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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/05/2004
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Arrêté ministériel portant des dispositions particulières relatives à certains ateliers de découpe de viandes de volaille Arrêté ministériel portant des dispositions particulières relatives à certains ateliers de découpe de viandes de volaille
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
28 MAI 2004. - Arrêté ministériel portant des dispositions 28 MAI 2004. - Arrêté ministériel portant des dispositions
particulières relatives à certains ateliers de découpe de viandes de particulières relatives à certains ateliers de découpe de viandes de
volaille volaille
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en
faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,
notamment l'article 7, alinéa 9, inséré par la loi du 22 décembre notamment l'article 7, alinéa 9, inséré par la loi du 22 décembre
2003; 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prises dans le cadre de l'influenza Considérant que les mesures prises dans le cadre de l'influenza
aviaire, ont influencé radicalement l'organisation normale du secteur aviaire, ont influencé radicalement l'organisation normale du secteur
volaille en Belgique; volaille en Belgique;
Considérant que les suites de ces mesures se sont laissées sentir Considérant que les suites de ces mesures se sont laissées sentir
jusqu'à la fin de l'année 2003; jusqu'à la fin de l'année 2003;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures
afin de permettre la perception de certains droits en vue du afin de permettre la perception de certains droits en vue du
financement d'expertises et de contrôles vétérinaires, conformément financement d'expertises et de contrôles vétérinaires, conformément
aux dispositions de l'article 7, alinéa 9, de l'arrêté royal du 28 aux dispositions de l'article 7, alinéa 9, de l'arrêté royal du 28
septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 22 pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 22
décembre 2003, décembre 2003,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les ateliers de découpe de viandes de volaille gardent

Article 1er.Les ateliers de découpe de viandes de volaille gardent

pour l'année civile 2004 l'avantage de la réduction du droit de pour l'année civile 2004 l'avantage de la réduction du droit de
contrôle à 70 %, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'arrêté contrôle à 70 %, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'arrêté
royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié
par la loi du 2 août 2002, à condition que : par la loi du 2 août 2002, à condition que :
- ils bénéficiaient pour l'année civile 2003 de l'avantage de la - ils bénéficiaient pour l'année civile 2003 de l'avantage de la
réduction du droit de contrôle à 70 %; réduction du droit de contrôle à 70 %;
- ils n'ont pas introduit dans leur établissement, durant la période - ils n'ont pas introduit dans leur établissement, durant la période
du 1er janvier au 31 mars 2003, des viandes, en vue de la découpe, qui du 1er janvier au 31 mars 2003, des viandes, en vue de la découpe, qui
proviennent d'un autre établissement que celui avec lequel ils forment proviennent d'un autre établissement que celui avec lequel ils forment
un tout indissociable; un tout indissociable;
- ils déclarent sur l'honneur que l'introduction dans l'établissement - ils déclarent sur l'honneur que l'introduction dans l'établissement
des viandes vue de la découpe, entre le 1er avril et le 31 décembre des viandes vue de la découpe, entre le 1er avril et le 31 décembre
2003, à partir d'un autre abattoir que celui avec lequel 2003, à partir d'un autre abattoir que celui avec lequel
l'établissement forme un tout indissociable, était causé par l'établissement forme un tout indissociable, était causé par
l'influenza aviaire. l'influenza aviaire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 28 mai 2004. Bruxelles, le 28 mai 2004.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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