Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires et l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires et l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
28 MAI 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 | 28 MAI 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 |
octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations | octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations |
linéaires et l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à | linéaires et l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à |
l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs | l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée; | Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée; |
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette | Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette |
publique et aux instruments de la politique monétaire; | publique et aux instruments de la politique monétaire; |
Vu la loi du 19 décembre 1997 contenant le budget des Voies et Moyens | Vu la loi du 19 décembre 1997 contenant le budget des Voies et Moyens |
de l'année budgétaire 1998, notamment l'article 8, § 1er, 1° et 2°; | de l'année budgétaire 1998, notamment l'article 8, § 1er, 1° et 2°; |
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations | Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations |
linéaires, notamment l'article 8, alinéa 1; | linéaires, notamment l'article 8, alinéa 1; |
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles | Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles |
générales concernant les obligations linéaires; | générales concernant les obligations linéaires; |
Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission de | Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission de |
certificats de trésorerie libellés en francs modifié par les arrêtés | certificats de trésorerie libellés en francs modifié par les arrêtés |
ministériels des 22 novembre 1991, 23 février et 2 juillet 1993, 3 | ministériels des 22 novembre 1991, 23 février et 2 juillet 1993, 3 |
février et 25 juillet 1994; | février et 25 juillet 1994; |
Considérant que le groupe « Fin Euro » du Commissariat général à | Considérant que le groupe « Fin Euro » du Commissariat général à |
l'euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d'intérêts | l'euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d'intérêts |
sur les marchés obligataires et le marché des certificats de | sur les marchés obligataires et le marché des certificats de |
trésorerie pour les opérations dénouées à partir du 1er janvier 1999; | trésorerie pour les opérations dénouées à partir du 1er janvier 1999; |
Considérant qu'il s'indique d'informer dès maintenant les | Considérant qu'il s'indique d'informer dès maintenant les |
souscripteurs d'obligations linéaires et de certificats de trésorerie | souscripteurs d'obligations linéaires et de certificats de trésorerie |
des modifications réglementaires qui seront applicables dans le calcul | des modifications réglementaires qui seront applicables dans le calcul |
des intérêts courus à partir de la date précitée, | des intérêts courus à partir de la date précitée, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 |
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 |
relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires est | relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 18.Le montant à payer par l'acquéreur, à la date de valeur de |
« Art. 18.Le montant à payer par l'acquéreur, à la date de valeur de |
l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des | l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des |
intérêts courus calculés selon la formule ci-après : | intérêts courus calculés selon la formule ci-après : |
I = Y x t/100 x n/b, où | I = Y x t/100 x n/b, où |
- I est égal au montant des intérêts courus; | - I est égal au montant des intérêts courus; |
- Y est égal au montant nominal des titres à attribuer; | - Y est égal au montant nominal des titres à attribuer; |
- t est le taux d'intérêt nominal annuel des titres à attribuer pour | - t est le taux d'intérêt nominal annuel des titres à attribuer pour |
la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission; | la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission; |
- n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de | - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de |
la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission | la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission |
(compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise); | (compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise); |
- en cas d'émission d'obligations linéaires à taux fixe, b est égal au | - en cas d'émission d'obligations linéaires à taux fixe, b est égal au |
nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période | nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période |
d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et le | d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et le |
jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris); | jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris); |
En cas d'émission d'obligations linéaires à taux variable, b est égal | En cas d'émission d'obligations linéaires à taux variable, b est égal |
à 360. | à 360. |
Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une | Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une |
échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur. » | échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur. » |
Art. 2.L'article 10, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 24 janvier |
Art. 2.L'article 10, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 24 janvier |
1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en | 1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en |
francs est remplacé par la disposition suivante : | francs est remplacé par la disposition suivante : |
« Le taux d'intérêt proposé doit être le taux d'intérêt nominal (i) | « Le taux d'intérêt proposé doit être le taux d'intérêt nominal (i) |
d'après lequel les intérêts dus à l'échéance sont calculés selon la | d'après lequel les intérêts dus à l'échéance sont calculés selon la |
formule suivante : | formule suivante : |
montant emprunté x i/100 x n/360 | montant emprunté x i/100 x n/360 |
où n représente le nombre exact de jours calendrier compris entre la | où n représente le nombre exact de jours calendrier compris entre la |
date de valeur de l'adjudication (incluse) et la date de l'échéance | date de valeur de l'adjudication (incluse) et la date de l'échéance |
(non incluse) des certificats de trésorerie à attribuer. » | (non incluse) des certificats de trésorerie à attribuer. » |
Art. 3.L'article 17, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la |
Art. 3.L'article 17, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Le montant à payer (C) par le souscripteur à la date de valeur de | « Le montant à payer (C) par le souscripteur à la date de valeur de |
l'adjudication, qui correspond au montant emprunté par l'Etat pour | l'adjudication, qui correspond au montant emprunté par l'Etat pour |
chaque offre prise en considération, est calculé par l'application de | chaque offre prise en considération, est calculé par l'application de |
la formule suivante : | la formule suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
où | où |
- y représente le montant adjugé de l'offre; | - y représente le montant adjugé de l'offre; |
- i correspond au taux d'intérêt proposé de l'offre adjugée; | - i correspond au taux d'intérêt proposé de l'offre adjugée; |
- n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de | - n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de |
l'adjudication (incluse) et la date d'échéance (non incluse) des | l'adjudication (incluse) et la date d'échéance (non incluse) des |
certificats de trésorerie adjugés. » | certificats de trésorerie adjugés. » |
Art. 4.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 29 |
Art. 4.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 29 |
décembre 1998. | décembre 1998. |
Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 30 | Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 30 |
décembre 1998. | décembre 1998. |
Bruxelles, le 28 mai 1998. | Bruxelles, le 28 mai 1998. |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |