Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage | Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
30 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des | 30 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des |
produits soumis à la cotisation d'emballage | produits soumis à la cotisation d'emballage |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure | Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure |
fédérale de l'Etat, modifiée par la loi du 30 décembre 2002 portant | fédérale de l'Etat, modifiée par la loi du 30 décembre 2002 portant |
diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et | diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et |
d'écoréductions, notamment les articles 369, 11° et 369bis ; | d'écoréductions, notamment les articles 369, 11° et 369bis ; |
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités | Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités |
d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par | d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par |
l'article 371, § 2 et § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 | l'article 371, § 2 et § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 |
visant à achever la structure fédérale de l'Etat; | visant à achever la structure fédérale de l'Etat; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2002 sous la | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2002 sous la |
référence L 34.573/2, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, | référence L 34.573/2, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, |
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Vu l'avis l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002; | Vu l'avis l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002; |
Vu l'extrême l'urgence motivée par le fait que les opérateurs | Vu l'extrême l'urgence motivée par le fait que les opérateurs |
économiques doivent disposer d'un certain délai pour pouvoir organiser | économiques doivent disposer d'un certain délai pour pouvoir organiser |
l'application du présent arrêté; qu'en conséquence le présent arrêté | l'application du présent arrêté; qu'en conséquence le présent arrêté |
doit nécessairement être publié en même temps que la loi qu'il exécute | doit nécessairement être publié en même temps que la loi qu'il exécute |
afin de permettre à ces opérateurs économiques de disposer du délai | afin de permettre à ces opérateurs économiques de disposer du délai |
légal de dix jours existant pour la loi entre sa publication et son | légal de dix jours existant pour la loi entre sa publication et son |
entrée en vigueur; que, dans ces conditions, sa publication en même | entrée en vigueur; que, dans ces conditions, sa publication en même |
temps que la loi ne permet pas au présent arrêté d'être à nouveau | temps que la loi ne permet pas au présent arrêté d'être à nouveau |
soumis pour avis au Conseil d'Etat, | soumis pour avis au Conseil d'Etat, |
Considérant le fait que le présent arrêté a pour objet d'exécuter les | Considérant le fait que le présent arrêté a pour objet d'exécuter les |
nouvelles dispositions en matière de cotisation d'emballage contenues | nouvelles dispositions en matière de cotisation d'emballage contenues |
dans la loi du 30 décembre 2002 portant des dispositions fiscales en | dans la loi du 30 décembre 2002 portant des dispositions fiscales en |
matière d'écotaxes et d'écoréductions; que le présent arrêté doit | matière d'écotaxes et d'écoréductions; que le présent arrêté doit |
obligatoirement entrer en vigueur en même temps que la loi; que dans | obligatoirement entrer en vigueur en même temps que la loi; que dans |
ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, | ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, |
Arrête : | Arrête : |
TITRE 1er. - Généralités | TITRE 1er. - Généralités |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
- Administration : l'administration des douanes et accises; | - Administration : l'administration des douanes et accises; |
- agent : chaque agent de l'Administration des douanes et accises; | - agent : chaque agent de l'Administration des douanes et accises; |
- directeur général : le directeur général des douanes et accises; | - directeur général : le directeur général des douanes et accises; |
- loi : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la | - loi : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la |
structure fédérale de l'Etat. | structure fédérale de l'Etat. |
Art. 2.Pour l'application de la cotisation d'emballage, on entend par |
Art. 2.Pour l'application de la cotisation d'emballage, on entend par |
: | : |
1° récipients : les récipients tels que définis à l'article 369, 3°; | 1° récipients : les récipients tels que définis à l'article 369, 3°; |
2° boissons : les catégories de produits désignés à l'article 370 de | 2° boissons : les catégories de produits désignés à l'article 370 de |
la loi; | la loi; |
3° récipients pour boissons : tout récipient défini sub 1°, contenant | 3° récipients pour boissons : tout récipient défini sub 1°, contenant |
les boissons visées sub 2°; | les boissons visées sub 2°; |
4° produits soumis à la cotisation d'emballage : les récipients pour | 4° produits soumis à la cotisation d'emballage : les récipients pour |
boissons non réutilisables. | boissons non réutilisables. |
TITRE II | TITRE II |
CHAPITRE 1er. - Enregistrement du redevable | CHAPITRE 1er. - Enregistrement du redevable |
Art. 3.Doivent se faire enregistrer auprès de l'administration : |
Art. 3.Doivent se faire enregistrer auprès de l'administration : |
1° le redevable de la cotisation d'emballage, c'est-à-dire toute | 1° le redevable de la cotisation d'emballage, c'est-à-dire toute |
personne physique ou morale qui livre des produits passibles de la | personne physique ou morale qui livre des produits passibles de la |
cotisation d'emballage | cotisation d'emballage |
à des détaillants, lorsque ces récipients sont exonérés de la | à des détaillants, lorsque ces récipients sont exonérés de la |
cotisation d'emballage en vertu de l'article 371, § 2 ou § 3, 3°, de | cotisation d'emballage en vertu de l'article 371, § 2 ou § 3, 3°, de |
la loi ou qui sont livrés en franchise de cette cotisation d'emballage | la loi ou qui sont livrés en franchise de cette cotisation d'emballage |
par application de l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au | par application de l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au |
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des | régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des |
produits soumis à accise; | produits soumis à accise; |
2° toute personne physique ou morale se situant à un niveau plus en | 2° toute personne physique ou morale se situant à un niveau plus en |
amont de la chaîne commerciale (p. ex. le fabricant, l'importateur, | amont de la chaîne commerciale (p. ex. le fabricant, l'importateur, |
l'introducteur) qui se substitue au redevable sub 1°, pour les | l'introducteur) qui se substitue au redevable sub 1°, pour les |
obligations qui lui sont imposées et qui endosse de ce fait la qualité | obligations qui lui sont imposées et qui endosse de ce fait la qualité |
de redevable. | de redevable. |
Art. 4.La demande d'enregistrement doit être introduite auprès du |
Art. 4.La demande d'enregistrement doit être introduite auprès du |
directeur général. | directeur général. |
Art. 5.La demande d'enregistrement doit comporter les éléments |
Art. 5.La demande d'enregistrement doit comporter les éléments |
suivants : | suivants : |
1° les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du redevable; | 1° les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du redevable; |
2° son numéro de T.V.A.; | 2° son numéro de T.V.A.; |
3° l'adresse de son (ses) siège(s) d'exploitation; | 3° l'adresse de son (ses) siège(s) d'exploitation; |
4° sa profession ou l'objet social de sa société avec description | 4° sa profession ou l'objet social de sa société avec description |
sommaire des opérations envisagées; | sommaire des opérations envisagées; |
5° le lieu où est tenue la comptabilité, en précisant, si nécessaire, | 5° le lieu où est tenue la comptabilité, en précisant, si nécessaire, |
l'endroit où est tenue la comptabilité matières et celui où est tenue | l'endroit où est tenue la comptabilité matières et celui où est tenue |
la comptabilité générale (ou analytique); | la comptabilité générale (ou analytique); |
6° la date de clôture de la comptabilité; | 6° la date de clôture de la comptabilité; |
7° la nature des produits à exonérer de la cotisation d'emballage à | 7° la nature des produits à exonérer de la cotisation d'emballage à |
produire, fabriquer, livrer ou recevoir. | produire, fabriquer, livrer ou recevoir. |
8° pour ce qui concerne les produits qui ne sont pas soumis à la | 8° pour ce qui concerne les produits qui ne sont pas soumis à la |
cotisation d'emballage conformément à l'article 371, § 2, de la loi, | cotisation d'emballage conformément à l'article 371, § 2, de la loi, |
ou qui en sont exonérés conformément à l'article 371, § 3, 3°, les | ou qui en sont exonérés conformément à l'article 371, § 3, 3°, les |
éléments de preuve qui démontrent que les exigences posées | éléments de preuve qui démontrent que les exigences posées |
respectivement par les §§ 2 et 3, 3°, de ce même article sont | respectivement par les §§ 2 et 3, 3°, de ce même article sont |
respectés. | respectés. |
La demande doit être datée et signée de la main de la personne | La demande doit être datée et signée de la main de la personne |
physique qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des | physique qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des |
récipients individuels exonérables de la cotisation d'emballage. | récipients individuels exonérables de la cotisation d'emballage. |
Lorsque le signataire est une personne morale, la demande doit | Lorsque le signataire est une personne morale, la demande doit |
également mentionner sa fonction, ses nom et prénoms à la suite de sa | également mentionner sa fonction, ses nom et prénoms à la suite de sa |
signature. | signature. |
Art. 6.La personne physique ou morale citée à l'article 5, joint |
Art. 6.La personne physique ou morale citée à l'article 5, joint |
également à sa demande d'enregistrement une déclaration mentionnant | également à sa demande d'enregistrement une déclaration mentionnant |
les lieux où il détient des produits à exonérer de la cotisation | les lieux où il détient des produits à exonérer de la cotisation |
d'emballage qu'il met à la consommation. | d'emballage qu'il met à la consommation. |
Art. 7.En cas de changement dans les données fixées à l'article 5, 1° |
Art. 7.En cas de changement dans les données fixées à l'article 5, 1° |
à 8°, ou des lieux de détention de produits à exonérer de la | à 8°, ou des lieux de détention de produits à exonérer de la |
cotisation d'emballage, la personne physique ou morale citée à | cotisation d'emballage, la personne physique ou morale citée à |
l'article 5 est tenue d'en informer l'administration. | l'article 5 est tenue d'en informer l'administration. |
Art. 8.Les personnes physiques ou morales qui se substituent à celle |
Art. 8.Les personnes physiques ou morales qui se substituent à celle |
citée à l'article 5, pour les obligations qui lui sont imposées et qui | citée à l'article 5, pour les obligations qui lui sont imposées et qui |
ne détiennent pas sur le territoire fédéral des produits à exonérer de | ne détiennent pas sur le territoire fédéral des produits à exonérer de |
la cotisation d'emballage ne sont pas tenues aux obligations visées | la cotisation d'emballage ne sont pas tenues aux obligations visées |
aux articles 6 et 7. | aux articles 6 et 7. |
Art. 9.Peuvent tomber sous le champ d'application de l'article 8, le |
Art. 9.Peuvent tomber sous le champ d'application de l'article 8, le |
fabricant étranger, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement | fabricant étranger, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement |
leur représentant fiscal. | leur représentant fiscal. |
Art. 10.Le directeur général délivre le numéro d'enregistrement à la |
Art. 10.Le directeur général délivre le numéro d'enregistrement à la |
personne citée à l'article 5, ou à la personne physique ou morale qui | personne citée à l'article 5, ou à la personne physique ou morale qui |
s'y substitue. | s'y substitue. |
CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement de la cotisation | CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement de la cotisation |
d'emballage | d'emballage |
Art. 11.La cotisation d'emballage est due lors de la mise à la |
Art. 11.La cotisation d'emballage est due lors de la mise à la |
consommation telle que définie à l'article 369, 11°, de la loi. | consommation telle que définie à l'article 369, 11°, de la loi. |
Art. 12.Par dérogation à l'article 11, la cotisation d'emballage est |
Art. 12.Par dérogation à l'article 11, la cotisation d'emballage est |
due par la personne physique ou morale qui, se substituant à celle qui | due par la personne physique ou morale qui, se substituant à celle qui |
livre des produits passibles de la cotisation d'emballage à des | livre des produits passibles de la cotisation d'emballage à des |
détaillants, fournit de tels produits à un opérateur économique se | détaillants, fournit de tels produits à un opérateur économique se |
situant à n'importe quel stade de la chaîne de commercialisation. | situant à n'importe quel stade de la chaîne de commercialisation. |
Art. 13.Lors de leur mise à la consommation, le montant total de la |
Art. 13.Lors de leur mise à la consommation, le montant total de la |
cotisation d'emballage doit apparaître sur le document commercial | cotisation d'emballage doit apparaître sur le document commercial |
relatif à la mise à la consommation. | relatif à la mise à la consommation. |
Art. 14.Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la |
Art. 14.Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la |
consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la | consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la |
consommation des produits soumis à la cotisation d'emballage. | consommation des produits soumis à la cotisation d'emballage. |
Art. 15.Une copie des factures de livraison est produite |
Art. 15.Une copie des factures de livraison est produite |
conjointement à la déclaration de mise à la consommation. | conjointement à la déclaration de mise à la consommation. |
Art. 16.La cotisation d'emballage doit être acquittée immédiatement |
Art. 16.La cotisation d'emballage doit être acquittée immédiatement |
lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation. | lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation. |
Art. 17.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée |
Art. 17.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée |
auprès du receveur des douanes et/ou accises du ressort du redevable. | auprès du receveur des douanes et/ou accises du ressort du redevable. |
CHAPITRE III. - Mise à la consommation en exemption de la cotisation | CHAPITRE III. - Mise à la consommation en exemption de la cotisation |
d'emballage d'un produit bénéficiant d'une éxonération particulière | d'emballage d'un produit bénéficiant d'une éxonération particulière |
Art. 18.Les produits passibles de la cotisation d'emballage peuvent |
Art. 18.Les produits passibles de la cotisation d'emballage peuvent |
être mis à la consommation en exemption de la cotisation d'emballage | être mis à la consommation en exemption de la cotisation d'emballage |
en raison d'une exonération qui est octroyée en vertu de l'article 371 | en raison d'une exonération qui est octroyée en vertu de l'article 371 |
de la loi. | de la loi. |
Art. 19.§ 1er. Lors de leur mise à la consommation, les produits |
Art. 19.§ 1er. Lors de leur mise à la consommation, les produits |
visés à l'article 18 doivent être revêtus, d'une manière lisible, du | visés à l'article 18 doivent être revêtus, d'une manière lisible, du |
numéro d'enregistrement visé à l'article 10, lorsque l'exonération est | numéro d'enregistrement visé à l'article 10, lorsque l'exonération est |
accordée en vertu de l'article 371, § 2, ou 371, § 3, 3°, de la loi ou | accordée en vertu de l'article 371, § 2, ou 371, § 3, 3°, de la loi ou |
qu'ils sont livrés en franchise de la cotisation d'emballage en vertu | qu'ils sont livrés en franchise de la cotisation d'emballage en vertu |
de l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, | de l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, |
à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis | à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis |
à accises. | à accises. |
§ 2. Si plusieurs produits exonérés de la cotisation d'emballage sont | § 2. Si plusieurs produits exonérés de la cotisation d'emballage sont |
conditionnés sous un emballage groupé ou emballage secondaire, le | conditionnés sous un emballage groupé ou emballage secondaire, le |
numéro d'enregistrement doit être apposé sur chaque produit pris | numéro d'enregistrement doit être apposé sur chaque produit pris |
individuellement. | individuellement. |
Art. 20.Le document commercial relatif aux produits exonérés doit |
Art. 20.Le document commercial relatif aux produits exonérés doit |
être revêtu de la mention « Exonération de la cotisation d'emballage » | être revêtu de la mention « Exonération de la cotisation d'emballage » |
et de la disposition légale prévoyant l'exonération. | et de la disposition légale prévoyant l'exonération. |
Art. 21.Le respect des conditions fixées par la loi ou par l'arrêté |
Art. 21.Le respect des conditions fixées par la loi ou par l'arrêté |
royal qui l'exécute, pour l'obtention de cette exonération doit être | royal qui l'exécute, pour l'obtention de cette exonération doit être |
prouvé à la satisfaction du directeur général. | prouvé à la satisfaction du directeur général. |
Art. 22.La mise à la consommation de produits exonérés de la |
Art. 22.La mise à la consommation de produits exonérés de la |
cotisation d'emballage ne donne pas lieu au dépôt d'une déclaration de | cotisation d'emballage ne donne pas lieu au dépôt d'une déclaration de |
mise à la consommation. | mise à la consommation. |
CHAPITRE IV. - Mise à la consommation de produits soumis à la | CHAPITRE IV. - Mise à la consommation de produits soumis à la |
cotisation d'emballage en franchise de cette cotisation | cotisation d'emballage en franchise de cette cotisation |
Art. 23.§ 1er. Les produits soumis à la cotisation d'emballage |
Art. 23.§ 1er. Les produits soumis à la cotisation d'emballage |
destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article | destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article |
32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la | 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la |
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à | détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à |
accise (Moniteur belge du 1er août 1997) peuvent être mis à la | accise (Moniteur belge du 1er août 1997) peuvent être mis à la |
consommation en franchise de la cotisation d'emballage. | consommation en franchise de la cotisation d'emballage. |
§ 2. Lors de leur mise à la consommation, les produits visés au § 1er | § 2. Lors de leur mise à la consommation, les produits visés au § 1er |
doivent être revêtus, d'une manière lisible, du numéro | doivent être revêtus, d'une manière lisible, du numéro |
d'enregistrement visé à l'article 10. | d'enregistrement visé à l'article 10. |
CHAPITRE V. - Dispositions particulières | CHAPITRE V. - Dispositions particulières |
Art. 24.En aucun cas, les produits exonérés de la cotisation |
Art. 24.En aucun cas, les produits exonérés de la cotisation |
d'emballage ne peuvent se trouver, trois mois après l'entrée en | d'emballage ne peuvent se trouver, trois mois après l'entrée en |
vigueur du présent arrêté, ni en stock ni dans les rayons des | vigueur du présent arrêté, ni en stock ni dans les rayons des |
détaillants sans être revêtus du numéro d'enregistrement visé à | détaillants sans être revêtus du numéro d'enregistrement visé à |
l'article 10. | l'article 10. |
Art. 25.Par dérogation aux dispositions de l'article 24, il est prévu |
Art. 25.Par dérogation aux dispositions de l'article 24, il est prévu |
que, pour toutes les boissons millésimées dont, par nature, la vitesse | que, pour toutes les boissons millésimées dont, par nature, la vitesse |
de rotation des stocks est moins rapide que les autres boissons de | de rotation des stocks est moins rapide que les autres boissons de |
consommation plus courante, seuls les récipients des millésimes 2003 | consommation plus courante, seuls les récipients des millésimes 2003 |
et suivants devront être revêtus du signe distinctif et du numéro | et suivants devront être revêtus du signe distinctif et du numéro |
d'enregistrement lorsque ces derniers sont obligatoires. | d'enregistrement lorsque ces derniers sont obligatoires. |
Art. 26.Le présent arrêté rend caduque les dispositions de l'arrêté |
Art. 26.Le présent arrêté rend caduque les dispositions de l'arrêté |
ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits | ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits |
soumis à écotaxe qui concernent l'écotaxe sur les récipients pour | soumis à écotaxe qui concernent l'écotaxe sur les récipients pour |
boisson. | boisson. |
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que la |
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que la |
loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et | loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et |
d'écoréductions qu'il exécute. | d'écoréductions qu'il exécute. |
Art. 28.L'obligation d'apposer le numéro d'enregistrement sur le |
Art. 28.L'obligation d'apposer le numéro d'enregistrement sur le |
récipient, prévue par l'article 369bis de la loi,est suspendue | récipient, prévue par l'article 369bis de la loi,est suspendue |
jusqu'au 21 mars 2003. | jusqu'au 21 mars 2003. |
De même, l'obligation d'apposer un signe distinctif prévue à l'article | De même, l'obligation d'apposer un signe distinctif prévue à l'article |
371, § 2, c) et § 4, b) , est suspendue jusqu'au 21 mars 2003. | 371, § 2, c) et § 4, b) , est suspendue jusqu'au 21 mars 2003. |
Bruxelles, le 30 décembre 2002. | Bruxelles, le 30 décembre 2002. |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |