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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/05/2009
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Arrêté ministériel déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce Arrêté ministériel déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
28 MAI 2009. - Arrêté ministériel déterminant les avertissements 28 MAI 2009. - Arrêté ministériel déterminant les avertissements
combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises
dans le commerce dans le commerce
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22 autres produits, l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22
mars 1989; mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la
mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits
similaires l'article 3, § 1, 5°, b), inséré par l'arrêté royale du 10 similaires l'article 3, § 1, 5°, b), inséré par l'arrêté royale du 10
août 2004, et § 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2004; août 2004, et § 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2004;
Considérant l'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 déterminant les Considérant l'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 déterminant les
avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de
cigarettes mises dans le commerce; cigarettes mises dans le commerce;
Considérant la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur Considérant la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur
l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations
comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les
conditionnements des produits du tabac; conditionnements des produits du tabac;
Considérant la décision de la Commission du 26 mai 2005 sur la Considérant la décision de la Commission du 26 mai 2005 sur la
bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, contenant bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, contenant
des photographies en couleurs ou d'autres illustrations pour chacun des photographies en couleurs ou d'autres illustrations pour chacun
des avertissements complémentaires énumérés à l'annexe Ire de la des avertissements complémentaires énumérés à l'annexe Ire de la
directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par
la décision de la Commission du 12 avril 2006; la décision de la Commission du 12 avril 2006;
Considérant la nécessité d'apposer le numéro de la Ligne Tabac-Stop Considérant la nécessité d'apposer le numéro de la Ligne Tabac-Stop
sur l'ensemble des paquets de cigarettes afin de mieux faire connaître sur l'ensemble des paquets de cigarettes afin de mieux faire connaître
celui-ci aux consommateurs de cigarettes; celui-ci aux consommateurs de cigarettes;
Vu l'avis 46.590/3 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2009 en Vu l'avis 46.590/3 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2009 en
application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à toute unité de

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à toute unité de

conditionnement de cigarettes, tel que prévu à l'article 3, § 1er, 5°, conditionnement de cigarettes, tel que prévu à l'article 3, § 1er, 5°,
b), de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la b), de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la
mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits
similaires, ci-après dénommé "l'arrêté royal du 13 août 1990". similaires, ci-après dénommé "l'arrêté royal du 13 août 1990".

Art. 2.§ 1er. L'annexe Ire reprend les trois séries d'avertissements

Art. 2.§ 1er. L'annexe Ire reprend les trois séries d'avertissements

combinés. combinés.
Au 1er janvier 2011, et conformément aux dispositions de l'arrêté Au 1er janvier 2011, et conformément aux dispositions de l'arrêté
royal du 13 août 1990, toute unité de conditionnement de cigarettes royal du 13 août 1990, toute unité de conditionnement de cigarettes
mise en consommation sur le marché belge doit porter un avertissement mise en consommation sur le marché belge doit porter un avertissement
combiné de la deuxième série. combiné de la deuxième série.
Le changement de la série imprimée sur les unités de conditionnement Le changement de la série imprimée sur les unités de conditionnement
mises en consommation s'effectue une fois tous les ans au 1er janvier. mises en consommation s'effectue une fois tous les ans au 1er janvier.
Les unités de conditionnement déjà mises en consommation à cette date, Les unités de conditionnement déjà mises en consommation à cette date,
présentant les avertissements combinés de la série précédente peuvent présentant les avertissements combinés de la série précédente peuvent
être commercialisées jusqu'à épuisement du stock. être commercialisées jusqu'à épuisement du stock.
La mise en consommation est définie dans la loi du 10 juin 1997 La mise en consommation est définie dans la loi du 10 juin 1997
relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise. contrôles des produits soumis à accise.
§ 2. Les fichiers contenant les avertissements combinés peuvent être § 2. Les fichiers contenant les avertissements combinés peuvent être
obtenus auprès de la direction générale Animaux, Végétaux et obtenus auprès de la direction générale Animaux, Végétaux et
Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10, chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10,
à 1060 Bruxelles. à 1060 Bruxelles.
Ces fichiers ont pour seule utilisation l'apposition des Ces fichiers ont pour seule utilisation l'apposition des
avertissements combinés sur toutes unités de conditionnement de avertissements combinés sur toutes unités de conditionnement de
cigarettes. cigarettes.

Art. 3.§ 1er. Les avertissements combinés doivent satisfaire aux

Art. 3.§ 1er. Les avertissements combinés doivent satisfaire aux

spécifications techniques suivantes : spécifications techniques suivantes :
a) être imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK), linéature 133 par a) être imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK), linéature 133 par
pouce; pouce;
b) être conçus comme des images à prendre dans leur ensemble sans être b) être conçus comme des images à prendre dans leur ensemble sans être
modifiés, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II; modifiés, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II;
c) être reproduits sans aucune modification des proportions et/ou des c) être reproduits sans aucune modification des proportions et/ou des
couleurs, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II. couleurs, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe II.
L'annexe II donne les préceptes pour la modification des L'annexe II donne les préceptes pour la modification des
avertissements combinés. Les avertissements combinés peuvent avertissements combinés. Les avertissements combinés peuvent
uniquement être adaptés si le format du paquet rend l'adaptation uniquement être adaptés si le format du paquet rend l'adaptation
nécessaire. nécessaire.
§ 2. Un guide pour l'ajustement des avertissements combinés sur les § 2. Un guide pour l'ajustement des avertissements combinés sur les
unités de conditionnement de cigarettes peut être obtenu auprès de la unités de conditionnement de cigarettes peut être obtenu auprès de la
direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Bruxelles. Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Bruxelles.

Art. 4.Par mesure transitoire, les cigarettes qui ne satisfont pas

Art. 4.Par mesure transitoire, les cigarettes qui ne satisfont pas

aux dispositions de l'article 2 de cet arrêté ministériel peuvent être aux dispositions de l'article 2 de cet arrêté ministériel peuvent être
mises en consommation jusqu'au 31 décembre 2010. mises en consommation jusqu'au 31 décembre 2010.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 déterminant les

Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 juillet 2006 déterminant les

avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de
cigarettes mises dans le commerce est abrogé au 31 décembre 2010. cigarettes mises dans le commerce est abrogé au 31 décembre 2010.
Bruxelles, le 28 mai 2009. Bruxelles, le 28 mai 2009.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe II à l'arrêté ministériel Annexe II à l'arrêté ministériel
Si la taille du conditionnement l'exige, les avertissements combinés Si la taille du conditionnement l'exige, les avertissements combinés
peuvent être modifiés selon les règles suivantes. peuvent être modifiés selon les règles suivantes.
L'édition graphique des éléments textuels est réalisée par une L'édition graphique des éléments textuels est réalisée par une
modification de la taille de la police de caractères et par une modification de la taille de la police de caractères et par une
modification des sauts de ligne, afin d'assurer une bonne lisibilité. modification des sauts de ligne, afin d'assurer une bonne lisibilité.
Pour les avertissements combinés où l'illustration est un texte, Pour les avertissements combinés où l'illustration est un texte,
l'édition graphique est réalisée par une modification de la taille de l'édition graphique est réalisée par une modification de la taille de
la police de caractères et par une modification des sauts de ligne. la police de caractères et par une modification des sauts de ligne.
Les superficies relatives occupées par le texte en tant Les superficies relatives occupées par le texte en tant
qu'illustration et par le texte correspondant de l'avertissement qu'illustration et par le texte correspondant de l'avertissement
complémentaire doivent être respectées. complémentaire doivent être respectées.
Pour les avertissements combinés où la photographie ou l'autre Pour les avertissements combinés où la photographie ou l'autre
illustration est une image, l'édition graphique est réalisée par un illustration est une image, l'édition graphique est réalisée par un
changement d'échelle de la photographie ou de l'autre illustration et changement d'échelle de la photographie ou de l'autre illustration et
par une modification des superficies relatives occupées par la par une modification des superficies relatives occupées par la
photographie ou l'autre illustration et par le texte correspondant de photographie ou l'autre illustration et par le texte correspondant de
l'avertissement complémentaire. l'avertissement complémentaire.
- Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de - Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de
l'avertissement combiné est inférieure à 0,8, le texte correspondant l'avertissement combiné est inférieure à 0,8, le texte correspondant
de l'avertissement complémentaire, s'il est placé sous la photographie de l'avertissement complémentaire, s'il est placé sous la photographie
ou l'autre illustration dans la bibliothèque électronique des ou l'autre illustration dans la bibliothèque électronique des
documents source sélectionnés, peut être déplacé à droite de la documents source sélectionnés, peut être déplacé à droite de la
photographie ou de l'autre illustration. photographie ou de l'autre illustration.
- Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de - Lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de
l'avertissement combiné est supérieure à 1,2, le texte correspondant l'avertissement combiné est supérieure à 1,2, le texte correspondant
de l'avertissement complémentaire, s'il est placé à côté de la de l'avertissement complémentaire, s'il est placé à côté de la
photographie ou de l'autre illustration dans la bibliothèque photographie ou de l'autre illustration dans la bibliothèque
électronique des documents source sélectionnés, peut être déplacé sous électronique des documents source sélectionnés, peut être déplacé sous
la photographie ou l'autre illustration. » la photographie ou l'autre illustration. »
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mai 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mai 2009.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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