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Arrêté ministériel interdisant la circulation en forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf | Arrêté ministériel interdisant la circulation en forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel interdisant la circulation en | 28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel interdisant la circulation en |
forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf | forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment | Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment |
l'article 14; | l'article 14; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le |
décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les | décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les |
articles 17, 18, 19-2°, 20 et 21; | articles 17, 18, 19-2°, 20 et 21; |
Considérant que le maintien de la circulation dans la forêt de | Considérant que le maintien de la circulation dans la forêt de |
Bouillon présente un risque de perturbation significative de la | Bouillon présente un risque de perturbation significative de la |
quiétude de la faune pendant la période de reproduction, | quiétude de la faune pendant la période de reproduction, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La circulation est interdite du 17 septembre 2009 au 9 |
Article 1er.La circulation est interdite du 17 septembre 2009 au 9 |
octobre 2009, de 17 à 9 heures, sur toutes les voiries situées dans le | octobre 2009, de 17 à 9 heures, sur toutes les voiries situées dans le |
territoire repris sur la carte en annexe. | territoire repris sur la carte en annexe. |
Art. 2.Les mesures d'interdiction ne s'appliquent pas : |
Art. 2.Les mesures d'interdiction ne s'appliquent pas : |
- aux activités de gestion forestière autorisées par le chef de | - aux activités de gestion forestière autorisées par le chef de |
cantonnement; | cantonnement; |
- aux activités cynégétiques. | - aux activités cynégétiques. |
Art. 3.L'interdiction de circuler est annoncée au moyen du panneau |
Art. 3.L'interdiction de circuler est annoncée au moyen du panneau |
relatif à la protection de la nature repris à l'annexe 3 et selon les | relatif à la protection de la nature repris à l'annexe 3 et selon les |
modalités définies à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon | modalités définies à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon |
précité. | précité. |
Namur, le 28 septembre 2009. | Namur, le 28 septembre 2009. |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |