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Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
29 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, 29 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes,
certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins
généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, notamment l'article 44quater, inséré professions des soins de santé, notamment l'article 44quater, inséré
par l'arrêté royal du 8 juin 1983; par l'arrêté royal du 8 juin 1983;
Vu la Directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la Vu la Directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant les activités de l'infirmier responsable administratives concernant les activités de l'infirmier responsable
des soins généraux, modifiée par la Directive 89/595/CEE; des soins généraux, modifiée par la Directive 89/595/CEE;
Vu la Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la Vu la Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres
d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures
destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et
de libre prestation de services, modifiée par les Directives de libre prestation de services, modifiée par les Directives
89/595/CEE, 89/594/CEE et 90/658/CEE, par l'Acte d'adhésion de la 89/595/CEE, 89/594/CEE et 90/658/CEE, par l'Acte d'adhésion de la
Grèce, de l'Espagne et du Portugal et de l'Autriche, de la Finlande et Grèce, de l'Espagne et du Portugal et de l'Autriche, de la Finlande et
de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union
européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République
de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte,
de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est
fondée l'Union européenne; fondée l'Union européenne;
Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14
mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil
concernant le système général de reconnaissance des qualifications concernant le système général de reconnaissance des qualifications
professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil
concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux,
de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme,
d'architecte, de pharmacien et de médecin; d'architecte, de pharmacien et de médecin;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.027/3, donné le 20 septembre 2005, en Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.027/3, donné le 20 septembre 2005, en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat, Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes

minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la
liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier
responsable des soins généraux, visée à l'article 44quater de l'arrêté responsable des soins généraux, visée à l'article 44quater de l'arrêté
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions
des soins de santé, est fixée à l'annexe A. des soins de santé, est fixée à l'annexe A.

Art. 2.La délivrance des diplômes, certificats et autres titres

Art. 2.La délivrance des diplômes, certificats et autres titres

d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe A est d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe A est
subordonnée aux conditions minimales suivantes : subordonnée aux conditions minimales suivantes :
1° la formation conduisant à l'obtention du diplôme, certificat ou 1° la formation conduisant à l'obtention du diplôme, certificat ou
autre titre d'infirmier responsable des soins généraux garantit que autre titre d'infirmier responsable des soins généraux garantit que
l'intéressé a acquis : l'intéressé a acquis :
a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins
généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des
fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne
santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre
l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être
humain; humain;
b) une connaissance suffisante de la nature et de l'éthique de la b) une connaissance suffisante de la nature et de l'éthique de la
profession et des principes généraux concernant la santé et les soins; profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;
c) une expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de c) une expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de
choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle
d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance
du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins
infirmiers à dispenser au malade; infirmiers à dispenser au malade;
d) la capacité de participer à la formation du personnel sanitaire et d) la capacité de participer à la formation du personnel sanitaire et
une expérience de la collaboration avec ce personnel; une expérience de la collaboration avec ce personnel;
e) une expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du e) une expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du
secteur sanitaire. secteur sanitaire.
2° la formation visée au point 1° comporte au moins : 2° la formation visée au point 1° comporte au moins :
a) une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un a) une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un
diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou
organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant
la réussite d'un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles la réussite d'un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles
professionnelles d'infirmiers; professionnelles d'infirmiers;
b) une formation à temps plein, spécifiquement professionnelle, b) une formation à temps plein, spécifiquement professionnelle,
portant obligatoirement sur les matières du programme figurant à portant obligatoirement sur les matières du programme figurant à
l'annexe B et comprenant trois ans d'études ou 4 600 heures l'annexe B et comprenant trois ans d'études ou 4 600 heures
d'enseignement théorique et clinique. d'enseignement théorique et clinique.
3° l'institution chargée de la formation d'infirmier est responsable 3° l'institution chargée de la formation d'infirmier est responsable
de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour
l'ensemble du programme d'études : l'ensemble du programme d'études :
a) l'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la a) l'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la
formation en soins infirmiers où les candidats infirmiers acquièrent formation en soins infirmiers où les candidats infirmiers acquièrent
les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes
professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les
soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel
enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes
compétentes, dans des écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres compétentes, dans des écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres
lieux d'enseignement choisis par l'institution de formation; lieux d'enseignement choisis par l'institution de formation;
b) l'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la b) l'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la
formation en soins infirmiers par lequel le candidat infirmier formation en soins infirmiers par lequel le candidat infirmier
apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain
ou malade et/ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer ou malade et/ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer
les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et
aptitudes acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à être aptitudes acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à être
un membre de l'équipe, mais encore à être un chef d'équipe organisant un membre de l'équipe, mais encore à être un chef d'équipe organisant
les soins infirmiers globaux, en ce compris l'éducation de la santé les soins infirmiers globaux, en ce compris l'éducation de la santé
pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de
santé ou dans la collectivité. santé ou dans la collectivité.
Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de
santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers
enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers
qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le
processus d'enseignement. processus d'enseignement.
Les candidats infirmiers participent aux activités des services en Les candidats infirmiers participent aux activités des services en
cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en
leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités
qu'impliquent les soins infirmiers. qu'impliquent les soins infirmiers.
4° l'enseignement théorique prévu à la partie A de l'annexe B doit 4° l'enseignement théorique prévu à la partie A de l'annexe B doit
être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique, prévu à la être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique, prévu à la
partie B de l'annexe B, de telle sorte que les connaissances et partie B de l'annexe B, de telle sorte que les connaissances et
expériences visées au point 1° puissent être acquises de façon expériences visées au point 1° puissent être acquises de façon
adéquate. La durée de l'enseignement théorique doit être au moins d'un adéquate. La durée de l'enseignement théorique doit être au moins d'un
tiers et celle de l'enseignement clinique d'au moins la moitié de la tiers et celle de l'enseignement clinique d'au moins la moitié de la
durée minimale de formation visée au point 2°, b). durée minimale de formation visée au point 2°, b).
5° des dispenses partielles peuvent être accordées à des personnes 5° des dispenses partielles peuvent être accordées à des personnes
ayant acquis une partie de la formation prévue au point 2°, b), dans ayant acquis une partie de la formation prévue au point 2°, b), dans
le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent. le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.
6° nonobstant les dispositions des points 1° à 5°, le mode de 6° nonobstant les dispositions des points 1° à 5°, le mode de
formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions
admises par les autorités nationales compétentes. admises par les autorités nationales compétentes.
La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être
inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la
formation ne peut être compromis par son caractère de formation à formation ne peut être compromis par son caractère de formation à
temps partiel. temps partiel.

Art. 3.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou

Art. 3.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou

équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui ne équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui ne
répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation
mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivrés mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivrés
avant les dates de référence mentionnées dans l'annexe A, sont avant les dates de référence mentionnées dans l'annexe A, sont
assimilés aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier assimilés aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier
responsable des soins généraux répondant à ces exigences, s'ils sont responsable des soins généraux répondant à ces exigences, s'ils sont
accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat
membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier
responsable des soins généraux, certifiant que le titulaire se soit responsable des soins généraux, certifiant que le titulaire se soit
consacré effectivement et licitement dans un Etat membre aux activités consacré effectivement et licitement dans un Etat membre aux activités
d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois
années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
de l'attestation et que ces activités aient compris la pleine de l'attestation et que ces activités aient compris la pleine
responsabilité de la programmation, de l'organisation et de responsabilité de la programmation, de l'organisation et de
l'administration des soins infirmiers au patient, dans la mesure où l'administration des soins infirmiers au patient, dans la mesure où
ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière
attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces
activités ont été exercées. activités ont été exercées.

Art. 4.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou

Art. 4.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou

équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui ne équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui ne
répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe A, sont assimilés répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe A, sont assimilés
pour l'application du présent arrêté aux diplômes, certificats et pour l'application du présent arrêté aux diplômes, certificats et
autres titres d'infirmier responsable des soins généraux figurant à autres titres d'infirmier responsable des soins généraux figurant à
l'annexe A, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre l'annexe A, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre
ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier
responsable des soins généraux, certifiant : responsable des soins généraux, certifiant :
1° qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux 1° qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux
dont les dénominations figurent à l'annexe A, et dont les dénominations figurent à l'annexe A, et
2° soit que les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier 2° soit que les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier
responsable des soins généraux ont été délivrés après une formation responsable des soins généraux ont été délivrés après une formation
répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du
présent arrêté; présent arrêté;
3° soit, pour autant qu'il s'agisse d'un diplôme, certificat ou autre 3° soit, pour autant qu'il s'agisse d'un diplôme, certificat ou autre
titre d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'article 3, titre d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'article 3,
que le bénéficiaire, après avoir obtenu le diplôme, certificat ou que le bénéficiaire, après avoir obtenu le diplôme, certificat ou
autre titre d'infirmier responsable des soins généraux, se soit autre titre d'infirmier responsable des soins généraux, se soit
consacré effectivement et licitement dans un Etat membre aux activités consacré effectivement et licitement dans un Etat membre aux activités
d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois
années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
de l'attestation et que ces activités aient compris la pleine de l'attestation et que ces activités aient compris la pleine
responsabilité de la programmation, de l'organisation et de responsabilité de la programmation, de l'organisation et de
l'administration des soins infirmiers au patient, dans la mesure où l'administration des soins infirmiers au patient, dans la mesure où
ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière
attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces
activités ont été exercées. activités ont été exercées.

Art. 5.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou

Art. 5.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou

équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui
sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne
République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble
des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent
arrêté, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres arrêté, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres
d'infirmier responsable des soins généraux qui répondent à ces d'infirmier responsable des soins généraux qui répondent à ces
exigences, à condition : exigences, à condition :
1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification
allemande, et allemande, et
2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les
autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils donnent droit à autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils donnent droit à
l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux
sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que
le titre qui est délivré par les autorités compétentes allemandes et le titre qui est délivré par les autorités compétentes allemandes et
visé à l'annexe A et certifiant en plus que leurs titulaires se sont visé à l'annexe A et certifiant en plus que leurs titulaires se sont
consacrés effectivement et licitement en Allemagne aux activités consacrés effectivement et licitement en Allemagne aux activités
d'infirmier responsable des soins généraux, pendant au moins trois d'infirmier responsable des soins généraux, pendant au moins trois
années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
de l'attestation et que ces activités ont compris la pleine de l'attestation et que ces activités ont compris la pleine
responsabilité de la programmation, de l'organisation et de responsabilité de la programmation, de l'organisation et de
l'administration des soins infirmiers au patient. l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 6.§ 1er. Le diplôme d'infirmier - niveau licence (dyplom

Art. 6.§ 1er. Le diplôme d'infirmier - niveau licence (dyplom

licencjata pielegniarstwa) qui a été délivré par la Pologne avant le 1er licencjata pielegniarstwa) qui a été délivré par la Pologne avant le 1er
mai 2004 ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er mai 2004 ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er
mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de
formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux
diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des
soins généraux visés à l'annexe A, à condition que le diplôme soit soins généraux visés à l'annexe A, à condition que le diplôme soit
accompagné d'un document certifiant que le détenteur du diplôme a accompagné d'un document certifiant que le détenteur du diplôme a
effectivement et licitement exercé en Pologne les activités effectivement et licitement exercé en Pologne les activités
d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois
années consécutives au cours des 5 années précédant la date de années consécutives au cours des 5 années précédant la date de
délivrance du document. délivrance du document.
§ 2. Le diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures, § 2. Le diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures,
délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical
(dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej) qui a été délivré (dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej) qui a été délivré
par la Pologne avant le 1er mai 2004 ou qui est délivré après une par la Pologne avant le 1er mai 2004 ou qui est délivré après une
formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à
l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2
du présent arrêté, est assimilé aux diplômes, certificats et autres du présent arrêté, est assimilé aux diplômes, certificats et autres
titres d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe A, titres d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe A,
à condition que le diplôme soit accompagné d'un document certifiant à condition que le diplôme soit accompagné d'un document certifiant
que le détenteur du diplôme a effectivement et licitement exercé en que le détenteur du diplôme a effectivement et licitement exercé en
Pologne les activités d'infirmier responsable des soins généraux Pologne les activités d'infirmier responsable des soins généraux
pendant au moins cinq années consécutives au cours des 7 années pendant au moins cinq années consécutives au cours des 7 années
précédant la date de délivrance du document. précédant la date de délivrance du document.

Art. 7.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

Art. 7.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés
par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont
été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier
responsable des soins généraux dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant responsable des soins généraux dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant
le 1er janvier 1993, à condition que : le 1er janvier 1993, à condition que :
1° les autorités de la République tchèque attestent que ces titres 1° les autorités de la République tchèque attestent que ces titres
ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique
que les titres tchèques d'infirmier responsable des soins généraux, que les titres tchèques d'infirmier responsable des soins généraux,
pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des
soins généraux et de leur exercice, et soins généraux et de leur exercice, et
2° que les autorités de la République tchèque délivrent une 2° que les autorités de la République tchèque délivrent une
attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et
licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la
République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours
des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés
par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou qui ont été par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou qui ont été
délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier
responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant
le 20 août 1991, à condition que : le 20 août 1991, à condition que :
1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le
territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les
titres estoniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce titres estoniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce
qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins
généraux et de leur exercice, et généraux et de leur exercice, et
2° les autorités de l'Estonie délivrent un certificat, déclarant que 2° les autorités de l'Estonie délivrent un certificat, déclarant que
ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en
cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la date de la consécutives au cours des cinq années précédant la date de la
délivrance du certificat. délivrance du certificat.

Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés
par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou qui ont été par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou qui ont été
délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier
responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant
le 21 août 1991, à condition que : le 21 août 1991, à condition que :
1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le
territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les
titres lettons d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui titres lettons d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui
est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins
généraux et de leur exercice, et généraux et de leur exercice, et
2° les autorités de la Lettonie délivrent un certificat, déclarant que 2° les autorités de la Lettonie délivrent un certificat, déclarant que
ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en
cause sur le territoire letton pendant au moins trois années cause sur le territoire letton pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la date de la consécutives au cours des cinq années précédant la date de la
délivrance du certificat. délivrance du certificat.

Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés
par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou qui ont été par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou qui ont été
délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier
responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant
le 11 mars 1990, à condition que : le 11 mars 1990, à condition que :
1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le
territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les
titres lituaniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce titres lituaniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce
qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins
généraux et de leur exercice, et généraux et de leur exercice, et
2° les autorités de la Lituanie délivrent un certificat, déclarant que 2° les autorités de la Lituanie délivrent un certificat, déclarant que
ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en
cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la date de la consécutives au cours des cinq années précédant la date de la
délivrance du certificat. délivrance du certificat.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés
par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont
été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier
responsable des soins généraux dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant responsable des soins généraux dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant
le 1er janvier 1993, à condition que : le 1er janvier 1993, à condition que :
1° les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le 1° les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le
territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les
titres slovaques d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce titres slovaques d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce
qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins
généraux et de leur exercice, et généraux et de leur exercice, et
2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant 2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant
que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités
en cause sur le territoire slovaque pendant au moins trois années en cause sur le territoire slovaque pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance
du certificat. du certificat.

Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté

aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres
titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés
par la Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou qui ont été délivrés à des par la Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou qui ont été délivrés à des
personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des
soins généraux en Yougoslavie avant le 25 juin 1991, à condition que : soins généraux en Yougoslavie avant le 25 juin 1991, à condition que :
1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le
territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les
titres slovènes d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce titres slovènes d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce
qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins
généraux et de leur exercice, et généraux et de leur exercice, et
2° les autorités de la Slovénie délivrent un certificat, déclarant que 2° les autorités de la Slovénie délivrent un certificat, déclarant que
ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en
cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la date de la consécutives au cours des cinq années précédant la date de la
délivrance du certificat. délivrance du certificat.

Art. 13.La demande de reconnaissance professionnelle des diplômes,

Art. 13.La demande de reconnaissance professionnelle des diplômes,

certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins
généraux doit être envoyée à la Direction générale des Soins de santé généraux doit être envoyée à la Direction générale des Soins de santé
primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être Chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être
accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un
document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat
membre d'origine ou de provenance. Ce document doit dater de moins de membre d'origine ou de provenance. Ce document doit dater de moins de
trois mois au moment de l'introduction de la demande. trois mois au moment de l'introduction de la demande.

Art. 14.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des

Art. 14.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des

autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de
l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier
responsable des soins généraux délivrés dans cet autre Etat membre responsable des soins généraux délivrés dans cet autre Etat membre
ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes
les conditions de formation fixées dans le présent arrêté. les conditions de formation fixées dans le présent arrêté.

Art. 15.Des infirmiers qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui

Art. 15.Des infirmiers qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui

souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent
s'adresser à la Direction générale des Soins de santé primaires s'adresser à la Direction générale des Soins de santé primaires
précitée afin d'être informés de la législation et de la précitée afin d'être informés de la législation et de la
réglementation qui les concernent. réglementation qui les concernent.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1993 fixant la liste des

Art. 16.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1993 fixant la liste des

diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des
soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté
européenne est abrogé. européenne est abrogé.
Bruxelles, le 29 novembre 2005. Bruxelles, le 29 novembre 2005.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe A Annexe A
Diplômes, certificats et autres titres d'infirmiers Diplômes, certificats et autres titres d'infirmiers
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des
diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des
soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne. soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe B Annexe B
Programme d'études pour les infirmiers responsables des soins généraux Programme d'études pour les infirmiers responsables des soins généraux
Le programme d'études conduisant au diplôme, certificat ou autre titre Le programme d'études conduisant au diplôme, certificat ou autre titre
d'infirmier responsable des soins généraux comprend les deux parties d'infirmier responsable des soins généraux comprend les deux parties
ci-après et au moins les matières y indiquées. L'enseignement de l'une ci-après et au moins les matières y indiquées. L'enseignement de l'une
ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des
autres disciplines ou en liaison avec celles-ci. autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.
A. Enseignement théorique A. Enseignement théorique
a) Soins infirmiers : a) Soins infirmiers :
1. Orientation et éthique de la profession 1. Orientation et éthique de la profession
2. Principes généraux de santé et des soins infirmiers 2. Principes généraux de santé et des soins infirmiers
3. Principes des soins infirmiers en matière de : 3. Principes des soins infirmiers en matière de :
- médecine générale et spécialités médicales - médecine générale et spécialités médicales
- chirurgie générale et spécialités chirurgicales - chirurgie générale et spécialités chirurgicales
- puériculture et pédiatrie - puériculture et pédiatrie
- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né
- santé mentale et psychiatrie - santé mentale et psychiatrie
- soins aux personnes âgées et gériatrie - soins aux personnes âgées et gériatrie
b) Sciences fondamentales : b) Sciences fondamentales :
1. Anatomie et physiologie 1. Anatomie et physiologie
2. Pathologie 2. Pathologie
3. Bactériologie, virologie et parasitologie 3. Bactériologie, virologie et parasitologie
4. Biophysique, biochimie et radiologie 4. Biophysique, biochimie et radiologie
5. Diététique 5. Diététique
6. Hygiène : prophylaxie et éducation sanitaire 6. Hygiène : prophylaxie et éducation sanitaire
7. Pharmacologie 7. Pharmacologie
c) Sciences sociales : c) Sciences sociales :
1. Sociologie 1. Sociologie
2. Psychologie 2. Psychologie
3. Principes d'administration 3. Principes d'administration
4. Principes d'enseignement 4. Principes d'enseignement
5. Législations sociale et sanitaire 5. Législations sociale et sanitaire
6. Aspects juridiques de la profession 6. Aspects juridiques de la profession
B. Enseignement clinique B. Enseignement clinique
Soins infirmiers en matière de : Soins infirmiers en matière de :
- médecine générale et spécialités médicales, - médecine générale et spécialités médicales,
- chirurgie générale et spécialités chirurgicales, - chirurgie générale et spécialités chirurgicales,
- soins aux enfants et pédiatrie, - soins aux enfants et pédiatrie,
- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,
- santé mentale et psychiatrie, - santé mentale et psychiatrie,
- soins aux personnes âgées et gériatrie, - soins aux personnes âgées et gériatrie,
- soins à domicile. - soins à domicile.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des
diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des
soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne. soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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