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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 29/04/2009
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Arrêté ministériel portant création de la Concertation bruxelloise de l'Aide aux Sans-abri Arrêté ministériel portant création de la Concertation bruxelloise de l'Aide aux Sans-abri
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
29 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel portant création de la 29 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel portant création de la
Concertation bruxelloise de l'Aide aux Sans-abri Concertation bruxelloise de l'Aide aux Sans-abri
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide
aux personnes, aux personnes,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises; bruxelloises;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de Vu l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de
l'aide aux personnes; l'aide aux personnes;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément Vu l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément
et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en
difficulté; difficulté;
Vu la Note de politique générale en matière d'aide aux sans-abri du 31 Vu la Note de politique générale en matière d'aide aux sans-abri du 31
mai 2007, mai 2007,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Il est constitué une Concertation bruxelloise de l'aide

Article 1er.Il est constitué une Concertation bruxelloise de l'aide

aux sans-abri. aux sans-abri.

Art. 2.La Concertation a pour objectif de favoriser la prévention de

Art. 2.La Concertation a pour objectif de favoriser la prévention de

l'arrivée à la rue, la qualité des services rendus aux sans-abri, l'arrivée à la rue, la qualité des services rendus aux sans-abri,
ainsi que leur réinsertion sociale. ainsi que leur réinsertion sociale.
Elle veillera particulièrement à : Elle veillera particulièrement à :
1° faciliter l'échange mutuel d'informations, entre membres, acteurs 1° faciliter l'échange mutuel d'informations, entre membres, acteurs
du secteur de l'aide aux sans-abri, ou extérieurs à ce secteur; du secteur de l'aide aux sans-abri, ou extérieurs à ce secteur;
2° faciliter l'accès, de toute personne ou institution concernée, au 2° faciliter l'accès, de toute personne ou institution concernée, au
secteur de l'aide aux sans-abri; secteur de l'aide aux sans-abri;
3° coordonner les actions relatives au secteur de l'aide aux sans-abri 3° coordonner les actions relatives au secteur de l'aide aux sans-abri
sur le terrain; sur le terrain;
4° favoriser la réflexion en commun et l'élaboration de propositions 4° favoriser la réflexion en commun et l'élaboration de propositions
relatives au secteur de l'aide aux sans-abri; relatives au secteur de l'aide aux sans-abri;
5° soutenir l'ajustement des pratiques aux besoins des sans-abri. 5° soutenir l'ajustement des pratiques aux besoins des sans-abri.
En outre, la Concertation peut donner des avis aux Ministres, Membres En outre, la Concertation peut donner des avis aux Ministres, Membres
du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux
personnes, sur la politique des sans-abri, soit d'initiative, soit à personnes, sur la politique des sans-abri, soit d'initiative, soit à
la demande des Ministres. la demande des Ministres.

Art. 3.§ 1er La Concertation est composée :

Art. 3.§ 1er La Concertation est composée :

1° des membres effectifs permanents, désignés comme suit : 1° des membres effectifs permanents, désignés comme suit :
a) quatre représentants de C.P.A.S., désignés par les C.P.A.S. de la a) quatre représentants de C.P.A.S., désignés par les C.P.A.S. de la
Région de Bruxelles-Capitale; Région de Bruxelles-Capitale;
b) un représentant de l'Association Chapitre XII Service public de b) un représentant de l'Association Chapitre XII Service public de
l'Urgence sociale; dans l'attente de la création de celle-ci, un l'Urgence sociale; dans l'attente de la création de celle-ci, un
représentant de l'ASBL Samu Social, dont le membre suppléant est un représentant de l'ASBL Samu Social, dont le membre suppléant est un
représentant de l'ASBL Ariane; représentant de l'ASBL Ariane;
c) un représentant des « Centrum Algemeen Welzijnswerk » bruxellois, c) un représentant des « Centrum Algemeen Welzijnswerk » bruxellois,
un représentant de l'ASBL Bico, un représentant de l'ASBL Association un représentant de l'ASBL Bico, un représentant de l'ASBL Association
des Maisons d'Accueil et des Services d'Aide aux Sans-abri; des Maisons d'Accueil et des Services d'Aide aux Sans-abri;
d) deux représentants des habitants de la rue, mandatés lors de la d) deux représentants des habitants de la rue, mandatés lors de la
réunion plénière annuelle; réunion plénière annuelle;
e) un représentant de l'Observatoire de la Santé et du Social, un e) un représentant de l'Observatoire de la Santé et du Social, un
représentant de l'ASBL Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, un représentant de l'ASBL Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, un
représentant de l'ASBL Santé Mentale Exclusion Sociale-B, un représentant de l'ASBL Santé Mentale Exclusion Sociale-B, un
représentant de la Direction de l'Inspection Régionale du Logement et représentant de la Direction de l'Inspection Régionale du Logement et
un représentant de l'ASBL Fédération des Centres de Service Social. un représentant de l'ASBL Fédération des Centres de Service Social.
2° des membres effectifs associés, désignés comme suit : un 2° des membres effectifs associés, désignés comme suit : un
porte-parole choisi parmi les experts du terrain, au sein de chaque porte-parole choisi parmi les experts du terrain, au sein de chaque
groupe de travail thématique, temporaire ou permanent; groupe de travail thématique, temporaire ou permanent;
3° des membres invités désignés comme suit : 3° des membres invités désignés comme suit :
a) invités permanents : deux représentants des Membres du Collège a) invités permanents : deux représentants des Membres du Collège
réuni de la Commission communautaire commune, un représentant du réuni de la Commission communautaire commune, un représentant du
Membre du Collège de la Commission communautaire française et un Membre du Collège de la Commission communautaire française et un
représentant du Membre du Collège de la Commission communautaire représentant du Membre du Collège de la Commission communautaire
flamande, tous compétents en matière de sans-abri; un représentant des flamande, tous compétents en matière de sans-abri; un représentant des
administrations de la Commission communautaire commune, de la administrations de la Commission communautaire commune, de la
Commission communautaire française et de Commission communautaire Commission communautaire française et de Commission communautaire
flamande; flamande;
b) invités ponctuels désignés par la Concertation en fonction des b) invités ponctuels désignés par la Concertation en fonction des
sujets débattus. sujets débattus.
§. 2. La durée du mandat des membres permanents et associés est de §. 2. La durée du mandat des membres permanents et associés est de
quatre ans; il est renouvelable. quatre ans; il est renouvelable.

Art. 4.§ 1er Pour être désignés comme membres, tels que visés à

Art. 4.§ 1er Pour être désignés comme membres, tels que visés à

l'article 3, § 1er, 1° et 2°, il convient de répondre aux conditions l'article 3, § 1er, 1° et 2°, il convient de répondre aux conditions
suivantes : suivantes :
1° être mandaté par son pouvoir organisateur, par l'ensemble des 1° être mandaté par son pouvoir organisateur, par l'ensemble des
associations ou des personnes que l'on représente; associations ou des personnes que l'on représente;
2° s'engager à s'investir dans les groupes de travail pour une durée 2° s'engager à s'investir dans les groupes de travail pour une durée
d'au moins un an; d'au moins un an;
3° s'engager à échanger les informations reçues; 3° s'engager à échanger les informations reçues;
4° s'engager à se faire remplacer par son suppléant en cas 4° s'engager à se faire remplacer par son suppléant en cas
d'empêchement et tenir celui-ci informé des débats en cours; d'empêchement et tenir celui-ci informé des débats en cours;
5° s'engager à traiter des dossiers individuels dans un autre lieu que 5° s'engager à traiter des dossiers individuels dans un autre lieu que
la Concertation. la Concertation.
Sans préjudice de l'article 3, § 1er, 1° b), chaque membre effectif Sans préjudice de l'article 3, § 1er, 1° b), chaque membre effectif
permanent ou associé désigne son membre suppléant. permanent ou associé désigne son membre suppléant.

Art. 5.La Concertation est présidée par la direction de l'ASBL Centre

Art. 5.La Concertation est présidée par la direction de l'ASBL Centre

d'Appui au secteur bruxellois d'aide aux sans-abri (La Strada). d'Appui au secteur bruxellois d'aide aux sans-abri (La Strada).

Art. 6.La Concertation rédige et approuve un règlement d'ordre

Art. 6.La Concertation rédige et approuve un règlement d'ordre

intérieur qui mentionne notamment la fréquence des réunions ainsi que intérieur qui mentionne notamment la fréquence des réunions ainsi que
l'organisation du secrétariat. l'organisation du secrétariat.

Art. 7.L'arrêté du 15 décembre 1994 des Ministres, Membres du Collège

Art. 7.L'arrêté du 15 décembre 1994 des Ministres, Membres du Collège

réuni de la Commission communautaire commune compétents pour l'Aide réuni de la Commission communautaire commune compétents pour l'Aide
aux personnes portant création d'un comité de concertation en matière aux personnes portant création d'un comité de concertation en matière
de politique d'insertion des sans-abri est abrogé. de politique d'insertion des sans-abri est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.

Bruxelles, le 29 avril 2009. Bruxelles, le 29 avril 2009.
E. HUYTEBROECK E. HUYTEBROECK
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