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Arrêté ministériel fixant le facteur de correction à appliquer au prix de référence de l'électricité et ce en fonction de la détermination du montant de compensation visé à l'article 41 et en vertu de l'article 44 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique | Arrêté ministériel fixant le facteur de correction à appliquer au prix de référence de l'électricité et ce en fonction de la détermination du montant de compensation visé à l'article 41 et en vertu de l'article 44 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique |
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29 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel fixant le facteur de correction | 29 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel fixant le facteur de correction |
à appliquer au prix de référence de l'électricité et ce en fonction de | à appliquer au prix de référence de l'électricité et ce en fonction de |
la détermination du montant de compensation visé à l'article 41 et en | la détermination du montant de compensation visé à l'article 41 et en |
vertu de l'article 44 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la | vertu de l'article 44 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la |
procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure | procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure |
d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour | d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour |
l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation | l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation |
d'une installation pour la production d'électricité à partir de | d'une installation pour la production d'électricité à partir de |
sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la | sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la |
juridiction de la Belgique | juridiction de la Belgique |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité, l'article 7, § 1quater, inséré par la loi du 19 | l'électricité, l'article 7, § 1quater, inséré par la loi du 19 |
décembre 2023 et modifié par la loi du 26 avril 2024; | décembre 2023 et modifié par la loi du 26 avril 2024; |
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la procédure de mise en | Vu l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la procédure de mise en |
concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions | concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions |
domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des | domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des |
parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation | parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation |
pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie | pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie |
renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la | renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la |
Belgique, l'article 44 ; | Belgique, l'article 44 ; |
Vu la proposition (C) 2715/2 de la Commission de Régulation de | Vu la proposition (C) 2715/2 de la Commission de Régulation de |
l'Electricité et du Gaz, donnée le 26 septembre 2024 ; | l'Electricité et du Gaz, donnée le 26 septembre 2024 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2024 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2024 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre |
2024 ; | 2024 ; |
Vu l'avis 77.117/16 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2024 en | Vu l'avis 77.117/16 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2024 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que la demande de traitement urgent est motivée par (1) la | Considérant que la demande de traitement urgent est motivée par (1) la |
date de lancement imminente de l'appel d'offres pour le Lot 1 de la | date de lancement imminente de l'appel d'offres pour le Lot 1 de la |
zone Princesse Elisabeth, par (2) le fait que l'attribution du premier | zone Princesse Elisabeth, par (2) le fait que l'attribution du premier |
lot doit avoir lieu avant le 31 décembre 2025 dans le cadre de | lot doit avoir lieu avant le 31 décembre 2025 dans le cadre de |
l'approbation du mécanisme de soutien au titre du Cadre temporaire de | l'approbation du mécanisme de soutien au titre du Cadre temporaire de |
crise, et par (3) la nécessité de disposer du premier parc éolien pour | crise, et par (3) la nécessité de disposer du premier parc éolien pour |
garantir la sécurité d'approvisionnement à partir de 2029. Cette | garantir la sécurité d'approvisionnement à partir de 2029. Cette |
motivation est détaillée ci-dessous; | motivation est détaillée ci-dessous; |
Considérant que la Commission européenne a approuvé le mécanisme de | Considérant que la Commission européenne a approuvé le mécanisme de |
soutien prévu pour la zone Princesse Elisabeth le 13 septembre 2024. | soutien prévu pour la zone Princesse Elisabeth le 13 septembre 2024. |
Le 26 septembre 2024, la CREG a fait une proposition d'arrêté | Le 26 septembre 2024, la CREG a fait une proposition d'arrêté |
ministériel relatif au facteur correctif, en accord avec la décision | ministériel relatif au facteur correctif, en accord avec la décision |
de la Commission européenne. Le 28 septembre 2024, l'Inspecteur des | de la Commission européenne. Le 28 septembre 2024, l'Inspecteur des |
Finances a rendu son avis et peu après, la Secrétaire d'Etat au Budget | Finances a rendu son avis et peu après, la Secrétaire d'Etat au Budget |
a donné son accord ; | a donné son accord ; |
Considérant que l'arrêté ministériel s'inscrit dans le cadre plus | Considérant que l'arrêté ministériel s'inscrit dans le cadre plus |
large du lancement d'une procédure de mise en concurrence en vue de | large du lancement d'une procédure de mise en concurrence en vue de |
l'attribution des concessions domaniales pour la construction et | l'attribution des concessions domaniales pour la construction et |
l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à | l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à |
partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous | partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous |
la juridiction de la Belgique. Le lancement de la procédure de mise en | la juridiction de la Belgique. Le lancement de la procédure de mise en |
concurrence devrait avoir lieu dès que possible et l'arrêté | concurrence devrait avoir lieu dès que possible et l'arrêté |
ministériel est un élément important des documents qui doivent être | ministériel est un élément important des documents qui doivent être |
disponibles à temps pour que les soumissionnaires potentiels puissent | disponibles à temps pour que les soumissionnaires potentiels puissent |
préparer leurs demandes. La période de préparation de cette demande | préparer leurs demandes. La période de préparation de cette demande |
doit être d'au moins neuf mois, suivie d'une évaluation d'au moins | doit être d'au moins neuf mois, suivie d'une évaluation d'au moins |
trois mois et d'une période de standstill de deux semaines avant que | trois mois et d'une période de standstill de deux semaines avant que |
la concession du domaine puisse être attribuée ; | la concession du domaine puisse être attribuée ; |
Considérant que depuis les premiers jours de la guerre de la Russie | Considérant que depuis les premiers jours de la guerre de la Russie |
contre l'Ukraine et dans le contexte de ses effets directs et | contre l'Ukraine et dans le contexte de ses effets directs et |
indirects sur l'économie de l'UE, le cadre temporaire de crise pour | indirects sur l'économie de l'UE, le cadre temporaire de crise pour |
les aides d'Etat (Cadre temporaire de crise et de transition - | les aides d'Etat (Cadre temporaire de crise et de transition - |
Temporary Crisis and Transition Framework - TCTF), adopté le 23 mars | Temporary Crisis and Transition Framework - TCTF), adopté le 23 mars |
2022, permet aux Etats membres d'apporter un soutien opportun, ciblé | 2022, permet aux Etats membres d'apporter un soutien opportun, ciblé |
et proportionné aux entreprises qui en ont besoin. La Commission | et proportionné aux entreprises qui en ont besoin. La Commission |
européenne a adopté un nouveau cadre temporaire de crise et de | européenne a adopté un nouveau cadre temporaire de crise et de |
transition le 9 mars 2023 pour promouvoir des mesures de soutien dans | transition le 9 mars 2023 pour promouvoir des mesures de soutien dans |
des secteurs cruciaux pour la transition vers une économie nette zéro, | des secteurs cruciaux pour la transition vers une économie nette zéro, |
conformément au plan industriel Green Deal. Il étend la possibilité | conformément au plan industriel Green Deal. Il étend la possibilité |
pour les Etats membres de soutenir davantage les mesures nécessaires à | pour les Etats membres de soutenir davantage les mesures nécessaires à |
la transition vers une industrie nette zéro. Il s'agit notamment de | la transition vers une industrie nette zéro. Il s'agit notamment de |
programmes visant à accélérer le déploiement des énergies | programmes visant à accélérer le déploiement des énergies |
renouvelables et du stockage de l'énergie, ainsi que de programmes de | renouvelables et du stockage de l'énergie, ainsi que de programmes de |
décarbonisation des processus de production industrielle, que les | décarbonisation des processus de production industrielle, que les |
Etats membres peuvent désormais mettre en place jusqu'au 31 décembre | Etats membres peuvent désormais mettre en place jusqu'au 31 décembre |
2025 ; | 2025 ; |
Considérant que le 13 septembre 2024 la Commission européenne a | Considérant que le 13 septembre 2024 la Commission européenne a |
déclaré compatible avec le marché intérieur et dès lors approuvé le | déclaré compatible avec le marché intérieur et dès lors approuvé le |
mécanisme du soutien prévu pour la construction et l'exploitation | mécanisme du soutien prévu pour la construction et l'exploitation |
privée d'une installation de production d'électricité à partir de | privée d'une installation de production d'électricité à partir de |
sources d'énergie renouvelables sur la parcelle 1 de la zone Princesse | sources d'énergie renouvelables sur la parcelle 1 de la zone Princesse |
Elisabeth tel que prévu par l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant | Elisabeth tel que prévu par l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant |
la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure | la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure |
d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour | d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour |
l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation | l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation |
d'une installation pour la production d'électricité à partir de | d'une installation pour la production d'électricité à partir de |
sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la | sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la |
juridiction de la Belgique conformément aux articles 107 en 108 du | juridiction de la Belgique conformément aux articles 107 en 108 du |
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; | Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; |
Les deux points précédents conduisent à un calendrier très strict qui | Les deux points précédents conduisent à un calendrier très strict qui |
est établi pour la procédure de la mise en concurrence du premier | est établi pour la procédure de la mise en concurrence du premier |
parcelle de la zone Princesse Elisabeth ; | parcelle de la zone Princesse Elisabeth ; |
Considérant en outre que le développement du premier lot de la zone | Considérant en outre que le développement du premier lot de la zone |
Princess Elisabeth joue un rôle important pour assurer la sécurité | Princess Elisabeth joue un rôle important pour assurer la sécurité |
d'approvisionnement de la Belgique à partir de 2029. En effet, l'étude | d'approvisionnement de la Belgique à partir de 2029. En effet, l'étude |
Adequacy and Flexibility d'Elia, axée sur la période 2024-2034, | Adequacy and Flexibility d'Elia, axée sur la période 2024-2034, |
examine la demande d'électricité prévue, la capacité disponible et le | examine la demande d'électricité prévue, la capacité disponible et le |
besoin d'options de flexibilité, y compris le rôle des sources | besoin d'options de flexibilité, y compris le rôle des sources |
d'énergie renouvelables telles que l'éolien en mer. La base juridique | d'énergie renouvelables telles que l'éolien en mer. La base juridique |
de cet instrument d'adéquation est ancrée dans le règlement (UE) | de cet instrument d'adéquation est ancrée dans le règlement (UE) |
2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le | 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le |
marché intérieur de l'électricité, en particulier l'article 20, ainsi | marché intérieur de l'électricité, en particulier l'article 20, ainsi |
que l'article 7bis, § 4bis, de la loi sur l'électricité. Le rapport | que l'article 7bis, § 4bis, de la loi sur l'électricité. Le rapport |
prend en compte la capacité éolienne offshore supplémentaire à partir | prend en compte la capacité éolienne offshore supplémentaire à partir |
de 2029 et souligne que cette capacité supplémentaire est cruciale | de 2029 et souligne que cette capacité supplémentaire est cruciale |
pour maintenir la stabilité du réseau électrique belge et permettre la | pour maintenir la stabilité du réseau électrique belge et permettre la |
transition énergétique ; | transition énergétique ; |
Considérant que l'attente d'un délai standard de trente jours pour | Considérant que l'attente d'un délai standard de trente jours pour |
l'avis du Conseil d'Etat mettrait en péril le calendrier déjà serré | l'avis du Conseil d'Etat mettrait en péril le calendrier déjà serré |
pour l'appel d'offres du premier lot de la zone Princesse Elisabeth, | pour l'appel d'offres du premier lot de la zone Princesse Elisabeth, |
ce qui créerait le risque de ne pas respecter la date limite absolue | ce qui créerait le risque de ne pas respecter la date limite absolue |
du 31 décembre 2025 pour l'attribution de la concession de domaine ; | du 31 décembre 2025 pour l'attribution de la concession de domaine ; |
Considérant que, par conséquent, un avis a été demandé dans un délai | Considérant que, par conséquent, un avis a été demandé dans un délai |
réduit de cinq jours ouvrables, conformément à l'article 84, § 1, | réduit de cinq jours ouvrables, conformément à l'article 84, § 1, |
alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973, | janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi |
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi |
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité | du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité |
et les définitions contenues à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal | et les définitions contenues à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal |
du 3 juin 2024 établissant la procédure de mise en concurrence, les | du 3 juin 2024 établissant la procédure de mise en concurrence, les |
conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les | conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les |
conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la | conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la |
construction et l'exploitation d'une installation pour la production | construction et l'exploitation d'une installation pour la production |
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les | d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les |
espaces marins sous la juridiction de la Belgique, sont d'application | espaces marins sous la juridiction de la Belgique, sont d'application |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par : | § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° « day ahead forecast »: le volume de production utilisant des | 1° « day ahead forecast »: le volume de production utilisant des |
sources d'énergie renouvelables pour la zone Princesse Elisabeth, | sources d'énergie renouvelables pour la zone Princesse Elisabeth, |
estimé la veille du jour de production ; | estimé la veille du jour de production ; |
2° « latest forecast »: le volume de production utilisant des sources | 2° « latest forecast »: le volume de production utilisant des sources |
d'énergie renouvelables pour la zone Princesse Elisabeth concernant un | d'énergie renouvelables pour la zone Princesse Elisabeth concernant un |
jour de production spécifique, estimé au moment de la dernière | jour de production spécifique, estimé au moment de la dernière |
prévision de vent disponible ; | prévision de vent disponible ; |
3° « unité de temps de marché » : la plus petite période de temps fixe | 3° « unité de temps de marché » : la plus petite période de temps fixe |
au cours de laquelle les volumes de production et les différences de | au cours de laquelle les volumes de production et les différences de |
prix sur les marchés respectifs sont calculés. | prix sur les marchés respectifs sont calculés. |
Art. 2.Le facteur de correction est calculé chaque mois par la |
Art. 2.Le facteur de correction est calculé chaque mois par la |
commission, sur la base de la formule suivante : | commission, sur la base de la formule suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
où : | où : |
« Facteur de correctionm » est le facteur de correction calculé par la | « Facteur de correctionm » est le facteur de correction calculé par la |
commission pour le mois « m » ; | commission pour le mois « m » ; |
« ERPm » est le prix de référence de l'électricité pour le mois « m » | « ERPm » est le prix de référence de l'électricité pour le mois « m » |
; | ; |
« AAP PEZm » est la somme de l'AAP de toutes les unités de production | « AAP PEZm » est la somme de l'AAP de toutes les unités de production |
par unité de temps de marché dans la zone Princesse Elisabeth pour le | par unité de temps de marché dans la zone Princesse Elisabeth pour le |
mois m, qui n'est pas couverte par un accord d'achat d'énergie tel que | mois m, qui n'est pas couverte par un accord d'achat d'énergie tel que |
visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la | visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la |
procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure | procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure |
d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour | d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour |
l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation | l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation |
d'une installation pour la production d'électricité à partir de | d'une installation pour la production d'électricité à partir de |
sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la | sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la |
juridiction de la Belgique ; | juridiction de la Belgique ; |
« A Q(i) » est le volume égal à la différence entre le « day ahead | « A Q(i) » est le volume égal à la différence entre le « day ahead |
forecast AAP1 » pour l'unité de temps de marché i et le « latest | forecast AAP1 » pour l'unité de temps de marché i et le « latest |
Forecast AAP1 » pour la même unité de temps de marché, | Forecast AAP1 » pour la même unité de temps de marché, |
où : | où : |
« day ahead forecast AAP1 » pour l'unité de temps de marché i est la | « day ahead forecast AAP1 » pour l'unité de temps de marché i est la |
partie de la prévision day ahead 11h CET pour la zone Princess | partie de la prévision day ahead 11h CET pour la zone Princess |
Elisabeth, telle que publiée par le gestionnaire de réseau sur son | Elisabeth, telle que publiée par le gestionnaire de réseau sur son |
site Internet pour l'unité de temps de marché « i », qui n'est pas | site Internet pour l'unité de temps de marché « i », qui n'est pas |
couverte par un accord d'achat d'énergie tel que visé à l'article 47 | couverte par un accord d'achat d'énergie tel que visé à l'article 47 |
de l'arrêté royal du 3 juin 2024 précité; | de l'arrêté royal du 3 juin 2024 précité; |
« Latest Forecast AAP1 » pour l'unité de temps de marché i est la | « Latest Forecast AAP1 » pour l'unité de temps de marché i est la |
partie du volume prévu dans la dernière prévision de vent disponible | partie du volume prévu dans la dernière prévision de vent disponible |
pour la zone Princess Elisabeth pour l'unité de temps de marché i, | pour la zone Princess Elisabeth pour l'unité de temps de marché i, |
telle que publiée par le gestionnaire du réseau sur son site web pour | telle que publiée par le gestionnaire du réseau sur son site web pour |
l'unité de temps de marché « i », qui n'est pas couverte par un | l'unité de temps de marché « i », qui n'est pas couverte par un |
contrat d'achat d'électricité tel que visé à l'article 47 de l'arrêté | contrat d'achat d'électricité tel que visé à l'article 47 de l'arrêté |
royal du 3 juin 2024 précité; | royal du 3 juin 2024 précité; |
« A P(i) » est la différence entre le prix de référence de l'unité de | « A P(i) » est la différence entre le prix de référence de l'unité de |
temps de marché i sur le marché intraday et le prix de l'unité de | temps de marché i sur le marché intraday et le prix de l'unité de |
temps de marché i sur le marché day ahead de la zone d'offre à | temps de marché i sur le marché day ahead de la zone d'offre à |
laquelle appartient la zone Princess Elisabeth. La référence de prix | laquelle appartient la zone Princess Elisabeth. La référence de prix |
sur le marché intraday est la moyenne pondérée des prix | sur le marché intraday est la moyenne pondérée des prix |
intrajournaliers des trois dernières heures de la période intraday des | intrajournaliers des trois dernières heures de la période intraday des |
NEMO actifs dans la zone d'offre dans laquelle le concessionnaire | NEMO actifs dans la zone d'offre dans laquelle le concessionnaire |
injecte son énergie; | injecte son énergie; |
« NMTU,m » : le nombre total d'unités de temps de marché du mois m sur | « NMTU,m » : le nombre total d'unités de temps de marché du mois m sur |
lesquelles des prix intrajournaliers sont cotés. | lesquelles des prix intrajournaliers sont cotés. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 29 octobre 2024. | Bruxelles, le 29 octobre 2024. |
T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |