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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/05/2020
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Arrêté ministériel prolongeant la période de transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences Arrêté ministériel prolongeant la période de transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
28 MAI 2020. - Arrêté ministériel prolongeant la période de 28 MAI 2020. - Arrêté ministériel prolongeant la période de
transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er
juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté
royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux
caractéristiques du gasoil diesel et des essences caractéristiques du gasoil diesel et des essences
La Ministre de l'Energie et la Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Energie et la Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement, de la santé et des durables et la protection de l'environnement, de la santé et des
travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa
1er, 1°, modifiés par la loi du 27 juillet 2011; 1er, 1°, modifiés par la loi du 27 juillet 2011;
Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ; Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux
caractéristiques du gasoil diesel et des essences, l'article 2, alinéa caractéristiques du gasoil diesel et des essences, l'article 2, alinéa
4, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2020; 4, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant l'urgence due au fait que le début de la période estivale Considérant l'urgence due au fait que le début de la période estivale
a été reportée une première fois au 1er juin 2020 et motivée par le a été reportée une première fois au 1er juin 2020 et motivée par le
fait que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées au fait que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées au
plus tôt afin d'assurer une sécurité juridique aux acteurs du marché plus tôt afin d'assurer une sécurité juridique aux acteurs du marché
concernés, qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté concernés, qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté
impliquerait vraisemblablement une rétroactivité du présent arrêté impliquerait vraisemblablement une rétroactivité du présent arrêté
compromettant significativement la sécurité juridique appropriée et compromettant significativement la sécurité juridique appropriée et
qu'il n'est dès lors pas possible d'attendre de recevoir l'avis dans qu'il n'est dès lors pas possible d'attendre de recevoir l'avis dans
un délai de cinq jours ouvrables et qu'en absence de la prise des un délai de cinq jours ouvrables et qu'en absence de la prise des
mesures envisagées au présent arrêté, des implications négatives et mesures envisagées au présent arrêté, des implications négatives et
importantes seraient causées pour le secteur concerné entrainant des importantes seraient causées pour le secteur concerné entrainant des
stocks significativement importants d'essence de qualité hivernale, stocks significativement importants d'essence de qualité hivernale,
l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé en application de l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé en application de
l'exception pour les cas d'urgence visée à l'article 3, § 1er, des l'exception pour les cas d'urgence visée à l'article 3, § 1er, des
lois coordonnées sur le Conseil de l'état du 12 janvier 1973; lois coordonnées sur le Conseil de l'état du 12 janvier 1973;
Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté
royal du 8 juillet 2018 précité, les essences utilisées pour des royal du 8 juillet 2018 précité, les essences utilisées pour des
applications routières et non routières, doivent être conformes à la applications routières et non routières, doivent être conformes à la
norme NBN EN 228 - Carburants pour automobiles - Essences sans plomb - norme NBN EN 228 - Carburants pour automobiles - Essences sans plomb -
Exigences et méthodes d'essai; Exigences et méthodes d'essai;
Considérant que cette norme NBN EN 228 définit les classes de Considérant que cette norme NBN EN 228 définit les classes de
volatilité et les périodes correspondantes comme suit : volatilité et les périodes correspondantes comme suit :
1° période d'été (du 1er mai au 30 septembre): classe A; 1° période d'été (du 1er mai au 30 septembre): classe A;
2° période d'hiver (du 1er novembre au 31 mars) : classe E; 2° période d'hiver (du 1er novembre au 31 mars) : classe E;
3° périodes de transition (du 1er au 30 avril et du 1er au 31 octobre) 3° périodes de transition (du 1er au 30 avril et du 1er au 31 octobre)
: classe E1; : classe E1;
Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté
royal du 8 juillet 2018 précité, en raison de la pandémie de COVID-19 royal du 8 juillet 2018 précité, en raison de la pandémie de COVID-19
et des mesures restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la et des mesures restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la
période de transition pour la volatilité des essences est reportée période de transition pour la volatilité des essences est reportée
comme suit pour l'année 2020 uniquement : comme suit pour l'année 2020 uniquement :
la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont
admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un
mois jusqu'au 31 mai 2020. La période d'été où seules les essences de mois jusqu'au 31 mai 2020. La période d'été où seules les essences de
la classe A sont autorisées, débute le 1er juin 2020; la classe A sont autorisées, débute le 1er juin 2020;
Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté
royal du 8 juillet 2018 précité, si nécessaire, en raison des effets royal du 8 juillet 2018 précité, si nécessaire, en raison des effets
possibles de la crise du COVID-19, les ministres compétents pour possibles de la crise du COVID-19, les ministres compétents pour
l'Energie et l'Economie, peuvent au plus tard le 1er juin 2020, l'Energie et l'Economie, peuvent au plus tard le 1er juin 2020,
prolonger une seule fois la période de transition d'un mois prolonger une seule fois la période de transition d'un mois
supplémentaire, du 1er juin au 30 juin 2020, la période d'été débutera supplémentaire, du 1er juin au 30 juin 2020, la période d'été débutera
alors le 1er juillet 2020. Cette dernière prolongation serait alors le 1er juillet 2020. Cette dernière prolongation serait
applicable uniquement pour les essences qui sont disponibles dans les applicable uniquement pour les essences qui sont disponibles dans les
stations-service publiques; stations-service publiques;
Considérant qu'en raison de la pandémie du COVID-19 et les mesures de Considérant qu'en raison de la pandémie du COVID-19 et les mesures de
confinement imposées par le Gouvernement fédéral, la consommation confinement imposées par le Gouvernement fédéral, la consommation
d'essence par les consommateurs et les entreprises n'a pas retrouvé un d'essence par les consommateurs et les entreprises n'a pas retrouvé un
niveau suffisant pour absorber tous les stocks d'essence de la classe niveau suffisant pour absorber tous les stocks d'essence de la classe
E présents dans les stations-service publiques; E présents dans les stations-service publiques;
Considérant que les résultats de l'analyse du Fonds d'analyse des Considérant que les résultats de l'analyse du Fonds d'analyse des
produits pétroliers, en ce qui concerne le contrôle de la qualité de produits pétroliers, en ce qui concerne le contrôle de la qualité de
l'essence dans les stations-service publiques, montrent qu'une très l'essence dans les stations-service publiques, montrent qu'une très
grande quantité d'essence de classe E est encore disponible pour le grande quantité d'essence de classe E est encore disponible pour le
consommateur final pendant le mois de mai 2020 et que ces résultats consommateur final pendant le mois de mai 2020 et que ces résultats
d'analyse ont été confirmés par une pression de vapeur moyenne d'analyse ont été confirmés par une pression de vapeur moyenne
d'environ 78 kPa; d'environ 78 kPa;
Considérant que les mêmes résultats d'analyse pendant le mois de mai Considérant que les mêmes résultats d'analyse pendant le mois de mai
2019 montraient que l'essence proposée au consommateur final était 2019 montraient que l'essence proposée au consommateur final était
presque exclusivement de la classe A et que ces résultats d'analyse presque exclusivement de la classe A et que ces résultats d'analyse
ont été confirmés par une pression de vapeur moyenne de moins de 60 ont été confirmés par une pression de vapeur moyenne de moins de 60
kPa; kPa;
Considérant que la non-utilisation de manière optimale de ces stocks Considérant que la non-utilisation de manière optimale de ces stocks
risque d'avoir un impact économique négatif et important sur le risque d'avoir un impact économique négatif et important sur le
secteur pétrolier; secteur pétrolier;
Considérant, par conséquent, qu'un deuxième report du début de la Considérant, par conséquent, qu'un deuxième report du début de la
période d'été d'un mois est nécessaire pour permettre l'écoulement de période d'été d'un mois est nécessaire pour permettre l'écoulement de
ces stocks hivernaux, ces stocks hivernaux,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures

Article 1er.En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures

restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la période de restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la période de
transition pour la volatilité des essences est reportée une deuxième transition pour la volatilité des essences est reportée une deuxième
fois comme suit pour l'année 2020 uniquement : fois comme suit pour l'année 2020 uniquement :
la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont
admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un
mois supplémentaire du 1er juin jusqu'au 30 juin 2020. La période mois supplémentaire du 1er juin jusqu'au 30 juin 2020. La période
d'été où seules les essences de la classe A sont autorisées, débute le d'été où seules les essences de la classe A sont autorisées, débute le
1er juillet 2020. 1er juillet 2020.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020.

Bruxelles, le 28 mai 2020. Bruxelles, le 28 mai 2020.
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
M. C. MARGHEM M. C. MARGHEM
La Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Economie,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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