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Octroi à la firme DBM , Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, une concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le platea(...) Par arrêté ministériel n° E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003, le Ministre de l'Economie a accordé une (...) Octroi à la firme DBM , Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, une concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le platea(...) Par arrêté ministériel n° E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003, le Ministre de l'Economie a accordé une (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Octroi à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025, Octroi à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025,
Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, une concession pour la recherche Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, une concession pour la recherche
et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non
vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la
Belgique Belgique
Par arrêté ministériel n° E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003, le Ministre Par arrêté ministériel n° E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003, le Ministre
de l'Economie a accordé une concession à la firme DBM (DEME Building de l'Economie a accordé une concession à la firme DBM (DEME Building
Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, pour lui Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, pour lui
permettre, à partir du 1er mai 2003, pour une période de 10 ans, permettre, à partir du 1er mai 2003, pour une période de 10 ans,
d'extraire annuellement un volume maximum de 500 000 m3 de sable et de d'extraire annuellement un volume maximum de 500 000 m3 de sable et de
gravier du lit de la mer territoriale et du plateau continental de la gravier du lit de la mer territoriale et du plateau continental de la
Belgique, dans la zone 2 définie à l'annexe de l'arrêté royal du 16 Belgique, dans la zone 2 définie à l'annexe de l'arrêté royal du 16
mai 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la mai 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la
pêche maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels pêche maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels
lors de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et lors de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et
autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la
mer territoriale et sur le plateau continental. mer territoriale et sur le plateau continental.
Copie de l'arrêté est transmise au concessionnaire, aux opposants et Copie de l'arrêté est transmise au concessionnaire, aux opposants et
aux demandeurs en concurrence, ainsi qu'aux ministres visés à aux demandeurs en concurrence, ainsi qu'aux ministres visés à
l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de
concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et
autres ressources non vivantes sur le plateau continental. autres ressources non vivantes sur le plateau continental.
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