Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements | Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
30 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du | 30 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux | Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux |
particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des | particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des |
logements | logements |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les | Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les |
articles 16, 1°, 22ter, 23, 24, 25, 26 et 28; | articles 16, 1°, 22ter, 23, 24, 25, 26 et 28; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un |
régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies | régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies |
et la rénovation des logements, notamment les articles 7 et 13; | et la rénovation des logements, notamment les articles 7 et 13; |
Vu l'avis 57.360/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2015 en | Vu l'avis 57.360/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2015 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du | Vu l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 22 juin 1998 « prévoyant une procédure d'information dans | Conseil du 22 juin 1998 « prévoyant une procédure d'information dans |
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles | le domaine des normes et réglementations techniques et des règles |
relatives aux services de la société de l'information »; | relatives aux services de la société de l'information »; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2015; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2015; |
Considérant l'absence d'impact de la mesure au regard des résolutions | Considérant l'absence d'impact de la mesure au regard des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales, | régionales, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par « arrêté » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars | d'entendre par « arrêté » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars |
2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les | 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les |
économies d'énergies et la rénovation des logements. | économies d'énergies et la rénovation des logements. |
Art. 2.Pour être éligibles, ne peuvent être réalisés par le demandeur |
Art. 2.Pour être éligibles, ne peuvent être réalisés par le demandeur |
que les investissements visés à l'article 3. | que les investissements visés à l'article 3. |
Sauf disposition prévue à l'alinéa 1er, toutes les prestations et | Sauf disposition prévue à l'alinéa 1er, toutes les prestations et |
travaux visés au présent arrêté sont réalisés conformément à l'arrêté | travaux visés au présent arrêté sont réalisés conformément à l'arrêté |
royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour | royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour |
l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la | l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la |
construction et de l'électronique, ainsi que de l'entreprise générale. | construction et de l'électronique, ainsi que de l'entreprise générale. |
CHAPITRE II. - Les aides aux investissements économiseurs d'énergie | CHAPITRE II. - Les aides aux investissements économiseurs d'énergie |
Section 1re. - Isolation thermique de la toiture | Section 1re. - Isolation thermique de la toiture |
Art. 3.Le montant de base par m2 de surface isolée de la prime pour |
Art. 3.Le montant de base par m2 de surface isolée de la prime pour |
les investissements visés à l'article 6, 2°, de l'arrêté est de 5 | les investissements visés à l'article 6, 2°, de l'arrêté est de 5 |
euros. | euros. |
Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale de | Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale de |
100 m2 par logement. | 100 m2 par logement. |
Section 2. - L'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance | Section 2. - L'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance |
extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel | extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel |
Art. 4.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface isolée de la prime |
Art. 4.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface isolée de la prime |
pour les investissements visés à l'article 6, 3°, de l'arrêté est de : | pour les investissements visés à l'article 6, 3°, de l'arrêté est de : |
- 6 euros pour l'isolation des murs creux par remplissage de la | - 6 euros pour l'isolation des murs creux par remplissage de la |
coulisse au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est | coulisse au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est |
égale ou supérieur à 1,5; | égale ou supérieur à 1,5; |
- 8 euros pour l'isolation des murs par l'intérieur au moyen d'un | - 8 euros pour l'isolation des murs par l'intérieur au moyen d'un |
matériau isolant dont le coefficient R est égale ou supérieur à 2; | matériau isolant dont le coefficient R est égale ou supérieur à 2; |
- 12 euros pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi | - 12 euros pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi |
existante au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est | existante au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est |
égale ou supérieur à 3,5. | égale ou supérieur à 3,5. |
§ 2. Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale | § 2. Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale |
de 100 m2 par logement. | de 100 m2 par logement. |
Section 3. - L'isolation thermique des planchers | Section 3. - L'isolation thermique des planchers |
Art. 5.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface isolée pour les |
Art. 5.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface isolée pour les |
investissements visés à l'article 6, 4°, de l'arrêté est de : | investissements visés à l'article 6, 4°, de l'arrêté est de : |
- 8 euros pour l'isolation par un entrepreneur par le dessus (dalle) | - 8 euros pour l'isolation par un entrepreneur par le dessus (dalle) |
de la structure du plancher au moyen d'un matériau isolant dont le | de la structure du plancher au moyen d'un matériau isolant dont le |
coefficient R est égale ou supérieur à 2. | coefficient R est égale ou supérieur à 2. |
- 8 euros pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure | - 8 euros pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure |
du plancher au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est | du plancher au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est |
égale ou supérieur à 3.5. | égale ou supérieur à 3.5. |
§ 2. Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale | § 2. Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale |
de 100 m2 par logement. | de 100 m2 par logement. |
Section 4. - Réalisation d'un audit énergétique | Section 4. - Réalisation d'un audit énergétique |
Art. 6.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
Art. 6.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
6, 1°, est de 200 euros. | 6, 1°, est de 200 euros. |
Est éligible, l'audit énergétique réalisé conformément l'arrêté | Est éligible, l'audit énergétique réalisé conformément l'arrêté |
ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du | ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique | Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique |
d'un logement. | d'un logement. |
Section 5. - L'installation d'un des systèmes de chauffage et/ou d'eau | Section 5. - L'installation d'un des systèmes de chauffage et/ou d'eau |
chaude sanitaire | chaude sanitaire |
Chaudière au gaz naturel à condensation | Chaudière au gaz naturel à condensation |
Art. 7.§ 1er. Le montant de base pour les investissements visés à |
Art. 7.§ 1er. Le montant de base pour les investissements visés à |
l'article 6, 5°, a), est de 200 euros. | l'article 6, 5°, a), est de 200 euros. |
§ 2. Pour être éligible, l'investissement répond aux conditions | § 2. Pour être éligible, l'investissement répond aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° les travaux sont réalisés par un entrepreneur. Dans la mesure où | 1° les travaux sont réalisés par un entrepreneur. Dans la mesure où |
cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label | cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label |
CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme | CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme |
accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz | accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz |
naturel; | naturel; |
2° l'installation doit être une chaudière au gaz naturel, simple ou | 2° l'installation doit être une chaudière au gaz naturel, simple ou |
double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté | double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté |
royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les | royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les |
nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides | nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides |
ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences | ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences |
en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent | en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent |
satisfaire les générateurs de chaleur, ou un générateur d'air à | satisfaire les générateurs de chaleur, ou un générateur d'air à |
condensation. | condensation. |
Ces appareils doivent posséder le marquage CE Belgique et fonctionner | Ces appareils doivent posséder le marquage CE Belgique et fonctionner |
au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R). | au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R). |
La chaudière à gaz pour le chauffage central à eau chaude doit avoir | La chaudière à gaz pour le chauffage central à eau chaude doit avoir |
un rendement à charge partielle minimum de 107 % par rapport au | un rendement à charge partielle minimum de 107 % par rapport au |
pouvoir calorifique inférieur du gaz naturel, rendement mesuré | pouvoir calorifique inférieur du gaz naturel, rendement mesuré |
conformément aux conditions définies par l'arrêté royal du 18 mars | conformément aux conditions définies par l'arrêté royal du 18 mars |
1997, à savoir à 30 % de la puissance nominale avec une température | 1997, à savoir à 30 % de la puissance nominale avec une température |
d'eau de retour de 30 °C. | d'eau de retour de 30 °C. |
La chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 17 juillet 2009 | La chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 17 juillet 2009 |
réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du | réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du |
monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et | monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et |
les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le | les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le |
débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW. | débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW. |
Art. 8.Le demandeur joint à sa demande une copie de l'attestation de |
Art. 8.Le demandeur joint à sa demande une copie de l'attestation de |
conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, | conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, |
accompagnée soit d'une copie de son certificat d'habilitation soit | accompagnée soit d'une copie de son certificat d'habilitation soit |
d'une copie du procès-verbal de réception de l'installation par | d'une copie du procès-verbal de réception de l'installation par |
l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations | l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations |
gaz naturel. | gaz naturel. |
Chaudière biomasse | Chaudière biomasse |
Art. 9.§ 1er. Le montant de base de la prime pour les investissements |
Art. 9.§ 1er. Le montant de base de la prime pour les investissements |
visés à l'article 6, 5°, d), est de 800 euros. | visés à l'article 6, 5°, d), est de 800 euros. |
§ 2. Pour être éligible, l'installation doit répondre aux conditions | § 2. Pour être éligible, l'installation doit répondre aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° les travaux sont réalisés par un entrepreneur; | 1° les travaux sont réalisés par un entrepreneur; |
2° l'alimentation, exclusivement automatique, répond aux définitions, | 2° l'alimentation, exclusivement automatique, répond aux définitions, |
exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et dont le | exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et dont le |
rendement est supérieur à 85 % calculé selon cette norme. | rendement est supérieur à 85 % calculé selon cette norme. |
§ 3. Au sens du présent article, on entend par : | § 3. Au sens du présent article, on entend par : |
1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale; | 1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale; |
2° alimentation exclusivement automatique : mode d'alimentation | 2° alimentation exclusivement automatique : mode d'alimentation |
respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis | respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis |
dans les normes NBN EN 303-5. | dans les normes NBN EN 303-5. |
Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire - Pompe à chaleur | Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire - Pompe à chaleur |
chauffage ou combiné | chauffage ou combiné |
Art. 10.Le montant de base de la prime pour les investissements visés |
Art. 10.Le montant de base de la prime pour les investissements visés |
à l'article 6, 5°, b) et c), de l'arrêté est de : | à l'article 6, 5°, b) et c), de l'arrêté est de : |
1° 400 euros pour l'installation, par un entrepreneur, d'une pompe à | 1° 400 euros pour l'installation, par un entrepreneur, d'une pompe à |
chaleur répondant aux critères visés ci-dessous, pour la production | chaleur répondant aux critères visés ci-dessous, pour la production |
exclusive d'eau chaude sanitaire; | exclusive d'eau chaude sanitaire; |
2° 800 euros pour l'installation, par un entrepreneur, au titre du | 2° 800 euros pour l'installation, par un entrepreneur, au titre du |
chauffage principal d'un logement satisfaisant aux critères de | chauffage principal d'un logement satisfaisant aux critères de |
ventilation conformément à la législation en vigueur lors de la date | ventilation conformément à la législation en vigueur lors de la date |
de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme, | de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme, |
d'une pompe à chaleur. Le logement doit avoir un niveau d'isolation | d'une pompe à chaleur. Le logement doit avoir un niveau d'isolation |
thermique globale K inférieur ou égal à 45. | thermique globale K inférieur ou égal à 45. |
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des | Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des |
logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le | logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le |
logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, | logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, |
sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. | sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. |
Art. 11.Pour être éligible, l'installation d'une pompe à chaleur |
Art. 11.Pour être éligible, l'installation d'une pompe à chaleur |
répond aux critères définis dans l'annexe Ire. | répond aux critères définis dans l'annexe Ire. |
Art. 12.Le demandeur joint à sa demande : |
Art. 12.Le demandeur joint à sa demande : |
En ce qui concerne la prime visées au 1° de l'article 10 : | En ce qui concerne la prime visées au 1° de l'article 10 : |
a) soit le rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux | a) soit le rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux |
exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la | exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la |
réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN | réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN |
255-3 [2 ou NBN EN 16147]2 en vigueur lors de la réalisation du test, | 255-3 [2 ou NBN EN 16147]2 en vigueur lors de la réalisation du test, |
ou selon les normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, | ou selon les normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, |
conformément au point 3.b. de l'annexe 3; | conformément au point 3.b. de l'annexe 3; |
b) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant | b) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant |
est établi, le rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 [2 ou NBN | est établi, le rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 [2 ou NBN |
EN 16147]2 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les | EN 16147]2 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les |
normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, conformément au | normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, conformément au |
point 3.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux | point 3.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux |
exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la | exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la |
réalisation d'essais sur d'autres applications.]1 | réalisation d'essais sur d'autres applications.]1 |
En ce qui concerne les primes visées au 2° de l'article 10 : | En ce qui concerne les primes visées au 2° de l'article 10 : |
a) du formulaire de calcul du coefficient K renseigné; | a) du formulaire de calcul du coefficient K renseigné; |
b) d'un document décrivant toutes les parois de la surface de | b) d'un document décrivant toutes les parois de la surface de |
déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou | déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou |
k); | k); |
c) d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du | c) d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du |
logement; | logement; |
d) d'une note décrivant le système de ventilation installée; | d) d'une note décrivant le système de ventilation installée; |
e) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux | e) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux |
exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la | exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la |
réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN | réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN |
14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes | 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes |
NBN EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de | NBN EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de |
l'annexe 3; | l'annexe 3; |
f) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant | f) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant |
est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en | est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en |
vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes NBN EN | vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes NBN EN |
15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3, | 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3, |
réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales | réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales |
prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais | prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais |
sur d'autres applications. | sur d'autres applications. |
Installation d'un chauffe-eau solaire. | Installation d'un chauffe-eau solaire. |
Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la prime pour les |
Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la prime pour les |
investissements, visés à l'article 6, 5°, e), de l'arrêté est 1.500 | investissements, visés à l'article 6, 5°, e), de l'arrêté est 1.500 |
euros. | euros. |
§ 2. Pour être éligible, l'installation doit répondre aux conditions | § 2. Pour être éligible, l'installation doit répondre aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° l'installation est réalisée par un installateur certifié pour les | 1° l'installation est réalisée par un installateur certifié pour les |
activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement | activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification | wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification |
des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de | des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de |
sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à | sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à |
l'efficacité énergétique; | l'efficacité énergétique; |
2° l'installation comporte des capteurs solaires présentant une | 2° l'installation comporte des capteurs solaires présentant une |
surface optique de minimum deux m2; | surface optique de minimum deux m2; |
3° les capteurs répondent aux exigences de la norme européenne | 3° les capteurs répondent aux exigences de la norme européenne |
applicable. Ils satisfont aux tests prévus dans la norme EN-12975 et | applicable. Ils satisfont aux tests prévus dans la norme EN-12975 et |
ce selon les prescriptions du label Solar Keymark ou de tout autre | ce selon les prescriptions du label Solar Keymark ou de tout autre |
système équivalent reconnu par le Ministre ou son délégué; | système équivalent reconnu par le Ministre ou son délégué; |
4° le dimensionnement de l'installation permet une fraction solaire de | 4° le dimensionnement de l'installation permet une fraction solaire de |
minimum 60 % ; | minimum 60 % ; |
5° le système atteint un niveau minimum de performance globale. Ce | 5° le système atteint un niveau minimum de performance globale. Ce |
niveau minimum est déterminé par le respect des conditions suivantes | niveau minimum est déterminé par le respect des conditions suivantes |
relatives notamment à l'orientation du capteur et au système de | relatives notamment à l'orientation du capteur et au système de |
comptage équipant l'installation : | comptage équipant l'installation : |
a) le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest; | a) le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest; |
b) l'installation comprend les éléments de comptage suivants : | b) l'installation comprend les éléments de comptage suivants : |
1. un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel | 1. un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel |
instantané du fonctionnement de l'installation; | instantané du fonctionnement de l'installation; |
2. un compteur d'énergie et les sondes de températures nécessaires à | 2. un compteur d'énergie et les sondes de températures nécessaires à |
son bon fonctionnement; | son bon fonctionnement; |
3. un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire. | 3. un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire. |
Art. 14.§ 1er. Le demandeur joint à sa demande : |
Art. 14.§ 1er. Le demandeur joint à sa demande : |
1° la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est | 1° la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est |
certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté | certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de | du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de |
certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à | certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à |
partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés | partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés |
à l'efficacité énergétique; | à l'efficacité énergétique; |
2° une déclaration de conformité de l'installation établie par un | 2° une déclaration de conformité de l'installation établie par un |
installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, | installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, |
2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en | 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en |
place un système de certification des installateurs de systèmes de | place un système de certification des installateurs de systèmes de |
production d'énergie à partir de sources renouvelables et des | production d'énergie à partir de sources renouvelables et des |
professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la | professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la |
base d'un modèle-type de l'administration; | base d'un modèle-type de l'administration; |
3° une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques | 3° une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques |
publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle | publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle |
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service | Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service |
public de Wallonie, complété et signé par le bénéficiaire et | public de Wallonie, complété et signé par le bénéficiaire et |
l'installateur. | l'installateur. |
§ 2. Les installations réalisées, par une entreprise labellisée pour | § 2. Les installations réalisées, par une entreprise labellisée pour |
les systèmes solaires thermiques par un organisme labellisateur | les systèmes solaires thermiques par un organisme labellisateur |
reconnu par l'administration, sont réputées respecter les conditions | reconnu par l'administration, sont réputées respecter les conditions |
énoncées au paragraphe 1er. A cette fin, l'installateur labellisé | énoncées au paragraphe 1er. A cette fin, l'installateur labellisé |
fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, | fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, |
les documents visés au paragraphe 1er et ce pour chaque installation | les documents visés au paragraphe 1er et ce pour chaque installation |
réalisée. | réalisée. |
Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme | Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme |
labellisateur pour être agréé sont les suivantes : | labellisateur pour être agréé sont les suivantes : |
1° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents | 1° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents |
permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines | permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines |
de contrôle de gestion, de chantier, de management; | de contrôle de gestion, de chantier, de management; |
2° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents | 2° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents |
permettant la validation des procédures, des délais et de la | permettant la validation des procédures, des délais et de la |
tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de | tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de |
labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier | labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier |
le respect des conditions de labellisation par les installateurs | le respect des conditions de labellisation par les installateurs |
labellisés; | labellisés; |
3° être un organe indépendant et neutre; | 3° être un organe indépendant et neutre; |
4° pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les | 4° pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les |
dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de | dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de |
labellisation; | labellisation; |
5° disposer d'une base de données accessible aux installateurs | 5° disposer d'une base de données accessible aux installateurs |
labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont | labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont |
réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué; | réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué; |
6° communiquer trimestriellement, au Ministre ou son délégué, un | 6° communiquer trimestriellement, au Ministre ou son délégué, un |
rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les | rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les |
coordonnées des entreprises labellisées. | coordonnées des entreprises labellisées. |
Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des | Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des |
conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme | conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme |
labellisateur. | labellisateur. |
CHAPITRE III. - Les aides aux investissements de rénovation des | CHAPITRE III. - Les aides aux investissements de rénovation des |
logements | logements |
Section 1re. - Les travaux de toiture | Section 1re. - Les travaux de toiture |
Sous-section 1re. - Remplacement de la couverture | Sous-section 1re. - Remplacement de la couverture |
Art. 15.Le montant de base par m2 de surface de toiture remplacée |
Art. 15.Le montant de base par m2 de surface de toiture remplacée |
pour les investissements visés à l'article 12, 1°, a), de l'arrêté est | pour les investissements visés à l'article 12, 1°, a), de l'arrêté est |
de 8 euros. | de 8 euros. |
Le montant global est limité au remplacement d'une surface maximale de | Le montant global est limité au remplacement d'une surface maximale de |
100 m2 par logement. | 100 m2 par logement. |
Sous-section 2. - Appropriation de la charpente | Sous-section 2. - Appropriation de la charpente |
Art. 16.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
Art. 16.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
12, 1°, b), de l'arrêté est de 500 euros. | 12, 1°, b), de l'arrêté est de 500 euros. |
Sous-section 3. - Remplacement d'un dispositif de collecte et | Sous-section 3. - Remplacement d'un dispositif de collecte et |
d'évacuation des eaux pluviales | d'évacuation des eaux pluviales |
Art. 17.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
Art. 17.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
12, 1°, c), de l'arrêté est de 200 euros. | 12, 1°, c), de l'arrêté est de 200 euros. |
Section 2. - Assèchement, stabilité et salubrité des murs et du sol | Section 2. - Assèchement, stabilité et salubrité des murs et du sol |
Sous-section 1re. - Assèchement des murs | Sous-section 1re. - Assèchement des murs |
Art. 18.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface asséchée pour les |
Art. 18.§ 1er. Le montant de base par m2 de surface asséchée pour les |
investissements visés à l'article 12, 2°, a), i, de l'arrêté est de 8 | investissements visés à l'article 12, 2°, a), i, de l'arrêté est de 8 |
euros. | euros. |
Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement | Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement |
d'une surface maximale de 100 m2 par logement. | d'une surface maximale de 100 m2 par logement. |
§ 2. Le montant de base par mètre courant de pied du mur pour les | § 2. Le montant de base par mètre courant de pied du mur pour les |
investissements visés à l'article 12, 2°, a), ii, de l'arrêté est de 8 | investissements visés à l'article 12, 2°, a), ii, de l'arrêté est de 8 |
euros. | euros. |
Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement | Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement |
de 50 mètres courant par logement. | de 50 mètres courant par logement. |
Sous-section 2. - Renforcement des murs instables ou la démolition et | Sous-section 2. - Renforcement des murs instables ou la démolition et |
reconstruction totale de ces murs | reconstruction totale de ces murs |
Art. 19.Le montant de base par m2 de pour les investissements visés à |
Art. 19.Le montant de base par m2 de pour les investissements visés à |
l'article 12, 2°, b), de l'arrêté est de 8 euros. | l'article 12, 2°, b), de l'arrêté est de 8 euros. |
Le montant global est limité à une surface maximale de 100 m2 par | Le montant global est limité à une surface maximale de 100 m2 par |
logement. | logement. |
Sous-section 3. - Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc.) | Sous-section 3. - Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc.) |
des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux | des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux |
Art. 20.Le montant de base par m2 pour les investissements visés à |
Art. 20.Le montant de base par m2 pour les investissements visés à |
l'article 12, 2°, c), de l'arrêté est de 8 euros. | l'article 12, 2°, c), de l'arrêté est de 8 euros. |
Le montant global est limité à une surface maximale de 100 m2 par | Le montant global est limité à une surface maximale de 100 m2 par |
logement. | logement. |
Sous-section 4. - les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout | Sous-section 4. - les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout |
champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitements des | champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitements des |
éléments immeubles attaqués | éléments immeubles attaqués |
Art. 21.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
Art. 21.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
12, 2°, d), de l'arrêté est de 500 euros. | 12, 2°, d), de l'arrêté est de 500 euros. |
Sous-section 5. - Les travaux de nature à éliminer le radon | Sous-section 5. - Les travaux de nature à éliminer le radon |
Art. 22.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
Art. 22.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
12, 2°, e), de l'arrêté est de 500 euros. | 12, 2°, e), de l'arrêté est de 500 euros. |
Section 3. - Appropriation de l'installation électrique comportant le | Section 3. - Appropriation de l'installation électrique comportant le |
remplacement du coffret électrique | remplacement du coffret électrique |
Art. 23.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
Art. 23.Le montant de base pour les investissements visés à l'article |
12, 3°, de l'arrêté est de 300 euros. | 12, 3°, de l'arrêté est de 300 euros. |
La prime est conditionnée à l'obtention d'un certificat de conformité | La prime est conditionnée à l'obtention d'un certificat de conformité |
de l'installation électrique par l'organisme agréé à cet effet. | de l'installation électrique par l'organisme agréé à cet effet. |
Art. 24.Le demandeur joint à sa demande une copie du certificat de |
Art. 24.Le demandeur joint à sa demande une copie du certificat de |
conformité délivré par l'organisme agréé postérieurement à la | conformité délivré par l'organisme agréé postérieurement à la |
réalisation des travaux. | réalisation des travaux. |
Section 4. - Le remplacement des menuiseries extérieures lorsqu'il | Section 4. - Le remplacement des menuiseries extérieures lorsqu'il |
s'agit de simple vitrage ou moyennant avis conforme de l'estimateur | s'agit de simple vitrage ou moyennant avis conforme de l'estimateur |
relatif à des motifs de salubrité | relatif à des motifs de salubrité |
Art. 25.§ 1er. Le montant de base par m2 pour les investissements |
Art. 25.§ 1er. Le montant de base par m2 pour les investissements |
visés à l'article 12, 4°, de l'arrêté est de 15 euros. | visés à l'article 12, 4°, de l'arrêté est de 15 euros. |
§ 2. Le montant global est limité à une surface maximale de 40 m2 par | § 2. Le montant global est limité à une surface maximale de 40 m2 par |
logement. | logement. |
§ 3. Au terme des travaux, les menuiseries extérieures (portes et | § 3. Au terme des travaux, les menuiseries extérieures (portes et |
châssis) doivent respecter un coefficient de transmission thermique de | châssis) doivent respecter un coefficient de transmission thermique de |
l'ensemble des châssis + vitrages (Uw) égal ou inférieur à 1,8 W/m2K. | l'ensemble des châssis + vitrages (Uw) égal ou inférieur à 1,8 W/m2K. |
Les vitrages placés dans les menuiseries extérieures doivent respecter | Les vitrages placés dans les menuiseries extérieures doivent respecter |
un coefficient de transmission thermique Ug égal ou inférieur à 1.1 | un coefficient de transmission thermique Ug égal ou inférieur à 1.1 |
W/m2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire calculé | W/m2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire calculé |
selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si la norme NBN | selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si la norme NBN |
S23-002 est respectée et que si le vitrage est identifiable via un | S23-002 est respectée et que si le vitrage est identifiable via un |
marquage sur l'espaceur entre les feuilles de verre. | marquage sur l'espaceur entre les feuilles de verre. |
Namur, le 30 avril 2015. | Namur, le 30 avril 2015. |
P. FURLAN | P. FURLAN |
ANNEXE | ANNEXE |
1. DISPOSITIONS GENERALES | 1. DISPOSITIONS GENERALES |
1.a. Captation d'énergie. | 1.a. Captation d'énergie. |
Dans tous les cas, si l'exploitation de la ressource naturelle est | Dans tous les cas, si l'exploitation de la ressource naturelle est |
soumise à l'octroi d'un permis d'urbanisme et/ou d'environnement, la | soumise à l'octroi d'un permis d'urbanisme et/ou d'environnement, la |
preuve de l'acceptation de ce(s) permis doit être jointe à la demande | preuve de l'acceptation de ce(s) permis doit être jointe à la demande |
de prime. | de prime. |
1.a.a. Dans l'eau : | 1.a.a. Dans l'eau : |
La captation peut s'effectuer soit dans les eaux de surfaces | La captation peut s'effectuer soit dans les eaux de surfaces |
(rivières, étangs, lacs,...) soit dans les eaux profondes (nappes | (rivières, étangs, lacs,...) soit dans les eaux profondes (nappes |
phréatiques, puits,...), de manière "statique" ou "dynamique". | phréatiques, puits,...), de manière "statique" ou "dynamique". |
La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul de | La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul de |
l'ensemble du système de prélèvement d'énergie : | l'ensemble du système de prélèvement d'énergie : |
- dans le cas d'une captation "dynamique" (par pompage), cela comprend | - dans le cas d'une captation "dynamique" (par pompage), cela comprend |
notamment le dimensionnement des éventuels échangeurs thermiques | notamment le dimensionnement des éventuels échangeurs thermiques |
intermédiaires, les débits de fluide, les deltas de température, la | intermédiaires, les débits de fluide, les deltas de température, la |
puissance des auxiliaires... | puissance des auxiliaires... |
- dans le cas d'une captation "statique" (par échangeur noyé), cela | - dans le cas d'une captation "statique" (par échangeur noyé), cela |
comprend notamment le dimensionnement de l'échangeur, de l'éventuel | comprend notamment le dimensionnement de l'échangeur, de l'éventuel |
bassin artificiel ou de la source naturelle,... | bassin artificiel ou de la source naturelle,... |
1.a.b. Dans le sol : | 1.a.b. Dans le sol : |
La captation d'énergie pourra être réalisée soit par un évaporateur | La captation d'énergie pourra être réalisée soit par un évaporateur |
enfoui soit par un échangeur thermique à eau glycolée enfoui dans le | enfoui soit par un échangeur thermique à eau glycolée enfoui dans le |
sol. | sol. |
La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul du système | La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul du système |
de prélèvement d'énergie : | de prélèvement d'énergie : |
- dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau | - dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau |
glycolée, il s'agit soit du dimensionnement de l'échangeur thermique | glycolée, il s'agit soit du dimensionnement de l'échangeur thermique |
placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales. La note | placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales. La note |
doit notamment préciser le débit du fluide secondaire et la puissance | doit notamment préciser le débit du fluide secondaire et la puissance |
des auxiliaires. | des auxiliaires. |
- dans le cas d'un évaporateur horizontal ou vertical, il s'agit du | - dans le cas d'un évaporateur horizontal ou vertical, il s'agit du |
dimensionnement de ce dernier. | dimensionnement de ce dernier. |
Dans le cas d'une captation par sonde verticale, le formulaire de | Dans le cas d'une captation par sonde verticale, le formulaire de |
demande de prime sera accompagné du rapport d'analyse géologique | demande de prime sera accompagné du rapport d'analyse géologique |
réalisé par ou pour la société de forage. | réalisé par ou pour la société de forage. |
Dans le cas d'une pompe à chaleur à sondes verticales et détente | Dans le cas d'une pompe à chaleur à sondes verticales et détente |
directe, cette dernière doit pouvoir être installée avec des sondes | directe, cette dernière doit pouvoir être installée avec des sondes |
horizontales. | horizontales. |
1.a.c. Dans l'air extérieur : | 1.a.c. Dans l'air extérieur : |
La captation d'énergie pourra s'effectuer sur l'air extérieur de | La captation d'énergie pourra s'effectuer sur l'air extérieur de |
manière statique ou dynamique. | manière statique ou dynamique. |
Les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur comme source | Les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur comme source |
d'énergie pourront éventuellement être munies d'un thermoplongeur | d'énergie pourront éventuellement être munies d'un thermoplongeur |
électrique d'appoint du côté du rejet de chaleur. Celui-ci devra être | électrique d'appoint du côté du rejet de chaleur. Celui-ci devra être |
placé en aval du condenseur. | placé en aval du condenseur. |
Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire doivent | Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire doivent |
fonctionner effectivement dans les conditions de température | fonctionner effectivement dans les conditions de température |
déterminées dans le présent cahier des charges. | déterminées dans le présent cahier des charges. |
L'évaporateur doit se trouver à l'extérieur du bâtiment. Toutefois, | L'évaporateur doit se trouver à l'extérieur du bâtiment. Toutefois, |
dans le cas d'une captation dynamique, l'évaporateur peut être | dans le cas d'une captation dynamique, l'évaporateur peut être |
installé à l'intérieur du bâtiment, si il est muni de gaines | installé à l'intérieur du bâtiment, si il est muni de gaines |
hermétiques pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de | hermétiques pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de |
l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment. | l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment. |
Dans le cas d'une captation statique, la pompe à chaleur ne devra pas | Dans le cas d'une captation statique, la pompe à chaleur ne devra pas |
être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur | être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur |
sera orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans | sera orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans |
entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air. | entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air. |
Dans ce cas également, la demande de prime sera accompagnée de la note | Dans ce cas également, la demande de prime sera accompagnée de la note |
de dimensionnement du système de prélèvement d'énergie. Si un fluide | de dimensionnement du système de prélèvement d'énergie. Si un fluide |
secondaire est utilisé, son débit et la puissance des auxiliaires | secondaire est utilisé, son débit et la puissance des auxiliaires |
seront précisés. | seront précisés. |
La pompe à chaleur doit être dimensionnée de manière à couvrir | La pompe à chaleur doit être dimensionnée de manière à couvrir |
l'ensemble des déperditions thermiques du bâtiment pour une | l'ensemble des déperditions thermiques du bâtiment pour une |
température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur | température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur |
appelée point d'équilibre. Cette valeur doit être au maximum de 2 °C. | appelée point d'équilibre. Cette valeur doit être au maximum de 2 °C. |
1.b. Disposition complémentaire. | 1.b. Disposition complémentaire. |
L'installation sera munie de compteurs électriques de passage | L'installation sera munie de compteurs électriques de passage |
permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la | permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la |
pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire les | pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire les |
circulateurs, thermoplongeurs ainsi que, dans le cas de production | circulateurs, thermoplongeurs ainsi que, dans le cas de production |
d'eau chaude sanitaire, l'appoint). | d'eau chaude sanitaire, l'appoint). |
2. POMPES A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION | 2. POMPES A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION |
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des | Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des |
bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. | bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. |
2.a. Rejet d'énergie. | 2.a. Rejet d'énergie. |
2.a.a. Rejet sur l'air ambiant : | 2.a.a. Rejet sur l'air ambiant : |
Les pompes à chaleur qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne | Les pompes à chaleur qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne |
sont pas éligibles au bénéfice de la prime. | sont pas éligibles au bénéfice de la prime. |
2.a.b. Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : | 2.a.b. Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : |
Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des | Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des |
radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher | radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher |
rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse | rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse |
température pour les locaux hors séjour, sont autorisés. | température pour les locaux hors séjour, sont autorisés. |
Le chauffage d'une pièce de vie exclusivement à l'aide d'un élément | Le chauffage d'une pièce de vie exclusivement à l'aide d'un élément |
d'émission de chaleur fonctionnant uniquement à l'électricité n'est | d'émission de chaleur fonctionnant uniquement à l'électricité n'est |
autorisé que dans les salles de bains et douches. | autorisé que dans les salles de bains et douches. |
2.b. Performances minimales. | 2.b. Performances minimales. |
Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de | Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de |
l'habitation doit respecter un coefficient de performance minimal qui | l'habitation doit respecter un coefficient de performance minimal qui |
varie en fonction de la technologie mise en oeuvre. | varie en fonction de la technologie mise en oeuvre. |
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 14511 en | Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 14511 en |
vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément | vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément |
aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces | aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces |
systèmes sont : | systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet | Rejet |
d'énergie | d'énergie |
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur | T° source froide à l'entrée de l'évaporateur |
T° source chaude à la sortie du condenseur | T° source chaude à la sortie du condenseur |
COP | COP |
minimal | minimal |
Air extérieur dynamique | Air extérieur dynamique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C | T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C |
35 °C | 35 °C |
3.1 | 3.1 |
Eau profonde ou eau de surface | Eau profonde ou eau de surface |
Eau | Eau |
10 ° C (*) | 10 ° C (*) |
35 ° C | 35 ° C |
5.1 | 5.1 |
Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical) | Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical) |
Eau | Eau |
0 ° C (*) | 0 ° C (*) |
35 ° C | 35 ° C |
4.3 | 4.3 |
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire | (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire |
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide | et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide |
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. | intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. |
Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 14511 | Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 14511 |
en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la | en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la |
méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des | méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des |
exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par | exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par |
ces systèmes sont : | ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° de l'air en contact avec l'échangeur | T° de l'air en contact avec l'échangeur |
T° source chaude à la sortie du condenseur | T° source chaude à la sortie du condenseur |
COP Minimal | COP Minimal |
Air extérieur Statique | Air extérieur Statique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C | T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C |
35 ° C | 35 ° C |
3.1 | 3.1 |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° du fluide à l'évaporation | T° du fluide à l'évaporation |
T° source chaude à la sortie du condenseur | T° source chaude à la sortie du condenseur |
COP Minimal | COP Minimal |
Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) | Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) |
Eau | Eau |
- 5 ° C | - 5 ° C |
35 ° C | 35 ° C |
4 | 4 |
Gaz | Gaz |
- 5 ° C | - 5 ° C |
35 °C | 35 °C |
4 | 4 |
Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à | Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à |
détente directe conformément aux spécifications de la norme NBN EN | détente directe conformément aux spécifications de la norme NBN EN |
15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en | 15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en |
tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP | tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP |
à atteindre par ces systèmes sont : | à atteindre par ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet | Rejet |
d'énergie | d'énergie |
T° du bain à l'évaporation | T° du bain à l'évaporation |
T° source chaude à la sortie du condenseur | T° source chaude à la sortie du condenseur |
COP Minimal | COP Minimal |
Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) | Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) |
Eau | Eau |
4 ° C | 4 ° C |
35 ° C | 35 ° C |
4.3 | 4.3 |
Gaz | Gaz |
4 ° C | 4 ° C |
35 ° C | 35 ° C |
4.3 | 4.3 |
2.c. Utilisation combinée pour l'eau chaude sanitaire | 2.c. Utilisation combinée pour l'eau chaude sanitaire |
Si la pompe à chaleur est utilisée aussi pour le chauffage de l'eau | Si la pompe à chaleur est utilisée aussi pour le chauffage de l'eau |
chaude sanitaire, la prime est majorée si les conditions suivantes | chaude sanitaire, la prime est majorée si les conditions suivantes |
sont remplies : | sont remplies : |
1° la pompe à chaleur respecte les critères minimaux définis ci-dessus | 1° la pompe à chaleur respecte les critères minimaux définis ci-dessus |
pour le chauffage de l'habitation; | pour le chauffage de l'habitation; |
2° le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. | 2° le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. |
Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au | Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au |
moins 2 pour assurer une stratification correcte; | moins 2 pour assurer une stratification correcte; |
3° le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et | 3° le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et |
il sera muni du groupe de sécurité classique; | il sera muni du groupe de sécurité classique; |
4° pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la | 4° pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la |
pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air | pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air |
extérieur jusqu'à 2 ° C; | extérieur jusqu'à 2 ° C; |
5° les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 14511 en | 5° les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 14511 en |
vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément | vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément |
aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces | aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces |
systèmes sont : | systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet | Rejet |
d'énergie | d'énergie |
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur | T° source froide à l'entrée de l'évaporateur |
T° source chaude à la sortie du condenseur | T° source chaude à la sortie du condenseur |
COP Minimal | COP Minimal |
Air extérieur dynamique | Air extérieur dynamique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C | T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C |
45 ° C | 45 ° C |
2.6 | 2.6 |
Eau profonde ou Eau de surface | Eau profonde ou Eau de surface |
Eau | Eau |
10 °C (*) | 10 °C (*) |
45 ° C | 45 ° C |
4.2 | 4.2 |
Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical) | Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical) |
Eau | Eau |
0 ° C (*) | 0 ° C (*) |
45 ° C | 45 ° C |
3.5 | 3.5 |
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire | (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire |
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide | et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide |
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. | intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. |
6° Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN | 6° Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN |
14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon | 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon |
la méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des | la méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des |
exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par | exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par |
ces systèmes sont : | ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet | Rejet |
d'énergie | d'énergie |
T° de l'air en contact avec l'échangeur | T° de l'air en contact avec l'échangeur |
T° source chaude à la sortie du condenseur | T° source chaude à la sortie du condenseur |
COP Minimal | COP Minimal |
Air extérieur statique | Air extérieur statique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 ° C T° humide : 1°C | T° sèche : 2 ° C T° humide : 1°C |
45 ° C | 45 ° C |
2.6 | 2.6 |
Source de captation | Source de captation |
Rejet | Rejet |
d'énergie | d'énergie |
T° du fluide à l'évaporation | T° du fluide à l'évaporation |
T° source chaude à la sortie du condenseur | T° source chaude à la sortie du condenseur |
COP Minimal | COP Minimal |
Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) | Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) |
Eau | Eau |
- 5 ° C | - 5 ° C |
45 ° C | 45 ° C |
3 | 3 |
Gaz | Gaz |
- 5 ° C | - 5 ° C |
45 ° C | 45 ° C |
3 | 3 |
Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à | Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à |
détente directe conformément aux spécifications de la norme NBN EN | détente directe conformément aux spécifications de la norme NBN EN |
15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en | 15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en |
tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP | tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP |
à atteindre par ces systèmes sont : | à atteindre par ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° du bain à l'évaporation | T° du bain à l'évaporation |
T° source chaude à la sortie du condenseur | T° source chaude à la sortie du condenseur |
COP Minimal | COP Minimal |
Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) | Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) |
Eau | Eau |
4 ° C | 4 ° C |
45 ° C | 45 ° C |
3.5 | 3.5 |
Gaz | Gaz |
4 ° C | 4 ° C |
45 ° C | 45 ° C |
3.5 | 3.5 |
3. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS) | 3. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS) |
3.a. Rejet d'énergie. | 3.a. Rejet d'énergie. |
Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il | Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il |
sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au | sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au |
moins 2 pour assurer une stratification correcte. | moins 2 pour assurer une stratification correcte. |
Le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et il | Le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et il |
sera muni du groupe de sécurité classique. | sera muni du groupe de sécurité classique. |
3.b. Performances minimales. | 3.b. Performances minimales. |
Pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la | Pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la |
pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air | pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air |
extérieur jusqu'à 2 °C. | extérieur jusqu'à 2 °C. |
Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de | Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de |
l'eau chaude sanitaire doit respecter un coefficient de performance | l'eau chaude sanitaire doit respecter un coefficient de performance |
minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et de | minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et de |
la norme en vigueur lors de la réalisation du test. | la norme en vigueur lors de la réalisation du test. |
3.b.a. Coefficient de performance établi suivant la norme NBN EN | 3.b.a. Coefficient de performance établi suivant la norme NBN EN |
255-3. | 255-3. |
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 255-3 en | Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 255-3 en |
vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément | vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément |
aux spécifications de cette dernière. Les COP minimaux à atteindre par | aux spécifications de cette dernière. Les COP minimaux à atteindre par |
ces systèmes sont : | ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° source froide à l'entrée de l'évaporateur | T° source froide à l'entrée de l'évaporateur |
T° source chaude | T° source chaude |
COP Minimal | COP Minimal |
Air extérieur dynamique | Air extérieur dynamique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C | T° sèche : 2 ° C T° humide : 1 ° C |
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C | Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C |
2.6 | 2.6 |
Eau profonde ou eau de surface | Eau profonde ou eau de surface |
Eau | Eau |
10 ° C (*) | 10 ° C (*) |
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C | Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C |
4.2 | 4.2 |
Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical) | Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical) |
Eau | Eau |
0 ° C (*) | 0 ° C (*) |
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C | Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C |
3.5 | 3.5 |
(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire | (*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire |
et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide | et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide |
intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. | intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. |
Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 255-3 | Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 255-3 |
en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la | en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la |
méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des | méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des |
exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP minimaux à | exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP minimaux à |
atteindre par ces systèmes sont : | atteindre par ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° de l'air en contact avec l'échangeur | T° de l'air en contact avec l'échangeur |
T° source chaude | T° source chaude |
COP Minimal | COP Minimal |
Air extérieur statique | Air extérieur statique |
Eau | Eau |
T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C | T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C |
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C | Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C |
2.6 | 2.6 |
Source de captation | Source de captation |
Rejet d'énergie | Rejet d'énergie |
T° du fluide à l'évaporation | T° du fluide à l'évaporation |
T° source chaude | T° source chaude |
COP Minimal | COP Minimal |
Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) | Echangeur à gaz (horizontal ou vertical) |
Eau | Eau |
- 5 ° C | - 5 ° C |
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C | Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C |
3 | 3 |
Gaz | Gaz |
- 5 ° C | - 5 ° C |
Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C | Montée en T° de 15 ° C à 45 ° C |
3 | 3 |
3.b.b. Coefficient de performance établi suivant la norme NBN EN 16147 | 3.b.b. Coefficient de performance établi suivant la norme NBN EN 16147 |
Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 16147 en | Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 16147 en |
vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément | vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément |
aux spécifications de cette dernière. Les COP des pompes à chaleur | aux spécifications de cette dernière. Les COP des pompes à chaleur |
"Air extérieur statique" sont déterminés selon la méthodologie | "Air extérieur statique" sont déterminés selon la méthodologie |
proposée par la norme NBN EN 16147. | proposée par la norme NBN EN 16147. |
Les COP minimaux à atteindre par ces systèmes sont : | Les COP minimaux à atteindre par ces systèmes sont : |
Source de captation | Source de captation |
T° source froide (°C) | T° source froide (°C) |
T° d'eau chaude (°C) e | T° d'eau chaude (°C) e |
COP Minimal (/) | COP Minimal (/) |
Air extérieur dynamique | Air extérieur dynamique |
7a | 7a |
? à 52 | ? à 52 |
2,6 | 2,6 |
Air extérieur statique | Air extérieur statique |
7a | 7a |
? à 52 | ? à 52 |
2,6 | 2,6 |
Eau | Eau |
10b | 10b |
? à 52 | ? à 52 |
2,9 | 2,9 |
Eau glycolée | Eau glycolée |
0c | 0c |
? à 52 | ? à 52 |
2,9 | 2,9 |
Détente directe | Détente directe |
4d | 4d |
? à 52 | ? à 52 |
2,9 | 2,9 |
a Température de l'air extérieur. Température sèche de 7 ° C et | a Température de l'air extérieur. Température sèche de 7 ° C et |
température humide de 6 ° C. | température humide de 6 ° C. |
b Température de l'eau à l'entrée de l'évaporateur. | b Température de l'eau à l'entrée de l'évaporateur. |
c Température de l'eau glycolée à l'entrée de l'évaporateur. | c Température de l'eau glycolée à l'entrée de l'évaporateur. |
d Température moyenne du bain d'eau glycolée. | d Température moyenne du bain d'eau glycolée. |
e Température d'eau chaude de référence ('WH) déterminée sur la base | e Température d'eau chaude de référence ('WH) déterminée sur la base |
du point 6.6 de la norme NBN EN 16147. | du point 6.6 de la norme NBN EN 16147. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 avril 2015 portant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 avril 2015 portant |
exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 | exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 |
instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les | instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les |
économies d'énergies et la rénovation des logements. | économies d'énergies et la rénovation des logements. |
Namur, le 30 avril 2015. | Namur, le 30 avril 2015. |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
P. FURLAN | P. FURLAN |