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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 30/07/2001
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Arrêté ministériel relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale Arrêté ministériel relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
30 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif à la communication de 30 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif à la communication de
l'indemnité de reprise d'une étude notariale l'indemnité de reprise d'une étude notariale
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat,
notamment l'article 55, § 3, d), remplacé par la loi du 4 mai 1999; notamment l'article 55, § 3, d), remplacé par la loi du 4 mai 1999;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 mai 2001; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 mai 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 1er juin 2001 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres le 1er juin 2001 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2001, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2001, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La Chambre nationale des notaires est chargée de la

Article 1er.La Chambre nationale des notaires est chargée de la

communication aux candidats à la nomination à une place vacante du communication aux candidats à la nomination à une place vacante du
montant de l'indemnité visée à l'article 55, § 3, a) et b), de la loi montant de l'indemnité visée à l'article 55, § 3, a) et b), de la loi
du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Art. 2.A cette fin, la Chambre nationale des notaires organise une

Art. 2.A cette fin, la Chambre nationale des notaires organise une

séance d'information destinée aux candidats le cinquième jour séance d'information destinée aux candidats le cinquième jour
ouvrable, autre qu'un samedi, qui suit la publication de la vacance au ouvrable, autre qu'un samedi, qui suit la publication de la vacance au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Cette séance a lieu au siège de la Chambre nationale des notaires et Cette séance a lieu au siège de la Chambre nationale des notaires et
seules les personnes remplissant les conditions pour être nommées à la seules les personnes remplissant les conditions pour être nommées à la
place vacante y ont accès. place vacante y ont accès.
Lors de la séance d'information, le rapport, établi en application de Lors de la séance d'information, le rapport, établi en application de
l'article 55, § 3, c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant l'article 55, § 3, c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat, est commenté et une note reprenant les organisation du notariat, est commenté et une note reprenant les
éléments suivants leur est remise : éléments suivants leur est remise :
1. le montant de l'indemnité; 1. le montant de l'indemnité;
2. le nombre de membres du personnel et autres collaborateurs actifs 2. le nombre de membres du personnel et autres collaborateurs actifs
au sein de l'étude; au sein de l'étude;
3. le nombre d'actes authentiques; 3. le nombre d'actes authentiques;
4. le montant des droits d'enregistrement, tels que résultant du 4. le montant des droits d'enregistrement, tels que résultant du
répertoire. Ces informations sont données par année ou exercice social répertoire. Ces informations sont données par année ou exercice social
ayant servi de base à la fixation du revenu moyen de l'étude. ayant servi de base à la fixation du revenu moyen de l'étude.
Une personne visée à l'alinéa 2 qui est empêchée de participer à la Une personne visée à l'alinéa 2 qui est empêchée de participer à la
séance d'information peut adresser une demande écrite à la chambre des séance d'information peut adresser une demande écrite à la chambre des
notaires en vue d'obtenir la note visée à l'alinéa 3. Cette dernière notaires en vue d'obtenir la note visée à l'alinéa 3. Cette dernière
envoie, par la poste ou par tout autre moyen de communication qu'elle envoie, par la poste ou par tout autre moyen de communication qu'elle
juge utile, la note dans les 2 jours ouvrables, autres qu'un samedi, juge utile, la note dans les 2 jours ouvrables, autres qu'un samedi,
après reception de la demande. après reception de la demande.

Art. 3.Les frais afférents à la séance d'information visée à

Art. 3.Les frais afférents à la séance d'information visée à

l'article 2 incombent à la Chambre nationale des notaires. l'article 2 incombent à la Chambre nationale des notaires.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 juillet 2001. Bruxelles, le 30 juillet 2001.
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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