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Arrêté ministériel portant des dispositions particulières relatives à certains ateliers de découpe de viandes de volaille | Arrêté ministériel portant des dispositions particulières relatives à certains ateliers de découpe de viandes de volaille |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
28 MAI 2004. - Arrêté ministériel portant des dispositions | 28 MAI 2004. - Arrêté ministériel portant des dispositions |
particulières relatives à certains ateliers de découpe de viandes de | particulières relatives à certains ateliers de découpe de viandes de |
volaille | volaille |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en | Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en |
faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, | faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, |
notamment l'article 7, alinéa 9, inséré par la loi du 22 décembre | notamment l'article 7, alinéa 9, inséré par la loi du 22 décembre |
2003; | 2003; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2004; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les mesures prises dans le cadre de l'influenza | Considérant que les mesures prises dans le cadre de l'influenza |
aviaire, ont influencé radicalement l'organisation normale du secteur | aviaire, ont influencé radicalement l'organisation normale du secteur |
volaille en Belgique; | volaille en Belgique; |
Considérant que les suites de ces mesures se sont laissées sentir | Considérant que les suites de ces mesures se sont laissées sentir |
jusqu'à la fin de l'année 2003; | jusqu'à la fin de l'année 2003; |
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures | Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures |
afin de permettre la perception de certains droits en vue du | afin de permettre la perception de certains droits en vue du |
financement d'expertises et de contrôles vétérinaires, conformément | financement d'expertises et de contrôles vétérinaires, conformément |
aux dispositions de l'article 7, alinéa 9, de l'arrêté royal du 28 | aux dispositions de l'article 7, alinéa 9, de l'arrêté royal du 28 |
septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale | septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 22 | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 22 |
décembre 2003, | décembre 2003, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les ateliers de découpe de viandes de volaille gardent |
Article 1er.Les ateliers de découpe de viandes de volaille gardent |
pour l'année civile 2004 l'avantage de la réduction du droit de | pour l'année civile 2004 l'avantage de la réduction du droit de |
contrôle à 70 %, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'arrêté | contrôle à 70 %, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'arrêté |
royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de | royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de |
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié |
par la loi du 2 août 2002, à condition que : | par la loi du 2 août 2002, à condition que : |
- ils bénéficiaient pour l'année civile 2003 de l'avantage de la | - ils bénéficiaient pour l'année civile 2003 de l'avantage de la |
réduction du droit de contrôle à 70 %; | réduction du droit de contrôle à 70 %; |
- ils n'ont pas introduit dans leur établissement, durant la période | - ils n'ont pas introduit dans leur établissement, durant la période |
du 1er janvier au 31 mars 2003, des viandes, en vue de la découpe, qui | du 1er janvier au 31 mars 2003, des viandes, en vue de la découpe, qui |
proviennent d'un autre établissement que celui avec lequel ils forment | proviennent d'un autre établissement que celui avec lequel ils forment |
un tout indissociable; | un tout indissociable; |
- ils déclarent sur l'honneur que l'introduction dans l'établissement | - ils déclarent sur l'honneur que l'introduction dans l'établissement |
des viandes vue de la découpe, entre le 1er avril et le 31 décembre | des viandes vue de la découpe, entre le 1er avril et le 31 décembre |
2003, à partir d'un autre abattoir que celui avec lequel | 2003, à partir d'un autre abattoir que celui avec lequel |
l'établissement forme un tout indissociable, était causé par | l'établissement forme un tout indissociable, était causé par |
l'influenza aviaire. | l'influenza aviaire. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004. |
Bruxelles, le 28 mai 2004. | Bruxelles, le 28 mai 2004. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |