Arrêté ministériel relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine | Arrêté ministériel relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel relatif à la prime au bénéfice | 28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel relatif à la prime au bénéfice |
des producteurs de viande ovine | des producteurs de viande ovine |
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 | Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 |
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à | établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à |
certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par | certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par |
le Règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001; | le Règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001; |
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au | Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au |
financement de la politique agricole commune; | financement de la politique agricole commune; |
Vu le Règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 | Vu le Règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 |
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct |
dans le cadre de la politique agricole commune; | dans le cadre de la politique agricole commune; |
Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 | Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 |
portant modalités d'application du système intégré de gestion et de | portant modalités d'application du système intégré de gestion et de |
contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par | contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par |
le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par | le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par |
le Règlement (CE) n° 2550/2001 du 21 décembre 2001; | le Règlement (CE) n° 2550/2001 du 21 décembre 2001; |
Vu le Règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 | Vu le Règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 |
portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes | portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes |
ovine et caprine; | ovine et caprine; |
Vu le Règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 | Vu le Règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 |
établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 2529/2001 | établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 2529/2001 |
du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur | du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur |
des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes | des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes |
et modifiant le Règlement (CE) n° 2419/2001, modifié en dernier lieu | et modifiant le Règlement (CE) n° 2419/2001, modifié en dernier lieu |
par le Règlement (CE) n° 623/2002 du 11 avril 2002; | par le Règlement (CE) n° 623/2002 du 11 avril 2002; |
Vu le Règlement (CE) n° 264/2002 de la Commission du 13 février 2002 | Vu le Règlement (CE) n° 264/2002 de la Commission du 13 février 2002 |
établissant des mesures transitoires pour l'application des régimes de | établissant des mesures transitoires pour l'application des régimes de |
primes dans les secteurs des viandes ovine et caprine; | primes dans les secteurs des viandes ovine et caprine; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des |
producteurs de viande ovine, tel que modifié par l'arrêté du | producteurs de viande ovine, tel que modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 novembre 2003; | Gouvernement flamand du 28 novembre 2003; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand; | attributions des membres du Gouvernement flamand; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 2003; |
Vu l'accord du 15 juillet 2002 de la Conférence interministérielle de | Vu l'accord du 15 juillet 2002 de la Conférence interministérielle de |
l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique | l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique |
agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les | agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les |
modalités d'application de la prime à la brebis dans le secteur de la | modalités d'application de la prime à la brebis dans le secteur de la |
viande ovine; | viande ovine; |
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités | Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités |
fédérales du 19 mai 2003, sanctionnée par la Conférence | fédérales du 19 mai 2003, sanctionnée par la Conférence |
interministérielle sur l'Agriculture du 29 septembre 2003; | interministérielle sur l'Agriculture du 29 septembre 2003; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 12 septembre 2003, sur | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 12 septembre 2003, sur |
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas 30 jours; | dépassant pas 30 jours; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2003, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2003, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, | d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° arrêté royal : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au | 1° arrêté royal : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au |
bénéfice des producteurs de viande ovine; | bénéfice des producteurs de viande ovine; |
2° troupeau : l'ensemble des ovins, caprins ou cervidés tel que défini | 2° troupeau : l'ensemble des ovins, caprins ou cervidés tel que défini |
à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à | à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à |
l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des | l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des |
cervidés; | cervidés; |
3° le service compétent : le service du Ministère de la Communauté | 3° le service compétent : le service du Ministère de la Communauté |
flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de | flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de |
gestion de la production agricole. | gestion de la production agricole. |
CHAPITRE II. - Prime à la brebis | CHAPITRE II. - Prime à la brebis |
Art. 2.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de |
Art. 2.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de |
l'article 3 du Règlement (CE) n° 2529/2001 et l'article 7 du Règlement | l'article 3 du Règlement (CE) n° 2529/2001 et l'article 7 du Règlement |
(CE) n° 2550/2001, une brebis n'entre en ligne de compte pour la prime | (CE) n° 2550/2001, une brebis n'entre en ligne de compte pour la prime |
que si elle n'a pas été déclarée dans une demande de prime d'un autre | que si elle n'a pas été déclarée dans une demande de prime d'un autre |
producteur pour la même campagne. | producteur pour la même campagne. |
§ 2. Pour que le producteur puisse bénéficier des primes visées par le | § 2. Pour que le producteur puisse bénéficier des primes visées par le |
présent arrêté, tous les ovins de son exploitation doivent être | présent arrêté, tous les ovins de son exploitation doivent être |
identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté | identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté |
royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à | royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à |
l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés. | l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés. |
§ 3. Le montant unitaire par animal du paiement additionnel, visé à | § 3. Le montant unitaire par animal du paiement additionnel, visé à |
l'article 11 du Règlement (CE) n° 2529/2001, est calculé en divisant | l'article 11 du Règlement (CE) n° 2529/2001, est calculé en divisant |
le montant disponible par le nombre d'animaux éligibles à la prime de | le montant disponible par le nombre d'animaux éligibles à la prime de |
la campagne en question. | la campagne en question. |
CHAPITRE III. - Droits à la prime | CHAPITRE III. - Droits à la prime |
Art. 3.Le pourcentage minimal d'utilisation des droits, fixé à |
Art. 3.Le pourcentage minimal d'utilisation des droits, fixé à |
l'article 11, § 4, du règlement 2550/2001, est fixé à 70 %. | l'article 11, § 4, du règlement 2550/2001, est fixé à 70 %. |
CHAPITRE IV. - Révision des droits à la prime | CHAPITRE IV. - Révision des droits à la prime |
Art. 4.§ 1er. Les droits à la prime de la réserve sont octroyés aux |
Art. 4.§ 1er. Les droits à la prime de la réserve sont octroyés aux |
producteurs qui introduisent une demande valable pour la prime à la | producteurs qui introduisent une demande valable pour la prime à la |
brebis, et qui détiennent, sur leur exploitation, un nombre de brebis | brebis, et qui détiennent, sur leur exploitation, un nombre de brebis |
supérieur au nombre de droits à la prime dont ils disposent au début | supérieur au nombre de droits à la prime dont ils disposent au début |
de la campagne. | de la campagne. |
§ 2. Afin d'obtenir des droits additionnels à la prime de la réserve, | § 2. Afin d'obtenir des droits additionnels à la prime de la réserve, |
le producteur doit cocher la case en question sur la demande de la | le producteur doit cocher la case en question sur la demande de la |
prime à la brebis. Sera considéré comme le nombre de droits demandés, | prime à la brebis. Sera considéré comme le nombre de droits demandés, |
la différence entre le nombre de droits à la prime dont il dispose sur | la différence entre le nombre de droits à la prime dont il dispose sur |
la base définitive au début de la campagne et le nombre de brebis | la base définitive au début de la campagne et le nombre de brebis |
éligibles à la prime qui sont déclarées dans la demande de prime et | éligibles à la prime qui sont déclarées dans la demande de prime et |
qui sont présentes sur son exploitation le jour de la demande de prime | qui sont présentes sur son exploitation le jour de la demande de prime |
et pendant la période complète visée à l'article 2, § 3, du Règlement | et pendant la période complète visée à l'article 2, § 3, du Règlement |
(CE) n° 2550/2001. | (CE) n° 2550/2001. |
§ 3. Les droits à la prime de la réserve seront octroyés aux | § 3. Les droits à la prime de la réserve seront octroyés aux |
producteurs dans la limite de leur demande d'augmentation des droits à | producteurs dans la limite de leur demande d'augmentation des droits à |
la prime, et en cas d'épuisement de la réserve, en proportion avec | la prime, et en cas d'épuisement de la réserve, en proportion avec |
leur demande. | leur demande. |
CHAPITRE V. - Transfert de droits à la prime | CHAPITRE V. - Transfert de droits à la prime |
Art. 5.En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal, le |
Art. 5.En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal, le |
pourcentage de droits à la prime à transférer qui est retenu pour la | pourcentage de droits à la prime à transférer qui est retenu pour la |
réserve, est fixé à 1 % avec un minimum d'un droit à la prime retenu. | réserve, est fixé à 1 % avec un minimum d'un droit à la prime retenu. |
Art. 6.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions des |
Art. 6.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions des |
articles 10 et 11 du Règlement (CE) n° 2550/2001, un producteur peut | articles 10 et 11 du Règlement (CE) n° 2550/2001, un producteur peut |
transférer temporairement ou définitivement les droits à la prime qui | transférer temporairement ou définitivement les droits à la prime qui |
lui sont octroyés, à un autre producteur sous les conditions suivantes | lui sont octroyés, à un autre producteur sous les conditions suivantes |
: | : |
1° le transfert doit comprendre au moins un droit à la prime. Sauf en | 1° le transfert doit comprendre au moins un droit à la prime. Sauf en |
cas d'un transfert complet de tous ses droits à la prime, le | cas d'un transfert complet de tous ses droits à la prime, le |
producteur-cédant doit maintenir au moins dix droits à la prime; | producteur-cédant doit maintenir au moins dix droits à la prime; |
2° le producteur-cessionnaire doit disposer d'au moins dix droits à la | 2° le producteur-cessionnaire doit disposer d'au moins dix droits à la |
prime après le transfert; | prime après le transfert; |
3° l'ensemble de l'exploitation du producteur-cessionnaire doit être | 3° l'ensemble de l'exploitation du producteur-cessionnaire doit être |
situé dans la même zone que l'unité de production où les brebis, qui | situé dans la même zone que l'unité de production où les brebis, qui |
ont résulté en la création des droits à la prime visés à l'article 3, | ont résulté en la création des droits à la prime visés à l'article 3, |
§ 1er, de l'arrêté royal, ont été détenues. | § 1er, de l'arrêté royal, ont été détenues. |
§ 2. Les demandes de transfert des droits à la prime doivent être | § 2. Les demandes de transfert des droits à la prime doivent être |
introduites, par lettre recommandée, au service extérieur du service | introduites, par lettre recommandée, au service extérieur du service |
compétent ou y être déposées contre récépissé au moyen d'un formulaire | compétent ou y être déposées contre récépissé au moyen d'un formulaire |
officiel disponible à ce bureau, entre le 1er et 31 octobre, | officiel disponible à ce bureau, entre le 1er et 31 octobre, |
préalablement à la campagne de prime. La date de la poste sur l'envoi | préalablement à la campagne de prime. La date de la poste sur l'envoi |
ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction. Ce formulaire | ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction. Ce formulaire |
doit être signé conjointement par le producteur-cédant et le | doit être signé conjointement par le producteur-cédant et le |
producteur-cessionnaire. | producteur-cessionnaire. |
CHAPITRE VI. - Demandes de prime | CHAPITRE VI. - Demandes de prime |
Art. 7.§ 1er. Afin de pouvoir obtenir la prime à la brebis, le |
Art. 7.§ 1er. Afin de pouvoir obtenir la prime à la brebis, le |
producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un | producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un |
formulaire officiel, entre le 15 décembre de l'année qui précède | formulaire officiel, entre le 15 décembre de l'année qui précède |
l'année de la campagne en question et le 15 janvier de l'année de la | l'année de la campagne en question et le 15 janvier de l'année de la |
campagne en question. Ce formulaire est transmis d'office à tout | campagne en question. Ce formulaire est transmis d'office à tout |
producteur qui dispose de droits à la prime. | producteur qui dispose de droits à la prime. |
Le producteur visé au premier alinéa, qui n'a pas reçu de formulaire, | Le producteur visé au premier alinéa, qui n'a pas reçu de formulaire, |
doit se procurer un duplicata auprès du service extérieur du service | doit se procurer un duplicata auprès du service extérieur du service |
compétent. Une seule demande de prime est admise par exploitation par | compétent. Une seule demande de prime est admise par exploitation par |
an. | an. |
§ 2. Le formulaire de demande est transmis en deux exemplaires au | § 2. Le formulaire de demande est transmis en deux exemplaires au |
producteur. L'original doit être dûment complété et signé et être | producteur. L'original doit être dûment complété et signé et être |
introduit par lettre recommandée au service extérieur du service | introduit par lettre recommandée au service extérieur du service |
compétent, ou y être déposé directement contre récépissé. La date de | compétent, ou y être déposé directement contre récépissé. La date de |
la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date | la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date |
d'introduction. Le double est destiné au producteur. | d'introduction. Le double est destiné au producteur. |
§ 3. Le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime | § 3. Le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime |
peut être introduite, est fixé à dix. | peut être introduite, est fixé à dix. |
§ 4. Jusqu'à la fin de la période de rétention fixée à l'article 2, § | § 4. Jusqu'à la fin de la période de rétention fixée à l'article 2, § |
3, du Règlement (CE) n° 2550/2001, le demandeur doit communiquer toute | 3, du Règlement (CE) n° 2550/2001, le demandeur doit communiquer toute |
diminution sans remplacement du nombre de brebis déclaré, en raison | diminution sans remplacement du nombre de brebis déclaré, en raison |
d'un événement imputable à des circonstances naturelles de la vie du | d'un événement imputable à des circonstances naturelles de la vie du |
troupeau dans le sens de l'article 41 du Règlement (CE) n° 2419/2001 | troupeau dans le sens de l'article 41 du Règlement (CE) n° 2419/2001 |
ou de force majeure, par écrit et dans les 10 jours de travail suivant | ou de force majeure, par écrit et dans les 10 jours de travail suivant |
la constatation de la diminution, au service extérieur du service | la constatation de la diminution, au service extérieur du service |
compétent. Il faut pouvoir justifier toute diminution à l'aide de | compétent. Il faut pouvoir justifier toute diminution à l'aide de |
pièces justificatives. | pièces justificatives. |
Cependant, pour la campagne 2002, la période de rétention fixée à | Cependant, pour la campagne 2002, la période de rétention fixée à |
l'article 3 du Règlement (CE) n° 264/2002 s'applique. | l'article 3 du Règlement (CE) n° 264/2002 s'applique. |
§ 5. Le producteur qui commercialise du lait de brebis ou des produits | § 5. Le producteur qui commercialise du lait de brebis ou des produits |
laitiers à base de lait de brebis, doit l'indiquer sur son formulaire | laitiers à base de lait de brebis, doit l'indiquer sur son formulaire |
de demande en cochant la case en question, conformément à l'article 2, | de demande en cochant la case en question, conformément à l'article 2, |
§ 1er, du Règlement (CE) n° 2550/2001. | § 1er, du Règlement (CE) n° 2550/2001. |
CHAPITRE VII. - Prime supplémentaire pour région défavorisée | CHAPITRE VII. - Prime supplémentaire pour région défavorisée |
Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire |
Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire |
visée à l'article 4 du Règlement 2550/2001, au moins 50 % des terres | visée à l'article 4 du Règlement 2550/2001, au moins 50 % des terres |
arables de l'exploitation du producteur doit être située dans. | arables de l'exploitation du producteur doit être située dans. |
§ 2. Pour demander la prime supplémentaire, le producteur doit cocher | § 2. Pour demander la prime supplémentaire, le producteur doit cocher |
la case en question sur le formulaire de demande. En outre, il doit | la case en question sur le formulaire de demande. En outre, il doit |
introduire pour la campagne en question une déclaration de superficie, | introduire pour la campagne en question une déclaration de superficie, |
telle que visée à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un | telle que visée à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un |
régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, | régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, |
indiquant toutes les terres arables de l'exploitation. | indiquant toutes les terres arables de l'exploitation. |
CHAPITRE VIII. - Contrôle | CHAPITRE VIII. - Contrôle |
Art. 9.Pour la vérification des conditions visées à l'article 1er, |
Art. 9.Pour la vérification des conditions visées à l'article 1er, |
point 3, de l'arrêté royal, il peut être fait usage des données du | point 3, de l'arrêté royal, il peut être fait usage des données du |
recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai. | recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai. |
Art. 10.Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont créé |
Art. 10.Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont créé |
artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la brebis et | artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la brebis et |
la prime supplémentaire pour les producteurs en région défavorisée. | la prime supplémentaire pour les producteurs en région défavorisée. |
Art. 11.Le contrôle de l'observation par le producteur des |
Art. 11.Le contrôle de l'observation par le producteur des |
prescriptions de la prime à la brebis et la prime supplémentaire pour | prescriptions de la prime à la brebis et la prime supplémentaire pour |
les producteurs en région défavorisée, se fait par les agents du | les producteurs en région défavorisée, se fait par les agents du |
service compétent du Ministère de la Communauté flamande. | service compétent du Ministère de la Communauté flamande. |
Art. 12.Le service compétent est chargé du paiement des primes ainsi |
Art. 12.Le service compétent est chargé du paiement des primes ainsi |
que du recouvrement des montants indûment payés. | que du recouvrement des montants indûment payés. |
Art. 13.§ 1er. Lorsque les montants indûment payés doivent être |
Art. 13.§ 1er. Lorsque les montants indûment payés doivent être |
recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse | recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse |
déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un | déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un |
intérêt calculé au taux légal. | intérêt calculé au taux légal. |
§ 2. Lorsque les montants indûment payés ne sont pas remboursés à | § 2. Lorsque les montants indûment payés ne sont pas remboursés à |
temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut | temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut |
procéder au règlement avec les montants d'aide encore à payer de | procéder au règlement avec les montants d'aide encore à payer de |
l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, | l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, |
malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus. | malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus. |
Art. 14.Sous peine de nullité, le recours contre les décisions |
Art. 14.Sous peine de nullité, le recours contre les décisions |
d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être | d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être |
introduit par lettre recommandée et sous peine de nullité, auprès du | introduit par lettre recommandée et sous peine de nullité, auprès du |
service compétent endéans le mois qui suit la communication de la | service compétent endéans le mois qui suit la communication de la |
décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension | décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension |
d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. | d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 15.L'arrêté ministériel du 3 mai 1994 relatif à la prime au |
Art. 15.L'arrêté ministériel du 3 mai 1994 relatif à la prime au |
bénéfice des producteurs de viande ovine est abrogé. | bénéfice des producteurs de viande ovine est abrogé. |
Art. 16.Le présent arrêté s'applique aux demandes de prime |
Art. 16.Le présent arrêté s'applique aux demandes de prime |
introduites concernant la campagne 2002 et suivantes. | introduites concernant la campagne 2002 et suivantes. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Bruxelles, le 28 novembre 2003. | Bruxelles, le 28 novembre 2003. |
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
L. SANNEN | L. SANNEN |