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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 30/12/2002
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Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage
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30 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des 30 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des
produits soumis à la cotisation d'emballage produits soumis à la cotisation d'emballage
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l'Etat, modifiée par la loi du 30 décembre 2002 portant fédérale de l'Etat, modifiée par la loi du 30 décembre 2002 portant
diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et
d'écoréductions, notamment les articles 369, 11° et 369bis ; d'écoréductions, notamment les articles 369, 11° et 369bis ;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités
d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par
l'article 371, § 2 et § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 l'article 371, § 2 et § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l'Etat; visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2002 sous la Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2002 sous la
référence L 34.573/2, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, référence L 34.573/2, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°,
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002; Vu l'avis l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002;
Vu l'extrême l'urgence motivée par le fait que les opérateurs Vu l'extrême l'urgence motivée par le fait que les opérateurs
économiques doivent disposer d'un certain délai pour pouvoir organiser économiques doivent disposer d'un certain délai pour pouvoir organiser
l'application du présent arrêté; qu'en conséquence le présent arrêté l'application du présent arrêté; qu'en conséquence le présent arrêté
doit nécessairement être publié en même temps que la loi qu'il exécute doit nécessairement être publié en même temps que la loi qu'il exécute
afin de permettre à ces opérateurs économiques de disposer du délai afin de permettre à ces opérateurs économiques de disposer du délai
légal de dix jours existant pour la loi entre sa publication et son légal de dix jours existant pour la loi entre sa publication et son
entrée en vigueur; que, dans ces conditions, sa publication en même entrée en vigueur; que, dans ces conditions, sa publication en même
temps que la loi ne permet pas au présent arrêté d'être à nouveau temps que la loi ne permet pas au présent arrêté d'être à nouveau
soumis pour avis au Conseil d'Etat, soumis pour avis au Conseil d'Etat,
Considérant le fait que le présent arrêté a pour objet d'exécuter les Considérant le fait que le présent arrêté a pour objet d'exécuter les
nouvelles dispositions en matière de cotisation d'emballage contenues nouvelles dispositions en matière de cotisation d'emballage contenues
dans la loi du 30 décembre 2002 portant des dispositions fiscales en dans la loi du 30 décembre 2002 portant des dispositions fiscales en
matière d'écotaxes et d'écoréductions; que le présent arrêté doit matière d'écotaxes et d'écoréductions; que le présent arrêté doit
obligatoirement entrer en vigueur en même temps que la loi; que dans obligatoirement entrer en vigueur en même temps que la loi; que dans
ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête : Arrête :
TITRE 1er. - Généralités TITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- Administration : l'administration des douanes et accises; - Administration : l'administration des douanes et accises;
- agent : chaque agent de l'Administration des douanes et accises; - agent : chaque agent de l'Administration des douanes et accises;
- directeur général : le directeur général des douanes et accises; - directeur général : le directeur général des douanes et accises;
- loi : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la - loi : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure fédérale de l'Etat. structure fédérale de l'Etat.

Art. 2.Pour l'application de la cotisation d'emballage, on entend par

Art. 2.Pour l'application de la cotisation d'emballage, on entend par

: :
1° récipients : les récipients tels que définis à l'article 369, 3°; 1° récipients : les récipients tels que définis à l'article 369, 3°;
2° boissons : les catégories de produits désignés à l'article 370 de 2° boissons : les catégories de produits désignés à l'article 370 de
la loi; la loi;
3° récipients pour boissons : tout récipient défini sub 1°, contenant 3° récipients pour boissons : tout récipient défini sub 1°, contenant
les boissons visées sub 2°; les boissons visées sub 2°;
4° produits soumis à la cotisation d'emballage : les récipients pour 4° produits soumis à la cotisation d'emballage : les récipients pour
boissons non réutilisables. boissons non réutilisables.
TITRE II TITRE II
CHAPITRE 1er. - Enregistrement du redevable CHAPITRE 1er. - Enregistrement du redevable

Art. 3.Doivent se faire enregistrer auprès de l'administration :

Art. 3.Doivent se faire enregistrer auprès de l'administration :

1° le redevable de la cotisation d'emballage, c'est-à-dire toute 1° le redevable de la cotisation d'emballage, c'est-à-dire toute
personne physique ou morale qui livre des produits passibles de la personne physique ou morale qui livre des produits passibles de la
cotisation d'emballage cotisation d'emballage
à des détaillants, lorsque ces récipients sont exonérés de la à des détaillants, lorsque ces récipients sont exonérés de la
cotisation d'emballage en vertu de l'article 371, § 2 ou § 3, 3°, de cotisation d'emballage en vertu de l'article 371, § 2 ou § 3, 3°, de
la loi ou qui sont livrés en franchise de cette cotisation d'emballage la loi ou qui sont livrés en franchise de cette cotisation d'emballage
par application de l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au par application de l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise; produits soumis à accise;
2° toute personne physique ou morale se situant à un niveau plus en 2° toute personne physique ou morale se situant à un niveau plus en
amont de la chaîne commerciale (p. ex. le fabricant, l'importateur, amont de la chaîne commerciale (p. ex. le fabricant, l'importateur,
l'introducteur) qui se substitue au redevable sub 1°, pour les l'introducteur) qui se substitue au redevable sub 1°, pour les
obligations qui lui sont imposées et qui endosse de ce fait la qualité obligations qui lui sont imposées et qui endosse de ce fait la qualité
de redevable. de redevable.

Art. 4.La demande d'enregistrement doit être introduite auprès du

Art. 4.La demande d'enregistrement doit être introduite auprès du

directeur général. directeur général.

Art. 5.La demande d'enregistrement doit comporter les éléments

Art. 5.La demande d'enregistrement doit comporter les éléments

suivants : suivants :
1° les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du redevable; 1° les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du redevable;
2° son numéro de T.V.A.; 2° son numéro de T.V.A.;
3° l'adresse de son (ses) siège(s) d'exploitation; 3° l'adresse de son (ses) siège(s) d'exploitation;
4° sa profession ou l'objet social de sa société avec description 4° sa profession ou l'objet social de sa société avec description
sommaire des opérations envisagées; sommaire des opérations envisagées;
5° le lieu où est tenue la comptabilité, en précisant, si nécessaire, 5° le lieu où est tenue la comptabilité, en précisant, si nécessaire,
l'endroit où est tenue la comptabilité matières et celui où est tenue l'endroit où est tenue la comptabilité matières et celui où est tenue
la comptabilité générale (ou analytique); la comptabilité générale (ou analytique);
6° la date de clôture de la comptabilité; 6° la date de clôture de la comptabilité;
7° la nature des produits à exonérer de la cotisation d'emballage à 7° la nature des produits à exonérer de la cotisation d'emballage à
produire, fabriquer, livrer ou recevoir. produire, fabriquer, livrer ou recevoir.
8° pour ce qui concerne les produits qui ne sont pas soumis à la 8° pour ce qui concerne les produits qui ne sont pas soumis à la
cotisation d'emballage conformément à l'article 371, § 2, de la loi, cotisation d'emballage conformément à l'article 371, § 2, de la loi,
ou qui en sont exonérés conformément à l'article 371, § 3, 3°, les ou qui en sont exonérés conformément à l'article 371, § 3, 3°, les
éléments de preuve qui démontrent que les exigences posées éléments de preuve qui démontrent que les exigences posées
respectivement par les §§ 2 et 3, 3°, de ce même article sont respectivement par les §§ 2 et 3, 3°, de ce même article sont
respectés. respectés.
La demande doit être datée et signée de la main de la personne La demande doit être datée et signée de la main de la personne
physique qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des physique qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des
récipients individuels exonérables de la cotisation d'emballage. récipients individuels exonérables de la cotisation d'emballage.
Lorsque le signataire est une personne morale, la demande doit Lorsque le signataire est une personne morale, la demande doit
également mentionner sa fonction, ses nom et prénoms à la suite de sa également mentionner sa fonction, ses nom et prénoms à la suite de sa
signature. signature.

Art. 6.La personne physique ou morale citée à l'article 5, joint

Art. 6.La personne physique ou morale citée à l'article 5, joint

également à sa demande d'enregistrement une déclaration mentionnant également à sa demande d'enregistrement une déclaration mentionnant
les lieux où il détient des produits à exonérer de la cotisation les lieux où il détient des produits à exonérer de la cotisation
d'emballage qu'il met à la consommation. d'emballage qu'il met à la consommation.

Art. 7.En cas de changement dans les données fixées à l'article 5, 1°

Art. 7.En cas de changement dans les données fixées à l'article 5, 1°

à 8°, ou des lieux de détention de produits à exonérer de la à 8°, ou des lieux de détention de produits à exonérer de la
cotisation d'emballage, la personne physique ou morale citée à cotisation d'emballage, la personne physique ou morale citée à
l'article 5 est tenue d'en informer l'administration. l'article 5 est tenue d'en informer l'administration.

Art. 8.Les personnes physiques ou morales qui se substituent à celle

Art. 8.Les personnes physiques ou morales qui se substituent à celle

citée à l'article 5, pour les obligations qui lui sont imposées et qui citée à l'article 5, pour les obligations qui lui sont imposées et qui
ne détiennent pas sur le territoire fédéral des produits à exonérer de ne détiennent pas sur le territoire fédéral des produits à exonérer de
la cotisation d'emballage ne sont pas tenues aux obligations visées la cotisation d'emballage ne sont pas tenues aux obligations visées
aux articles 6 et 7. aux articles 6 et 7.

Art. 9.Peuvent tomber sous le champ d'application de l'article 8, le

Art. 9.Peuvent tomber sous le champ d'application de l'article 8, le

fabricant étranger, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement fabricant étranger, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement
leur représentant fiscal. leur représentant fiscal.

Art. 10.Le directeur général délivre le numéro d'enregistrement à la

Art. 10.Le directeur général délivre le numéro d'enregistrement à la

personne citée à l'article 5, ou à la personne physique ou morale qui personne citée à l'article 5, ou à la personne physique ou morale qui
s'y substitue. s'y substitue.
CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement de la cotisation CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement de la cotisation
d'emballage d'emballage

Art. 11.La cotisation d'emballage est due lors de la mise à la

Art. 11.La cotisation d'emballage est due lors de la mise à la

consommation telle que définie à l'article 369, 11°, de la loi. consommation telle que définie à l'article 369, 11°, de la loi.

Art. 12.Par dérogation à l'article 11, la cotisation d'emballage est

Art. 12.Par dérogation à l'article 11, la cotisation d'emballage est

due par la personne physique ou morale qui, se substituant à celle qui due par la personne physique ou morale qui, se substituant à celle qui
livre des produits passibles de la cotisation d'emballage à des livre des produits passibles de la cotisation d'emballage à des
détaillants, fournit de tels produits à un opérateur économique se détaillants, fournit de tels produits à un opérateur économique se
situant à n'importe quel stade de la chaîne de commercialisation. situant à n'importe quel stade de la chaîne de commercialisation.

Art. 13.Lors de leur mise à la consommation, le montant total de la

Art. 13.Lors de leur mise à la consommation, le montant total de la

cotisation d'emballage doit apparaître sur le document commercial cotisation d'emballage doit apparaître sur le document commercial
relatif à la mise à la consommation. relatif à la mise à la consommation.

Art. 14.Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la

Art. 14.Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la

consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la
consommation des produits soumis à la cotisation d'emballage. consommation des produits soumis à la cotisation d'emballage.

Art. 15.Une copie des factures de livraison est produite

Art. 15.Une copie des factures de livraison est produite

conjointement à la déclaration de mise à la consommation. conjointement à la déclaration de mise à la consommation.

Art. 16.La cotisation d'emballage doit être acquittée immédiatement

Art. 16.La cotisation d'emballage doit être acquittée immédiatement

lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation. lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation.

Art. 17.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée

Art. 17.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée

auprès du receveur des douanes et/ou accises du ressort du redevable. auprès du receveur des douanes et/ou accises du ressort du redevable.
CHAPITRE III. - Mise à la consommation en exemption de la cotisation CHAPITRE III. - Mise à la consommation en exemption de la cotisation
d'emballage d'un produit bénéficiant d'une éxonération particulière d'emballage d'un produit bénéficiant d'une éxonération particulière

Art. 18.Les produits passibles de la cotisation d'emballage peuvent

Art. 18.Les produits passibles de la cotisation d'emballage peuvent

être mis à la consommation en exemption de la cotisation d'emballage être mis à la consommation en exemption de la cotisation d'emballage
en raison d'une exonération qui est octroyée en vertu de l'article 371 en raison d'une exonération qui est octroyée en vertu de l'article 371
de la loi. de la loi.

Art. 19.§ 1er. Lors de leur mise à la consommation, les produits

Art. 19.§ 1er. Lors de leur mise à la consommation, les produits

visés à l'article 18 doivent être revêtus, d'une manière lisible, du visés à l'article 18 doivent être revêtus, d'une manière lisible, du
numéro d'enregistrement visé à l'article 10, lorsque l'exonération est numéro d'enregistrement visé à l'article 10, lorsque l'exonération est
accordée en vertu de l'article 371, § 2, ou 371, § 3, 3°, de la loi ou accordée en vertu de l'article 371, § 2, ou 371, § 3, 3°, de la loi ou
qu'ils sont livrés en franchise de la cotisation d'emballage en vertu qu'ils sont livrés en franchise de la cotisation d'emballage en vertu
de l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, de l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général,
à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis
à accises. à accises.
§ 2. Si plusieurs produits exonérés de la cotisation d'emballage sont § 2. Si plusieurs produits exonérés de la cotisation d'emballage sont
conditionnés sous un emballage groupé ou emballage secondaire, le conditionnés sous un emballage groupé ou emballage secondaire, le
numéro d'enregistrement doit être apposé sur chaque produit pris numéro d'enregistrement doit être apposé sur chaque produit pris
individuellement. individuellement.

Art. 20.Le document commercial relatif aux produits exonérés doit

Art. 20.Le document commercial relatif aux produits exonérés doit

être revêtu de la mention « Exonération de la cotisation d'emballage » être revêtu de la mention « Exonération de la cotisation d'emballage »
et de la disposition légale prévoyant l'exonération. et de la disposition légale prévoyant l'exonération.

Art. 21.Le respect des conditions fixées par la loi ou par l'arrêté

Art. 21.Le respect des conditions fixées par la loi ou par l'arrêté

royal qui l'exécute, pour l'obtention de cette exonération doit être royal qui l'exécute, pour l'obtention de cette exonération doit être
prouvé à la satisfaction du directeur général. prouvé à la satisfaction du directeur général.

Art. 22.La mise à la consommation de produits exonérés de la

Art. 22.La mise à la consommation de produits exonérés de la

cotisation d'emballage ne donne pas lieu au dépôt d'une déclaration de cotisation d'emballage ne donne pas lieu au dépôt d'une déclaration de
mise à la consommation. mise à la consommation.
CHAPITRE IV. - Mise à la consommation de produits soumis à la CHAPITRE IV. - Mise à la consommation de produits soumis à la
cotisation d'emballage en franchise de cette cotisation cotisation d'emballage en franchise de cette cotisation

Art. 23.§ 1er. Les produits soumis à la cotisation d'emballage

Art. 23.§ 1er. Les produits soumis à la cotisation d'emballage

destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article
32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à
accise (Moniteur belge du 1er août 1997) peuvent être mis à la accise (Moniteur belge du 1er août 1997) peuvent être mis à la
consommation en franchise de la cotisation d'emballage. consommation en franchise de la cotisation d'emballage.
§ 2. Lors de leur mise à la consommation, les produits visés au § 1er § 2. Lors de leur mise à la consommation, les produits visés au § 1er
doivent être revêtus, d'une manière lisible, du numéro doivent être revêtus, d'une manière lisible, du numéro
d'enregistrement visé à l'article 10. d'enregistrement visé à l'article 10.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 24.En aucun cas, les produits exonérés de la cotisation

Art. 24.En aucun cas, les produits exonérés de la cotisation

d'emballage ne peuvent se trouver, trois mois après l'entrée en d'emballage ne peuvent se trouver, trois mois après l'entrée en
vigueur du présent arrêté, ni en stock ni dans les rayons des vigueur du présent arrêté, ni en stock ni dans les rayons des
détaillants sans être revêtus du numéro d'enregistrement visé à détaillants sans être revêtus du numéro d'enregistrement visé à
l'article 10. l'article 10.

Art. 25.Par dérogation aux dispositions de l'article 24, il est prévu

Art. 25.Par dérogation aux dispositions de l'article 24, il est prévu

que, pour toutes les boissons millésimées dont, par nature, la vitesse que, pour toutes les boissons millésimées dont, par nature, la vitesse
de rotation des stocks est moins rapide que les autres boissons de de rotation des stocks est moins rapide que les autres boissons de
consommation plus courante, seuls les récipients des millésimes 2003 consommation plus courante, seuls les récipients des millésimes 2003
et suivants devront être revêtus du signe distinctif et du numéro et suivants devront être revêtus du signe distinctif et du numéro
d'enregistrement lorsque ces derniers sont obligatoires. d'enregistrement lorsque ces derniers sont obligatoires.

Art. 26.Le présent arrêté rend caduque les dispositions de l'arrêté

Art. 26.Le présent arrêté rend caduque les dispositions de l'arrêté

ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits
soumis à écotaxe qui concernent l'écotaxe sur les récipients pour soumis à écotaxe qui concernent l'écotaxe sur les récipients pour
boisson. boisson.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que la

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que la

loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et
d'écoréductions qu'il exécute. d'écoréductions qu'il exécute.

Art. 28.L'obligation d'apposer le numéro d'enregistrement sur le

Art. 28.L'obligation d'apposer le numéro d'enregistrement sur le

récipient, prévue par l'article 369bis de la loi,est suspendue récipient, prévue par l'article 369bis de la loi,est suspendue
jusqu'au 21 mars 2003. jusqu'au 21 mars 2003.
De même, l'obligation d'apposer un signe distinctif prévue à l'article De même, l'obligation d'apposer un signe distinctif prévue à l'article
371, § 2, c) et § 4, b) , est suspendue jusqu'au 21 mars 2003. 371, § 2, c) et § 4, b) , est suspendue jusqu'au 21 mars 2003.
Bruxelles, le 30 décembre 2002. Bruxelles, le 30 décembre 2002.
D. REYNDERS D. REYNDERS
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