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| Arrêté ministériel interdisant la circulation en forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf | Arrêté ministériel interdisant la circulation en forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel interdisant la circulation en | 28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel interdisant la circulation en |
| forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf | forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf |
| Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
| la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
| Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment | Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment |
| l'article 14; | l'article 14; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le |
| décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les | décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les |
| articles 17, 18, 19-2°, 20 et 21; | articles 17, 18, 19-2°, 20 et 21; |
| Considérant que le maintien de la circulation dans la forêt de | Considérant que le maintien de la circulation dans la forêt de |
| Bouillon présente un risque de perturbation significative de la | Bouillon présente un risque de perturbation significative de la |
| quiétude de la faune pendant la période de reproduction, | quiétude de la faune pendant la période de reproduction, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La circulation est interdite du 17 septembre 2009 au 9 |
Article 1er.La circulation est interdite du 17 septembre 2009 au 9 |
| octobre 2009, de 17 à 9 heures, sur toutes les voiries situées dans le | octobre 2009, de 17 à 9 heures, sur toutes les voiries situées dans le |
| territoire repris sur la carte en annexe. | territoire repris sur la carte en annexe. |
Art. 2.Les mesures d'interdiction ne s'appliquent pas : |
Art. 2.Les mesures d'interdiction ne s'appliquent pas : |
| - aux activités de gestion forestière autorisées par le chef de | - aux activités de gestion forestière autorisées par le chef de |
| cantonnement; | cantonnement; |
| - aux activités cynégétiques. | - aux activités cynégétiques. |
Art. 3.L'interdiction de circuler est annoncée au moyen du panneau |
Art. 3.L'interdiction de circuler est annoncée au moyen du panneau |
| relatif à la protection de la nature repris à l'annexe 3 et selon les | relatif à la protection de la nature repris à l'annexe 3 et selon les |
| modalités définies à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon | modalités définies à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon |
| précité. | précité. |
| Namur, le 28 septembre 2009. | Namur, le 28 septembre 2009. |
| B. LUTGEN | B. LUTGEN |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |