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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/09/2010
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Arrêté ministériel relatif au registre informatisé dans les abattoirs Arrêté ministériel relatif au registre informatisé dans les abattoirs
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif au registre 28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif au registre
informatisé dans les abattoirs informatisé dans les abattoirs
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce
des viandes, l'article 4, l'article 13, modifié par les lois des 15 des viandes, l'article 4, l'article 13, modifié par les lois des 15
avril 1965, 27 mai 1997 et 23 décembre 2007, l'article 14, modifié par avril 1965, 27 mai 1997 et 23 décembre 2007, l'article 14, modifié par
la loi du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et la loi du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et
22 février 2001 et l'article 20, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 2001 et l'article 20, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du
9 janvier 1992 et modifié par la loi du 27 mai 1997; 9 janvier 1992 et modifié par la loi du 27 mai 1997;
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi
du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes,
l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai
1997 et 17 novembre 1998 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et 1997 et 17 novembre 1998 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et
l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997; l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997;
Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, article 5, § 1er, fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, article 5, § 1er,
formé par la loi du 21 décembre 2007 portant dispositions diverses (I) formé par la loi du 21 décembre 2007 portant dispositions diverses (I)
et modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses et modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses
(I); (I);
Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de
boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à
l'intérieur du pays, l'article 22 et l'article 25; l'intérieur du pays, l'article 22 et l'article 25;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales
et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements,
l'article 11, §§ 1er et 2, remplacés par l'arrêté royal du 31 juillet l'article 11, §§ 1er et 2, remplacés par l'arrêté royal du 31 juillet
2004; 2004;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées
à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article
4, § 3; 4, § 3;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté
royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie
et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays; et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays;
Vu l'avis 48601/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en Vu l'avis 48601/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans le registre informatisé visé à l'article 11

Article 1er.§ 1er. Dans le registre informatisé visé à l'article 11

de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales
et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements,
l'exploitant de l'abattoir ou son préposé enregistre lors de la l'exploitant de l'abattoir ou son préposé enregistre lors de la
déclaration d'abattage au moins les données suivantes : déclaration d'abattage au moins les données suivantes :
1° l'identification du déclarant; 1° l'identification du déclarant;
2° l'identification du transporteur, ainsi que, pour le transporteur 2° l'identification du transporteur, ainsi que, pour le transporteur
non établi dans le pays, son numéro d'autorisation dans son pays non établi dans le pays, son numéro d'autorisation dans son pays
d'établissement. Ces données ne sont pas exigées si le transport est d'établissement. Ces données ne sont pas exigées si le transport est
effectué par le propriétaire des animaux à l'aide de son propre effectué par le propriétaire des animaux à l'aide de son propre
véhicule sur une distance de moins de 50 km; véhicule sur une distance de moins de 50 km;
3° l'identification du propriétaire des animaux; 3° l'identification du propriétaire des animaux;
4° le lien entre la déclaration et l'information sur la chaîne 4° le lien entre la déclaration et l'information sur la chaîne
alimentaire si celle-ci est mise à disposition de manière électronique alimentaire si celle-ci est mise à disposition de manière électronique
ou la date de sa réception si elle est fournie sous forme papier, la ou la date de sa réception si elle est fournie sous forme papier, la
date de l'arrivée des animaux et de l'enregistrement de la date de l'arrivée des animaux et de l'enregistrement de la
déclaration; déclaration;
5° l'identification des animaux à abattre : l'espèce animale et, le 5° l'identification des animaux à abattre : l'espèce animale et, le
cas échéant, le type des animaux; pour les chevaux et les bovins, cas échéant, le type des animaux; pour les chevaux et les bovins,
l'enregistrement se fait sur base individuelle, pour les autres l'enregistrement se fait sur base individuelle, pour les autres
espèces où la formation de lots est possible, le nombre d'animaux espèces où la formation de lots est possible, le nombre d'animaux
appartenant au lot est enregistré; appartenant au lot est enregistré;
6° le numéro du troupeau de provenance pour autant qu'un tel numéro 6° le numéro du troupeau de provenance pour autant qu'un tel numéro
soit imposé réglementairement; pour les animaux provenant de soit imposé réglementairement; pour les animaux provenant de
l'étranger, le numéro du certificat sanitaire doit être enregistré; l'étranger, le numéro du certificat sanitaire doit être enregistré;
7° l'état vivant ou mort de l'animal; en cas d'introduction d'animaux 7° l'état vivant ou mort de l'animal; en cas d'introduction d'animaux
abattus en dehors de l'abattoir ou mis à mort lors de la chasse, le abattus en dehors de l'abattoir ou mis à mort lors de la chasse, le
numéro du document de transport ou de la déclaration prévu par le numéro du document de transport ou de la déclaration prévu par le
Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale; denrées alimentaires d'origine animale;
8° s'il s'agit d'une déclaration comme abattage privé ou comme 8° s'il s'agit d'une déclaration comme abattage privé ou comme
abattage commercial; abattage commercial;
9° s'il s'agit d'un abattage avec étourdissement ou d'un abattage sans 9° s'il s'agit d'un abattage avec étourdissement ou d'un abattage sans
étourdissement suivant le rite islamique ou israélite. étourdissement suivant le rite islamique ou israélite.
§ 2. L'identification des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3° et § 2. L'identification des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3° et
du troupeau de provenance visé au § 1er, 6° se fait par le numéro du troupeau de provenance visé au § 1er, 6° se fait par le numéro
d'enregistrement au moyen duquel ils sont enregistrés dans la base de d'enregistrement au moyen duquel ils sont enregistrés dans la base de
données centrale Sanitel ou, pour ce qui concerne § 1er, 6°, par un données centrale Sanitel ou, pour ce qui concerne § 1er, 6°, par un
numéro d'enregistrement équivalent valable dans le pays de provenance. numéro d'enregistrement équivalent valable dans le pays de provenance.

Art. 2.Si l'exploitant ou son préposé constate lors de son contrôle

Art. 2.Si l'exploitant ou son préposé constate lors de son contrôle

d'entrée des anomalies relatives aux documents portant sur les animaux d'entrée des anomalies relatives aux documents portant sur les animaux
ou à l'identification des animaux ou à l'état de leur toison ou au ou à l'identification des animaux ou à l'état de leur toison ou au
bien-être animal, il introduit une mention y relative dans le registre bien-être animal, il introduit une mention y relative dans le registre
informatisé avant de présenter les animaux à l'examen ante mortem. informatisé avant de présenter les animaux à l'examen ante mortem.

Art. 3.§ 1er. En vue de l'application de l'arrêté royal du 10

Art. 3.§ 1er. En vue de l'application de l'arrêté royal du 10

novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi
du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'exploitant de l'abattoir ou son Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'exploitant de l'abattoir ou son
préposé mentionne également les données suivantes : préposé mentionne également les données suivantes :
1° le nombre de bovins non identifiés ou identifiés de manière 1° le nombre de bovins non identifiés ou identifiés de manière
erronée; erronée;
2° par ligne d'abattage, l'heure de début et de fin des abattages; 2° par ligne d'abattage, l'heure de début et de fin des abattages;
3° la répartition du nombre d'animaux par espèce et type sur les 3° la répartition du nombre d'animaux par espèce et type sur les
différentes lignes d'abattage; différentes lignes d'abattage;
4° le nombre d'abattages par espèce et type d'animaux en dehors d'une 4° le nombre d'abattages par espèce et type d'animaux en dehors d'une
ligne d'abattage; ligne d'abattage;
5° le poids total des carcasses à chaud par espèce et type d'animaux 5° le poids total des carcasses à chaud par espèce et type d'animaux
abattus, à l'exception des bovins et des solipèdes pour lesquels le abattus, à l'exception des bovins et des solipèdes pour lesquels le
poids des carcasses à chaud est enregistré de manière individuelle. poids des carcasses à chaud est enregistré de manière individuelle.
§ 2. Au plus tard deux jours ouvrables après l'abattage, l'exploitant § 2. Au plus tard deux jours ouvrables après l'abattage, l'exploitant
ou son préposé enregistre dans le registre informatisé la date de ou son préposé enregistre dans le registre informatisé la date de
l'abattage et les données visées au § 1er, 5°. l'abattage et les données visées au § 1er, 5°.
Au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui de l'abattage, Au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui de l'abattage,
l'exploitant ou son préposé enregistre dans le registre informatisé l'exploitant ou son préposé enregistre dans le registre informatisé
les données visées au § 1er, 1° à 4°. les données visées au § 1er, 1° à 4°.

Art. 4.Le vétérinaire chargé de l'expertise enregistre toutes ses

Art. 4.Le vétérinaire chargé de l'expertise enregistre toutes ses

constatations et décisions vétérinaires ainsi que leur motif. constatations et décisions vétérinaires ainsi que leur motif.
Il mentionne en particulier : le refus d'abattage, la mise en Il mentionne en particulier : le refus d'abattage, la mise en
observation, les examens complémentaires et leur résultat, le fait de observation, les examens complémentaires et leur résultat, le fait de
déclarer les viandes propres ou impropres à la consommation humaine, déclarer les viandes propres ou impropres à la consommation humaine,
l'éventuelle contre-expertise et la décision finale qui en découle, la l'éventuelle contre-expertise et la décision finale qui en découle, la
saisie d'animaux ou de viandes, la marque de salubrité apposée si elle saisie d'animaux ou de viandes, la marque de salubrité apposée si elle
est différente de celle prévue dans le Règlement (CE) n° 854/2004 du est différente de celle prévue dans le Règlement (CE) n° 854/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

Art. 5.Chaque personne intervenante visée au présent arrêté encode

Art. 5.Chaque personne intervenante visée au présent arrêté encode

uniquement les données à la rubrique qui la concerne. uniquement les données à la rubrique qui la concerne.

Art. 6.Si, après la validation des données introduites par

Art. 6.Si, après la validation des données introduites par

l'exploitant ou son préposé, des erreurs sont constatées, l'exploitant l'exploitant ou son préposé, des erreurs sont constatées, l'exploitant
ou son préposé peut introduire des corrections, pour autant qu'il ou son préposé peut introduire des corrections, pour autant qu'il
obtienne l'accord du vétérinaire chargé de l'expertise ou le cas obtienne l'accord du vétérinaire chargé de l'expertise ou le cas
échéant de l'unité de contrôle compétente de l'Agence pour la Sécurité échéant de l'unité de contrôle compétente de l'Agence pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire. de la Chaîne alimentaire.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 11 mars 1953, pris en exécution de

Art. 7.L'arrêté ministériel du 11 mars 1953, pris en exécution de

l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de
boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à
l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés ministériels des 2 l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés ministériels des 2
septembre 1968, 2 août 1973, 1er juillet 1974, 18 novembre 1974, 24 septembre 1968, 2 août 1973, 1er juillet 1974, 18 novembre 1974, 24
février 1976, 18 juin 1976, 16 décembre 1980, 28 décembre 1982, 4 février 1976, 18 juin 1976, 16 décembre 1980, 28 décembre 1982, 4
octobre 1985, 2 juillet 1993, 11 décembre 1995, 11 octobre 1997 et 10 octobre 1985, 2 juillet 1993, 11 décembre 1995, 11 octobre 1997 et 10
août 2004, est abrogé. août 2004, est abrogé.
Bruxelles, le 28 septembre 2010. Bruxelles, le 28 septembre 2010.
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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