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Arrêté ministériel instituant le projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » Arrêté ministériel instituant le projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - Donkmeer »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie Environnement, Nature et Energie
28 MAI 2014. - Arrêté ministériel instituant le projet d'aménagement 28 MAI 2014. - Arrêté ministériel instituant le projet d'aménagement
de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » de la nature « Berlare Broek - Donkmeer »
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la
nature et le milieu naturel, notamment l'article 37, modifié en nature et le milieu naturel, notamment l'article 37, modifié en
dernier lieu par le décret du 25 mai 2007, l'article 40, modifié par dernier lieu par le décret du 25 mai 2007, l'article 40, modifié par
le décret du 19 juillet 2002 et l'article 47, modifiés par les décrets le décret du 19 juillet 2002 et l'article 47, modifiés par les décrets
des 19 juillet 2002 et 30 avril 2004 ; des 19 juillet 2002 et 30 avril 2004 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les
modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la
conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 6, conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 6,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 7 modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 7
mars 2008 et 29 mai 2009, et le chapitre V, modifié par les arrêtés du mars 2008 et 29 mai 2009, et le chapitre V, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 2 février 2007 et 7 mars 2008 ; Gouvernement flamand des 2 février 2007 et 7 mars 2008 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 ; lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2013 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2013 ;
Considérant que le projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - Considérant que le projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek -
Donkmeer » vise à un aménagement optimal de la zone de projet en vue Donkmeer » vise à un aménagement optimal de la zone de projet en vue
de la conservation, du rétablissement, de la gestion et du de la conservation, du rétablissement, de la gestion et du
développement de la nature et du milieu naturel au VEN (120 ha), dans développement de la nature et du milieu naturel au VEN (120 ha), dans
la zone de protection spéciale désignée dans le cadre de la Directive la zone de protection spéciale désignée dans le cadre de la Directive
Habitats (379 ha) et de la Directive Oiseaux (295 ha) et dans les Habitats (379 ha) et de la Directive Oiseaux (295 ha) et dans les
affectations de plans de secteur vertes (353 ha) et qu'ainsi le projet affectations de plans de secteur vertes (353 ha) et qu'ainsi le projet
d'aménagement de la nature réalise l'objectif d'aménagement spatial, d'aménagement de la nature réalise l'objectif d'aménagement spatial,
en réalisant notamment un aménagement en fonction de la destination ; en réalisant notamment un aménagement en fonction de la destination ;
Considérant que 295 ha du projet d'aménagement de la nature « Berlare Considérant que 295 ha du projet d'aménagement de la nature « Berlare
Broek Donkmeer » sont situés dans la zone de protection spéciale « Broek Donkmeer » sont situés dans la zone de protection spéciale «
Durme en de middenloop van de Schelde » (code de zone 3.5), désignée Durme en de middenloop van de Schelde » (code de zone 3.5), désignée
en exécution de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 en exécution de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages et que les mesures concernant la conservation des oiseaux sauvages et que les mesures
d'aménagement nécessaires s'imposent afin de prévenir la détérioration d'aménagement nécessaires s'imposent afin de prévenir la détérioration
de la qualité de la nature et du milieu naturel ainsi que toute de la qualité de la nature et du milieu naturel ainsi que toute
perturbation significative des espèces d'oiseaux protégées dans cette perturbation significative des espèces d'oiseaux protégées dans cette
zone de protection spéciale ; zone de protection spéciale ;
Considérant que 379 ha du projet d'aménagement de la nature « Berlare Considérant que 379 ha du projet d'aménagement de la nature « Berlare
Broek Donkmeer » sont situés dans la zone spéciale de protection « Broek Donkmeer » sont situés dans la zone spéciale de protection «
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent » : Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent » :
deelgebieden 'Donkmeer', 'Berlare Broek' (BE2300006-4) », désignée en deelgebieden 'Donkmeer', 'Berlare Broek' (BE2300006-4) », désignée en
exécution de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 exécution de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune
et de la flore sauvages et que les mesures d'aménagement nécessaires et de la flore sauvages et que les mesures d'aménagement nécessaires
s'imposent afin de prévenir la détérioration de la qualité de la s'imposent afin de prévenir la détérioration de la qualité de la
nature et du milieu naturel ainsi que toute perturbation significative nature et du milieu naturel ainsi que toute perturbation significative
des espèces d'oiseaux protégées dans cette zone de spéciale de des espèces d'oiseaux protégées dans cette zone de spéciale de
protection ; protection ;
Considérant que les objectifs écologiques globaux pour la zone « Considérant que les objectifs écologiques globaux pour la zone «
Berlare Broek en Donkmeer » visent en première instance à une Berlare Broek en Donkmeer » visent en première instance à une
amélioration de la qualité et un développement des types d'habitat amélioration de la qualité et un développement des types d'habitat
présents actuellement, à savoir : 9120 hêtraies acidophiles, 91E0 présents actuellement, à savoir : 9120 hêtraies acidophiles, 91E0
forêts alluviales, 6430 mégaphorbiaies hygrophiles, 6410 prairies à forêts alluviales, 6430 mégaphorbiaies hygrophiles, 6410 prairies à
Molinia, 7140 Tourbières de transition et tremblantes, 3140 végétation Molinia, 7140 Tourbières de transition et tremblantes, 3140 végétation
benthique à Chara, 3150 lacs eutrophes naturels et viser également une benthique à Chara, 3150 lacs eutrophes naturels et viser également une
préservation des habitats existants et des biotopes importants au préservation des habitats existants et des biotopes importants au
niveau régional pour fonctionner comme habitat pour les espèces niveau régional pour fonctionner comme habitat pour les espèces
présentes (annexe 1rere Directive Oiseaux, annexes 2 et 4 Directive présentes (annexe 1rere Directive Oiseaux, annexes 2 et 4 Directive
Habitat) telles que : gorgebleue à miroir, martin-pêcheur, cigogne, Habitat) telles que : gorgebleue à miroir, martin-pêcheur, cigogne,
sterne pierregarin, marouette ponctuée, blongios nain, bouvière, loche sterne pierregarin, marouette ponctuée, blongios nain, bouvière, loche
d'étang, vespertilion de daubenton, vespertilion des marais, d'étang, vespertilion de daubenton, vespertilion des marais,
pipistrelle de nathusius, sérothine commune, noctule commune et pour pipistrelle de nathusius, sérothine commune, noctule commune et pour
les espèces potentielles (annexe 1rere Directive oiseaux, annexes 2 et les espèces potentielles (annexe 1rere Directive oiseaux, annexes 2 et
4 Directive Habitats) : busard des roseaux, butor étoilé, bihoreau 4 Directive Habitats) : busard des roseaux, butor étoilé, bihoreau
gris, héron pourpré et chabot commune, où la réalisation de l'habitat gris, héron pourpré et chabot commune, où la réalisation de l'habitat
pour les oiseaux de roseaux et de marais (butor étoilé, blongios nain, pour les oiseaux de roseaux et de marais (butor étoilé, blongios nain,
locustelle luscinoïde, rousserolle turdoïde, grèbe castagneux) est locustelle luscinoïde, rousserolle turdoïde, grèbe castagneux) est
mise en avant. mise en avant.
Considérant que les difficultés suivantes se présentent dans la zone Considérant que les difficultés suivantes se présentent dans la zone
de projet par rapport à la nature et au milieu naturel, compromettant de projet par rapport à la nature et au milieu naturel, compromettant
la biodiversité, la conservation et la réparation de biotopes précieux la biodiversité, la conservation et la réparation de biotopes précieux
dans la zone : dans la zone :
1° le morcellement, l'assèchement et l'afforestation d'habitats des 1° le morcellement, l'assèchement et l'afforestation d'habitats des
marais ; marais ;
2° une gestion contre nature du niveau d'eau et des stocks de pêche ; 2° une gestion contre nature du niveau d'eau et des stocks de pêche ;
3° la pollution des eaux ; 3° la pollution des eaux ;
4° la présence d'obstacles à la migration des poissons ; 4° la présence d'obstacles à la migration des poissons ;
5° un retard encouru dans la gestion de la nature et une gestion 5° un retard encouru dans la gestion de la nature et une gestion
forestière trop axée sur l'économie ; forestière trop axée sur l'économie ;
6° une co-utilisation récréative inadaptée ; 6° une co-utilisation récréative inadaptée ;
7° la présence d'un parc d'animaux non conforme à la zone dans la zone 7° la présence d'un parc d'animaux non conforme à la zone dans la zone
naturelle protégée ; naturelle protégée ;
8° le manque d'une protection de la récréation de séjour avoisinante ; 8° le manque d'une protection de la récréation de séjour avoisinante ;
Considérant que l'aménagement de la nature est essentiel pour offrir Considérant que l'aménagement de la nature est essentiel pour offrir
une solution aux obstacles présents dans la zone de projet et que les une solution aux obstacles présents dans la zone de projet et que les
difficultés relatives à la nature et à l'environnement naturel peuvent difficultés relatives à la nature et à l'environnement naturel peuvent
être résolues à l'aide des mesures prévues pour l'aménagement de la être résolues à l'aide des mesures prévues pour l'aménagement de la
nature, telles que l'échange de lots, les travaux d'infrastructure et nature, telles que l'échange de lots, les travaux d'infrastructure et
de lotissement, l'adaptation des routes et de l'infrastructure de lotissement, l'adaptation des routes et de l'infrastructure
routière, les travaux d'économie hydraulique et le développement de routière, les travaux d'économie hydraulique et le développement de
structures à destination d'éducation à l'environnement ; structures à destination d'éducation à l'environnement ;
Considérant que la réserve naturelle agréée « Reservaatzone Donkmeer » Considérant que la réserve naturelle agréée « Reservaatzone Donkmeer »
(55 ha) est située au sein de ce projet d'aménagement de la nature, (55 ha) est située au sein de ce projet d'aménagement de la nature,
créant ainsi des possibilités supplémentaires pour la remise en état créant ainsi des possibilités supplémentaires pour la remise en état
et la conservation des biotopes importants au niveau régional, des et la conservation des biotopes importants au niveau régional, des
forêts alluviales, des tourbières tremblantes, des bas-marais et des forêts alluviales, des tourbières tremblantes, des bas-marais et des
habitats de pâturage, permettant d'aboutir plus rapidement à une habitats de pâturage, permettant d'aboutir plus rapidement à une
vision de gestion de la réserve naturelle à l'aide des instruments vision de gestion de la réserve naturelle à l'aide des instruments
prévus par l'aménagement de la nature ; prévus par l'aménagement de la nature ;
Considérant que par le biais de l'aménagement de la nature, une Considérant que par le biais de l'aménagement de la nature, une
impulsion peut être donnée à l'exécution accélérée du plan de gestion impulsion peut être donnée à l'exécution accélérée du plan de gestion
forestière existant « Berlare Broek », ainsi qu'à l'établissement et forestière existant « Berlare Broek », ainsi qu'à l'établissement et
au renouvellement des plans de gestion forestière « Maeydonck- en au renouvellement des plans de gestion forestière « Maeydonck- en
Nieuwdonkbossen » ; Nieuwdonkbossen » ;
Considérant que tous les terrains repris à la zone de projet Considérant que tous les terrains repris à la zone de projet
appartiennent à l'un des partenaires d'appui, notamment la commune de appartiennent à l'un des partenaires d'appui, notamment la commune de
Berlare (80 ha), l'Intercommunale « Dender-Durme- Schelde » (155 ha), Berlare (80 ha), l'Intercommunale « Dender-Durme- Schelde » (155 ha),
l'asbl « Durme » (10 ha), l'Agence de la Nature et des Forêts (138 ha) l'asbl « Durme » (10 ha), l'Agence de la Nature et des Forêts (138 ha)
et le polder entre l'Escaut et la Durme ; que tous les propriétaires et le polder entre l'Escaut et la Durme ; que tous les propriétaires
de terrains situés dans la zone de projet soutiennent l'engagement de de terrains situés dans la zone de projet soutiennent l'engagement de
l'instrument de l'aménagement de la nature et l'application de la l'instrument de l'aménagement de la nature et l'application de la
procédure abrégée ; procédure abrégée ;
Considérant que les partenaires d'appui (propriétaires des terrains au Considérant que les partenaires d'appui (propriétaires des terrains au
sein du projet de l'aménagement de la nature) notamment sein du projet de l'aménagement de la nature) notamment
l'intercommunale « Dender-Durme- Schelde », le collège des bourgmestre l'intercommunale « Dender-Durme- Schelde », le collège des bourgmestre
et échevins de Berlare, l'asbl « Durme » et le polder entre l'Escaut et échevins de Berlare, l'asbl « Durme » et le polder entre l'Escaut
et la Durme ont fait savoir respectivement les 07/06/2012, 23/10/2012, et la Durme ont fait savoir respectivement les 07/06/2012, 23/10/2012,
12/10/2012 et 12/12/2012 d'appuyer l'engagement de l'instrument de 12/10/2012 et 12/12/2012 d'appuyer l'engagement de l'instrument de
l'aménagement de la nature et l'application de la procédure abrégée, l'aménagement de la nature et l'application de la procédure abrégée,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Un projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek -

Article 1er.Un projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek -

Donkmeer » est institué et délimité tel que repris à l'annexe jointe Donkmeer » est institué et délimité tel que repris à l'annexe jointe
au présent arrêté, situé dans les sections cadastrales suivantes : au présent arrêté, situé dans les sections cadastrales suivantes :
1° Berlare, 1° Afdeling, Sectie A ; 1° Berlare, 1° Afdeling, Sectie A ;
2° Berlare, 3° Afdeling, Sectie A ; 2° Berlare, 3° Afdeling, Sectie A ;
3° Berlare, 2° Afdeling, Sectie A. 3° Berlare, 2° Afdeling, Sectie A.

Art. 2.Dans la limitation, visée à l'article 1er, s'appliquent les

Art. 2.Dans la limitation, visée à l'article 1er, s'appliquent les

droits de préemption, visées aux articles 37 à 40 inclus du décret du droits de préemption, visées aux articles 37 à 40 inclus du décret du
21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu
naturel visé au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 naturel visé au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23
juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre
1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
La notification à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand La notification à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand
visée à l'alinéa premier, est valablement faite à la Banque foncière visée à l'alinéa premier, est valablement faite à la Banque foncière
flamande. flamande.

Art. 3.Sans préjudice de la compétence de l' « Agentschap voor Natuur

Art. 3.Sans préjudice de la compétence de l' « Agentschap voor Natuur

en Bos » les Agences et Départements suivants du Ministère de la en Bos » les Agences et Départements suivants du Ministère de la
Communauté flamande sont également impliqués au projet d'aménagement Communauté flamande sont également impliqués au projet d'aménagement
de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » : de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » :
1° le « Departement Landbouw en Visserij » (le Département de 1° le « Departement Landbouw en Visserij » (le Département de
l'Agriculture et de la Pêche) ; l'Agriculture et de la Pêche) ;
2° le « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 2° le « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed » (le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Erfgoed » (le Département de l'Aménagement du Territoire, de la
Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) ; Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) ;
3° l' « Agentschap Onroerend Erfgoed » (l'Agence du Patrimoine 3° l' « Agentschap Onroerend Erfgoed » (l'Agence du Patrimoine
immobilier). immobilier).
Bruxelles, le 28 mai 2014. Bruxelles, le 28 mai 2014.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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