Arrêté ministériel relatif au registre informatisé dans les abattoirs | Arrêté ministériel relatif au registre informatisé dans les abattoirs |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif au registre | 28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif au registre |
informatisé dans les abattoirs | informatisé dans les abattoirs |
La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce | Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce |
des viandes, l'article 4, l'article 13, modifié par les lois des 15 | des viandes, l'article 4, l'article 13, modifié par les lois des 15 |
avril 1965, 27 mai 1997 et 23 décembre 2007, l'article 14, modifié par | avril 1965, 27 mai 1997 et 23 décembre 2007, l'article 14, modifié par |
la loi du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et | la loi du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et |
22 février 2001 et l'article 20, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du | 22 février 2001 et l'article 20, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du |
9 janvier 1992 et modifié par la loi du 27 mai 1997; | 9 janvier 1992 et modifié par la loi du 27 mai 1997; |
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du | Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du |
poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi | poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi |
du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, | du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, |
l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai | l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai |
1997 et 17 novembre 1998 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et | 1997 et 17 novembre 1998 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et |
l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997; | l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997; |
Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence | Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, article 5, § 1er, | fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, article 5, § 1er, |
formé par la loi du 21 décembre 2007 portant dispositions diverses (I) | formé par la loi du 21 décembre 2007 portant dispositions diverses (I) |
et modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses | et modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses |
(I); | (I); |
Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de | Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de |
boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à | boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à |
l'intérieur du pays, l'article 22 et l'article 25; | l'intérieur du pays, l'article 22 et l'article 25; |
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales | Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales |
et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, | et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, |
l'article 11, §§ 1er et 2, remplacés par l'arrêté royal du 31 juillet | l'article 11, §§ 1er et 2, remplacés par l'arrêté royal du 31 juillet |
2004; | 2004; |
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées | Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées |
à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de | à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de |
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article |
4, § 3; | 4, § 3; |
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté | Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté |
royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie | royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie |
et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays; | et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays; |
Vu l'avis 48601/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en | Vu l'avis 48601/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Dans le registre informatisé visé à l'article 11 |
Article 1er.§ 1er. Dans le registre informatisé visé à l'article 11 |
de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales | de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales |
et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, | et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, |
l'exploitant de l'abattoir ou son préposé enregistre lors de la | l'exploitant de l'abattoir ou son préposé enregistre lors de la |
déclaration d'abattage au moins les données suivantes : | déclaration d'abattage au moins les données suivantes : |
1° l'identification du déclarant; | 1° l'identification du déclarant; |
2° l'identification du transporteur, ainsi que, pour le transporteur | 2° l'identification du transporteur, ainsi que, pour le transporteur |
non établi dans le pays, son numéro d'autorisation dans son pays | non établi dans le pays, son numéro d'autorisation dans son pays |
d'établissement. Ces données ne sont pas exigées si le transport est | d'établissement. Ces données ne sont pas exigées si le transport est |
effectué par le propriétaire des animaux à l'aide de son propre | effectué par le propriétaire des animaux à l'aide de son propre |
véhicule sur une distance de moins de 50 km; | véhicule sur une distance de moins de 50 km; |
3° l'identification du propriétaire des animaux; | 3° l'identification du propriétaire des animaux; |
4° le lien entre la déclaration et l'information sur la chaîne | 4° le lien entre la déclaration et l'information sur la chaîne |
alimentaire si celle-ci est mise à disposition de manière électronique | alimentaire si celle-ci est mise à disposition de manière électronique |
ou la date de sa réception si elle est fournie sous forme papier, la | ou la date de sa réception si elle est fournie sous forme papier, la |
date de l'arrivée des animaux et de l'enregistrement de la | date de l'arrivée des animaux et de l'enregistrement de la |
déclaration; | déclaration; |
5° l'identification des animaux à abattre : l'espèce animale et, le | 5° l'identification des animaux à abattre : l'espèce animale et, le |
cas échéant, le type des animaux; pour les chevaux et les bovins, | cas échéant, le type des animaux; pour les chevaux et les bovins, |
l'enregistrement se fait sur base individuelle, pour les autres | l'enregistrement se fait sur base individuelle, pour les autres |
espèces où la formation de lots est possible, le nombre d'animaux | espèces où la formation de lots est possible, le nombre d'animaux |
appartenant au lot est enregistré; | appartenant au lot est enregistré; |
6° le numéro du troupeau de provenance pour autant qu'un tel numéro | 6° le numéro du troupeau de provenance pour autant qu'un tel numéro |
soit imposé réglementairement; pour les animaux provenant de | soit imposé réglementairement; pour les animaux provenant de |
l'étranger, le numéro du certificat sanitaire doit être enregistré; | l'étranger, le numéro du certificat sanitaire doit être enregistré; |
7° l'état vivant ou mort de l'animal; en cas d'introduction d'animaux | 7° l'état vivant ou mort de l'animal; en cas d'introduction d'animaux |
abattus en dehors de l'abattoir ou mis à mort lors de la chasse, le | abattus en dehors de l'abattoir ou mis à mort lors de la chasse, le |
numéro du document de transport ou de la déclaration prévu par le | numéro du document de transport ou de la déclaration prévu par le |
Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 | Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 |
avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux | avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux |
denrées alimentaires d'origine animale; | denrées alimentaires d'origine animale; |
8° s'il s'agit d'une déclaration comme abattage privé ou comme | 8° s'il s'agit d'une déclaration comme abattage privé ou comme |
abattage commercial; | abattage commercial; |
9° s'il s'agit d'un abattage avec étourdissement ou d'un abattage sans | 9° s'il s'agit d'un abattage avec étourdissement ou d'un abattage sans |
étourdissement suivant le rite islamique ou israélite. | étourdissement suivant le rite islamique ou israélite. |
§ 2. L'identification des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3° et | § 2. L'identification des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3° et |
du troupeau de provenance visé au § 1er, 6° se fait par le numéro | du troupeau de provenance visé au § 1er, 6° se fait par le numéro |
d'enregistrement au moyen duquel ils sont enregistrés dans la base de | d'enregistrement au moyen duquel ils sont enregistrés dans la base de |
données centrale Sanitel ou, pour ce qui concerne § 1er, 6°, par un | données centrale Sanitel ou, pour ce qui concerne § 1er, 6°, par un |
numéro d'enregistrement équivalent valable dans le pays de provenance. | numéro d'enregistrement équivalent valable dans le pays de provenance. |
Art. 2.Si l'exploitant ou son préposé constate lors de son contrôle |
Art. 2.Si l'exploitant ou son préposé constate lors de son contrôle |
d'entrée des anomalies relatives aux documents portant sur les animaux | d'entrée des anomalies relatives aux documents portant sur les animaux |
ou à l'identification des animaux ou à l'état de leur toison ou au | ou à l'identification des animaux ou à l'état de leur toison ou au |
bien-être animal, il introduit une mention y relative dans le registre | bien-être animal, il introduit une mention y relative dans le registre |
informatisé avant de présenter les animaux à l'examen ante mortem. | informatisé avant de présenter les animaux à l'examen ante mortem. |
Art. 3.§ 1er. En vue de l'application de l'arrêté royal du 10 |
Art. 3.§ 1er. En vue de l'application de l'arrêté royal du 10 |
novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi | novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi |
du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la | du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'exploitant de l'abattoir ou son | Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'exploitant de l'abattoir ou son |
préposé mentionne également les données suivantes : | préposé mentionne également les données suivantes : |
1° le nombre de bovins non identifiés ou identifiés de manière | 1° le nombre de bovins non identifiés ou identifiés de manière |
erronée; | erronée; |
2° par ligne d'abattage, l'heure de début et de fin des abattages; | 2° par ligne d'abattage, l'heure de début et de fin des abattages; |
3° la répartition du nombre d'animaux par espèce et type sur les | 3° la répartition du nombre d'animaux par espèce et type sur les |
différentes lignes d'abattage; | différentes lignes d'abattage; |
4° le nombre d'abattages par espèce et type d'animaux en dehors d'une | 4° le nombre d'abattages par espèce et type d'animaux en dehors d'une |
ligne d'abattage; | ligne d'abattage; |
5° le poids total des carcasses à chaud par espèce et type d'animaux | 5° le poids total des carcasses à chaud par espèce et type d'animaux |
abattus, à l'exception des bovins et des solipèdes pour lesquels le | abattus, à l'exception des bovins et des solipèdes pour lesquels le |
poids des carcasses à chaud est enregistré de manière individuelle. | poids des carcasses à chaud est enregistré de manière individuelle. |
§ 2. Au plus tard deux jours ouvrables après l'abattage, l'exploitant | § 2. Au plus tard deux jours ouvrables après l'abattage, l'exploitant |
ou son préposé enregistre dans le registre informatisé la date de | ou son préposé enregistre dans le registre informatisé la date de |
l'abattage et les données visées au § 1er, 5°. | l'abattage et les données visées au § 1er, 5°. |
Au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui de l'abattage, | Au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui de l'abattage, |
l'exploitant ou son préposé enregistre dans le registre informatisé | l'exploitant ou son préposé enregistre dans le registre informatisé |
les données visées au § 1er, 1° à 4°. | les données visées au § 1er, 1° à 4°. |
Art. 4.Le vétérinaire chargé de l'expertise enregistre toutes ses |
Art. 4.Le vétérinaire chargé de l'expertise enregistre toutes ses |
constatations et décisions vétérinaires ainsi que leur motif. | constatations et décisions vétérinaires ainsi que leur motif. |
Il mentionne en particulier : le refus d'abattage, la mise en | Il mentionne en particulier : le refus d'abattage, la mise en |
observation, les examens complémentaires et leur résultat, le fait de | observation, les examens complémentaires et leur résultat, le fait de |
déclarer les viandes propres ou impropres à la consommation humaine, | déclarer les viandes propres ou impropres à la consommation humaine, |
l'éventuelle contre-expertise et la décision finale qui en découle, la | l'éventuelle contre-expertise et la décision finale qui en découle, la |
saisie d'animaux ou de viandes, la marque de salubrité apposée si elle | saisie d'animaux ou de viandes, la marque de salubrité apposée si elle |
est différente de celle prévue dans le Règlement (CE) n° 854/2004 du | est différente de celle prévue dans le Règlement (CE) n° 854/2004 du |
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles | Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles |
spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les | spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les |
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. | produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. |
Art. 5.Chaque personne intervenante visée au présent arrêté encode |
Art. 5.Chaque personne intervenante visée au présent arrêté encode |
uniquement les données à la rubrique qui la concerne. | uniquement les données à la rubrique qui la concerne. |
Art. 6.Si, après la validation des données introduites par |
Art. 6.Si, après la validation des données introduites par |
l'exploitant ou son préposé, des erreurs sont constatées, l'exploitant | l'exploitant ou son préposé, des erreurs sont constatées, l'exploitant |
ou son préposé peut introduire des corrections, pour autant qu'il | ou son préposé peut introduire des corrections, pour autant qu'il |
obtienne l'accord du vétérinaire chargé de l'expertise ou le cas | obtienne l'accord du vétérinaire chargé de l'expertise ou le cas |
échéant de l'unité de contrôle compétente de l'Agence pour la Sécurité | échéant de l'unité de contrôle compétente de l'Agence pour la Sécurité |
de la Chaîne alimentaire. | de la Chaîne alimentaire. |
Art. 7.L'arrêté ministériel du 11 mars 1953, pris en exécution de |
Art. 7.L'arrêté ministériel du 11 mars 1953, pris en exécution de |
l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de | l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de |
boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à | boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à |
l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés ministériels des 2 | l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés ministériels des 2 |
septembre 1968, 2 août 1973, 1er juillet 1974, 18 novembre 1974, 24 | septembre 1968, 2 août 1973, 1er juillet 1974, 18 novembre 1974, 24 |
février 1976, 18 juin 1976, 16 décembre 1980, 28 décembre 1982, 4 | février 1976, 18 juin 1976, 16 décembre 1980, 28 décembre 1982, 4 |
octobre 1985, 2 juillet 1993, 11 décembre 1995, 11 octobre 1997 et 10 | octobre 1985, 2 juillet 1993, 11 décembre 1995, 11 octobre 1997 et 10 |
août 2004, est abrogé. | août 2004, est abrogé. |
Bruxelles, le 28 septembre 2010. | Bruxelles, le 28 septembre 2010. |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |