elles relèvent de la responsabilité de son auteur. pas été respectées, elles relèvent de la responsabilité de son auteur.
Le greffe ne s'est pas vu attribuer une compétence d'examen du fonds Le greffe ne s'est pas vu attribuer une compétence d'examen du fonds
des actes qui lui sont soumis. des actes qui lui sont soumis.
D. A.I.S.B.L. et F.U.P. existantes. D. A.I.S.B.L. et F.U.P. existantes.
La loi programme du 27 décembre 2004 n'est pas rétroactive : les La loi programme du 27 décembre 2004 n'est pas rétroactive : les
A.I.S.B.L. et F.U.P. constituées valablement avant l'entrée en vigueur A.I.S.B.L. et F.U.P. constituées valablement avant l'entrée en vigueur
de ladite loi restent valables et devront uniquement appliquer la de ladite loi restent valables et devront uniquement appliquer la
nouvelle loi pour les actes pris dès l'entrée en vigueur de la loi et nouvelle loi pour les actes pris dès l'entrée en vigueur de la loi et
non pour les actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle non pour les actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle
législation, c'est-à-dire que seules les modifications ultérieures législation, c'est-à-dire que seules les modifications ultérieures
devront être faites selon les règles reprises aux alinéas 5.3.C, devront être faites selon les règles reprises aux alinéas 5.3.C,
points 2 à 4. points 2 à 4.
Exemple : Exemple :
- Une association internationale a été crée par arrêté royal, avant - Une association internationale a été crée par arrêté royal, avant
l'entrée en vigueur de la loi programme, sans avoir, au préalable, l'entrée en vigueur de la loi programme, sans avoir, au préalable,
passé un acte authentique : l'association est valablement constituée. passé un acte authentique : l'association est valablement constituée.
- S'il est, par après, apporté une modification aux conditions de - S'il est, par après, apporté une modification aux conditions de
modifications statutaires, cette modification doit faire l'objet d'un modifications statutaires, cette modification doit faire l'objet d'un
acte authentique. acte authentique.
- S'il est apporté une modification aux formalités concernant - S'il est apporté une modification aux formalités concernant
l'admission des membres, celle-ci peut être faite sous seing privé. l'admission des membres, celle-ci peut être faite sous seing privé.
Je vous saurais gré de bien vouloir porter ce qui précède à la Je vous saurais gré de bien vouloir porter ce qui précède à la
connaissance des greffiers en chef des tribunaux de commerce pour connaissance des greffiers en chef des tribunaux de commerce pour
qu'ils puissent en informer leur personnel. La circulaire du 4 octobre qu'ils puissent en informer leur personnel. La circulaire du 4 octobre
2004 est supprimée et remplacée par la présente. 2004 est supprimée et remplacée par la présente.
J'insiste pour que cette information soit bien connue par le personnel J'insiste pour que cette information soit bien connue par le personnel
des greffes des tribunaux de commerce et que son application soit des greffes des tribunaux de commerce et que son application soit
emprunte de suffisamment de souplesse eu égard au fait que la plupart emprunte de suffisamment de souplesse eu égard au fait que la plupart
des A.S.B.L., des fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. et des A.S.B.L., des fondations d'utilité publique, A.I.S.B.L. et
fondations privées sont gérées par des bénévoles. Il est également fondations privées sont gérées par des bénévoles. Il est également
essentiel que ces instructions soient appliquées de manière uniforme essentiel que ces instructions soient appliquées de manière uniforme
par tous les greffes, ainsi qu'au sein de ceux-ci ce soit également le par tous les greffes, ainsi qu'au sein de ceux-ci ce soit également le
cas. Cette circulaire abroge celle du 4 octobre 2004 portant sur le cas. Cette circulaire abroge celle du 4 octobre 2004 portant sur le
même sujet. même sujet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma
considération très distinguée. considération très distinguée.
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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