Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
28 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 28 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation | 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation |
de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par | de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par |
les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des | les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des |
prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance | prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance |
maladie-invalidité | maladie-invalidité |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320 | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320 |
et 321; | et 321; |
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et | Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et |
l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser | l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser |
par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en | par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en |
sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique | sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique |
dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté | dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté |
ministériel du 18 décembre 2001, notamment les articles 3, 13, 14 et | ministériel du 18 décembre 2001, notamment les articles 3, 13, 14 et |
19 et l'annexe 1; | 19 et l'annexe 1; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant : | Considérant : |
- que le présent arrêté modifie entre autres le modèle de la formule | - que le présent arrêté modifie entre autres le modèle de la formule |
de reçu-attestation de soins tenant compte, d'une part, de | de reçu-attestation de soins tenant compte, d'une part, de |
l'introduction définitive de l'euro et, d'autre part, des dispositions | l'introduction définitive de l'euro et, d'autre part, des dispositions |
des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant | des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant |
exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à | exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994; | juillet 1994; |
- que les intéressés doivent être informés le plus vite possible du | - que les intéressés doivent être informés le plus vite possible du |
nouveau modèle à utiliser; | nouveau modèle à utiliser; |
- que le présent arrêté doit donc être pris sans retard, | - que le présent arrêté doit donc être pris sans retard, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 |
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 |
déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du | déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du |
livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les | livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les |
pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des | pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des |
prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance | prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance |
maladie-invalidité, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre | maladie-invalidité, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre |
2001, les mots "les services du Ministère des Finances" et "le | 2001, les mots "les services du Ministère des Finances" et "le |
directeur général de l'Administration des contributions directes ou | directeur général de l'Administration des contributions directes ou |
son délégué" sont remplacés respectivement par les mots "les services | son délégué" sont remplacés respectivement par les mots "les services |
compétents du Service public fédéral Finances" et "le fonctionnaire en | compétents du Service public fédéral Finances" et "le fonctionnaire en |
charge de la direction générale des services compétents du Service | charge de la direction générale des services compétents du Service |
public fédéral Finances ou le fonctionnaire désigné par lui". | public fédéral Finances ou le fonctionnaire désigné par lui". |
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, les mots "de l'Administration |
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, les mots "de l'Administration |
des contributions directes, de lui" sont remplacés par les mots "des | des contributions directes, de lui" sont remplacés par les mots "des |
fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral | fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral |
Finances, de". | Finances, de". |
Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, les mots "au chef de service du |
Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, les mots "au chef de service du |
contrôle des contributions directes du ressort" sont remplacés par les | contrôle des contributions directes du ressort" sont remplacés par les |
mots "au service compétent du Service public fédéral Finances". | mots "au service compétent du Service public fédéral Finances". |
Art. 4.A l'article 19 du même arrêté, les mots "au chef de service du |
Art. 4.A l'article 19 du même arrêté, les mots "au chef de service du |
contrôle des contributions directes du ressort" et "Le directeur | contrôle des contributions directes du ressort" et "Le directeur |
général de l'Administration des contributions directes" sont remplacés | général de l'Administration des contributions directes" sont remplacés |
respectivement par les mots "au service compétent du Service Public | respectivement par les mots "au service compétent du Service Public |
Fédéral FINANCES" et "Le fonctionnaire en charge de la direction | Fédéral FINANCES" et "Le fonctionnaire en charge de la direction |
générale des services compétents du Service public fédéral Finances". | générale des services compétents du Service public fédéral Finances". |
Art. 5.Le modèle de la formule de reçu-attestation de soins figurant |
Art. 5.Le modèle de la formule de reçu-attestation de soins figurant |
à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998 est | à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998 est |
remplacé par le modèle joint en annexe au présent arrêté. | remplacé par le modèle joint en annexe au présent arrêté. |
Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues |
Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues |
en usage par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, qui | en usage par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, qui |
seraient en possession des praticiens à la date d'entrée en vigueur du | seraient en possession des praticiens à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées par | présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées par |
priorité. | priorité. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003. |
Bruxelles, le 28 mars 2003. | Bruxelles, le 28 mars 2003. |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Annexe 1ère à l'arrêté ministrériel du 28 mars 2003 | Annexe 1ère à l'arrêté ministrériel du 28 mars 2003 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |