Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
28 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 28 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre | 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre |
aphteuse | aphteuse |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée |
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 | par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 |
décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, | décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, |
notamment l'article 9bis; | notamment l'article 9bis; |
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux | Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux |
soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 | soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 |
relative à la santé des animaux; | relative à la santé des animaux; |
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des | Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des |
animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des | animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des |
transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des | transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des |
centres de rassemblement; | centres de rassemblement; |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre |
aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril | aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril |
1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis; | 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis; |
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures |
temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse; | temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse; |
Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement | Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement |
de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse | de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse |
au Royaume-Uni, telle que modifiée; | au Royaume-Uni, telle que modifiée; |
Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection | Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection |
contre la fièvre aphteuse en France; | contre la fièvre aphteuse en France; |
Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection | Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection |
contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas; | contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas; |
Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection | Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection |
contre la fièvre aphteuse en Irlande; | contre la fièvre aphteuse en Irlande; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à | Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à |
l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, | l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Un nouveau tiret est ajouté à l'article 1er de l'arrêté |
Article 1er.Un nouveau tiret est ajouté à l'article 1er de l'arrêté |
ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte | ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte |
contre la fièvre aphteuse : | contre la fièvre aphteuse : |
« - centre de collecte de lait : zone de déchargement et | « - centre de collecte de lait : zone de déchargement et |
d'acheminement du lait et des produits laitiers en provenance des | d'acheminement du lait et des produits laitiers en provenance des |
exploitations agricoles. » | exploitations agricoles. » |
Art. 2.Dans l'article 4, premier tiret, du même arrêté, les mots "y |
Art. 2.Dans l'article 4, premier tiret, du même arrêté, les mots "y |
compris les abatttoirs" sont ajoutés après le mot "établissement". | compris les abatttoirs" sont ajoutés après le mot "établissement". |
Art. 3.Dans l'article 4, deuxième tiret du même arrêté, les mots "y |
Art. 3.Dans l'article 4, deuxième tiret du même arrêté, les mots "y |
compris ceux destinés au transport de viande" sont ajoutés après le | compris ceux destinés au transport de viande" sont ajoutés après le |
mot "véhicule". | mot "véhicule". |
Art. 4.Un article 4bis rédigé comme suit est ajouté dans le même |
Art. 4.Un article 4bis rédigé comme suit est ajouté dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 4bis.En dérogation à l'article 3, § 1er, et à l'exception de |
« Art. 4bis.En dérogation à l'article 3, § 1er, et à l'exception de |
la zone tampon, la mise en pâture des animaux est autorisée | la zone tampon, la mise en pâture des animaux est autorisée |
provisoirement sous les conditions suivantes : | provisoirement sous les conditions suivantes : |
- les prairies doivent être situées sur le territoire de la commune où | - les prairies doivent être situées sur le territoire de la commune où |
sont détenus les animaux ou dans un rayon de 5 kilomètres autour de | sont détenus les animaux ou dans un rayon de 5 kilomètres autour de |
l'exploitation; | l'exploitation; |
- les pairies ne peuvent pas être situées dans une zone tampon ni dans | - les pairies ne peuvent pas être situées dans une zone tampon ni dans |
une zone de surveillance. | une zone de surveillance. |
Toute dérogation à cette disposition doit être demandée à | Toute dérogation à cette disposition doit être demandée à |
l'inspecteur- vétérinaire compétent, au moins dix jours avant la mise | l'inspecteur- vétérinaire compétent, au moins dix jours avant la mise |
en pâture. » | en pâture. » |
Art. 5.Le texte néerlandais de l'article 6 du même arrêté est |
Art. 5.Le texte néerlandais de l'article 6 du même arrêté est |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
« In alle inrichtingen of plaatsen van het Rijk, waar zich tweehoevige | « In alle inrichtingen of plaatsen van het Rijk, waar zich tweehoevige |
dieren bevinden, kan het Hoofd van de Veterinaire-Diensten, op basis | dieren bevinden, kan het Hoofd van de Veterinaire-Diensten, op basis |
van een gemotiveerd advies, beslissen, om over te gaan tot de | van een gemotiveerd advies, beslissen, om over te gaan tot de |
preventieve opruiming van alle er aanwezige tweehoevige dieren. » | preventieve opruiming van alle er aanwezige tweehoevige dieren. » |
Art. 6.Dans le texte français de l'article 7, premier tiret, du même |
Art. 6.Dans le texte français de l'article 7, premier tiret, du même |
arrêté, les mots "annexe I" sont remplacés par les mots "annexe IV". | arrêté, les mots "annexe I" sont remplacés par les mots "annexe IV". |
- Dans le texte néerlandais, les mots "bedoeld in bijlage IV" sont | - Dans le texte néerlandais, les mots "bedoeld in bijlage IV" sont |
ajoutés après les mots "lidstaten". | ajoutés après les mots "lidstaten". |
Art. 7.Dans l'article 7, troisième tiret, du même arrêté, les mots |
Art. 7.Dans l'article 7, troisième tiret, du même arrêté, les mots |
"et lapins" sont ajoutés après le mot "volailles" chaque fois que | "et lapins" sont ajoutés après le mot "volailles" chaque fois que |
celui-ci est mentionné. | celui-ci est mentionné. |
Art. 8.Dans l'article 7, point 4, du deuxième tiret, les mots |
Art. 8.Dans l'article 7, point 4, du deuxième tiret, les mots |
"directive 72/118/CE" sont remplacés par les mots "directive | "directive 72/118/CE" sont remplacés par les mots "directive |
71/118/CE". | 71/118/CE". |
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 8.§ 1er. Pour l'introduction de produits d'origine animale en |
« Art. 8.§ 1er. Pour l'introduction de produits d'origine animale en |
provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont | provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont |
d'application : | d'application : |
Les produits introduits doivent être conformes aux dispositions : | Les produits introduits doivent être conformes aux dispositions : |
- de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 | - de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 |
relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse | relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse |
au Royaume-Uni; | au Royaume-Uni; |
- de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, | - de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, |
relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse | relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse |
au Royaume-Uni, telle que modifiée. | au Royaume-Uni, telle que modifiée. |
- § 2. 1° Pour l'introduction de produits d'origine animale en | - § 2. 1° Pour l'introduction de produits d'origine animale en |
provenance de France, les dispositions suivantes sont d'application : | provenance de France, les dispositions suivantes sont d'application : |
- les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de | - les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de |
la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001, relative à | la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001, relative à |
certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France | certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France |
telle que modifiée; | telle que modifiée; |
- le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières | - le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières |
destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture | destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture |
de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le | de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le |
territoire de la France et un dépôt ou une fabrique d'aliments située | territoire de la France et un dépôt ou une fabrique d'aliments située |
sur le territoire du Royaume. | sur le territoire du Royaume. |
Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier. | Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier. |
Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport | Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport |
doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à | doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à |
l'article 10. | l'article 10. |
2° L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour | 2° L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour |
bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à | bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à |
partir de la France est interdit. | partir de la France est interdit. |
3° L'introduction à partir de la France, de lisier ou de fumier issus | 3° L'introduction à partir de la France, de lisier ou de fumier issus |
de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des | de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des |
produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire | produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire |
du Royaume. | du Royaume. |
4° Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec la France se | 4° Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec la France se |
déroule selon les instructions du Service. | déroule selon les instructions du Service. |
- § 3. 1° Pour l'introduction de produits d'origine animale en | - § 3. 1° Pour l'introduction de produits d'origine animale en |
provenance des Pays-Bas, les dispositions suivantes sont d'application | provenance des Pays-Bas, les dispositions suivantes sont d'application |
: | : |
- les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de | - les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de |
la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001, relative à | la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001, relative à |
certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux | certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux |
Pays-Bas. | Pays-Bas. |
- le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières | - le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières |
destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture | destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture |
de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le | de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le |
territoire des Pays-Bas et un dépôt ou une fabrique d'aliments située | territoire des Pays-Bas et un dépôt ou une fabrique d'aliments située |
sur le territoire du Royaume. | sur le territoire du Royaume. |
Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier. | Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier. |
Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport | Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport |
doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à | doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à |
l'article 10. | l'article 10. |
2° L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour | 2° L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour |
bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à | bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à |
partir des Pays-Bas est interdit. | partir des Pays-Bas est interdit. |
3° L'introduction à partir des Pays-Bas, de lisier ou de fumier issus | 3° L'introduction à partir des Pays-Bas, de lisier ou de fumier issus |
de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des | de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des |
produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire | produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire |
du Royaume. | du Royaume. |
4° Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec les Pays-Bas se | 4° Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec les Pays-Bas se |
déroule selon les instructions du Service. | déroule selon les instructions du Service. |
- § 4. Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance | - § 4. Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance |
d'Irlande, les dispositions suivantes sont d'application : | d'Irlande, les dispositions suivantes sont d'application : |
- les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de | - les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de |
la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001, relative à | la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001, relative à |
certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande | certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande |
telle que modifiée. » | telle que modifiée. » |
Art. 10.Un article 8bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme |
Art. 10.Un article 8bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 8bis.En dérogation à l'article 8, les produits d'origine |
« Art. 8bis.En dérogation à l'article 8, les produits d'origine |
animale en provenance d'un des pays mentionnés à l'annexe IV du | animale en provenance d'un des pays mentionnés à l'annexe IV du |
présent arrêté, déjà présents sur le territoire du Royaume au moment | présent arrêté, déjà présents sur le territoire du Royaume au moment |
de l'entrée en vigueur des décisions européennes mentionnées | de l'entrée en vigueur des décisions européennes mentionnées |
ci-dessus, doivent être soumis à un traitement spécifique tel que | ci-dessus, doivent être soumis à un traitement spécifique tel que |
précisé dans ces mêmes décisions. | précisé dans ces mêmes décisions. |
A défaut de traitement, ces produits doivent être détruits. » | A défaut de traitement, ces produits doivent être détruits. » |
Art. 11.Dans l'article 9, § 1er du même arrêté, les mots "par la |
Art. 11.Dans l'article 9, § 1er du même arrêté, les mots "par la |
France, par les Pays-Bas, ou l'Irlande" sont remplacés par les mots | France, par les Pays-Bas, ou l'Irlande" sont remplacés par les mots |
"par un pays repris à l'annexe IV du présent arrêté ". | "par un pays repris à l'annexe IV du présent arrêté ". |
Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 8, du même |
Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 8, du même |
arrêté, les mots "of residenten" sont ajoutés après le mot | arrêté, les mots "of residenten" sont ajoutés après le mot |
"verantwoordelijke". | "verantwoordelijke". |
Art. 13.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots "y compris |
Art. 13.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots "y compris |
les abattoirs" sont ajoutés après le mot "établissement". | les abattoirs" sont ajoutés après le mot "établissement". |
Art. 14.Le § 2 de l'article 10 du même arrêté est remplacé par la |
Art. 14.Le § 2 de l'article 10 du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« - § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du | « - § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du |
nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, contrôle, signe | nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, contrôle, signe |
et appose son cachet sur le volet prévu du document d'assainissement | et appose son cachet sur le volet prévu du document d'assainissement |
et le remet au responsable du véhicule. | et le remet au responsable du véhicule. |
Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe V du | Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe V du |
présent arrêté. » | présent arrêté. » |
Art. 15.Un article 14 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme |
Art. 15.Un article 14 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 14.En dérogation à l'article 12, § 2, du même arrêté : |
« Art. 14.En dérogation à l'article 12, § 2, du même arrêté : |
1) Le transport des animaux sensibles en provenance d'une exploitation | 1) Le transport des animaux sensibles en provenance d'une exploitation |
située dans la zone tampon en vue de l'abattage est autorisé sous les | située dans la zone tampon en vue de l'abattage est autorisé sous les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
A. Conditions relatives à l'exploitation de provenance : | A. Conditions relatives à l'exploitation de provenance : |
- Les animaux sensibles de toute l'exploitation doivent être | - Les animaux sensibles de toute l'exploitation doivent être |
préalablement examinés cliniquement par le vétérinaire d'exploitation | préalablement examinés cliniquement par le vétérinaire d'exploitation |
dans le cas d'exploitations de bovins ou porcins, ou par le | dans le cas d'exploitations de bovins ou porcins, ou par le |
vétérinaire agréé de l'exploitation pour les autres espèces. | vétérinaire agréé de l'exploitation pour les autres espèces. |
Le vétérinaire est tenu de prendre toutes les mesures hygiéniques | Le vétérinaire est tenu de prendre toutes les mesures hygiéniques |
nécessaires. | nécessaires. |
- En plus, une prise de température devra être effectuée sur 5 % des | - En plus, une prise de température devra être effectuée sur 5 % des |
animaux à abattre. | animaux à abattre. |
- La visite du vétérinaire visé au premier tiret doit avoir lieu dans | - La visite du vétérinaire visé au premier tiret doit avoir lieu dans |
les 24 heures qui précèdent le chargement. | les 24 heures qui précèdent le chargement. |
- Le vétérinaire d'exploitation dans le cas d'exploitations de bovins | - Le vétérinaire d'exploitation dans le cas d'exploitations de bovins |
ou porcins, ou le vétérinaire agréé de l'exploitation pour les autres | ou porcins, ou le vétérinaire agréé de l'exploitation pour les autres |
espèces remplit le document visé à l'annexe VIII du présent arrêté. | espèces remplit le document visé à l'annexe VIII du présent arrêté. |
L'original accompagne le chargement jusqu'à l'abattoir et une copie | L'original accompagne le chargement jusqu'à l'abattoir et une copie |
reste à l'exploitation. | reste à l'exploitation. |
B. Conditions relatives à l'abattoir : | B. Conditions relatives à l'abattoir : |
- L'abattoir doit être situé dans la même province que l'exploitation | - L'abattoir doit être situé dans la même province que l'exploitation |
de départ. Toutefois, s'il existe un abattoir plus proche dans la | de départ. Toutefois, s'il existe un abattoir plus proche dans la |
province voisine, celui-ci peut être utilisé. | province voisine, celui-ci peut être utilisé. |
- L'arrivage des animaux provenant de la zone tampon doit avoir lieu | - L'arrivage des animaux provenant de la zone tampon doit avoir lieu |
après l'arrivage des animaux provenant d'une exploitation située en | après l'arrivage des animaux provenant d'une exploitation située en |
dehors de la zone tampon. | dehors de la zone tampon. |
- Une désinfection approfondie dans la zone sale de l'abattoir doit | - Une désinfection approfondie dans la zone sale de l'abattoir doit |
avoir lieu en fin de journée. | avoir lieu en fin de journée. |
- Un contrôle approfondi de la désinfection des moyens de transport | - Un contrôle approfondi de la désinfection des moyens de transport |
doit être réalisé. | doit être réalisé. |
- Le vétérinaire expert contrôle, signe et met son cachet sur le | - Le vétérinaire expert contrôle, signe et met son cachet sur le |
document visé à l'annexe VIII du présent arrêté. | document visé à l'annexe VIII du présent arrêté. |
2) L'épandage du lisier en provenance d'exploitations situées dans la | 2) L'épandage du lisier en provenance d'exploitations situées dans la |
zone tampon est autorisé à l'intérieur de la zone tampon sous les | zone tampon est autorisé à l'intérieur de la zone tampon sous les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- L'exploitation d'origine doit avoir été contrôlée indemne de signe | - L'exploitation d'origine doit avoir été contrôlée indemne de signe |
clinique de fièvre aphteuse par le vétérinaire d'exploitation dans le | clinique de fièvre aphteuse par le vétérinaire d'exploitation dans le |
cas d'exploitations de bovins ou porcins, ou le vétérinaire agréé de | cas d'exploitations de bovins ou porcins, ou le vétérinaire agréé de |
l'exploitation pour les autres espèces, dans les quatre jours | l'exploitation pour les autres espèces, dans les quatre jours |
précédant l'injection. | précédant l'injection. |
Le vétérinaire délivre un document de visite dont le modèle est repris | Le vétérinaire délivre un document de visite dont le modèle est repris |
à l'annexe IX du présent arrêté. | à l'annexe IX du présent arrêté. |
- Le lisier doit être injecté en profondeur. | - Le lisier doit être injecté en profondeur. |
3) L'épandage de lisier de volailles en provenance d'exploitations | 3) L'épandage de lisier de volailles en provenance d'exploitations |
situées dans la zone tampon est autorisé dans la zone tampon : | situées dans la zone tampon est autorisé dans la zone tampon : |
- pour les exploitations où aucun biongulé n'est détenu; | - pour les exploitations où aucun biongulé n'est détenu; |
- pour les exploitations où sont détenus des biongulés, pour autant | - pour les exploitations où sont détenus des biongulés, pour autant |
que ces derniers aient été examinés conformément au point 2, 1er tiret | que ces derniers aient été examinés conformément au point 2, 1er tiret |
du présent article. | du présent article. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mars 2001, à 00 |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mars 2001, à 00 |
heure. | heure. |
Bruxelles, le 28 mars 2001. | Bruxelles, le 28 mars 2001. |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
ANNEXE | ANNEXE |
Annexe VIII à l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 portant des mesures | Annexe VIII à l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 portant des mesures |
temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse | temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2001. |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |