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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/03/2003
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité
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28 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation
de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par
les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des
prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance
maladie-invalidité maladie-invalidité
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320 Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320
et 321; et 321;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et
l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser
par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en
sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique
dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté
ministériel du 18 décembre 2001, notamment les articles 3, 13, 14 et ministériel du 18 décembre 2001, notamment les articles 3, 13, 14 et
19 et l'annexe 1; 19 et l'annexe 1;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant : Considérant :
- que le présent arrêté modifie entre autres le modèle de la formule - que le présent arrêté modifie entre autres le modèle de la formule
de reçu-attestation de soins tenant compte, d'une part, de de reçu-attestation de soins tenant compte, d'une part, de
l'introduction définitive de l'euro et, d'autre part, des dispositions l'introduction définitive de l'euro et, d'autre part, des dispositions
des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant
exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994; juillet 1994;
- que les intéressés doivent être informés le plus vite possible du - que les intéressés doivent être informés le plus vite possible du
nouveau modèle à utiliser; nouveau modèle à utiliser;
- que le présent arrêté doit donc être pris sans retard, - que le présent arrêté doit donc être pris sans retard,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998

déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du
livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les
pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des
prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance
maladie-invalidité, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre maladie-invalidité, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre
2001, les mots "les services du Ministère des Finances" et "le 2001, les mots "les services du Ministère des Finances" et "le
directeur général de l'Administration des contributions directes ou directeur général de l'Administration des contributions directes ou
son délégué" sont remplacés respectivement par les mots "les services son délégué" sont remplacés respectivement par les mots "les services
compétents du Service public fédéral Finances" et "le fonctionnaire en compétents du Service public fédéral Finances" et "le fonctionnaire en
charge de la direction générale des services compétents du Service charge de la direction générale des services compétents du Service
public fédéral Finances ou le fonctionnaire désigné par lui". public fédéral Finances ou le fonctionnaire désigné par lui".

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, les mots "de l'Administration

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, les mots "de l'Administration

des contributions directes, de lui" sont remplacés par les mots "des des contributions directes, de lui" sont remplacés par les mots "des
fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral
Finances, de". Finances, de".

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, les mots "au chef de service du

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, les mots "au chef de service du

contrôle des contributions directes du ressort" sont remplacés par les contrôle des contributions directes du ressort" sont remplacés par les
mots "au service compétent du Service public fédéral Finances". mots "au service compétent du Service public fédéral Finances".

Art. 4.A l'article 19 du même arrêté, les mots "au chef de service du

Art. 4.A l'article 19 du même arrêté, les mots "au chef de service du

contrôle des contributions directes du ressort" et "Le directeur contrôle des contributions directes du ressort" et "Le directeur
général de l'Administration des contributions directes" sont remplacés général de l'Administration des contributions directes" sont remplacés
respectivement par les mots "au service compétent du Service Public respectivement par les mots "au service compétent du Service Public
Fédéral FINANCES" et "Le fonctionnaire en charge de la direction Fédéral FINANCES" et "Le fonctionnaire en charge de la direction
générale des services compétents du Service public fédéral Finances". générale des services compétents du Service public fédéral Finances".

Art. 5.Le modèle de la formule de reçu-attestation de soins figurant

Art. 5.Le modèle de la formule de reçu-attestation de soins figurant

à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998 est à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998 est
remplacé par le modèle joint en annexe au présent arrêté. remplacé par le modèle joint en annexe au présent arrêté.

Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues

Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues

en usage par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, qui en usage par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, qui
seraient en possession des praticiens à la date d'entrée en vigueur du seraient en possession des praticiens à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées par présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées par
priorité. priorité.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Bruxelles, le 28 mars 2003. Bruxelles, le 28 mars 2003.
D. REYNDERS D. REYNDERS
Annexe 1ère à l'arrêté ministrériel du 28 mars 2003 Annexe 1ère à l'arrêté ministrériel du 28 mars 2003
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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