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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 29/06/2011
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Arrêté ministériel relatif à l'utilisation temporaire d'une partie des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers en réaction à l'action coordonnée de l'Agence internationale de l'Energie Arrêté ministériel relatif à l'utilisation temporaire d'une partie des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers en réaction à l'action coordonnée de l'Agence internationale de l'Energie
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
29 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'utilisation temporaire 29 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'utilisation temporaire
d'une partie des stocks obligatoires de pétrole et des produits d'une partie des stocks obligatoires de pétrole et des produits
pétroliers en réaction à l'action coordonnée de l'Agence pétroliers en réaction à l'action coordonnée de l'Agence
internationale de l'Energie internationale de l'Energie
Le Ministre de l'Energie, Le Ministre de l'Energie,
Vu la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks Vu la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks
obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création
d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant
la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à
la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises,
l'article 4, § 4; l'article 4, § 4;
Vu la décision du Conseil d'Administration de l'Agence internationale Vu la décision du Conseil d'Administration de l'Agence internationale
de l'Energie (AIE) du 23 juin 2011 d'entamer une action collective de l'Energie (AIE) du 23 juin 2011 d'entamer une action collective
conformément à l'« Initial Contingency response plan » (ICRP) telle conformément à l'« Initial Contingency response plan » (ICRP) telle
que décidée par le governing board de l'AIE d'octobre 2002, et utilisé que décidée par le governing board de l'AIE d'octobre 2002, et utilisé
pour la dernière fois suite aux perturbations causées par l'ouragan pour la dernière fois suite aux perturbations causées par l'ouragan
Katrina en 2005. Cette action collective oblige la Belgique à libérer Katrina en 2005. Cette action collective oblige la Belgique à libérer
et à mettre à la disposition du marché une certaine quantité des et à mettre à la disposition du marché une certaine quantité des
stocks obligatoires de pétrole; stocks obligatoires de pétrole;
Considérant qu'en mai 2011 déjà, le Conseil d'Administration a exprimé Considérant qu'en mai 2011 déjà, le Conseil d'Administration a exprimé
son inquiétude sur les prix croissants, l'offre réduite consécutive à son inquiétude sur les prix croissants, l'offre réduite consécutive à
la disparition de la production de la Libye et l'augmentation de la la disparition de la production de la Libye et l'augmentation de la
demande attendue au cours du deuxième et du troisième trimestre de demande attendue au cours du deuxième et du troisième trimestre de
cette année. De ce fait, l'AIE s'attend à un déficit de l'offre de 1,7 cette année. De ce fait, l'AIE s'attend à un déficit de l'offre de 1,7
million de barils par jour lors du troisième trimestre de cette année. million de barils par jour lors du troisième trimestre de cette année.
Afin de surmonter ce déficit, la décision est prise de décréter l' Afin de surmonter ce déficit, la décision est prise de décréter l'
ICRP; ICRP;
Considérant qu'en conséquence, le Ministre de l'Energie a décidé, Considérant qu'en conséquence, le Ministre de l'Energie a décidé,
d'une part, de libérer les stocks obligatoires de pétrole par la d'une part, de libérer les stocks obligatoires de pétrole par la
réduction de l'obligation de stockage individuelle des sociétés réduction de l'obligation de stockage individuelle des sociétés
pétrolières et, d'autre part, de donner mission à APETRA de mettre à pétrolières et, d'autre part, de donner mission à APETRA de mettre à
disposition du marché une partie de ses stocks obligatoires; disposition du marché une partie de ses stocks obligatoires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'agit d'une crise d'approvisionnement en pétrole Considérant qu'il s'agit d'une crise d'approvisionnement en pétrole
visée à l'article 2, 7°, de la loi du 26 janvier 2006 relative à la visée à l'article 2, 7°, de la loi du 26 janvier 2006 relative à la
détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits
pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie
de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accises; produits soumis à accises;
Considérant qu'une action immédiate est nécessaire afin que les stocks Considérant qu'une action immédiate est nécessaire afin que les stocks
obligatoires de pétrole puissent être libérés, obligatoires de pétrole puissent être libérés,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

la loi : la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks la loi : la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks
obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création
d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant
la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à
la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Art. 2.§ 1er. L'obligation de stockage individuelle visée à l'article

Art. 2.§ 1er. L'obligation de stockage individuelle visée à l'article

2, 15°, de la loi est, lors d'une crise d'approvisionnement visée à 2, 15°, de la loi est, lors d'une crise d'approvisionnement visée à
l'article 2, 7°, de la loi, réduite pour une période de trente jours à l'article 2, 7°, de la loi, réduite pour une période de trente jours à
zéro jour et ceci pour toutes les catégories de produits visées à zéro jour et ceci pour toutes les catégories de produits visées à
l'article 3, § 1er, de la loi. l'article 3, § 1er, de la loi.
Ainsi, les quantités suivantes de produits pétroliers sont libérées Ainsi, les quantités suivantes de produits pétroliers sont libérées
pour le marché : pour le marché :
o Catégorie Ire : 5 066 tonnes, o Catégorie Ire : 5 066 tonnes,
o Catégorie II : 87 664 tonnes, o Catégorie II : 87 664 tonnes,
o Catégorie III : 850 tonnes. o Catégorie III : 850 tonnes.
§ 2. Les assujettis au stockage visés à l'article 2, 9°, de la loi § 2. Les assujettis au stockage visés à l'article 2, 9°, de la loi
sont tenus de mettre à disposition du marché les stocks de pétrole sont tenus de mettre à disposition du marché les stocks de pétrole
libérés déterminés au § 1er. libérés déterminés au § 1er.

Art. 3.L'assujetti au stockage doit tenir au courant la Direction

Art. 3.L'assujetti au stockage doit tenir au courant la Direction

générale définie à l'article 2, 3°, de la loi, dans un délai de deux générale définie à l'article 2, 3°, de la loi, dans un délai de deux
jours ouvrables, après réception de chaque demande, de la quantité de jours ouvrables, après réception de chaque demande, de la quantité de
stocks mise à disposition ainsi que de la localisation exacte et de la stocks mise à disposition ainsi que de la localisation exacte et de la
quantité de stocks obligatoires libérés non encore mise à disposition quantité de stocks obligatoires libérés non encore mise à disposition
du marché. du marché.

Art. 4.APETRA, visée à l'article 2, 1°, de la loi, met à disposition

Art. 4.APETRA, visée à l'article 2, 1°, de la loi, met à disposition

du marché 15 millions de litres des stocks obligatoires de produits du marché 15 millions de litres des stocks obligatoires de produits
pétroliers qu'elle gère, au plus tard fin juillet 2011. pétroliers qu'elle gère, au plus tard fin juillet 2011.

Art. 5.Le ministre peut, après nouvelle analyse de l'AIE, décider de

Art. 5.Le ministre peut, après nouvelle analyse de l'AIE, décider de

prolonger les mesures mentionnées aux articles 2 et 3 pour une période prolonger les mesures mentionnées aux articles 2 et 3 pour une période
complémentaire de trente jours. complémentaire de trente jours.

Art. 6.L'assujetti au stockage individuel doit reconstituer ses

Art. 6.L'assujetti au stockage individuel doit reconstituer ses

stocks obligatoires dans les soixante jours à compter de la fin de la stocks obligatoires dans les soixante jours à compter de la fin de la
période de trente jours visée à l'article 2 ou, en cas de prolongation période de trente jours visée à l'article 2 ou, en cas de prolongation
de cette période, à compter de la fin de la période découlant de de cette période, à compter de la fin de la période découlant de
l'application de l'article 5. l'application de l'article 5.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juin 2011. Bruxelles, le 29 juin 2011.
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
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