Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de soins de jour | Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de soins de jour |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères | 30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères |
d'évaluation relatifs à la programmation des centres de soins de jour | d'évaluation relatifs à la programmation des centres de soins de jour |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famillle et de l'Aide | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famillle et de l'Aide |
sociale, | sociale, |
Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement | Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement |
des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des | des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des |
soins à domicile, notamment l'article 24, § 2; | soins à domicile, notamment l'article 24, § 2; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et 19 décembre | arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et 19 décembre |
1998; | 1998; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant |
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide | agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide |
sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1re | sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1re |
de l'annexe II; | de l'annexe II; |
vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 | Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 |
portant agrément et subventionnement des associations et des stuctures | portant agrément et subventionnement des associations et des stuctures |
d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est entré en | d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est entré en |
vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les critères | vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les critères |
d'évaluation pour la programmation des centres de soins de jour en vue | d'évaluation pour la programmation des centres de soins de jour en vue |
de leur agrément, | de leur agrément, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La vérification de la conformité à la programmation d'une |
Article 1er.La vérification de la conformité à la programmation d'une |
demande d'agrément ou de modification d'agrément d'un centre de soins | demande d'agrément ou de modification d'agrément d'un centre de soins |
de jour, est régie par les critères d'évaluation prescrits par les | de jour, est régie par les critères d'évaluation prescrits par les |
articles suivants. | articles suivants. |
Art. 2.La demande recevable vise l'agrément d'au moins sept et d'au |
Art. 2.La demande recevable vise l'agrément d'au moins sept et d'au |
plus quinze unités de séjour. | plus quinze unités de séjour. |
Art. 3.§ 1er. Une demande recevable qui entraînerait une hausse du |
Art. 3.§ 1er. Une demande recevable qui entraînerait une hausse du |
nombre global d'unités de séjour dans des centres de soins de jour, | nombre global d'unités de séjour dans des centres de soins de jour, |
n'est conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation | n'est conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation |
de la demande, le nombre global d'unité de séjour agréées dans des | de la demande, le nombre global d'unité de séjour agréées dans des |
centres de soins de jour, majoré du nombre d'unité de séjour projetées | centres de soins de jour, majoré du nombre d'unité de séjour projetées |
dans des centres de soins de jour, soit par suspension du dossier | dans des centres de soins de jour, soit par suspension du dossier |
d'agrément, soit par l'obtention d'une autorisation préalable, est | d'agrément, soit par l'obtention d'une autorisation préalable, est |
inférieur ou égal au chiffre de programmation de la région concernée. | inférieur ou égal au chiffre de programmation de la région concernée. |
Si ce total est supérieur au chiffre de programmation de la région | Si ce total est supérieur au chiffre de programmation de la région |
correspondante, la demande n'est pas conforme à la programmation et | correspondante, la demande n'est pas conforme à la programmation et |
elle ne doit plus être confrontée aux critères d'évaluation. | elle ne doit plus être confrontée aux critères d'évaluation. |
Une commune comptant plus de 10 000 habitants de 60 ans ou plus, est | Une commune comptant plus de 10 000 habitants de 60 ans ou plus, est |
considérée comme une région. Si la commune compte moins de 10 000 | considérée comme une région. Si la commune compte moins de 10 000 |
habitants de 60 ans ou plus, la région consiste en la commune où le | habitants de 60 ans ou plus, la région consiste en la commune où le |
centre de soins de jour projeté est demandé, plus les communes | centre de soins de jour projeté est demandé, plus les communes |
avoisinantes, à l'exception des communes comptant plus de 10 000 | avoisinantes, à l'exception des communes comptant plus de 10 000 |
habitants de 60 ans ou plus dont le chiffre de programmation est déjà | habitants de 60 ans ou plus dont le chiffre de programmation est déjà |
dépassé. Le chiffre de programmation des communes prises en compte | dépassé. Le chiffre de programmation des communes prises en compte |
pour la région. | pour la région. |
§ 2. Si la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune hausse | § 2. Si la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune hausse |
du nombre global d'unité de séjour agréées, autorisées et suspendues, | du nombre global d'unité de séjour agréées, autorisées et suspendues, |
la demande est conforme à la programmation, à la condition que les | la demande est conforme à la programmation, à la condition que les |
autres critères d'évaluation soient également respectées. | autres critères d'évaluation soient également respectées. |
Art. 4.Une demande n'est pas conforme à la programmation lorsqu'elle |
Art. 4.Une demande n'est pas conforme à la programmation lorsqu'elle |
concerne un centre de soins de jours qui sera implanté au même endroit | concerne un centre de soins de jours qui sera implanté au même endroit |
que celui d'un centre de soins de jour existant ou projeté qui fait | que celui d'un centre de soins de jour existant ou projeté qui fait |
l'objet d'une demande d'agrément recevable, encore non traitée et | l'objet d'une demande d'agrément recevable, encore non traitée et |
conforme à la programmation, ou d'un centre projeté faisant l'objet | conforme à la programmation, ou d'un centre projeté faisant l'objet |
d'une autorisation préalable. | d'une autorisation préalable. |
Art. 5.Une demande d'extension de capacité d'un centre de soins de |
Art. 5.Une demande d'extension de capacité d'un centre de soins de |
jour déjà agréé, n'est conforme à la programmation si : | jour déjà agréé, n'est conforme à la programmation si : |
1° pour une centre de soins de jour agréé pour au maximum 9 unités de | 1° pour une centre de soins de jour agréé pour au maximum 9 unités de |
séjour, le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée s'élève | séjour, le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée s'élève |
à 50 % au moins; | à 50 % au moins; |
2° pour un centre de soins de jour agréé pour au minimum 10 unités de | 2° pour un centre de soins de jour agréé pour au minimum 10 unités de |
séjour, le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée s'élève | séjour, le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée s'élève |
à 70 % au moins. | à 70 % au moins. |
Il peut être dérogé à ces pourcentages, si l'initiateur démontre dans | Il peut être dérogé à ces pourcentages, si l'initiateur démontre dans |
une demande motivée les raisons de la non-réalisation du taux | une demande motivée les raisons de la non-réalisation du taux |
d'occupation minimum dans la période de référence. | d'occupation minimum dans la période de référence. |
Le taux d'occupation moyen est calculé, pour la période de 12 mois | Le taux d'occupation moyen est calculé, pour la période de 12 mois |
précédant celui au cours duquel la demande d'extension de capacité est | précédant celui au cours duquel la demande d'extension de capacité est |
introduite, en divisant le nombre de jours de présence facturés par | introduite, en divisant le nombre de jours de présence facturés par |
250. | 250. |
Art. 6.Les demandes recevables sont traitées suivant la date |
Art. 6.Les demandes recevables sont traitées suivant la date |
d'introduction. | d'introduction. |
Art. 7.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il résulte |
Art. 7.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il résulte |
du plan d'orientation que le centre de soins de jour s'adresse aux | du plan d'orientation que le centre de soins de jour s'adresse aux |
usagers qui courent un plus grand risque d'accès réduit à l'aide | usagers qui courent un plus grand risque d'accès réduit à l'aide |
sociale, qui demeurent à domicile et qui, bien qu'ils y aient recours, | sociale, qui demeurent à domicile et qui, bien qu'ils y aient recours, |
ne bénéficient temporairement de manière insuffisante des services | ne bénéficient temporairement de manière insuffisante des services |
d'aide à domicile ou des services de proximité ou pour lesquels, les | d'aide à domicile ou des services de proximité ou pour lesquels, les |
services de proximité requièrent de l'assistance et/ou un allégement | services de proximité requièrent de l'assistance et/ou un allégement |
temporaire. | temporaire. |
Art. 8.Une demande d'agrément ou de modification d'agrément n'est |
Art. 8.Une demande d'agrément ou de modification d'agrément n'est |
conforme à la programmation que si : | conforme à la programmation que si : |
1° à l'entrée du centre de soins de jour existant ou projeté est ou | 1° à l'entrée du centre de soins de jour existant ou projeté est ou |
sera prévue une possibilité adoptée de monter ou de descendre pour les | sera prévue une possibilité adoptée de monter ou de descendre pour les |
visiteurs; | visiteurs; |
2° la structure existante et/ou projetée est située dans une | 2° la structure existante et/ou projetée est située dans une |
agglomération; il peut y être dérogé à la condition que le centre de | agglomération; il peut y être dérogé à la condition que le centre de |
soin de jour soit prévu dans ou auprès d'une maison de repos agréée et | soin de jour soit prévu dans ou auprès d'une maison de repos agréée et |
que la demande motivée de l'initiateur fasse apparaître que le lieu | que la demande motivée de l'initiateur fasse apparaître que le lieu |
d'implantation se prête à l'établissement d'un centre de soins de | d'implantation se prête à l'établissement d'un centre de soins de |
jour; | jour; |
3° l'initiateur propose un transport adapté aux habitants de la région | 3° l'initiateur propose un transport adapté aux habitants de la région |
qui souhaitent s'adresser au centre de soins de jour existant ou | qui souhaitent s'adresser au centre de soins de jour existant ou |
projeté, par le biais d'une navette entre le domicile des usagers et | projeté, par le biais d'une navette entre le domicile des usagers et |
le centre. | le centre. |
Art. 9.Une demande d'agrément n'est conforme à la programmation que |
Art. 9.Une demande d'agrément n'est conforme à la programmation que |
si des partenariats sont noués avec ces structures d'aide sociale | si des partenariats sont noués avec ces structures d'aide sociale |
pertinentes de la région. Au minimum, un partenariat avec au moins une | pertinentes de la région. Au minimum, un partenariat avec au moins une |
maison de repos et au moins un centre de court séjour doit être | maison de repos et au moins un centre de court séjour doit être |
démontré. | démontré. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
Bruxelles, le 30 avril 1999. | Bruxelles, le 30 avril 1999. |
L. MARTENS | L. MARTENS |