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Arrêté ministériel portant réglementation des services financiers postaux Arrêté ministériel portant réglementation des services financiers postaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
30 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant réglementation des 30 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant réglementation des
services financiers postaux services financiers postaux
Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du
Commerce extérieur et de la Politique scientifique, la Ministre du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, la Ministre du
Budget et de la Protection de la Consommation et le Secrétaire d'Etat Budget et de la Protection de la Consommation et le Secrétaire d'Etat
aux Entreprises publiques Adjoint au Ministre du Budget et de la aux Entreprises publiques Adjoint au Ministre du Budget et de la
Protection de la Consommation, Protection de la Consommation,
Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, notamment l'article 3, Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, notamment l'article 3,
alinéa 6, l'article 5, alinéa 4, et l'article 6; alinéa 6, l'article 5, alinéa 4, et l'article 6;
Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à
certains services postaux, notamment l'article 2, alinéa 2, alinéa 3 certains services postaux, notamment l'article 2, alinéa 2, alinéa 3
et alinéa 4; et alinéa 4;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 131,19°, l'article 140, 1°, publiques économiques, notamment l'article 131,19°, l'article 140, 1°,
et l'article 141, § 1er, B, et I; et l'article 141, § 1er, B, et I;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service
postal, notamment l'article 90, alinéa 1er, l'article 103, alinéa 2, postal, notamment l'article 90, alinéa 1er, l'article 103, alinéa 2,
l'article 104, alinéas 8, 10 et 11, l'article 108, alinéa 1er, l'article 104, alinéas 8, 10 et 11, l'article 108, alinéa 1er,
l'article 109bis, alinéas 2 et 3, l'article 125, § 1er, alinéa 2, § 2, l'article 109bis, alinéas 2 et 3, l'article 125, § 1er, alinéa 2, § 2,
§ 3, alinéa 1er, l'article 126, alinéas 1er, 2 et 4, l'article 126bis, § 3, alinéa 1er, l'article 126, alinéas 1er, 2 et 4, l'article 126bis,
alinéa 2, l'article 126ter, l'article 126quater et l'article 127bis, alinéa 2, l'article 126ter, l'article 126quater et l'article 127bis,
alinéa 2; alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du
service postal, modifié par la loi du 21 mars 1991 et les arrêtés service postal, modifié par la loi du 21 mars 1991 et les arrêtés
ministériels des 19 octobre 1971, 31 mai 1995, 14 juillet 1981, 30 ministériels des 19 octobre 1971, 31 mai 1995, 14 juillet 1981, 30
avril 1980, 1 juillet 1980, 17 mars 1975, 30 août 1989, 5 juin 1991, avril 1980, 1 juillet 1980, 17 mars 1975, 30 août 1989, 5 juin 1991,
14 juillet 1983, 30 avril 1980, 30 octobre 1980, 19 juillet 1979, 17 14 juillet 1983, 30 avril 1980, 30 octobre 1980, 19 juillet 1979, 17
mai 1985, 13 janvier 1984 et 16 novembre 2004; mai 1985, 13 janvier 1984 et 16 novembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 août 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 août 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2007, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2007, en application de
l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973; 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 2 nouveau de la loi du 6 juillet 1971 Considérant que l'article 2 nouveau de la loi du 6 juillet 1971
relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux,
mentionne les tâches dont LA POSTE est chargée par la loi dans le mentionne les tâches dont LA POSTE est chargée par la loi dans le
domaine de la poste financière; domaine de la poste financière;
Considérant que l'arrêté ministériel susmentionné du 12 janvier 1970 Considérant que l'arrêté ministériel susmentionné du 12 janvier 1970
portant réglementation du service postal doit par conséquent être portant réglementation du service postal doit par conséquent être
adapté pour tenir compte du nouveau cadre légal de LA POSTE; adapté pour tenir compte du nouveau cadre légal de LA POSTE;
Considérant que bon nombre de dispositions de cet arrêté ministériel Considérant que bon nombre de dispositions de cet arrêté ministériel
sont tombées en désuétude et doivent être actualisées ou, le cas sont tombées en désuétude et doivent être actualisées ou, le cas
échéant, abrogées; échéant, abrogées;
Considérant que dès lors, une modernisation et une rationalisation de Considérant que dès lors, une modernisation et une rationalisation de
cette ancienne réglementation s'impose sans remettre en question le cette ancienne réglementation s'impose sans remettre en question le
rôle important de LA POSTE en tant que prestataire de service public rôle important de LA POSTE en tant que prestataire de service public
dans le domaine financier; dans le domaine financier;
Considérant qu'il existe un certain nombre d'inconsistences entre les Considérant qu'il existe un certain nombre d'inconsistences entre les
différents textes réglementaires, que ces inconsistences sont la différents textes réglementaires, que ces inconsistences sont la
source d'une insécurité juridique considérable, qui doit être levée; source d'une insécurité juridique considérable, qui doit être levée;
Considérant que les dispositions résiduelles des articles 90 et 152 du Considérant que les dispositions résiduelles des articles 90 et 152 du
présent arrêté ministériel seront transférées dans l'arrêté royal du présent arrêté ministériel seront transférées dans l'arrêté royal du
12 janvier 1970 portant réglementation postal; 12 janvier 1970 portant réglementation postal;
Considérant que la plupart des autres dispositions de cet arrêté Considérant que la plupart des autres dispositions de cet arrêté
ministériel doivent être abrogées parce qu'elles sont obsolètes ou ministériel doivent être abrogées parce qu'elles sont obsolètes ou
sont tombées en désuétude; sont tombées en désuétude;
Considérant que les dispositions restantes de cet arrêté ministériel Considérant que les dispositions restantes de cet arrêté ministériel
peuvent êtres abrogées dès le moment où de telles règles pourraient peuvent êtres abrogées dès le moment où de telles règles pourraient
être reprises dans les conditions générales annexées à l'arrêté royal être reprises dans les conditions générales annexées à l'arrêté royal
du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal; du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;
Considérant que la disponibilité des services est définie actuellement Considérant que la disponibilité des services est définie actuellement
par le contrat de gestion dans le cadre de la densité du réseau, et par le contrat de gestion dans le cadre de la densité du réseau, et
qu'elle ne doit donc plus être réglée par voie d'arrêtés qu'elle ne doit donc plus être réglée par voie d'arrêtés
réglementaires; réglementaires;
Considérant que le mandat de poste national est dématérialisé, que le Considérant que le mandat de poste national est dématérialisé, que le
support physique n'est plus utilisé et que le mandat a pris une forme support physique n'est plus utilisé et que le mandat a pris une forme
électronique, que le mandat de poste interne n'est plus distribué à électronique, que le mandat de poste interne n'est plus distribué à
domicile et que le paiement du mandat de poste interne peut être domicile et que le paiement du mandat de poste interne peut être
réalisé dans tous les bureaux de poste, via le système PostStation; réalisé dans tous les bureaux de poste, via le système PostStation;
Considérant que la tenue et la gestion des comptes courants postaux Considérant que la tenue et la gestion des comptes courants postaux
est assurée par l'Unité « Poste financière », que l'exécution des est assurée par l'Unité « Poste financière », que l'exécution des
opérations de versement ou de retrait sur un compte courant postal est opérations de versement ou de retrait sur un compte courant postal est
décentraliséedans le réseau et que l'exécution des autres opérations décentraliséedans le réseau et que l'exécution des autres opérations
peut être réalisée d'une autre manière, notamment par des moyens de peut être réalisée d'une autre manière, notamment par des moyens de
communication électronique, tels que le téléphone, le télécopieur ou communication électronique, tels que le téléphone, le télécopieur ou
Internet; Internet;
Considérant que l'identification des clients à l'ouverture d'un compte Considérant que l'identification des clients à l'ouverture d'un compte
courant postal ou à l'occasion de l'exécution d'autres opérations doit courant postal ou à l'occasion de l'exécution d'autres opérations doit
être réalisée conformément à la loi du 11 janvier 1993 relative à la être réalisée conformément à la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, et que cette blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, et que cette
obligation peut être traduite dans les conditions générales et/ou obligation peut être traduite dans les conditions générales et/ou
particulières; particulières;
Considérant que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la Considérant que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la
création de LA POSTE et à certains services postaux stipule que le Roi création de LA POSTE et à certains services postaux stipule que le Roi
peut autoriser LA POSTE à décider elle-même si elle accorde ou non des peut autoriser LA POSTE à décider elle-même si elle accorde ou non des
facilités de caisse à certains titulaires ou certaines catégories de facilités de caisse à certains titulaires ou certaines catégories de
titulaires des comptes courants postaux; titulaires des comptes courants postaux;
Considérant que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la Considérant que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la
création de LA POSTE et à certains services postaux stipule également création de LA POSTE et à certains services postaux stipule également
que le Roi peut donner à LA POSTE la compétence de décider elle-même que le Roi peut donner à LA POSTE la compétence de décider elle-même
si le solde d'un compte courant postal peut être productifs si le solde d'un compte courant postal peut être productifs
d'intérêts; d'intérêts;
Considérant que l'article 112 de l'arrêté ministériel du 12 janvier Considérant que l'article 112 de l'arrêté ministériel du 12 janvier
1970 portant réglementation du service postal doit être abrogé vu que 1970 portant réglementation du service postal doit être abrogé vu que
cette disposition est contraire aux exigences de la loi du 8 décembre cette disposition est contraire aux exigences de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel et au devoir de traitements de données à caractère personnel et au devoir de
discrétion des institutions financières; discrétion des institutions financières;
Considérant que les dispositions relatives à la carte-récépissé Considérant que les dispositions relatives à la carte-récépissé
peuvent être abrogées vu l'usage restreint de ce service financier peuvent être abrogées vu l'usage restreint de ce service financier
postal et le souhait de LA POSTE de supprimer la carte-récépissé. Il postal et le souhait de LA POSTE de supprimer la carte-récépissé. Il
existe en effet plusieurs alternatives à ce service comme l'envoi existe en effet plusieurs alternatives à ce service comme l'envoi
d'une formule de virement/versement ou d'une lettre avec formule de d'une formule de virement/versement ou d'une lettre avec formule de
virement/versement en bas de page. Il est en outre rappelé que l'usage virement/versement en bas de page. Il est en outre rappelé que l'usage
d'une formule de virement/versement ne devrait plus, à court ou moyen d'une formule de virement/versement ne devrait plus, à court ou moyen
terme, être requis pour l'exécution des ordres de versement postal aux terme, être requis pour l'exécution des ordres de versement postal aux
guichets des points de service postal; guichets des points de service postal;
Considérant que la plupart des dispositions relatives au chèque postal Considérant que la plupart des dispositions relatives au chèque postal
peuvent être abrogées vu que cet instrument de paiement ne permet plus peuvent être abrogées vu que cet instrument de paiement ne permet plus
que le retrait d'espèces au guichet pour certains titulaires de que le retrait d'espèces au guichet pour certains titulaires de
comptes courants postaux ou catégories de titulaires de comptes comptes courants postaux ou catégories de titulaires de comptes
courants postaux; courants postaux;
Considérant que LA POSTE ne délivre plus de carte de garantie de Considérant que LA POSTE ne délivre plus de carte de garantie de
chèque postal aux titulaires de comptes courants postaux (anciennement chèque postal aux titulaires de comptes courants postaux (anciennement
« Carte Postcheque »), même si elle reste autorisée par la loi à « Carte Postcheque »), même si elle reste autorisée par la loi à
délivrer une telle carte de garantie de chèque postal; délivrer une telle carte de garantie de chèque postal;
Considérant que, comme les établissements de crédit ne donnent plus de Considérant que, comme les établissements de crédit ne donnent plus de
garantie de paiement du chèque bancaire (le système Eurochèque a été garantie de paiement du chèque bancaire (le système Eurochèque a été
supprimé), LA POSTE ne garantit plus le paiement des chèques postaux, supprimé), LA POSTE ne garantit plus le paiement des chèques postaux,
même si elle reste autorisée par la loi à garantir le paiement de même si elle reste autorisée par la loi à garantir le paiement de
chèques postaux; chèques postaux;
Considérant que les conditions générales peuvent prévoir que les Considérant que les conditions générales peuvent prévoir que les
modalités opérationnelles d'émission, de distribution et/ou de modalités opérationnelles d'émission, de distribution et/ou de
paiement des assignations postales, des chèques circulaires postaux, paiement des assignations postales, des chèques circulaires postaux,
des chèques circulaires bancaires ou d'autres titres de paiement, des chèques circulaires bancaires ou d'autres titres de paiement,
peuvent être fixées dans une convention particulière à conclure entre peuvent être fixées dans une convention particulière à conclure entre
LA POSTE et l'organisme émetteur; LA POSTE et l'organisme émetteur;
Considérant que le service de retraits d'espèces Postomat n'est plus Considérant que le service de retraits d'espèces Postomat n'est plus
offert depuis longtemps, que le réseau des distributeurs autmatiques offert depuis longtemps, que le réseau des distributeurs autmatiques
de billets de banque Postomat a été démantelé et que LA POSTE n'est de billets de banque Postomat a été démantelé et que LA POSTE n'est
plus en mesure de délivrer une carte de débit pour les comptes plus en mesure de délivrer une carte de débit pour les comptes
courants postaux; courants postaux;
Considérant que la CGER n'existe plus, que LA POSTE n'exécute donc Considérant que la CGER n'existe plus, que LA POSTE n'exécute donc
plus la moindre opération dans ce cadre juridique et qu'elle propose plus la moindre opération dans ce cadre juridique et qu'elle propose
une alternative en matière d'épargne et de placement et en matière une alternative en matière d'épargne et de placement et en matière
d'assurances au travers de son partenariat de bancassurance avec la d'assurances au travers de son partenariat de bancassurance avec la
Banque de La Poste, qui fonctionne sur la base du droit commun Banque de La Poste, qui fonctionne sur la base du droit commun
bancaire et des assurances. bancaire et des assurances.
Considérant que le secteur des institutions publiques de crédit a été Considérant que le secteur des institutions publiques de crédit a été
restructuré de longue date, qu'une distinction entre les institutions restructuré de longue date, qu'une distinction entre les institutions
financières ou établissements de crédit de droit public ou de droit financières ou établissements de crédit de droit public ou de droit
privé ne se justifie plus et que LA POSTE reste autorisée par le Roi à privé ne se justifie plus et que LA POSTE reste autorisée par le Roi à
payer des chèques et d'autres titres assimilés, tirés sur d'autres payer des chèques et d'autres titres assimilés, tirés sur d'autres
institutions financières ou sur des établissements de crédits, de institutions financières ou sur des établissements de crédits, de
droit belge ou de droit étranger; droit belge ou de droit étranger;
Considérant que LA POSTE n'intervient plus depuis longtemps dans le Considérant que LA POSTE n'intervient plus depuis longtemps dans le
remboursement en espèces sur les livrets d'épargne de la Deutsche remboursement en espèces sur les livrets d'épargne de la Deutsche
Bundespost et que ce type de collaboration peut, le cas échéant, se Bundespost et que ce type de collaboration peut, le cas échéant, se
développer sur une base commerciale; développer sur une base commerciale;
Considérant que les timbres de licence n'existent plus; Considérant que les timbres de licence n'existent plus;
Considérant que les conditions et modalités de l'exécution des tâches Considérant que les conditions et modalités de l'exécution des tâches
liée à la distribution des « permis de pêche » sont fixées par les liée à la distribution des « permis de pêche » sont fixées par les
Régions; Régions;
Considérant que le service de paiement des autorisations de la Caisse Considérant que le service de paiement des autorisations de la Caisse
Nationale de Vacances Annuelles n'existe plus; Nationale de Vacances Annuelles n'existe plus;
Considérant que le Selor utilise à présent d'autres canaux de Considérant que le Selor utilise à présent d'autres canaux de
communication et d'inscription et que LA POSTE n'intervient plus pour communication et d'inscription et que LA POSTE n'intervient plus pour
son compte; son compte;
Considérant que l'intervention de LA POSTE pour le compte de la Considérant que l'intervention de LA POSTE pour le compte de la
Loterie nationale s'inscrit désormais dans le cadre d'un partenariat Loterie nationale s'inscrit désormais dans le cadre d'un partenariat
commercial, et que la législation sur les loteries et le jeu est seule commercial, et que la législation sur les loteries et le jeu est seule
applicable; applicable;
Considérant que le service international de retraits d'espèces « Considérant que le service international de retraits d'espèces «
Postnet » n'est plus offert depuis longtemps par LA POSTE; Postnet » n'est plus offert depuis longtemps par LA POSTE;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970

Article 1er.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970

portant réglementation du service postal : portant réglementation du service postal :
1° l'article 90; 1° l'article 90;
2° l'article 91 modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980; 2° l'article 91 modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980;
3° les articles 92 à 97; 3° les articles 92 à 97;
4° l'article 98, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971 4° l'article 98, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971
et par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980; et par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980;
5° les articles 99 à 104; 5° les articles 99 à 104;
6° l'article 105, modifié par la loi du 21 mars 1991; 6° l'article 105, modifié par la loi du 21 mars 1991;
7° l'article 106; 7° l'article 106;
8° l'article 107, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 1995; 8° l'article 107, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 1995;
9° l'article 108, modifié par la loi du 21 mars 1991; 9° l'article 108, modifié par la loi du 21 mars 1991;
10°l'article 109, modifié par loi du 21 mars 1991; 10°l'article 109, modifié par loi du 21 mars 1991;
11° l'article 110; 11° l'article 110;
12° l'article 111, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les 12° l'article 111, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les
arrêtés ministériels du 30 octobre 1980 et du 14 juillet 1981, et; arrêtés ministériels du 30 octobre 1980 et du 14 juillet 1981, et;
13° l'article 112, modifié par la loi du 21 mars 1991; 13° l'article 112, modifié par la loi du 21 mars 1991;
14° l'article 113; 14° l'article 113;
15° l'article 114, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 15° l'article 114, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
16° l'article 115, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juillet 16° l'article 115, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juillet
1981; 1981;
17° l'article 116, modifié par la loi du 21 mars 1991; 17° l'article 116, modifié par la loi du 21 mars 1991;
18° l'article 117, modifié par les arrêtés ministériels des 30 avril 18° l'article 117, modifié par les arrêtés ministériels des 30 avril
1980 et 14 juillet 1981; 1980 et 14 juillet 1981;
19° l'article 118, modifié par la loi du 21 mars 1991; 19° l'article 118, modifié par la loi du 21 mars 1991;
20° l'article 119, modifié par la loi du 21 mars 1991; 20° l'article 119, modifié par la loi du 21 mars 1991;
21° l'article 120; 21° l'article 120;
22° l'article 121, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les 22° l'article 121, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les
arrêtés ministériels du 1er juillet 1980 et du 14 juillet 1981; arrêtés ministériels du 1er juillet 1980 et du 14 juillet 1981;
23° l'article 122, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980; 23° l'article 122, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 1980;
24° l'article 123, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 24° l'article 123, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre
1971; 1971;
25° les articles 124 à 128; 25° les articles 124 à 128;
26° l'article 129, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1979 26° l'article 129, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1979
et par la loi du 21 mars 1991; et par la loi du 21 mars 1991;
27° l'article 130, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 27° l'article 130, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 juillet 1979; ministériel du 19 juillet 1979;
28° les articles 131 et 132; 28° les articles 131 et 132;
29° l'article 133, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 29° l'article 133, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 17 mars 1975, 19 octobre 1971; ministériel du 17 mars 1975, 19 octobre 1971;
30° l'article 134, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 30° l'article 134, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet
1979; 1979;
31° l'article 135; 31° l'article 135;
32° l'article 136, modifié par la loi du 21 mars 1991; 32° l'article 136, modifié par la loi du 21 mars 1991;
33° l'article 137, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 33° l'article 137, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 30 août 1989; ministériel du 30 août 1989;
34° l'article 138; 34° l'article 138;
35° l'article 139, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les 35° l'article 139, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les
arrêtés ministériels du 19 octobre 1971 et du 14 juillet 1981; arrêtés ministériels du 19 octobre 1971 et du 14 juillet 1981;
36° l'article 140, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par 36° l'article 140, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par
l'arrêté ministériel du 14 juillet 1981; l'arrêté ministériel du 14 juillet 1981;
37° l'article 141, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les 37° l'article 141, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par les
arrêtés ministériels du 14 juillet 1991 et du 5 juin 1991; arrêtés ministériels du 14 juillet 1991 et du 5 juin 1991;
38° l'article 142, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté 38° l'article 142, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 1971; ministériel du 19 octobre 1971;
39° l'article 142bis, inséré par l'arrêté ministériel du 14 juillet 39° l'article 142bis, inséré par l'arrêté ministériel du 14 juillet
1981 et modifié et par la loi du 21 mars 1991 et l'arrêté ministériel 1981 et modifié et par la loi du 21 mars 1991 et l'arrêté ministériel
du 14 juillet 1981; du 14 juillet 1981;
40° l'article 142ter, inséré par l'arrêté ministériel du 14 juillet 40° l'article 142ter, inséré par l'arrêté ministériel du 14 juillet
1981 et modifié par la loi du 21 mars 1991 et les arrêtés ministériels 1981 et modifié par la loi du 21 mars 1991 et les arrêtés ministériels
du 14 juillet 1981 et du 4 juillet 1983; du 14 juillet 1981 et du 4 juillet 1983;
41° l'article 142quater, inséré par l'arrêté ministériel du 13 janvier 41° l'article 142quater, inséré par l'arrêté ministériel du 13 janvier
1984, modifié par la loi du 21 mars 1991, remplacé par l'arrêté 1984, modifié par la loi du 21 mars 1991, remplacé par l'arrêté
ministériel du 17 mai 1985; ministériel du 17 mai 1985;
42° l'article 142quinquies, inséré par l'arrêté ministériel du 13 42° l'article 142quinquies, inséré par l'arrêté ministériel du 13
janvier 1984, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par janvier 1984, modifié par la loi du 21 mars 1991 et remplacé par
l'arrêté ministériel du 17 mai 1985; l'arrêté ministériel du 17 mai 1985;
43° l'article 143; 43° l'article 143;
44° l'article 144, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juillet 44° l'article 144, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juillet
1981; 1981;
45° les articles 145 à 147; 45° les articles 145 à 147;
46° l'article 148, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 46° l'article 148, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre
1971; 1971;
47° les article 149; 47° les article 149;
48° l'article 150 modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971; 48° l'article 150 modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971;
49° l'article 151, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 juillet 49° l'article 151, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 juillet
1981; 1981;
50° l'article 152, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre 50° l'article 152, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre
1982; 1982;
51° les articles 153 à 154; 51° les articles 153 à 154;
52° l'article 155; 52° l'article 155;
53° l'article 155bis, inséré par l'arrêté ministériel du 18 septembre 53° l'article 155bis, inséré par l'arrêté ministériel du 18 septembre
1981; 1981;
54° l'article 191, remplacé par l'arrêté ministériel du 11 janvier 54° l'article 191, remplacé par l'arrêté ministériel du 11 janvier
1973; 1973;
55° les articles 192 à 194; 55° les articles 192 à 194;
56° l'article 195, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985 et 56° l'article 195, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985 et
modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975;
57° l'article 196, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985; 57° l'article 196, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985;
58° l'article 197; 58° l'article 197;
59° l'article 198, modifié par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985; 59° l'article 198, modifié par l'arrêté ministériel du 7 mars 1985;
60° l'article 199, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 60° l'article 199, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre
1971; 1971;
61° les articles 200 à 202; 61° les articles 200 à 202;
62° l'article 203, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; 62° l'article 203, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975;
63° les articles 204 à 207; 63° les articles 204 à 207;
64° l'article 208, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; 64° l'article 208, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975;
65° l'article 209; 65° l'article 209;
66° l'article 210; 66° l'article 210;
67° l'article 210bis, inséré par l'arrêté ministériel du 7 avril 1981 67° l'article 210bis, inséré par l'arrêté ministériel du 7 avril 1981
et modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996; et modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996;
68° l'article 210ter, inséré par l'arrêté ministériel du 22 avril 68° l'article 210ter, inséré par l'arrêté ministériel du 22 avril
1981; 1981;
69° l'article 211, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 69° l'article 211, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre
1971; 1971;
70° les articles 212 à 213; 70° les articles 212 à 213;
71° l'article 215; 71° l'article 215;
72° l'article 217, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 72° l'article 217, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre
1984; 1984;
73° l'article 218, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 73° l'article 218, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre
1984; 1984;
74° l'article 219, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 74° l'article 219, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre
1984; 1984;
75° l'article 220; 75° l'article 220;
76° l'article 221, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975; 76° l'article 221, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1975;
77° l'article 222; 77° l'article 222;
78° l'article 225, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 78° l'article 225, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre
1971et 27 mars 1992; 1971et 27 mars 1992;
79° l'article 226, modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992; 79° l'article 226, modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992;
80° l'article 227; 80° l'article 227;
81° l'article 228, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 mai 1976; 81° l'article 228, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 mai 1976;
82° l'article 229, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1978, 82° l'article 229, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1978,
18 mars 1983 et 23 juillet 1991; 18 mars 1983 et 23 juillet 1991;
83° les articles 230 à 231; 83° les articles 230 à 231;
84° l'article 231bis, inséré par l'arrêté ministériel du 17 décembre 84° l'article 231bis, inséré par l'arrêté ministériel du 17 décembre
1984 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992; 1984 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992;
85° l'article 231ter, inséré par l'arrêté ministériel du 17 décembre 85° l'article 231ter, inséré par l'arrêté ministériel du 17 décembre
1984 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992; 1984 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992;
86° les articles 232 à 233; 86° les articles 232 à 233;
87° l'article 234, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 87° l'article 234, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 décembre
1984; 1984;
88° l'article 237; 88° l'article 237;
89° l'article 238, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 89° l'article 238, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre
1971; 1971;
90° l'article 239; 90° l'article 239;
91° l'article 241bis, inséré par l'arrêté ministériel du 18 septembre 91° l'article 241bis, inséré par l'arrêté ministériel du 18 septembre
1981; 1981;
92° l'article 241ter, inséré par l'arrêté ministériel du 4 septembre 92° l'article 241ter, inséré par l'arrêté ministériel du 4 septembre
1984; 1984;
93° l'article 242, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 93° l'article 242, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre
1971; 1971;
94° l'annexe « Tableau des prix des prestations et fournitures 94° l'annexe « Tableau des prix des prestations et fournitures
accessoires », modifiée par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1991. accessoires », modifiée par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1991.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.

Bruxelles, 30 avril 2007. Bruxelles, 30 avril 2007.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de
la Consommation, la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques adjoint au Ministre du Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques adjoint au Ministre du
Budget et de la Protection de la Consommation, Budget et de la Protection de la Consommation,
B. TUYBENS B. TUYBENS
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