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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 29/12/2006
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie
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29 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 29 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les
certificats de trésorerie certificats de trésorerie
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée; Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette
publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par
les lois du 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004 et 14 les lois du 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004 et 14
décembre 2005, notamment les chapitres Ier et IV; décembre 2005, notamment les chapitres Ier et IV;
Vu la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget des Voies et Moyens Vu la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget des Voies et Moyens
de l'année budgétaire 2006, notamment l'article 8, § 1er, 2°, et § 3, de l'année budgétaire 2006, notamment l'article 8, § 1er, 2°, et § 3,
1°, g ); 1°, g );
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de
l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février
1993, 26 novembre 1998, 11 juin 2001 et 5 mars 2006; 1993, 26 novembre 1998, 11 juin 2001 et 5 mars 2006;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des
obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de
trésorerie; trésorerie;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles
générales concernant les certificats de trésorerie, modifié par générales concernant les certificats de trésorerie, modifié par
l'arrêté ministériel du 22 mars 2002; l'arrêté ministériel du 22 mars 2002;
Considérant qu' il est nécessaire d'apporter une série de Considérant qu' il est nécessaire d'apporter une série de
modifications techniques, en particulier l'adaptation de la durée modifications techniques, en particulier l'adaptation de la durée
maximale afin de fixer autant que possible les échéances mensuelles maximale afin de fixer autant que possible les échéances mensuelles
des certificats de trésorerie à 12 mois vers le 15e jour du mois, des certificats de trésorerie à 12 mois vers le 15e jour du mois,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12

décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats
de trésorerie, est complété par l'alinéa suivant : de trésorerie, est complété par l'alinéa suivant :
« Cette durée maximale peut également être prolongée pour des raisons « Cette durée maximale peut également être prolongée pour des raisons
techniques. » techniques. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

«

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° primary dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de 1° primary dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de
l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des
obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de
trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des primary trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des primary
dealers; dealers;
2° recognized dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de 2° recognized dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de
l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des
obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de
trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des recognized trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des recognized
dealers. » dealers. »

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, est complété comme suit :

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, est complété comme suit :

« 4° les mises à disposition temporaire, via des opérations de « 4° les mises à disposition temporaire, via des opérations de
cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable,
aux primary dealers et recognized dealers ou autres institutions aux primary dealers et recognized dealers ou autres institutions
sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du
Royaume de Belgique dans un système de négociation électronique de Royaume de Belgique dans un système de négociation électronique de
titres. » titres. »

Art. 4.Les articles 15 à 17 du même arrêté, sont insérés dans le

Art. 4.Les articles 15 à 17 du même arrêté, sont insérés dans le

nouveau Chapitre III du même arrêté, dont l'intitulé est rédigé comme nouveau Chapitre III du même arrêté, dont l'intitulé est rédigé comme
suit : suit :
« Chapitre III. Emission de certificats de trésorerie par « Chapitre III. Emission de certificats de trésorerie par
souscriptions non compétitives. » souscriptions non compétitives. »

Art. 5.L'article 15, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par

Art. 5.L'article 15, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par

la disposition suivante : la disposition suivante :
« La Banque Nationale de Belgique peut souscrire au taux d'intérêt « La Banque Nationale de Belgique peut souscrire au taux d'intérêt
moyen pondéré de l'adjudication pour le compte de banques centrales moyen pondéré de l'adjudication pour le compte de banques centrales
étrangères, d'institutions y assimilées et d'institutions financières étrangères, d'institutions y assimilées et d'institutions financières
internationales dont la Belgique est membre. » internationales dont la Belgique est membre. »

Art. 6.Dans l'article 16, § 2, du texte français du même arrêté, les

Art. 6.Dans l'article 16, § 2, du texte français du même arrêté, les

mots « et la Caisse des Dépôts et Consignations » sont remplacés par mots « et la Caisse des Dépôts et Consignations » sont remplacés par
les mots « , la Caisse des Dépôts et Consignations et le Fonds des les mots « , la Caisse des Dépôts et Consignations et le Fonds des
Rentes ». Rentes ».

Art. 7.Dans les articles 7, 9, § 2, et 12 du même arrêté, les mots «

Art. 7.Dans les articles 7, 9, § 2, et 12 du même arrêté, les mots «

Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public
fédéral Finances ». fédéral Finances ».

Art. 8.Dans les articles 7, 9, § 2, 14, § 2, 16, § 2, 20, § 1er,

Art. 8.Dans les articles 7, 9, § 2, 14, § 2, 16, § 2, 20, § 1er,

21bis, 22 et 23, § 1er, du même arrêté, les mots « Administration de 21bis, 22 et 23, § 1er, du même arrêté, les mots « Administration de
la trésorerie » sont remplacés par les mots « administration générale la trésorerie » sont remplacés par les mots « administration générale
de la Trésorerie ». de la Trésorerie ».

Art. 9.Dans les articles 7 et 9, § 2, du même arrêté, les mots «

Art. 9.Dans les articles 7 et 9, § 2, du même arrêté, les mots «

Dette publique » sont remplacés par les mots « Agence de la dette ». Dette publique » sont remplacés par les mots « Agence de la dette ».

Art. 10.Dans les articles 5, 3°, 19 et 21 du même arrêté, les mots «

Art. 10.Dans les articles 5, 3°, 19 et 21 du même arrêté, les mots «

système de compensation de titres » sont remplacés par les mots « système de compensation de titres » sont remplacés par les mots «
système de liquidation de titres ». système de liquidation de titres ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2006.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2006.

Bruxelles, le 29 décembre 2006. Bruxelles, le 29 décembre 2006.
D. REYNDERS D. REYNDERS
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