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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 29/03/2002
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Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
29 MARS 2002. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des 29 MARS 2002. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des
praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel
particulier de dentiste généraliste particulier de dentiste généraliste
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies inséré professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies inséré
par la loi du 19 décembre 1990; par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical,
en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4; en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de
l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre
professionnel particulier; professionnel particulier;
Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire donné le 14/03/2000; Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire donné le 14/03/2000;
Vu l'avis 30.454/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2001, Vu l'avis 30.454/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2001,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'activité CHAPITRE Ier. - Champ d'activité

Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3,

Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3,

alinéa 2 de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à alinéa 2 de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé et sans préjudice des l'exercice des professions des soins de santé et sans préjudice des
dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le
champ d'activité du dentiste généraliste reprend tous les domaines de champ d'activité du dentiste généraliste reprend tous les domaines de
la science visant le développement, la structure, les la science visant le développement, la structure, les
caractéristiques, les fonctions et la pathologie de l'appareil caractéristiques, les fonctions et la pathologie de l'appareil
masticateur humain, de la prévention et de la thérapie médicale et masticateur humain, de la prévention et de la thérapie médicale et
chirurgicale y afférente. chirurgicale y afférente.
§ 2. La compétence du dentiste généraliste s'étend à toute la cavité § 2. La compétence du dentiste généraliste s'étend à toute la cavité
buccale, aux tissus de soutien, aux muscles masticateurs, à buccale, aux tissus de soutien, aux muscles masticateurs, à
l'articulation temporo-mandibulaire et aux tissus mous connexes. Le l'articulation temporo-mandibulaire et aux tissus mous connexes. Le
dentiste généraliste doit pouvoir diagnostiquer toutes les affections dentiste généraliste doit pouvoir diagnostiquer toutes les affections
bucco-dentaires et être en mesure d'exécuter de manière autonome, bucco-dentaires et être en mesure d'exécuter de manière autonome,
c'est-à-dire de manière indépendante et sous sa propre responsabilité c'est-à-dire de manière indépendante et sous sa propre responsabilité
des traitements susceptibles d'être appliqués dans tous les domaines des traitements susceptibles d'être appliqués dans tous les domaines
de l'art dentaire. de l'art dentaire.
Sa connaissance de l'ensemble de l'art dentaire lui confère la Sa connaissance de l'ensemble de l'art dentaire lui confère la
meilleure compétence pour proposer les plans de traitement les mieux meilleure compétence pour proposer les plans de traitement les mieux
adaptés à chaque patient et pour coordonner les interventions des adaptés à chaque patient et pour coordonner les interventions des
confrères spécialisés auxquels il déciderait de confier certaines confrères spécialisés auxquels il déciderait de confier certaines
parties de ce traitement. parties de ce traitement.
§ 3. Le dentiste généraliste peut librement s'associer à tout autre § 3. Le dentiste généraliste peut librement s'associer à tout autre
praticien. Les associations entre dentistes généralistes et dentistes praticien. Les associations entre dentistes généralistes et dentistes
spécialistes doivent garantir le respect des règles légales et spécialistes doivent garantir le respect des règles légales et
déontologiques. déontologiques.
CHAPITRE II. - Critères d'agrément et de maintien de l'agrément des CHAPITRE II. - Critères d'agrément et de maintien de l'agrément des
dentistes généralistes dentistes généralistes

Art. 2.Pour être agréé comme dentiste généraliste, le candidat doit

Art. 2.Pour être agréé comme dentiste généraliste, le candidat doit

être titulaire du diplôme de Licencié en Science dentaire ou Tandarts être titulaire du diplôme de Licencié en Science dentaire ou Tandarts
ou d'un diplôme reconnu équivalent en Belgique par les autorités ou d'un diplôme reconnu équivalent en Belgique par les autorités
compétentes, et avoir suivi la formation visée à l'article 3. compétentes, et avoir suivi la formation visée à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. La formation est d'une durée d'un an (minimum 1500

Art. 3.§ 1er. La formation est d'une durée d'un an (minimum 1500

heures et maximum 1800 heures « charge horaire »), avec une partie heures et maximum 1800 heures « charge horaire »), avec une partie
théorique et une partie clinique pratique. Cette formation est théorique et une partie clinique pratique. Cette formation est
organisée par les Universités en concertation avec les organisations organisée par les Universités en concertation avec les organisations
professionnelles représentatives. La formation s'effectue à temps professionnelles représentatives. La formation s'effectue à temps
plein. De manière exceptionnelle et par avis motivé, la commission plein. De manière exceptionnelle et par avis motivé, la commission
d'agrément compétente peut accorder une dérogation partielle à cette d'agrément compétente peut accorder une dérogation partielle à cette
règle; toutefois, la durée totale de la formation ne peut s'en trouver règle; toutefois, la durée totale de la formation ne peut s'en trouver
abrégée. La préparation à l'exercice autonome de la profession doit abrégée. La préparation à l'exercice autonome de la profession doit
avoir lieu pendant une période minimale de deux tiers de la période avoir lieu pendant une période minimale de deux tiers de la période
complète, ou l'équivalent, dans des pratiques qui permettent aux complète, ou l'équivalent, dans des pratiques qui permettent aux
stagiaires de pratiquer de façon autonome en dentisterie générale stagiaires de pratiquer de façon autonome en dentisterie générale
intégrée. intégrée.
§ 2. L'enseignement théorique comprend au moins 250 heures « charge § 2. L'enseignement théorique comprend au moins 250 heures « charge
horaire ». horaire ».
Il englobe des séminaires relatifs à des approches intégrées du Il englobe des séminaires relatifs à des approches intégrées du
patient. Il s'agit de discussions de plans de traitement et de patient. Il s'agit de discussions de plans de traitement et de
rapports de cas dans lesquels l'interaction éventuelle avec les autres rapports de cas dans lesquels l'interaction éventuelle avec les autres
disciplines spécialisées et avec les disciplines médicales générales, disciplines spécialisées et avec les disciplines médicales générales,
sera impliquée. sera impliquée.
La formation théorique comprend également la partie commune à toutes La formation théorique comprend également la partie commune à toutes
les formations visant à l'obtention d'un titre professionnel les formations visant à l'obtention d'un titre professionnel
particulier en dentisterie. Cette partie comprend la formation à particulier en dentisterie. Cette partie comprend la formation à
l'exercice professionnel autonome ainsi que les séminaires interactifs l'exercice professionnel autonome ainsi que les séminaires interactifs
sur les sujets suivants : aspects économiques des soins sur les sujets suivants : aspects économiques des soins
bucco-dentaires, organisation et gestion d'un cabinet dentaire, bucco-dentaires, organisation et gestion d'un cabinet dentaire,
réglementation et responsabilité professionnelle, informatique réglementation et responsabilité professionnelle, informatique
dentaire, analyse critique de la littérature scientifique, dentaire, analyse critique de la littérature scientifique,
introduction à la dentisterie légale, introduction à la communication, introduction à la dentisterie légale, introduction à la communication,
aspects ergonomiques, compléments de radiodiagnostic y compris la aspects ergonomiques, compléments de radiodiagnostic y compris la
radioprotection, aspects éthologiques des soins de santé, relation radioprotection, aspects éthologiques des soins de santé, relation
entre les soins de première et de deuxième ligne. entre les soins de première et de deuxième ligne.
§ 3. La partie clinique comprend au moins 1250 heures « charge horaire § 3. La partie clinique comprend au moins 1250 heures « charge horaire
». Les candidats reçoivent une formation complémentaire en dentisterie ». Les candidats reçoivent une formation complémentaire en dentisterie
intégrée. Un carnet de stage tenu régulièrement à jour pendant l'année intégrée. Un carnet de stage tenu régulièrement à jour pendant l'année
reprend l'ensemble des prestations effectuées. Plus particulièrement, reprend l'ensemble des prestations effectuées. Plus particulièrement,
dans l'esprit de la dentisterie intégrée, le candidat effectue un dans l'esprit de la dentisterie intégrée, le candidat effectue un
nombre suffisant de traitements préventifs et de réhabilitation chez nombre suffisant de traitements préventifs et de réhabilitation chez
un nombre suffisant de patients et en constitue les dossiers. Les un nombre suffisant de patients et en constitue les dossiers. Les
soins intégrés effectués par le candidat incluent un maximum des soins intégrés effectués par le candidat incluent un maximum des
disciplines de la formation de base. Le candidat doit être capable de disciplines de la formation de base. Le candidat doit être capable de
sélectionner les cas dont le traitement relève d'un confrère ayant une sélectionner les cas dont le traitement relève d'un confrère ayant une
compétence particulière dans ce domaine et de traiter les autres. Il compétence particulière dans ce domaine et de traiter les autres. Il
coordonne les aspects administratifs et cliniques du traitement dans coordonne les aspects administratifs et cliniques du traitement dans
le cadre du renvoi. le cadre du renvoi.
§ 4. Un mémoire d'au moins 10 pages doit être rédigé sur un thème § 4. Un mémoire d'au moins 10 pages doit être rédigé sur un thème
accepté par la commission d'agrément. accepté par la commission d'agrément.
§ 5. Pour demeurer agréé comme dentiste généraliste, le praticien de § 5. Pour demeurer agréé comme dentiste généraliste, le praticien de
l'art dentaire concerné doit se conformer aux conditions auxquelles l'art dentaire concerné doit se conformer aux conditions auxquelles
est subordonné l'exercice de la profession, et se recycler est subordonné l'exercice de la profession, et se recycler
régulièrement selon les conditions déterminées par la Commission régulièrement selon les conditions déterminées par la Commission
d'agrément. d'agrément.
CHAPITRE III. - Critères d'agrément et missions des maîtres de stage CHAPITRE III. - Critères d'agrément et missions des maîtres de stage

Art. 4.§ 1er. Pour être agréé comme maître de stage, le praticien de

Art. 4.§ 1er. Pour être agréé comme maître de stage, le praticien de

l'art dentaire doit remplir les conditions suivantes : l'art dentaire doit remplir les conditions suivantes :
1° être agréé comme dentiste généraliste et avoir une expérience de 1° être agréé comme dentiste généraliste et avoir une expérience de
six ans au minimum; six ans au minimum;
2° participer aux séminaires de formation des maîtres de stage; 2° participer aux séminaires de formation des maîtres de stage;
3° durant les 5 années précédant l'agrément, ne pas avoir été suspendu 3° durant les 5 années précédant l'agrément, ne pas avoir été suspendu
ni par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ni ni par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ni
par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
§ 2. Le maître de stage peut porter le titre de maître de stage § 2. Le maître de stage peut porter le titre de maître de stage
conformément à la législation en vigueur et dans le respect de la conformément à la législation en vigueur et dans le respect de la
déontologie . déontologie .
§ 3. Le candidat peut rédiger un rapport sur son maître de stage et § 3. Le candidat peut rédiger un rapport sur son maître de stage et
son lieu de stage. Ce rapport est communiqué au maître de stage. son lieu de stage. Ce rapport est communiqué au maître de stage.

Art. 5.Dans le courant du stage, les maîtres de stage doivent

Art. 5.Dans le courant du stage, les maîtres de stage doivent

répondre aux exigences suivantes : répondre aux exigences suivantes :
1° juger correctement les progrès réalisés par le candidat au cours de 1° juger correctement les progrès réalisés par le candidat au cours de
cette année de formation; cette année de formation;
2° être présent sur les lieux où travaille le stagiaire et prévoir une 2° être présent sur les lieux où travaille le stagiaire et prévoir une
entrevue hebdomadaire pour résoudre les difficultés de traitement entrevue hebdomadaire pour résoudre les difficultés de traitement
rencontrées par celui-ci; rencontrées par celui-ci;
3° permettre au candidat de se libérer pour suivre sa formation 3° permettre au candidat de se libérer pour suivre sa formation
théorique. théorique.
4° assurer au candidat une rémunération équitable correspondant au 4° assurer au candidat une rémunération équitable correspondant au
moins au traitement brut d'un conseiller adjoint dans la fonction moins au traitement brut d'un conseiller adjoint dans la fonction
publique fédérale avec la même ancienneté. publique fédérale avec la même ancienneté.
CHAPITRE IV. - Service de stage CHAPITRE IV. - Service de stage

Art. 6.§ 1er. Le service de stage doit être équipé suivant les

Art. 6.§ 1er. Le service de stage doit être équipé suivant les

critères en vigueur en matière d'hygiène, d'équipements et critères en vigueur en matière d'hygiène, d'équipements et
d'organisation et avoir une patientèle suffisante permettant une d'organisation et avoir une patientèle suffisante permettant une
pratique autonome de plusieurs praticiens. pratique autonome de plusieurs praticiens.
§ 2. Le maître de stage doit fonctionner, dans sa pratique § 2. Le maître de stage doit fonctionner, dans sa pratique
professionnelle, d'une façon autonome au sein du service de stage. professionnelle, d'une façon autonome au sein du service de stage.
§ 3. Dans le service de stage, sera tenu à jour le dossier dentaire § 3. Dans le service de stage, sera tenu à jour le dossier dentaire
des patients. des patients.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 7.§1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du

Art. 7.§1er. Les dentistes qui, au moment de l'entrée en vigueur du

présent arrêté, sont habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique, présent arrêté, sont habilités à pratiquer l'art dentaire en Belgique,
obtiennent le titre professionnel particulier de dentiste généraliste. obtiennent le titre professionnel particulier de dentiste généraliste.
§ 2. Les étudiants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent § 2. Les étudiants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation en vue de arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation en vue de
l'obtention du diplôme de licencié en science dentaire ou tandarts, l'obtention du diplôme de licencié en science dentaire ou tandarts,
peuvent à l'issue de cette formation, obtenir le titre professionnel peuvent à l'issue de cette formation, obtenir le titre professionnel
particulier de dentiste généraliste. particulier de dentiste généraliste.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Bruxelles, le 29 mars 2002. Bruxelles, le 29 mars 2002.
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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