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Arrêté ministériel portant réglementation des services financiers postaux | Arrêté ministériel portant réglementation des services financiers postaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
30 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant réglementation des | 30 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant réglementation des |
services financiers postaux | services financiers postaux |
Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du | Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du |
Commerce extérieur et de la Politique scientifique, la Ministre du | Commerce extérieur et de la Politique scientifique, la Ministre du |
Budget et de la Protection de la Consommation et le Secrétaire d'Etat | Budget et de la Protection de la Consommation et le Secrétaire d'Etat |
aux Entreprises publiques Adjoint au Ministre du Budget et de la | aux Entreprises publiques Adjoint au Ministre du Budget et de la |
Protection de la Consommation, | Protection de la Consommation, |
Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, notamment l'article 3, | Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, notamment l'article 3, |
alinéa 6, l'article 5, alinéa 4, et l'article 6; | alinéa 6, l'article 5, alinéa 4, et l'article 6; |
Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à | Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à |
certains services postaux, notamment l'article 2, alinéa 2, alinéa 3 | certains services postaux, notamment l'article 2, alinéa 2, alinéa 3 |
et alinéa 4; | et alinéa 4; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 131,19°, l'article 140, 1°, | publiques économiques, notamment l'article 131,19°, l'article 140, 1°, |
et l'article 141, § 1er, B, et I; | et l'article 141, § 1er, B, et I; |
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service | Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service |
postal, notamment l'article 90, alinéa 1er, l'article 103, alinéa 2, | postal, notamment l'article 90, alinéa 1er, l'article 103, alinéa 2, |
l'article 104, alinéas 8, 10 et 11, l'article 108, alinéa 1er, | l'article 104, alinéas 8, 10 et 11, l'article 108, alinéa 1er, |
l'article 109bis, alinéas 2 et 3, l'article 125, § 1er, alinéa 2, § 2, | l'article 109bis, alinéas 2 et 3, l'article 125, § 1er, alinéa 2, § 2, |
§ 3, alinéa 1er, l'article 126, alinéas 1er, 2 et 4, l'article 126bis, | § 3, alinéa 1er, l'article 126, alinéas 1er, 2 et 4, l'article 126bis, |
alinéa 2, l'article 126ter, l'article 126quater et l'article 127bis, | alinéa 2, l'article 126ter, l'article 126quater et l'article 127bis, |
alinéa 2; | alinéa 2; |
Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du | Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du |
service postal, modifié par la loi du 21 mars 1991 et les arrêtés | service postal, modifié par la loi du 21 mars 1991 et les arrêtés |
ministériels des 19 octobre 1971, 31 mai 1995, 14 juillet 1981, 30 | ministériels des 19 octobre 1971, 31 mai 1995, 14 juillet 1981, 30 |
avril 1980, 1 juillet 1980, 17 mars 1975, 30 août 1989, 5 juin 1991, | avril 1980, 1 juillet 1980, 17 mars 1975, 30 août 1989, 5 juin 1991, |
14 juillet 1983, 30 avril 1980, 30 octobre 1980, 19 juillet 1979, 17 | 14 juillet 1983, 30 avril 1980, 30 octobre 1980, 19 juillet 1979, 17 |
mai 1985, 13 janvier 1984 et 16 novembre 2004; | mai 1985, 13 janvier 1984 et 16 novembre 2004; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 août 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 août 2006; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2006; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2006; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2007, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2007, en application de |
l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le | l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le |
12 janvier 1973; | 12 janvier 1973; |
Considérant que l'article 2 nouveau de la loi du 6 juillet 1971 | Considérant que l'article 2 nouveau de la loi du 6 juillet 1971 |
relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, | relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, |
mentionne les tâches dont LA POSTE est chargée par la loi dans le | mentionne les tâches dont LA POSTE est chargée par la loi dans le |
domaine de la poste financière; | domaine de la poste financière; |
Considérant que l'arrêté ministériel susmentionné du 12 janvier 1970 | Considérant que l'arrêté ministériel susmentionné du 12 janvier 1970 |
portant réglementation du service postal doit par conséquent être | portant réglementation du service postal doit par conséquent être |
adapté pour tenir compte du nouveau cadre légal de LA POSTE; | adapté pour tenir compte du nouveau cadre légal de LA POSTE; |
Considérant que bon nombre de dispositions de cet arrêté ministériel | Considérant que bon nombre de dispositions de cet arrêté ministériel |
sont tombées en désuétude et doivent être actualisées ou, le cas | sont tombées en désuétude et doivent être actualisées ou, le cas |
échéant, abrogées; | échéant, abrogées; |
Considérant que dès lors, une modernisation et une rationalisation de | Considérant que dès lors, une modernisation et une rationalisation de |
cette ancienne réglementation s'impose sans remettre en question le | cette ancienne réglementation s'impose sans remettre en question le |
rôle important de LA POSTE en tant que prestataire de service public | rôle important de LA POSTE en tant que prestataire de service public |
dans le domaine financier; | dans le domaine financier; |
Considérant qu'il existe un certain nombre d'inconsistences entre les | Considérant qu'il existe un certain nombre d'inconsistences entre les |
différents textes réglementaires, que ces inconsistences sont la | différents textes réglementaires, que ces inconsistences sont la |
source d'une insécurité juridique considérable, qui doit être levée; | source d'une insécurité juridique considérable, qui doit être levée; |
Considérant que les dispositions résiduelles des articles 90 et 152 du | Considérant que les dispositions résiduelles des articles 90 et 152 du |
présent arrêté ministériel seront transférées dans l'arrêté royal du | présent arrêté ministériel seront transférées dans l'arrêté royal du |
12 janvier 1970 portant réglementation postal; | 12 janvier 1970 portant réglementation postal; |
Considérant que la plupart des autres dispositions de cet arrêté | Considérant que la plupart des autres dispositions de cet arrêté |
ministériel doivent être abrogées parce qu'elles sont obsolètes ou | ministériel doivent être abrogées parce qu'elles sont obsolètes ou |
sont tombées en désuétude; | sont tombées en désuétude; |
Considérant que les dispositions restantes de cet arrêté ministériel | Considérant que les dispositions restantes de cet arrêté ministériel |
peuvent êtres abrogées dès le moment où de telles règles pourraient | peuvent êtres abrogées dès le moment où de telles règles pourraient |
être reprises dans les conditions générales annexées à l'arrêté royal | être reprises dans les conditions générales annexées à l'arrêté royal |
du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal; | du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal; |
Considérant que la disponibilité des services est définie actuellement | Considérant que la disponibilité des services est définie actuellement |
par le contrat de gestion dans le cadre de la densité du réseau, et | par le contrat de gestion dans le cadre de la densité du réseau, et |
qu'elle ne doit donc plus être réglée par voie d'arrêtés | qu'elle ne doit donc plus être réglée par voie d'arrêtés |
réglementaires; | réglementaires; |
Considérant que le mandat de poste national est dématérialisé, que le | Considérant que le mandat de poste national est dématérialisé, que le |
support physique n'est plus utilisé et que le mandat a pris une forme | support physique n'est plus utilisé et que le mandat a pris une forme |
électronique, que le mandat de poste interne n'est plus distribué à | électronique, que le mandat de poste interne n'est plus distribué à |
domicile et que le paiement du mandat de poste interne peut être | domicile et que le paiement du mandat de poste interne peut être |
réalisé dans tous les bureaux de poste, via le système PostStation; | réalisé dans tous les bureaux de poste, via le système PostStation; |
Considérant que la tenue et la gestion des comptes courants postaux | Considérant que la tenue et la gestion des comptes courants postaux |
est assurée par l'Unité « Poste financière », que l'exécution des | est assurée par l'Unité « Poste financière », que l'exécution des |
opérations de versement ou de retrait sur un compte courant postal est | opérations de versement ou de retrait sur un compte courant postal est |
décentraliséedans le réseau et que l'exécution des autres opérations | décentraliséedans le réseau et que l'exécution des autres opérations |
peut être réalisée d'une autre manière, notamment par des moyens de | peut être réalisée d'une autre manière, notamment par des moyens de |
communication électronique, tels que le téléphone, le télécopieur ou | communication électronique, tels que le téléphone, le télécopieur ou |
Internet; | Internet; |
Considérant que l'identification des clients à l'ouverture d'un compte | Considérant que l'identification des clients à l'ouverture d'un compte |
courant postal ou à l'occasion de l'exécution d'autres opérations doit | courant postal ou à l'occasion de l'exécution d'autres opérations doit |
être réalisée conformément à la loi du 11 janvier 1993 relative à la | être réalisée conformément à la loi du 11 janvier 1993 relative à la |
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du | prévention de l'utilisation du système financier aux fins du |
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, et que cette | blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, et que cette |
obligation peut être traduite dans les conditions générales et/ou | obligation peut être traduite dans les conditions générales et/ou |
particulières; | particulières; |
Considérant que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la | Considérant que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la |
création de LA POSTE et à certains services postaux stipule que le Roi | création de LA POSTE et à certains services postaux stipule que le Roi |
peut autoriser LA POSTE à décider elle-même si elle accorde ou non des | peut autoriser LA POSTE à décider elle-même si elle accorde ou non des |
facilités de caisse à certains titulaires ou certaines catégories de | facilités de caisse à certains titulaires ou certaines catégories de |
titulaires des comptes courants postaux; | titulaires des comptes courants postaux; |
Considérant que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la | Considérant que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la |
création de LA POSTE et à certains services postaux stipule également | création de LA POSTE et à certains services postaux stipule également |
que le Roi peut donner à LA POSTE la compétence de décider elle-même | que le Roi peut donner à LA POSTE la compétence de décider elle-même |
si le solde d'un compte courant postal peut être productifs | si le solde d'un compte courant postal peut être productifs |
d'intérêts; | d'intérêts; |
Considérant que l'article 112 de l'arrêté ministériel du 12 janvier | Considérant que l'article 112 de l'arrêté ministériel du 12 janvier |
1970 portant réglementation du service postal doit être abrogé vu que | 1970 portant réglementation du service postal doit être abrogé vu que |
cette disposition est contraire aux exigences de la loi du 8 décembre | cette disposition est contraire aux exigences de la loi du 8 décembre |
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des | 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des |
traitements de données à caractère personnel et au devoir de | traitements de données à caractère personnel et au devoir de |
discrétion des institutions financières; | discrétion des institutions financières; |
Considérant que les dispositions relatives à la carte-récépissé | Considérant que les dispositions relatives à la carte-récépissé |
peuvent être abrogées vu l'usage restreint de ce service financier | peuvent être abrogées vu l'usage restreint de ce service financier |
postal et le souhait de LA POSTE de supprimer la carte-récépissé. Il | postal et le souhait de LA POSTE de supprimer la carte-récépissé. Il |
existe en effet plusieurs alternatives à ce service comme l'envoi | existe en effet plusieurs alternatives à ce service comme l'envoi |
d'une formule de virement/versement ou d'une lettre avec formule de | d'une formule de virement/versement ou d'une lettre avec formule de |
virement/versement en bas de page. Il est en outre rappelé que l'usage | virement/versement en bas de page. Il est en outre rappelé que l'usage |
d'une formule de virement/versement ne devrait plus, à court ou moyen | d'une formule de virement/versement ne devrait plus, à court ou moyen |
terme, être requis pour l'exécution des ordres de versement postal aux | terme, être requis pour l'exécution des ordres de versement postal aux |
guichets des points de service postal; | guichets des points de service postal; |
Considérant que la plupart des dispositions relatives au chèque postal | Considérant que la plupart des dispositions relatives au chèque postal |
peuvent être abrogées vu que cet instrument de paiement ne permet plus | peuvent être abrogées vu que cet instrument de paiement ne permet plus |
que le retrait d'espèces au guichet pour certains titulaires de | que le retrait d'espèces au guichet pour certains titulaires de |
comptes courants postaux ou catégories de titulaires de comptes | comptes courants postaux ou catégories de titulaires de comptes |
courants postaux; | courants postaux; |
Considérant que LA POSTE ne délivre plus de carte de garantie de | Considérant que LA POSTE ne délivre plus de carte de garantie de |
chèque postal aux titulaires de comptes courants postaux (anciennement | chèque postal aux titulaires de comptes courants postaux (anciennement |
« Carte Postcheque »), même si elle reste autorisée par la loi à | « Carte Postcheque »), même si elle reste autorisée par la loi à |
délivrer une telle carte de garantie de chèque postal; | délivrer une telle carte de garantie de chèque postal; |
Considérant que, comme les établissements de crédit ne donnent plus de | Considérant que, comme les établissements de crédit ne donnent plus de |
garantie de paiement du chèque bancaire (le système Eurochèque a été | garantie de paiement du chèque bancaire (le système Eurochèque a été |
supprimé), LA POSTE ne garantit plus le paiement des chèques postaux, | supprimé), LA POSTE ne garantit plus le paiement des chèques postaux, |
même si elle reste autorisée par la loi à garantir le paiement de | même si elle reste autorisée par la loi à garantir le paiement de |
chèques postaux; | chèques postaux; |
Considérant que les conditions générales peuvent prévoir que les | Considérant que les conditions générales peuvent prévoir que les |
modalités opérationnelles d'émission, de distribution et/ou de | modalités opérationnelles d'émission, de distribution et/ou de |
paiement des assignations postales, des chèques circulaires postaux, | paiement des assignations postales, des chèques circulaires postaux, |
des chèques circulaires bancaires ou d'autres titres de paiement, | des chèques circulaires bancaires ou d'autres titres de paiement, |
peuvent être fixées dans une convention particulière à conclure entre | peuvent être fixées dans une convention particulière à conclure entre |
LA POSTE et l'organisme émetteur; | LA POSTE et l'organisme émetteur; |
Considérant que le service de retraits d'espèces Postomat n'est plus | Considérant que le service de retraits d'espèces Postomat n'est plus |
offert depuis longtemps, que le réseau des distributeurs autmatiques | offert depuis longtemps, que le réseau des distributeurs autmatiques |
de billets de banque Postomat a été démantelé et que LA POSTE n'est | de billets de banque Postomat a été démantelé et que LA POSTE n'est |
plus en mesure de délivrer une carte de débit pour les comptes | plus en mesure de délivrer une carte de débit pour les comptes |
courants postaux; | courants postaux; |
Considérant que la CGER n'existe plus, que LA POSTE n'exécute donc | Considérant que la CGER n'existe plus, que LA POSTE n'exécute donc |
plus la moindre opération dans ce cadre juridique et qu'elle propose | plus la moindre opération dans ce cadre juridique et qu'elle propose |
une alternative en matière d'épargne et de placement et en matière | une alternative en matière d'épargne et de placement et en matière |
d'assurances au travers de son partenariat de bancassurance avec la | d'assurances au travers de son partenariat de bancassurance avec la |
Banque de La Poste, qui fonctionne sur la base du droit commun | Banque de La Poste, qui fonctionne sur la base du droit commun |
bancaire et des assurances. | bancaire et des assurances. |
Considérant que le secteur des institutions publiques de crédit a été | Considérant que le secteur des institutions publiques de crédit a été |
restructuré de longue date, qu'une distinction entre les institutions | restructuré de longue date, qu'une distinction entre les institutions |
financières ou établissements de crédit de droit public ou de droit | financières ou établissements de crédit de droit public ou de droit |
privé ne se justifie plus et que LA POSTE reste autorisée par le Roi à | privé ne se justifie plus et que LA POSTE reste autorisée par le Roi à |
payer des chèques et d'autres titres assimilés, tirés sur d'autres | payer des chèques et d'autres titres assimilés, tirés sur d'autres |
institutions financières ou sur des établissements de crédits, de | institutions financières ou sur des établissements de crédits, de |
droit belge ou de droit étranger; | droit belge ou de droit étranger; |
Considérant que LA POSTE n'intervient plus depuis longtemps dans le | Considérant que LA POSTE n'intervient plus depuis longtemps dans le |
remboursement en espèces sur les livrets d'épargne de la Deutsche | remboursement en espèces sur les livrets d'épargne de la Deutsche |
Bundespost et que ce type de collaboration peut, le cas échéant, se | Bundespost et que ce type de collaboration peut, le cas échéant, se |
développer sur une base commerciale; | développer sur une base commerciale; |
Considérant que les timbres de licence n'existent plus; | Considérant que les timbres de licence n'existent plus; |
Considérant que les conditions et modalités de l'exécution des tâches | Considérant que les conditions et modalités de l'exécution des tâches |
liée à la distribution des « permis de pêche » sont fixées par les | liée à la distribution des « permis de pêche » sont fixées par les |
Régions; | Régions; |
Considérant que le service de paiement des autorisations de la Caisse | Considérant que le service de paiement des autorisations de la Caisse |
Nationale de Vacances Annuelles n'existe plus; | Nationale de Vacances Annuelles n'existe plus; |
Considérant que le Selor utilise à présent d'autres canaux de | Considérant que le Selor utilise à présent d'autres canaux de |
communication et d'inscription et que LA POSTE n'intervient plus pour | communication et d'inscription et que LA POSTE n'intervient plus pour |
son compte; | son compte; |
Considérant que l'intervention de LA POSTE pour le compte de la | Considérant que l'intervention de LA POSTE pour le compte de la |
Loterie nationale s'inscrit désormais dans le cadre d'un partenariat | Loterie nationale s'inscrit désormais dans le cadre d'un partenariat |
commercial, et que la législation sur les loteries et le jeu est seule | commercial, et que la législation sur les loteries et le jeu est seule |
applicable; | applicable; |
Considérant que le service international de retraits d'espèces « | Considérant que le service international de retraits d'espèces « |
Postnet » n'est plus offert depuis longtemps par LA POSTE; | Postnet » n'est plus offert depuis longtemps par LA POSTE; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 |
Article 1er.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 |
portant réglementation du service postal : | portant réglementation du service postal : |
1° l'article 90; | 1° l'article 90; |
2° l'article 91 modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980; | 2° l'article 91 modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980; |
3° les articles 92 à 97; | 3° les articles 92 à 97; |
4° l'article 98, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971 | 4° l'article 98, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971 |
et par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980; | et par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980; |
5° les articles 99 à 104; | 5° les articles 99 à 104; |
6° l'article 105, modifié par la loi du 21 mars 1991; | 6° l'article 105, modifié par la loi du 21 mars 1991; |
7° l'article 106; | 7° l'article 106; |
8° l'article 107, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 1995; | 8° l'article 107, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 1995; |
9° l'article 108, modifié par la loi du 21 mars 1991; | 9° l'article 108, modifié par la loi du 21 mars 1991; |
10°l'article 109, modifié par loi du 21 mars 1991; | 10°l'article 109, modifié par loi du 21 mars 1991; |
11° l'article 110; | 11° l'article 110; |
12° l'article 111, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les | 12° l'article 111, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les |
arrêtés ministériels du 30 octobre 1980 et du 14 juillet 1981, et; | arrêtés ministériels du 30 octobre 1980 et du 14 juillet 1981, et; |
13° l'article 112, modifié par la loi du 21 mars 1991; | 13° l'article 112, modifié par la loi du 21 mars 1991; |
14° l'article 113; | 14° l'article 113; |
15° l'article 114, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 15° l'article 114, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
16° l'article 115, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juillet | 16° l'article 115, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juillet |
1981; | 1981; |
17° l'article 116, modifié par la loi du 21 mars 1991; | 17° l'article 116, modifié par la loi du 21 mars 1991; |
18° l'article 117, modifié par les arrêtés ministériels des 30 avril | 18° l'article 117, modifié par les arrêtés ministériels des 30 avril |
1980 et 14 juillet 1981; | 1980 et 14 juillet 1981; |
19° l'article 118, modifié par la loi du 21 mars 1991; | 19° l'article 118, modifié par la loi du 21 mars 1991; |
20° l'article 119, modifié par la loi du 21 mars 1991; | 20° l'article 119, modifié par la loi du 21 mars 1991; |
21° l'article 120; | 21° l'article 120; |
22° l'article 121, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les | 22° l'article 121, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les |
arrêtés ministériels du 1er juillet 1980 et du 14 juillet 1981; | arrêtés ministériels du 1er juillet 1980 et du 14 juillet 1981; |
23° l'article 122, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980; | 23° l'article 122, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980; |
24° l'article 123, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre | 24° l'article 123, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre |
1971; | 1971; |
25° les articles 124 à 128; | 25° les articles 124 à 128; |
26° l'article 129, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1979 | 26° l'article 129, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1979 |
et par la loi du 21 mars 1991; | et par la loi du 21 mars 1991; |
27° l'article 130, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 27° l'article 130, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 juillet 1979; | ministériel du 19 juillet 1979; |
28° les articles 131 et 132; | 28° les articles 131 et 132; |
29° l'article 133, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 29° l'article 133, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 17 mars 1975, 19 octobre 1971; | ministériel du 17 mars 1975, 19 octobre 1971; |
30° l'article 134, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet | 30° l'article 134, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet |
1979; | 1979; |
31° l'article 135; | 31° l'article 135; |
32° l'article 136, modifié par la loi du 21 mars 1991; | 32° l'article 136, modifié par la loi du 21 mars 1991; |
33° l'article 137, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 33° l'article 137, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 30 août 1989; | ministériel du 30 août 1989; |
34° l'article 138; | 34° l'article 138; |
35° l'article 139, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les | 35° l'article 139, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les |
arrêtés ministériels du 19 octobre 1971 et du 14 juillet 1981; | arrêtés ministériels du 19 octobre 1971 et du 14 juillet 1981; |
36° l'article 140, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par | 36° l'article 140, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par |
l'arrêté ministériel du 14 juillet 1981; | l'arrêté ministériel du 14 juillet 1981; |
37° l'article 141, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les | 37° l'article 141, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les |
arrêtés ministériels du 14 juillet 1991 et du 5 juin 1991; | arrêtés ministériels du 14 juillet 1991 et du 5 juin 1991; |
38° l'article 142, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté | 38° l'article 142, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté |
ministériel du 19 octobre 1971; | ministériel du 19 octobre 1971; |
39° l'article 142bis, inséré par l'arrêté ministériel du 14 juillet | 39° l'article 142bis, inséré par l'arrêté ministériel du 14 juillet |
1981 et modifié et par la loi du 21 mars 1991 et l'arrêté ministériel | 1981 et modifié et par la loi du 21 mars 1991 et l'arrêté ministériel |
du 14 juillet 1981; | du 14 juillet 1981; |
40° l'article 142ter, inséré par l'arrêté ministériel du 14 juillet | 40° l'article 142ter, inséré par l'arrêté ministériel du 14 juillet |
1981 et modifié par la loi du 21 mars 1991 et les arrêtés ministériels | 1981 et modifié par la loi du 21 mars 1991 et les arrêtés ministériels |
du 14 juillet 1981 et du 4 juillet 1983; | du 14 juillet 1981 et du 4 juillet 1983; |
41° l'article 142quater, inséré par l'arrêté ministériel du 13 janvier | 41° l'article 142quater, inséré par l'arrêté ministériel du 13 janvier |
1984, modifié par la loi du 21 mars 1991, remplacé par l'arrêté | 1984, modifié par la loi du 21 mars 1991, remplacé par l'arrêté |
ministériel du 17 mai 1985; | ministériel du 17 mai 1985; |
42° l'article 142quinquies, inséré par l'arrêté ministériel du 13 | 42° l'article 142quinquies, inséré par l'arrêté ministériel du 13 |
janvier 1984, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par | janvier 1984, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par |
l'arrêté ministériel du 17 mai 1985; | l'arrêté ministériel du 17 mai 1985; |
43° l'article 143; | 43° l'article 143; |
44° l'article 144, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juillet | 44° l'article 144, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juillet |
1981; | 1981; |
45° les articles 145 à 147; | 45° les articles 145 à 147; |
46° l'article 148, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre | 46° l'article 148, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre |
1971; | 1971; |
47° les article 149; | 47° les article 149; |
48° l'article 150 modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971; | 48° l'article 150 modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971; |
49° l'article 151, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 juillet | 49° l'article 151, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 juillet |
1981; | 1981; |
50° l'article 152, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre | 50° l'article 152, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre |
1982; | 1982; |
51° les articles 153 à 154; | 51° les articles 153 à 154; |
52° l'article 155; | 52° l'article 155; |
53° l'article 155bis, inséré par l'arrêté ministériel du 18 septembre | 53° l'article 155bis, inséré par l'arrêté ministériel du 18 septembre |
1981; | 1981; |
54° l'article 191, remplacé par l'arrêté ministériel du 11 janvier | 54° l'article 191, remplacé par l'arrêté ministériel du 11 janvier |
1973; | 1973; |
55° les articles 192 à 194; | 55° les articles 192 à 194; |
56° l'article 195, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985 et | 56° l'article 195, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985 et |
modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; | modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; |
57° l'article 196, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985; | 57° l'article 196, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985; |
58° l'article 197; | 58° l'article 197; |
59° l'article 198, modifié par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985; | 59° l'article 198, modifié par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985; |
60° l'article 199, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre | 60° l'article 199, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre |
1971; | 1971; |
61° les articles 200 à 202; | 61° les articles 200 à 202; |
62° l'article 203, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; | 62° l'article 203, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; |
63° les articles 204 à 207; | 63° les articles 204 à 207; |
64° l'article 208, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; | 64° l'article 208, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; |
65° l'article 209; | 65° l'article 209; |
66° l'article 210; | 66° l'article 210; |
67° l'article 210bis, inséré par l'arrêté ministériel du 7 avril 1981 | 67° l'article 210bis, inséré par l'arrêté ministériel du 7 avril 1981 |
et modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996; | et modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996; |
68° l'article 210ter, inséré par l'arrêté ministériel du 22 avril | 68° l'article 210ter, inséré par l'arrêté ministériel du 22 avril |
1981; | 1981; |
69° l'article 211, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre | 69° l'article 211, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre |
1971; | 1971; |
70° les articles 212 à 213; | 70° les articles 212 à 213; |
71° l'article 215; | 71° l'article 215; |
72° l'article 217, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre | 72° l'article 217, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre |
1984; | 1984; |
73° l'article 218, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre | 73° l'article 218, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre |
1984; | 1984; |
74° l'article 219, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre | 74° l'article 219, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre |
1984; | 1984; |
75° l'article 220; | 75° l'article 220; |
76° l'article 221, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; | 76° l'article 221, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; |
77° l'article 222; | 77° l'article 222; |
78° l'article 225, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre | 78° l'article 225, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre |
1971et 27 mars 1992; | 1971et 27 mars 1992; |
79° l'article 226, modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992; | 79° l'article 226, modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992; |
80° l'article 227; | 80° l'article 227; |
81° l'article 228, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 mai 1976; | 81° l'article 228, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 mai 1976; |
82° l'article 229, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1978, | 82° l'article 229, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1978, |
18 mars 1983 et 23 juillet 1991; | 18 mars 1983 et 23 juillet 1991; |
83° les articles 230 à 231; | 83° les articles 230 à 231; |
84° l'article 231bis, inséré par l'arrêté ministériel du 17 décembre | 84° l'article 231bis, inséré par l'arrêté ministériel du 17 décembre |
1984 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992; | 1984 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992; |
85° l'article 231ter, inséré par l'arrêté ministériel du 17 décembre | 85° l'article 231ter, inséré par l'arrêté ministériel du 17 décembre |
1984 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992; | 1984 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992; |
86° les articles 232 à 233; | 86° les articles 232 à 233; |
87° l'article 234, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre | 87° l'article 234, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre |
1984; | 1984; |
88° l'article 237; | 88° l'article 237; |
89° l'article 238, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre | 89° l'article 238, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre |
1971; | 1971; |
90° l'article 239; | 90° l'article 239; |
91° l'article 241bis, inséré par l'arrêté ministériel du 18 septembre | 91° l'article 241bis, inséré par l'arrêté ministériel du 18 septembre |
1981; | 1981; |
92° l'article 241ter, inséré par l'arrêté ministériel du 4 septembre | 92° l'article 241ter, inséré par l'arrêté ministériel du 4 septembre |
1984; | 1984; |
93° l'article 242, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre | 93° l'article 242, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre |
1971; | 1971; |
94° l'annexe « Tableau des prix des prestations et fournitures | 94° l'annexe « Tableau des prix des prestations et fournitures |
accessoires », modifiée par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1991. | accessoires », modifiée par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1991. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007. |
Bruxelles, 30 avril 2007. | Bruxelles, 30 avril 2007. |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de | La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de |
la Consommation, | la Consommation, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de |
la Politique scientifique, | la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques adjoint au Ministre du | Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques adjoint au Ministre du |
Budget et de la Protection de la Consommation, | Budget et de la Protection de la Consommation, |
B. TUYBENS | B. TUYBENS |