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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/03/2001
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
28 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre
aphteuse aphteuse
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21
décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999,
notamment l'article 9bis; notamment l'article 9bis;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux
soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987
relative à la santé des animaux; relative à la santé des animaux;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des
animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des
transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des
centres de rassemblement; centres de rassemblement;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre
aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril
1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis; 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures
temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse; temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;
Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement
de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse
au Royaume-Uni, telle que modifiée; au Royaume-Uni, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection
contre la fièvre aphteuse en France; contre la fièvre aphteuse en France;
Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection
contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas; contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas;
Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection
contre la fièvre aphteuse en Irlande; contre la fièvre aphteuse en Irlande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à
l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Un nouveau tiret est ajouté à l'article 1er de l'arrêté

Article 1er.Un nouveau tiret est ajouté à l'article 1er de l'arrêté

ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte
contre la fièvre aphteuse : contre la fièvre aphteuse :
« - centre de collecte de lait : zone de déchargement et « - centre de collecte de lait : zone de déchargement et
d'acheminement du lait et des produits laitiers en provenance des d'acheminement du lait et des produits laitiers en provenance des
exploitations agricoles. » exploitations agricoles. »

Art. 2.Dans l'article 4, premier tiret, du même arrêté, les mots "y

Art. 2.Dans l'article 4, premier tiret, du même arrêté, les mots "y

compris les abatttoirs" sont ajoutés après le mot "établissement". compris les abatttoirs" sont ajoutés après le mot "établissement".

Art. 3.Dans l'article 4, deuxième tiret du même arrêté, les mots "y

Art. 3.Dans l'article 4, deuxième tiret du même arrêté, les mots "y

compris ceux destinés au transport de viande" sont ajoutés après le compris ceux destinés au transport de viande" sont ajoutés après le
mot "véhicule". mot "véhicule".

Art. 4.Un article 4bis rédigé comme suit est ajouté dans le même

Art. 4.Un article 4bis rédigé comme suit est ajouté dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 4bis.En dérogation à l'article 3, § 1er, et à l'exception de

«

Art. 4bis.En dérogation à l'article 3, § 1er, et à l'exception de

la zone tampon, la mise en pâture des animaux est autorisée la zone tampon, la mise en pâture des animaux est autorisée
provisoirement sous les conditions suivantes : provisoirement sous les conditions suivantes :
- les prairies doivent être situées sur le territoire de la commune où - les prairies doivent être situées sur le territoire de la commune où
sont détenus les animaux ou dans un rayon de 5 kilomètres autour de sont détenus les animaux ou dans un rayon de 5 kilomètres autour de
l'exploitation; l'exploitation;
- les pairies ne peuvent pas être situées dans une zone tampon ni dans - les pairies ne peuvent pas être situées dans une zone tampon ni dans
une zone de surveillance. une zone de surveillance.
Toute dérogation à cette disposition doit être demandée à Toute dérogation à cette disposition doit être demandée à
l'inspecteur- vétérinaire compétent, au moins dix jours avant la mise l'inspecteur- vétérinaire compétent, au moins dix jours avant la mise
en pâture. » en pâture. »

Art. 5.Le texte néerlandais de l'article 6 du même arrêté est

Art. 5.Le texte néerlandais de l'article 6 du même arrêté est

remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
« In alle inrichtingen of plaatsen van het Rijk, waar zich tweehoevige « In alle inrichtingen of plaatsen van het Rijk, waar zich tweehoevige
dieren bevinden, kan het Hoofd van de Veterinaire-Diensten, op basis dieren bevinden, kan het Hoofd van de Veterinaire-Diensten, op basis
van een gemotiveerd advies, beslissen, om over te gaan tot de van een gemotiveerd advies, beslissen, om over te gaan tot de
preventieve opruiming van alle er aanwezige tweehoevige dieren. » preventieve opruiming van alle er aanwezige tweehoevige dieren. »

Art. 6.Dans le texte français de l'article 7, premier tiret, du même

Art. 6.Dans le texte français de l'article 7, premier tiret, du même

arrêté, les mots "annexe I" sont remplacés par les mots "annexe IV". arrêté, les mots "annexe I" sont remplacés par les mots "annexe IV".
- Dans le texte néerlandais, les mots "bedoeld in bijlage IV" sont - Dans le texte néerlandais, les mots "bedoeld in bijlage IV" sont
ajoutés après les mots "lidstaten". ajoutés après les mots "lidstaten".

Art. 7.Dans l'article 7, troisième tiret, du même arrêté, les mots

Art. 7.Dans l'article 7, troisième tiret, du même arrêté, les mots

"et lapins" sont ajoutés après le mot "volailles" chaque fois que "et lapins" sont ajoutés après le mot "volailles" chaque fois que
celui-ci est mentionné. celui-ci est mentionné.

Art. 8.Dans l'article 7, point 4, du deuxième tiret, les mots

Art. 8.Dans l'article 7, point 4, du deuxième tiret, les mots

"directive 72/118/CE" sont remplacés par les mots "directive "directive 72/118/CE" sont remplacés par les mots "directive
71/118/CE". 71/118/CE".

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 8.§ 1er. Pour l'introduction de produits d'origine animale en

«

Art. 8.§ 1er. Pour l'introduction de produits d'origine animale en

provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont
d'application : d'application :
Les produits introduits doivent être conformes aux dispositions : Les produits introduits doivent être conformes aux dispositions :
- de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 - de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001
relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse
au Royaume-Uni; au Royaume-Uni;
- de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, - de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001,
relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse
au Royaume-Uni, telle que modifiée. au Royaume-Uni, telle que modifiée.
- § 2. 1° Pour l'introduction de produits d'origine animale en - § 2. 1° Pour l'introduction de produits d'origine animale en
provenance de France, les dispositions suivantes sont d'application : provenance de France, les dispositions suivantes sont d'application :
- les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de - les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de
la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001, relative à la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001, relative à
certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France
telle que modifiée; telle que modifiée;
- le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières - le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières
destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture
de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le
territoire de la France et un dépôt ou une fabrique d'aliments située territoire de la France et un dépôt ou une fabrique d'aliments située
sur le territoire du Royaume. sur le territoire du Royaume.
Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier. Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier.
Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport
doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à
l'article 10. l'article 10.
2° L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour 2° L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour
bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à
partir de la France est interdit. partir de la France est interdit.
3° L'introduction à partir de la France, de lisier ou de fumier issus 3° L'introduction à partir de la France, de lisier ou de fumier issus
de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des
produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire
du Royaume. du Royaume.
4° Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec la France se 4° Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec la France se
déroule selon les instructions du Service. déroule selon les instructions du Service.
- § 3. 1° Pour l'introduction de produits d'origine animale en - § 3. 1° Pour l'introduction de produits d'origine animale en
provenance des Pays-Bas, les dispositions suivantes sont d'application provenance des Pays-Bas, les dispositions suivantes sont d'application
: :
- les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de - les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de
la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001, relative à la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001, relative à
certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux
Pays-Bas. Pays-Bas.
- le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières - le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières
destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture
de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le
territoire des Pays-Bas et un dépôt ou une fabrique d'aliments située territoire des Pays-Bas et un dépôt ou une fabrique d'aliments située
sur le territoire du Royaume. sur le territoire du Royaume.
Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier. Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier.
Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport
doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à
l'article 10. l'article 10.
2° L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour 2° L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour
bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à
partir des Pays-Bas est interdit. partir des Pays-Bas est interdit.
3° L'introduction à partir des Pays-Bas, de lisier ou de fumier issus 3° L'introduction à partir des Pays-Bas, de lisier ou de fumier issus
de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des
produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire
du Royaume. du Royaume.
4° Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec les Pays-Bas se 4° Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec les Pays-Bas se
déroule selon les instructions du Service. déroule selon les instructions du Service.
- § 4. Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance - § 4. Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance
d'Irlande, les dispositions suivantes sont d'application : d'Irlande, les dispositions suivantes sont d'application :
- les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de - les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de
la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001, relative à la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001, relative à
certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande
telle que modifiée. » telle que modifiée. »

Art. 10.Un article 8bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme

Art. 10.Un article 8bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 8bis.En dérogation à l'article 8, les produits d'origine

«

Art. 8bis.En dérogation à l'article 8, les produits d'origine

animale en provenance d'un des pays mentionnés à l'annexe IV du animale en provenance d'un des pays mentionnés à l'annexe IV du
présent arrêté, déjà présents sur le territoire du Royaume au moment présent arrêté, déjà présents sur le territoire du Royaume au moment
de l'entrée en vigueur des décisions européennes mentionnées de l'entrée en vigueur des décisions européennes mentionnées
ci-dessus, doivent être soumis à un traitement spécifique tel que ci-dessus, doivent être soumis à un traitement spécifique tel que
précisé dans ces mêmes décisions. précisé dans ces mêmes décisions.
A défaut de traitement, ces produits doivent être détruits. » A défaut de traitement, ces produits doivent être détruits. »

Art. 11.Dans l'article 9, § 1er du même arrêté, les mots "par la

Art. 11.Dans l'article 9, § 1er du même arrêté, les mots "par la

France, par les Pays-Bas, ou l'Irlande" sont remplacés par les mots France, par les Pays-Bas, ou l'Irlande" sont remplacés par les mots
"par un pays repris à l'annexe IV du présent arrêté ". "par un pays repris à l'annexe IV du présent arrêté ".

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 8, du même

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 8, du même

arrêté, les mots "of residenten" sont ajoutés après le mot arrêté, les mots "of residenten" sont ajoutés après le mot
"verantwoordelijke". "verantwoordelijke".

Art. 13.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots "y compris

Art. 13.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots "y compris

les abattoirs" sont ajoutés après le mot "établissement". les abattoirs" sont ajoutés après le mot "établissement".

Art. 14.Le § 2 de l'article 10 du même arrêté est remplacé par la

Art. 14.Le § 2 de l'article 10 du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« - § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du « - § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du
nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, contrôle, signe nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, contrôle, signe
et appose son cachet sur le volet prévu du document d'assainissement et appose son cachet sur le volet prévu du document d'assainissement
et le remet au responsable du véhicule. et le remet au responsable du véhicule.
Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe V du Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe V du
présent arrêté. » présent arrêté. »

Art. 15.Un article 14 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme

Art. 15.Un article 14 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 14.En dérogation à l'article 12, § 2, du même arrêté :

«

Art. 14.En dérogation à l'article 12, § 2, du même arrêté :

1) Le transport des animaux sensibles en provenance d'une exploitation 1) Le transport des animaux sensibles en provenance d'une exploitation
située dans la zone tampon en vue de l'abattage est autorisé sous les située dans la zone tampon en vue de l'abattage est autorisé sous les
conditions suivantes : conditions suivantes :
A. Conditions relatives à l'exploitation de provenance : A. Conditions relatives à l'exploitation de provenance :
- Les animaux sensibles de toute l'exploitation doivent être - Les animaux sensibles de toute l'exploitation doivent être
préalablement examinés cliniquement par le vétérinaire d'exploitation préalablement examinés cliniquement par le vétérinaire d'exploitation
dans le cas d'exploitations de bovins ou porcins, ou par le dans le cas d'exploitations de bovins ou porcins, ou par le
vétérinaire agréé de l'exploitation pour les autres espèces. vétérinaire agréé de l'exploitation pour les autres espèces.
Le vétérinaire est tenu de prendre toutes les mesures hygiéniques Le vétérinaire est tenu de prendre toutes les mesures hygiéniques
nécessaires. nécessaires.
- En plus, une prise de température devra être effectuée sur 5 % des - En plus, une prise de température devra être effectuée sur 5 % des
animaux à abattre. animaux à abattre.
- La visite du vétérinaire visé au premier tiret doit avoir lieu dans - La visite du vétérinaire visé au premier tiret doit avoir lieu dans
les 24 heures qui précèdent le chargement. les 24 heures qui précèdent le chargement.
- Le vétérinaire d'exploitation dans le cas d'exploitations de bovins - Le vétérinaire d'exploitation dans le cas d'exploitations de bovins
ou porcins, ou le vétérinaire agréé de l'exploitation pour les autres ou porcins, ou le vétérinaire agréé de l'exploitation pour les autres
espèces remplit le document visé à l'annexe VIII du présent arrêté. espèces remplit le document visé à l'annexe VIII du présent arrêté.
L'original accompagne le chargement jusqu'à l'abattoir et une copie L'original accompagne le chargement jusqu'à l'abattoir et une copie
reste à l'exploitation. reste à l'exploitation.
B. Conditions relatives à l'abattoir : B. Conditions relatives à l'abattoir :
- L'abattoir doit être situé dans la même province que l'exploitation - L'abattoir doit être situé dans la même province que l'exploitation
de départ. Toutefois, s'il existe un abattoir plus proche dans la de départ. Toutefois, s'il existe un abattoir plus proche dans la
province voisine, celui-ci peut être utilisé. province voisine, celui-ci peut être utilisé.
- L'arrivage des animaux provenant de la zone tampon doit avoir lieu - L'arrivage des animaux provenant de la zone tampon doit avoir lieu
après l'arrivage des animaux provenant d'une exploitation située en après l'arrivage des animaux provenant d'une exploitation située en
dehors de la zone tampon. dehors de la zone tampon.
- Une désinfection approfondie dans la zone sale de l'abattoir doit - Une désinfection approfondie dans la zone sale de l'abattoir doit
avoir lieu en fin de journée. avoir lieu en fin de journée.
- Un contrôle approfondi de la désinfection des moyens de transport - Un contrôle approfondi de la désinfection des moyens de transport
doit être réalisé. doit être réalisé.
- Le vétérinaire expert contrôle, signe et met son cachet sur le - Le vétérinaire expert contrôle, signe et met son cachet sur le
document visé à l'annexe VIII du présent arrêté. document visé à l'annexe VIII du présent arrêté.
2) L'épandage du lisier en provenance d'exploitations situées dans la 2) L'épandage du lisier en provenance d'exploitations situées dans la
zone tampon est autorisé à l'intérieur de la zone tampon sous les zone tampon est autorisé à l'intérieur de la zone tampon sous les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- L'exploitation d'origine doit avoir été contrôlée indemne de signe - L'exploitation d'origine doit avoir été contrôlée indemne de signe
clinique de fièvre aphteuse par le vétérinaire d'exploitation dans le clinique de fièvre aphteuse par le vétérinaire d'exploitation dans le
cas d'exploitations de bovins ou porcins, ou le vétérinaire agréé de cas d'exploitations de bovins ou porcins, ou le vétérinaire agréé de
l'exploitation pour les autres espèces, dans les quatre jours l'exploitation pour les autres espèces, dans les quatre jours
précédant l'injection. précédant l'injection.
Le vétérinaire délivre un document de visite dont le modèle est repris Le vétérinaire délivre un document de visite dont le modèle est repris
à l'annexe IX du présent arrêté. à l'annexe IX du présent arrêté.
- Le lisier doit être injecté en profondeur. - Le lisier doit être injecté en profondeur.
3) L'épandage de lisier de volailles en provenance d'exploitations 3) L'épandage de lisier de volailles en provenance d'exploitations
situées dans la zone tampon est autorisé dans la zone tampon : situées dans la zone tampon est autorisé dans la zone tampon :
- pour les exploitations où aucun biongulé n'est détenu; - pour les exploitations où aucun biongulé n'est détenu;
- pour les exploitations où sont détenus des biongulés, pour autant - pour les exploitations où sont détenus des biongulés, pour autant
que ces derniers aient été examinés conformément au point 2, 1er tiret que ces derniers aient été examinés conformément au point 2, 1er tiret
du présent article. du présent article.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mars 2001, à 00

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mars 2001, à 00

heure. heure.
Bruxelles, le 28 mars 2001. Bruxelles, le 28 mars 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
ANNEXE ANNEXE
Annexe VIII à l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 portant des mesures Annexe VIII à l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 portant des mesures
temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes
J. GABRIELS J. GABRIELS
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