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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/11/2003
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Arrêté ministériel relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine Arrêté ministériel relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel relatif à la prime au bénéfice 28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel relatif à la prime au bénéfice
des producteurs de viande ovine des producteurs de viande ovine
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par
le Règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001; le Règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au
financement de la politique agricole commune; financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 Vu le Règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune; dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001
portant modalités d'application du système intégré de gestion et de portant modalités d'application du système intégré de gestion et de
contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par
le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par
le Règlement (CE) n° 2550/2001 du 21 décembre 2001; le Règlement (CE) n° 2550/2001 du 21 décembre 2001;
Vu le Règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 Vu le Règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001
portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes
ovine et caprine; ovine et caprine;
Vu le Règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 Vu le Règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001
établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 2529/2001 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 2529/2001
du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur
des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes
et modifiant le Règlement (CE) n° 2419/2001, modifié en dernier lieu et modifiant le Règlement (CE) n° 2419/2001, modifié en dernier lieu
par le Règlement (CE) n° 623/2002 du 11 avril 2002; par le Règlement (CE) n° 623/2002 du 11 avril 2002;
Vu le Règlement (CE) n° 264/2002 de la Commission du 13 février 2002 Vu le Règlement (CE) n° 264/2002 de la Commission du 13 février 2002
établissant des mesures transitoires pour l'application des régimes de établissant des mesures transitoires pour l'application des régimes de
primes dans les secteurs des viandes ovine et caprine; primes dans les secteurs des viandes ovine et caprine;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des
producteurs de viande ovine, tel que modifié par l'arrêté du producteurs de viande ovine, tel que modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 novembre 2003; Gouvernement flamand du 28 novembre 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand; attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 2003;
Vu l'accord du 15 juillet 2002 de la Conférence interministérielle de Vu l'accord du 15 juillet 2002 de la Conférence interministérielle de
l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique
agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les
modalités d'application de la prime à la brebis dans le secteur de la modalités d'application de la prime à la brebis dans le secteur de la
viande ovine; viande ovine;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités
fédérales du 19 mai 2003, sanctionnée par la Conférence fédérales du 19 mai 2003, sanctionnée par la Conférence
interministérielle sur l'Agriculture du 29 septembre 2003; interministérielle sur l'Agriculture du 29 septembre 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 12 septembre 2003, sur Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 12 septembre 2003, sur
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas 30 jours; dépassant pas 30 jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2003, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2003, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, d'Etat,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° arrêté royal : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au 1° arrêté royal : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au
bénéfice des producteurs de viande ovine; bénéfice des producteurs de viande ovine;
2° troupeau : l'ensemble des ovins, caprins ou cervidés tel que défini 2° troupeau : l'ensemble des ovins, caprins ou cervidés tel que défini
à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à
l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des
cervidés; cervidés;
3° le service compétent : le service du Ministère de la Communauté 3° le service compétent : le service du Ministère de la Communauté
flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de
gestion de la production agricole. gestion de la production agricole.
CHAPITRE II. - Prime à la brebis CHAPITRE II. - Prime à la brebis

Art. 2.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de

Art. 2.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de

l'article 3 du Règlement (CE) n° 2529/2001 et l'article 7 du Règlement l'article 3 du Règlement (CE) n° 2529/2001 et l'article 7 du Règlement
(CE) n° 2550/2001, une brebis n'entre en ligne de compte pour la prime (CE) n° 2550/2001, une brebis n'entre en ligne de compte pour la prime
que si elle n'a pas été déclarée dans une demande de prime d'un autre que si elle n'a pas été déclarée dans une demande de prime d'un autre
producteur pour la même campagne. producteur pour la même campagne.
§ 2. Pour que le producteur puisse bénéficier des primes visées par le § 2. Pour que le producteur puisse bénéficier des primes visées par le
présent arrêté, tous les ovins de son exploitation doivent être présent arrêté, tous les ovins de son exploitation doivent être
identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté
royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à
l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés. l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
§ 3. Le montant unitaire par animal du paiement additionnel, visé à § 3. Le montant unitaire par animal du paiement additionnel, visé à
l'article 11 du Règlement (CE) n° 2529/2001, est calculé en divisant l'article 11 du Règlement (CE) n° 2529/2001, est calculé en divisant
le montant disponible par le nombre d'animaux éligibles à la prime de le montant disponible par le nombre d'animaux éligibles à la prime de
la campagne en question. la campagne en question.
CHAPITRE III. - Droits à la prime CHAPITRE III. - Droits à la prime

Art. 3.Le pourcentage minimal d'utilisation des droits, fixé à

Art. 3.Le pourcentage minimal d'utilisation des droits, fixé à

l'article 11, § 4, du règlement 2550/2001, est fixé à 70 %. l'article 11, § 4, du règlement 2550/2001, est fixé à 70 %.
CHAPITRE IV. - Révision des droits à la prime CHAPITRE IV. - Révision des droits à la prime

Art. 4.§ 1er. Les droits à la prime de la réserve sont octroyés aux

Art. 4.§ 1er. Les droits à la prime de la réserve sont octroyés aux

producteurs qui introduisent une demande valable pour la prime à la producteurs qui introduisent une demande valable pour la prime à la
brebis, et qui détiennent, sur leur exploitation, un nombre de brebis brebis, et qui détiennent, sur leur exploitation, un nombre de brebis
supérieur au nombre de droits à la prime dont ils disposent au début supérieur au nombre de droits à la prime dont ils disposent au début
de la campagne. de la campagne.
§ 2. Afin d'obtenir des droits additionnels à la prime de la réserve, § 2. Afin d'obtenir des droits additionnels à la prime de la réserve,
le producteur doit cocher la case en question sur la demande de la le producteur doit cocher la case en question sur la demande de la
prime à la brebis. Sera considéré comme le nombre de droits demandés, prime à la brebis. Sera considéré comme le nombre de droits demandés,
la différence entre le nombre de droits à la prime dont il dispose sur la différence entre le nombre de droits à la prime dont il dispose sur
la base définitive au début de la campagne et le nombre de brebis la base définitive au début de la campagne et le nombre de brebis
éligibles à la prime qui sont déclarées dans la demande de prime et éligibles à la prime qui sont déclarées dans la demande de prime et
qui sont présentes sur son exploitation le jour de la demande de prime qui sont présentes sur son exploitation le jour de la demande de prime
et pendant la période complète visée à l'article 2, § 3, du Règlement et pendant la période complète visée à l'article 2, § 3, du Règlement
(CE) n° 2550/2001. (CE) n° 2550/2001.
§ 3. Les droits à la prime de la réserve seront octroyés aux § 3. Les droits à la prime de la réserve seront octroyés aux
producteurs dans la limite de leur demande d'augmentation des droits à producteurs dans la limite de leur demande d'augmentation des droits à
la prime, et en cas d'épuisement de la réserve, en proportion avec la prime, et en cas d'épuisement de la réserve, en proportion avec
leur demande. leur demande.
CHAPITRE V. - Transfert de droits à la prime CHAPITRE V. - Transfert de droits à la prime

Art. 5.En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal, le

Art. 5.En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal, le

pourcentage de droits à la prime à transférer qui est retenu pour la pourcentage de droits à la prime à transférer qui est retenu pour la
réserve, est fixé à 1 % avec un minimum d'un droit à la prime retenu. réserve, est fixé à 1 % avec un minimum d'un droit à la prime retenu.

Art. 6.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions des

Art. 6.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions des

articles 10 et 11 du Règlement (CE) n° 2550/2001, un producteur peut articles 10 et 11 du Règlement (CE) n° 2550/2001, un producteur peut
transférer temporairement ou définitivement les droits à la prime qui transférer temporairement ou définitivement les droits à la prime qui
lui sont octroyés, à un autre producteur sous les conditions suivantes lui sont octroyés, à un autre producteur sous les conditions suivantes
: :
1° le transfert doit comprendre au moins un droit à la prime. Sauf en 1° le transfert doit comprendre au moins un droit à la prime. Sauf en
cas d'un transfert complet de tous ses droits à la prime, le cas d'un transfert complet de tous ses droits à la prime, le
producteur-cédant doit maintenir au moins dix droits à la prime; producteur-cédant doit maintenir au moins dix droits à la prime;
2° le producteur-cessionnaire doit disposer d'au moins dix droits à la 2° le producteur-cessionnaire doit disposer d'au moins dix droits à la
prime après le transfert; prime après le transfert;
3° l'ensemble de l'exploitation du producteur-cessionnaire doit être 3° l'ensemble de l'exploitation du producteur-cessionnaire doit être
situé dans la même zone que l'unité de production où les brebis, qui situé dans la même zone que l'unité de production où les brebis, qui
ont résulté en la création des droits à la prime visés à l'article 3, ont résulté en la création des droits à la prime visés à l'article 3,
§ 1er, de l'arrêté royal, ont été détenues. § 1er, de l'arrêté royal, ont été détenues.
§ 2. Les demandes de transfert des droits à la prime doivent être § 2. Les demandes de transfert des droits à la prime doivent être
introduites, par lettre recommandée, au service extérieur du service introduites, par lettre recommandée, au service extérieur du service
compétent ou y être déposées contre récépissé au moyen d'un formulaire compétent ou y être déposées contre récépissé au moyen d'un formulaire
officiel disponible à ce bureau, entre le 1er et 31 octobre, officiel disponible à ce bureau, entre le 1er et 31 octobre,
préalablement à la campagne de prime. La date de la poste sur l'envoi préalablement à la campagne de prime. La date de la poste sur l'envoi
ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction. Ce formulaire ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction. Ce formulaire
doit être signé conjointement par le producteur-cédant et le doit être signé conjointement par le producteur-cédant et le
producteur-cessionnaire. producteur-cessionnaire.
CHAPITRE VI. - Demandes de prime CHAPITRE VI. - Demandes de prime

Art. 7.§ 1er. Afin de pouvoir obtenir la prime à la brebis, le

Art. 7.§ 1er. Afin de pouvoir obtenir la prime à la brebis, le

producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un
formulaire officiel, entre le 15 décembre de l'année qui précède formulaire officiel, entre le 15 décembre de l'année qui précède
l'année de la campagne en question et le 15 janvier de l'année de la l'année de la campagne en question et le 15 janvier de l'année de la
campagne en question. Ce formulaire est transmis d'office à tout campagne en question. Ce formulaire est transmis d'office à tout
producteur qui dispose de droits à la prime. producteur qui dispose de droits à la prime.
Le producteur visé au premier alinéa, qui n'a pas reçu de formulaire, Le producteur visé au premier alinéa, qui n'a pas reçu de formulaire,
doit se procurer un duplicata auprès du service extérieur du service doit se procurer un duplicata auprès du service extérieur du service
compétent. Une seule demande de prime est admise par exploitation par compétent. Une seule demande de prime est admise par exploitation par
an. an.
§ 2. Le formulaire de demande est transmis en deux exemplaires au § 2. Le formulaire de demande est transmis en deux exemplaires au
producteur. L'original doit être dûment complété et signé et être producteur. L'original doit être dûment complété et signé et être
introduit par lettre recommandée au service extérieur du service introduit par lettre recommandée au service extérieur du service
compétent, ou y être déposé directement contre récépissé. La date de compétent, ou y être déposé directement contre récépissé. La date de
la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date
d'introduction. Le double est destiné au producteur. d'introduction. Le double est destiné au producteur.
§ 3. Le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime § 3. Le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime
peut être introduite, est fixé à dix. peut être introduite, est fixé à dix.
§ 4. Jusqu'à la fin de la période de rétention fixée à l'article 2, § § 4. Jusqu'à la fin de la période de rétention fixée à l'article 2, §
3, du Règlement (CE) n° 2550/2001, le demandeur doit communiquer toute 3, du Règlement (CE) n° 2550/2001, le demandeur doit communiquer toute
diminution sans remplacement du nombre de brebis déclaré, en raison diminution sans remplacement du nombre de brebis déclaré, en raison
d'un événement imputable à des circonstances naturelles de la vie du d'un événement imputable à des circonstances naturelles de la vie du
troupeau dans le sens de l'article 41 du Règlement (CE) n° 2419/2001 troupeau dans le sens de l'article 41 du Règlement (CE) n° 2419/2001
ou de force majeure, par écrit et dans les 10 jours de travail suivant ou de force majeure, par écrit et dans les 10 jours de travail suivant
la constatation de la diminution, au service extérieur du service la constatation de la diminution, au service extérieur du service
compétent. Il faut pouvoir justifier toute diminution à l'aide de compétent. Il faut pouvoir justifier toute diminution à l'aide de
pièces justificatives. pièces justificatives.
Cependant, pour la campagne 2002, la période de rétention fixée à Cependant, pour la campagne 2002, la période de rétention fixée à
l'article 3 du Règlement (CE) n° 264/2002 s'applique. l'article 3 du Règlement (CE) n° 264/2002 s'applique.
§ 5. Le producteur qui commercialise du lait de brebis ou des produits § 5. Le producteur qui commercialise du lait de brebis ou des produits
laitiers à base de lait de brebis, doit l'indiquer sur son formulaire laitiers à base de lait de brebis, doit l'indiquer sur son formulaire
de demande en cochant la case en question, conformément à l'article 2, de demande en cochant la case en question, conformément à l'article 2,
§ 1er, du Règlement (CE) n° 2550/2001. § 1er, du Règlement (CE) n° 2550/2001.
CHAPITRE VII. - Prime supplémentaire pour région défavorisée CHAPITRE VII. - Prime supplémentaire pour région défavorisée

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire

visée à l'article 4 du Règlement 2550/2001, au moins 50 % des terres visée à l'article 4 du Règlement 2550/2001, au moins 50 % des terres
arables de l'exploitation du producteur doit être située dans. arables de l'exploitation du producteur doit être située dans.
§ 2. Pour demander la prime supplémentaire, le producteur doit cocher § 2. Pour demander la prime supplémentaire, le producteur doit cocher
la case en question sur le formulaire de demande. En outre, il doit la case en question sur le formulaire de demande. En outre, il doit
introduire pour la campagne en question une déclaration de superficie, introduire pour la campagne en question une déclaration de superficie,
telle que visée à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un telle que visée à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un
régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables,
indiquant toutes les terres arables de l'exploitation. indiquant toutes les terres arables de l'exploitation.
CHAPITRE VIII. - Contrôle CHAPITRE VIII. - Contrôle

Art. 9.Pour la vérification des conditions visées à l'article 1er,

Art. 9.Pour la vérification des conditions visées à l'article 1er,

point 3, de l'arrêté royal, il peut être fait usage des données du point 3, de l'arrêté royal, il peut être fait usage des données du
recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai. recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.

Art. 10.Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont créé

Art. 10.Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont créé

artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la brebis et artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la brebis et
la prime supplémentaire pour les producteurs en région défavorisée. la prime supplémentaire pour les producteurs en région défavorisée.

Art. 11.Le contrôle de l'observation par le producteur des

Art. 11.Le contrôle de l'observation par le producteur des

prescriptions de la prime à la brebis et la prime supplémentaire pour prescriptions de la prime à la brebis et la prime supplémentaire pour
les producteurs en région défavorisée, se fait par les agents du les producteurs en région défavorisée, se fait par les agents du
service compétent du Ministère de la Communauté flamande. service compétent du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 12.Le service compétent est chargé du paiement des primes ainsi

Art. 12.Le service compétent est chargé du paiement des primes ainsi

que du recouvrement des montants indûment payés. que du recouvrement des montants indûment payés.

Art. 13.§ 1er. Lorsque les montants indûment payés doivent être

Art. 13.§ 1er. Lorsque les montants indûment payés doivent être

recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse
déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un
intérêt calculé au taux légal. intérêt calculé au taux légal.
§ 2. Lorsque les montants indûment payés ne sont pas remboursés à § 2. Lorsque les montants indûment payés ne sont pas remboursés à
temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut
procéder au règlement avec les montants d'aide encore à payer de procéder au règlement avec les montants d'aide encore à payer de
l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes,
malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus. malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus.

Art. 14.Sous peine de nullité, le recours contre les décisions

Art. 14.Sous peine de nullité, le recours contre les décisions

d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être
introduit par lettre recommandée et sous peine de nullité, auprès du introduit par lettre recommandée et sous peine de nullité, auprès du
service compétent endéans le mois qui suit la communication de la service compétent endéans le mois qui suit la communication de la
décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension
d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté ministériel du 3 mai 1994 relatif à la prime au

Art. 15.L'arrêté ministériel du 3 mai 1994 relatif à la prime au

bénéfice des producteurs de viande ovine est abrogé. bénéfice des producteurs de viande ovine est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté s'applique aux demandes de prime

Art. 16.Le présent arrêté s'applique aux demandes de prime

introduites concernant la campagne 2002 et suivantes. introduites concernant la campagne 2002 et suivantes.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 28 novembre 2003. Bruxelles, le 28 novembre 2003.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
L. SANNEN L. SANNEN
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