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Arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes Arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er SEPTEMBRE 2023. - Arrêté ministériel du 1er septembre 2023 1er SEPTEMBRE 2023. - Arrêté ministériel du 1er septembre 2023
insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères
devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions
minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes
agricoles et de légumes agricoles et de légumes
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
compétent pour la Politique agricole, compétent pour la Politique agricole,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ; l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum
par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines
variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 4 ; variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 4 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale du 15 juin 2023, approuvée le 11 juillet 2023 ; fédérale du 15 juin 2023, approuvée le 11 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat, le 17 juillet 2023, en application de l'article 84, paragraphe d'Etat, le 17 juillet 2023, en application de l'article 84, paragraphe
premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4
octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances,
aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte
législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou
indirecte sur les personnes physiques ; indirecte sur les personnes physiques ;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022 d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022
modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation
pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles
adaptées à la production biologique et la directive d'exécution (UE) adaptées à la production biologique et la directive d'exécution (UE)
2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive
2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés
biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologiques des espèces de légumes adaptées à la production
biologique. biologique.

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant
être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour
l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de
légumes, il est inséré deux annexes IV et V qui sont jointes en légumes, il est inséré deux annexes IV et V qui sont jointes en
annexes I et II du présent arrêté. annexes I et II du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juni 2023.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juni 2023.

Bruxelles, le 1er septembre 2023. Bruxelles, le 1er septembre 2023.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
Annexe I à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des Annexe I à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des
annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant
être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour
l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de
légumes légumes
Annexe IV à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Annexe IV à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant
être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour
l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de
légumes légumes
PARTIE A PARTIE A
Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 4 Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 4
1° Plantes agricoles 1° Plantes agricoles
Orge Orge
Maïs Maïs
Seigle Seigle
Froment (blé) Froment (blé)
2° Légumes 2° Légumes
Carotte Carotte
Chou-rave Chou-rave
PARTIE B PARTIE B
Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de
l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de
plantes agricoles et d'espèces de légumes adaptées à la production plantes agricoles et d'espèces de légumes adaptées à la production
biologique biologique
1. Règle générale 1. Règle générale
Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques
d'espèces de plantes agricoles et de légumes adaptées à la production d'espèces de plantes agricoles et de légumes adaptées à la production
biologique: biologique:
1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les 1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les
caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés
aux annexes I et II sont respectés et décrits ; aux annexes I et II sont respectés et décrits ;
1.2. en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant 1.2. en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant
dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II
sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent
aux caractères énumérés au point 2 : aux caractères énumérés au point 2 :
a) ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict ; a) ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict ;
b) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique b) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique
correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à
l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité
de variétés notoirement connues comparables dans l'Union. de variétés notoirement connues comparables dans l'Union.
2. Dérogation aux protocoles techniques 2. Dérogation aux protocoles techniques
2.1. Plantes agricoles 2.1. Plantes agricoles
2.1.1. Orge 2.1.1. Orge
Pour les variétés appartenant à l'espèce orge (Hordeum vulgare L.), Pour les variétés appartenant à l'espèce orge (Hordeum vulgare L.),
les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la
variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en
matière d'homogénéité: matière d'homogénéité:
OCVV no 5 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des OCVV no 5 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des
oreillettes oreillettes
OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine
OCVV no 9 - Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes OCVV no 9 - Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes
OCVV no 10 - Epi: glaucescence OCVV no 10 - Epi: glaucescence
OCVV no 12 - Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la OCVV no 12 - Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la
glumelle inférieure glumelle inférieure
OCVV no 16 - Epillets stériles: port OCVV no 16 - Epillets stériles: port
OCVV no 17 - Epi: forme OCVV no 17 - Epi: forme
OCVV no 20 - Barbe: longueur OCVV no 20 - Barbe: longueur
OCVV no 21 - Rachis: longueur du premier article OCVV no 21 - Rachis: longueur du premier article
OCVV no 22 - Rachis: incurvation du premier article OCVV no 22 - Rachis: incurvation du premier article
OCVV no 23 - Epillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par OCVV no 23 - Epillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par
rapport au grain rapport au grain
OCVV no 25 - Grain: denticulation des nervures latérales internes de OCVV no 25 - Grain: denticulation des nervures latérales internes de
la face dorsale de la glumelle inférieure la face dorsale de la glumelle inférieure
2.1.2. Maïs 2.1.2. Maïs
Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs (Zea mays L.), les Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs (Zea mays L.), les
caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété
examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière
d'homogénéité: d'homogénéité:
OCVV no 1 - Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine OCVV no 1 - Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine
OCVV no 2 - Première feuille: forme de l'apex OCVV no 2 - Première feuille: forme de l'apex
OCVV no 8 - Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à OCVV no 8 - Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à
l'exclusion de la base l'exclusion de la base
OCVV no 9 - Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères OCVV no 9 - Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères
OCVV no 10 - Panicule: angle entre l'axe central et les ramifications OCVV no 10 - Panicule: angle entre l'axe central et les ramifications
latérales latérales
OCVV no 11 - Panicule: courbure des ramifications latérales OCVV no 11 - Panicule: courbure des ramifications latérales
OCVV no 15 - Tige: pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage OCVV no 15 - Tige: pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage
OCVV no 16 - Panicule: densité des épillets OCVV no 16 - Panicule: densité des épillets
OCVV no 17 - Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine OCVV no 17 - Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine
OCVV no 18 - Tige: pigmentation anthocyanique des entre-noeuds OCVV no 18 - Tige: pigmentation anthocyanique des entre-noeuds
OCVV no 19 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau OCVV no 19 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau
inférieur inférieur
OCVV no 20 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau OCVV no 20 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau
supérieur supérieur
OCVV no 21 - Panicule: longueur du rameau OCVV no 21 - Panicule: longueur du rameau
2.1.3. Seigle 2.1.3. Seigle
Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle (Secale cereale L.), Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle (Secale cereale L.),
les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la
variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en
matière d'homogénéité : matière d'homogénéité :
OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique
OCVV no 4 - Coléoptile: longueur OCVV no 4 - Coléoptile: longueur
OCVV no 5 -Première feuille: longueur de la gaine OCVV no 5 -Première feuille: longueur de la gaine
OCVV no 6 -Première feuille: longueur du limbe OCVV no 6 -Première feuille: longueur du limbe
OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine
OCVV no 10 - Avant-dernière feuille: longueur du limbe OCVV no 10 - Avant-dernière feuille: longueur du limbe
OCVV no 11 - Avant-dernière feuille: largeur du limbe OCVV no 11 - Avant-dernière feuille: largeur du limbe
OCVV no 12 - Epi: glaucescence OCVV no 12 - Epi: glaucescence
OCVV no 13 - Tige: pilosité au-dessous de l'épi OCVV no 13 - Tige: pilosité au-dessous de l'épi
2.1.4. Froment (blé) 2.1.4. Froment (blé)
Pour les variétés appartenant à l'espèce froment (blé) (Triticum Pour les variétés appartenant à l'espèce froment (blé) (Triticum
aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV
CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences
DHS suivantes en matière d'homogénéité: DHS suivantes en matière d'homogénéité:
OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyaniq OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyaniq
OCVV no 6 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des OCVV no 6 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des
oreillettes oreillettes
OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine
OCVV no 9 - Dernière feuille: glaucescence du limbe OCVV no 9 - Dernière feuille: glaucescence du limbe
OCVV no 10 - Epi: glaucescence OCVV no 10 - Epi: glaucescence
OCVV no 11 - Tige: glaucescence du col de l'épi OCVV no 11 - Tige: glaucescence du col de l'épi
OCVV no 20 - Epi: forme en vue de pro OCVV no 20 - Epi: forme en vue de pro
OCVV no 21 - Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la OCVV no 21 - Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la
surface convexe surface convexe
OCVV no 22 - Glume inférieure: largeur de la troncature OCVV no 22 - Glume inférieure: largeur de la troncature
OCVV no 23 - Glume inférieure: forme de la troncature OCVV no 23 - Glume inférieure: forme de la troncature
OCVV no 24 - Glume inférieure: longueur du bec OCVV no 24 - Glume inférieure: longueur du bec
OCVV no 25 - Glume inférieure: forme du bec OCVV no 25 - Glume inférieure: forme du bec
OCVV no 26 - Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface OCVV no 26 - Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface
interne interne
2.2. Légumes 2.2. Légumes
2.2.1. Carotte 2.2.1. Carotte
Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte (Daucus carota L.), Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte (Daucus carota L.),
les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la
variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en
matière d'homogénéité: matière d'homogénéité:
OCVV no 4 - Feuille: division OCVV no 4 - Feuille: division
OCVV no 5 - Feuille: intensité de la couleur verte OCVV no 5 - Feuille: intensité de la couleur verte
OCVV no 19 - Racine: diamètre du coeur par rapport au diamètre total OCVV no 19 - Racine: diamètre du coeur par rapport au diamètre total
OCVV no 20 - Racine: couleur du coeur OCVV no 20 - Racine: couleur du coeur
OCVV no 21 - A l'exclusion des variétés à coeur blanc: racine: OCVV no 21 - A l'exclusion des variétés à coeur blanc: racine:
intensité de la couleur du coeur intensité de la couleur du coeur
OCVV no 28 - Racine: époque de coloration de l'extrémité OCVV no 28 - Racine: époque de coloration de l'extrémité
OCVV no 29 - Plante: hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa OCVV no 29 - Plante: hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa
floraison floraison
2.2.2. Chou-rave 2.2.2. Chou-rave
Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave (Brassica oleracea Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave (Brassica oleracea
L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev.
de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes
en matière d'homogénéité: en matière d'homogénéité:
OCVV no 2 - Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons OCVV no 2 - Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons
OCVV no 6 - Pétiole: port OCVV no 6 - Pétiole: port
OCVV no 8 - Limbe: longueur OCVV no 8 - Limbe: longueur
OCVV no 9 - Limbe: largeur OCVV no 9 - Limbe: largeur
OCVV no 10 - Limbe: forme de l'apex OCVV no 10 - Limbe: forme de l'apex
OCVV no 11 - Limbe: incisions jusqu'à la nervure principale (partie OCVV no 11 - Limbe: incisions jusqu'à la nervure principale (partie
inférieure de la feuille) inférieure de la feuille)
OCVV no 12 - Limbe: nombre d'incisions du bord (partie supérieure de OCVV no 12 - Limbe: nombre d'incisions du bord (partie supérieure de
la feuille) la feuille)
OCVV no 13 - Limbe: profondeur des incisions du bord (partie OCVV no 13 - Limbe: profondeur des incisions du bord (partie
supérieure de la feuille) supérieure de la feuille)
OCVV no 14 - Limbe: forme en coupe transversale OCVV no 14 - Limbe: forme en coupe transversale
OCVV no 19 - Rave: nombre de feuilles intérieures OCVV no 19 - Rave: nombre de feuilles intérieures
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023
insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères
devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions
minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes
agricoles et de légumes. agricoles et de légumes.
Bruxelles, le 1er septembre 2023. Bruxelles, le 1er septembre 2023.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée
la Politique agricole la Politique agricole
A. MARON A. MARON
Annexe II à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des Annexe II à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des
annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant
être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour
l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de
légumes légumes
Annexe V à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Annexe V à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au
minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de
certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes
PARTIE A PARTIE A
Liste des espèces visées à l'article 2, alinéa 2 Liste des espèces visées à l'article 2, alinéa 2
Orge Orge
Maïs Maïs
Seigle Seigle
Froment (blé) Froment (blé)
Conditions à remplir - Valeur culturale et d'utilisation (valeur Conditions à remplir - Valeur culturale et d'utilisation (valeur
agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques
adaptées à la production biologique adaptées à la production biologique
1. L'examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans 1. L'examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans
des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement
(UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l'article (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l'article
5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production
végétale énoncées à l'article 12. végétale énoncées à l'article 12.
2. Les besoins et objectifs spécifiques de l'agriculture biologique 2. Les besoins et objectifs spécifiques de l'agriculture biologique
sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation
des résultats de l'examen. La résistance ou la tolérance aux maladies des résultats de l'examen. La résistance ou la tolérance aux maladies
ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales
sont examinées. sont examinées.
3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir 3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir
un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de
certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais
peuvent être effectués en application de l'un des points suivants: peuvent être effectués en application de l'un des points suivants:
a) sous la supervision de l'autorité compétente dans les locaux a) sous la supervision de l'autorité compétente dans les locaux
d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques; d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques;
b) dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des b) dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des
traitements minimaux ; traitements minimaux ;
c) dans un autre Etat membre, si des accords bilatéraux ont été c) dans un autre Etat membre, si des accords bilatéraux ont été
conclus entre les Etats membres pour effectuer des essais dans des conclus entre les Etats membres pour effectuer des essais dans des
conditions biologiques. conditions biologiques.
Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation (VAT) Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation (VAT)
satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées
à la production biologique admises dans le catalogue de l'Etat membre à la production biologique admises dans le catalogue de l'Etat membre
en cause, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins en cause, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins
pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration
soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou
l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères
favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les
pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou
d'aliments pour animaux qui présentent des avantages pour d'aliments pour animaux qui présentent des avantages pour
l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour
l'examen de la VAT. l'examen de la VAT.
4. L'autorité compétente prévoit différentes conditions d'examen 4. L'autorité compétente prévoit différentes conditions d'examen
adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et
examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et
caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des
méthodes reproductibles sont disponibles. méthodes reproductibles sont disponibles.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023
insérant des annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement de la Région insérant des annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant
être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour
l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de
légumes. légumes.
Bruxelles, le 1er septembre 2023. Bruxelles, le 1er septembre 2023.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée
la Politique agricole la Politique agricole
A. MARON A. MARON
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