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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/06/2011
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Arrêté ministériel relatif au contrôle de l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux Arrêté ministériel relatif au contrôle de l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie Environnement, Nature et Energie
28 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif au contrôle de 28 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif au contrôle de
l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation
humaine, notamment l'article 4, § 2, 1°; humaine, notamment l'article 4, § 2, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition
des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de
distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau
destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation
d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment
les articles 7, § 3, 8, 12, § 1er; les articles 7, § 3, 8, 12, § 1er;
Vu l'avis n° 49.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en Vu l'avis n° 49.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° L'arrêté du 8 avril 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 1° L'arrêté du 8 avril 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
avril 2011 portant définition des droits et obligations des avril 2011 portant définition des droits et obligations des
exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs
clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la
consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation
d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau. d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau.
CHAPITRE 2. - Contrôle de l'installation intérieure CHAPITRE 2. - Contrôle de l'installation intérieure

Art. 2.Le contrôle de l'installation intérieure vise à protéger la

Art. 2.Le contrôle de l'installation intérieure vise à protéger la

santé publique par la prévention de problèmes relatifs à la qualité ou santé publique par la prévention de problèmes relatifs à la qualité ou
d'autres problèmes relatifs à l'eau destinée à la consommation d'autres problèmes relatifs à l'eau destinée à la consommation
humaine, suite au retour d'eau dans l'installation intérieure ou vers humaine, suite au retour d'eau dans l'installation intérieure ou vers
le réseau public de distribution d'eau. le réseau public de distribution d'eau.

Art. 3.L'installation intérieure est censée être conforme lorsque

Art. 3.L'installation intérieure est censée être conforme lorsque

celle-ci remplit les prescriptions légales et techniques. celle-ci remplit les prescriptions légales et techniques.

Art. 4.Dans l'arrêté du 8 avril 2011, à l'article 7, § 3, 2°, le

Art. 4.Dans l'arrêté du 8 avril 2011, à l'article 7, § 3, 2°, le

contrôle est imposé en cas de modifications importantes. Par contrôle est imposé en cas de modifications importantes. Par
modifications importantes il convient d'entendre toute modification modifications importantes il convient d'entendre toute modification
susceptible à menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de susceptible à menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de
l'installation intérieure et le réseau public de distribution d'eau. l'installation intérieure et le réseau public de distribution d'eau.
CHAPITRE 3. - Contrôle de l'évacuation privée des eaux CHAPITRE 3. - Contrôle de l'évacuation privée des eaux

Art. 5.Le but du contrôle de l'évacuation privée des eaux est de

Art. 5.Le but du contrôle de l'évacuation privée des eaux est de

vérifier si la séparation des eaux pluviales et des eaux usées est vérifier si la séparation des eaux pluviales et des eaux usées est
respectée sur le terrain privé. respectée sur le terrain privé.

Art. 6.L'évacuation privée des eaux est réputée ne pas être conforme

Art. 6.L'évacuation privée des eaux est réputée ne pas être conforme

aux prescriptions légales et techniques en vigueur si : aux prescriptions légales et techniques en vigueur si :
1° le raccordement des eaux usées est contraire aux conditions 1° le raccordement des eaux usées est contraire aux conditions
environnementales en vigueur; environnementales en vigueur;
2° les eaux usées domestiques sont déversées dans la partie de 2° les eaux usées domestiques sont déversées dans la partie de
l'évacuation privée des eaux destinée à l'évacuation des eaux l'évacuation privée des eaux destinée à l'évacuation des eaux
pluviales; pluviales;
3° les eaux pluviales sont déversées dans la partie de l'évacuation 3° les eaux pluviales sont déversées dans la partie de l'évacuation
privée des eaux destinée à l'évacuation des eaux usées domestiques, privée des eaux destinée à l'évacuation des eaux usées domestiques,
sauf s'il peut y être dérogé en exécution de l'art. 4.2.1.3 ou de sauf s'il peut y être dérogé en exécution de l'art. 4.2.1.3 ou de
l'art. 6.2.2.1.2 du Vlarem II; l'art. 6.2.2.1.2 du Vlarem II;
4° En cas de contrôle, tel que visé à l'article 12 § 1er, 3e alinéa, 4° En cas de contrôle, tel que visé à l'article 12 § 1er, 3e alinéa,
1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, lorsqu'une 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, lorsqu'une
citerne d'eaux pluviales n'a pas été installée conformément aux citerne d'eaux pluviales n'a pas été installée conformément aux
dispositions de l'arrêté du 1eroctobre 2004 fixant un règlement dispositions de l'arrêté du 1eroctobre 2004 fixant un règlement
régional urbanistique concernant les citernes d'eaux pluviales, les régional urbanistique concernant les citernes d'eaux pluviales, les
systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée
des eaux usées et pluviales. des eaux usées et pluviales.

Art. 7.Dans l'arrêté du 8 avril 2011, à l'article 12, § 1er, alinéa

Art. 7.Dans l'arrêté du 8 avril 2011, à l'article 12, § 1er, alinéa

3, 2°, le contrôle est imposé en cas de modifications importantes. Par 3, 2°, le contrôle est imposé en cas de modifications importantes. Par
modifications importantes il convient d'entendre toute modification modifications importantes il convient d'entendre toute modification
susceptible à menacer le bon fonctionnement du réseau public susceptible à menacer le bon fonctionnement du réseau public
d'assainissement. d'assainissement.
CHAPITRE 4. - Exécution du contrôle et obligation d'information CHAPITRE 4. - Exécution du contrôle et obligation d'information

Art. 8.L'exploitant établit des directives pour les contrôles de

Art. 8.L'exploitant établit des directives pour les contrôles de

l'installation intérieure et l'évacuation des eaux privées afin l'installation intérieure et l'évacuation des eaux privées afin
d'assurer l'exécution uniforme des contrôles dans sa zone d'action. d'assurer l'exécution uniforme des contrôles dans sa zone d'action.
Le contrôleur dispose des qualifications techniques requises pour Le contrôleur dispose des qualifications techniques requises pour
effectuer le contrôle conformément au présent arrêté et il ne peut effectuer le contrôle conformément au présent arrêté et il ne peut
être impliqué dans l'exécution technique de l'installation intérieure être impliqué dans l'exécution technique de l'installation intérieure
et/ou de l'évacuation privée des eaux. et/ou de l'évacuation privée des eaux.
L'exploitant vérifie si les directives, visées à l'alinéa premier, L'exploitant vérifie si les directives, visées à l'alinéa premier,
sont respectées et assure le respect des exigences visées à l'alinéa sont respectées et assure le respect des exigences visées à l'alinéa
deux. deux.

Art. 9.Après le contrôle et l'approbation, le contrôleur délivre une

Art. 9.Après le contrôle et l'approbation, le contrôleur délivre une

attestation de contrôle au client ou au titulaire. L'attestation de attestation de contrôle au client ou au titulaire. L'attestation de
contrôle comporte au moins les données suivantes : contrôle comporte au moins les données suivantes :
1° adresse du contrôle; 1° adresse du contrôle;
2° date du contrôle; 2° date du contrôle;
3° nom du contrôleur; 3° nom du contrôleur;
4° décision (décision en matière de conformité); 4° décision (décision en matière de conformité);
5° points d'attention; 5° points d'attention;
6° type de contrôle (installation intérieure et/ou évacuation privée 6° type de contrôle (installation intérieure et/ou évacuation privée
des eaux); des eaux);
7° signature du contrôleur. 7° signature du contrôleur.

Art. 10.L'exploitant est obligé de transmettre toutes les

Art. 10.L'exploitant est obligé de transmettre toutes les

informations relatives à l'organisation du contrôle de l'installation informations relatives à l'organisation du contrôle de l'installation
intérieure soit de l'évacuation privée des eaux au fonctionnaire de intérieure soit de l'évacuation privée des eaux au fonctionnaire de
surveillance Environnement, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du surveillance Environnement, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du
13 mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 24 13 mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 24
mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant
réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux
destinées à la consommation humaine, l'article 1°, 3°, soit le destinées à la consommation humaine, l'article 1°, 3°, soit le
fonctionnaire de surveillance écologique, et ce sur simple demande. fonctionnaire de surveillance écologique, et ce sur simple demande.
Bruxelles, le 28 juin 2011. Bruxelles, le 28 juin 2011.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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