Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne | Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
29 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, | 29 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, |
certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins | certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins |
généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne | généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des |
professions des soins de santé, notamment l'article 44quater, inséré | professions des soins de santé, notamment l'article 44quater, inséré |
par l'arrêté royal du 8 juin 1983; | par l'arrêté royal du 8 juin 1983; |
Vu la Directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la | Vu la Directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la |
coordination des dispositions législatives, réglementaires et | coordination des dispositions législatives, réglementaires et |
administratives concernant les activités de l'infirmier responsable | administratives concernant les activités de l'infirmier responsable |
des soins généraux, modifiée par la Directive 89/595/CEE; | des soins généraux, modifiée par la Directive 89/595/CEE; |
Vu la Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la | Vu la Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la |
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres | reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres |
d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures | d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures |
destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et | destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et |
de libre prestation de services, modifiée par les Directives | de libre prestation de services, modifiée par les Directives |
89/595/CEE, 89/594/CEE et 90/658/CEE, par l'Acte d'adhésion de la | 89/595/CEE, 89/594/CEE et 90/658/CEE, par l'Acte d'adhésion de la |
Grèce, de l'Espagne et du Portugal et de l'Autriche, de la Finlande et | Grèce, de l'Espagne et du Portugal et de l'Autriche, de la Finlande et |
de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union | de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union |
européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la | européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la |
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République | République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République |
de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, | de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, |
de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la | de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la |
République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est | République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est |
fondée l'Union européenne; | fondée l'Union européenne; |
Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 | Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 |
mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil | mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil |
concernant le système général de reconnaissance des qualifications | concernant le système général de reconnaissance des qualifications |
professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, | professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, |
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, | 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, |
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil | 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil |
concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, | concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, |
de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, | de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, |
d'architecte, de pharmacien et de médecin; | d'architecte, de pharmacien et de médecin; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.027/3, donné le 20 septembre 2005, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.027/3, donné le 20 septembre 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat, | Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes |
Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes |
minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la | minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la |
liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier | liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier |
responsable des soins généraux, visée à l'article 44quater de l'arrêté | responsable des soins généraux, visée à l'article 44quater de l'arrêté |
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions | royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions |
des soins de santé, est fixée à l'annexe A. | des soins de santé, est fixée à l'annexe A. |
Art. 2.La délivrance des diplômes, certificats et autres titres |
Art. 2.La délivrance des diplômes, certificats et autres titres |
d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe A est | d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe A est |
subordonnée aux conditions minimales suivantes : | subordonnée aux conditions minimales suivantes : |
1° la formation conduisant à l'obtention du diplôme, certificat ou | 1° la formation conduisant à l'obtention du diplôme, certificat ou |
autre titre d'infirmier responsable des soins généraux garantit que | autre titre d'infirmier responsable des soins généraux garantit que |
l'intéressé a acquis : | l'intéressé a acquis : |
a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins | a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins |
généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des | généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des |
fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne | fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne |
santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre | santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre |
l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être | l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être |
humain; | humain; |
b) une connaissance suffisante de la nature et de l'éthique de la | b) une connaissance suffisante de la nature et de l'éthique de la |
profession et des principes généraux concernant la santé et les soins; | profession et des principes généraux concernant la santé et les soins; |
c) une expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de | c) une expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de |
choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle | choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle |
d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance | d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance |
du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins | du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins |
infirmiers à dispenser au malade; | infirmiers à dispenser au malade; |
d) la capacité de participer à la formation du personnel sanitaire et | d) la capacité de participer à la formation du personnel sanitaire et |
une expérience de la collaboration avec ce personnel; | une expérience de la collaboration avec ce personnel; |
e) une expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du | e) une expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du |
secteur sanitaire. | secteur sanitaire. |
2° la formation visée au point 1° comporte au moins : | 2° la formation visée au point 1° comporte au moins : |
a) une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un | a) une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un |
diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou | diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou |
organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant | organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant |
la réussite d'un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles | la réussite d'un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles |
professionnelles d'infirmiers; | professionnelles d'infirmiers; |
b) une formation à temps plein, spécifiquement professionnelle, | b) une formation à temps plein, spécifiquement professionnelle, |
portant obligatoirement sur les matières du programme figurant à | portant obligatoirement sur les matières du programme figurant à |
l'annexe B et comprenant trois ans d'études ou 4 600 heures | l'annexe B et comprenant trois ans d'études ou 4 600 heures |
d'enseignement théorique et clinique. | d'enseignement théorique et clinique. |
3° l'institution chargée de la formation d'infirmier est responsable | 3° l'institution chargée de la formation d'infirmier est responsable |
de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour | de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour |
l'ensemble du programme d'études : | l'ensemble du programme d'études : |
a) l'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la | a) l'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la |
formation en soins infirmiers où les candidats infirmiers acquièrent | formation en soins infirmiers où les candidats infirmiers acquièrent |
les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes | les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes |
professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les | professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les |
soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel | soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel |
enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes | enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes |
compétentes, dans des écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres | compétentes, dans des écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres |
lieux d'enseignement choisis par l'institution de formation; | lieux d'enseignement choisis par l'institution de formation; |
b) l'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la | b) l'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la |
formation en soins infirmiers par lequel le candidat infirmier | formation en soins infirmiers par lequel le candidat infirmier |
apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain | apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain |
ou malade et/ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer | ou malade et/ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer |
les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et | les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et |
aptitudes acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à être | aptitudes acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à être |
un membre de l'équipe, mais encore à être un chef d'équipe organisant | un membre de l'équipe, mais encore à être un chef d'équipe organisant |
les soins infirmiers globaux, en ce compris l'éducation de la santé | les soins infirmiers globaux, en ce compris l'éducation de la santé |
pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de | pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de |
santé ou dans la collectivité. | santé ou dans la collectivité. |
Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de | Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de |
santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers | santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers |
enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers | enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers |
qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le | qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le |
processus d'enseignement. | processus d'enseignement. |
Les candidats infirmiers participent aux activités des services en | Les candidats infirmiers participent aux activités des services en |
cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en | cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en |
leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités | leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités |
qu'impliquent les soins infirmiers. | qu'impliquent les soins infirmiers. |
4° l'enseignement théorique prévu à la partie A de l'annexe B doit | 4° l'enseignement théorique prévu à la partie A de l'annexe B doit |
être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique, prévu à la | être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique, prévu à la |
partie B de l'annexe B, de telle sorte que les connaissances et | partie B de l'annexe B, de telle sorte que les connaissances et |
expériences visées au point 1° puissent être acquises de façon | expériences visées au point 1° puissent être acquises de façon |
adéquate. La durée de l'enseignement théorique doit être au moins d'un | adéquate. La durée de l'enseignement théorique doit être au moins d'un |
tiers et celle de l'enseignement clinique d'au moins la moitié de la | tiers et celle de l'enseignement clinique d'au moins la moitié de la |
durée minimale de formation visée au point 2°, b). | durée minimale de formation visée au point 2°, b). |
5° des dispenses partielles peuvent être accordées à des personnes | 5° des dispenses partielles peuvent être accordées à des personnes |
ayant acquis une partie de la formation prévue au point 2°, b), dans | ayant acquis une partie de la formation prévue au point 2°, b), dans |
le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent. | le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent. |
6° nonobstant les dispositions des points 1° à 5°, le mode de | 6° nonobstant les dispositions des points 1° à 5°, le mode de |
formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions | formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions |
admises par les autorités nationales compétentes. | admises par les autorités nationales compétentes. |
La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être | La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être |
inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la | inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la |
formation ne peut être compromis par son caractère de formation à | formation ne peut être compromis par son caractère de formation à |
temps partiel. | temps partiel. |
Art. 3.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou |
Art. 3.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou |
équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui ne | équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui ne |
répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation | répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation |
mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivrés | mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivrés |
avant les dates de référence mentionnées dans l'annexe A, sont | avant les dates de référence mentionnées dans l'annexe A, sont |
assimilés aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier | assimilés aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier |
responsable des soins généraux répondant à ces exigences, s'ils sont | responsable des soins généraux répondant à ces exigences, s'ils sont |
accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat | accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat |
membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier | membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier |
responsable des soins généraux, certifiant que le titulaire se soit | responsable des soins généraux, certifiant que le titulaire se soit |
consacré effectivement et licitement dans un Etat membre aux activités | consacré effectivement et licitement dans un Etat membre aux activités |
d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois | d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois |
années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance | années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance |
de l'attestation et que ces activités aient compris la pleine | de l'attestation et que ces activités aient compris la pleine |
responsabilité de la programmation, de l'organisation et de | responsabilité de la programmation, de l'organisation et de |
l'administration des soins infirmiers au patient, dans la mesure où | l'administration des soins infirmiers au patient, dans la mesure où |
ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière | ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière |
attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces | attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces |
activités ont été exercées. | activités ont été exercées. |
Art. 4.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou |
Art. 4.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou |
équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui ne | équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui ne |
répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe A, sont assimilés | répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe A, sont assimilés |
pour l'application du présent arrêté aux diplômes, certificats et | pour l'application du présent arrêté aux diplômes, certificats et |
autres titres d'infirmier responsable des soins généraux figurant à | autres titres d'infirmier responsable des soins généraux figurant à |
l'annexe A, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre | l'annexe A, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre |
ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier | ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier |
responsable des soins généraux, certifiant : | responsable des soins généraux, certifiant : |
1° qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux | 1° qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux |
dont les dénominations figurent à l'annexe A, et | dont les dénominations figurent à l'annexe A, et |
2° soit que les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier | 2° soit que les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier |
responsable des soins généraux ont été délivrés après une formation | responsable des soins généraux ont été délivrés après une formation |
répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du | répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
3° soit, pour autant qu'il s'agisse d'un diplôme, certificat ou autre | 3° soit, pour autant qu'il s'agisse d'un diplôme, certificat ou autre |
titre d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'article 3, | titre d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'article 3, |
que le bénéficiaire, après avoir obtenu le diplôme, certificat ou | que le bénéficiaire, après avoir obtenu le diplôme, certificat ou |
autre titre d'infirmier responsable des soins généraux, se soit | autre titre d'infirmier responsable des soins généraux, se soit |
consacré effectivement et licitement dans un Etat membre aux activités | consacré effectivement et licitement dans un Etat membre aux activités |
d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois | d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois |
années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance | années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance |
de l'attestation et que ces activités aient compris la pleine | de l'attestation et que ces activités aient compris la pleine |
responsabilité de la programmation, de l'organisation et de | responsabilité de la programmation, de l'organisation et de |
l'administration des soins infirmiers au patient, dans la mesure où | l'administration des soins infirmiers au patient, dans la mesure où |
ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière | ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière |
attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces | attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces |
activités ont été exercées. | activités ont été exercées. |
Art. 5.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou |
Art. 5.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou |
équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui | équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui |
sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne | sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne |
République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble | République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble |
des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent | des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent |
arrêté, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres | arrêté, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres |
d'infirmier responsable des soins généraux qui répondent à ces | d'infirmier responsable des soins généraux qui répondent à ces |
exigences, à condition : | exigences, à condition : |
1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification | 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification |
allemande, et | allemande, et |
2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les | 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les |
autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils donnent droit à | autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils donnent droit à |
l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux | l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux |
sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que | sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que |
le titre qui est délivré par les autorités compétentes allemandes et | le titre qui est délivré par les autorités compétentes allemandes et |
visé à l'annexe A et certifiant en plus que leurs titulaires se sont | visé à l'annexe A et certifiant en plus que leurs titulaires se sont |
consacrés effectivement et licitement en Allemagne aux activités | consacrés effectivement et licitement en Allemagne aux activités |
d'infirmier responsable des soins généraux, pendant au moins trois | d'infirmier responsable des soins généraux, pendant au moins trois |
années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance | années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance |
de l'attestation et que ces activités ont compris la pleine | de l'attestation et que ces activités ont compris la pleine |
responsabilité de la programmation, de l'organisation et de | responsabilité de la programmation, de l'organisation et de |
l'administration des soins infirmiers au patient. | l'administration des soins infirmiers au patient. |
Art. 6.§ 1er. Le diplôme d'infirmier - niveau licence (dyplom |
Art. 6.§ 1er. Le diplôme d'infirmier - niveau licence (dyplom |
licencjata pielegniarstwa) qui a été délivré par la Pologne avant le 1er | licencjata pielegniarstwa) qui a été délivré par la Pologne avant le 1er |
mai 2004 ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er | mai 2004 ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er |
mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de | mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de |
formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux | formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux |
diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des | diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des |
soins généraux visés à l'annexe A, à condition que le diplôme soit | soins généraux visés à l'annexe A, à condition que le diplôme soit |
accompagné d'un document certifiant que le détenteur du diplôme a | accompagné d'un document certifiant que le détenteur du diplôme a |
effectivement et licitement exercé en Pologne les activités | effectivement et licitement exercé en Pologne les activités |
d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois | d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois |
années consécutives au cours des 5 années précédant la date de | années consécutives au cours des 5 années précédant la date de |
délivrance du document. | délivrance du document. |
§ 2. Le diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures, | § 2. Le diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures, |
délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical | délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical |
(dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej) qui a été délivré | (dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej) qui a été délivré |
par la Pologne avant le 1er mai 2004 ou qui est délivré après une | par la Pologne avant le 1er mai 2004 ou qui est délivré après une |
formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à | formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à |
l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 | l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 |
du présent arrêté, est assimilé aux diplômes, certificats et autres | du présent arrêté, est assimilé aux diplômes, certificats et autres |
titres d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe A, | titres d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe A, |
à condition que le diplôme soit accompagné d'un document certifiant | à condition que le diplôme soit accompagné d'un document certifiant |
que le détenteur du diplôme a effectivement et licitement exercé en | que le détenteur du diplôme a effectivement et licitement exercé en |
Pologne les activités d'infirmier responsable des soins généraux | Pologne les activités d'infirmier responsable des soins généraux |
pendant au moins cinq années consécutives au cours des 7 années | pendant au moins cinq années consécutives au cours des 7 années |
précédant la date de délivrance du document. | précédant la date de délivrance du document. |
Art. 7.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
Art. 7.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres | aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres |
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés | titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés |
par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont | par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont |
été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier | été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier |
responsable des soins généraux dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant | responsable des soins généraux dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant |
le 1er janvier 1993, à condition que : | le 1er janvier 1993, à condition que : |
1° les autorités de la République tchèque attestent que ces titres | 1° les autorités de la République tchèque attestent que ces titres |
ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique | ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique |
que les titres tchèques d'infirmier responsable des soins généraux, | que les titres tchèques d'infirmier responsable des soins généraux, |
pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des | pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des |
soins généraux et de leur exercice, et | soins généraux et de leur exercice, et |
2° que les autorités de la République tchèque délivrent une | 2° que les autorités de la République tchèque délivrent une |
attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et | attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et |
licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la | licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la |
République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours | République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours |
des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. | des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. |
Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres | aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres |
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés | titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés |
par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou qui ont été | par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou qui ont été |
délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier | délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier |
responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant | responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant |
le 20 août 1991, à condition que : | le 20 août 1991, à condition que : |
1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le | 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le |
territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les | territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les |
titres estoniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce | titres estoniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce |
qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins | qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins |
généraux et de leur exercice, et | généraux et de leur exercice, et |
2° les autorités de l'Estonie délivrent un certificat, déclarant que | 2° les autorités de l'Estonie délivrent un certificat, déclarant que |
ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en | ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en |
cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années | cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années |
consécutives au cours des cinq années précédant la date de la | consécutives au cours des cinq années précédant la date de la |
délivrance du certificat. | délivrance du certificat. |
Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres | aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres |
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés | titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés |
par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou qui ont été | par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou qui ont été |
délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier | délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier |
responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant | responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant |
le 21 août 1991, à condition que : | le 21 août 1991, à condition que : |
1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le | 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le |
territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les | territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les |
titres lettons d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui | titres lettons d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui |
est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins | est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins |
généraux et de leur exercice, et | généraux et de leur exercice, et |
2° les autorités de la Lettonie délivrent un certificat, déclarant que | 2° les autorités de la Lettonie délivrent un certificat, déclarant que |
ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en | ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en |
cause sur le territoire letton pendant au moins trois années | cause sur le territoire letton pendant au moins trois années |
consécutives au cours des cinq années précédant la date de la | consécutives au cours des cinq années précédant la date de la |
délivrance du certificat. | délivrance du certificat. |
Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres | aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres |
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés | titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés |
par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou qui ont été | par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou qui ont été |
délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier | délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier |
responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant | responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant |
le 11 mars 1990, à condition que : | le 11 mars 1990, à condition que : |
1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le | 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le |
territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les | territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les |
titres lituaniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce | titres lituaniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce |
qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins | qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins |
généraux et de leur exercice, et | généraux et de leur exercice, et |
2° les autorités de la Lituanie délivrent un certificat, déclarant que | 2° les autorités de la Lituanie délivrent un certificat, déclarant que |
ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en | ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en |
cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années | cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années |
consécutives au cours des cinq années précédant la date de la | consécutives au cours des cinq années précédant la date de la |
délivrance du certificat. | délivrance du certificat. |
Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres | aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres |
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés | titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés |
par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont | par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont |
été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier | été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier |
responsable des soins généraux dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant | responsable des soins généraux dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant |
le 1er janvier 1993, à condition que : | le 1er janvier 1993, à condition que : |
1° les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le | 1° les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le |
territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les | territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les |
titres slovaques d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce | titres slovaques d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce |
qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins | qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins |
généraux et de leur exercice, et | généraux et de leur exercice, et |
2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant | 2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant |
que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités | que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités |
en cause sur le territoire slovaque pendant au moins trois années | en cause sur le territoire slovaque pendant au moins trois années |
consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance | consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance |
du certificat. | du certificat. |
Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté |
aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres | aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres |
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés | titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés |
par la Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou qui ont été délivrés à des | par la Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou qui ont été délivrés à des |
personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des | personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des |
soins généraux en Yougoslavie avant le 25 juin 1991, à condition que : | soins généraux en Yougoslavie avant le 25 juin 1991, à condition que : |
1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le | 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le |
territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les | territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les |
titres slovènes d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce | titres slovènes d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce |
qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins | qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins |
généraux et de leur exercice, et | généraux et de leur exercice, et |
2° les autorités de la Slovénie délivrent un certificat, déclarant que | 2° les autorités de la Slovénie délivrent un certificat, déclarant que |
ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en | ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en |
cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années | cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années |
consécutives au cours des cinq années précédant la date de la | consécutives au cours des cinq années précédant la date de la |
délivrance du certificat. | délivrance du certificat. |
Art. 13.La demande de reconnaissance professionnelle des diplômes, |
Art. 13.La demande de reconnaissance professionnelle des diplômes, |
certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins | certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins |
généraux doit être envoyée à la Direction générale des Soins de santé | généraux doit être envoyée à la Direction générale des Soins de santé |
primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la | primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la |
Chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être | Chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être |
accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un | accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un |
document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat | document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat |
membre d'origine ou de provenance. Ce document doit dater de moins de | membre d'origine ou de provenance. Ce document doit dater de moins de |
trois mois au moment de l'introduction de la demande. | trois mois au moment de l'introduction de la demande. |
Art. 14.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des |
Art. 14.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des |
autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de | autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de |
l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier | l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier |
responsable des soins généraux délivrés dans cet autre Etat membre | responsable des soins généraux délivrés dans cet autre Etat membre |
ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes | ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes |
les conditions de formation fixées dans le présent arrêté. | les conditions de formation fixées dans le présent arrêté. |
Art. 15.Des infirmiers qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui |
Art. 15.Des infirmiers qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui |
souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent | souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent |
s'adresser à la Direction générale des Soins de santé primaires | s'adresser à la Direction générale des Soins de santé primaires |
précitée afin d'être informés de la législation et de la | précitée afin d'être informés de la législation et de la |
réglementation qui les concernent. | réglementation qui les concernent. |
Art. 16.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1993 fixant la liste des |
Art. 16.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1993 fixant la liste des |
diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des | diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des |
soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté | soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté |
européenne est abrogé. | européenne est abrogé. |
Bruxelles, le 29 novembre 2005. | Bruxelles, le 29 novembre 2005. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe A | Annexe A |
Diplômes, certificats et autres titres d'infirmiers | Diplômes, certificats et autres titres d'infirmiers |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des | Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des |
diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des | diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des |
soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne. | soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe B | Annexe B |
Programme d'études pour les infirmiers responsables des soins généraux | Programme d'études pour les infirmiers responsables des soins généraux |
Le programme d'études conduisant au diplôme, certificat ou autre titre | Le programme d'études conduisant au diplôme, certificat ou autre titre |
d'infirmier responsable des soins généraux comprend les deux parties | d'infirmier responsable des soins généraux comprend les deux parties |
ci-après et au moins les matières y indiquées. L'enseignement de l'une | ci-après et au moins les matières y indiquées. L'enseignement de l'une |
ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des | ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des |
autres disciplines ou en liaison avec celles-ci. | autres disciplines ou en liaison avec celles-ci. |
A. Enseignement théorique | A. Enseignement théorique |
a) Soins infirmiers : | a) Soins infirmiers : |
1. Orientation et éthique de la profession | 1. Orientation et éthique de la profession |
2. Principes généraux de santé et des soins infirmiers | 2. Principes généraux de santé et des soins infirmiers |
3. Principes des soins infirmiers en matière de : | 3. Principes des soins infirmiers en matière de : |
- médecine générale et spécialités médicales | - médecine générale et spécialités médicales |
- chirurgie générale et spécialités chirurgicales | - chirurgie générale et spécialités chirurgicales |
- puériculture et pédiatrie | - puériculture et pédiatrie |
- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né | - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né |
- santé mentale et psychiatrie | - santé mentale et psychiatrie |
- soins aux personnes âgées et gériatrie | - soins aux personnes âgées et gériatrie |
b) Sciences fondamentales : | b) Sciences fondamentales : |
1. Anatomie et physiologie | 1. Anatomie et physiologie |
2. Pathologie | 2. Pathologie |
3. Bactériologie, virologie et parasitologie | 3. Bactériologie, virologie et parasitologie |
4. Biophysique, biochimie et radiologie | 4. Biophysique, biochimie et radiologie |
5. Diététique | 5. Diététique |
6. Hygiène : prophylaxie et éducation sanitaire | 6. Hygiène : prophylaxie et éducation sanitaire |
7. Pharmacologie | 7. Pharmacologie |
c) Sciences sociales : | c) Sciences sociales : |
1. Sociologie | 1. Sociologie |
2. Psychologie | 2. Psychologie |
3. Principes d'administration | 3. Principes d'administration |
4. Principes d'enseignement | 4. Principes d'enseignement |
5. Législations sociale et sanitaire | 5. Législations sociale et sanitaire |
6. Aspects juridiques de la profession | 6. Aspects juridiques de la profession |
B. Enseignement clinique | B. Enseignement clinique |
Soins infirmiers en matière de : | Soins infirmiers en matière de : |
- médecine générale et spécialités médicales, | - médecine générale et spécialités médicales, |
- chirurgie générale et spécialités chirurgicales, | - chirurgie générale et spécialités chirurgicales, |
- soins aux enfants et pédiatrie, | - soins aux enfants et pédiatrie, |
- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, | - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, |
- santé mentale et psychiatrie, | - santé mentale et psychiatrie, |
- soins aux personnes âgées et gériatrie, | - soins aux personnes âgées et gériatrie, |
- soins à domicile. | - soins à domicile. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des | Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des |
diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des | diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des |
soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne. | soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |