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Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable | Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
28 OCTOBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de | 28 OCTOBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de |
l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de | l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de |
réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible | réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible |
avec le développement durable | avec le développement durable |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
Vu la Constitution, l'article 108; | Vu la Constitution, l'article 108; |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement, de la santé et des | durables et la protection de l'environnement, de la santé et des |
travailleursrelative à la lutte contre les organismes nuisibles aux | travailleursrelative à la lutte contre les organismes nuisibles aux |
végétaux et aux produits végétaux, l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er, | végétaux et aux produits végétaux, l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er, |
remplacé par la loi du 25 avril 2014; | remplacé par la loi du 25 avril 2014; |
Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de | Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de |
réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible | réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible |
avec le développement durable, l'article 8, § 1er, b.; | avec le développement durable, l'article 8, § 1er, b.; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2019; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2019; |
Vu l'avis 66.461/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2019, en | Vu l'avis 66.461/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2019/782 de |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2019/782 de |
la Commission du 15 mai 2019 modifiant la Directive 2009/128/CE du | la Commission du 15 mai 2019 modifiant la Directive 2009/128/CE du |
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement | Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement |
d'indicateurs de risques harmonisés. | d'indicateurs de risques harmonisés. |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme |
fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation | fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation |
compatible avec le développement durable, l'annexe Ire est remplacée | compatible avec le développement durable, l'annexe Ire est remplacée |
par l'annexe jointe au présent arrêté. | par l'annexe jointe au présent arrêté. |
Bruxelles, le 28 octobre 2019. | Bruxelles, le 28 octobre 2019. |
D. DUCARME | D. DUCARME |
Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal | Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal |
du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des | du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des |
pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le | pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le |
développement durable | développement durable |
Annexe Ire à l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme | Annexe Ire à l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme |
fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation | fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation |
compatible avec le développement durable | compatible avec le développement durable |
Indicateurs de risques harmonisés | Indicateurs de risques harmonisés |
Les indicateurs de risques harmonisés sont énumérés dans les sections | Les indicateurs de risques harmonisés sont énumérés dans les sections |
1 et 2 de la présente annexe. | 1 et 2 de la présente annexe. |
SECTION 1 | SECTION 1 |
Indicateur de risques harmonisé 1: Indicateur de risques harmonisé | Indicateur de risques harmonisé 1: Indicateur de risques harmonisé |
fondé sur le danger reposant sur les quantités de substances actives | fondé sur le danger reposant sur les quantités de substances actives |
contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en | contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en |
vertu du Règlement (CE) no 1107/2009 | vertu du Règlement (CE) no 1107/2009 |
1. Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux | 1. Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux |
quantités de substances actives contenues dans des produits | quantités de substances actives contenues dans des produits |
phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° | phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° |
1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à | 1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à |
l'annexe I (Statistiques concernant la mise sur le marché des | l'annexe I (Statistiques concernant la mise sur le marché des |
pesticides) du Règlement (CE) n° 1185/2009. Ces données sont classées | pesticides) du Règlement (CE) n° 1185/2009. Ces données sont classées |
en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories. | en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories. |
2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de | 2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de |
l'indicateur de risques harmonisé 1: | l'indicateur de risques harmonisé 1: |
a) l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé sur la base de la | a) l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé sur la base de la |
classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 | classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 |
catégories figurant dans le tableau 1; | catégories figurant dans le tableau 1; |
b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) | b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) |
sont celles qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du | sont celles qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du |
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission(1); | Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission(1); |
c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) | c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) |
sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du | sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du |
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; | Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; |
d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) | d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) |
sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du | sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du |
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; | Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; |
e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont | e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont |
celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° | celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° |
1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du | 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du |
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; | Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; |
f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 1 s'appliquent. | f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 1 s'appliquent. |
3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 1 en multipliant les | 3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 1 en multipliant les |
quantités annuelles de substances actives mises sur le marché pour | quantités annuelles de substances actives mises sur le marché pour |
chaque groupe du tableau 1 par la pondération liée au danger | chaque groupe du tableau 1 par la pondération liée au danger |
pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de | pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de |
ces calculs. | ces calculs. |
4. Les quantités de substances actives mises sur le marché pour chaque | 4. Les quantités de substances actives mises sur le marché pour chaque |
groupe et chaque catégorie du tableau 1 peuvent être calculées. | groupe et chaque catégorie du tableau 1 peuvent être calculées. |
Tableau 1 | Tableau 1 |
Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger | Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger |
aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1 | aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1 |
Ligne | Ligne |
Groupes | Groupes |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
i) | i) |
Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées | Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées |
approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) no 1107/2009 et | approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) no 1107/2009 et |
qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement | qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement |
d'exécution (UE) no 540/2011 | d'exécution (UE) no 540/2011 |
Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du | Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du |
Règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, | Règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, |
et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement | et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement |
d'exécution | d'exécution |
(UE) no 540/2011 | (UE) no 540/2011 |
Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de | Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de |
l'article 24 du Règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la | l'article 24 du Règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la |
substitution et qui sont inscrites dans la par- | substitution et qui sont inscrites dans la par- |
tie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 | tie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 |
Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement | Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement |
(CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à | (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à |
l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 | l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 |
ii) | ii) |
Catégories | Catégories |
iii) | iii) |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
F | F |
G | G |
iv) | iv) |
Micro-organismes | Micro-organismes |
Substances actives chimiques | Substances actives chimiques |
Micro-organismes | Micro-organismes |
Substances actives chimiques | Substances actives chimiques |
Qui ne sont pas classées comme suit: | Qui ne sont pas classées comme suit: |
substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances | substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances |
toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou | toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou |
perturbateurs endocriniens | perturbateurs endocriniens |
Qui sont classées comme suit: | Qui sont classées comme suit: |
substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances | substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances |
toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou | toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou |
perturbateurs endocriniens, lorsque l'exposition des êtres humains est | perturbateurs endocriniens, lorsque l'exposition des êtres humains est |
négligeable | négligeable |
v) | v) |
Pondérations liées au danger applicables aux quantités de substances | Pondérations liées au danger applicables aux quantités de substances |
actives mises sur le marché dans des produits autorisés en vertu du | actives mises sur le marché dans des produits autorisés en vertu du |
Règlement (CE) no 1107/2009 | Règlement (CE) no 1107/2009 |
vi) | vi) |
1 | 1 |
8 | 8 |
16 | 16 |
64 | 64 |
5. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 1 est | 5. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 1 est |
fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité | fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité |
pour la période 2011-2013. | pour la période 2011-2013. |
6. L'indicateur de risques harmonisé 1 est exprimé par rapport à la | 6. L'indicateur de risques harmonisé 1 est exprimé par rapport à la |
valeur de référence. | valeur de référence. |
7. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, | 7. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, |
Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, | Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, |
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie | Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie |
l'indicateur de risques harmonisé 1 conformément à l'article 15, | l'indicateur de risques harmonisé 1 conformément à l'article 15, |
paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/128/CE pour chaque année | paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/128/CE pour chaque année |
civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle | civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle |
l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé. | l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé. |
SECTION 2 | SECTION 2 |
Indicateur de risques harmonisé 2: Indicateur de risques harmonisé | Indicateur de risques harmonisé 2: Indicateur de risques harmonisé |
fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 | fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 |
du Règlement (CE) no 1107/2009 | du Règlement (CE) no 1107/2009 |
1. Cet indicateur est fondé sur le nombre d'autorisations accordées | 1. Cet indicateur est fondé sur le nombre d'autorisations accordées |
pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du | pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du |
Règlement (CE) n° 1107/2009, tel que communiqué à la Commission | Règlement (CE) n° 1107/2009, tel que communiqué à la Commission |
conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit Règlement. Ces | conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit Règlement. Ces |
données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 | données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 |
catégories. | catégories. |
2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de | 2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de |
l'indicateur de risques harmonisé 2: | l'indicateur de risques harmonisé 2: |
a) l'indicateur de risques harmonisé 2 est fondé sur le nombre | a) l'indicateur de risques harmonisé 2 est fondé sur le nombre |
d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) | d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) |
n° 1107/2009. Il est calculé sur la base de la classification des | n° 1107/2009. Il est calculé sur la base de la classification des |
substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant | substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant |
dans le tableau 2 de la présente section; | dans le tableau 2 de la présente section; |
b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) | b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) |
sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution | sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution |
(UE) n° 540/2011; | (UE) n° 540/2011; |
c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) | c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) |
sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du | sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du |
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; | Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; |
d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) | d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) |
sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du | sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du |
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; | Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; |
e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont | e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont |
celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° | celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° |
1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du | 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du |
Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; | Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011; |
f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 2 de la | f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 2 de la |
présente section s'appliquent. | présente section s'appliquent. |
3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 2 en multipliant le | 3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 2 en multipliant le |
nombre d'autorisations accordées pour des produits | nombre d'autorisations accordées pour des produits |
phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° | phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° |
1107/2009 pour chaque groupe du tableau 2 par la pondération liée au | 1107/2009 pour chaque groupe du tableau 2 par la pondération liée au |
danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les | danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les |
résultats de ces calculs. | résultats de ces calculs. |
Tableau 2 | Tableau 2 |
Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger | Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger |
aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2 | aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2 |
Ligne | Ligne |
Groupes | Groupes |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
i) | i) |
Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées | Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées |
approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) no 1107/2009 et | approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) no 1107/2009 et |
qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement | qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement |
d'exécution (UE) no 540/2011 | d'exécution (UE) no 540/2011 |
Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du | Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du |
Règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, | Règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, |
et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement | et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement |
d'exécution | d'exécution |
(UE) no 540/2011 | (UE) no 540/2011 |
Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de | Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de |
l'article 24 du Règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la | l'article 24 du Règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la |
substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du | substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du |
Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 | Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 |
Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement | Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement |
(CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à | (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à |
l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 | l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 |
Ligne | Ligne |
Groupes | Groupes |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
ii) | ii) |
Catégories | Catégories |
iii) | iii) |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
F | F |
G | G |
iv) | iv) |
Micro-organismes | Micro-organismes |
Substances actives chimiques | Substances actives chimiques |
Micro-organismes | Micro-organismes |
Substances actives chimiques | Substances actives chimiques |
Qui ne sont pas classées comme suit: | Qui ne sont pas classées comme suit: |
substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances | substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances |
toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou | toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou |
perturbateurs endocriniens | perturbateurs endocriniens |
Qui sont classées comme suit: | Qui sont classées comme suit: |
substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances | substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances |
toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou | toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou |
perturbateurs endocriniens lorsque l'exposition des êtres humains est | perturbateurs endocriniens lorsque l'exposition des êtres humains est |
négligeable | négligeable |
v) | v) |
Pondérations liées au danger applicables au nombre d'autorisations | Pondérations liées au danger applicables au nombre d'autorisations |
accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) no 1107/2009 | accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) no 1107/2009 |
vi) | vi) |
1 | 1 |
8 | 8 |
16 | 16 |
64 | 64 |
4. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 2 est | 4. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 2 est |
fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité | fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité |
pour la période 2011-2013. | pour la période 2011-2013. |
5. L'indicateur de risques harmonisé 2 est exprimé par rapport à la | 5. L'indicateur de risques harmonisé 2 est exprimé par rapport à la |
valeur de référence. | valeur de référence. |
6. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, | 6. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, |
Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, | Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, |
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie | Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie |
l'indicateur de risques harmonisé 2 conformément à l'article 15, | l'indicateur de risques harmonisé 2 conformément à l'article 15, |
paragraphes 2 et 4 de la Directive 2009/128/CE pour chaque année | paragraphes 2 et 4 de la Directive 2009/128/CE pour chaque année |
civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle | civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle |
l'indicateur de risques harmonisé 2 est calculé. » | l'indicateur de risques harmonisé 2 est calculé. » |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2019 | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2019 |
modifiant l'annexe Ier de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif | modifiant l'annexe Ier de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif |
au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur | au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur |
utilisation compatible avec le développement durable. | utilisation compatible avec le développement durable. |
D. DUCARME | D. DUCARME |
_______ | _______ |
Nota | Nota |
(1) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai | (1) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai |
2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement | 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement |
européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances | européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances |
actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1). | actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1). |