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Arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes | Arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
1er SEPTEMBRE 2023. - Arrêté ministériel du 1er septembre 2023 | 1er SEPTEMBRE 2023. - Arrêté ministériel du 1er septembre 2023 |
insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la | insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères | Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères |
devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions | devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions |
minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes | minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes |
agricoles et de légumes | agricoles et de légumes |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
compétent pour la Politique agricole, | compétent pour la Politique agricole, |
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières | Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières |
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et | premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et |
l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ; | l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 |
juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum | juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum |
par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines | par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines |
variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 4 ; | variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 4 ; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
fédérale du 15 juin 2023, approuvée le 11 juillet 2023 ; | fédérale du 15 juin 2023, approuvée le 11 juillet 2023 ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat, le 17 juillet 2023, en application de l'article 84, paragraphe | d'Etat, le 17 juillet 2023, en application de l'article 84, paragraphe |
premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, | premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 | Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 |
octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, | octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, |
aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte | aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte |
législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou | législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou |
indirecte sur les personnes physiques ; | indirecte sur les personnes physiques ; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022 | d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022 |
modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation | modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation |
pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles | pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles |
adaptées à la production biologique et la directive d'exécution (UE) | adaptées à la production biologique et la directive d'exécution (UE) |
2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive | 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive |
2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés | 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés |
biologiques des espèces de légumes adaptées à la production | biologiques des espèces de légumes adaptées à la production |
biologique. | biologique. |
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant | Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant |
être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour | être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour |
l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de | l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de |
légumes, il est inséré deux annexes IV et V qui sont jointes en | légumes, il est inséré deux annexes IV et V qui sont jointes en |
annexes I et II du présent arrêté. | annexes I et II du présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juni 2023. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juni 2023. |
Bruxelles, le 1er septembre 2023. | Bruxelles, le 1er septembre 2023. |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la | de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la |
Démocratie participative, | Démocratie participative, |
A. MARON | A. MARON |
Annexe I à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des | Annexe I à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des |
annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de | annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant | Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant |
être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour | être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour |
l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de | l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de |
légumes | légumes |
Annexe IV à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Annexe IV à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant | Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant |
être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour | être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour |
l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de | l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de |
légumes | légumes |
PARTIE A | PARTIE A |
Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 4 | Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 4 |
1° Plantes agricoles | 1° Plantes agricoles |
Orge | Orge |
Maïs | Maïs |
Seigle | Seigle |
Froment (blé) | Froment (blé) |
2° Légumes | 2° Légumes |
Carotte | Carotte |
Chou-rave | Chou-rave |
PARTIE B | PARTIE B |
Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de | Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de |
l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de | l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de |
plantes agricoles et d'espèces de légumes adaptées à la production | plantes agricoles et d'espèces de légumes adaptées à la production |
biologique | biologique |
1. Règle générale | 1. Règle générale |
Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques | Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques |
d'espèces de plantes agricoles et de légumes adaptées à la production | d'espèces de plantes agricoles et de légumes adaptées à la production |
biologique: | biologique: |
1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les | 1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les |
caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés | caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés |
aux annexes I et II sont respectés et décrits ; | aux annexes I et II sont respectés et décrits ; |
1.2. en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant | 1.2. en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant |
dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II | dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II |
sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent | sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent |
aux caractères énumérés au point 2 : | aux caractères énumérés au point 2 : |
a) ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict ; | a) ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict ; |
b) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique | b) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique |
correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à | correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à |
l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité | l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité |
de variétés notoirement connues comparables dans l'Union. | de variétés notoirement connues comparables dans l'Union. |
2. Dérogation aux protocoles techniques | 2. Dérogation aux protocoles techniques |
2.1. Plantes agricoles | 2.1. Plantes agricoles |
2.1.1. Orge | 2.1.1. Orge |
Pour les variétés appartenant à l'espèce orge (Hordeum vulgare L.), | Pour les variétés appartenant à l'espèce orge (Hordeum vulgare L.), |
les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la | les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la |
variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en | variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en |
matière d'homogénéité: | matière d'homogénéité: |
OCVV no 5 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des | OCVV no 5 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des |
oreillettes | oreillettes |
OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine | OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine |
OCVV no 9 - Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes | OCVV no 9 - Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes |
OCVV no 10 - Epi: glaucescence | OCVV no 10 - Epi: glaucescence |
OCVV no 12 - Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la | OCVV no 12 - Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la |
glumelle inférieure | glumelle inférieure |
OCVV no 16 - Epillets stériles: port | OCVV no 16 - Epillets stériles: port |
OCVV no 17 - Epi: forme | OCVV no 17 - Epi: forme |
OCVV no 20 - Barbe: longueur | OCVV no 20 - Barbe: longueur |
OCVV no 21 - Rachis: longueur du premier article | OCVV no 21 - Rachis: longueur du premier article |
OCVV no 22 - Rachis: incurvation du premier article | OCVV no 22 - Rachis: incurvation du premier article |
OCVV no 23 - Epillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par | OCVV no 23 - Epillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par |
rapport au grain | rapport au grain |
OCVV no 25 - Grain: denticulation des nervures latérales internes de | OCVV no 25 - Grain: denticulation des nervures latérales internes de |
la face dorsale de la glumelle inférieure | la face dorsale de la glumelle inférieure |
2.1.2. Maïs | 2.1.2. Maïs |
Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs (Zea mays L.), les | Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs (Zea mays L.), les |
caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété | caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété |
examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière | examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière |
d'homogénéité: | d'homogénéité: |
OCVV no 1 - Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine | OCVV no 1 - Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine |
OCVV no 2 - Première feuille: forme de l'apex | OCVV no 2 - Première feuille: forme de l'apex |
OCVV no 8 - Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à | OCVV no 8 - Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à |
l'exclusion de la base | l'exclusion de la base |
OCVV no 9 - Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères | OCVV no 9 - Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères |
OCVV no 10 - Panicule: angle entre l'axe central et les ramifications | OCVV no 10 - Panicule: angle entre l'axe central et les ramifications |
latérales | latérales |
OCVV no 11 - Panicule: courbure des ramifications latérales | OCVV no 11 - Panicule: courbure des ramifications latérales |
OCVV no 15 - Tige: pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage | OCVV no 15 - Tige: pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage |
OCVV no 16 - Panicule: densité des épillets | OCVV no 16 - Panicule: densité des épillets |
OCVV no 17 - Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine | OCVV no 17 - Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine |
OCVV no 18 - Tige: pigmentation anthocyanique des entre-noeuds | OCVV no 18 - Tige: pigmentation anthocyanique des entre-noeuds |
OCVV no 19 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau | OCVV no 19 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau |
inférieur | inférieur |
OCVV no 20 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau | OCVV no 20 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau |
supérieur | supérieur |
OCVV no 21 - Panicule: longueur du rameau | OCVV no 21 - Panicule: longueur du rameau |
2.1.3. Seigle | 2.1.3. Seigle |
Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle (Secale cereale L.), | Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle (Secale cereale L.), |
les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la | les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la |
variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en | variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en |
matière d'homogénéité : | matière d'homogénéité : |
OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique | OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique |
OCVV no 4 - Coléoptile: longueur | OCVV no 4 - Coléoptile: longueur |
OCVV no 5 -Première feuille: longueur de la gaine | OCVV no 5 -Première feuille: longueur de la gaine |
OCVV no 6 -Première feuille: longueur du limbe | OCVV no 6 -Première feuille: longueur du limbe |
OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine | OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine |
OCVV no 10 - Avant-dernière feuille: longueur du limbe | OCVV no 10 - Avant-dernière feuille: longueur du limbe |
OCVV no 11 - Avant-dernière feuille: largeur du limbe | OCVV no 11 - Avant-dernière feuille: largeur du limbe |
OCVV no 12 - Epi: glaucescence | OCVV no 12 - Epi: glaucescence |
OCVV no 13 - Tige: pilosité au-dessous de l'épi | OCVV no 13 - Tige: pilosité au-dessous de l'épi |
2.1.4. Froment (blé) | 2.1.4. Froment (blé) |
Pour les variétés appartenant à l'espèce froment (blé) (Triticum | Pour les variétés appartenant à l'espèce froment (blé) (Triticum |
aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV | aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV |
CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences | CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences |
DHS suivantes en matière d'homogénéité: | DHS suivantes en matière d'homogénéité: |
OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyaniq | OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyaniq |
OCVV no 6 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des | OCVV no 6 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des |
oreillettes | oreillettes |
OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine | OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine |
OCVV no 9 - Dernière feuille: glaucescence du limbe | OCVV no 9 - Dernière feuille: glaucescence du limbe |
OCVV no 10 - Epi: glaucescence | OCVV no 10 - Epi: glaucescence |
OCVV no 11 - Tige: glaucescence du col de l'épi | OCVV no 11 - Tige: glaucescence du col de l'épi |
OCVV no 20 - Epi: forme en vue de pro | OCVV no 20 - Epi: forme en vue de pro |
OCVV no 21 - Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la | OCVV no 21 - Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la |
surface convexe | surface convexe |
OCVV no 22 - Glume inférieure: largeur de la troncature | OCVV no 22 - Glume inférieure: largeur de la troncature |
OCVV no 23 - Glume inférieure: forme de la troncature | OCVV no 23 - Glume inférieure: forme de la troncature |
OCVV no 24 - Glume inférieure: longueur du bec | OCVV no 24 - Glume inférieure: longueur du bec |
OCVV no 25 - Glume inférieure: forme du bec | OCVV no 25 - Glume inférieure: forme du bec |
OCVV no 26 - Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface | OCVV no 26 - Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface |
interne | interne |
2.2. Légumes | 2.2. Légumes |
2.2.1. Carotte | 2.2.1. Carotte |
Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte (Daucus carota L.), | Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte (Daucus carota L.), |
les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la | les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la |
variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en | variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en |
matière d'homogénéité: | matière d'homogénéité: |
OCVV no 4 - Feuille: division | OCVV no 4 - Feuille: division |
OCVV no 5 - Feuille: intensité de la couleur verte | OCVV no 5 - Feuille: intensité de la couleur verte |
OCVV no 19 - Racine: diamètre du coeur par rapport au diamètre total | OCVV no 19 - Racine: diamètre du coeur par rapport au diamètre total |
OCVV no 20 - Racine: couleur du coeur | OCVV no 20 - Racine: couleur du coeur |
OCVV no 21 - A l'exclusion des variétés à coeur blanc: racine: | OCVV no 21 - A l'exclusion des variétés à coeur blanc: racine: |
intensité de la couleur du coeur | intensité de la couleur du coeur |
OCVV no 28 - Racine: époque de coloration de l'extrémité | OCVV no 28 - Racine: époque de coloration de l'extrémité |
OCVV no 29 - Plante: hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa | OCVV no 29 - Plante: hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa |
floraison | floraison |
2.2.2. Chou-rave | 2.2.2. Chou-rave |
Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave (Brassica oleracea | Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave (Brassica oleracea |
L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. | L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. |
de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes | de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes |
en matière d'homogénéité: | en matière d'homogénéité: |
OCVV no 2 - Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons | OCVV no 2 - Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons |
OCVV no 6 - Pétiole: port | OCVV no 6 - Pétiole: port |
OCVV no 8 - Limbe: longueur | OCVV no 8 - Limbe: longueur |
OCVV no 9 - Limbe: largeur | OCVV no 9 - Limbe: largeur |
OCVV no 10 - Limbe: forme de l'apex | OCVV no 10 - Limbe: forme de l'apex |
OCVV no 11 - Limbe: incisions jusqu'à la nervure principale (partie | OCVV no 11 - Limbe: incisions jusqu'à la nervure principale (partie |
inférieure de la feuille) | inférieure de la feuille) |
OCVV no 12 - Limbe: nombre d'incisions du bord (partie supérieure de | OCVV no 12 - Limbe: nombre d'incisions du bord (partie supérieure de |
la feuille) | la feuille) |
OCVV no 13 - Limbe: profondeur des incisions du bord (partie | OCVV no 13 - Limbe: profondeur des incisions du bord (partie |
supérieure de la feuille) | supérieure de la feuille) |
OCVV no 14 - Limbe: forme en coupe transversale | OCVV no 14 - Limbe: forme en coupe transversale |
OCVV no 19 - Rave: nombre de feuilles intérieures | OCVV no 19 - Rave: nombre de feuilles intérieures |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 |
insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la | insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères | Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères |
devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions | devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions |
minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes | minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes |
agricoles et de légumes. | agricoles et de légumes. |
Bruxelles, le 1er septembre 2023. | Bruxelles, le 1er septembre 2023. |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée |
la Politique agricole | la Politique agricole |
A. MARON | A. MARON |
Annexe II à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des | Annexe II à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des |
annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant | Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant |
être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour | être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour |
l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de | l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de |
légumes | légumes |
Annexe V à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Annexe V à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au | du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au |
minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de | minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de |
certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes | certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes |
PARTIE A | PARTIE A |
Liste des espèces visées à l'article 2, alinéa 2 | Liste des espèces visées à l'article 2, alinéa 2 |
Orge | Orge |
Maïs | Maïs |
Seigle | Seigle |
Froment (blé) | Froment (blé) |
Conditions à remplir - Valeur culturale et d'utilisation (valeur | Conditions à remplir - Valeur culturale et d'utilisation (valeur |
agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques | agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques |
adaptées à la production biologique | adaptées à la production biologique |
1. L'examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans | 1. L'examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans |
des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement | des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement |
(UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l'article | (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l'article |
5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production | 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production |
végétale énoncées à l'article 12. | végétale énoncées à l'article 12. |
2. Les besoins et objectifs spécifiques de l'agriculture biologique | 2. Les besoins et objectifs spécifiques de l'agriculture biologique |
sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation | sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation |
des résultats de l'examen. La résistance ou la tolérance aux maladies | des résultats de l'examen. La résistance ou la tolérance aux maladies |
ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales | ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales |
sont examinées. | sont examinées. |
3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir | 3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir |
un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de | un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de |
certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais | certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais |
peuvent être effectués en application de l'un des points suivants: | peuvent être effectués en application de l'un des points suivants: |
a) sous la supervision de l'autorité compétente dans les locaux | a) sous la supervision de l'autorité compétente dans les locaux |
d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques; | d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques; |
b) dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des | b) dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des |
traitements minimaux ; | traitements minimaux ; |
c) dans un autre Etat membre, si des accords bilatéraux ont été | c) dans un autre Etat membre, si des accords bilatéraux ont été |
conclus entre les Etats membres pour effectuer des essais dans des | conclus entre les Etats membres pour effectuer des essais dans des |
conditions biologiques. | conditions biologiques. |
Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation (VAT) | Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation (VAT) |
satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées | satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées |
à la production biologique admises dans le catalogue de l'Etat membre | à la production biologique admises dans le catalogue de l'Etat membre |
en cause, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins | en cause, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins |
pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration | pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration |
soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou | soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou |
l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères | l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères |
favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les | favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les |
pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou | pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou |
d'aliments pour animaux qui présentent des avantages pour | d'aliments pour animaux qui présentent des avantages pour |
l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour | l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour |
l'examen de la VAT. | l'examen de la VAT. |
4. L'autorité compétente prévoit différentes conditions d'examen | 4. L'autorité compétente prévoit différentes conditions d'examen |
adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et | adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et |
examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et | examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et |
caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des | caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des |
méthodes reproductibles sont disponibles. | méthodes reproductibles sont disponibles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 |
insérant des annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement de la Région | insérant des annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant | de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant |
être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour | être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour |
l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de | l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de |
légumes. | légumes. |
Bruxelles, le 1er septembre 2023. | Bruxelles, le 1er septembre 2023. |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée |
la Politique agricole | la Politique agricole |
A. MARON | A. MARON |