| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 28 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 28 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
| 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de | 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de |
| conservation des réserves de poisson en mer | conservation des réserves de poisson en mer |
| Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
| Vu le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 | Vu le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 |
| établissant pour 2002 les possibilités de pêche et les conditions | établissant pour 2002 les possibilités de pêche et les conditions |
| associées pour certains stocks halieutiques et groupe de stocks | associées pour certains stocks halieutiques et groupe de stocks |
| halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les | halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les |
| navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de | navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de |
| capture; | capture; |
| Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 | notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 |
| juillet 2001; | juillet 2001; |
| Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
| en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
| modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril | modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril |
| 1999 et 3 mai 1999; | 1999 et 3 mai 1999; |
| Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
| l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
| les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; | les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; |
| Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et | Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et |
| portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime | portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime |
| communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, | communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, |
| notamment l'article 18; | notamment l'article 18; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les |
| attributions des membres du Gouvernement flamand; | attributions des membres du Gouvernement flamand; |
| Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures |
| complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, | complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, |
| modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 20 mars | modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 20 mars |
| 2002; | 2002; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'en vue de la bonne gestion du quota de cabillaud VII | Considérant qu'en vue de la bonne gestion du quota de cabillaud VII |
| sauf VIIa, VIII il est nécessaire de réduire des maxima de captures | sauf VIIa, VIII il est nécessaire de réduire des maxima de captures |
| par jour; | par jour; |
| Considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la | Considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la |
| pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est | pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est |
| nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de | nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de |
| conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la | conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la |
| CE; | CE; |
| Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine | Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine |
| de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002; | de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002; |
| Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de | Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de |
| service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la | service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la |
| réglementation européenne et internationale dans le domaine de la | réglementation européenne et internationale dans le domaine de la |
| pêche maritime; | pêche maritime; |
| Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de |
| plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition | plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition |
| étalée des quotas disponibles dans les zones- c.i.e.m. II, IV (Mer du | étalée des quotas disponibles dans les zones- c.i.e.m. II, IV (Mer du |
| Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de | Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de |
| captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans | captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans |
| certaines zones- c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours | certaines zones- c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours |
| de navigation par an pour les bateaux de pêche, | de navigation par an pour les bateaux de pêche, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre |
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre |
| 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves | 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves |
| de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février | de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février |
| 2002 et 20 mars 2002 sont apportées les modifications suivantes : | 2002 et 20 mars 2002 sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° dans le premier tiret le nombre « 12 » est remplacé par le nombre « | 1° dans le premier tiret le nombre « 12 » est remplacé par le nombre « |
| 14 »; | 14 »; |
| 2° dans le tiret 2 le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 28 ». | 2° dans le tiret 2 le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 28 ». |
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les |
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : | 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : |
| « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la | « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la |
| période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans | période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans |
| les zones -c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en | les zones -c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en |
| mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou | mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou |
| inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée | inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée |
| par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en | par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en |
| mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
| 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : | 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : |
| « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la | « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la |
| période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans | période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans |
| les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en | les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en |
| mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice | mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice |
| supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée | supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée |
| par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en | par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en |
| mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
Art. 3.Dans les §§ 1er et 2 de l'article 11 du même arrêté le mois « |
Art. 3.Dans les §§ 1er et 2 de l'article 11 du même arrêté le mois « |
| mars » est remplacé par le mois « mai ». | mars » est remplacé par le mois « mai ». |
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les |
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : | 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : |
| » Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, | » Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, |
| il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
| l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par | l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par |
| voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance |
| motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « | motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « |
| Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour | Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour |
| la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg | la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg |
| multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce | multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce |
| voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
| 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : | 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : |
| « Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, | « Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, |
| il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
| l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par | l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par |
| voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance |
| motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste | motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste |
| officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la | officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la |
| pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg | pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg |
| multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce | multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce |
| voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
| 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : | 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : |
| « Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, | « Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, |
| il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
| l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par | l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par |
| voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris |
| sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme | sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme |
| équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale | équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale |
| à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au | à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au |
| cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
| 4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : | 4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : |
| « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la | « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la |
| période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans | période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans |
| les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de | les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de |
| cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une | cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une |
| puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur | puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur |
| la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé | la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé |
| pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 | pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 |
| kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours | kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours |
| de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
| 5° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : | 5° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : |
| « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la | « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la |
| période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans | période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans |
| les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de | les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de |
| cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une | cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une |
| puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste | puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste |
| officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la | officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la |
| pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg | pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg |
| multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de | multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de |
| ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
| 6° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : | 6° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : |
| « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la | « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la |
| période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans | période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans |
| les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de | les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de |
| cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche qui | cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche qui |
| n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges | n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges |
| 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une | 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une |
| quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de | quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de |
| navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones |
| -c.i.e.m. en question. » | -c.i.e.m. en question. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et |
| cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002. | cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002. |
| Bruxelles, 28 mars 2002. | Bruxelles, 28 mars 2002. |
| V. DUA | V. DUA |