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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 29/01/2013
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Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
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29 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des 29 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés (1), article 3; manufacturés (1), article 3;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés (2); tabacs manufacturés (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour
tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012 (4); l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise; belgo-luxembourgeoise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5),
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et
modifié par la loi du 4 août 1996 (7); modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a
principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour
tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel
du 25 octobre 2012, conformément au prescrit de l'article 21 de du 25 octobre 2012, conformément au prescrit de l'article 21 de
l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés, à la suite de la modification du taux d'accise tabacs manufacturés, à la suite de la modification du taux d'accise
pour les cigarettes et le tabac à fumer destiné à rouler les pour les cigarettes et le tabac à fumer destiné à rouler les
cigarettes et autres tabacs à fumer, ainsi qu'en tenant compte de la cigarettes et autres tabacs à fumer, ainsi qu'en tenant compte de la
modification de la fiscalité minimale ou de l'accise minimale pour les modification de la fiscalité minimale ou de l'accise minimale pour les
différents tabacs manufacturés prévue dans l'article 111 de la différents tabacs manufacturés prévue dans l'article 111 de la
loi-programme du 27 décembre 2012, qu'à la suite de demandes loi-programme du 27 décembre 2012, qu'à la suite de demandes
introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix
doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux
correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus
rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en
tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er

Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er

août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27
janvier 2012, est remplacé comme suit : janvier 2012, est remplacé comme suit :
« Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que « Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que
des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient
également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant
étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit
calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients
suivants : suivants :
a) 1,94 pour les cigares; a) 1,94 pour les cigares;
b) 6,47 pour les cigarettes; b) 6,47 pour les cigarettes;
c) 3,57 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les c) 3,57 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les
cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ». cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ».
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994, l' annexe X,

Art. 4.Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994, l' annexe X,

insérée par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacée par insérée par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacée par
l'annexe 1re jointe au présent arrêté. l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.

Bruxelles, le 29 janvier 2013. Bruxelles, le 29 janvier 2013.
S. VANACKERE S. VANACKERE
_______ _______
Notes Notes
(1) Moniteur belge du 16 mai 1997; (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;
(2) Moniteur belge du 12 janvier 2012; (2) Moniteur belge du 12 janvier 2012;
(3) Moniteur belge du 22 août 1994; (3) Moniteur belge du 22 août 1994;
(4) Moniteur belge du 30 octobre 2012; (4) Moniteur belge du 30 octobre 2012;
(5) Moniteur belge du 21 mars 1973; (5) Moniteur belge du 21 mars 1973;
(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (6) Moniteur belge du 15 juillet 1989;
(7) Moniteur belge du 20 août 1996. (7) Moniteur belge du 20 août 1996.
Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013 Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013
ANNEXE X ANNEXE X
Prix moyens pondérés Prix moyens pondérés
ANNEE ANNEE
CIGARES CIGARES
CIGARETTES CIGARETTES
TABAC A FUMER TABAC A FUMER
1er février 2012 1er février 2012
240 EUR par 1 000 pièces 240 EUR par 1 000 pièces
233,3201 EUR par 1 000 pièces 233,3201 EUR par 1 000 pièces
86,5887 EUR par kilogramme 86,5887 EUR par kilogramme
1er février 2013 1er février 2013
250 EUR par 1 000 pièces 250 EUR par 1 000 pièces
238,6680 EUR par 1 000 pièces 238,6680 EUR par 1 000 pièces
92,1973 EUR par kilogramme 92,1973 EUR par kilogramme
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE S. VANACKERE
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