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Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
28 OCTOBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de 28 OCTOBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de
l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de
réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible
avec le développement durable avec le développement durable
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement, de la santé et des durables et la protection de l'environnement, de la santé et des
travailleursrelative à la lutte contre les organismes nuisibles aux travailleursrelative à la lutte contre les organismes nuisibles aux
végétaux et aux produits végétaux, l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er, végétaux et aux produits végétaux, l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er,
remplacé par la loi du 25 avril 2014; remplacé par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de
réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible
avec le développement durable, l'article 8, § 1er, b.; avec le développement durable, l'article 8, § 1er, b.;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2019;
Vu l'avis 66.461/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2019, en Vu l'avis 66.461/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2019/782 de

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2019/782 de

la Commission du 15 mai 2019 modifiant la Directive 2009/128/CE du la Commission du 15 mai 2019 modifiant la Directive 2009/128/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement
d'indicateurs de risques harmonisés. d'indicateurs de risques harmonisés.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme

fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation
compatible avec le développement durable, l'annexe Ire est remplacée compatible avec le développement durable, l'annexe Ire est remplacée
par l'annexe jointe au présent arrêté. par l'annexe jointe au présent arrêté.
Bruxelles, le 28 octobre 2019. Bruxelles, le 28 octobre 2019.
D. DUCARME D. DUCARME
Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal
du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des
pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le
développement durable développement durable
Annexe Ire à l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme Annexe Ire à l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme
fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation
compatible avec le développement durable compatible avec le développement durable
Indicateurs de risques harmonisés Indicateurs de risques harmonisés
Les indicateurs de risques harmonisés sont énumérés dans les sections Les indicateurs de risques harmonisés sont énumérés dans les sections
1 et 2 de la présente annexe. 1 et 2 de la présente annexe.
SECTION 1 SECTION 1
Indicateur de risques harmonisé 1: Indicateur de risques harmonisé Indicateur de risques harmonisé 1: Indicateur de risques harmonisé
fondé sur le danger reposant sur les quantités de substances actives fondé sur le danger reposant sur les quantités de substances actives
contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en
vertu du Règlement (CE) no 1107/2009 vertu du Règlement (CE) no 1107/2009
1. Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux 1. Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux
quantités de substances actives contenues dans des produits quantités de substances actives contenues dans des produits
phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) n°
1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à 1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à
l'annexe I (Statistiques concernant la mise sur le marché des l'annexe I (Statistiques concernant la mise sur le marché des
pesticides) du Règlement (CE) n° 1185/2009. Ces données sont classées pesticides) du Règlement (CE) n° 1185/2009. Ces données sont classées
en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories. en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.
2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de 2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de
l'indicateur de risques harmonisé 1: l'indicateur de risques harmonisé 1:
a) l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé sur la base de la a) l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé sur la base de la
classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7
catégories figurant dans le tableau 1; catégories figurant dans le tableau 1;
b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B)
sont celles qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du sont celles qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission(1); Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission(1);
c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D)
sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;
d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F)
sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;
e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont
celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n°
1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;
f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 1 s'appliquent. f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 1 s'appliquent.
3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 1 en multipliant les 3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 1 en multipliant les
quantités annuelles de substances actives mises sur le marché pour quantités annuelles de substances actives mises sur le marché pour
chaque groupe du tableau 1 par la pondération liée au danger chaque groupe du tableau 1 par la pondération liée au danger
pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de
ces calculs. ces calculs.
4. Les quantités de substances actives mises sur le marché pour chaque 4. Les quantités de substances actives mises sur le marché pour chaque
groupe et chaque catégorie du tableau 1 peuvent être calculées. groupe et chaque catégorie du tableau 1 peuvent être calculées.
Tableau 1 Tableau 1
Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger
aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1 aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1
Ligne Ligne
Groupes Groupes
1 1
2 2
3 3
4 4
i) i)
Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées
approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) no 1107/2009 et approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) no 1107/2009 et
qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement
d'exécution (UE) no 540/2011 d'exécution (UE) no 540/2011
Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du
Règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, Règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories,
et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement
d'exécution d'exécution
(UE) no 540/2011 (UE) no 540/2011
Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de
l'article 24 du Règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la l'article 24 du Règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la
substitution et qui sont inscrites dans la par- substitution et qui sont inscrites dans la par-
tie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 tie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011
Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement
(CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à
l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011
ii) ii)
Catégories Catégories
iii) iii)
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
iv) iv)
Micro-organismes Micro-organismes
Substances actives chimiques Substances actives chimiques
Micro-organismes Micro-organismes
Substances actives chimiques Substances actives chimiques
Qui ne sont pas classées comme suit: Qui ne sont pas classées comme suit:
substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances
toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou
perturbateurs endocriniens perturbateurs endocriniens
Qui sont classées comme suit: Qui sont classées comme suit:
substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances
toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou
perturbateurs endocriniens, lorsque l'exposition des êtres humains est perturbateurs endocriniens, lorsque l'exposition des êtres humains est
négligeable négligeable
v) v)
Pondérations liées au danger applicables aux quantités de substances Pondérations liées au danger applicables aux quantités de substances
actives mises sur le marché dans des produits autorisés en vertu du actives mises sur le marché dans des produits autorisés en vertu du
Règlement (CE) no 1107/2009 Règlement (CE) no 1107/2009
vi) vi)
1 1
8 8
16 16
64 64
5. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 1 est 5. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 1 est
fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité
pour la période 2011-2013. pour la période 2011-2013.
6. L'indicateur de risques harmonisé 1 est exprimé par rapport à la 6. L'indicateur de risques harmonisé 1 est exprimé par rapport à la
valeur de référence. valeur de référence.
7. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, 7. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux,
Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie
l'indicateur de risques harmonisé 1 conformément à l'article 15, l'indicateur de risques harmonisé 1 conformément à l'article 15,
paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/128/CE pour chaque année paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/128/CE pour chaque année
civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle
l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé. l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé.
SECTION 2 SECTION 2
Indicateur de risques harmonisé 2: Indicateur de risques harmonisé Indicateur de risques harmonisé 2: Indicateur de risques harmonisé
fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53
du Règlement (CE) no 1107/2009 du Règlement (CE) no 1107/2009
1. Cet indicateur est fondé sur le nombre d'autorisations accordées 1. Cet indicateur est fondé sur le nombre d'autorisations accordées
pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du
Règlement (CE) n° 1107/2009, tel que communiqué à la Commission Règlement (CE) n° 1107/2009, tel que communiqué à la Commission
conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit Règlement. Ces conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit Règlement. Ces
données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7
catégories. catégories.
2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de 2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de
l'indicateur de risques harmonisé 2: l'indicateur de risques harmonisé 2:
a) l'indicateur de risques harmonisé 2 est fondé sur le nombre a) l'indicateur de risques harmonisé 2 est fondé sur le nombre
d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE)
n° 1107/2009. Il est calculé sur la base de la classification des n° 1107/2009. Il est calculé sur la base de la classification des
substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant
dans le tableau 2 de la présente section; dans le tableau 2 de la présente section;
b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B)
sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution
(UE) n° 540/2011; (UE) n° 540/2011;
c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D)
sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;
d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F)
sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;
e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont
celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n°
1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;
f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 2 de la f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 2 de la
présente section s'appliquent. présente section s'appliquent.
3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 2 en multipliant le 3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 2 en multipliant le
nombre d'autorisations accordées pour des produits nombre d'autorisations accordées pour des produits
phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n°
1107/2009 pour chaque groupe du tableau 2 par la pondération liée au 1107/2009 pour chaque groupe du tableau 2 par la pondération liée au
danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les
résultats de ces calculs. résultats de ces calculs.
Tableau 2 Tableau 2
Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger
aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2 aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2
Ligne Ligne
Groupes Groupes
1 1
2 2
3 3
4 4
i) i)
Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées
approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) no 1107/2009 et approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) no 1107/2009 et
qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement
d'exécution (UE) no 540/2011 d'exécution (UE) no 540/2011
Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du
Règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, Règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories,
et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement
d'exécution d'exécution
(UE) no 540/2011 (UE) no 540/2011
Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de
l'article 24 du Règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la l'article 24 du Règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la
substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du
Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 Règlement d'exécution (UE) no 540/2011
Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement
(CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à
l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011
Ligne Ligne
Groupes Groupes
1 1
2 2
3 3
4 4
ii) ii)
Catégories Catégories
iii) iii)
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
iv) iv)
Micro-organismes Micro-organismes
Substances actives chimiques Substances actives chimiques
Micro-organismes Micro-organismes
Substances actives chimiques Substances actives chimiques
Qui ne sont pas classées comme suit: Qui ne sont pas classées comme suit:
substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances
toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou
perturbateurs endocriniens perturbateurs endocriniens
Qui sont classées comme suit: Qui sont classées comme suit:
substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances
toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou
perturbateurs endocriniens lorsque l'exposition des êtres humains est perturbateurs endocriniens lorsque l'exposition des êtres humains est
négligeable négligeable
v) v)
Pondérations liées au danger applicables au nombre d'autorisations Pondérations liées au danger applicables au nombre d'autorisations
accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) no 1107/2009 accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) no 1107/2009
vi) vi)
1 1
8 8
16 16
64 64
4. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 2 est 4. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 2 est
fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité
pour la période 2011-2013. pour la période 2011-2013.
5. L'indicateur de risques harmonisé 2 est exprimé par rapport à la 5. L'indicateur de risques harmonisé 2 est exprimé par rapport à la
valeur de référence. valeur de référence.
6. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, 6. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux,
Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie
l'indicateur de risques harmonisé 2 conformément à l'article 15, l'indicateur de risques harmonisé 2 conformément à l'article 15,
paragraphes 2 et 4 de la Directive 2009/128/CE pour chaque année paragraphes 2 et 4 de la Directive 2009/128/CE pour chaque année
civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle
l'indicateur de risques harmonisé 2 est calculé. » l'indicateur de risques harmonisé 2 est calculé. »
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2019 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2019
modifiant l'annexe Ier de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif modifiant l'annexe Ier de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif
au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur
utilisation compatible avec le développement durable. utilisation compatible avec le développement durable.
D. DUCARME D. DUCARME
_______ _______
Nota Nota
(1) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai (1) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai
2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances
actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1). actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
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