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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/05/1998
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires et l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires et l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
28 MAI 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 28 MAI 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22
octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations
linéaires et l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à linéaires et l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à
l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée; Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette
publique et aux instruments de la politique monétaire; publique et aux instruments de la politique monétaire;
Vu la loi du 19 décembre 1997 contenant le budget des Voies et Moyens Vu la loi du 19 décembre 1997 contenant le budget des Voies et Moyens
de l'année budgétaire 1998, notamment l'article 8, § 1er, 1° et 2°; de l'année budgétaire 1998, notamment l'article 8, § 1er, 1° et 2°;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations
linéaires, notamment l'article 8, alinéa 1; linéaires, notamment l'article 8, alinéa 1;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles
générales concernant les obligations linéaires; générales concernant les obligations linéaires;
Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission de Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission de
certificats de trésorerie libellés en francs modifié par les arrêtés certificats de trésorerie libellés en francs modifié par les arrêtés
ministériels des 22 novembre 1991, 23 février et 2 juillet 1993, 3 ministériels des 22 novembre 1991, 23 février et 2 juillet 1993, 3
février et 25 juillet 1994; février et 25 juillet 1994;
Considérant que le groupe « Fin Euro » du Commissariat général à Considérant que le groupe « Fin Euro » du Commissariat général à
l'euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d'intérêts l'euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d'intérêts
sur les marchés obligataires et le marché des certificats de sur les marchés obligataires et le marché des certificats de
trésorerie pour les opérations dénouées à partir du 1er janvier 1999; trésorerie pour les opérations dénouées à partir du 1er janvier 1999;
Considérant qu'il s'indique d'informer dès maintenant les Considérant qu'il s'indique d'informer dès maintenant les
souscripteurs d'obligations linéaires et de certificats de trésorerie souscripteurs d'obligations linéaires et de certificats de trésorerie
des modifications réglementaires qui seront applicables dans le calcul des modifications réglementaires qui seront applicables dans le calcul
des intérêts courus à partir de la date précitée, des intérêts courus à partir de la date précitée,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997

relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires est relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 18.Le montant à payer par l'acquéreur, à la date de valeur de

«

Art. 18.Le montant à payer par l'acquéreur, à la date de valeur de

l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des
intérêts courus calculés selon la formule ci-après : intérêts courus calculés selon la formule ci-après :
I = Y x t/100 x n/b, où I = Y x t/100 x n/b, où
- I est égal au montant des intérêts courus; - I est égal au montant des intérêts courus;
- Y est égal au montant nominal des titres à attribuer; - Y est égal au montant nominal des titres à attribuer;
- t est le taux d'intérêt nominal annuel des titres à attribuer pour - t est le taux d'intérêt nominal annuel des titres à attribuer pour
la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission; la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission;
- n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de
la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission
(compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise); (compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise);
- en cas d'émission d'obligations linéaires à taux fixe, b est égal au - en cas d'émission d'obligations linéaires à taux fixe, b est égal au
nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période
d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et le d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et le
jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris); jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris);
En cas d'émission d'obligations linéaires à taux variable, b est égal En cas d'émission d'obligations linéaires à taux variable, b est égal
à 360. à 360.
Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une
échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur. » échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur. »

Art. 2.L'article 10, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 24 janvier

Art. 2.L'article 10, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 24 janvier

1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en 1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en
francs est remplacé par la disposition suivante : francs est remplacé par la disposition suivante :
« Le taux d'intérêt proposé doit être le taux d'intérêt nominal (i) « Le taux d'intérêt proposé doit être le taux d'intérêt nominal (i)
d'après lequel les intérêts dus à l'échéance sont calculés selon la d'après lequel les intérêts dus à l'échéance sont calculés selon la
formule suivante : formule suivante :
montant emprunté x i/100 x n/360 montant emprunté x i/100 x n/360
où n représente le nombre exact de jours calendrier compris entre la où n représente le nombre exact de jours calendrier compris entre la
date de valeur de l'adjudication (incluse) et la date de l'échéance date de valeur de l'adjudication (incluse) et la date de l'échéance
(non incluse) des certificats de trésorerie à attribuer. » (non incluse) des certificats de trésorerie à attribuer. »

Art. 3.L'article 17, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la

Art. 3.L'article 17, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Le montant à payer (C) par le souscripteur à la date de valeur de « Le montant à payer (C) par le souscripteur à la date de valeur de
l'adjudication, qui correspond au montant emprunté par l'Etat pour l'adjudication, qui correspond au montant emprunté par l'Etat pour
chaque offre prise en considération, est calculé par l'application de chaque offre prise en considération, est calculé par l'application de
la formule suivante : la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
- y représente le montant adjugé de l'offre; - y représente le montant adjugé de l'offre;
- i correspond au taux d'intérêt proposé de l'offre adjugée; - i correspond au taux d'intérêt proposé de l'offre adjugée;
- n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de - n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de
l'adjudication (incluse) et la date d'échéance (non incluse) des l'adjudication (incluse) et la date d'échéance (non incluse) des
certificats de trésorerie adjugés. » certificats de trésorerie adjugés. »

Art. 4.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 29

Art. 4.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 29

décembre 1998. décembre 1998.
Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 30 Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 30
décembre 1998. décembre 1998.
Bruxelles, le 28 mai 1998. Bruxelles, le 28 mai 1998.
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
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