Arrêté ministériel relatif à l'utilisation temporaire d'une partie des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers en réaction à l'action coordonnée de l'Agence internationale de l'Energie | Arrêté ministériel relatif à l'utilisation temporaire d'une partie des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers en réaction à l'action coordonnée de l'Agence internationale de l'Energie |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
29 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'utilisation temporaire | 29 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'utilisation temporaire |
d'une partie des stocks obligatoires de pétrole et des produits | d'une partie des stocks obligatoires de pétrole et des produits |
pétroliers en réaction à l'action coordonnée de l'Agence | pétroliers en réaction à l'action coordonnée de l'Agence |
internationale de l'Energie | internationale de l'Energie |
Le Ministre de l'Energie, | Le Ministre de l'Energie, |
Vu la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks | Vu la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks |
obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création | obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création |
d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant | d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant |
la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à | la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à |
la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, | la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, |
l'article 4, § 4; | l'article 4, § 4; |
Vu la décision du Conseil d'Administration de l'Agence internationale | Vu la décision du Conseil d'Administration de l'Agence internationale |
de l'Energie (AIE) du 23 juin 2011 d'entamer une action collective | de l'Energie (AIE) du 23 juin 2011 d'entamer une action collective |
conformément à l'« Initial Contingency response plan » (ICRP) telle | conformément à l'« Initial Contingency response plan » (ICRP) telle |
que décidée par le governing board de l'AIE d'octobre 2002, et utilisé | que décidée par le governing board de l'AIE d'octobre 2002, et utilisé |
pour la dernière fois suite aux perturbations causées par l'ouragan | pour la dernière fois suite aux perturbations causées par l'ouragan |
Katrina en 2005. Cette action collective oblige la Belgique à libérer | Katrina en 2005. Cette action collective oblige la Belgique à libérer |
et à mettre à la disposition du marché une certaine quantité des | et à mettre à la disposition du marché une certaine quantité des |
stocks obligatoires de pétrole; | stocks obligatoires de pétrole; |
Considérant qu'en mai 2011 déjà, le Conseil d'Administration a exprimé | Considérant qu'en mai 2011 déjà, le Conseil d'Administration a exprimé |
son inquiétude sur les prix croissants, l'offre réduite consécutive à | son inquiétude sur les prix croissants, l'offre réduite consécutive à |
la disparition de la production de la Libye et l'augmentation de la | la disparition de la production de la Libye et l'augmentation de la |
demande attendue au cours du deuxième et du troisième trimestre de | demande attendue au cours du deuxième et du troisième trimestre de |
cette année. De ce fait, l'AIE s'attend à un déficit de l'offre de 1,7 | cette année. De ce fait, l'AIE s'attend à un déficit de l'offre de 1,7 |
million de barils par jour lors du troisième trimestre de cette année. | million de barils par jour lors du troisième trimestre de cette année. |
Afin de surmonter ce déficit, la décision est prise de décréter l' | Afin de surmonter ce déficit, la décision est prise de décréter l' |
ICRP; | ICRP; |
Considérant qu'en conséquence, le Ministre de l'Energie a décidé, | Considérant qu'en conséquence, le Ministre de l'Energie a décidé, |
d'une part, de libérer les stocks obligatoires de pétrole par la | d'une part, de libérer les stocks obligatoires de pétrole par la |
réduction de l'obligation de stockage individuelle des sociétés | réduction de l'obligation de stockage individuelle des sociétés |
pétrolières et, d'autre part, de donner mission à APETRA de mettre à | pétrolières et, d'autre part, de donner mission à APETRA de mettre à |
disposition du marché une partie de ses stocks obligatoires; | disposition du marché une partie de ses stocks obligatoires; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il s'agit d'une crise d'approvisionnement en pétrole | Considérant qu'il s'agit d'une crise d'approvisionnement en pétrole |
visée à l'article 2, 7°, de la loi du 26 janvier 2006 relative à la | visée à l'article 2, 7°, de la loi du 26 janvier 2006 relative à la |
détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits | détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits |
pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie | pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie |
de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime | de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime |
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des | général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des |
produits soumis à accises; | produits soumis à accises; |
Considérant qu'une action immédiate est nécessaire afin que les stocks | Considérant qu'une action immédiate est nécessaire afin que les stocks |
obligatoires de pétrole puissent être libérés, | obligatoires de pétrole puissent être libérés, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
la loi : la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks | la loi : la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks |
obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création | obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création |
d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant | d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant |
la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à | la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à |
la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. | la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. |
Art. 2.§ 1er. L'obligation de stockage individuelle visée à l'article |
Art. 2.§ 1er. L'obligation de stockage individuelle visée à l'article |
2, 15°, de la loi est, lors d'une crise d'approvisionnement visée à | 2, 15°, de la loi est, lors d'une crise d'approvisionnement visée à |
l'article 2, 7°, de la loi, réduite pour une période de trente jours à | l'article 2, 7°, de la loi, réduite pour une période de trente jours à |
zéro jour et ceci pour toutes les catégories de produits visées à | zéro jour et ceci pour toutes les catégories de produits visées à |
l'article 3, § 1er, de la loi. | l'article 3, § 1er, de la loi. |
Ainsi, les quantités suivantes de produits pétroliers sont libérées | Ainsi, les quantités suivantes de produits pétroliers sont libérées |
pour le marché : | pour le marché : |
o Catégorie Ire : 5 066 tonnes, | o Catégorie Ire : 5 066 tonnes, |
o Catégorie II : 87 664 tonnes, | o Catégorie II : 87 664 tonnes, |
o Catégorie III : 850 tonnes. | o Catégorie III : 850 tonnes. |
§ 2. Les assujettis au stockage visés à l'article 2, 9°, de la loi | § 2. Les assujettis au stockage visés à l'article 2, 9°, de la loi |
sont tenus de mettre à disposition du marché les stocks de pétrole | sont tenus de mettre à disposition du marché les stocks de pétrole |
libérés déterminés au § 1er. | libérés déterminés au § 1er. |
Art. 3.L'assujetti au stockage doit tenir au courant la Direction |
Art. 3.L'assujetti au stockage doit tenir au courant la Direction |
générale définie à l'article 2, 3°, de la loi, dans un délai de deux | générale définie à l'article 2, 3°, de la loi, dans un délai de deux |
jours ouvrables, après réception de chaque demande, de la quantité de | jours ouvrables, après réception de chaque demande, de la quantité de |
stocks mise à disposition ainsi que de la localisation exacte et de la | stocks mise à disposition ainsi que de la localisation exacte et de la |
quantité de stocks obligatoires libérés non encore mise à disposition | quantité de stocks obligatoires libérés non encore mise à disposition |
du marché. | du marché. |
Art. 4.APETRA, visée à l'article 2, 1°, de la loi, met à disposition |
Art. 4.APETRA, visée à l'article 2, 1°, de la loi, met à disposition |
du marché 15 millions de litres des stocks obligatoires de produits | du marché 15 millions de litres des stocks obligatoires de produits |
pétroliers qu'elle gère, au plus tard fin juillet 2011. | pétroliers qu'elle gère, au plus tard fin juillet 2011. |
Art. 5.Le ministre peut, après nouvelle analyse de l'AIE, décider de |
Art. 5.Le ministre peut, après nouvelle analyse de l'AIE, décider de |
prolonger les mesures mentionnées aux articles 2 et 3 pour une période | prolonger les mesures mentionnées aux articles 2 et 3 pour une période |
complémentaire de trente jours. | complémentaire de trente jours. |
Art. 6.L'assujetti au stockage individuel doit reconstituer ses |
Art. 6.L'assujetti au stockage individuel doit reconstituer ses |
stocks obligatoires dans les soixante jours à compter de la fin de la | stocks obligatoires dans les soixante jours à compter de la fin de la |
période de trente jours visée à l'article 2 ou, en cas de prolongation | période de trente jours visée à l'article 2 ou, en cas de prolongation |
de cette période, à compter de la fin de la période découlant de | de cette période, à compter de la fin de la période découlant de |
l'application de l'article 5. | l'application de l'article 5. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 29 juin 2011. | Bruxelles, le 29 juin 2011. |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |