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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 30/03/2011
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Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
30 MARS 2011. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement 30 MARS 2011. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement
d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, l'article 28; Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, l'article 28;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2006 portant approbation du Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2006 portant approbation du
règlement intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation; règlement intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation;
Considérant que le Conseil supérieur de la Normalisation a adopté le Considérant que le Conseil supérieur de la Normalisation a adopté le
règlement d'ordre intérieur figurant en annexe en sa séance du 16 règlement d'ordre intérieur figurant en annexe en sa séance du 16
décembre 2010, décembre 2010,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la

Normalisation annexé au présent arrêté est approuvé. Normalisation annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 10 octobre 2006 portant approbation du

Art. 2.L'arrêté ministériel du 10 octobre 2006 portant approbation du

règlement intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation est règlement intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation est
abrogé. abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 mars 2011.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 mars 2011.

Bruxelles, le 30 mars 2011. Bruxelles, le 30 mars 2011.
Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent : Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Annexe Annexe
CONSEIL SUPERIEUR DE LA NORMALISATION CONSEIL SUPERIEUR DE LA NORMALISATION
Règlement d'ordre intérieur Règlement d'ordre intérieur
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent règlement, il faut entendre par :

Article 1er.Au sens du présent règlement, il faut entendre par :

La loi : la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation. La loi : la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation.
Le Conseil : Le Conseil supérieur de la Normalisation établi en vertu Le Conseil : Le Conseil supérieur de la Normalisation établi en vertu
du chapitre IV de la loi. du chapitre IV de la loi.
Les membres effectifs et les membres suppléants : les membres Les membres effectifs et les membres suppléants : les membres
effectifs et les membres suppléants visés à l'article 22 de la loi. effectifs et les membres suppléants visés à l'article 22 de la loi.
Les groupes de membres : les cinq groupes de membres effectifs et de Les groupes de membres : les cinq groupes de membres effectifs et de
membres suppléants mentionnés à l'article 22 de la loi. membres suppléants mentionnés à l'article 22 de la loi.
Le SPF Economie : Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Le SPF Economie : Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie. moyennes et Energie.
Le Secrétariat : le secrétariat du Conseil assuré par le SPF Economie Le Secrétariat : le secrétariat du Conseil assuré par le SPF Economie
au terme de l'article 27 de la loi. au terme de l'article 27 de la loi.
CHAPITRE II. - Présidence et vice-présidence CHAPITRE II. - Présidence et vice-présidence

Art. 2.Le président est nommé par le Roi, conformément à l'article 23

Art. 2.Le président est nommé par le Roi, conformément à l'article 23

de la loi. de la loi.

Art. 3.Les membres choisissent un vice-président, parmi leurs membres

Art. 3.Les membres choisissent un vice-président, parmi leurs membres

effectifs appartenant au monde scientifique. effectifs appartenant au monde scientifique.

Art. 4.En cas d'empêchement du président, le Conseil est présidé par

Art. 4.En cas d'empêchement du président, le Conseil est présidé par

le vice-président, ou, à défaut, par le membre effectif le plus âgé. le vice-président, ou, à défaut, par le membre effectif le plus âgé.

Art. 5.Le président représente le Conseil pour ce qui concerne les

Art. 5.Le président représente le Conseil pour ce qui concerne les

relations extérieures. Il peut se faire assister ou se faire remplacer relations extérieures. Il peut se faire assister ou se faire remplacer
dans cette tâche par un ou plusieurs membres. dans cette tâche par un ou plusieurs membres.
Les membres effectifs et les membres suppléants ont l'obligation Les membres effectifs et les membres suppléants ont l'obligation
morale de s'abstenir vis-à-vis de l'extérieur de toute communication morale de s'abstenir vis-à-vis de l'extérieur de toute communication
qui pourrait porter atteinte au fonctionnement du Conseil. Ils ne qui pourrait porter atteinte au fonctionnement du Conseil. Ils ne
peuvent faire de communication au nom du Conseil sans l'autorisation peuvent faire de communication au nom du Conseil sans l'autorisation
du président. du président.
CHAPITRE III. - Réunions et convocations aux réunions CHAPITRE III. - Réunions et convocations aux réunions

Art. 6.Le président convoque le Conseil soit de sa propre initiative,

Art. 6.Le président convoque le Conseil soit de sa propre initiative,

soit à la demande du Ministre de l'Economie, soit si quatre membres soit à la demande du Ministre de l'Economie, soit si quatre membres
effectifs représentant au moins deux groupes différents en font la effectifs représentant au moins deux groupes différents en font la
demande. demande.

Art. 7.Le Conseil se réunit au moins trois fois par an.

Art. 7.Le Conseil se réunit au moins trois fois par an.

Art. 8.La convocation est envoyée au moins 10 jours avant la réunion

Art. 8.La convocation est envoyée au moins 10 jours avant la réunion

du Conseil. La date de réunion sera autant que possible fixée lors de du Conseil. La date de réunion sera autant que possible fixée lors de
la réunion précédente. La convocation mentionne le lieu, la date et la réunion précédente. La convocation mentionne le lieu, la date et
l'heure de la réunion, ainsi que les divers points à l'ordre du jour. l'heure de la réunion, ainsi que les divers points à l'ordre du jour.
Sauf les cas d'urgence dont l'appréciation est laissée au président, Sauf les cas d'urgence dont l'appréciation est laissée au président,
les éventuels documents de travail relatifs à certains points de les éventuels documents de travail relatifs à certains points de
l'ordre du jour sont envoyés en même temps que la convocation. l'ordre du jour sont envoyés en même temps que la convocation.

Art. 9.L'ordre du jour est établi par le président. Un point peut

Art. 9.L'ordre du jour est établi par le président. Un point peut

être mis à l'agenda à la demande d'un ou de plusieurs membres, être mis à l'agenda à la demande d'un ou de plusieurs membres,
formulée au moins un mois avant la date de la réunion concernée. formulée au moins un mois avant la date de la réunion concernée.
Néanmoins, en cas d'urgence, le Conseil peut, sur proposition du Néanmoins, en cas d'urgence, le Conseil peut, sur proposition du
président, délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du président, délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du
jour. jour.

Art. 10.Les convocations et les documents joints sont envoyés aux

Art. 10.Les convocations et les documents joints sont envoyés aux

membres effectifs et aux membres suppléants. membres effectifs et aux membres suppléants.
Les membres suppléants sont invités à assister à toutes les réunions Les membres suppléants sont invités à assister à toutes les réunions
du Conseil, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 14 et du Conseil, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 14 et
15. 15.
CHAPITRE IV. - Suppléance CHAPITRE IV. - Suppléance

Art. 11.Lorsqu'un membre effectif ne peut pas être présent, il se

Art. 11.Lorsqu'un membre effectif ne peut pas être présent, il se

fait représenter par un membre suppléant issu du groupe de membres fait représenter par un membre suppléant issu du groupe de membres
qu'il représente. qu'il représente.
Si aucun membre dudit groupe n'est disponible, le membre effectif peut Si aucun membre dudit groupe n'est disponible, le membre effectif peut
se faire représenter par un autre membre du Conseil. se faire représenter par un autre membre du Conseil.

Art. 12.Cette représentation fait l'objet d'une communication écrite

Art. 12.Cette représentation fait l'objet d'une communication écrite

adressée au secrétariat avant le début de la réunion. adressée au secrétariat avant le début de la réunion.
CHAPITRE V. - Présence aux séances CHAPITRE V. - Présence aux séances

Art. 13.Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au

Art. 13.Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au

moins de ses membres avec droit de vote sont présents ou représentés. moins de ses membres avec droit de vote sont présents ou représentés.

Art. 14.Si la moitié des membres avec droit de vote ne sont pas

Art. 14.Si la moitié des membres avec droit de vote ne sont pas

présents ou représentés, le président peut fixer une nouvelle réunion présents ou représentés, le président peut fixer une nouvelle réunion
sans tenir compte des délais fixés à l'article 11. sans tenir compte des délais fixés à l'article 11.
Après cette deuxième convocation, le Conseil délibère valablement quel Après cette deuxième convocation, le Conseil délibère valablement quel
que soit le nombre de membres présents ou représentés. que soit le nombre de membres présents ou représentés.
CHAPITRE VI. - Tenue des séances CHAPITRE VI. - Tenue des séances

Art. 15.Le président veille à l'organisation des réunions et à leur

Art. 15.Le président veille à l'organisation des réunions et à leur

bon déroulement. Il peut les suspendre s'il le juge nécessaire. bon déroulement. Il peut les suspendre s'il le juge nécessaire.
Le président est responsable de la régularité du vote. Le vote se fait Le président est responsable de la régularité du vote. Le vote se fait
à main levée. A la demande d'un membre on peut procéder à un vote à main levée. A la demande d'un membre on peut procéder à un vote
secret. secret.

Art. 16.Il peut également être procédé au vote par bulletins

Art. 16.Il peut également être procédé au vote par bulletins

nominatifs si la demande en est faite par la majorité des membres nominatifs si la demande en est faite par la majorité des membres
présents ou représentés, ou à l'initiative du président. présents ou représentés, ou à l'initiative du président.

Art. 17.Le vote se fait à la majorité simple des membres présents ou

Art. 17.Le vote se fait à la majorité simple des membres présents ou

représentés. La voix du président est prépondérante en cas de parité représentés. La voix du président est prépondérante en cas de parité
des voix. des voix.

Art. 18.Le Conseil peut, sur proposition du président, reporter la

Art. 18.Le Conseil peut, sur proposition du président, reporter la

discussion de certains points à l'ordre du jour, limiter le temps de discussion de certains points à l'ordre du jour, limiter le temps de
parole des orateurs ou clore la séance avant d'avoir traité l'ensemble parole des orateurs ou clore la séance avant d'avoir traité l'ensemble
des points à l'ordre du jour. des points à l'ordre du jour.

Art. 19.Le président peut, d'initiative ou sur demande motivée,

Art. 19.Le président peut, d'initiative ou sur demande motivée,

inviter des experts extérieurs à assister aux travaux relatifs à un inviter des experts extérieurs à assister aux travaux relatifs à un
point de l'ordre du jour. Ils sont présents à titre d'observateur pour point de l'ordre du jour. Ils sont présents à titre d'observateur pour
ce point de l'ordre du jour. ce point de l'ordre du jour.
CHAPITRE VII. - Secrétariat CHAPITRE VII. - Secrétariat

Art. 20.Le secrétariat est chargé de la gestion interne et des

Art. 20.Le secrétariat est chargé de la gestion interne et des

travaux administratifs liés à l'activité du Conseil. travaux administratifs liés à l'activité du Conseil.
Il veille à la notification et à la transmission des convocations, Il veille à la notification et à la transmission des convocations,
procès-verbaux et avis. procès-verbaux et avis.

Art. 21.Le secrétariat assiste aux réunions du Conseil à la demande

Art. 21.Le secrétariat assiste aux réunions du Conseil à la demande

du président. Il établit le procès-verbal des réunions sous la du président. Il établit le procès-verbal des réunions sous la
responsabilité du président. responsabilité du président.

Art. 22.Le secrétariat est chargé de la traduction en français et en

Art. 22.Le secrétariat est chargé de la traduction en français et en

néerlandais des procès-verbaux des réunions et des avis du Conseil. néerlandais des procès-verbaux des réunions et des avis du Conseil.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mars 2011 portant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mars 2011 portant
approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la
Normalisation. Normalisation.
Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent : Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
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