Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une épreuve d'aptitude en vue de la reconnaissance en tant qu'expert en diamants | Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une épreuve d'aptitude en vue de la reconnaissance en tant qu'expert en diamants |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
30 AOUT 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une | 30 AOUT 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une |
épreuve d'aptitude en vue de la reconnaissance en tant qu'expert en | épreuve d'aptitude en vue de la reconnaissance en tant qu'expert en |
diamants | diamants |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Vu la loi-programme du 2 août 2002, l'article 169, § 2 ; | Vu la loi-programme du 2 août 2002, l'article 169, § 2 ; |
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à | Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à |
la surveillance du secteur du diamant, l'article 13, §§ 4 et 5 ; | la surveillance du secteur du diamant, l'article 13, §§ 4 et 5 ; |
Vu l'avis 86/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 14 | Vu l'avis 86/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 14 |
juin 2021 ; | juin 2021 ; |
Vu les avis 68.964/1 et 69.907/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er | Vu les avis 68.964/1 et 69.907/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er |
avril 2021 et 30 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, | avril 2021 et 30 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973, | janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. L'épreuve d'aptitude a lieu sous la supervision |
Article 1er.§ 1er. L'épreuve d'aptitude a lieu sous la supervision |
d'une commission d'examen. Cette commission d'examen est composée de : | d'une commission d'examen. Cette commission d'examen est composée de : |
1° un président, ayant les connaissances techniques et l'expérience | 1° un président, ayant les connaissances techniques et l'expérience |
nécessaires ; | nécessaires ; |
2° au moins deux membres effectifs et deux membres suppléants ayant | 2° au moins deux membres effectifs et deux membres suppléants ayant |
une expertise d'au moins dix ans ; | une expertise d'au moins dix ans ; |
3° deux membres effectifs et deux membres suppléants du Service du SPF | 3° deux membres effectifs et deux membres suppléants du Service du SPF |
Economie ; | Economie ; |
4° deux membres effectifs et deux membres suppléants de la Douane. | 4° deux membres effectifs et deux membres suppléants de la Douane. |
§ 2. Le Service du SPF Economie soumet les noms des membres de la | § 2. Le Service du SPF Economie soumet les noms des membres de la |
commission d'examen au ministre ayant l'Economie dans ses attributions | commission d'examen au ministre ayant l'Economie dans ses attributions |
pour approbation. | pour approbation. |
Art. 2.Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par le |
Art. 2.Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par le |
secrétariat du Conseil central de l'Economie (CCE). | secrétariat du Conseil central de l'Economie (CCE). |
Le secrétariat est chargé du support administratif concernant le | Le secrétariat est chargé du support administratif concernant le |
déroulement de l'épreuve d'aptitude et est en charge du contact avec | déroulement de l'épreuve d'aptitude et est en charge du contact avec |
les candidats. | les candidats. |
Le secrétariat conserve tous les documents relatifs à l'épreuve | Le secrétariat conserve tous les documents relatifs à l'épreuve |
d'aptitude. | d'aptitude. |
Art. 3.Le président, les membres de la commission d'examen et les |
Art. 3.Le président, les membres de la commission d'examen et les |
membres du secrétariat signent une déclaration visant à préserver la | membres du secrétariat signent une déclaration visant à préserver la |
confidentialité du déroulement de l'examen et des délibérations. | confidentialité du déroulement de l'examen et des délibérations. |
Art. 4.Le président, les membres de la commission d'examen et les |
Art. 4.Le président, les membres de la commission d'examen et les |
membres du secrétariat signent une déclaration d'absence de lien avec | membres du secrétariat signent une déclaration d'absence de lien avec |
les candidats qui participent aux épreuves d'aptitude. | les candidats qui participent aux épreuves d'aptitude. |
Dans le cas où il existe néanmoins un lien entre l'un des candidats et | Dans le cas où il existe néanmoins un lien entre l'un des candidats et |
un membre de la commission d'examen, ce dernier ne participe pas à | un membre de la commission d'examen, ce dernier ne participe pas à |
l'évaluation du candidat concerné. | l'évaluation du candidat concerné. |
Art. 5.§ 1er. Le Service du SPF Economie publie un appel aux |
Art. 5.§ 1er. Le Service du SPF Economie publie un appel aux |
candidats au Moniteur belge, dans les trois langues nationales et dans | candidats au Moniteur belge, dans les trois langues nationales et dans |
les services régionaux de l'emploi au moins un mois avant la date | les services régionaux de l'emploi au moins un mois avant la date |
limite d'inscription. Un appel similaire est publié par la Fondation | limite d'inscription. Un appel similaire est publié par la Fondation |
de droit privé AWDC, comme organisation coupole du secteur diamantaire | de droit privé AWDC, comme organisation coupole du secteur diamantaire |
en Belgique et étant employeur final des experts en diamant, dans les | en Belgique et étant employeur final des experts en diamant, dans les |
journaux à large diffusion dans les trois langues et est diffusé via | journaux à large diffusion dans les trois langues et est diffusé via |
d'autres médias. | d'autres médias. |
Un appel est également effectué dans les locaux visés à l'article 6, § | Un appel est également effectué dans les locaux visés à l'article 6, § |
2, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives | 2, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives |
à la surveillance du secteur du diamant, au moins un mois avant la fin | à la surveillance du secteur du diamant, au moins un mois avant la fin |
de la période d'inscription. | de la période d'inscription. |
§ 2. Cet appel précise explicitement que le lieu de travail est Anvers | § 2. Cet appel précise explicitement que le lieu de travail est Anvers |
et que la connaissance du néerlandais est requise, tant oralement que | et que la connaissance du néerlandais est requise, tant oralement que |
par écrit, étant donné que l'examen se déroule en néerlandais. | par écrit, étant donné que l'examen se déroule en néerlandais. |
Art. 6.Les candidats envoient leur inscription au secrétariat de la |
Art. 6.Les candidats envoient leur inscription au secrétariat de la |
commission d'examen. | commission d'examen. |
Le secrétariat de la commission d'examen, en collaboration avec le | Le secrétariat de la commission d'examen, en collaboration avec le |
président et les fonctionnaires compétents du SPF Economie, établit la | président et les fonctionnaires compétents du SPF Economie, établit la |
sélection des candidats qui peuvent participer à l'épreuve d'aptitude | sélection des candidats qui peuvent participer à l'épreuve d'aptitude |
sur la base des pièces justificatives présentées, comme prévu à | sur la base des pièces justificatives présentées, comme prévu à |
l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des | l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des |
mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant. | mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant. |
Les documents soumis sont conservés par le secrétariat de la | Les documents soumis sont conservés par le secrétariat de la |
commission d'examen et aucune copie n'est distribuée. | commission d'examen et aucune copie n'est distribuée. |
Art. 7.Les candidats qui peuvent participer à l'épreuve d'aptitude, |
Art. 7.Les candidats qui peuvent participer à l'épreuve d'aptitude, |
conformément aux conditions de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du | conformément aux conditions de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du |
20 novembre 2019 relatif aux mesures concernant la surveillance du | 20 novembre 2019 relatif aux mesures concernant la surveillance du |
secteur du diamant sont convoqués par écrit par le secrétariat de la | secteur du diamant sont convoqués par écrit par le secrétariat de la |
commission d'examen. Ces candidats reçoivent un aperçu des règlements | commission d'examen. Ces candidats reçoivent un aperçu des règlements |
et de la législation qu'ils doivent connaître et les coordonnées du | et de la législation qu'ils doivent connaître et les coordonnées du |
service ou des personnes auprès desquels ces textes peuvent être | service ou des personnes auprès desquels ces textes peuvent être |
obtenus. | obtenus. |
Les candidats admis reçoivent également du secrétariat de la | Les candidats admis reçoivent également du secrétariat de la |
commission d'examen la procédure d'examen et le programme détaillé de | commission d'examen la procédure d'examen et le programme détaillé de |
l'examen et sont invités à une ou plusieurs séances d'information. Au | l'examen et sont invités à une ou plusieurs séances d'information. Au |
cours de ces séances d'information, les candidats reçoivent des | cours de ces séances d'information, les candidats reçoivent des |
informations sur la procédure d'examen et le déroulement des épreuves, | informations sur la procédure d'examen et le déroulement des épreuves, |
ainsi que sur les points auxquels il convient d'accorder une attention | ainsi que sur les points auxquels il convient d'accorder une attention |
particulière. La participation à la ou aux séances d'information est | particulière. La participation à la ou aux séances d'information est |
sans obligation et ne constitue pas une condition préalable à la | sans obligation et ne constitue pas une condition préalable à la |
participation aux épreuves. | participation aux épreuves. |
Les candidats qui ne sont pas admis aux épreuves d'aptitude reçoivent | Les candidats qui ne sont pas admis aux épreuves d'aptitude reçoivent |
une notification écrite de la part du secrétariat de la commission | une notification écrite de la part du secrétariat de la commission |
d'examen avec l'explication motivée du refus. | d'examen avec l'explication motivée du refus. |
Art. 8.§ 1er. L'épreuve d'aptitude se compose de quatre parties, qui |
Art. 8.§ 1er. L'épreuve d'aptitude se compose de quatre parties, qui |
sont établies dans cet ordre : | sont établies dans cet ordre : |
1° un test théorique ; | 1° un test théorique ; |
2° un test psychotechnique ; | 2° un test psychotechnique ; |
3° un test pratique ; | 3° un test pratique ; |
4° un entretien avec les candidats. | 4° un entretien avec les candidats. |
§ 2. Au début de l'épreuve d'aptitude, tous les participants reçoivent | § 2. Au début de l'épreuve d'aptitude, tous les participants reçoivent |
un code. Ils doivent mentionner ce code, en remplacement de leur nom | un code. Ils doivent mentionner ce code, en remplacement de leur nom |
et prénom, sur leurs rapports écrits. | et prénom, sur leurs rapports écrits. |
§ 3. Des membres de la Commission consultative spéciale Diamants | § 3. Des membres de la Commission consultative spéciale Diamants |
peuvent être délégués en tant que observateur pour les parties 1°, 3° | peuvent être délégués en tant que observateur pour les parties 1°, 3° |
et 4° de l'épreuve d'aptitude. Ils signent une déclaration visant à | et 4° de l'épreuve d'aptitude. Ils signent une déclaration visant à |
préserver la confidentialité du déroulement de l'examen et des | préserver la confidentialité du déroulement de l'examen et des |
délibérations. | délibérations. |
Art. 9.§ 1er. Le test théorique visé à l'article 8, § 1er, 1°, |
Art. 9.§ 1er. Le test théorique visé à l'article 8, § 1er, 1°, |
consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples et à un | consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples et à un |
certain nombre de questions de simulation. | certain nombre de questions de simulation. |
§ 2. La première partie des connaissances théoriques requises | § 2. La première partie des connaissances théoriques requises |
concernent les aspects gemmologiques des diamants : | concernent les aspects gemmologiques des diamants : |
1° les diamants en tant que matière première, les propriétés physiques | 1° les diamants en tant que matière première, les propriétés physiques |
et optiques des diamants, la structure interne des diamants, la | et optiques des diamants, la structure interne des diamants, la |
cristallisation appliquée ; | cristallisation appliquée ; |
2° les aspects géologiques des diamants, les origines des diamants | 2° les aspects géologiques des diamants, les origines des diamants |
naturels, les gisements de diamants primaires et secondaires, les | naturels, les gisements de diamants primaires et secondaires, les |
zones d'origine, empreinte de diamants bruts de différentes origines ; | zones d'origine, empreinte de diamants bruts de différentes origines ; |
3° les techniques de production et les applications des diamants | 3° les techniques de production et les applications des diamants |
synthétiques ; | synthétiques ; |
4° le classement et la description de la qualité des diamants bruts ; | 4° le classement et la description de la qualité des diamants bruts ; |
5° le traitement des diamants : sciage, fendage, coupe, polissage et | 5° le traitement des diamants : sciage, fendage, coupe, polissage et |
autres techniques de traitement ; | autres techniques de traitement ; |
6° l'évaluation des diamants polis, nomenclature et les différentes | 6° l'évaluation des diamants polis, nomenclature et les différentes |
tailles, critères de qualité (4 C) ; | tailles, critères de qualité (4 C) ; |
7° l'identification des caractéristiques des principales imitations de | 7° l'identification des caractéristiques des principales imitations de |
diamants, techniques et outils d'identification, identification des | diamants, techniques et outils d'identification, identification des |
diamants traités et conséquences telles que, entre autres, la | diamants traités et conséquences telles que, entre autres, la |
radioactivité résiduelle, identification des diamants synthétiques et | radioactivité résiduelle, identification des diamants synthétiques et |
des traitements des diamants naturels. | des traitements des diamants naturels. |
§ 3. La deuxième partie des connaissances théoriques requises | § 3. La deuxième partie des connaissances théoriques requises |
concernent la gestion d'entreprise spécifique au commerce des diamants | concernent la gestion d'entreprise spécifique au commerce des diamants |
: | : |
1° l'organisation du marché ; | 1° l'organisation du marché ; |
2° la fixation du prix des diamants bruts ; | 2° la fixation du prix des diamants bruts ; |
3° l'utilisation de listes de prix et de prix standard ; | 3° l'utilisation de listes de prix et de prix standard ; |
4° l'organisation, la fixation des prix et l'évolution récente du | 4° l'organisation, la fixation des prix et l'évolution récente du |
commerce des diamants taillés ; | commerce des diamants taillés ; |
5° les règlements et la législation relatifs au secteur du diamant. | 5° les règlements et la législation relatifs au secteur du diamant. |
Art. 10.Les membres de la commission d'examen déterminent le |
Art. 10.Les membres de la commission d'examen déterminent le |
programme de l'épreuve d'aptitude, tel que visé aux articles 8 et 9. | programme de l'épreuve d'aptitude, tel que visé aux articles 8 et 9. |
Art. 11.Les candidats sont informés par écrit par le secrétariat de |
Art. 11.Les candidats sont informés par écrit par le secrétariat de |
la commission d'examen du résultat obtenu (réussite - non réussite) au | la commission d'examen du résultat obtenu (réussite - non réussite) au |
test théorique de l'épreuve d'aptitude. | test théorique de l'épreuve d'aptitude. |
Seuls ceux qui ont réussi le test théorique peuvent participer au test | Seuls ceux qui ont réussi le test théorique peuvent participer au test |
suivant visé à l'article 12. | suivant visé à l'article 12. |
Art. 12.Un test psychotechnique attribué à la profession est effectué |
Art. 12.Un test psychotechnique attribué à la profession est effectué |
par SELOR. Le résultat de ce test (réussite - non réussite), est | par SELOR. Le résultat de ce test (réussite - non réussite), est |
communiqué par écrit aux candidats par le secrétariat de la commission | communiqué par écrit aux candidats par le secrétariat de la commission |
d'examen. | d'examen. |
Art. 13.Seules les personnes ayant réussi le test visé à l'article 12 |
Art. 13.Seules les personnes ayant réussi le test visé à l'article 12 |
peuvent participer au test suivant visé à l'article 14. | peuvent participer au test suivant visé à l'article 14. |
Art. 14.Le test pratique consiste en un examen d'au moins dix et au |
Art. 14.Le test pratique consiste en un examen d'au moins dix et au |
maximum trente lots de diamants présentant des caractéristiques | maximum trente lots de diamants présentant des caractéristiques |
différentes. | différentes. |
Tous les candidats examinent les mêmes lots et identifient toutes les | Tous les candidats examinent les mêmes lots et identifient toutes les |
propriétés caractéristiques et, sur cette base, ils déterminent la | propriétés caractéristiques et, sur cette base, ils déterminent la |
valeur estimée du lot, le poids (masse) et la qualification et, | valeur estimée du lot, le poids (masse) et la qualification et, |
éventuellement, l'origine documentée. Ils en font un rapport écrit. | éventuellement, l'origine documentée. Ils en font un rapport écrit. |
Les candidats trient complètement au moins un (des) lot(s) | Les candidats trient complètement au moins un (des) lot(s) |
sélectionné(s) par la commission d'examen en termes de taille et de | sélectionné(s) par la commission d'examen en termes de taille et de |
qualité et les décrire précisément dans un rapport. Afin de donner à | qualité et les décrire précisément dans un rapport. Afin de donner à |
tous les candidats des chances égales, la commission d'examen | tous les candidats des chances égales, la commission d'examen |
détermine, en fonction de la disponibilité des lots, le lot qui sera | détermine, en fonction de la disponibilité des lots, le lot qui sera |
présenté aux candidats pour le tri et le délai dans lequel ce lot doit | présenté aux candidats pour le tri et le délai dans lequel ce lot doit |
être trié. | être trié. |
La discussion des résultats du test pratique du candidat a, entre | La discussion des résultats du test pratique du candidat a, entre |
autres, pour objectif comment ceux-ci se comparent à la | autres, pour objectif comment ceux-ci se comparent à la |
moyenne/médiane statistique de la population existante d'experts en | moyenne/médiane statistique de la population existante d'experts en |
diamants, qui est utilisée comme référence. | diamants, qui est utilisée comme référence. |
Art. 15.La dernière partie de l'épreuve d'aptitude est un entretien |
Art. 15.La dernière partie de l'épreuve d'aptitude est un entretien |
avec les candidats. Seuls les candidats qui ont réussi le test | avec les candidats. Seuls les candidats qui ont réussi le test |
pratique visé à l'article 14 peuvent participer à cet entretien. Les | pratique visé à l'article 14 peuvent participer à cet entretien. Les |
candidats qui peuvent participer à l'entretien sont convoqués par | candidats qui peuvent participer à l'entretien sont convoqués par |
écrit par le secrétariat de la commission d'examen. | écrit par le secrétariat de la commission d'examen. |
Cet entretien commence par une discussion du curriculum vitae des | Cet entretien commence par une discussion du curriculum vitae des |
candidats et un échange de vues sur leur formation, leur expérience | candidats et un échange de vues sur leur formation, leur expérience |
professionnelle et leur motivation à participer aux épreuves | professionnelle et leur motivation à participer aux épreuves |
d'aptitude et sur leurs attentes. | d'aptitude et sur leurs attentes. |
Les candidats sont ensuite interrogés sur leurs connaissances | Les candidats sont ensuite interrogés sur leurs connaissances |
théoriques et pratiques. | théoriques et pratiques. |
Art. 16.Pour réussir dans l'épreuve d'aptitude, les candidats doivent |
Art. 16.Pour réussir dans l'épreuve d'aptitude, les candidats doivent |
obtenir soixante pour cent tant que pour le test pratique que pour le | obtenir soixante pour cent tant que pour le test pratique que pour le |
test théorique. | test théorique. |
Les coefficients de pondération suivants sont appliqués pour | Les coefficients de pondération suivants sont appliqués pour |
l'attribution des points : soixante pour cent pour le test pratique et | l'attribution des points : soixante pour cent pour le test pratique et |
quarante pour cent pour la combinaison du test théorique et de | quarante pour cent pour la combinaison du test théorique et de |
l'entretien avec les candidats (le test théorique et l'entretien étant | l'entretien avec les candidats (le test théorique et l'entretien étant |
notés respectivement à soixante et quarante points). | notés respectivement à soixante et quarante points). |
Art. 17.Les candidats sont informés par écrit et avec accusé de |
Art. 17.Les candidats sont informés par écrit et avec accusé de |
réception, par le secrétaire de la commission d'examen de l'évaluation | réception, par le secrétaire de la commission d'examen de l'évaluation |
finale (réussite - non réussite). | finale (réussite - non réussite). |
Art. 18.Le secrétariat et le président de la commission d'examen |
Art. 18.Le secrétariat et le président de la commission d'examen |
établissent ensemble un rapport final. Ce rapport final comprend le | établissent ensemble un rapport final. Ce rapport final comprend le |
nom et le prénom, l'adresse complète et le taux de réussite des | nom et le prénom, l'adresse complète et le taux de réussite des |
candidats retenus. | candidats retenus. |
Les membres de la commission d'examen signent ce rapport final pour | Les membres de la commission d'examen signent ce rapport final pour |
approbation. | approbation. |
Le secrétariat de la commission d'examen envoie le rapport final | Le secrétariat de la commission d'examen envoie le rapport final |
approuvé au Service du SPF Economie. | approuvé au Service du SPF Economie. |
Art. 19.En vertu de l'article 13, § 5, de l'arrêté royal du 20 |
Art. 19.En vertu de l'article 13, § 5, de l'arrêté royal du 20 |
novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du | novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du |
secteur du diamant, le Service du SPF Economie fait rapport à la | secteur du diamant, le Service du SPF Economie fait rapport à la |
Commission économique interministérielle avec un classement motivé des | Commission économique interministérielle avec un classement motivé des |
lauréats rédigé par la commission d'examen. La Commission économique | lauréats rédigé par la commission d'examen. La Commission économique |
interministérielle est compétente pour formuler un avis à cet égard et | interministérielle est compétente pour formuler un avis à cet égard et |
le transmet au ministre ayant l'Economie dans ses attributions. | le transmet au ministre ayant l'Economie dans ses attributions. |
Art. 20.Sur la base de l'avis de la Commission économique |
Art. 20.Sur la base de l'avis de la Commission économique |
interministérielle, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions | interministérielle, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions |
décide quels lauréats peuvent être reconnus. | décide quels lauréats peuvent être reconnus. |
Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions envoie ce | Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions envoie ce |
classement par écrit à la Fondation de droit privé AWDC. Ce classement | classement par écrit à la Fondation de droit privé AWDC. Ce classement |
contient le nom et l'adresse des lauréats afin que la Fondation de | contient le nom et l'adresse des lauréats afin que la Fondation de |
droit privé AWDC puisse contacter les lauréats si elle souhaite | droit privé AWDC puisse contacter les lauréats si elle souhaite |
procéder au recrutement. | procéder au recrutement. |
La réserve de recrutement est valable deux ans (vingt-quatre mois) | La réserve de recrutement est valable deux ans (vingt-quatre mois) |
après la décision du ministre ayant l'Economie dans ses attributions. | après la décision du ministre ayant l'Economie dans ses attributions. |
La réserve de recrutement peut être renouvelée une fois pour une | La réserve de recrutement peut être renouvelée une fois pour une |
période de deux ans au maximum par le ministre ayant l'Economie dans | période de deux ans au maximum par le ministre ayant l'Economie dans |
ses attributions. | ses attributions. |
Art. 21.Conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 novembre |
Art. 21.Conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 novembre |
2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du | 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du |
diamant le SPF Economie ne conservera pas des données personnelles | diamant le SPF Economie ne conservera pas des données personnelles |
plus longtemps que nécessaire à la réalisation des finalités pour | plus longtemps que nécessaire à la réalisation des finalités pour |
lesquelles elles sont collectées. | lesquelles elles sont collectées. |
Les données personnelles seront supprimées à l'expiration de la | Les données personnelles seront supprimées à l'expiration de la |
validité de la réserve de recrutement. | validité de la réserve de recrutement. |
Toutes autres données recueillies par le SPF Economie en relation avec | Toutes autres données recueillies par le SPF Economie en relation avec |
l'épreuve d'aptitude sont conservées pendant cinq ans. | l'épreuve d'aptitude sont conservées pendant cinq ans. |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 30 août 2021. | Bruxelles, le 30 août 2021. |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |