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Arrêté ministériel instituant le projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » | Arrêté ministériel instituant le projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Environnement, Nature et Energie | Environnement, Nature et Energie |
28 MAI 2014. - Arrêté ministériel instituant le projet d'aménagement | 28 MAI 2014. - Arrêté ministériel instituant le projet d'aménagement |
de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » | de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la | Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la |
nature et le milieu naturel, notamment l'article 37, modifié en | nature et le milieu naturel, notamment l'article 37, modifié en |
dernier lieu par le décret du 25 mai 2007, l'article 40, modifié par | dernier lieu par le décret du 25 mai 2007, l'article 40, modifié par |
le décret du 19 juillet 2002 et l'article 47, modifiés par les décrets | le décret du 19 juillet 2002 et l'article 47, modifiés par les décrets |
des 19 juillet 2002 et 30 avril 2004 ; | des 19 juillet 2002 et 30 avril 2004 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les |
modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la | modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la |
conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 6, | conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 6, |
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 7 | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 7 |
mars 2008 et 29 mai 2009, et le chapitre V, modifié par les arrêtés du | mars 2008 et 29 mai 2009, et le chapitre V, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 2 février 2007 et 7 mars 2008 ; | Gouvernement flamand des 2 février 2007 et 7 mars 2008 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 ; | lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2013 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2013 ; |
Considérant que le projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - | Considérant que le projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - |
Donkmeer » vise à un aménagement optimal de la zone de projet en vue | Donkmeer » vise à un aménagement optimal de la zone de projet en vue |
de la conservation, du rétablissement, de la gestion et du | de la conservation, du rétablissement, de la gestion et du |
développement de la nature et du milieu naturel au VEN (120 ha), dans | développement de la nature et du milieu naturel au VEN (120 ha), dans |
la zone de protection spéciale désignée dans le cadre de la Directive | la zone de protection spéciale désignée dans le cadre de la Directive |
Habitats (379 ha) et de la Directive Oiseaux (295 ha) et dans les | Habitats (379 ha) et de la Directive Oiseaux (295 ha) et dans les |
affectations de plans de secteur vertes (353 ha) et qu'ainsi le projet | affectations de plans de secteur vertes (353 ha) et qu'ainsi le projet |
d'aménagement de la nature réalise l'objectif d'aménagement spatial, | d'aménagement de la nature réalise l'objectif d'aménagement spatial, |
en réalisant notamment un aménagement en fonction de la destination ; | en réalisant notamment un aménagement en fonction de la destination ; |
Considérant que 295 ha du projet d'aménagement de la nature « Berlare | Considérant que 295 ha du projet d'aménagement de la nature « Berlare |
Broek Donkmeer » sont situés dans la zone de protection spéciale « | Broek Donkmeer » sont situés dans la zone de protection spéciale « |
Durme en de middenloop van de Schelde » (code de zone 3.5), désignée | Durme en de middenloop van de Schelde » (code de zone 3.5), désignée |
en exécution de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 | en exécution de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 |
concernant la conservation des oiseaux sauvages et que les mesures | concernant la conservation des oiseaux sauvages et que les mesures |
d'aménagement nécessaires s'imposent afin de prévenir la détérioration | d'aménagement nécessaires s'imposent afin de prévenir la détérioration |
de la qualité de la nature et du milieu naturel ainsi que toute | de la qualité de la nature et du milieu naturel ainsi que toute |
perturbation significative des espèces d'oiseaux protégées dans cette | perturbation significative des espèces d'oiseaux protégées dans cette |
zone de protection spéciale ; | zone de protection spéciale ; |
Considérant que 379 ha du projet d'aménagement de la nature « Berlare | Considérant que 379 ha du projet d'aménagement de la nature « Berlare |
Broek Donkmeer » sont situés dans la zone spéciale de protection « | Broek Donkmeer » sont situés dans la zone spéciale de protection « |
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent » : | Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent » : |
deelgebieden 'Donkmeer', 'Berlare Broek' (BE2300006-4) », désignée en | deelgebieden 'Donkmeer', 'Berlare Broek' (BE2300006-4) », désignée en |
exécution de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 | exécution de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 |
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune | concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune |
et de la flore sauvages et que les mesures d'aménagement nécessaires | et de la flore sauvages et que les mesures d'aménagement nécessaires |
s'imposent afin de prévenir la détérioration de la qualité de la | s'imposent afin de prévenir la détérioration de la qualité de la |
nature et du milieu naturel ainsi que toute perturbation significative | nature et du milieu naturel ainsi que toute perturbation significative |
des espèces d'oiseaux protégées dans cette zone de spéciale de | des espèces d'oiseaux protégées dans cette zone de spéciale de |
protection ; | protection ; |
Considérant que les objectifs écologiques globaux pour la zone « | Considérant que les objectifs écologiques globaux pour la zone « |
Berlare Broek en Donkmeer » visent en première instance à une | Berlare Broek en Donkmeer » visent en première instance à une |
amélioration de la qualité et un développement des types d'habitat | amélioration de la qualité et un développement des types d'habitat |
présents actuellement, à savoir : 9120 hêtraies acidophiles, 91E0 | présents actuellement, à savoir : 9120 hêtraies acidophiles, 91E0 |
forêts alluviales, 6430 mégaphorbiaies hygrophiles, 6410 prairies à | forêts alluviales, 6430 mégaphorbiaies hygrophiles, 6410 prairies à |
Molinia, 7140 Tourbières de transition et tremblantes, 3140 végétation | Molinia, 7140 Tourbières de transition et tremblantes, 3140 végétation |
benthique à Chara, 3150 lacs eutrophes naturels et viser également une | benthique à Chara, 3150 lacs eutrophes naturels et viser également une |
préservation des habitats existants et des biotopes importants au | préservation des habitats existants et des biotopes importants au |
niveau régional pour fonctionner comme habitat pour les espèces | niveau régional pour fonctionner comme habitat pour les espèces |
présentes (annexe 1rere Directive Oiseaux, annexes 2 et 4 Directive | présentes (annexe 1rere Directive Oiseaux, annexes 2 et 4 Directive |
Habitat) telles que : gorgebleue à miroir, martin-pêcheur, cigogne, | Habitat) telles que : gorgebleue à miroir, martin-pêcheur, cigogne, |
sterne pierregarin, marouette ponctuée, blongios nain, bouvière, loche | sterne pierregarin, marouette ponctuée, blongios nain, bouvière, loche |
d'étang, vespertilion de daubenton, vespertilion des marais, | d'étang, vespertilion de daubenton, vespertilion des marais, |
pipistrelle de nathusius, sérothine commune, noctule commune et pour | pipistrelle de nathusius, sérothine commune, noctule commune et pour |
les espèces potentielles (annexe 1rere Directive oiseaux, annexes 2 et | les espèces potentielles (annexe 1rere Directive oiseaux, annexes 2 et |
4 Directive Habitats) : busard des roseaux, butor étoilé, bihoreau | 4 Directive Habitats) : busard des roseaux, butor étoilé, bihoreau |
gris, héron pourpré et chabot commune, où la réalisation de l'habitat | gris, héron pourpré et chabot commune, où la réalisation de l'habitat |
pour les oiseaux de roseaux et de marais (butor étoilé, blongios nain, | pour les oiseaux de roseaux et de marais (butor étoilé, blongios nain, |
locustelle luscinoïde, rousserolle turdoïde, grèbe castagneux) est | locustelle luscinoïde, rousserolle turdoïde, grèbe castagneux) est |
mise en avant. | mise en avant. |
Considérant que les difficultés suivantes se présentent dans la zone | Considérant que les difficultés suivantes se présentent dans la zone |
de projet par rapport à la nature et au milieu naturel, compromettant | de projet par rapport à la nature et au milieu naturel, compromettant |
la biodiversité, la conservation et la réparation de biotopes précieux | la biodiversité, la conservation et la réparation de biotopes précieux |
dans la zone : | dans la zone : |
1° le morcellement, l'assèchement et l'afforestation d'habitats des | 1° le morcellement, l'assèchement et l'afforestation d'habitats des |
marais ; | marais ; |
2° une gestion contre nature du niveau d'eau et des stocks de pêche ; | 2° une gestion contre nature du niveau d'eau et des stocks de pêche ; |
3° la pollution des eaux ; | 3° la pollution des eaux ; |
4° la présence d'obstacles à la migration des poissons ; | 4° la présence d'obstacles à la migration des poissons ; |
5° un retard encouru dans la gestion de la nature et une gestion | 5° un retard encouru dans la gestion de la nature et une gestion |
forestière trop axée sur l'économie ; | forestière trop axée sur l'économie ; |
6° une co-utilisation récréative inadaptée ; | 6° une co-utilisation récréative inadaptée ; |
7° la présence d'un parc d'animaux non conforme à la zone dans la zone | 7° la présence d'un parc d'animaux non conforme à la zone dans la zone |
naturelle protégée ; | naturelle protégée ; |
8° le manque d'une protection de la récréation de séjour avoisinante ; | 8° le manque d'une protection de la récréation de séjour avoisinante ; |
Considérant que l'aménagement de la nature est essentiel pour offrir | Considérant que l'aménagement de la nature est essentiel pour offrir |
une solution aux obstacles présents dans la zone de projet et que les | une solution aux obstacles présents dans la zone de projet et que les |
difficultés relatives à la nature et à l'environnement naturel peuvent | difficultés relatives à la nature et à l'environnement naturel peuvent |
être résolues à l'aide des mesures prévues pour l'aménagement de la | être résolues à l'aide des mesures prévues pour l'aménagement de la |
nature, telles que l'échange de lots, les travaux d'infrastructure et | nature, telles que l'échange de lots, les travaux d'infrastructure et |
de lotissement, l'adaptation des routes et de l'infrastructure | de lotissement, l'adaptation des routes et de l'infrastructure |
routière, les travaux d'économie hydraulique et le développement de | routière, les travaux d'économie hydraulique et le développement de |
structures à destination d'éducation à l'environnement ; | structures à destination d'éducation à l'environnement ; |
Considérant que la réserve naturelle agréée « Reservaatzone Donkmeer » | Considérant que la réserve naturelle agréée « Reservaatzone Donkmeer » |
(55 ha) est située au sein de ce projet d'aménagement de la nature, | (55 ha) est située au sein de ce projet d'aménagement de la nature, |
créant ainsi des possibilités supplémentaires pour la remise en état | créant ainsi des possibilités supplémentaires pour la remise en état |
et la conservation des biotopes importants au niveau régional, des | et la conservation des biotopes importants au niveau régional, des |
forêts alluviales, des tourbières tremblantes, des bas-marais et des | forêts alluviales, des tourbières tremblantes, des bas-marais et des |
habitats de pâturage, permettant d'aboutir plus rapidement à une | habitats de pâturage, permettant d'aboutir plus rapidement à une |
vision de gestion de la réserve naturelle à l'aide des instruments | vision de gestion de la réserve naturelle à l'aide des instruments |
prévus par l'aménagement de la nature ; | prévus par l'aménagement de la nature ; |
Considérant que par le biais de l'aménagement de la nature, une | Considérant que par le biais de l'aménagement de la nature, une |
impulsion peut être donnée à l'exécution accélérée du plan de gestion | impulsion peut être donnée à l'exécution accélérée du plan de gestion |
forestière existant « Berlare Broek », ainsi qu'à l'établissement et | forestière existant « Berlare Broek », ainsi qu'à l'établissement et |
au renouvellement des plans de gestion forestière « Maeydonck- en | au renouvellement des plans de gestion forestière « Maeydonck- en |
Nieuwdonkbossen » ; | Nieuwdonkbossen » ; |
Considérant que tous les terrains repris à la zone de projet | Considérant que tous les terrains repris à la zone de projet |
appartiennent à l'un des partenaires d'appui, notamment la commune de | appartiennent à l'un des partenaires d'appui, notamment la commune de |
Berlare (80 ha), l'Intercommunale « Dender-Durme- Schelde » (155 ha), | Berlare (80 ha), l'Intercommunale « Dender-Durme- Schelde » (155 ha), |
l'asbl « Durme » (10 ha), l'Agence de la Nature et des Forêts (138 ha) | l'asbl « Durme » (10 ha), l'Agence de la Nature et des Forêts (138 ha) |
et le polder entre l'Escaut et la Durme ; que tous les propriétaires | et le polder entre l'Escaut et la Durme ; que tous les propriétaires |
de terrains situés dans la zone de projet soutiennent l'engagement de | de terrains situés dans la zone de projet soutiennent l'engagement de |
l'instrument de l'aménagement de la nature et l'application de la | l'instrument de l'aménagement de la nature et l'application de la |
procédure abrégée ; | procédure abrégée ; |
Considérant que les partenaires d'appui (propriétaires des terrains au | Considérant que les partenaires d'appui (propriétaires des terrains au |
sein du projet de l'aménagement de la nature) notamment | sein du projet de l'aménagement de la nature) notamment |
l'intercommunale « Dender-Durme- Schelde », le collège des bourgmestre | l'intercommunale « Dender-Durme- Schelde », le collège des bourgmestre |
et échevins de Berlare, l'asbl « Durme » et le polder entre l'Escaut | et échevins de Berlare, l'asbl « Durme » et le polder entre l'Escaut |
et la Durme ont fait savoir respectivement les 07/06/2012, 23/10/2012, | et la Durme ont fait savoir respectivement les 07/06/2012, 23/10/2012, |
12/10/2012 et 12/12/2012 d'appuyer l'engagement de l'instrument de | 12/10/2012 et 12/12/2012 d'appuyer l'engagement de l'instrument de |
l'aménagement de la nature et l'application de la procédure abrégée, | l'aménagement de la nature et l'application de la procédure abrégée, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Un projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - |
Article 1er.Un projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - |
Donkmeer » est institué et délimité tel que repris à l'annexe jointe | Donkmeer » est institué et délimité tel que repris à l'annexe jointe |
au présent arrêté, situé dans les sections cadastrales suivantes : | au présent arrêté, situé dans les sections cadastrales suivantes : |
1° Berlare, 1° Afdeling, Sectie A ; | 1° Berlare, 1° Afdeling, Sectie A ; |
2° Berlare, 3° Afdeling, Sectie A ; | 2° Berlare, 3° Afdeling, Sectie A ; |
3° Berlare, 2° Afdeling, Sectie A. | 3° Berlare, 2° Afdeling, Sectie A. |
Art. 2.Dans la limitation, visée à l'article 1er, s'appliquent les |
Art. 2.Dans la limitation, visée à l'article 1er, s'appliquent les |
droits de préemption, visées aux articles 37 à 40 inclus du décret du | droits de préemption, visées aux articles 37 à 40 inclus du décret du |
21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu | 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu |
naturel visé au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 | naturel visé au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 |
juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre | juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre |
1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. | 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. |
La notification à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand | La notification à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
visée à l'alinéa premier, est valablement faite à la Banque foncière | visée à l'alinéa premier, est valablement faite à la Banque foncière |
flamande. | flamande. |
Art. 3.Sans préjudice de la compétence de l' « Agentschap voor Natuur |
Art. 3.Sans préjudice de la compétence de l' « Agentschap voor Natuur |
en Bos » les Agences et Départements suivants du Ministère de la | en Bos » les Agences et Départements suivants du Ministère de la |
Communauté flamande sont également impliqués au projet d'aménagement | Communauté flamande sont également impliqués au projet d'aménagement |
de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » : | de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » : |
1° le « Departement Landbouw en Visserij » (le Département de | 1° le « Departement Landbouw en Visserij » (le Département de |
l'Agriculture et de la Pêche) ; | l'Agriculture et de la Pêche) ; |
2° le « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend | 2° le « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend |
Erfgoed » (le Département de l'Aménagement du Territoire, de la | Erfgoed » (le Département de l'Aménagement du Territoire, de la |
Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) ; | Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) ; |
3° l' « Agentschap Onroerend Erfgoed » (l'Agence du Patrimoine | 3° l' « Agentschap Onroerend Erfgoed » (l'Agence du Patrimoine |
immobilier). | immobilier). |
Bruxelles, le 28 mai 2014. | Bruxelles, le 28 mai 2014. |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |