Arrêté ministériel déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce | Arrêté ministériel déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
28 MAI 2009. - Arrêté ministériel déterminant les avertissements | 28 MAI 2009. - Arrêté ministériel déterminant les avertissements |
combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises | combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises |
dans le commerce | dans le commerce |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits, l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22 | autres produits, l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22 |
mars 1989; | mars 1989; |
Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la | Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la |
mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits | mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits |
similaires l'article 3, § 1, 5°, b), inséré par l'arrêté royale du 10 | similaires l'article 3, § 1, 5°, b), inséré par l'arrêté royale du 10 |
août 2004, et § 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2004; | août 2004, et § 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2004; |
Considérant l'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 déterminant les | Considérant l'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 déterminant les |
avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de | avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de |
cigarettes mises dans le commerce; | cigarettes mises dans le commerce; |
Considérant la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur | Considérant la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur |
l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations | l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations |
comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les | comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les |
conditionnements des produits du tabac; | conditionnements des produits du tabac; |
Considérant la décision de la Commission du 26 mai 2005 sur la | Considérant la décision de la Commission du 26 mai 2005 sur la |
bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, contenant | bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, contenant |
des photographies en couleurs ou d'autres illustrations pour chacun | des photographies en couleurs ou d'autres illustrations pour chacun |
des avertissements complémentaires énumérés à l'annexe Ire de la | des avertissements complémentaires énumérés à l'annexe Ire de la |
directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par | directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par |
la décision de la Commission du 12 avril 2006; | la décision de la Commission du 12 avril 2006; |
Considérant la nécessité d'apposer le numéro de la Ligne Tabac-Stop | Considérant la nécessité d'apposer le numéro de la Ligne Tabac-Stop |
sur l'ensemble des paquets de cigarettes afin de mieux faire connaître | sur l'ensemble des paquets de cigarettes afin de mieux faire connaître |
celui-ci aux consommateurs de cigarettes; | celui-ci aux consommateurs de cigarettes; |
Vu l'avis 46.590/3 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2009 en | Vu l'avis 46.590/3 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2009 en |
application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à toute unité de |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à toute unité de |
conditionnement de cigarettes, tel que prévu à l'article 3, § 1er, 5°, | conditionnement de cigarettes, tel que prévu à l'article 3, § 1er, 5°, |
b), de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la | b), de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la |
mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits | mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits |
similaires, ci-après dénommé "l'arrêté royal du 13 août 1990". | similaires, ci-après dénommé "l'arrêté royal du 13 août 1990". |
Art. 2.§ 1er. L'annexe Ire reprend les trois séries d'avertissements |
Art. 2.§ 1er. L'annexe Ire reprend les trois séries d'avertissements |
combinés. | combinés. |
Au 1er janvier 2011, et conformément aux dispositions de l'arrêté | Au 1er janvier 2011, et conformément aux dispositions de l'arrêté |
royal du 13 août 1990, toute unité de conditionnement de cigarettes | royal du 13 août 1990, toute unité de conditionnement de cigarettes |
mise en consommation sur le marché belge doit porter un avertissement | mise en consommation sur le marché belge doit porter un avertissement |
combiné de la deuxième série. | combiné de la deuxième série. |
Le changement de la série imprimée sur les unités de conditionnement | Le changement de la série imprimée sur les unités de conditionnement |
mises en consommation s'effectue une fois tous les ans au 1er janvier. | mises en consommation s'effectue une fois tous les ans au 1er janvier. |
Les unités de conditionnement déjà mises en consommation à cette date, | Les unités de conditionnement déjà mises en consommation à cette date, |
présentant les avertissements combinés de la série précédente peuvent | présentant les avertissements combinés de la série précédente peuvent |
être commercialisées jusqu'à épuisement du stock. | être commercialisées jusqu'à épuisement du stock. |
La mise en consommation est définie dans la loi du 10 juin 1997 | La mise en consommation est définie dans la loi du 10 juin 1997 |
relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux | relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux |
contrôles des produits soumis à accise. | contrôles des produits soumis à accise. |
§ 2. Les fichiers contenant les avertissements combinés peuvent être | § 2. Les fichiers contenant les avertissements combinés peuvent être |
obtenus auprès de la direction générale Animaux, Végétaux et | obtenus auprès de la direction générale Animaux, Végétaux et |
Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la | Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la |
chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10, | chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10, |
à 1060 Bruxelles. | à 1060 Bruxelles. |
Ces fichiers ont pour seule utilisation l'apposition des | Ces fichiers ont pour seule utilisation l'apposition des |
avertissements combinés sur toutes unités de conditionnement de | avertissements combinés sur toutes unités de conditionnement de |
cigarettes. | cigarettes. |
Art. 3.§ 1er. Les avertissements combinés doivent satisfaire aux |
Art. 3.§ 1er. Les avertissements combinés doivent satisfaire aux |
spécifications techniques suivantes : | spécifications techniques suivantes : |
a) être imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK), linéature 133 par | a) être imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK), linéature 133 par |
pouce; | pouce; |
b) être conçus comme des images à prendre dans leur ensemble sans être | b) être conçus comme des images à prendre dans leur ensemble sans être |
modifiés, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II; | modifiés, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II; |
c) être reproduits sans aucune modification des proportions et/ou des | c) être reproduits sans aucune modification des proportions et/ou des |
couleurs, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II. | couleurs, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II. |
L'annexe II donne les préceptes pour la modification des | L'annexe II donne les préceptes pour la modification des |
avertissements combinés. Les avertissements combinés peuvent | avertissements combinés. Les avertissements combinés peuvent |
uniquement être adaptés si le format du paquet rend l'adaptation | uniquement être adaptés si le format du paquet rend l'adaptation |
nécessaire. | nécessaire. |
§ 2. Un guide pour l'ajustement des avertissements combinés sur les | § 2. Un guide pour l'ajustement des avertissements combinés sur les |
unités de conditionnement de cigarettes peut être obtenu auprès de la | unités de conditionnement de cigarettes peut être obtenu auprès de la |
direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public | direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public |
fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et | fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et |
Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Bruxelles. | Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Bruxelles. |
Art. 4.Par mesure transitoire, les cigarettes qui ne satisfont pas |
Art. 4.Par mesure transitoire, les cigarettes qui ne satisfont pas |
aux dispositions de l'article 2 de cet arrêté ministériel peuvent être | aux dispositions de l'article 2 de cet arrêté ministériel peuvent être |
mises en consommation jusqu'au 31 décembre 2010. | mises en consommation jusqu'au 31 décembre 2010. |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 déterminant les |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 déterminant les |
avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de | avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de |
cigarettes mises dans le commerce est abrogé au 31 décembre 2010. | cigarettes mises dans le commerce est abrogé au 31 décembre 2010. |
Bruxelles, le 28 mai 2009. | Bruxelles, le 28 mai 2009. |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Annexe II à l'arrêté ministériel | Annexe II à l'arrêté ministériel |
Si la taille du conditionnement l'exige, les avertissements combinés | Si la taille du conditionnement l'exige, les avertissements combinés |
peuvent être modifiés selon les règles suivantes. | peuvent être modifiés selon les règles suivantes. |
L'édition graphique des éléments textuels est réalisée par une | L'édition graphique des éléments textuels est réalisée par une |
modification de la taille de la police de caractères et par une | modification de la taille de la police de caractères et par une |
modification des sauts de ligne, afin d'assurer une bonne lisibilité. | modification des sauts de ligne, afin d'assurer une bonne lisibilité. |
Pour les avertissements combinés où l'illustration est un texte, | Pour les avertissements combinés où l'illustration est un texte, |
l'édition graphique est réalisée par une modification de la taille de | l'édition graphique est réalisée par une modification de la taille de |
la police de caractères et par une modification des sauts de ligne. | la police de caractères et par une modification des sauts de ligne. |
Les superficies relatives occupées par le texte en tant | Les superficies relatives occupées par le texte en tant |
qu'illustration et par le texte correspondant de l'avertissement | qu'illustration et par le texte correspondant de l'avertissement |
complémentaire doivent être respectées. | complémentaire doivent être respectées. |
Pour les avertissements combinés où la photographie ou l'autre | Pour les avertissements combinés où la photographie ou l'autre |
illustration est une image, l'édition graphique est réalisée par un | illustration est une image, l'édition graphique est réalisée par un |
changement d'échelle de la photographie ou de l'autre illustration et | changement d'échelle de la photographie ou de l'autre illustration et |
par une modification des superficies relatives occupées par la | par une modification des superficies relatives occupées par la |
photographie ou l'autre illustration et par le texte correspondant de | photographie ou l'autre illustration et par le texte correspondant de |
l'avertissement complémentaire. | l'avertissement complémentaire. |
- Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de | - Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de |
l'avertissement combiné est inférieure à 0,8, le texte correspondant | l'avertissement combiné est inférieure à 0,8, le texte correspondant |
de l'avertissement complémentaire, s'il est placé sous la photographie | de l'avertissement complémentaire, s'il est placé sous la photographie |
ou l'autre illustration dans la bibliothèque électronique des | ou l'autre illustration dans la bibliothèque électronique des |
documents source sélectionnés, peut être déplacé à droite de la | documents source sélectionnés, peut être déplacé à droite de la |
photographie ou de l'autre illustration. | photographie ou de l'autre illustration. |
- Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de | - Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de |
l'avertissement combiné est supérieure à 1,2, le texte correspondant | l'avertissement combiné est supérieure à 1,2, le texte correspondant |
de l'avertissement complémentaire, s'il est placé à côté de la | de l'avertissement complémentaire, s'il est placé à côté de la |
photographie ou de l'autre illustration dans la bibliothèque | photographie ou de l'autre illustration dans la bibliothèque |
électronique des documents source sélectionnés, peut être déplacé sous | électronique des documents source sélectionnés, peut être déplacé sous |
la photographie ou l'autre illustration. » | la photographie ou l'autre illustration. » |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mai 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mai 2009. |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |