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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 30/04/2015
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Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements
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30 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du 30 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux
particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des
logements logements
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les
articles 16, 1°, 22ter, 23, 24, 25, 26 et 28; articles 16, 1°, 22ter, 23, 24, 25, 26 et 28;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un
régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies
et la rénovation des logements, notamment les articles 7 et 13; et la rénovation des logements, notamment les articles 7 et 13;
Vu l'avis 57.360/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2015 en Vu l'avis 57.360/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2015 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Vu l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 « prévoyant une procédure d'information dans Conseil du 22 juin 1998 « prévoyant une procédure d'information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles le domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information »; relatives aux services de la société de l'information »;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2015;
Considérant l'absence d'impact de la mesure au regard des résolutions Considérant l'absence d'impact de la mesure au regard des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales, régionales,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par « arrêté » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars d'entendre par « arrêté » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars
2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les
économies d'énergies et la rénovation des logements. économies d'énergies et la rénovation des logements.

Art. 2.Pour être éligibles, ne peuvent être réalisés par le demandeur

Art. 2.Pour être éligibles, ne peuvent être réalisés par le demandeur

que les investissements visés à l'article 3. que les investissements visés à l'article 3.
Sauf disposition prévue à l'alinéa 1er, toutes les prestations et Sauf disposition prévue à l'alinéa 1er, toutes les prestations et
travaux visés au présent arrêté sont réalisés conformément à l'arrêté travaux visés au présent arrêté sont réalisés conformément à l'arrêté
royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour
l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la
construction et de l'électronique, ainsi que de l'entreprise générale. construction et de l'électronique, ainsi que de l'entreprise générale.
CHAPITRE II. - Les aides aux investissements économiseurs d'énergie CHAPITRE II. - Les aides aux investissements économiseurs d'énergie
Section 1re. - Isolation thermique de la toiture Section 1re. - Isolation thermique de la toiture

Art. 3.Le montant de base par m2 de surface isolée de la prime pour

Art. 3.Le montant de base par m2 de surface isolée de la prime pour

les investissements visés à l'article 6, 2°, de l'arrêté est de 5 les investissements visés à l'article 6, 2°, de l'arrêté est de 5
euros. euros.
Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale de Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale de
100 m2 par logement. 100 m2 par logement.
Section 2. - L'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance Section 2. - L'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance
extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel

Art. 4.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface isolée de la prime

Art. 4.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface isolée de la prime

pour les investissements visés à l'article 6, 3°, de l'arrêté est de : pour les investissements visés à l'article 6, 3°, de l'arrêté est de :
- 6 euros pour l'isolation des murs creux par remplissage de la - 6 euros pour l'isolation des murs creux par remplissage de la
coulisse au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est coulisse au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est
égale ou supérieur à 1,5; égale ou supérieur à 1,5;
- 8 euros pour l'isolation des murs par l'intérieur au moyen d'un - 8 euros pour l'isolation des murs par l'intérieur au moyen d'un
matériau isolant dont le coefficient R est égale ou supérieur à 2; matériau isolant dont le coefficient R est égale ou supérieur à 2;
- 12 euros pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi - 12 euros pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi
existante au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est existante au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est
égale ou supérieur à 3,5. égale ou supérieur à 3,5.
§ 2. Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale § 2. Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale
de 100 m2 par logement. de 100 m2 par logement.
Section 3. - L'isolation thermique des planchers Section 3. - L'isolation thermique des planchers

Art. 5.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface isolée pour les

Art. 5.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface isolée pour les

investissements visés à l'article 6, 4°, de l'arrêté est de : investissements visés à l'article 6, 4°, de l'arrêté est de :
- 8 euros pour l'isolation par un entrepreneur par le dessus (dalle) - 8 euros pour l'isolation par un entrepreneur par le dessus (dalle)
de la structure du plancher au moyen d'un matériau isolant dont le de la structure du plancher au moyen d'un matériau isolant dont le
coefficient R est égale ou supérieur à 2. coefficient R est égale ou supérieur à 2.
- 8 euros pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure - 8 euros pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure
du plancher au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est du plancher au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est
égale ou supérieur à 3.5. égale ou supérieur à 3.5.
§ 2. Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale § 2. Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale
de 100 m2 par logement. de 100 m2 par logement.
Section 4. - Réalisation d'un audit énergétique Section 4. - Réalisation d'un audit énergétique

Art. 6.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

Art. 6.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

6, 1°, est de 200 euros. 6, 1°, est de 200 euros.
Est éligible, l'audit énergétique réalisé conformément l'arrêté Est éligible, l'audit énergétique réalisé conformément l'arrêté
ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique
d'un logement. d'un logement.
Section 5. - L'installation d'un des systèmes de chauffage et/ou d'eau Section 5. - L'installation d'un des systèmes de chauffage et/ou d'eau
chaude sanitaire chaude sanitaire
Chaudière au gaz naturel à condensation Chaudière au gaz naturel à condensation

Art. 7.§ 1er. Le montant de base pour les investissements visés à

Art. 7.§ 1er. Le montant de base pour les investissements visés à

l'article 6, 5°, a), est de 200 euros. l'article 6, 5°, a), est de 200 euros.
§ 2. Pour être éligible, l'investissement répond aux conditions § 2. Pour être éligible, l'investissement répond aux conditions
suivantes : suivantes :
1° les travaux sont réalisés par un entrepreneur. Dans la mesure où 1° les travaux sont réalisés par un entrepreneur. Dans la mesure où
cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label
CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme
accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz
naturel; naturel;
2° l'installation doit être une chaudière au gaz naturel, simple ou 2° l'installation doit être une chaudière au gaz naturel, simple ou
double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté
royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les
nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides
ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences
en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent
satisfaire les générateurs de chaleur, ou un générateur d'air à satisfaire les générateurs de chaleur, ou un générateur d'air à
condensation. condensation.
Ces appareils doivent posséder le marquage CE Belgique et fonctionner Ces appareils doivent posséder le marquage CE Belgique et fonctionner
au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R). au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R).
La chaudière à gaz pour le chauffage central à eau chaude doit avoir La chaudière à gaz pour le chauffage central à eau chaude doit avoir
un rendement à charge partielle minimum de 107 % par rapport au un rendement à charge partielle minimum de 107 % par rapport au
pouvoir calorifique inférieur du gaz naturel, rendement mesuré pouvoir calorifique inférieur du gaz naturel, rendement mesuré
conformément aux conditions définies par l'arrêté royal du 18 mars conformément aux conditions définies par l'arrêté royal du 18 mars
1997, à savoir à 30 % de la puissance nominale avec une température 1997, à savoir à 30 % de la puissance nominale avec une température
d'eau de retour de 30 °C. d'eau de retour de 30 °C.
La chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 17 juillet 2009 La chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 17 juillet 2009
réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du
monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et
les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le
débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW. débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

Art. 8.Le demandeur joint à sa demande une copie de l'attestation de

Art. 8.Le demandeur joint à sa demande une copie de l'attestation de

conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité,
accompagnée soit d'une copie de son certificat d'habilitation soit accompagnée soit d'une copie de son certificat d'habilitation soit
d'une copie du procès-verbal de réception de l'installation par d'une copie du procès-verbal de réception de l'installation par
l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations
gaz naturel. gaz naturel.
Chaudière biomasse Chaudière biomasse

Art. 9.§ 1er. Le montant de base de la prime pour les investissements

Art. 9.§ 1er. Le montant de base de la prime pour les investissements

visés à l'article 6, 5°, d), est de 800 euros. visés à l'article 6, 5°, d), est de 800 euros.
§ 2. Pour être éligible, l'installation doit répondre aux conditions § 2. Pour être éligible, l'installation doit répondre aux conditions
suivantes : suivantes :
1° les travaux sont réalisés par un entrepreneur; 1° les travaux sont réalisés par un entrepreneur;
2° l'alimentation, exclusivement automatique, répond aux définitions, 2° l'alimentation, exclusivement automatique, répond aux définitions,
exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et dont le exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et dont le
rendement est supérieur à 85 % calculé selon cette norme. rendement est supérieur à 85 % calculé selon cette norme.
§ 3. Au sens du présent article, on entend par : § 3. Au sens du présent article, on entend par :
1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale; 1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale;
2° alimentation exclusivement automatique : mode d'alimentation 2° alimentation exclusivement automatique : mode d'alimentation
respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis
dans les normes NBN EN 303-5. dans les normes NBN EN 303-5.
Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire - Pompe à chaleur Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire - Pompe à chaleur
chauffage ou combiné chauffage ou combiné

Art. 10.Le montant de base de la prime pour les investissements visés

Art. 10.Le montant de base de la prime pour les investissements visés

à l'article 6, 5°, b) et c), de l'arrêté est de : à l'article 6, 5°, b) et c), de l'arrêté est de :
1° 400 euros pour l'installation, par un entrepreneur, d'une pompe à 1° 400 euros pour l'installation, par un entrepreneur, d'une pompe à
chaleur répondant aux critères visés ci-dessous, pour la production chaleur répondant aux critères visés ci-dessous, pour la production
exclusive d'eau chaude sanitaire; exclusive d'eau chaude sanitaire;
2° 800 euros pour l'installation, par un entrepreneur, au titre du 2° 800 euros pour l'installation, par un entrepreneur, au titre du
chauffage principal d'un logement satisfaisant aux critères de chauffage principal d'un logement satisfaisant aux critères de
ventilation conformément à la législation en vigueur lors de la date ventilation conformément à la législation en vigueur lors de la date
de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme, de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme,
d'une pompe à chaleur. Le logement doit avoir un niveau d'isolation d'une pompe à chaleur. Le logement doit avoir un niveau d'isolation
thermique globale K inférieur ou égal à 45. thermique globale K inférieur ou égal à 45.
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des
logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le
logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique,
sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

Art. 11.Pour être éligible, l'installation d'une pompe à chaleur

Art. 11.Pour être éligible, l'installation d'une pompe à chaleur

répond aux critères définis dans l'annexe Ire. répond aux critères définis dans l'annexe Ire.

Art. 12.Le demandeur joint à sa demande :

Art. 12.Le demandeur joint à sa demande :

En ce qui concerne la prime visées au 1° de l'article 10 : En ce qui concerne la prime visées au 1° de l'article 10 :
a) soit le rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux a) soit le rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux
exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la
réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN
255-3 [2 ou NBN EN 16147]2 en vigueur lors de la réalisation du test, 255-3 [2 ou NBN EN 16147]2 en vigueur lors de la réalisation du test,
ou selon les normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, ou selon les normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3,
conformément au point 3.b. de l'annexe 3; conformément au point 3.b. de l'annexe 3;
b) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant b) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant
est établi, le rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 [2 ou NBN est établi, le rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 [2 ou NBN
EN 16147]2 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les EN 16147]2 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les
normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, conformément au normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, conformément au
point 3.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux point 3.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux
exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la
réalisation d'essais sur d'autres applications.]1 réalisation d'essais sur d'autres applications.]1
En ce qui concerne les primes visées au 2° de l'article 10 : En ce qui concerne les primes visées au 2° de l'article 10 :
a) du formulaire de calcul du coefficient K renseigné; a) du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;
b) d'un document décrivant toutes les parois de la surface de b) d'un document décrivant toutes les parois de la surface de
déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou
k); k);
c) d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du c) d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du
logement; logement;
d) d'une note décrivant le système de ventilation installée; d) d'une note décrivant le système de ventilation installée;
e) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux e) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux
exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la
réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN
14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes
NBN EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de NBN EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de
l'annexe 3; l'annexe 3;
f) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant f) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant
est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en
vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes NBN EN vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes NBN EN
15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3, 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3,
réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales
prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais
sur d'autres applications. sur d'autres applications.
Installation d'un chauffe-eau solaire. Installation d'un chauffe-eau solaire.

Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la prime pour les

Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la prime pour les

investissements, visés à l'article 6, 5°, e), de l'arrêté est 1.500 investissements, visés à l'article 6, 5°, e), de l'arrêté est 1.500
euros. euros.
§ 2. Pour être éligible, l'installation doit répondre aux conditions § 2. Pour être éligible, l'installation doit répondre aux conditions
suivantes : suivantes :
1° l'installation est réalisée par un installateur certifié pour les 1° l'installation est réalisée par un installateur certifié pour les
activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification
des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de
sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à
l'efficacité énergétique; l'efficacité énergétique;
2° l'installation comporte des capteurs solaires présentant une 2° l'installation comporte des capteurs solaires présentant une
surface optique de minimum deux m2; surface optique de minimum deux m2;
3° les capteurs répondent aux exigences de la norme européenne 3° les capteurs répondent aux exigences de la norme européenne
applicable. Ils satisfont aux tests prévus dans la norme EN-12975 et applicable. Ils satisfont aux tests prévus dans la norme EN-12975 et
ce selon les prescriptions du label Solar Keymark ou de tout autre ce selon les prescriptions du label Solar Keymark ou de tout autre
système équivalent reconnu par le Ministre ou son délégué; système équivalent reconnu par le Ministre ou son délégué;
4° le dimensionnement de l'installation permet une fraction solaire de 4° le dimensionnement de l'installation permet une fraction solaire de
minimum 60 % ; minimum 60 % ;
5° le système atteint un niveau minimum de performance globale. Ce 5° le système atteint un niveau minimum de performance globale. Ce
niveau minimum est déterminé par le respect des conditions suivantes niveau minimum est déterminé par le respect des conditions suivantes
relatives notamment à l'orientation du capteur et au système de relatives notamment à l'orientation du capteur et au système de
comptage équipant l'installation : comptage équipant l'installation :
a) le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest; a) le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest;
b) l'installation comprend les éléments de comptage suivants : b) l'installation comprend les éléments de comptage suivants :
1. un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel 1. un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel
instantané du fonctionnement de l'installation; instantané du fonctionnement de l'installation;
2. un compteur d'énergie et les sondes de températures nécessaires à 2. un compteur d'énergie et les sondes de températures nécessaires à
son bon fonctionnement; son bon fonctionnement;
3. un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire. 3. un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire.

Art. 14.§ 1er. Le demandeur joint à sa demande :

Art. 14.§ 1er. Le demandeur joint à sa demande :

1° la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est 1° la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est
certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de
certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à
partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés
à l'efficacité énergétique; à l'efficacité énergétique;
2° une déclaration de conformité de l'installation établie par un 2° une déclaration de conformité de l'installation établie par un
installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2,
2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en
place un système de certification des installateurs de systèmes de place un système de certification des installateurs de systèmes de
production d'énergie à partir de sources renouvelables et des production d'énergie à partir de sources renouvelables et des
professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la
base d'un modèle-type de l'administration; base d'un modèle-type de l'administration;
3° une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques 3° une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques
publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service
public de Wallonie, complété et signé par le bénéficiaire et public de Wallonie, complété et signé par le bénéficiaire et
l'installateur. l'installateur.
§ 2. Les installations réalisées, par une entreprise labellisée pour § 2. Les installations réalisées, par une entreprise labellisée pour
les systèmes solaires thermiques par un organisme labellisateur les systèmes solaires thermiques par un organisme labellisateur
reconnu par l'administration, sont réputées respecter les conditions reconnu par l'administration, sont réputées respecter les conditions
énoncées au paragraphe 1er. A cette fin, l'installateur labellisé énoncées au paragraphe 1er. A cette fin, l'installateur labellisé
fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande,
les documents visés au paragraphe 1er et ce pour chaque installation les documents visés au paragraphe 1er et ce pour chaque installation
réalisée. réalisée.
Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme
labellisateur pour être agréé sont les suivantes : labellisateur pour être agréé sont les suivantes :
1° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents 1° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents
permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines
de contrôle de gestion, de chantier, de management; de contrôle de gestion, de chantier, de management;
2° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents 2° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents
permettant la validation des procédures, des délais et de la permettant la validation des procédures, des délais et de la
tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de
labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier
le respect des conditions de labellisation par les installateurs le respect des conditions de labellisation par les installateurs
labellisés; labellisés;
3° être un organe indépendant et neutre; 3° être un organe indépendant et neutre;
4° pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les 4° pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les
dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de
labellisation; labellisation;
5° disposer d'une base de données accessible aux installateurs 5° disposer d'une base de données accessible aux installateurs
labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont
réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué; réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué;
6° communiquer trimestriellement, au Ministre ou son délégué, un 6° communiquer trimestriellement, au Ministre ou son délégué, un
rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les
coordonnées des entreprises labellisées. coordonnées des entreprises labellisées.
Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des
conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme
labellisateur. labellisateur.
CHAPITRE III. - Les aides aux investissements de rénovation des CHAPITRE III. - Les aides aux investissements de rénovation des
logements logements
Section 1re. - Les travaux de toiture Section 1re. - Les travaux de toiture
Sous-section 1re. - Remplacement de la couverture Sous-section 1re. - Remplacement de la couverture

Art. 15.Le montant de base par m2 de surface de toiture remplacée

Art. 15.Le montant de base par m2 de surface de toiture remplacée

pour les investissements visés à l'article 12, 1°, a), de l'arrêté est pour les investissements visés à l'article 12, 1°, a), de l'arrêté est
de 8 euros. de 8 euros.
Le montant global est limité au remplacement d'une surface maximale de Le montant global est limité au remplacement d'une surface maximale de
100 m2 par logement. 100 m2 par logement.
Sous-section 2. - Appropriation de la charpente Sous-section 2. - Appropriation de la charpente

Art. 16.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

Art. 16.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

12, 1°, b), de l'arrêté est de 500 euros. 12, 1°, b), de l'arrêté est de 500 euros.
Sous-section 3. - Remplacement d'un dispositif de collecte et Sous-section 3. - Remplacement d'un dispositif de collecte et
d'évacuation des eaux pluviales d'évacuation des eaux pluviales

Art. 17.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

Art. 17.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

12, 1°, c), de l'arrêté est de 200 euros. 12, 1°, c), de l'arrêté est de 200 euros.
Section 2. - Assèchement, stabilité et salubrité des murs et du sol Section 2. - Assèchement, stabilité et salubrité des murs et du sol
Sous-section 1re. - Assèchement des murs Sous-section 1re. - Assèchement des murs

Art. 18.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface asséchée pour les

Art. 18.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface asséchée pour les

investissements visés à l'article 12, 2°, a), i, de l'arrêté est de 8 investissements visés à l'article 12, 2°, a), i, de l'arrêté est de 8
euros. euros.
Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement
d'une surface maximale de 100 m2 par logement. d'une surface maximale de 100 m2 par logement.
§ 2. Le montant de base par mètre courant de pied du mur pour les § 2. Le montant de base par mètre courant de pied du mur pour les
investissements visés à l'article 12, 2°, a), ii, de l'arrêté est de 8 investissements visés à l'article 12, 2°, a), ii, de l'arrêté est de 8
euros. euros.
Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement
de 50 mètres courant par logement. de 50 mètres courant par logement.
Sous-section 2. - Renforcement des murs instables ou la démolition et Sous-section 2. - Renforcement des murs instables ou la démolition et
reconstruction totale de ces murs reconstruction totale de ces murs

Art. 19.Le montant de base par m2 de pour les investissements visés à

Art. 19.Le montant de base par m2 de pour les investissements visés à

l'article 12, 2°, b), de l'arrêté est de 8 euros. l'article 12, 2°, b), de l'arrêté est de 8 euros.
Le montant global est limité à une surface maximale de 100 m2 par Le montant global est limité à une surface maximale de 100 m2 par
logement. logement.
Sous-section 3. - Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc.) Sous-section 3. - Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc.)
des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux

Art. 20.Le montant de base par m2 pour les investissements visés à

Art. 20.Le montant de base par m2 pour les investissements visés à

l'article 12, 2°, c), de l'arrêté est de 8 euros. l'article 12, 2°, c), de l'arrêté est de 8 euros.
Le montant global est limité à une surface maximale de 100 m2 par Le montant global est limité à une surface maximale de 100 m2 par
logement. logement.
Sous-section 4. - les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout Sous-section 4. - les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout
champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitements des champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitements des
éléments immeubles attaqués éléments immeubles attaqués

Art. 21.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

Art. 21.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

12, 2°, d), de l'arrêté est de 500 euros. 12, 2°, d), de l'arrêté est de 500 euros.
Sous-section 5. - Les travaux de nature à éliminer le radon Sous-section 5. - Les travaux de nature à éliminer le radon

Art. 22.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

Art. 22.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

12, 2°, e), de l'arrêté est de 500 euros. 12, 2°, e), de l'arrêté est de 500 euros.
Section 3. - Appropriation de l'installation électrique comportant le Section 3. - Appropriation de l'installation électrique comportant le
remplacement du coffret électrique remplacement du coffret électrique

Art. 23.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

Art. 23.Le montant de base pour les investissements visés à l'article

12, 3°, de l'arrêté est de 300 euros. 12, 3°, de l'arrêté est de 300 euros.
La prime est conditionnée à l'obtention d'un certificat de conformité La prime est conditionnée à l'obtention d'un certificat de conformité
de l'installation électrique par l'organisme agréé à cet effet. de l'installation électrique par l'organisme agréé à cet effet.

Art. 24.Le demandeur joint à sa demande une copie du certificat de

Art. 24.Le demandeur joint à sa demande une copie du certificat de

conformité délivré par l'organisme agréé postérieurement à la conformité délivré par l'organisme agréé postérieurement à la
réalisation des travaux. réalisation des travaux.
Section 4. - Le remplacement des menuiseries extérieures lorsqu'il Section 4. - Le remplacement des menuiseries extérieures lorsqu'il
s'agit de simple vitrage ou moyennant avis conforme de l'estimateur s'agit de simple vitrage ou moyennant avis conforme de l'estimateur
relatif à des motifs de salubrité relatif à des motifs de salubrité

Art. 25.§ 1er. Le montant de base par m2 pour les investissements

Art. 25.§ 1er. Le montant de base par m2 pour les investissements

visés à l'article 12, 4°, de l'arrêté est de 15 euros. visés à l'article 12, 4°, de l'arrêté est de 15 euros.
§ 2. Le montant global est limité à une surface maximale de 40 m2 par § 2. Le montant global est limité à une surface maximale de 40 m2 par
logement. logement.
§ 3. Au terme des travaux, les menuiseries extérieures (portes et § 3. Au terme des travaux, les menuiseries extérieures (portes et
châssis) doivent respecter un coefficient de transmission thermique de châssis) doivent respecter un coefficient de transmission thermique de
l'ensemble des châssis + vitrages (Uw) égal ou inférieur à 1,8 W/m2K. l'ensemble des châssis + vitrages (Uw) égal ou inférieur à 1,8 W/m2K.
Les vitrages placés dans les menuiseries extérieures doivent respecter Les vitrages placés dans les menuiseries extérieures doivent respecter
un coefficient de transmission thermique Ug égal ou inférieur à 1.1 un coefficient de transmission thermique Ug égal ou inférieur à 1.1
W/m2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire calculé W/m2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire calculé
selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si la norme NBN selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si la norme NBN
S23-002 est respectée et que si le vitrage est identifiable via un S23-002 est respectée et que si le vitrage est identifiable via un
marquage sur l'espaceur entre les feuilles de verre. marquage sur l'espaceur entre les feuilles de verre.
Namur, le 30 avril 2015. Namur, le 30 avril 2015.
P. FURLAN P. FURLAN
ANNEXE ANNEXE
1. DISPOSITIONS GENERALES 1. DISPOSITIONS GENERALES
1.a. Captation d'énergie. 1.a. Captation d'énergie.
Dans tous les cas, si l'exploitation de la ressource naturelle est Dans tous les cas, si l'exploitation de la ressource naturelle est
soumise à l'octroi d'un permis d'urbanisme et/ou d'environnement, la soumise à l'octroi d'un permis d'urbanisme et/ou d'environnement, la
preuve de l'acceptation de ce(s) permis doit être jointe à la demande preuve de l'acceptation de ce(s) permis doit être jointe à la demande
de prime. de prime.
1.a.a. Dans l'eau : 1.a.a. Dans l'eau :
La captation peut s'effectuer soit dans les eaux de surfaces La captation peut s'effectuer soit dans les eaux de surfaces
(rivières, étangs, lacs,...) soit dans les eaux profondes (nappes (rivières, étangs, lacs,...) soit dans les eaux profondes (nappes
phréatiques, puits,...), de manière "statique" ou "dynamique". phréatiques, puits,...), de manière "statique" ou "dynamique".
La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul de La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul de
l'ensemble du système de prélèvement d'énergie : l'ensemble du système de prélèvement d'énergie :
- dans le cas d'une captation "dynamique" (par pompage), cela comprend - dans le cas d'une captation "dynamique" (par pompage), cela comprend
notamment le dimensionnement des éventuels échangeurs thermiques notamment le dimensionnement des éventuels échangeurs thermiques
intermédiaires, les débits de fluide, les deltas de température, la intermédiaires, les débits de fluide, les deltas de température, la
puissance des auxiliaires... puissance des auxiliaires...
- dans le cas d'une captation "statique" (par échangeur noyé), cela - dans le cas d'une captation "statique" (par échangeur noyé), cela
comprend notamment le dimensionnement de l'échangeur, de l'éventuel comprend notamment le dimensionnement de l'échangeur, de l'éventuel
bassin artificiel ou de la source naturelle,... bassin artificiel ou de la source naturelle,...
1.a.b. Dans le sol : 1.a.b. Dans le sol :
La captation d'énergie pourra être réalisée soit par un évaporateur La captation d'énergie pourra être réalisée soit par un évaporateur
enfoui soit par un échangeur thermique à eau glycolée enfoui dans le enfoui soit par un échangeur thermique à eau glycolée enfoui dans le
sol. sol.
La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul du système La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul du système
de prélèvement d'énergie : de prélèvement d'énergie :
- dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau - dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau
glycolée, il s'agit soit du dimensionnement de l'échangeur thermique glycolée, il s'agit soit du dimensionnement de l'échangeur thermique
placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales. La note placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales. La note
doit notamment préciser le débit du fluide secondaire et la puissance doit notamment préciser le débit du fluide secondaire et la puissance
des auxiliaires. des auxiliaires.
- dans le cas d'un évaporateur horizontal ou vertical, il s'agit du - dans le cas d'un évaporateur horizontal ou vertical, il s'agit du
dimensionnement de ce dernier. dimensionnement de ce dernier.
Dans le cas d'une captation par sonde verticale, le formulaire de Dans le cas d'une captation par sonde verticale, le formulaire de
demande de prime sera accompagné du rapport d'analyse géologique demande de prime sera accompagné du rapport d'analyse géologique
réalisé par ou pour la société de forage. réalisé par ou pour la société de forage.
Dans le cas d'une pompe à chaleur à sondes verticales et détente Dans le cas d'une pompe à chaleur à sondes verticales et détente
directe, cette dernière doit pouvoir être installée avec des sondes directe, cette dernière doit pouvoir être installée avec des sondes
horizontales. horizontales.
1.a.c. Dans l'air extérieur : 1.a.c. Dans l'air extérieur :
La captation d'énergie pourra s'effectuer sur l'air extérieur de La captation d'énergie pourra s'effectuer sur l'air extérieur de
manière statique ou dynamique. manière statique ou dynamique.
Les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur comme source Les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur comme source
d'énergie pourront éventuellement être munies d'un thermoplongeur d'énergie pourront éventuellement être munies d'un thermoplongeur
électrique d'appoint du côté du rejet de chaleur. Celui-ci devra être électrique d'appoint du côté du rejet de chaleur. Celui-ci devra être
placé en aval du condenseur. placé en aval du condenseur.
Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire doivent Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire doivent
fonctionner effectivement dans les conditions de température fonctionner effectivement dans les conditions de température
déterminées dans le présent cahier des charges. déterminées dans le présent cahier des charges.
L'évaporateur doit se trouver à l'extérieur du bâtiment. Toutefois, L'évaporateur doit se trouver à l'extérieur du bâtiment. Toutefois,
dans le cas d'une captation dynamique, l'évaporateur peut être dans le cas d'une captation dynamique, l'évaporateur peut être
installé à l'intérieur du bâtiment, si il est muni de gaines installé à l'intérieur du bâtiment, si il est muni de gaines
hermétiques pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de hermétiques pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de
l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment. l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment.
Dans le cas d'une captation statique, la pompe à chaleur ne devra pas Dans le cas d'une captation statique, la pompe à chaleur ne devra pas
être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur
sera orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans sera orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans
entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air. entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.
Dans ce cas également, la demande de prime sera accompagnée de la note Dans ce cas également, la demande de prime sera accompagnée de la note
de dimensionnement du système de prélèvement d'énergie. Si un fluide de dimensionnement du système de prélèvement d'énergie. Si un fluide
secondaire est utilisé, son débit et la puissance des auxiliaires secondaire est utilisé, son débit et la puissance des auxiliaires
seront précisés. seront précisés.
La pompe à chaleur doit être dimensionnée de manière à couvrir La pompe à chaleur doit être dimensionnée de manière à couvrir
l'ensemble des déperditions thermiques du bâtiment pour une l'ensemble des déperditions thermiques du bâtiment pour une
température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur
appelée point d'équilibre. Cette valeur doit être au maximum de 2 °C. appelée point d'équilibre. Cette valeur doit être au maximum de 2 °C.
1.b. Disposition complémentaire. 1.b. Disposition complémentaire.
L'installation sera munie de compteurs électriques de passage L'installation sera munie de compteurs électriques de passage
permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la
pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire les pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire les
circulateurs, thermoplongeurs ainsi que, dans le cas de production circulateurs, thermoplongeurs ainsi que, dans le cas de production
d'eau chaude sanitaire, l'appoint). d'eau chaude sanitaire, l'appoint).
2. POMPES A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION 2. POMPES A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des
bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.
2.a. Rejet d'énergie. 2.a. Rejet d'énergie.
2.a.a. Rejet sur l'air ambiant : 2.a.a. Rejet sur l'air ambiant :
Les pompes à chaleur qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne Les pompes à chaleur qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne
sont pas éligibles au bénéfice de la prime. sont pas éligibles au bénéfice de la prime.
2.a.b. Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : 2.a.b. Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau :
Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des
radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher
rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse
température pour les locaux hors séjour, sont autorisés. température pour les locaux hors séjour, sont autorisés.
Le chauffage d'une pièce de vie exclusivement à l'aide d'un élément Le chauffage d'une pièce de vie exclusivement à l'aide d'un élément
d'émission de chaleur fonctionnant uniquement à l'électricité n'est d'émission de chaleur fonctionnant uniquement à l'électricité n'est
autorisé que dans les salles de bains et douches. autorisé que dans les salles de bains et douches.
2.b. Performances minimales. 2.b. Performances minimales.
Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de
l'habitation doit respecter un coefficient de performance minimal qui l'habitation doit respecter un coefficient de performance minimal qui
varie en fonction de la technologie mise en oeuvre. varie en fonction de la technologie mise en oeuvre.
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 14511 en Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 14511 en
vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément
aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces
systèmes sont : systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet Rejet
d'énergie d'énergie
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur T° source froide à l'entrée de l'évaporateur
T° source chaude à la sortie du condenseur T° source chaude à la sortie du condenseur
COP COP
minimal minimal
Air extérieur dynamique Air extérieur dynamique
Eau Eau
T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C
35 °C 35 °C
3.1 3.1
Eau profonde ou eau de surface Eau profonde ou eau de surface
Eau Eau
10 ° C (*) 10 ° C (*)
35 ° C 35 ° C
5.1 5.1
Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical) Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical)
Eau Eau
0 ° C (*) 0 ° C (*)
35 ° C 35 ° C
4.3 4.3
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur.
Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 14511 Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 14511
en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la
méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des
exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par
ces systèmes sont : ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° de l'air en contact avec l'échangeur T° de l'air en contact avec l'échangeur
T° source chaude à la sortie du condenseur T° source chaude à la sortie du condenseur
COP Minimal COP Minimal
Air extérieur Statique Air extérieur Statique
Eau Eau
T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C
35 ° C 35 ° C
3.1 3.1
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° du fluide à l'évaporation T° du fluide à l'évaporation
T° source chaude à la sortie du condenseur T° source chaude à la sortie du condenseur
COP Minimal COP Minimal
Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) Echangeur à gaz (horizontal ou vertical)
Eau Eau
- 5 ° C - 5 ° C
35 ° C 35 ° C
4 4
Gaz Gaz
- 5 ° C - 5 ° C
35 °C 35 °C
4 4
Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à
détente directe conformément aux spécifications de la norme NBN EN détente directe conformément aux spécifications de la norme NBN EN
15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en 15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en
tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP
à atteindre par ces systèmes sont : à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet Rejet
d'énergie d'énergie
T° du bain à l'évaporation T° du bain à l'évaporation
T° source chaude à la sortie du condenseur T° source chaude à la sortie du condenseur
COP Minimal COP Minimal
Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) Echangeur à gaz (horizontal ou vertical)
Eau Eau
4 ° C 4 ° C
35 ° C 35 ° C
4.3 4.3
Gaz Gaz
4 ° C 4 ° C
35 ° C 35 ° C
4.3 4.3
2.c. Utilisation combinée pour l'eau chaude sanitaire 2.c. Utilisation combinée pour l'eau chaude sanitaire
Si la pompe à chaleur est utilisée aussi pour le chauffage de l'eau Si la pompe à chaleur est utilisée aussi pour le chauffage de l'eau
chaude sanitaire, la prime est majorée si les conditions suivantes chaude sanitaire, la prime est majorée si les conditions suivantes
sont remplies : sont remplies :
1° la pompe à chaleur respecte les critères minimaux définis ci-dessus 1° la pompe à chaleur respecte les critères minimaux définis ci-dessus
pour le chauffage de l'habitation; pour le chauffage de l'habitation;
2° le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. 2° le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres.
Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au
moins 2 pour assurer une stratification correcte; moins 2 pour assurer une stratification correcte;
3° le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et 3° le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et
il sera muni du groupe de sécurité classique; il sera muni du groupe de sécurité classique;
4° pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la 4° pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la
pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air
extérieur jusqu'à 2 ° C; extérieur jusqu'à 2 ° C;
5° les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 14511 en 5° les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 14511 en
vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément
aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces
systèmes sont : systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet Rejet
d'énergie d'énergie
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur T° source froide à l'entrée de l'évaporateur
T° source chaude à la sortie du condenseur T° source chaude à la sortie du condenseur
COP Minimal COP Minimal
Air extérieur dynamique Air extérieur dynamique
Eau Eau
T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C
45 ° C 45 ° C
2.6 2.6
Eau profonde ou Eau de surface Eau profonde ou Eau de surface
Eau Eau
10 °C (*) 10 °C (*)
45 ° C 45 ° C
4.2 4.2
Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical) Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical)
Eau Eau
0 ° C (*) 0 ° C (*)
45 ° C 45 ° C
3.5 3.5
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur.
6° Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 6° Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN
14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon
la méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des la méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des
exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par
ces systèmes sont : ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet Rejet
d'énergie d'énergie
T° de l'air en contact avec l'échangeur T° de l'air en contact avec l'échangeur
T° source chaude à la sortie du condenseur T° source chaude à la sortie du condenseur
COP Minimal COP Minimal
Air extérieur statique Air extérieur statique
Eau Eau
T° sèche : 2 ° C T° humide : 1°C T° sèche : 2 ° C T° humide : 1°C
45 ° C 45 ° C
2.6 2.6
Source de captation Source de captation
Rejet Rejet
d'énergie d'énergie
T° du fluide à l'évaporation T° du fluide à l'évaporation
T° source chaude à la sortie du condenseur T° source chaude à la sortie du condenseur
COP Minimal COP Minimal
Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) Echangeur à gaz (horizontal ou vertical)
Eau Eau
- 5 ° C - 5 ° C
45 ° C 45 ° C
3 3
Gaz Gaz
- 5 ° C - 5 ° C
45 ° C 45 ° C
3 3
Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à
détente directe conformément aux spécifications de la norme NBN EN détente directe conformément aux spécifications de la norme NBN EN
15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en 15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en
tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP
à atteindre par ces systèmes sont : à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° du bain à l'évaporation T° du bain à l'évaporation
T° source chaude à la sortie du condenseur T° source chaude à la sortie du condenseur
COP Minimal COP Minimal
Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) Echangeur à gaz (horizontal ou vertical)
Eau Eau
4 ° C 4 ° C
45 ° C 45 ° C
3.5 3.5
Gaz Gaz
4 ° C 4 ° C
45 ° C 45 ° C
3.5 3.5
3. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS) 3. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS)
3.a. Rejet d'énergie. 3.a. Rejet d'énergie.
Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il
sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au
moins 2 pour assurer une stratification correcte. moins 2 pour assurer une stratification correcte.
Le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et il Le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et il
sera muni du groupe de sécurité classique. sera muni du groupe de sécurité classique.
3.b. Performances minimales. 3.b. Performances minimales.
Pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la Pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la
pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air
extérieur jusqu'à 2 °C. extérieur jusqu'à 2 °C.
Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de
l'eau chaude sanitaire doit respecter un coefficient de performance l'eau chaude sanitaire doit respecter un coefficient de performance
minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et de minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et de
la norme en vigueur lors de la réalisation du test. la norme en vigueur lors de la réalisation du test.
3.b.a. Coefficient de performance établi suivant la norme NBN EN 3.b.a. Coefficient de performance établi suivant la norme NBN EN
255-3. 255-3.
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 255-3 en Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 255-3 en
vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément
aux spécifications de cette dernière. Les COP minimaux à atteindre par aux spécifications de cette dernière. Les COP minimaux à atteindre par
ces systèmes sont : ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur T° source froide à l'entrée de l'évaporateur
T° source chaude T° source chaude
COP Minimal COP Minimal
Air extérieur dynamique Air extérieur dynamique
Eau Eau
T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C
2.6 2.6
Eau profonde ou eau de surface Eau profonde ou eau de surface
Eau Eau
10 ° C (*) 10 ° C (*)
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C
4.2 4.2
Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical) Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical)
Eau Eau
0 ° C (*) 0 ° C (*)
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C
3.5 3.5
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur.
Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 255-3 Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 255-3
en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la
méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des
exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP minimaux à exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP minimaux à
atteindre par ces systèmes sont : atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° de l'air en contact avec l'échangeur T° de l'air en contact avec l'échangeur
T° source chaude T° source chaude
COP Minimal COP Minimal
Air extérieur statique Air extérieur statique
Eau Eau
T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C
2.6 2.6
Source de captation Source de captation
Rejet d'énergie Rejet d'énergie
T° du fluide à l'évaporation T° du fluide à l'évaporation
T° source chaude T° source chaude
COP Minimal COP Minimal
Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) Echangeur à gaz (horizontal ou vertical)
Eau Eau
- 5 ° C - 5 ° C
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C
3 3
Gaz Gaz
- 5 ° C - 5 ° C
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C
3 3
3.b.b. Coefficient de performance établi suivant la norme NBN EN 16147 3.b.b. Coefficient de performance établi suivant la norme NBN EN 16147
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 16147 en Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 16147 en
vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément
aux spécifications de cette dernière. Les COP des pompes à chaleur aux spécifications de cette dernière. Les COP des pompes à chaleur
"Air extérieur statique" sont déterminés selon la méthodologie "Air extérieur statique" sont déterminés selon la méthodologie
proposée par la norme NBN EN 16147. proposée par la norme NBN EN 16147.
Les COP minimaux à atteindre par ces systèmes sont : Les COP minimaux à atteindre par ces systèmes sont :
Source de captation Source de captation
T° source froide (°C) T° source froide (°C)
T° d'eau chaude (°C) e T° d'eau chaude (°C) e
COP Minimal (/) COP Minimal (/)
Air extérieur dynamique Air extérieur dynamique
7a 7a
? à 52 ? à 52
2,6 2,6
Air extérieur statique Air extérieur statique
7a 7a
? à 52 ? à 52
2,6 2,6
Eau Eau
10b 10b
? à 52 ? à 52
2,9 2,9
Eau glycolée Eau glycolée
0c 0c
? à 52 ? à 52
2,9 2,9
Détente directe Détente directe
4d 4d
? à 52 ? à 52
2,9 2,9
a Température de l'air extérieur. Température sèche de 7 ° C et a Température de l'air extérieur. Température sèche de 7 ° C et
température humide de 6 ° C. température humide de 6 ° C.
b Température de l'eau à l'entrée de l'évaporateur. b Température de l'eau à l'entrée de l'évaporateur.
c Température de l'eau glycolée à l'entrée de l'évaporateur. c Température de l'eau glycolée à l'entrée de l'évaporateur.
d Température moyenne du bain d'eau glycolée. d Température moyenne du bain d'eau glycolée.
e Température d'eau chaude de référence ('WH) déterminée sur la base e Température d'eau chaude de référence ('WH) déterminée sur la base
du point 6.6 de la norme NBN EN 16147. du point 6.6 de la norme NBN EN 16147.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 avril 2015 portant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 avril 2015 portant
exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015
instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les
économies d'énergies et la rénovation des logements. économies d'énergies et la rénovation des logements.
Namur, le 30 avril 2015. Namur, le 30 avril 2015.
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
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