Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste | Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
29 MARS 2002. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des | 29 MARS 2002. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des |
praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel | praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel |
particulier de dentiste généraliste | particulier de dentiste généraliste |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des |
professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies inséré | professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies inséré |
par la loi du 19 décembre 1990; | par la loi du 19 décembre 1990; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres |
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, | professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, |
en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4; | en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4; |
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de | Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de |
l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre | l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre |
professionnel particulier; | professionnel particulier; |
Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire donné le 14/03/2000; | Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire donné le 14/03/2000; |
Vu l'avis 30.454/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2001, | Vu l'avis 30.454/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2001, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'activité | CHAPITRE Ier. - Champ d'activité |
Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, |
Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, |
alinéa 2 de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à | alinéa 2 de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à |
l'exercice des professions des soins de santé et sans préjudice des | l'exercice des professions des soins de santé et sans préjudice des |
dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le | dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le |
champ d'activité du dentiste généraliste reprend tous les domaines de | champ d'activité du dentiste généraliste reprend tous les domaines de |
la science visant le développement, la structure, les | la science visant le développement, la structure, les |
caractéristiques, les fonctions et la pathologie de l'appareil | caractéristiques, les fonctions et la pathologie de l'appareil |
masticateur humain, de la prévention et de la thérapie médicale et | masticateur humain, de la prévention et de la thérapie médicale et |
chirurgicale y afférente. | chirurgicale y afférente. |
§ 2. La compétence du dentiste généraliste s'étend à toute la cavité | § 2. La compétence du dentiste généraliste s'étend à toute la cavité |
buccale, aux tissus de soutien, aux muscles masticateurs, à | buccale, aux tissus de soutien, aux muscles masticateurs, à |
l'articulation temporo-mandibulaire et aux tissus mous connexes. Le | l'articulation temporo-mandibulaire et aux tissus mous connexes. Le |
dentiste généraliste doit pouvoir diagnostiquer toutes les affections | dentiste généraliste doit pouvoir diagnostiquer toutes les affections |
bucco-dentaires et être en mesure d'exécuter de manière autonome, | bucco-dentaires et être en mesure d'exécuter de manière autonome, |
c'est-à-dire de manière indépendante et sous sa propre responsabilité | c'est-à-dire de manière indépendante et sous sa propre responsabilité |
des traitements susceptibles d'être appliqués dans tous les domaines | des traitements susceptibles d'être appliqués dans tous les domaines |
de l'art dentaire. | de l'art dentaire. |
Sa connaissance de l'ensemble de l'art dentaire lui confère la | Sa connaissance de l'ensemble de l'art dentaire lui confère la |
meilleure compétence pour proposer les plans de traitement les mieux | meilleure compétence pour proposer les plans de traitement les mieux |
adaptés à chaque patient et pour coordonner les interventions des | adaptés à chaque patient et pour coordonner les interventions des |
confrères spécialisés auxquels il déciderait de confier certaines | confrères spécialisés auxquels il déciderait de confier certaines |
parties de ce traitement. | parties de ce traitement. |
§ 3. Le dentiste généraliste peut librement s'associer à tout autre | § 3. Le dentiste généraliste peut librement s'associer à tout autre |
praticien. Les associations entre dentistes généralistes et dentistes | praticien. Les associations entre dentistes généralistes et dentistes |
spécialistes doivent garantir le respect des règles légales et | spécialistes doivent garantir le respect des règles légales et |
déontologiques. | déontologiques. |
CHAPITRE II. - Critères d'agrément et de maintien de l'agrément des | CHAPITRE II. - Critères d'agrément et de maintien de l'agrément des |
dentistes généralistes | dentistes généralistes |
Art. 2.Pour être agréé comme dentiste généraliste, le candidat doit |
Art. 2.Pour être agréé comme dentiste généraliste, le candidat doit |
être titulaire du diplôme de Licencié en Science dentaire ou Tandarts | être titulaire du diplôme de Licencié en Science dentaire ou Tandarts |
ou d'un diplôme reconnu équivalent en Belgique par les autorités | ou d'un diplôme reconnu équivalent en Belgique par les autorités |
compétentes, et avoir suivi la formation visée à l'article 3. | compétentes, et avoir suivi la formation visée à l'article 3. |
Art. 3.§ 1er. La formation est d'une durée d'un an (minimum 1500 |
Art. 3.§ 1er. La formation est d'une durée d'un an (minimum 1500 |
heures et maximum 1800 heures « charge horaire »), avec une partie | heures et maximum 1800 heures « charge horaire »), avec une partie |
théorique et une partie clinique pratique. Cette formation est | théorique et une partie clinique pratique. Cette formation est |
organisée par les Universités en concertation avec les organisations | organisée par les Universités en concertation avec les organisations |
professionnelles représentatives. La formation s'effectue à temps | professionnelles représentatives. La formation s'effectue à temps |
plein. De manière exceptionnelle et par avis motivé, la commission | plein. De manière exceptionnelle et par avis motivé, la commission |
d'agrément compétente peut accorder une dérogation partielle à cette | d'agrément compétente peut accorder une dérogation partielle à cette |
règle; toutefois, la durée totale de la formation ne peut s'en trouver | règle; toutefois, la durée totale de la formation ne peut s'en trouver |
abrégée. La préparation à l'exercice autonome de la profession doit | abrégée. La préparation à l'exercice autonome de la profession doit |
avoir lieu pendant une période minimale de deux tiers de la période | avoir lieu pendant une période minimale de deux tiers de la période |
complète, ou l'équivalent, dans des pratiques qui permettent aux | complète, ou l'équivalent, dans des pratiques qui permettent aux |
stagiaires de pratiquer de façon autonome en dentisterie générale | stagiaires de pratiquer de façon autonome en dentisterie générale |
intégrée. | intégrée. |
§ 2. L'enseignement théorique comprend au moins 250 heures « charge | § 2. L'enseignement théorique comprend au moins 250 heures « charge |
horaire ». | horaire ». |
Il englobe des séminaires relatifs à des approches intégrées du | Il englobe des séminaires relatifs à des approches intégrées du |
patient. Il s'agit de discussions de plans de traitement et de | patient. Il s'agit de discussions de plans de traitement et de |
rapports de cas dans lesquels l'interaction éventuelle avec les autres | rapports de cas dans lesquels l'interaction éventuelle avec les autres |
disciplines spécialisées et avec les disciplines médicales générales, | disciplines spécialisées et avec les disciplines médicales générales, |
sera impliquée. | sera impliquée. |
La formation théorique comprend également la partie commune à toutes | La formation théorique comprend également la partie commune à toutes |
les formations visant à l'obtention d'un titre professionnel | les formations visant à l'obtention d'un titre professionnel |
particulier en dentisterie. Cette partie comprend la formation à | particulier en dentisterie. Cette partie comprend la formation à |
l'exercice professionnel autonome ainsi que les séminaires interactifs | l'exercice professionnel autonome ainsi que les séminaires interactifs |
sur les sujets suivants : aspects économiques des soins | sur les sujets suivants : aspects économiques des soins |
bucco-dentaires, organisation et gestion d'un cabinet dentaire, | bucco-dentaires, organisation et gestion d'un cabinet dentaire, |
réglementation et responsabilité professionnelle, informatique | réglementation et responsabilité professionnelle, informatique |
dentaire, analyse critique de la littérature scientifique, | dentaire, analyse critique de la littérature scientifique, |
introduction à la dentisterie légale, introduction à la communication, | introduction à la dentisterie légale, introduction à la communication, |
aspects ergonomiques, compléments de radiodiagnostic y compris la | aspects ergonomiques, compléments de radiodiagnostic y compris la |
radioprotection, aspects éthologiques des soins de santé, relation | radioprotection, aspects éthologiques des soins de santé, relation |
entre les soins de première et de deuxième ligne. | entre les soins de première et de deuxième ligne. |
§ 3. La partie clinique comprend au moins 1250 heures « charge horaire | § 3. La partie clinique comprend au moins 1250 heures « charge horaire |
». Les candidats reçoivent une formation complémentaire en dentisterie | ». Les candidats reçoivent une formation complémentaire en dentisterie |
intégrée. Un carnet de stage tenu régulièrement à jour pendant l'année | intégrée. Un carnet de stage tenu régulièrement à jour pendant l'année |
reprend l'ensemble des prestations effectuées. Plus particulièrement, | reprend l'ensemble des prestations effectuées. Plus particulièrement, |
dans l'esprit de la dentisterie intégrée, le candidat effectue un | dans l'esprit de la dentisterie intégrée, le candidat effectue un |
nombre suffisant de traitements préventifs et de réhabilitation chez | nombre suffisant de traitements préventifs et de réhabilitation chez |
un nombre suffisant de patients et en constitue les dossiers. Les | un nombre suffisant de patients et en constitue les dossiers. Les |
soins intégrés effectués par le candidat incluent un maximum des | soins intégrés effectués par le candidat incluent un maximum des |
disciplines de la formation de base. Le candidat doit être capable de | disciplines de la formation de base. Le candidat doit être capable de |
sélectionner les cas dont le traitement relève d'un confrère ayant une | sélectionner les cas dont le traitement relève d'un confrère ayant une |
compétence particulière dans ce domaine et de traiter les autres. Il | compétence particulière dans ce domaine et de traiter les autres. Il |
coordonne les aspects administratifs et cliniques du traitement dans | coordonne les aspects administratifs et cliniques du traitement dans |
le cadre du renvoi. | le cadre du renvoi. |
§ 4. Un mémoire d'au moins 10 pages doit être rédigé sur un thème | § 4. Un mémoire d'au moins 10 pages doit être rédigé sur un thème |
accepté par la commission d'agrément. | accepté par la commission d'agrément. |
§ 5. Pour demeurer agréé comme dentiste généraliste, le praticien de | § 5. Pour demeurer agréé comme dentiste généraliste, le praticien de |
l'art dentaire concerné doit se conformer aux conditions auxquelles | l'art dentaire concerné doit se conformer aux conditions auxquelles |
est subordonné l'exercice de la profession, et se recycler | est subordonné l'exercice de la profession, et se recycler |
régulièrement selon les conditions déterminées par la Commission | régulièrement selon les conditions déterminées par la Commission |
d'agrément. | d'agrément. |
CHAPITRE III. - Critères d'agrément et missions des maîtres de stage | CHAPITRE III. - Critères d'agrément et missions des maîtres de stage |
Art. 4.§ 1er. Pour être agréé comme maître de stage, le praticien de |
Art. 4.§ 1er. Pour être agréé comme maître de stage, le praticien de |
l'art dentaire doit remplir les conditions suivantes : | l'art dentaire doit remplir les conditions suivantes : |
1° être agréé comme dentiste généraliste et avoir une expérience de | 1° être agréé comme dentiste généraliste et avoir une expérience de |
six ans au minimum; | six ans au minimum; |
2° participer aux séminaires de formation des maîtres de stage; | 2° participer aux séminaires de formation des maîtres de stage; |
3° durant les 5 années précédant l'agrément, ne pas avoir été suspendu | 3° durant les 5 années précédant l'agrément, ne pas avoir été suspendu |
ni par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ni | ni par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ni |
par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. | par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. |
§ 2. Le maître de stage peut porter le titre de maître de stage | § 2. Le maître de stage peut porter le titre de maître de stage |
conformément à la législation en vigueur et dans le respect de la | conformément à la législation en vigueur et dans le respect de la |
déontologie . | déontologie . |
§ 3. Le candidat peut rédiger un rapport sur son maître de stage et | § 3. Le candidat peut rédiger un rapport sur son maître de stage et |
son lieu de stage. Ce rapport est communiqué au maître de stage. | son lieu de stage. Ce rapport est communiqué au maître de stage. |
Art. 5.Dans le courant du stage, les maîtres de stage doivent |
Art. 5.Dans le courant du stage, les maîtres de stage doivent |
répondre aux exigences suivantes : | répondre aux exigences suivantes : |
1° juger correctement les progrès réalisés par le candidat au cours de | 1° juger correctement les progrès réalisés par le candidat au cours de |
cette année de formation; | cette année de formation; |
2° être présent sur les lieux où travaille le stagiaire et prévoir une | 2° être présent sur les lieux où travaille le stagiaire et prévoir une |
entrevue hebdomadaire pour résoudre les difficultés de traitement | entrevue hebdomadaire pour résoudre les difficultés de traitement |
rencontrées par celui-ci; | rencontrées par celui-ci; |
3° permettre au candidat de se libérer pour suivre sa formation | 3° permettre au candidat de se libérer pour suivre sa formation |
théorique. | théorique. |
4° assurer au candidat une rémunération équitable correspondant au | 4° assurer au candidat une rémunération équitable correspondant au |
moins au traitement brut d'un conseiller adjoint dans la fonction | moins au traitement brut d'un conseiller adjoint dans la fonction |
publique fédérale avec la même ancienneté. | publique fédérale avec la même ancienneté. |
CHAPITRE IV. - Service de stage | CHAPITRE IV. - Service de stage |
Art. 6.§ 1er. Le service de stage doit être équipé suivant les |
Art. 6.§ 1er. Le service de stage doit être équipé suivant les |
critères en vigueur en matière d'hygiène, d'équipements et | critères en vigueur en matière d'hygiène, d'équipements et |
d'organisation et avoir une patientèle suffisante permettant une | d'organisation et avoir une patientèle suffisante permettant une |
pratique autonome de plusieurs praticiens. | pratique autonome de plusieurs praticiens. |
§ 2. Le maître de stage doit fonctionner, dans sa pratique | § 2. Le maître de stage doit fonctionner, dans sa pratique |
professionnelle, d'une façon autonome au sein du service de stage. | professionnelle, d'une façon autonome au sein du service de stage. |
§ 3. Dans le service de stage, sera tenu à jour le dossier dentaire | § 3. Dans le service de stage, sera tenu à jour le dossier dentaire |
des patients. | des patients. |
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires | CHAPITRE V. - Dispositions transitoires |
Art. 7.§1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du |
Art. 7.§1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, sont habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, | présent arrêté, sont habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, |
obtiennent le titre professionnel particulier de dentiste généraliste. | obtiennent le titre professionnel particulier de dentiste généraliste. |
§ 2. Les étudiants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent | § 2. Les étudiants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation en vue de | arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation en vue de |
l'obtention du diplôme de licencié en science dentaire ou tandarts, | l'obtention du diplôme de licencié en science dentaire ou tandarts, |
peuvent à l'issue de cette formation, obtenir le titre professionnel | peuvent à l'issue de cette formation, obtenir le titre professionnel |
particulier de dentiste généraliste. | particulier de dentiste généraliste. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002. |
Bruxelles, le 29 mars 2002. | Bruxelles, le 29 mars 2002. |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |