← Retour vers "Arrêté ministériel prévoyant des mesures de soutien exceptionnelles temporaires pour les producteurs de pommes "
Arrêté ministériel prévoyant des mesures de soutien exceptionnelles temporaires pour les producteurs de pommes | Arrêté ministériel prévoyant des mesures de soutien exceptionnelles temporaires pour les producteurs de pommes |
---|---|
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
30 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté ministériel prévoyant des mesures de | 30 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté ministériel prévoyant des mesures de |
soutien exceptionnelles temporaires pour les producteurs de pommes | soutien exceptionnelles temporaires pour les producteurs de pommes |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du |
Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation | Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation |
à la Grande Région, | à la Grande Région, |
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des | du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des |
produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) | produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) |
n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil; | n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil; |
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 | Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 |
juin 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° | juin 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° |
1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et | 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et |
légumes et des fruits et légumes transformés; | légumes et des fruits et légumes transformés; |
Vu le règlement délégué (UE) n° 932/2014 de la Commission du 29 août | Vu le règlement délégué (UE) n° 932/2014 de la Commission du 29 août |
2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en | 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en |
faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le | faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le |
Règlement délégué (UE) n° 913/2014; | Règlement délégué (UE) n° 913/2014; |
Vu le règlement délégué n° 1031/2014 de la Commission du 29 septembre | Vu le règlement délégué n° 1031/2014 de la Commission du 29 septembre |
2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien | 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien |
temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes; | temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes; |
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.241 et D.242; | Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.241 et D.242; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2014 exécutant le | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2014 exécutant le |
Règlement délégué n° 932/2014 prévoyant des mesures de soutien | Règlement délégué n° 932/2014 prévoyant des mesures de soutien |
exceptionnelles temporaires pour les producteurs de certains fruits et | exceptionnelles temporaires pour les producteurs de certains fruits et |
légumes, notamment l'article 5; | légumes, notamment l'article 5; |
Considérant la circonstance que la récolte des pommes a lieu | Considérant la circonstance que la récolte des pommes a lieu |
actuellement et qu'il convient de fixer les modalités dans les plus | actuellement et qu'il convient de fixer les modalités dans les plus |
brefs délais au risque de ne pas pouvoir accorder aux producteurs une | brefs délais au risque de ne pas pouvoir accorder aux producteurs une |
aide que l'Union européenne leur octroie, | aide que l'Union européenne leur octroie, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les producteurs de pommes bénéficient de l'aide prévue à |
Article 1er.Les producteurs de pommes bénéficient de l'aide prévue à |
l'article 7 du règlement délégué n° 1031/2014 de la Commission du 29 | l'article 7 du règlement délégué n° 1031/2014 de la Commission du 29 |
septembre 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de | septembre 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de |
soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et | soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et |
légumes. | légumes. |
Le montant de l'aide mentionnée à l'alinéa 1er est de 2.737 euros par | Le montant de l'aide mentionnée à l'alinéa 1er est de 2.737 euros par |
hectare pour les parcelles situées sur le territoire de la Région | hectare pour les parcelles situées sur le territoire de la Région |
wallonne des producteurs non membres d'organisations de producteurs. | wallonne des producteurs non membres d'organisations de producteurs. |
Art. 2.La notification de non-récolte prévue à l'article 7, § 3, du |
Art. 2.La notification de non-récolte prévue à l'article 7, § 3, du |
Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 de la Commission du 29 septembre | Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 de la Commission du 29 septembre |
2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien | 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien |
temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes | temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes |
sont introduites au plus tard le 3 octobre 2014 à 12 heures auprès de | sont introduites au plus tard le 3 octobre 2014 à 12 heures auprès de |
l'organisme payeur. | l'organisme payeur. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Namur, le 30 septembre 2014. | Namur, le 30 septembre 2014. |
R. COLLIN | R. COLLIN |