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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/03/2002
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
28 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de
conservation des réserves de poisson en mer conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Vu le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 Vu le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001
établissant pour 2002 les possibilités de pêche et les conditions établissant pour 2002 les possibilités de pêche et les conditions
associées pour certains stocks halieutiques et groupe de stocks associées pour certains stocks halieutiques et groupe de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les
navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de
capture; capture;
Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13
juillet 2001; juillet 2001;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril
1999 et 3 mai 1999; 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
notamment l'article 18; notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand; attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures
complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer,
modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 20 mars modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 20 mars
2002; 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en vue de la bonne gestion du quota de cabillaud VII Considérant qu'en vue de la bonne gestion du quota de cabillaud VII
sauf VIIa, VIII il est nécessaire de réduire des maxima de captures sauf VIIa, VIII il est nécessaire de réduire des maxima de captures
par jour; par jour;
Considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la Considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la
CE; CE;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine
de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002; de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de
service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la
réglementation européenne et internationale dans le domaine de la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la
pêche maritime; pêche maritime;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de
plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition
étalée des quotas disponibles dans les zones- c.i.e.m. II, IV (Mer du étalée des quotas disponibles dans les zones- c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de
captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans
certaines zones- c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours certaines zones- c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours
de navigation par an pour les bateaux de pêche, de navigation par an pour les bateaux de pêche,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre

2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves
de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février
2002 et 20 mars 2002 sont apportées les modifications suivantes : 2002 et 20 mars 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier tiret le nombre « 12 » est remplacé par le nombre « 1° dans le premier tiret le nombre « 12 » est remplacé par le nombre «
14 »; 14 »;
2° dans le tiret 2 le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 28 ». 2° dans le tiret 2 le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 28 ».

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
« En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la
période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans
les zones -c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en les zones -c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en
mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou
inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée
par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en
mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
« En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la
période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans
les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en
mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice
supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée
par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en
mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 3.Dans les §§ 1er et 2 de l'article 11 du même arrêté le mois «

Art. 3.Dans les §§ 1er et 2 de l'article 11 du même arrêté le mois «

mars » est remplacé par le mois « mai ». mars » est remplacé par le mois « mai ».

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
» Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, » Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus,
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance
motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la «
Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour
la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, « Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus,
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance
motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste
officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la
pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg
multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce
voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
« Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, « Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus,
il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et
l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris
sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme
équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale
à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au
cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : 4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
« En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la
période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans
les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de
cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une
puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur
la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé
pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50
kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours
de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
5° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : 5° le § 5 est complété par l'alinéa suivant :
« En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la
période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans
les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de
cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une
puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste
officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la
pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg
multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de
ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
6° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : 6° le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
« En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la
période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans
les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de
cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche qui cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche qui
n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges
2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une
quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones
-c.i.e.m. en question. » -c.i.e.m. en question. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et

cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002. cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Bruxelles, 28 mars 2002. Bruxelles, 28 mars 2002.
V. DUA V. DUA
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