Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
28 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 28 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de | 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de |
conservation des réserves de poisson en mer | conservation des réserves de poisson en mer |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
Vu le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 | Vu le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 |
établissant pour 2002 les possibilités de pêche et les conditions | établissant pour 2002 les possibilités de pêche et les conditions |
associées pour certains stocks halieutiques et groupe de stocks | associées pour certains stocks halieutiques et groupe de stocks |
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les | halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les |
navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de | navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de |
capture; | capture; |
Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 | notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 |
juillet 2001; | juillet 2001; |
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril | modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril |
1999 et 3 mai 1999; | 1999 et 3 mai 1999; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; | les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; |
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et | Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et |
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime | portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime |
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, | communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, |
notamment l'article 18; | notamment l'article 18; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand; | attributions des membres du Gouvernement flamand; |
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures |
complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, | complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, |
modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 20 mars | modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 20 mars |
2002; | 2002; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'en vue de la bonne gestion du quota de cabillaud VII | Considérant qu'en vue de la bonne gestion du quota de cabillaud VII |
sauf VIIa, VIII il est nécessaire de réduire des maxima de captures | sauf VIIa, VIII il est nécessaire de réduire des maxima de captures |
par jour; | par jour; |
Considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la | Considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la |
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est | pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est |
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de | nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de |
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la | conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la |
CE; | CE; |
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine | Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine |
de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002; | de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002; |
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de | Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de |
service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la | service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la |
réglementation européenne et internationale dans le domaine de la | réglementation européenne et internationale dans le domaine de la |
pêche maritime; | pêche maritime; |
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de |
plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition | plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition |
étalée des quotas disponibles dans les zones- c.i.e.m. II, IV (Mer du | étalée des quotas disponibles dans les zones- c.i.e.m. II, IV (Mer du |
Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de | Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de |
captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans | captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans |
certaines zones- c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours | certaines zones- c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours |
de navigation par an pour les bateaux de pêche, | de navigation par an pour les bateaux de pêche, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre |
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre |
2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves | 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves |
de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février | de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février |
2002 et 20 mars 2002 sont apportées les modifications suivantes : | 2002 et 20 mars 2002 sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le premier tiret le nombre « 12 » est remplacé par le nombre « | 1° dans le premier tiret le nombre « 12 » est remplacé par le nombre « |
14 »; | 14 »; |
2° dans le tiret 2 le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 28 ». | 2° dans le tiret 2 le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 28 ». |
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les |
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : | 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : |
« En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la | « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la |
période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans | période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans |
les zones -c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en | les zones -c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en |
mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou | mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou |
inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée | inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée |
par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en | par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en |
mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : | 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : |
« En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la | « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la |
période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans | période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans |
les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en | les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en |
mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice | mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice |
supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée | supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée |
par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en | par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en |
mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
Art. 3.Dans les §§ 1er et 2 de l'article 11 du même arrêté le mois « |
Art. 3.Dans les §§ 1er et 2 de l'article 11 du même arrêté le mois « |
mars » est remplacé par le mois « mai ». | mars » est remplacé par le mois « mai ». |
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les |
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : | 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : |
» Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, | » Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, |
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par | l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par |
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance |
motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « | motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « |
Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour | Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour |
la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg | la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg |
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce | multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce |
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : | 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : |
« Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, | « Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, |
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par | l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par |
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance |
motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste | motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste |
officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la | officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la |
pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg | pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg |
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce | multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce |
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : | 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : |
« Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, | « Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, |
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et | il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et |
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par | l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par |
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris | voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris |
sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme | sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme |
équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale | équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale |
à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au | à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au |
cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : | 4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : |
« En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la | « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la |
période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans | période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans |
les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de | les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de |
cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une | cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une |
puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur | puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur |
la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé | la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé |
pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 | pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 |
kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours | kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours |
de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
5° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : | 5° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : |
« En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la | « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la |
période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans | période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans |
les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de | les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de |
cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une | cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une |
puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste | puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste |
officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la | officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la |
pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg | pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg |
multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de | multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de |
ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » | ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » |
6° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : | 6° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : |
« En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la | « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la |
période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans | période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans |
les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de | les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de |
cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche qui | cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche qui |
n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges | n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges |
2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une | 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une |
quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de | quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de |
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones |
-c.i.e.m. en question. » | -c.i.e.m. en question. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et |
cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002. | cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002. |
Bruxelles, 28 mars 2002. | Bruxelles, 28 mars 2002. |
V. DUA | V. DUA |