Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 30/08/2021
← Retour vers "Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une épreuve d'aptitude en vue de la reconnaissance en tant qu'expert en diamants "
Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une épreuve d'aptitude en vue de la reconnaissance en tant qu'expert en diamants Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une épreuve d'aptitude en vue de la reconnaissance en tant qu'expert en diamants
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
30 AOUT 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une 30 AOUT 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une
épreuve d'aptitude en vue de la reconnaissance en tant qu'expert en épreuve d'aptitude en vue de la reconnaissance en tant qu'expert en
diamants diamants
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi-programme du 2 août 2002, l'article 169, § 2 ; Vu la loi-programme du 2 août 2002, l'article 169, § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à
la surveillance du secteur du diamant, l'article 13, §§ 4 et 5 ; la surveillance du secteur du diamant, l'article 13, §§ 4 et 5 ;
Vu l'avis 86/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 14 Vu l'avis 86/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 14
juin 2021 ; juin 2021 ;
Vu les avis 68.964/1 et 69.907/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er Vu les avis 68.964/1 et 69.907/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er
avril 2021 et 30 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, avril 2021 et 30 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973, janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'épreuve d'aptitude a lieu sous la supervision

Article 1er.§ 1er. L'épreuve d'aptitude a lieu sous la supervision

d'une commission d'examen. Cette commission d'examen est composée de : d'une commission d'examen. Cette commission d'examen est composée de :
1° un président, ayant les connaissances techniques et l'expérience 1° un président, ayant les connaissances techniques et l'expérience
nécessaires ; nécessaires ;
2° au moins deux membres effectifs et deux membres suppléants ayant 2° au moins deux membres effectifs et deux membres suppléants ayant
une expertise d'au moins dix ans ; une expertise d'au moins dix ans ;
3° deux membres effectifs et deux membres suppléants du Service du SPF 3° deux membres effectifs et deux membres suppléants du Service du SPF
Economie ; Economie ;
4° deux membres effectifs et deux membres suppléants de la Douane. 4° deux membres effectifs et deux membres suppléants de la Douane.
§ 2. Le Service du SPF Economie soumet les noms des membres de la § 2. Le Service du SPF Economie soumet les noms des membres de la
commission d'examen au ministre ayant l'Economie dans ses attributions commission d'examen au ministre ayant l'Economie dans ses attributions
pour approbation. pour approbation.

Art. 2.Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par le

Art. 2.Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par le

secrétariat du Conseil central de l'Economie (CCE). secrétariat du Conseil central de l'Economie (CCE).
Le secrétariat est chargé du support administratif concernant le Le secrétariat est chargé du support administratif concernant le
déroulement de l'épreuve d'aptitude et est en charge du contact avec déroulement de l'épreuve d'aptitude et est en charge du contact avec
les candidats. les candidats.
Le secrétariat conserve tous les documents relatifs à l'épreuve Le secrétariat conserve tous les documents relatifs à l'épreuve
d'aptitude. d'aptitude.

Art. 3.Le président, les membres de la commission d'examen et les

Art. 3.Le président, les membres de la commission d'examen et les

membres du secrétariat signent une déclaration visant à préserver la membres du secrétariat signent une déclaration visant à préserver la
confidentialité du déroulement de l'examen et des délibérations. confidentialité du déroulement de l'examen et des délibérations.

Art. 4.Le président, les membres de la commission d'examen et les

Art. 4.Le président, les membres de la commission d'examen et les

membres du secrétariat signent une déclaration d'absence de lien avec membres du secrétariat signent une déclaration d'absence de lien avec
les candidats qui participent aux épreuves d'aptitude. les candidats qui participent aux épreuves d'aptitude.
Dans le cas où il existe néanmoins un lien entre l'un des candidats et Dans le cas où il existe néanmoins un lien entre l'un des candidats et
un membre de la commission d'examen, ce dernier ne participe pas à un membre de la commission d'examen, ce dernier ne participe pas à
l'évaluation du candidat concerné. l'évaluation du candidat concerné.

Art. 5.§ 1er. Le Service du SPF Economie publie un appel aux

Art. 5.§ 1er. Le Service du SPF Economie publie un appel aux

candidats au Moniteur belge, dans les trois langues nationales et dans candidats au Moniteur belge, dans les trois langues nationales et dans
les services régionaux de l'emploi au moins un mois avant la date les services régionaux de l'emploi au moins un mois avant la date
limite d'inscription. Un appel similaire est publié par la Fondation limite d'inscription. Un appel similaire est publié par la Fondation
de droit privé AWDC, comme organisation coupole du secteur diamantaire de droit privé AWDC, comme organisation coupole du secteur diamantaire
en Belgique et étant employeur final des experts en diamant, dans les en Belgique et étant employeur final des experts en diamant, dans les
journaux à large diffusion dans les trois langues et est diffusé via journaux à large diffusion dans les trois langues et est diffusé via
d'autres médias. d'autres médias.
Un appel est également effectué dans les locaux visés à l'article 6, § Un appel est également effectué dans les locaux visés à l'article 6, §
2, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives 2, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives
à la surveillance du secteur du diamant, au moins un mois avant la fin à la surveillance du secteur du diamant, au moins un mois avant la fin
de la période d'inscription. de la période d'inscription.
§ 2. Cet appel précise explicitement que le lieu de travail est Anvers § 2. Cet appel précise explicitement que le lieu de travail est Anvers
et que la connaissance du néerlandais est requise, tant oralement que et que la connaissance du néerlandais est requise, tant oralement que
par écrit, étant donné que l'examen se déroule en néerlandais. par écrit, étant donné que l'examen se déroule en néerlandais.

Art. 6.Les candidats envoient leur inscription au secrétariat de la

Art. 6.Les candidats envoient leur inscription au secrétariat de la

commission d'examen. commission d'examen.
Le secrétariat de la commission d'examen, en collaboration avec le Le secrétariat de la commission d'examen, en collaboration avec le
président et les fonctionnaires compétents du SPF Economie, établit la président et les fonctionnaires compétents du SPF Economie, établit la
sélection des candidats qui peuvent participer à l'épreuve d'aptitude sélection des candidats qui peuvent participer à l'épreuve d'aptitude
sur la base des pièces justificatives présentées, comme prévu à sur la base des pièces justificatives présentées, comme prévu à
l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des
mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant. mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant.
Les documents soumis sont conservés par le secrétariat de la Les documents soumis sont conservés par le secrétariat de la
commission d'examen et aucune copie n'est distribuée. commission d'examen et aucune copie n'est distribuée.

Art. 7.Les candidats qui peuvent participer à l'épreuve d'aptitude,

Art. 7.Les candidats qui peuvent participer à l'épreuve d'aptitude,

conformément aux conditions de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du conformément aux conditions de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du
20 novembre 2019 relatif aux mesures concernant la surveillance du 20 novembre 2019 relatif aux mesures concernant la surveillance du
secteur du diamant sont convoqués par écrit par le secrétariat de la secteur du diamant sont convoqués par écrit par le secrétariat de la
commission d'examen. Ces candidats reçoivent un aperçu des règlements commission d'examen. Ces candidats reçoivent un aperçu des règlements
et de la législation qu'ils doivent connaître et les coordonnées du et de la législation qu'ils doivent connaître et les coordonnées du
service ou des personnes auprès desquels ces textes peuvent être service ou des personnes auprès desquels ces textes peuvent être
obtenus. obtenus.
Les candidats admis reçoivent également du secrétariat de la Les candidats admis reçoivent également du secrétariat de la
commission d'examen la procédure d'examen et le programme détaillé de commission d'examen la procédure d'examen et le programme détaillé de
l'examen et sont invités à une ou plusieurs séances d'information. Au l'examen et sont invités à une ou plusieurs séances d'information. Au
cours de ces séances d'information, les candidats reçoivent des cours de ces séances d'information, les candidats reçoivent des
informations sur la procédure d'examen et le déroulement des épreuves, informations sur la procédure d'examen et le déroulement des épreuves,
ainsi que sur les points auxquels il convient d'accorder une attention ainsi que sur les points auxquels il convient d'accorder une attention
particulière. La participation à la ou aux séances d'information est particulière. La participation à la ou aux séances d'information est
sans obligation et ne constitue pas une condition préalable à la sans obligation et ne constitue pas une condition préalable à la
participation aux épreuves. participation aux épreuves.
Les candidats qui ne sont pas admis aux épreuves d'aptitude reçoivent Les candidats qui ne sont pas admis aux épreuves d'aptitude reçoivent
une notification écrite de la part du secrétariat de la commission une notification écrite de la part du secrétariat de la commission
d'examen avec l'explication motivée du refus. d'examen avec l'explication motivée du refus.

Art. 8.§ 1er. L'épreuve d'aptitude se compose de quatre parties, qui

Art. 8.§ 1er. L'épreuve d'aptitude se compose de quatre parties, qui

sont établies dans cet ordre : sont établies dans cet ordre :
1° un test théorique ; 1° un test théorique ;
2° un test psychotechnique ; 2° un test psychotechnique ;
3° un test pratique ; 3° un test pratique ;
4° un entretien avec les candidats. 4° un entretien avec les candidats.
§ 2. Au début de l'épreuve d'aptitude, tous les participants reçoivent § 2. Au début de l'épreuve d'aptitude, tous les participants reçoivent
un code. Ils doivent mentionner ce code, en remplacement de leur nom un code. Ils doivent mentionner ce code, en remplacement de leur nom
et prénom, sur leurs rapports écrits. et prénom, sur leurs rapports écrits.
§ 3. Des membres de la Commission consultative spéciale Diamants § 3. Des membres de la Commission consultative spéciale Diamants
peuvent être délégués en tant que observateur pour les parties 1°, 3° peuvent être délégués en tant que observateur pour les parties 1°, 3°
et 4° de l'épreuve d'aptitude. Ils signent une déclaration visant à et 4° de l'épreuve d'aptitude. Ils signent une déclaration visant à
préserver la confidentialité du déroulement de l'examen et des préserver la confidentialité du déroulement de l'examen et des
délibérations. délibérations.

Art. 9.§ 1er. Le test théorique visé à l'article 8, § 1er, 1°,

Art. 9.§ 1er. Le test théorique visé à l'article 8, § 1er, 1°,

consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples et à un consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples et à un
certain nombre de questions de simulation. certain nombre de questions de simulation.
§ 2. La première partie des connaissances théoriques requises § 2. La première partie des connaissances théoriques requises
concernent les aspects gemmologiques des diamants : concernent les aspects gemmologiques des diamants :
1° les diamants en tant que matière première, les propriétés physiques 1° les diamants en tant que matière première, les propriétés physiques
et optiques des diamants, la structure interne des diamants, la et optiques des diamants, la structure interne des diamants, la
cristallisation appliquée ; cristallisation appliquée ;
2° les aspects géologiques des diamants, les origines des diamants 2° les aspects géologiques des diamants, les origines des diamants
naturels, les gisements de diamants primaires et secondaires, les naturels, les gisements de diamants primaires et secondaires, les
zones d'origine, empreinte de diamants bruts de différentes origines ; zones d'origine, empreinte de diamants bruts de différentes origines ;
3° les techniques de production et les applications des diamants 3° les techniques de production et les applications des diamants
synthétiques ; synthétiques ;
4° le classement et la description de la qualité des diamants bruts ; 4° le classement et la description de la qualité des diamants bruts ;
5° le traitement des diamants : sciage, fendage, coupe, polissage et 5° le traitement des diamants : sciage, fendage, coupe, polissage et
autres techniques de traitement ; autres techniques de traitement ;
6° l'évaluation des diamants polis, nomenclature et les différentes 6° l'évaluation des diamants polis, nomenclature et les différentes
tailles, critères de qualité (4 C) ; tailles, critères de qualité (4 C) ;
7° l'identification des caractéristiques des principales imitations de 7° l'identification des caractéristiques des principales imitations de
diamants, techniques et outils d'identification, identification des diamants, techniques et outils d'identification, identification des
diamants traités et conséquences telles que, entre autres, la diamants traités et conséquences telles que, entre autres, la
radioactivité résiduelle, identification des diamants synthétiques et radioactivité résiduelle, identification des diamants synthétiques et
des traitements des diamants naturels. des traitements des diamants naturels.
§ 3. La deuxième partie des connaissances théoriques requises § 3. La deuxième partie des connaissances théoriques requises
concernent la gestion d'entreprise spécifique au commerce des diamants concernent la gestion d'entreprise spécifique au commerce des diamants
: :
1° l'organisation du marché ; 1° l'organisation du marché ;
2° la fixation du prix des diamants bruts ; 2° la fixation du prix des diamants bruts ;
3° l'utilisation de listes de prix et de prix standard ; 3° l'utilisation de listes de prix et de prix standard ;
4° l'organisation, la fixation des prix et l'évolution récente du 4° l'organisation, la fixation des prix et l'évolution récente du
commerce des diamants taillés ; commerce des diamants taillés ;
5° les règlements et la législation relatifs au secteur du diamant. 5° les règlements et la législation relatifs au secteur du diamant.

Art. 10.Les membres de la commission d'examen déterminent le

Art. 10.Les membres de la commission d'examen déterminent le

programme de l'épreuve d'aptitude, tel que visé aux articles 8 et 9. programme de l'épreuve d'aptitude, tel que visé aux articles 8 et 9.

Art. 11.Les candidats sont informés par écrit par le secrétariat de

Art. 11.Les candidats sont informés par écrit par le secrétariat de

la commission d'examen du résultat obtenu (réussite - non réussite) au la commission d'examen du résultat obtenu (réussite - non réussite) au
test théorique de l'épreuve d'aptitude. test théorique de l'épreuve d'aptitude.
Seuls ceux qui ont réussi le test théorique peuvent participer au test Seuls ceux qui ont réussi le test théorique peuvent participer au test
suivant visé à l'article 12. suivant visé à l'article 12.

Art. 12.Un test psychotechnique attribué à la profession est effectué

Art. 12.Un test psychotechnique attribué à la profession est effectué

par SELOR. Le résultat de ce test (réussite - non réussite), est par SELOR. Le résultat de ce test (réussite - non réussite), est
communiqué par écrit aux candidats par le secrétariat de la commission communiqué par écrit aux candidats par le secrétariat de la commission
d'examen. d'examen.

Art. 13.Seules les personnes ayant réussi le test visé à l'article 12

Art. 13.Seules les personnes ayant réussi le test visé à l'article 12

peuvent participer au test suivant visé à l'article 14. peuvent participer au test suivant visé à l'article 14.

Art. 14.Le test pratique consiste en un examen d'au moins dix et au

Art. 14.Le test pratique consiste en un examen d'au moins dix et au

maximum trente lots de diamants présentant des caractéristiques maximum trente lots de diamants présentant des caractéristiques
différentes. différentes.
Tous les candidats examinent les mêmes lots et identifient toutes les Tous les candidats examinent les mêmes lots et identifient toutes les
propriétés caractéristiques et, sur cette base, ils déterminent la propriétés caractéristiques et, sur cette base, ils déterminent la
valeur estimée du lot, le poids (masse) et la qualification et, valeur estimée du lot, le poids (masse) et la qualification et,
éventuellement, l'origine documentée. Ils en font un rapport écrit. éventuellement, l'origine documentée. Ils en font un rapport écrit.
Les candidats trient complètement au moins un (des) lot(s) Les candidats trient complètement au moins un (des) lot(s)
sélectionné(s) par la commission d'examen en termes de taille et de sélectionné(s) par la commission d'examen en termes de taille et de
qualité et les décrire précisément dans un rapport. Afin de donner à qualité et les décrire précisément dans un rapport. Afin de donner à
tous les candidats des chances égales, la commission d'examen tous les candidats des chances égales, la commission d'examen
détermine, en fonction de la disponibilité des lots, le lot qui sera détermine, en fonction de la disponibilité des lots, le lot qui sera
présenté aux candidats pour le tri et le délai dans lequel ce lot doit présenté aux candidats pour le tri et le délai dans lequel ce lot doit
être trié. être trié.
La discussion des résultats du test pratique du candidat a, entre La discussion des résultats du test pratique du candidat a, entre
autres, pour objectif comment ceux-ci se comparent à la autres, pour objectif comment ceux-ci se comparent à la
moyenne/médiane statistique de la population existante d'experts en moyenne/médiane statistique de la population existante d'experts en
diamants, qui est utilisée comme référence. diamants, qui est utilisée comme référence.

Art. 15.La dernière partie de l'épreuve d'aptitude est un entretien

Art. 15.La dernière partie de l'épreuve d'aptitude est un entretien

avec les candidats. Seuls les candidats qui ont réussi le test avec les candidats. Seuls les candidats qui ont réussi le test
pratique visé à l'article 14 peuvent participer à cet entretien. Les pratique visé à l'article 14 peuvent participer à cet entretien. Les
candidats qui peuvent participer à l'entretien sont convoqués par candidats qui peuvent participer à l'entretien sont convoqués par
écrit par le secrétariat de la commission d'examen. écrit par le secrétariat de la commission d'examen.
Cet entretien commence par une discussion du curriculum vitae des Cet entretien commence par une discussion du curriculum vitae des
candidats et un échange de vues sur leur formation, leur expérience candidats et un échange de vues sur leur formation, leur expérience
professionnelle et leur motivation à participer aux épreuves professionnelle et leur motivation à participer aux épreuves
d'aptitude et sur leurs attentes. d'aptitude et sur leurs attentes.
Les candidats sont ensuite interrogés sur leurs connaissances Les candidats sont ensuite interrogés sur leurs connaissances
théoriques et pratiques. théoriques et pratiques.

Art. 16.Pour réussir dans l'épreuve d'aptitude, les candidats doivent

Art. 16.Pour réussir dans l'épreuve d'aptitude, les candidats doivent

obtenir soixante pour cent tant que pour le test pratique que pour le obtenir soixante pour cent tant que pour le test pratique que pour le
test théorique. test théorique.
Les coefficients de pondération suivants sont appliqués pour Les coefficients de pondération suivants sont appliqués pour
l'attribution des points : soixante pour cent pour le test pratique et l'attribution des points : soixante pour cent pour le test pratique et
quarante pour cent pour la combinaison du test théorique et de quarante pour cent pour la combinaison du test théorique et de
l'entretien avec les candidats (le test théorique et l'entretien étant l'entretien avec les candidats (le test théorique et l'entretien étant
notés respectivement à soixante et quarante points). notés respectivement à soixante et quarante points).

Art. 17.Les candidats sont informés par écrit et avec accusé de

Art. 17.Les candidats sont informés par écrit et avec accusé de

réception, par le secrétaire de la commission d'examen de l'évaluation réception, par le secrétaire de la commission d'examen de l'évaluation
finale (réussite - non réussite). finale (réussite - non réussite).

Art. 18.Le secrétariat et le président de la commission d'examen

Art. 18.Le secrétariat et le président de la commission d'examen

établissent ensemble un rapport final. Ce rapport final comprend le établissent ensemble un rapport final. Ce rapport final comprend le
nom et le prénom, l'adresse complète et le taux de réussite des nom et le prénom, l'adresse complète et le taux de réussite des
candidats retenus. candidats retenus.
Les membres de la commission d'examen signent ce rapport final pour Les membres de la commission d'examen signent ce rapport final pour
approbation. approbation.
Le secrétariat de la commission d'examen envoie le rapport final Le secrétariat de la commission d'examen envoie le rapport final
approuvé au Service du SPF Economie. approuvé au Service du SPF Economie.

Art. 19.En vertu de l'article 13, § 5, de l'arrêté royal du 20

Art. 19.En vertu de l'article 13, § 5, de l'arrêté royal du 20

novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du
secteur du diamant, le Service du SPF Economie fait rapport à la secteur du diamant, le Service du SPF Economie fait rapport à la
Commission économique interministérielle avec un classement motivé des Commission économique interministérielle avec un classement motivé des
lauréats rédigé par la commission d'examen. La Commission économique lauréats rédigé par la commission d'examen. La Commission économique
interministérielle est compétente pour formuler un avis à cet égard et interministérielle est compétente pour formuler un avis à cet égard et
le transmet au ministre ayant l'Economie dans ses attributions. le transmet au ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Art. 20.Sur la base de l'avis de la Commission économique

Art. 20.Sur la base de l'avis de la Commission économique

interministérielle, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions interministérielle, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions
décide quels lauréats peuvent être reconnus. décide quels lauréats peuvent être reconnus.
Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions envoie ce Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions envoie ce
classement par écrit à la Fondation de droit privé AWDC. Ce classement classement par écrit à la Fondation de droit privé AWDC. Ce classement
contient le nom et l'adresse des lauréats afin que la Fondation de contient le nom et l'adresse des lauréats afin que la Fondation de
droit privé AWDC puisse contacter les lauréats si elle souhaite droit privé AWDC puisse contacter les lauréats si elle souhaite
procéder au recrutement. procéder au recrutement.
La réserve de recrutement est valable deux ans (vingt-quatre mois) La réserve de recrutement est valable deux ans (vingt-quatre mois)
après la décision du ministre ayant l'Economie dans ses attributions. après la décision du ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
La réserve de recrutement peut être renouvelée une fois pour une La réserve de recrutement peut être renouvelée une fois pour une
période de deux ans au maximum par le ministre ayant l'Economie dans période de deux ans au maximum par le ministre ayant l'Economie dans
ses attributions. ses attributions.

Art. 21.Conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 novembre

Art. 21.Conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 novembre

2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du
diamant le SPF Economie ne conservera pas des données personnelles diamant le SPF Economie ne conservera pas des données personnelles
plus longtemps que nécessaire à la réalisation des finalités pour plus longtemps que nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elles sont collectées. lesquelles elles sont collectées.
Les données personnelles seront supprimées à l'expiration de la Les données personnelles seront supprimées à l'expiration de la
validité de la réserve de recrutement. validité de la réserve de recrutement.
Toutes autres données recueillies par le SPF Economie en relation avec Toutes autres données recueillies par le SPF Economie en relation avec
l'épreuve d'aptitude sont conservées pendant cinq ans. l'épreuve d'aptitude sont conservées pendant cinq ans.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 août 2021. Bruxelles, le 30 août 2021.
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^