Décision de la Ministre de la Santé publique instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine | Décision de la Ministre de la Santé publique instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
28 MARS 2001. - Décision de la Ministre de la Santé publique | 28 MARS 2001. - Décision de la Ministre de la Santé publique |
instaurant certaines mesures de protection concernant | instaurant certaines mesures de protection concernant |
l'encéphalopathie spongiforme bovine | l'encéphalopathie spongiforme bovine |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Considérant l'article 17 de la loi du 5 septembre 1952 relative à | Considérant l'article 17 de la loi du 5 septembre 1952 relative à |
l'expertise et au commerce des viandes; | l'expertise et au commerce des viandes; |
Considérant que l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les | Considérant que l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les |
contrôles effectués par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne | contrôles effectués par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales prévoit dans | alimentaire et modifiant diverses dispositions légales prévoit dans |
ses articles 8 et 9 que le Ministre qui a la Santé publique dans ses | ses articles 8 et 9 que le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions peut, dans certaines circonstances, prendre les mesures | attributions peut, dans certaines circonstances, prendre les mesures |
nécessaires, aussi bien en vue de protéger la santé publique qu'en vue | nécessaires, aussi bien en vue de protéger la santé publique qu'en vue |
de répondre aux obligations européennes; | de répondre aux obligations européennes; |
Considérant que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) comporte | Considérant que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) comporte |
sans doute des dangers au plan de la santé des consommateurs de | sans doute des dangers au plan de la santé des consommateurs de |
viandes bovines; | viandes bovines; |
Considérant que récemment, la Commission européenne a conclu sur base | Considérant que récemment, la Commission européenne a conclu sur base |
d'avis scientifique que la colonne vertébrale, ainsi que les ganglions | d'avis scientifique que la colonne vertébrale, ainsi que les ganglions |
rachidiens des bovins âgés de plus de douze mois constituent un risque | rachidiens des bovins âgés de plus de douze mois constituent un risque |
de contamination par l'ESB, lequel doit être prévenu sans délai; | de contamination par l'ESB, lequel doit être prévenu sans délai; |
Considérant qu'au 14 mars 2001, la Commission a pris la Décision | Considérant qu'au 14 mars 2001, la Commission a pris la Décision |
2001/233/CE modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les | 2001/233/CE modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les |
viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins, | viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins, |
qu'elle l'a destiné aux Etats membres, l'a publié au Journal officiel | qu'elle l'a destiné aux Etats membres, l'a publié au Journal officiel |
du 23 mars 2001 et imposé de l'appliquer à partir du 31 mars 2001; | du 23 mars 2001 et imposé de l'appliquer à partir du 31 mars 2001; |
Considérant que la législation actuelle ne suffit pas pour réaliser | Considérant que la législation actuelle ne suffit pas pour réaliser |
cette obligation européenne et que, tout en respectant les procédures | cette obligation européenne et que, tout en respectant les procédures |
prévues, les initiatives de réglementation ne peuvent pas être | prévues, les initiatives de réglementation ne peuvent pas être |
terminées en temps utile, | terminées en temps utile, |
Décide : | Décide : |
Article 1er.A partir du 31 mars 2001, les viandes du rachis des |
Article 1er.A partir du 31 mars 2001, les viandes du rachis des |
bovins âgés de plus de douze mois ne peuvent être transformées ni | bovins âgés de plus de douze mois ne peuvent être transformées ni |
mises en vente dans le commerce de détail ni livrées au consommateur | mises en vente dans le commerce de détail ni livrées au consommateur |
ou à l'utilisateur final que si elles ont été au préalable | ou à l'utilisateur final que si elles ont été au préalable |
débarrassées des vertèbres autres que caudales ainsi que des ganglions | débarrassées des vertèbres autres que caudales ainsi que des ganglions |
rachidiens et autres tissus nerveux apparents de la colonne | rachidiens et autres tissus nerveux apparents de la colonne |
vertébrale. | vertébrale. |
Les déchets animaux (à savoir les vertèbres, les ganglions rachidiens | Les déchets animaux (à savoir les vertèbres, les ganglions rachidiens |
et les autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale) issus | et les autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale) issus |
de cette opération sont des matériels à risques spécifiés qui doivent | de cette opération sont des matériels à risques spécifiés qui doivent |
être éliminés conformément aux dispositions qui les régissent. | être éliminés conformément aux dispositions qui les régissent. |
Art. 2.§ 1er. Outre dans les abattoirs, les ateliers de découpe et |
Art. 2.§ 1er. Outre dans les abattoirs, les ateliers de découpe et |
les ateliers de transformation agréés, l'enlèvement de la colonne | les ateliers de transformation agréés, l'enlèvement de la colonne |
vertébrale ou des parties de colonne vertébrale des carcasses, | vertébrale ou des parties de colonne vertébrale des carcasses, |
demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de gros des bovins âgés | demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de gros des bovins âgés |
de plus de douze mois peut être effectué dans les ateliers de | de plus de douze mois peut être effectué dans les ateliers de |
préparation annexés aux boucheries, aux rayons de boucherie des grands | préparation annexés aux boucheries, aux rayons de boucherie des grands |
magasins ou aux commerces ambulants. | magasins ou aux commerces ambulants. |
§ 2. En ce qui concerne les locaux mentionnés des boucheries, grands | § 2. En ce qui concerne les locaux mentionnés des boucheries, grands |
magasins et commerces ambulants, il doit être satisfait aux | magasins et commerces ambulants, il doit être satisfait aux |
dispositions des arrêtés royaux, telles que modifiées actuellement : | dispositions des arrêtés royaux, telles que modifiées actuellement : |
- l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et | - l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et |
aux ateliers de préparation y annexés; | aux ateliers de préparation y annexés; |
- l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les | - l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les |
lieux où les denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le | lieux où les denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le |
commerce ou sont traitées en vue de leur exportation; | commerce ou sont traitées en vue de leur exportation; |
- l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des | - l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des |
denrées alimentaires. | denrées alimentaires. |
§ 3. En outre, tous les exploitants des commerces mentionnés au § 2 | § 3. En outre, tous les exploitants des commerces mentionnés au § 2 |
doivent répondre, à partir du 31 mars 2001, aux conditions suivantes : | doivent répondre, à partir du 31 mars 2001, aux conditions suivantes : |
1. inscrire au registre des entrées, soit la date de naissance des | 1. inscrire au registre des entrées, soit la date de naissance des |
bovins dont proviennent les carcasses, demi-carcasses ou quartiers, | bovins dont proviennent les carcasses, demi-carcasses ou quartiers, |
soit la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou inférieur à | soit la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou inférieur à |
douze mois, dont proviennent les autres morceaux de gros qui | douze mois, dont proviennent les autres morceaux de gros qui |
contiennent des parties de la colonne vertébrale, afin de garantir, à | contiennent des parties de la colonne vertébrale, afin de garantir, à |
ce sujet, la traçabilité des viandes commercialisées dans | ce sujet, la traçabilité des viandes commercialisées dans |
l'établissement; | l'établissement; |
2. garantir un travail hygiénique permettant de limiter autant que | 2. garantir un travail hygiénique permettant de limiter autant que |
possible la contamination des viandes, des outils, des équipements et | possible la contamination des viandes, des outils, des équipements et |
des locaux par des matériels à risques spécifiés; | des locaux par des matériels à risques spécifiés; |
3. prendre en considération les recommandations formulées par les | 3. prendre en considération les recommandations formulées par les |
autorités compétentes pour la protection du personnel manipulant des | autorités compétentes pour la protection du personnel manipulant des |
matériels à risques spécifiés; | matériels à risques spécifiés; |
4. rassembler et entreposer, ensemble et dans les mêmes récipients, | 4. rassembler et entreposer, ensemble et dans les mêmes récipients, |
tous les déchets animaux produits dans l'établissement, tels que les | tous les déchets animaux produits dans l'établissement, tels que les |
os, les graisses, les produits du parage et les matériels à risques | os, les graisses, les produits du parage et les matériels à risques |
spécifiés ; la totalité des déchets animaux ainsi rassemblés est | spécifiés ; la totalité des déchets animaux ainsi rassemblés est |
considérée comme matériels à risques spécifiés; | considérée comme matériels à risques spécifiés; |
5. n'utiliser à cette fin que des récipients étanches, inaccessibles | 5. n'utiliser à cette fin que des récipients étanches, inaccessibles |
aux personnes non autorisées, portant de manière bien visible en | aux personnes non autorisées, portant de manière bien visible en |
lettres d'au moins 5 cm de hauteur la mention « MRS »; | lettres d'au moins 5 cm de hauteur la mention « MRS »; |
6. dénaturer ces déchets animaux au fur et à mesure de leur production | 6. dénaturer ces déchets animaux au fur et à mesure de leur production |
à l'aide d'une solution de TARTRAZINE 0,5 % ou de toute autre | à l'aide d'une solution de TARTRAZINE 0,5 % ou de toute autre |
substance qui serait prescrite à cette fin; | substance qui serait prescrite à cette fin; |
7. tenir, sous une forme quelconque mais offrant les garanties | 7. tenir, sous une forme quelconque mais offrant les garanties |
nécessaires, un registre des entrées et des sorties permettant de | nécessaires, un registre des entrées et des sorties permettant de |
garantir, au moins en terme de nombre et de poids fondé sur une pesée | garantir, au moins en terme de nombre et de poids fondé sur une pesée |
effective, la traçabilité notamment : | effective, la traçabilité notamment : |
a) des carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de gros | a) des carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de gros |
de bovins âgés de plus de douze mois introduits dans l'établissement | de bovins âgés de plus de douze mois introduits dans l'établissement |
non débarrassés des vertèbres autres que caudales, ainsi que des | non débarrassés des vertèbres autres que caudales, ainsi que des |
ganglions rachidiens et des autres tissus nerveux apparents de la | ganglions rachidiens et des autres tissus nerveux apparents de la |
colonne vertébrale; | colonne vertébrale; |
b) de tous les déchets animaux produits dans l'établissement et remis | b) de tous les déchets animaux produits dans l'établissement et remis |
en qualité de matériels à risques spécifiés, à un collecteur agréé; | en qualité de matériels à risques spécifiés, à un collecteur agréé; |
Un document de sortie est établi. Il comporte au moins, d'une part | Un document de sortie est établi. Il comporte au moins, d'une part |
l'identification de l'établissement de production et du boucher | l'identification de l'établissement de production et du boucher |
responsable ainsi que sa signature, la nature des déchets animaux | responsable ainsi que sa signature, la nature des déchets animaux |
collectés (« Déchets de boucherie - matériels à risques spécifiés »), | collectés (« Déchets de boucherie - matériels à risques spécifiés »), |
leur poids fondé sur une pesée, ainsi que les dates de leur production | leur poids fondé sur une pesée, ainsi que les dates de leur production |
et, d'autre part l'identification du collecteur des déchets animaux | et, d'autre part l'identification du collecteur des déchets animaux |
ainsi que sa signature, le centre de regroupement ou l'usine de | ainsi que sa signature, le centre de regroupement ou l'usine de |
destruction de destination, ainsi que la date de la collecte; | destruction de destination, ainsi que la date de la collecte; |
L'exemplaire original du document de sortie accompagne les déchets | L'exemplaire original du document de sortie accompagne les déchets |
animaux jusqu'au centre de regroupement ou l'usine de destruction. | animaux jusqu'au centre de regroupement ou l'usine de destruction. |
Chaque intervenant successif (boucher, collecteur, centre de | Chaque intervenant successif (boucher, collecteur, centre de |
regroupement ou usine de destruction de destination) conserve une | regroupement ou usine de destruction de destination) conserve une |
copie. Après le regroupement ou la destruction, l'exemplaire original | copie. Après le regroupement ou la destruction, l'exemplaire original |
est renvoyé à l'établissement de production revêtu d'une mention | est renvoyé à l'établissement de production revêtu d'une mention |
attestant que le regroupement ou la destruction a bien eu lieu; | attestant que le regroupement ou la destruction a bien eu lieu; |
8. conclure avec un collecteur agréé pour les matériels à risques | 8. conclure avec un collecteur agréé pour les matériels à risques |
spécifiés un contrat garantissant au moins une collecte par semaine et | spécifiés un contrat garantissant au moins une collecte par semaine et |
impliquant une facturation forfaitaire des enlèvements, indépendante | impliquant une facturation forfaitaire des enlèvements, indépendante |
de la quantité collectée mais pouvant être calculée compte tenu du | de la quantité collectée mais pouvant être calculée compte tenu du |
volume des activités de l'établissement. | volume des activités de l'établissement. |
§ 4. Afin de garantir la traçabilité mentionnée ci-dessus au sujet de | § 4. Afin de garantir la traçabilité mentionnée ci-dessus au sujet de |
l'âge des bovins, les exploitants des abattoirs et ateliers de découpe | l'âge des bovins, les exploitants des abattoirs et ateliers de découpe |
agréés doivent mentionner aux documents d'accompagnement commercial | agréés doivent mentionner aux documents d'accompagnement commercial |
accompagnant les viandes, la date de naissance des bovins dont | accompagnant les viandes, la date de naissance des bovins dont |
proviennent les carcasses, demi-carcasses ou quartiers ou, s'il s'agit | proviennent les carcasses, demi-carcasses ou quartiers ou, s'il s'agit |
d'autres morceaux de gros contenant des parties de la colonne | d'autres morceaux de gros contenant des parties de la colonne |
vertébrale, la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou | vertébrale, la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou |
inférieur à douze mois. Les carcasses, demi-carcasses et quartiers | inférieur à douze mois. Les carcasses, demi-carcasses et quartiers |
doivent être identifiés de manière individuelle. | doivent être identifiés de manière individuelle. |
Art. 3.Des contrôles seront effectués par les services tant de |
Art. 3.Des contrôles seront effectués par les services tant de |
l'Inspection générale des denrées alimentaires que de l'Institut | l'Inspection générale des denrées alimentaires que de l'Institut |
d'expertise vétérinaire. | d'expertise vétérinaire. |
Art. 4.Les viandes trouvées en infraction de la présente décision |
Art. 4.Les viandes trouvées en infraction de la présente décision |
seront saisies conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 5 | seront saisies conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 5 |
septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et | septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et |
seront détruites. | seront détruites. |
Art. 5.La présente décision entre en vigueur le jour de sa |
Art. 5.La présente décision entre en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 28 mars 2001. | Bruxelles, le 28 mars 2001. |
Mme AELVOET | Mme AELVOET |