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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 31/01/2020
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Arrêté ministériel portant application de diverses dispositions de la section IV du titre VII, chapitre II, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 concernant l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité Arrêté ministériel portant application de diverses dispositions de la section IV du titre VII, chapitre II, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 concernant l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire Environnement et Aménagement du Territoire
31 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel portant application de diverses 31 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel portant application de diverses
dispositions de la section IV du titre VII, chapitre II, de l'arrêté dispositions de la section IV du titre VII, chapitre II, de l'arrêté
relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 concernant l'octroi d'aide aux relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 concernant l'octroi d'aide aux
projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par
nécessité nécessité
LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME,
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 7.9.1 et 8.2.1 Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 7.9.1 et 8.2.1
; ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 7.2.22, Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 7.2.22,
abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et rétabli abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et rétabli
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 ; par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 octobre 2019 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 octobre 2019 ;
Vu l'avis n° 66.800/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 janvier 2020, en Vu l'avis n° 66.800/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 janvier 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les travaux éligibles à l'aide aux projets de rénovation

Article 1er.Les travaux éligibles à l'aide aux projets de rénovation

énergétique des logements acquisitifs par nécessité sont ceux qui au énergétique des logements acquisitifs par nécessité sont ceux qui au
moment de la demande de prêt sans intérêt sont éligibles à: moment de la demande de prêt sans intérêt sont éligibles à:
1° une prime à la rénovation conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1° une prime à la rénovation conformément à l'article 5 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention
pour les frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation pour les frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation
existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation ; existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation ;
2° l'octroi d'un prêt énergie tel que prévu par l'arrêté ministériel 2° l'octroi d'un prêt énergie tel que prévu par l'arrêté ministériel
du 5 septembre 2017 déterminant la nature des investissements du 5 septembre 2017 déterminant la nature des investissements
éligibles à un prêt par une maison de l'énergie ; éligibles à un prêt par une maison de l'énergie ;
3° une prime à l'énergie par ou en vertu des articles 6.4.1 à 3° une prime à l'énergie par ou en vertu des articles 6.4.1 à
6.4.1.1./3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. 6.4.1.1./3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Les travaux visent à rendre l'habitation conforme aux normes fixées en Les travaux visent à rendre l'habitation conforme aux normes fixées en
application de l'article 5 du Code flamand du logement du 15 juillet application de l'article 5 du Code flamand du logement du 15 juillet
1997 et à la rendre moins énergivore. 1997 et à la rendre moins énergivore.

Art. 2.L'emprunteur peut toujours procéder au remboursement intégral

Art. 2.L'emprunteur peut toujours procéder au remboursement intégral

et anticipé du prêt sans frais. En cas de remboursement partiel, le et anticipé du prêt sans frais. En cas de remboursement partiel, le
CPAS peut fixer un montant minimal et/ou facturer des frais de dossier CPAS peut fixer un montant minimal et/ou facturer des frais de dossier
à concurrence de 25 euros par transaction. Si le CPAS a recours à à concurrence de 25 euros par transaction. Si le CPAS a recours à
cette possibilité, celle-ci doit être explicitement incluse dans le cette possibilité, celle-ci doit être explicitement incluse dans le
contrat de crédit conclu entre le CPAS et l'emprunteur. contrat de crédit conclu entre le CPAS et l'emprunteur.

Art. 3.Si une plus-value est réalisée dans un délai de quatre ans

Art. 3.Si une plus-value est réalisée dans un délai de quatre ans

après le remboursement intégral du prêt, une indemnité sera portée en après le remboursement intégral du prêt, une indemnité sera portée en
compte, égale à la part exigible de la plus-value, calculée selon la compte, égale à la part exigible de la plus-value, calculée selon la
formule prévue à l'article 7.2.22 § 3, alinéa 5, de l'arrêté relatif à formule prévue à l'article 7.2.22 § 3, alinéa 5, de l'arrêté relatif à
l'énergie du 19 novembre 2010. l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 4.Un plan de paiement ne peut être accordé par le CPAS que sur

Art. 4.Un plan de paiement ne peut être accordé par le CPAS que sur

la base d'un examen de la capacité de remboursement de l'emprunteur. la base d'un examen de la capacité de remboursement de l'emprunteur.
La capacité de remboursement est évaluée sur la base d'une comparaison La capacité de remboursement est évaluée sur la base d'une comparaison
des ressources financières et des revenus de l'emprunteur avec ses des ressources financières et des revenus de l'emprunteur avec ses
dépenses fixes. dépenses fixes.
Bruxelles, le 31 janvier 2020. Bruxelles, le 31 janvier 2020.
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
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