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| Arrêté ministériel portant application de diverses dispositions de la section IV du titre VII, chapitre II, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 concernant l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité | Arrêté ministériel portant application de diverses dispositions de la section IV du titre VII, chapitre II, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 concernant l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| Environnement et Aménagement du Territoire | Environnement et Aménagement du Territoire |
| 31 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel portant application de diverses | 31 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel portant application de diverses |
| dispositions de la section IV du titre VII, chapitre II, de l'arrêté | dispositions de la section IV du titre VII, chapitre II, de l'arrêté |
| relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 concernant l'octroi d'aide aux | relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 concernant l'octroi d'aide aux |
| projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par | projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par |
| nécessité | nécessité |
| LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT | LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT |
| ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME, | ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME, |
| Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 7.9.1 et 8.2.1 | Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 7.9.1 et 8.2.1 |
| ; | ; |
| Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 7.2.22, | Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 7.2.22, |
| abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et rétabli | abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et rétabli |
| par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 ; | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 ; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 octobre 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 octobre 2019 ; |
| Vu l'avis n° 66.800/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 janvier 2020, en | Vu l'avis n° 66.800/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 janvier 2020, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les travaux éligibles à l'aide aux projets de rénovation |
Article 1er.Les travaux éligibles à l'aide aux projets de rénovation |
| énergétique des logements acquisitifs par nécessité sont ceux qui au | énergétique des logements acquisitifs par nécessité sont ceux qui au |
| moment de la demande de prêt sans intérêt sont éligibles à: | moment de la demande de prêt sans intérêt sont éligibles à: |
| 1° une prime à la rénovation conformément à l'article 5 de l'arrêté du | 1° une prime à la rénovation conformément à l'article 5 de l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention | Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention |
| pour les frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation | pour les frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation |
| existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation ; | existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation ; |
| 2° l'octroi d'un prêt énergie tel que prévu par l'arrêté ministériel | 2° l'octroi d'un prêt énergie tel que prévu par l'arrêté ministériel |
| du 5 septembre 2017 déterminant la nature des investissements | du 5 septembre 2017 déterminant la nature des investissements |
| éligibles à un prêt par une maison de l'énergie ; | éligibles à un prêt par une maison de l'énergie ; |
| 3° une prime à l'énergie par ou en vertu des articles 6.4.1 à | 3° une prime à l'énergie par ou en vertu des articles 6.4.1 à |
| 6.4.1.1./3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. | 6.4.1.1./3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. |
| Les travaux visent à rendre l'habitation conforme aux normes fixées en | Les travaux visent à rendre l'habitation conforme aux normes fixées en |
| application de l'article 5 du Code flamand du logement du 15 juillet | application de l'article 5 du Code flamand du logement du 15 juillet |
| 1997 et à la rendre moins énergivore. | 1997 et à la rendre moins énergivore. |
Art. 2.L'emprunteur peut toujours procéder au remboursement intégral |
Art. 2.L'emprunteur peut toujours procéder au remboursement intégral |
| et anticipé du prêt sans frais. En cas de remboursement partiel, le | et anticipé du prêt sans frais. En cas de remboursement partiel, le |
| CPAS peut fixer un montant minimal et/ou facturer des frais de dossier | CPAS peut fixer un montant minimal et/ou facturer des frais de dossier |
| à concurrence de 25 euros par transaction. Si le CPAS a recours à | à concurrence de 25 euros par transaction. Si le CPAS a recours à |
| cette possibilité, celle-ci doit être explicitement incluse dans le | cette possibilité, celle-ci doit être explicitement incluse dans le |
| contrat de crédit conclu entre le CPAS et l'emprunteur. | contrat de crédit conclu entre le CPAS et l'emprunteur. |
Art. 3.Si une plus-value est réalisée dans un délai de quatre ans |
Art. 3.Si une plus-value est réalisée dans un délai de quatre ans |
| après le remboursement intégral du prêt, une indemnité sera portée en | après le remboursement intégral du prêt, une indemnité sera portée en |
| compte, égale à la part exigible de la plus-value, calculée selon la | compte, égale à la part exigible de la plus-value, calculée selon la |
| formule prévue à l'article 7.2.22 § 3, alinéa 5, de l'arrêté relatif à | formule prévue à l'article 7.2.22 § 3, alinéa 5, de l'arrêté relatif à |
| l'énergie du 19 novembre 2010. | l'énergie du 19 novembre 2010. |
Art. 4.Un plan de paiement ne peut être accordé par le CPAS que sur |
Art. 4.Un plan de paiement ne peut être accordé par le CPAS que sur |
| la base d'un examen de la capacité de remboursement de l'emprunteur. | la base d'un examen de la capacité de remboursement de l'emprunteur. |
| La capacité de remboursement est évaluée sur la base d'une comparaison | La capacité de remboursement est évaluée sur la base d'une comparaison |
| des ressources financières et des revenus de l'emprunteur avec ses | des ressources financières et des revenus de l'emprunteur avec ses |
| dépenses fixes. | dépenses fixes. |
| Bruxelles, le 31 janvier 2020. | Bruxelles, le 31 janvier 2020. |
| La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement | La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement |
| et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, | et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, |
| Z. DEMIR | Z. DEMIR |