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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 30/04/1999
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Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de soins de jour Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de soins de jour
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères 30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères
d'évaluation relatifs à la programmation des centres de soins de jour d'évaluation relatifs à la programmation des centres de soins de jour
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famillle et de l'Aide Le Ministre flamand de la Culture, de la Famillle et de l'Aide
sociale, sociale,
Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement
des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des
soins à domicile, notamment l'article 24, § 2; soins à domicile, notamment l'article 24, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et 19 décembre arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et 19 décembre
1998; 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide
sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1re sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1re
de l'annexe II; de l'annexe II;
vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998
portant agrément et subventionnement des associations et des stuctures portant agrément et subventionnement des associations et des stuctures
d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est entré en d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est entré en
vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les critères vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les critères
d'évaluation pour la programmation des centres de soins de jour en vue d'évaluation pour la programmation des centres de soins de jour en vue
de leur agrément, de leur agrément,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La vérification de la conformité à la programmation d'une

Article 1er.La vérification de la conformité à la programmation d'une

demande d'agrément ou de modification d'agrément d'un centre de soins demande d'agrément ou de modification d'agrément d'un centre de soins
de jour, est régie par les critères d'évaluation prescrits par les de jour, est régie par les critères d'évaluation prescrits par les
articles suivants. articles suivants.

Art. 2.La demande recevable vise l'agrément d'au moins sept et d'au

Art. 2.La demande recevable vise l'agrément d'au moins sept et d'au

plus quinze unités de séjour. plus quinze unités de séjour.

Art. 3.§ 1er. Une demande recevable qui entraînerait une hausse du

Art. 3.§ 1er. Une demande recevable qui entraînerait une hausse du

nombre global d'unités de séjour dans des centres de soins de jour, nombre global d'unités de séjour dans des centres de soins de jour,
n'est conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation n'est conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation
de la demande, le nombre global d'unité de séjour agréées dans des de la demande, le nombre global d'unité de séjour agréées dans des
centres de soins de jour, majoré du nombre d'unité de séjour projetées centres de soins de jour, majoré du nombre d'unité de séjour projetées
dans des centres de soins de jour, soit par suspension du dossier dans des centres de soins de jour, soit par suspension du dossier
d'agrément, soit par l'obtention d'une autorisation préalable, est d'agrément, soit par l'obtention d'une autorisation préalable, est
inférieur ou égal au chiffre de programmation de la région concernée. inférieur ou égal au chiffre de programmation de la région concernée.
Si ce total est supérieur au chiffre de programmation de la région Si ce total est supérieur au chiffre de programmation de la région
correspondante, la demande n'est pas conforme à la programmation et correspondante, la demande n'est pas conforme à la programmation et
elle ne doit plus être confrontée aux critères d'évaluation. elle ne doit plus être confrontée aux critères d'évaluation.
Une commune comptant plus de 10 000 habitants de 60 ans ou plus, est Une commune comptant plus de 10 000 habitants de 60 ans ou plus, est
considérée comme une région. Si la commune compte moins de 10 000 considérée comme une région. Si la commune compte moins de 10 000
habitants de 60 ans ou plus, la région consiste en la commune où le habitants de 60 ans ou plus, la région consiste en la commune où le
centre de soins de jour projeté est demandé, plus les communes centre de soins de jour projeté est demandé, plus les communes
avoisinantes, à l'exception des communes comptant plus de 10 000 avoisinantes, à l'exception des communes comptant plus de 10 000
habitants de 60 ans ou plus dont le chiffre de programmation est déjà habitants de 60 ans ou plus dont le chiffre de programmation est déjà
dépassé. Le chiffre de programmation des communes prises en compte dépassé. Le chiffre de programmation des communes prises en compte
pour la région. pour la région.
§ 2. Si la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune hausse § 2. Si la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune hausse
du nombre global d'unité de séjour agréées, autorisées et suspendues, du nombre global d'unité de séjour agréées, autorisées et suspendues,
la demande est conforme à la programmation, à la condition que les la demande est conforme à la programmation, à la condition que les
autres critères d'évaluation soient également respectées. autres critères d'évaluation soient également respectées.

Art. 4.Une demande n'est pas conforme à la programmation lorsqu'elle

Art. 4.Une demande n'est pas conforme à la programmation lorsqu'elle

concerne un centre de soins de jours qui sera implanté au même endroit concerne un centre de soins de jours qui sera implanté au même endroit
que celui d'un centre de soins de jour existant ou projeté qui fait que celui d'un centre de soins de jour existant ou projeté qui fait
l'objet d'une demande d'agrément recevable, encore non traitée et l'objet d'une demande d'agrément recevable, encore non traitée et
conforme à la programmation, ou d'un centre projeté faisant l'objet conforme à la programmation, ou d'un centre projeté faisant l'objet
d'une autorisation préalable. d'une autorisation préalable.

Art. 5.Une demande d'extension de capacité d'un centre de soins de

Art. 5.Une demande d'extension de capacité d'un centre de soins de

jour déjà agréé, n'est conforme à la programmation si : jour déjà agréé, n'est conforme à la programmation si :
1° pour une centre de soins de jour agréé pour au maximum 9 unités de 1° pour une centre de soins de jour agréé pour au maximum 9 unités de
séjour, le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée s'élève séjour, le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée s'élève
à 50 % au moins; à 50 % au moins;
2° pour un centre de soins de jour agréé pour au minimum 10 unités de 2° pour un centre de soins de jour agréé pour au minimum 10 unités de
séjour, le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée s'élève séjour, le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée s'élève
à 70 % au moins. à 70 % au moins.
Il peut être dérogé à ces pourcentages, si l'initiateur démontre dans Il peut être dérogé à ces pourcentages, si l'initiateur démontre dans
une demande motivée les raisons de la non-réalisation du taux une demande motivée les raisons de la non-réalisation du taux
d'occupation minimum dans la période de référence. d'occupation minimum dans la période de référence.
Le taux d'occupation moyen est calculé, pour la période de 12 mois Le taux d'occupation moyen est calculé, pour la période de 12 mois
précédant celui au cours duquel la demande d'extension de capacité est précédant celui au cours duquel la demande d'extension de capacité est
introduite, en divisant le nombre de jours de présence facturés par introduite, en divisant le nombre de jours de présence facturés par
250. 250.

Art. 6.Les demandes recevables sont traitées suivant la date

Art. 6.Les demandes recevables sont traitées suivant la date

d'introduction. d'introduction.

Art. 7.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il résulte

Art. 7.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il résulte

du plan d'orientation que le centre de soins de jour s'adresse aux du plan d'orientation que le centre de soins de jour s'adresse aux
usagers qui courent un plus grand risque d'accès réduit à l'aide usagers qui courent un plus grand risque d'accès réduit à l'aide
sociale, qui demeurent à domicile et qui, bien qu'ils y aient recours, sociale, qui demeurent à domicile et qui, bien qu'ils y aient recours,
ne bénéficient temporairement de manière insuffisante des services ne bénéficient temporairement de manière insuffisante des services
d'aide à domicile ou des services de proximité ou pour lesquels, les d'aide à domicile ou des services de proximité ou pour lesquels, les
services de proximité requièrent de l'assistance et/ou un allégement services de proximité requièrent de l'assistance et/ou un allégement
temporaire. temporaire.

Art. 8.Une demande d'agrément ou de modification d'agrément n'est

Art. 8.Une demande d'agrément ou de modification d'agrément n'est

conforme à la programmation que si : conforme à la programmation que si :
1° à l'entrée du centre de soins de jour existant ou projeté est ou 1° à l'entrée du centre de soins de jour existant ou projeté est ou
sera prévue une possibilité adoptée de monter ou de descendre pour les sera prévue une possibilité adoptée de monter ou de descendre pour les
visiteurs; visiteurs;
2° la structure existante et/ou projetée est située dans une 2° la structure existante et/ou projetée est située dans une
agglomération; il peut y être dérogé à la condition que le centre de agglomération; il peut y être dérogé à la condition que le centre de
soin de jour soit prévu dans ou auprès d'une maison de repos agréée et soin de jour soit prévu dans ou auprès d'une maison de repos agréée et
que la demande motivée de l'initiateur fasse apparaître que le lieu que la demande motivée de l'initiateur fasse apparaître que le lieu
d'implantation se prête à l'établissement d'un centre de soins de d'implantation se prête à l'établissement d'un centre de soins de
jour; jour;
3° l'initiateur propose un transport adapté aux habitants de la région 3° l'initiateur propose un transport adapté aux habitants de la région
qui souhaitent s'adresser au centre de soins de jour existant ou qui souhaitent s'adresser au centre de soins de jour existant ou
projeté, par le biais d'une navette entre le domicile des usagers et projeté, par le biais d'une navette entre le domicile des usagers et
le centre. le centre.

Art. 9.Une demande d'agrément n'est conforme à la programmation que

Art. 9.Une demande d'agrément n'est conforme à la programmation que

si des partenariats sont noués avec ces structures d'aide sociale si des partenariats sont noués avec ces structures d'aide sociale
pertinentes de la région. Au minimum, un partenariat avec au moins une pertinentes de la région. Au minimum, un partenariat avec au moins une
maison de repos et au moins un centre de court séjour doit être maison de repos et au moins un centre de court séjour doit être
démontré. démontré.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 30 avril 1999. Bruxelles, le 30 avril 1999.
L. MARTENS L. MARTENS
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