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Vue multilingue de Décision Ministérielle du 28/03/2001
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Décision de la Ministre de la Santé publique instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine Décision de la Ministre de la Santé publique instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
28 MARS 2001. - Décision de la Ministre de la Santé publique 28 MARS 2001. - Décision de la Ministre de la Santé publique
instaurant certaines mesures de protection concernant instaurant certaines mesures de protection concernant
l'encéphalopathie spongiforme bovine l'encéphalopathie spongiforme bovine
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Considérant l'article 17 de la loi du 5 septembre 1952 relative à Considérant l'article 17 de la loi du 5 septembre 1952 relative à
l'expertise et au commerce des viandes; l'expertise et au commerce des viandes;
Considérant que l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les Considérant que l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les
contrôles effectués par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne contrôles effectués par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales prévoit dans alimentaire et modifiant diverses dispositions légales prévoit dans
ses articles 8 et 9 que le Ministre qui a la Santé publique dans ses ses articles 8 et 9 que le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions peut, dans certaines circonstances, prendre les mesures attributions peut, dans certaines circonstances, prendre les mesures
nécessaires, aussi bien en vue de protéger la santé publique qu'en vue nécessaires, aussi bien en vue de protéger la santé publique qu'en vue
de répondre aux obligations européennes; de répondre aux obligations européennes;
Considérant que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) comporte Considérant que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) comporte
sans doute des dangers au plan de la santé des consommateurs de sans doute des dangers au plan de la santé des consommateurs de
viandes bovines; viandes bovines;
Considérant que récemment, la Commission européenne a conclu sur base Considérant que récemment, la Commission européenne a conclu sur base
d'avis scientifique que la colonne vertébrale, ainsi que les ganglions d'avis scientifique que la colonne vertébrale, ainsi que les ganglions
rachidiens des bovins âgés de plus de douze mois constituent un risque rachidiens des bovins âgés de plus de douze mois constituent un risque
de contamination par l'ESB, lequel doit être prévenu sans délai; de contamination par l'ESB, lequel doit être prévenu sans délai;
Considérant qu'au 14 mars 2001, la Commission a pris la Décision Considérant qu'au 14 mars 2001, la Commission a pris la Décision
2001/233/CE modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les 2001/233/CE modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les
viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins, viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins,
qu'elle l'a destiné aux Etats membres, l'a publié au Journal officiel qu'elle l'a destiné aux Etats membres, l'a publié au Journal officiel
du 23 mars 2001 et imposé de l'appliquer à partir du 31 mars 2001; du 23 mars 2001 et imposé de l'appliquer à partir du 31 mars 2001;
Considérant que la législation actuelle ne suffit pas pour réaliser Considérant que la législation actuelle ne suffit pas pour réaliser
cette obligation européenne et que, tout en respectant les procédures cette obligation européenne et que, tout en respectant les procédures
prévues, les initiatives de réglementation ne peuvent pas être prévues, les initiatives de réglementation ne peuvent pas être
terminées en temps utile, terminées en temps utile,
Décide : Décide :

Article 1er.A partir du 31 mars 2001, les viandes du rachis des

Article 1er.A partir du 31 mars 2001, les viandes du rachis des

bovins âgés de plus de douze mois ne peuvent être transformées ni bovins âgés de plus de douze mois ne peuvent être transformées ni
mises en vente dans le commerce de détail ni livrées au consommateur mises en vente dans le commerce de détail ni livrées au consommateur
ou à l'utilisateur final que si elles ont été au préalable ou à l'utilisateur final que si elles ont été au préalable
débarrassées des vertèbres autres que caudales ainsi que des ganglions débarrassées des vertèbres autres que caudales ainsi que des ganglions
rachidiens et autres tissus nerveux apparents de la colonne rachidiens et autres tissus nerveux apparents de la colonne
vertébrale. vertébrale.
Les déchets animaux (à savoir les vertèbres, les ganglions rachidiens Les déchets animaux (à savoir les vertèbres, les ganglions rachidiens
et les autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale) issus et les autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale) issus
de cette opération sont des matériels à risques spécifiés qui doivent de cette opération sont des matériels à risques spécifiés qui doivent
être éliminés conformément aux dispositions qui les régissent. être éliminés conformément aux dispositions qui les régissent.

Art. 2.§ 1er. Outre dans les abattoirs, les ateliers de découpe et

Art. 2.§ 1er. Outre dans les abattoirs, les ateliers de découpe et

les ateliers de transformation agréés, l'enlèvement de la colonne les ateliers de transformation agréés, l'enlèvement de la colonne
vertébrale ou des parties de colonne vertébrale des carcasses, vertébrale ou des parties de colonne vertébrale des carcasses,
demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de gros des bovins âgés demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de gros des bovins âgés
de plus de douze mois peut être effectué dans les ateliers de de plus de douze mois peut être effectué dans les ateliers de
préparation annexés aux boucheries, aux rayons de boucherie des grands préparation annexés aux boucheries, aux rayons de boucherie des grands
magasins ou aux commerces ambulants. magasins ou aux commerces ambulants.
§ 2. En ce qui concerne les locaux mentionnés des boucheries, grands § 2. En ce qui concerne les locaux mentionnés des boucheries, grands
magasins et commerces ambulants, il doit être satisfait aux magasins et commerces ambulants, il doit être satisfait aux
dispositions des arrêtés royaux, telles que modifiées actuellement : dispositions des arrêtés royaux, telles que modifiées actuellement :
- l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et - l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et
aux ateliers de préparation y annexés; aux ateliers de préparation y annexés;
- l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les - l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les
lieux où les denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le lieux où les denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le
commerce ou sont traitées en vue de leur exportation; commerce ou sont traitées en vue de leur exportation;
- l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des - l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des
denrées alimentaires. denrées alimentaires.
§ 3. En outre, tous les exploitants des commerces mentionnés au § 2 § 3. En outre, tous les exploitants des commerces mentionnés au § 2
doivent répondre, à partir du 31 mars 2001, aux conditions suivantes : doivent répondre, à partir du 31 mars 2001, aux conditions suivantes :
1. inscrire au registre des entrées, soit la date de naissance des 1. inscrire au registre des entrées, soit la date de naissance des
bovins dont proviennent les carcasses, demi-carcasses ou quartiers, bovins dont proviennent les carcasses, demi-carcasses ou quartiers,
soit la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou inférieur à soit la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou inférieur à
douze mois, dont proviennent les autres morceaux de gros qui douze mois, dont proviennent les autres morceaux de gros qui
contiennent des parties de la colonne vertébrale, afin de garantir, à contiennent des parties de la colonne vertébrale, afin de garantir, à
ce sujet, la traçabilité des viandes commercialisées dans ce sujet, la traçabilité des viandes commercialisées dans
l'établissement; l'établissement;
2. garantir un travail hygiénique permettant de limiter autant que 2. garantir un travail hygiénique permettant de limiter autant que
possible la contamination des viandes, des outils, des équipements et possible la contamination des viandes, des outils, des équipements et
des locaux par des matériels à risques spécifiés; des locaux par des matériels à risques spécifiés;
3. prendre en considération les recommandations formulées par les 3. prendre en considération les recommandations formulées par les
autorités compétentes pour la protection du personnel manipulant des autorités compétentes pour la protection du personnel manipulant des
matériels à risques spécifiés; matériels à risques spécifiés;
4. rassembler et entreposer, ensemble et dans les mêmes récipients, 4. rassembler et entreposer, ensemble et dans les mêmes récipients,
tous les déchets animaux produits dans l'établissement, tels que les tous les déchets animaux produits dans l'établissement, tels que les
os, les graisses, les produits du parage et les matériels à risques os, les graisses, les produits du parage et les matériels à risques
spécifiés ; la totalité des déchets animaux ainsi rassemblés est spécifiés ; la totalité des déchets animaux ainsi rassemblés est
considérée comme matériels à risques spécifiés; considérée comme matériels à risques spécifiés;
5. n'utiliser à cette fin que des récipients étanches, inaccessibles 5. n'utiliser à cette fin que des récipients étanches, inaccessibles
aux personnes non autorisées, portant de manière bien visible en aux personnes non autorisées, portant de manière bien visible en
lettres d'au moins 5 cm de hauteur la mention « MRS »; lettres d'au moins 5 cm de hauteur la mention « MRS »;
6. dénaturer ces déchets animaux au fur et à mesure de leur production 6. dénaturer ces déchets animaux au fur et à mesure de leur production
à l'aide d'une solution de TARTRAZINE 0,5 % ou de toute autre à l'aide d'une solution de TARTRAZINE 0,5 % ou de toute autre
substance qui serait prescrite à cette fin; substance qui serait prescrite à cette fin;
7. tenir, sous une forme quelconque mais offrant les garanties 7. tenir, sous une forme quelconque mais offrant les garanties
nécessaires, un registre des entrées et des sorties permettant de nécessaires, un registre des entrées et des sorties permettant de
garantir, au moins en terme de nombre et de poids fondé sur une pesée garantir, au moins en terme de nombre et de poids fondé sur une pesée
effective, la traçabilité notamment : effective, la traçabilité notamment :
a) des carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de gros a) des carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de gros
de bovins âgés de plus de douze mois introduits dans l'établissement de bovins âgés de plus de douze mois introduits dans l'établissement
non débarrassés des vertèbres autres que caudales, ainsi que des non débarrassés des vertèbres autres que caudales, ainsi que des
ganglions rachidiens et des autres tissus nerveux apparents de la ganglions rachidiens et des autres tissus nerveux apparents de la
colonne vertébrale; colonne vertébrale;
b) de tous les déchets animaux produits dans l'établissement et remis b) de tous les déchets animaux produits dans l'établissement et remis
en qualité de matériels à risques spécifiés, à un collecteur agréé; en qualité de matériels à risques spécifiés, à un collecteur agréé;
Un document de sortie est établi. Il comporte au moins, d'une part Un document de sortie est établi. Il comporte au moins, d'une part
l'identification de l'établissement de production et du boucher l'identification de l'établissement de production et du boucher
responsable ainsi que sa signature, la nature des déchets animaux responsable ainsi que sa signature, la nature des déchets animaux
collectés (« Déchets de boucherie - matériels à risques spécifiés »), collectés (« Déchets de boucherie - matériels à risques spécifiés »),
leur poids fondé sur une pesée, ainsi que les dates de leur production leur poids fondé sur une pesée, ainsi que les dates de leur production
et, d'autre part l'identification du collecteur des déchets animaux et, d'autre part l'identification du collecteur des déchets animaux
ainsi que sa signature, le centre de regroupement ou l'usine de ainsi que sa signature, le centre de regroupement ou l'usine de
destruction de destination, ainsi que la date de la collecte; destruction de destination, ainsi que la date de la collecte;
L'exemplaire original du document de sortie accompagne les déchets L'exemplaire original du document de sortie accompagne les déchets
animaux jusqu'au centre de regroupement ou l'usine de destruction. animaux jusqu'au centre de regroupement ou l'usine de destruction.
Chaque intervenant successif (boucher, collecteur, centre de Chaque intervenant successif (boucher, collecteur, centre de
regroupement ou usine de destruction de destination) conserve une regroupement ou usine de destruction de destination) conserve une
copie. Après le regroupement ou la destruction, l'exemplaire original copie. Après le regroupement ou la destruction, l'exemplaire original
est renvoyé à l'établissement de production revêtu d'une mention est renvoyé à l'établissement de production revêtu d'une mention
attestant que le regroupement ou la destruction a bien eu lieu; attestant que le regroupement ou la destruction a bien eu lieu;
8. conclure avec un collecteur agréé pour les matériels à risques 8. conclure avec un collecteur agréé pour les matériels à risques
spécifiés un contrat garantissant au moins une collecte par semaine et spécifiés un contrat garantissant au moins une collecte par semaine et
impliquant une facturation forfaitaire des enlèvements, indépendante impliquant une facturation forfaitaire des enlèvements, indépendante
de la quantité collectée mais pouvant être calculée compte tenu du de la quantité collectée mais pouvant être calculée compte tenu du
volume des activités de l'établissement. volume des activités de l'établissement.
§ 4. Afin de garantir la traçabilité mentionnée ci-dessus au sujet de § 4. Afin de garantir la traçabilité mentionnée ci-dessus au sujet de
l'âge des bovins, les exploitants des abattoirs et ateliers de découpe l'âge des bovins, les exploitants des abattoirs et ateliers de découpe
agréés doivent mentionner aux documents d'accompagnement commercial agréés doivent mentionner aux documents d'accompagnement commercial
accompagnant les viandes, la date de naissance des bovins dont accompagnant les viandes, la date de naissance des bovins dont
proviennent les carcasses, demi-carcasses ou quartiers ou, s'il s'agit proviennent les carcasses, demi-carcasses ou quartiers ou, s'il s'agit
d'autres morceaux de gros contenant des parties de la colonne d'autres morceaux de gros contenant des parties de la colonne
vertébrale, la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou vertébrale, la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou
inférieur à douze mois. Les carcasses, demi-carcasses et quartiers inférieur à douze mois. Les carcasses, demi-carcasses et quartiers
doivent être identifiés de manière individuelle. doivent être identifiés de manière individuelle.

Art. 3.Des contrôles seront effectués par les services tant de

Art. 3.Des contrôles seront effectués par les services tant de

l'Inspection générale des denrées alimentaires que de l'Institut l'Inspection générale des denrées alimentaires que de l'Institut
d'expertise vétérinaire. d'expertise vétérinaire.

Art. 4.Les viandes trouvées en infraction de la présente décision

Art. 4.Les viandes trouvées en infraction de la présente décision

seront saisies conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 5 seront saisies conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 5
septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et
seront détruites. seront détruites.

Art. 5.La présente décision entre en vigueur le jour de sa

Art. 5.La présente décision entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mars 2001. Bruxelles, le 28 mars 2001.
Mme AELVOET Mme AELVOET
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