← Retour vers "Arrêté ministériel relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale "
Arrêté ministériel relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale | Arrêté ministériel relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale |
---|---|
MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
30 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif à la communication de | 30 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif à la communication de |
l'indemnité de reprise d'une étude notariale | l'indemnité de reprise d'une étude notariale |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, | Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, |
notamment l'article 55, § 3, d), remplacé par la loi du 4 mai 1999; | notamment l'article 55, § 3, d), remplacé par la loi du 4 mai 1999; |
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 mai 2001; | Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 mai 2001; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 1er juin 2001 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres le 1er juin 2001 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2001, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2001, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, | d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La Chambre nationale des notaires est chargée de la |
Article 1er.La Chambre nationale des notaires est chargée de la |
communication aux candidats à la nomination à une place vacante du | communication aux candidats à la nomination à une place vacante du |
montant de l'indemnité visée à l'article 55, § 3, a) et b), de la loi | montant de l'indemnité visée à l'article 55, § 3, a) et b), de la loi |
du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. | du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. |
Art. 2.A cette fin, la Chambre nationale des notaires organise une |
Art. 2.A cette fin, la Chambre nationale des notaires organise une |
séance d'information destinée aux candidats le cinquième jour | séance d'information destinée aux candidats le cinquième jour |
ouvrable, autre qu'un samedi, qui suit la publication de la vacance au | ouvrable, autre qu'un samedi, qui suit la publication de la vacance au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Cette séance a lieu au siège de la Chambre nationale des notaires et | Cette séance a lieu au siège de la Chambre nationale des notaires et |
seules les personnes remplissant les conditions pour être nommées à la | seules les personnes remplissant les conditions pour être nommées à la |
place vacante y ont accès. | place vacante y ont accès. |
Lors de la séance d'information, le rapport, établi en application de | Lors de la séance d'information, le rapport, établi en application de |
l'article 55, § 3, c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant | l'article 55, § 3, c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant |
organisation du notariat, est commenté et une note reprenant les | organisation du notariat, est commenté et une note reprenant les |
éléments suivants leur est remise : | éléments suivants leur est remise : |
1. le montant de l'indemnité; | 1. le montant de l'indemnité; |
2. le nombre de membres du personnel et autres collaborateurs actifs | 2. le nombre de membres du personnel et autres collaborateurs actifs |
au sein de l'étude; | au sein de l'étude; |
3. le nombre d'actes authentiques; | 3. le nombre d'actes authentiques; |
4. le montant des droits d'enregistrement, tels que résultant du | 4. le montant des droits d'enregistrement, tels que résultant du |
répertoire. Ces informations sont données par année ou exercice social | répertoire. Ces informations sont données par année ou exercice social |
ayant servi de base à la fixation du revenu moyen de l'étude. | ayant servi de base à la fixation du revenu moyen de l'étude. |
Une personne visée à l'alinéa 2 qui est empêchée de participer à la | Une personne visée à l'alinéa 2 qui est empêchée de participer à la |
séance d'information peut adresser une demande écrite à la chambre des | séance d'information peut adresser une demande écrite à la chambre des |
notaires en vue d'obtenir la note visée à l'alinéa 3. Cette dernière | notaires en vue d'obtenir la note visée à l'alinéa 3. Cette dernière |
envoie, par la poste ou par tout autre moyen de communication qu'elle | envoie, par la poste ou par tout autre moyen de communication qu'elle |
juge utile, la note dans les 2 jours ouvrables, autres qu'un samedi, | juge utile, la note dans les 2 jours ouvrables, autres qu'un samedi, |
après reception de la demande. | après reception de la demande. |
Art. 3.Les frais afférents à la séance d'information visée à |
Art. 3.Les frais afférents à la séance d'information visée à |
l'article 2 incombent à la Chambre nationale des notaires. | l'article 2 incombent à la Chambre nationale des notaires. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 30 juillet 2001. | Bruxelles, le 30 juillet 2001. |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |