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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/09/2009
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Arrêté ministériel interdisant la circulation en forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf Arrêté ministériel interdisant la circulation en forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel interdisant la circulation en 28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel interdisant la circulation en
forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf forêt dans la forêt de Bouillon en période de brame du cerf
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment
l'article 14; l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le
décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les
articles 17, 18, 19-2°, 20 et 21; articles 17, 18, 19-2°, 20 et 21;
Considérant que le maintien de la circulation dans la forêt de Considérant que le maintien de la circulation dans la forêt de
Bouillon présente un risque de perturbation significative de la Bouillon présente un risque de perturbation significative de la
quiétude de la faune pendant la période de reproduction, quiétude de la faune pendant la période de reproduction,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La circulation est interdite du 17 septembre 2009 au 9

Article 1er.La circulation est interdite du 17 septembre 2009 au 9

octobre 2009, de 17 à 9 heures, sur toutes les voiries situées dans le octobre 2009, de 17 à 9 heures, sur toutes les voiries situées dans le
territoire repris sur la carte en annexe. territoire repris sur la carte en annexe.

Art. 2.Les mesures d'interdiction ne s'appliquent pas :

Art. 2.Les mesures d'interdiction ne s'appliquent pas :

- aux activités de gestion forestière autorisées par le chef de - aux activités de gestion forestière autorisées par le chef de
cantonnement; cantonnement;
- aux activités cynégétiques. - aux activités cynégétiques.

Art. 3.L'interdiction de circuler est annoncée au moyen du panneau

Art. 3.L'interdiction de circuler est annoncée au moyen du panneau

relatif à la protection de la nature repris à l'annexe 3 et selon les relatif à la protection de la nature repris à l'annexe 3 et selon les
modalités définies à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon modalités définies à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon
précité. précité.
Namur, le 28 septembre 2009. Namur, le 28 septembre 2009.
B. LUTGEN B. LUTGEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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