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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/10/2010
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
28 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 28 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 7 avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui du 7 avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui
effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides
à usage agricole à usage agricole
La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l'Agriculture, La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article
8, modifié par la loi du 28 mars 2003; 8, modifié par la loi du 28 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la
mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole,
l'article 11, alinéa 2; l'article 11, alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 concernant l'agrément de Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 concernant l'agrément de
stations ou laboratoires qui effectuent certains essais et analyses en stations ou laboratoires qui effectuent certains essais et analyses en
rapport avec des pesticides à usage agricole; rapport avec des pesticides à usage agricole;
Considérant la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 Considérant la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et
Directive 95/35/CE de la Commission, du 14 juillet 1995, modifiant la Directive 95/35/CE de la Commission, du 14 juillet 1995, modifiant la
Directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des Directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques; produits phytopharmaceutiques;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale du 26 novembre 2009; fédérale du 26 novembre 2009;
Vu les avis 48.333/3 et 48.334/3 du Conseil d'Etat donné le 30 juin Vu les avis 48.333/3 et 48.334/3 du Conseil d'Etat donné le 30 juin
2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Dans l'article 2, point 5), de l'arrêté ministériel du 7

Article 1er.Dans l'article 2, point 5), de l'arrêté ministériel du 7

avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui
effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides
à usage agricole, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril à usage agricole, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril
1996 et 18 février 2002, les mots « Service Inspection des Matières 1996 et 18 février 2002, les mots « Service Inspection des Matières
Premières » sont remplacés par les mots « Service Pesticides et Premières » sont remplacés par les mots « Service Pesticides et
Engrais ». Engrais ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« La demande d'agrément doit être adressée, en trois exemplaires, au « La demande d'agrément doit être adressée, en trois exemplaires, au
Service Pesticides et Engrais, avec mention des points de l'article 1er, Service Pesticides et Engrais, avec mention des points de l'article 1er,
de 1) jusque 8) sur lesquels elle porte. En ce qui concerne les points de 1) jusque 8) sur lesquels elle porte. En ce qui concerne les points
1) à 5), la nature des végétaux et produits végétaux, les types de 1) à 5), la nature des végétaux et produits végétaux, les types de
produits et le mode d'application doivent être indiqués. Quant au produits et le mode d'application doivent être indiqués. Quant au
point 8), il y a lieu de préciser les types d'essais et d'analyses point 8), il y a lieu de préciser les types d'essais et d'analyses
visés par la demande. Celle-ci doit être accompagnée de tous les visés par la demande. Celle-ci doit être accompagnée de tous les
renseignements qui sont nécessaires pour démontrer que le demandeur renseignements qui sont nécessaires pour démontrer que le demandeur
répond effectivement aux exigences mentionnées dans l'article 2, sous répond effectivement aux exigences mentionnées dans l'article 2, sous
1) jusque 8). » 1) jusque 8). »
2° L'alinéa 2 est abrogé. 2° L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 4.Lors d'un audit, il est vérifié si le demandeur répond aux

«

Art. 4.Lors d'un audit, il est vérifié si le demandeur répond aux

exigences et est en mesure de travailler conformément aux principes exigences et est en mesure de travailler conformément aux principes
repris à l'article 2. Cet audit est effectué dans un délai de six mois repris à l'article 2. Cet audit est effectué dans un délai de six mois
après réception de la demande en bonne et due forme, par une équipe après réception de la demande en bonne et due forme, par une équipe
d'au moins un membre du personnel statutaire ou contractuel niveau A d'au moins un membre du personnel statutaire ou contractuel niveau A
du Service Pesticides et Engrais, accompagné par au moins deux experts du Service Pesticides et Engrais, accompagné par au moins deux experts
désignés à cet effet par le Comité d'agréation. désignés à cet effet par le Comité d'agréation.
A l'issue de l'audit, les membres du personnel et experts dont A l'issue de l'audit, les membres du personnel et experts dont
question à l'alinéa 1er, établiront un rapport écrit confidentiel basé question à l'alinéa 1er, établiront un rapport écrit confidentiel basé
sur leurs constatations. Ils adresseront ce rapport au Comité sur leurs constatations. Ils adresseront ce rapport au Comité
d'agréation, qui remettra ensuite son avis au Mnistre qui a d'agréation, qui remettra ensuite son avis au Mnistre qui a
l'Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre. Le l'Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre. Le
ministre décide de l'octroi de l'agrément. La décision, ainsi qu'une ministre décide de l'octroi de l'agrément. La décision, ainsi qu'une
copie du rapport d'audit, sont ensuite adressées, sous pli recommandé, copie du rapport d'audit, sont ensuite adressées, sous pli recommandé,
au demandeur. ». au demandeur. ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 5.Le demandeur s'engage vis-à-vis des membres du personnel et

«

Art. 5.Le demandeur s'engage vis-à-vis des membres du personnel et

experts visés à l'article 4, alinéa 1er : experts visés à l'article 4, alinéa 1er :
1° à fournir tous les renseignements nécessaires pour les audits et 1° à fournir tous les renseignements nécessaires pour les audits et
les contrôles; les contrôles;
2° à accorder libre accès à la station, au laboratoire et à tout 2° à accorder libre accès à la station, au laboratoire et à tout
endroit où les essais et analyses sont effectués afin de leur endroit où les essais et analyses sont effectués afin de leur
permettre de vérifier si les exigences imposées dans l'article 2 sont permettre de vérifier si les exigences imposées dans l'article 2 sont
remplies. ». remplies. ».

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté les mots « une deuxième visite

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté les mots « une deuxième visite

d'inspection » et « à la deuxième inspection » sont remplacés par les d'inspection » et « à la deuxième inspection » sont remplacés par les
mots « un deuxième audit » et « au deuxième audit ». mots « un deuxième audit » et « au deuxième audit ».

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté les mots « une

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté les mots « une

inspection sera effectuée » sont remplacés par les mots « un audit de inspection sera effectuée » sont remplacés par les mots « un audit de
contrôle sera effectué ». contrôle sera effectué ».

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« Les agréments se rapportant au point 7) de l'article 1er, expireront « Les agréments se rapportant au point 7) de l'article 1er, expireront
toutefois définitivement le 31 décembre 1997. Les essais et analyses toutefois définitivement le 31 décembre 1997. Les essais et analyses
qui ont effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1997 et qui qui ont effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1997 et qui
ont été achevés conformément aux dispositions du présent arrêté après ont été achevés conformément aux dispositions du présent arrêté après
cette date, seront encore pris en considération par le Comité cette date, seront encore pris en considération par le Comité
d'agréation. » d'agréation. »
Bruxelles, le 28 octobre 2010. Bruxelles, le 28 octobre 2010.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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