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Arrêté ministériel prolongeant la période de transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences | Arrêté ministériel prolongeant la période de transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
28 MAI 2020. - Arrêté ministériel prolongeant la période de | 28 MAI 2020. - Arrêté ministériel prolongeant la période de |
transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er | transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er |
juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté | juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté |
royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux | royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux |
caractéristiques du gasoil diesel et des essences | caractéristiques du gasoil diesel et des essences |
La Ministre de l'Energie et la Ministre de l'Economie, | La Ministre de l'Energie et la Ministre de l'Economie, |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement, de la santé et des | durables et la protection de l'environnement, de la santé et des |
travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa | travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa |
1er, 1°, modifiés par la loi du 27 juillet 2011; | 1er, 1°, modifiés par la loi du 27 juillet 2011; |
Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ; | Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ; |
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux | Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux |
caractéristiques du gasoil diesel et des essences, l'article 2, alinéa | caractéristiques du gasoil diesel et des essences, l'article 2, alinéa |
4, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2020; | 4, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2020; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant l'urgence due au fait que le début de la période estivale | Considérant l'urgence due au fait que le début de la période estivale |
a été reportée une première fois au 1er juin 2020 et motivée par le | a été reportée une première fois au 1er juin 2020 et motivée par le |
fait que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées au | fait que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées au |
plus tôt afin d'assurer une sécurité juridique aux acteurs du marché | plus tôt afin d'assurer une sécurité juridique aux acteurs du marché |
concernés, qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté | concernés, qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté |
impliquerait vraisemblablement une rétroactivité du présent arrêté | impliquerait vraisemblablement une rétroactivité du présent arrêté |
compromettant significativement la sécurité juridique appropriée et | compromettant significativement la sécurité juridique appropriée et |
qu'il n'est dès lors pas possible d'attendre de recevoir l'avis dans | qu'il n'est dès lors pas possible d'attendre de recevoir l'avis dans |
un délai de cinq jours ouvrables et qu'en absence de la prise des | un délai de cinq jours ouvrables et qu'en absence de la prise des |
mesures envisagées au présent arrêté, des implications négatives et | mesures envisagées au présent arrêté, des implications négatives et |
importantes seraient causées pour le secteur concerné entrainant des | importantes seraient causées pour le secteur concerné entrainant des |
stocks significativement importants d'essence de qualité hivernale, | stocks significativement importants d'essence de qualité hivernale, |
l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé en application de | l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé en application de |
l'exception pour les cas d'urgence visée à l'article 3, § 1er, des | l'exception pour les cas d'urgence visée à l'article 3, § 1er, des |
lois coordonnées sur le Conseil de l'état du 12 janvier 1973; | lois coordonnées sur le Conseil de l'état du 12 janvier 1973; |
Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté | Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté |
royal du 8 juillet 2018 précité, les essences utilisées pour des | royal du 8 juillet 2018 précité, les essences utilisées pour des |
applications routières et non routières, doivent être conformes à la | applications routières et non routières, doivent être conformes à la |
norme NBN EN 228 - Carburants pour automobiles - Essences sans plomb - | norme NBN EN 228 - Carburants pour automobiles - Essences sans plomb - |
Exigences et méthodes d'essai; | Exigences et méthodes d'essai; |
Considérant que cette norme NBN EN 228 définit les classes de | Considérant que cette norme NBN EN 228 définit les classes de |
volatilité et les périodes correspondantes comme suit : | volatilité et les périodes correspondantes comme suit : |
1° période d'été (du 1er mai au 30 septembre): classe A; | 1° période d'été (du 1er mai au 30 septembre): classe A; |
2° période d'hiver (du 1er novembre au 31 mars) : classe E; | 2° période d'hiver (du 1er novembre au 31 mars) : classe E; |
3° périodes de transition (du 1er au 30 avril et du 1er au 31 octobre) | 3° périodes de transition (du 1er au 30 avril et du 1er au 31 octobre) |
: classe E1; | : classe E1; |
Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté | Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté |
royal du 8 juillet 2018 précité, en raison de la pandémie de COVID-19 | royal du 8 juillet 2018 précité, en raison de la pandémie de COVID-19 |
et des mesures restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la | et des mesures restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la |
période de transition pour la volatilité des essences est reportée | période de transition pour la volatilité des essences est reportée |
comme suit pour l'année 2020 uniquement : | comme suit pour l'année 2020 uniquement : |
la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont | la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont |
admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un | admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un |
mois jusqu'au 31 mai 2020. La période d'été où seules les essences de | mois jusqu'au 31 mai 2020. La période d'été où seules les essences de |
la classe A sont autorisées, débute le 1er juin 2020; | la classe A sont autorisées, débute le 1er juin 2020; |
Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté | Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté |
royal du 8 juillet 2018 précité, si nécessaire, en raison des effets | royal du 8 juillet 2018 précité, si nécessaire, en raison des effets |
possibles de la crise du COVID-19, les ministres compétents pour | possibles de la crise du COVID-19, les ministres compétents pour |
l'Energie et l'Economie, peuvent au plus tard le 1er juin 2020, | l'Energie et l'Economie, peuvent au plus tard le 1er juin 2020, |
prolonger une seule fois la période de transition d'un mois | prolonger une seule fois la période de transition d'un mois |
supplémentaire, du 1er juin au 30 juin 2020, la période d'été débutera | supplémentaire, du 1er juin au 30 juin 2020, la période d'été débutera |
alors le 1er juillet 2020. Cette dernière prolongation serait | alors le 1er juillet 2020. Cette dernière prolongation serait |
applicable uniquement pour les essences qui sont disponibles dans les | applicable uniquement pour les essences qui sont disponibles dans les |
stations-service publiques; | stations-service publiques; |
Considérant qu'en raison de la pandémie du COVID-19 et les mesures de | Considérant qu'en raison de la pandémie du COVID-19 et les mesures de |
confinement imposées par le Gouvernement fédéral, la consommation | confinement imposées par le Gouvernement fédéral, la consommation |
d'essence par les consommateurs et les entreprises n'a pas retrouvé un | d'essence par les consommateurs et les entreprises n'a pas retrouvé un |
niveau suffisant pour absorber tous les stocks d'essence de la classe | niveau suffisant pour absorber tous les stocks d'essence de la classe |
E présents dans les stations-service publiques; | E présents dans les stations-service publiques; |
Considérant que les résultats de l'analyse du Fonds d'analyse des | Considérant que les résultats de l'analyse du Fonds d'analyse des |
produits pétroliers, en ce qui concerne le contrôle de la qualité de | produits pétroliers, en ce qui concerne le contrôle de la qualité de |
l'essence dans les stations-service publiques, montrent qu'une très | l'essence dans les stations-service publiques, montrent qu'une très |
grande quantité d'essence de classe E est encore disponible pour le | grande quantité d'essence de classe E est encore disponible pour le |
consommateur final pendant le mois de mai 2020 et que ces résultats | consommateur final pendant le mois de mai 2020 et que ces résultats |
d'analyse ont été confirmés par une pression de vapeur moyenne | d'analyse ont été confirmés par une pression de vapeur moyenne |
d'environ 78 kPa; | d'environ 78 kPa; |
Considérant que les mêmes résultats d'analyse pendant le mois de mai | Considérant que les mêmes résultats d'analyse pendant le mois de mai |
2019 montraient que l'essence proposée au consommateur final était | 2019 montraient que l'essence proposée au consommateur final était |
presque exclusivement de la classe A et que ces résultats d'analyse | presque exclusivement de la classe A et que ces résultats d'analyse |
ont été confirmés par une pression de vapeur moyenne de moins de 60 | ont été confirmés par une pression de vapeur moyenne de moins de 60 |
kPa; | kPa; |
Considérant que la non-utilisation de manière optimale de ces stocks | Considérant que la non-utilisation de manière optimale de ces stocks |
risque d'avoir un impact économique négatif et important sur le | risque d'avoir un impact économique négatif et important sur le |
secteur pétrolier; | secteur pétrolier; |
Considérant, par conséquent, qu'un deuxième report du début de la | Considérant, par conséquent, qu'un deuxième report du début de la |
période d'été d'un mois est nécessaire pour permettre l'écoulement de | période d'été d'un mois est nécessaire pour permettre l'écoulement de |
ces stocks hivernaux, | ces stocks hivernaux, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures |
Article 1er.En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures |
restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la période de | restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la période de |
transition pour la volatilité des essences est reportée une deuxième | transition pour la volatilité des essences est reportée une deuxième |
fois comme suit pour l'année 2020 uniquement : | fois comme suit pour l'année 2020 uniquement : |
la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont | la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont |
admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un | admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un |
mois supplémentaire du 1er juin jusqu'au 30 juin 2020. La période | mois supplémentaire du 1er juin jusqu'au 30 juin 2020. La période |
d'été où seules les essences de la classe A sont autorisées, débute le | d'été où seules les essences de la classe A sont autorisées, débute le |
1er juillet 2020. | 1er juillet 2020. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020. |
Bruxelles, le 28 mai 2020. | Bruxelles, le 28 mai 2020. |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
M. C. MARGHEM | M. C. MARGHEM |
La Ministre de l'Economie, | La Ministre de l'Economie, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |