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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/06/2018
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Arrêté ministériel fixant le règlement complémentaire relatif à la signalisation des zones de basses émissions au sens de l'article 2.63 et 71.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique Arrêté ministériel fixant le règlement complémentaire relatif à la signalisation des zones de basses émissions au sens de l'article 2.63 et 71.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 JUIN 2018. - Arrêté ministériel fixant le règlement complémentaire 28 JUIN 2018. - Arrêté ministériel fixant le règlement complémentaire
relatif à la signalisation des zones de basses émissions au sens de relatif à la signalisation des zones de basses émissions au sens de
l'article 2.63 et 71.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant l'article 2.63 et 71.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière et de règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique l'usage de la voie publique
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics; de la Mobilité et des Travaux publics;
Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements Vu l'Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements
complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût
de la signalisation routière, article 5; de la signalisation routière, article 5;
Vu l'avis de la commission consultative, donné le 14 février 2018; Vu l'avis de la commission consultative, donné le 14 février 2018;
Considérant qu'en exécution de l'article 39 de la Constitution et en Considérant qu'en exécution de l'article 39 de la Constitution et en
vertu de l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de vertu de l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour « 1° les réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour « 1° les
voiries et leurs dépendances » « en ce qui concerne les travaux voiries et leurs dépendances » « en ce qui concerne les travaux
publics et les transports »; publics et les transports »;
Considérant que les régions sont compétentes pour adopter des Considérant que les régions sont compétentes pour adopter des
règlements complémentaires de circulation qui ont un champ règlements complémentaires de circulation qui ont un champ
d'application particulier et qui visent à adapter la réglementation de d'application particulier et qui visent à adapter la réglementation de
circulation aux circonstances locales ou particulières ayant un circulation aux circonstances locales ou particulières ayant un
caractère périodique ou permanent. caractère périodique ou permanent.
Considérant que les régions, dans le respect du principe de Considérant que les régions, dans le respect du principe de
proportionnalité, ne peuvent porter atteinte de manière proportionnalité, ne peuvent porter atteinte de manière
disproportionnée à la compétence de l'Etat fédéral en matière de disproportionnée à la compétence de l'Etat fédéral en matière de
règles de police générales et de réglementation de la circulation et règles de police générales et de réglementation de la circulation et
des transports tel que visés à l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale des transports tel que visés à l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale
du 8 août 1980 qui rendrait cette compétence impossible ou du 8 août 1980 qui rendrait cette compétence impossible ou
excessivement difficile; excessivement difficile;
Considérant que sur base de l'article 3 de l'ordonnance modifiant Considérant que sur base de l'article 3 de l'ordonnance modifiant
l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le code bruxellois de l'air, du l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le code bruxellois de l'air, du
climat et de la maîtrise de l'énergie du 7 décembre 2017 le climat et de la maîtrise de l'énergie du 7 décembre 2017 le
Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale peut définir une ou Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale peut définir une ou
plusieurs zones de basses émissions sur le territoire de la Région de plusieurs zones de basses émissions sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
Considérant les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 25 janvier 2018 Considérant les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 25 janvier 2018
relatif à la création d'une zone de basses émissions sur le territoire relatif à la création d'une zone de basses émissions sur le territoire
de la Région de Bruxelles-Capitale. de la Région de Bruxelles-Capitale.
Considérant qu'une zone de basses émissions (ZBE) est une zone dont Considérant qu'une zone de basses émissions (ZBE) est une zone dont
l'accès aux véhicules motorisés fait l'objet d'une politique d'accès l'accès aux véhicules motorisés fait l'objet d'une politique d'accès
sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en
particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules
motorisés sur l'environnement et la santé par la mauvaise qualité de motorisés sur l'environnement et la santé par la mauvaise qualité de
l'air. l'air.
Considérant qu'une ZBE sera instaurée sur tout le territoire de la Considérant qu'une ZBE sera instaurée sur tout le territoire de la
Région et sera indiquée par des panneaux délimitant la zone, Région et sera indiquée par des panneaux délimitant la zone,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Une zone à basses émissions tel que défini à l'article

Article 1er.Une zone à basses émissions tel que défini à l'article

2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 est instaurée conformément 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 est instaurée conformément
à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2018 du Gouvernement de la à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2018 du Gouvernement de la
région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'une zone de région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'une zone de
basses émissions sur tout le territoire de la Région de basses émissions sur tout le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale, à l'exception des autoroutes ainsi que les voies Bruxelles-Capitale, à l'exception des autoroutes ainsi que les voies
d'accès vers les parkings de transit suivants : d'accès vers les parkings de transit suivants :
a)Voies d'accès vers le parking Stalle a)Voies d'accès vers le parking Stalle
- Rue de Stalle : entre la limite régionale et les entrées et sorties - Rue de Stalle : entre la limite régionale et les entrées et sorties
du parking du parking
- Petite rue du Marechal - Petite rue du Marechal
- Rue de l'Etoile : entre la limite régionale et les entrées et - Rue de l'Etoile : entre la limite régionale et les entrées et
sorties du parking sorties du parking
b) Voies d'accès vers le parking Ceria et vers le Ring 0 b) Voies d'accès vers le parking Ceria et vers le Ring 0
- Chaussée de Mons : entre la limite régionale et les entrées et - Chaussée de Mons : entre la limite régionale et les entrées et
sorties du Ring 0 sorties du Ring 0
- Boulevard Josse Leemens - Boulevard Josse Leemens
- Boulevard Henri Simonet - Boulevard Henri Simonet
- Rond-point Henri Simonet - Rond-point Henri Simonet
- Avenue Joseph Wybran : entre la limite régionale et le rond-point - Avenue Joseph Wybran : entre la limite régionale et le rond-point
Henri Simonet Henri Simonet
- Route de Lennik : de la limite régionale au croisement du Boulevard - Route de Lennik : de la limite régionale au croisement du Boulevard
Josse Leemens Josse Leemens
c) Voies d'accès vers le parking Kraainem c) Voies d'accès vers le parking Kraainem
- Avenue de Wezembeek : entre la limite régionale et les entrées et - Avenue de Wezembeek : entre la limite régionale et les entrées et
sorties du Ring 0 sorties du Ring 0
- Avenue Emmanuel Mounier : entre la limite régionale et les entrées - Avenue Emmanuel Mounier : entre la limite régionale et les entrées
et sorties du parking et sorties du parking

Art. 2.Les véhicules prévus à l'article 5 et 6 de l'arrêté du 25

Art. 2.Les véhicules prévus à l'article 5 et 6 de l'arrêté du 25

janvier 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale janvier 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
relatif à la création d'une zone de basses émissions ont accès à la relatif à la création d'une zone de basses émissions ont accès à la
zone de basses émissions. zone de basses émissions.

Art. 3.Le début de la zone de basses émissions est porté à la

Art. 3.Le début de la zone de basses émissions est porté à la

connaissance des usagers par les signaux routiers F117 et la fin de la connaissance des usagers par les signaux routiers F117 et la fin de la
zone de basses émissions par les signaux routiers F118. zone de basses émissions par les signaux routiers F118.
Bruxelles, le 28 juin 2018. Bruxelles, le 28 juin 2018.
P. SMET P. SMET
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