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concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes
dans la mer territoriale et sur le platea(...) Par arrêté ministériel
n° E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003, le Ministre de l'Economie a accordé une (...)"
Octroi à la firme DBM , Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, une concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le platea(...) Par arrêté ministériel n° E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003, le Ministre de l'Economie a accordé une (...) | Octroi à la firme DBM , Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, une concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le platea(...) Par arrêté ministériel n° E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003, le Ministre de l'Economie a accordé une (...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
Octroi à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025, | Octroi à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025, |
Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, une concession pour la recherche | Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, une concession pour la recherche |
et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non | et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non |
vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la | vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la |
Belgique | Belgique |
Par arrêté ministériel n° E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003, le Ministre | Par arrêté ministériel n° E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003, le Ministre |
de l'Economie a accordé une concession à la firme DBM (DEME Building | de l'Economie a accordé une concession à la firme DBM (DEME Building |
Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, pour lui | Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, pour lui |
permettre, à partir du 1er mai 2003, pour une période de 10 ans, | permettre, à partir du 1er mai 2003, pour une période de 10 ans, |
d'extraire annuellement un volume maximum de 500 000 m3 de sable et de | d'extraire annuellement un volume maximum de 500 000 m3 de sable et de |
gravier du lit de la mer territoriale et du plateau continental de la | gravier du lit de la mer territoriale et du plateau continental de la |
Belgique, dans la zone 2 définie à l'annexe de l'arrêté royal du 16 | Belgique, dans la zone 2 définie à l'annexe de l'arrêté royal du 16 |
mai 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la | mai 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la |
pêche maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels | pêche maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels |
lors de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et | lors de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et |
autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la | autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la |
mer territoriale et sur le plateau continental. | mer territoriale et sur le plateau continental. |
Copie de l'arrêté est transmise au concessionnaire, aux opposants et | Copie de l'arrêté est transmise au concessionnaire, aux opposants et |
aux demandeurs en concurrence, ainsi qu'aux ministres visés à | aux demandeurs en concurrence, ainsi qu'aux ministres visés à |
l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de | l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de |
concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et | concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et |
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