Arrêté ministériel portant création de la Concertation bruxelloise de l'Aide aux Sans-abri | Arrêté ministériel portant création de la Concertation bruxelloise de l'Aide aux Sans-abri |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
29 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel portant création de la | 29 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel portant création de la |
Concertation bruxelloise de l'Aide aux Sans-abri | Concertation bruxelloise de l'Aide aux Sans-abri |
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide | Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide |
aux personnes, | aux personnes, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises; | bruxelloises; |
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de | Vu l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de |
l'aide aux personnes; | l'aide aux personnes; |
Vu l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément | Vu l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément |
et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en | et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en |
difficulté; | difficulté; |
Vu la Note de politique générale en matière d'aide aux sans-abri du 31 | Vu la Note de politique générale en matière d'aide aux sans-abri du 31 |
mai 2007, | mai 2007, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Il est constitué une Concertation bruxelloise de l'aide |
Article 1er.Il est constitué une Concertation bruxelloise de l'aide |
aux sans-abri. | aux sans-abri. |
Art. 2.La Concertation a pour objectif de favoriser la prévention de |
Art. 2.La Concertation a pour objectif de favoriser la prévention de |
l'arrivée à la rue, la qualité des services rendus aux sans-abri, | l'arrivée à la rue, la qualité des services rendus aux sans-abri, |
ainsi que leur réinsertion sociale. | ainsi que leur réinsertion sociale. |
Elle veillera particulièrement à : | Elle veillera particulièrement à : |
1° faciliter l'échange mutuel d'informations, entre membres, acteurs | 1° faciliter l'échange mutuel d'informations, entre membres, acteurs |
du secteur de l'aide aux sans-abri, ou extérieurs à ce secteur; | du secteur de l'aide aux sans-abri, ou extérieurs à ce secteur; |
2° faciliter l'accès, de toute personne ou institution concernée, au | 2° faciliter l'accès, de toute personne ou institution concernée, au |
secteur de l'aide aux sans-abri; | secteur de l'aide aux sans-abri; |
3° coordonner les actions relatives au secteur de l'aide aux sans-abri | 3° coordonner les actions relatives au secteur de l'aide aux sans-abri |
sur le terrain; | sur le terrain; |
4° favoriser la réflexion en commun et l'élaboration de propositions | 4° favoriser la réflexion en commun et l'élaboration de propositions |
relatives au secteur de l'aide aux sans-abri; | relatives au secteur de l'aide aux sans-abri; |
5° soutenir l'ajustement des pratiques aux besoins des sans-abri. | 5° soutenir l'ajustement des pratiques aux besoins des sans-abri. |
En outre, la Concertation peut donner des avis aux Ministres, Membres | En outre, la Concertation peut donner des avis aux Ministres, Membres |
du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux | du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux |
personnes, sur la politique des sans-abri, soit d'initiative, soit à | personnes, sur la politique des sans-abri, soit d'initiative, soit à |
la demande des Ministres. | la demande des Ministres. |
Art. 3.§ 1er La Concertation est composée : |
Art. 3.§ 1er La Concertation est composée : |
1° des membres effectifs permanents, désignés comme suit : | 1° des membres effectifs permanents, désignés comme suit : |
a) quatre représentants de C.P.A.S., désignés par les C.P.A.S. de la | a) quatre représentants de C.P.A.S., désignés par les C.P.A.S. de la |
Région de Bruxelles-Capitale; | Région de Bruxelles-Capitale; |
b) un représentant de l'Association Chapitre XII Service public de | b) un représentant de l'Association Chapitre XII Service public de |
l'Urgence sociale; dans l'attente de la création de celle-ci, un | l'Urgence sociale; dans l'attente de la création de celle-ci, un |
représentant de l'ASBL Samu Social, dont le membre suppléant est un | représentant de l'ASBL Samu Social, dont le membre suppléant est un |
représentant de l'ASBL Ariane; | représentant de l'ASBL Ariane; |
c) un représentant des « Centrum Algemeen Welzijnswerk » bruxellois, | c) un représentant des « Centrum Algemeen Welzijnswerk » bruxellois, |
un représentant de l'ASBL Bico, un représentant de l'ASBL Association | un représentant de l'ASBL Bico, un représentant de l'ASBL Association |
des Maisons d'Accueil et des Services d'Aide aux Sans-abri; | des Maisons d'Accueil et des Services d'Aide aux Sans-abri; |
d) deux représentants des habitants de la rue, mandatés lors de la | d) deux représentants des habitants de la rue, mandatés lors de la |
réunion plénière annuelle; | réunion plénière annuelle; |
e) un représentant de l'Observatoire de la Santé et du Social, un | e) un représentant de l'Observatoire de la Santé et du Social, un |
représentant de l'ASBL Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, un | représentant de l'ASBL Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, un |
représentant de l'ASBL Santé Mentale Exclusion Sociale-B, un | représentant de l'ASBL Santé Mentale Exclusion Sociale-B, un |
représentant de la Direction de l'Inspection Régionale du Logement et | représentant de la Direction de l'Inspection Régionale du Logement et |
un représentant de l'ASBL Fédération des Centres de Service Social. | un représentant de l'ASBL Fédération des Centres de Service Social. |
2° des membres effectifs associés, désignés comme suit : un | 2° des membres effectifs associés, désignés comme suit : un |
porte-parole choisi parmi les experts du terrain, au sein de chaque | porte-parole choisi parmi les experts du terrain, au sein de chaque |
groupe de travail thématique, temporaire ou permanent; | groupe de travail thématique, temporaire ou permanent; |
3° des membres invités désignés comme suit : | 3° des membres invités désignés comme suit : |
a) invités permanents : deux représentants des Membres du Collège | a) invités permanents : deux représentants des Membres du Collège |
réuni de la Commission communautaire commune, un représentant du | réuni de la Commission communautaire commune, un représentant du |
Membre du Collège de la Commission communautaire française et un | Membre du Collège de la Commission communautaire française et un |
représentant du Membre du Collège de la Commission communautaire | représentant du Membre du Collège de la Commission communautaire |
flamande, tous compétents en matière de sans-abri; un représentant des | flamande, tous compétents en matière de sans-abri; un représentant des |
administrations de la Commission communautaire commune, de la | administrations de la Commission communautaire commune, de la |
Commission communautaire française et de Commission communautaire | Commission communautaire française et de Commission communautaire |
flamande; | flamande; |
b) invités ponctuels désignés par la Concertation en fonction des | b) invités ponctuels désignés par la Concertation en fonction des |
sujets débattus. | sujets débattus. |
§. 2. La durée du mandat des membres permanents et associés est de | §. 2. La durée du mandat des membres permanents et associés est de |
quatre ans; il est renouvelable. | quatre ans; il est renouvelable. |
Art. 4.§ 1er Pour être désignés comme membres, tels que visés à |
Art. 4.§ 1er Pour être désignés comme membres, tels que visés à |
l'article 3, § 1er, 1° et 2°, il convient de répondre aux conditions | l'article 3, § 1er, 1° et 2°, il convient de répondre aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° être mandaté par son pouvoir organisateur, par l'ensemble des | 1° être mandaté par son pouvoir organisateur, par l'ensemble des |
associations ou des personnes que l'on représente; | associations ou des personnes que l'on représente; |
2° s'engager à s'investir dans les groupes de travail pour une durée | 2° s'engager à s'investir dans les groupes de travail pour une durée |
d'au moins un an; | d'au moins un an; |
3° s'engager à échanger les informations reçues; | 3° s'engager à échanger les informations reçues; |
4° s'engager à se faire remplacer par son suppléant en cas | 4° s'engager à se faire remplacer par son suppléant en cas |
d'empêchement et tenir celui-ci informé des débats en cours; | d'empêchement et tenir celui-ci informé des débats en cours; |
5° s'engager à traiter des dossiers individuels dans un autre lieu que | 5° s'engager à traiter des dossiers individuels dans un autre lieu que |
la Concertation. | la Concertation. |
Sans préjudice de l'article 3, § 1er, 1° b), chaque membre effectif | Sans préjudice de l'article 3, § 1er, 1° b), chaque membre effectif |
permanent ou associé désigne son membre suppléant. | permanent ou associé désigne son membre suppléant. |
Art. 5.La Concertation est présidée par la direction de l'ASBL Centre |
Art. 5.La Concertation est présidée par la direction de l'ASBL Centre |
d'Appui au secteur bruxellois d'aide aux sans-abri (La Strada). | d'Appui au secteur bruxellois d'aide aux sans-abri (La Strada). |
Art. 6.La Concertation rédige et approuve un règlement d'ordre |
Art. 6.La Concertation rédige et approuve un règlement d'ordre |
intérieur qui mentionne notamment la fréquence des réunions ainsi que | intérieur qui mentionne notamment la fréquence des réunions ainsi que |
l'organisation du secrétariat. | l'organisation du secrétariat. |
Art. 7.L'arrêté du 15 décembre 1994 des Ministres, Membres du Collège |
Art. 7.L'arrêté du 15 décembre 1994 des Ministres, Membres du Collège |
réuni de la Commission communautaire commune compétents pour l'Aide | réuni de la Commission communautaire commune compétents pour l'Aide |
aux personnes portant création d'un comité de concertation en matière | aux personnes portant création d'un comité de concertation en matière |
de politique d'insertion des sans-abri est abrogé. | de politique d'insertion des sans-abri est abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009. |
Bruxelles, le 29 avril 2009. | Bruxelles, le 29 avril 2009. |
E. HUYTEBROECK | E. HUYTEBROECK |