| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 29 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 29 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
| du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les | du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les |
| certificats de trésorerie | certificats de trésorerie |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée; | Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée; |
| Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette | Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette |
| publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par | publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par |
| les lois du 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004 et 14 | les lois du 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004 et 14 |
| décembre 2005, notamment les chapitres Ier et IV; | décembre 2005, notamment les chapitres Ier et IV; |
| Vu la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget des Voies et Moyens | Vu la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget des Voies et Moyens |
| de l'année budgétaire 2006, notamment l'article 8, § 1er, 2°, et § 3, | de l'année budgétaire 2006, notamment l'article 8, § 1er, 2°, et § 3, |
| 1°, g ); | 1°, g ); |
| Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de | Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de |
| l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février | l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février |
| 1993, 26 novembre 1998, 11 juin 2001 et 5 mars 2006; | 1993, 26 novembre 1998, 11 juin 2001 et 5 mars 2006; |
| Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des | Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des |
| obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de | obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de |
| trésorerie; | trésorerie; |
| Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles | Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles |
| générales concernant les certificats de trésorerie, modifié par | générales concernant les certificats de trésorerie, modifié par |
| l'arrêté ministériel du 22 mars 2002; | l'arrêté ministériel du 22 mars 2002; |
| Considérant qu' il est nécessaire d'apporter une série de | Considérant qu' il est nécessaire d'apporter une série de |
| modifications techniques, en particulier l'adaptation de la durée | modifications techniques, en particulier l'adaptation de la durée |
| maximale afin de fixer autant que possible les échéances mensuelles | maximale afin de fixer autant que possible les échéances mensuelles |
| des certificats de trésorerie à 12 mois vers le 15e jour du mois, | des certificats de trésorerie à 12 mois vers le 15e jour du mois, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 |
Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 |
| décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats | décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats |
| de trésorerie, est complété par l'alinéa suivant : | de trésorerie, est complété par l'alinéa suivant : |
| « Cette durée maximale peut également être prolongée pour des raisons | « Cette durée maximale peut également être prolongée pour des raisons |
| techniques. » | techniques. » |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
« Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° primary dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de | 1° primary dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de |
| l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des | l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des |
| obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de | obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de |
| trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des primary | trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des primary |
| dealers; | dealers; |
| 2° recognized dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de | 2° recognized dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de |
| l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des | l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des |
| obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de | obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de |
| trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des recognized | trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des recognized |
| dealers. » | dealers. » |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté, est complété comme suit : |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté, est complété comme suit : |
| « 4° les mises à disposition temporaire, via des opérations de | « 4° les mises à disposition temporaire, via des opérations de |
| cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, | cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, |
| aux primary dealers et recognized dealers ou autres institutions | aux primary dealers et recognized dealers ou autres institutions |
| sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du | sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du |
| Royaume de Belgique dans un système de négociation électronique de | Royaume de Belgique dans un système de négociation électronique de |
| titres. » | titres. » |
Art. 4.Les articles 15 à 17 du même arrêté, sont insérés dans le |
Art. 4.Les articles 15 à 17 du même arrêté, sont insérés dans le |
| nouveau Chapitre III du même arrêté, dont l'intitulé est rédigé comme | nouveau Chapitre III du même arrêté, dont l'intitulé est rédigé comme |
| suit : | suit : |
| « Chapitre III. Emission de certificats de trésorerie par | « Chapitre III. Emission de certificats de trésorerie par |
| souscriptions non compétitives. » | souscriptions non compétitives. » |
Art. 5.L'article 15, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par |
Art. 5.L'article 15, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par |
| la disposition suivante : | la disposition suivante : |
| « La Banque Nationale de Belgique peut souscrire au taux d'intérêt | « La Banque Nationale de Belgique peut souscrire au taux d'intérêt |
| moyen pondéré de l'adjudication pour le compte de banques centrales | moyen pondéré de l'adjudication pour le compte de banques centrales |
| étrangères, d'institutions y assimilées et d'institutions financières | étrangères, d'institutions y assimilées et d'institutions financières |
| internationales dont la Belgique est membre. » | internationales dont la Belgique est membre. » |
Art. 6.Dans l'article 16, § 2, du texte français du même arrêté, les |
Art. 6.Dans l'article 16, § 2, du texte français du même arrêté, les |
| mots « et la Caisse des Dépôts et Consignations » sont remplacés par | mots « et la Caisse des Dépôts et Consignations » sont remplacés par |
| les mots « , la Caisse des Dépôts et Consignations et le Fonds des | les mots « , la Caisse des Dépôts et Consignations et le Fonds des |
| Rentes ». | Rentes ». |
Art. 7.Dans les articles 7, 9, § 2, et 12 du même arrêté, les mots « |
Art. 7.Dans les articles 7, 9, § 2, et 12 du même arrêté, les mots « |
| Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public | Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public |
| fédéral Finances ». | fédéral Finances ». |
Art. 8.Dans les articles 7, 9, § 2, 14, § 2, 16, § 2, 20, § 1er, |
Art. 8.Dans les articles 7, 9, § 2, 14, § 2, 16, § 2, 20, § 1er, |
| 21bis, 22 et 23, § 1er, du même arrêté, les mots « Administration de | 21bis, 22 et 23, § 1er, du même arrêté, les mots « Administration de |
| la trésorerie » sont remplacés par les mots « administration générale | la trésorerie » sont remplacés par les mots « administration générale |
| de la Trésorerie ». | de la Trésorerie ». |
Art. 9.Dans les articles 7 et 9, § 2, du même arrêté, les mots « |
Art. 9.Dans les articles 7 et 9, § 2, du même arrêté, les mots « |
| Dette publique » sont remplacés par les mots « Agence de la dette ». | Dette publique » sont remplacés par les mots « Agence de la dette ». |
Art. 10.Dans les articles 5, 3°, 19 et 21 du même arrêté, les mots « |
Art. 10.Dans les articles 5, 3°, 19 et 21 du même arrêté, les mots « |
| système de compensation de titres » sont remplacés par les mots « | système de compensation de titres » sont remplacés par les mots « |
| système de liquidation de titres ». | système de liquidation de titres ». |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2006. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2006. |
| Bruxelles, le 29 décembre 2006. | Bruxelles, le 29 décembre 2006. |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |