Arrêté ministériel relatif au contrôle de l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux | Arrêté ministériel relatif au contrôle de l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Environnement, Nature et Energie | Environnement, Nature et Energie |
28 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif au contrôle de | 28 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif au contrôle de |
l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux | l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation | Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation |
humaine, notamment l'article 4, § 2, 1°; | humaine, notamment l'article 4, § 2, 1°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition |
des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de | des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de |
distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau | distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau |
destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation | destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation |
d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment | d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment |
les articles 7, § 3, 8, 12, § 1er; | les articles 7, § 3, 8, 12, § 1er; |
Vu l'avis n° 49.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en | Vu l'avis n° 49.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° L'arrêté du 8 avril 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 | 1° L'arrêté du 8 avril 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
avril 2011 portant définition des droits et obligations des | avril 2011 portant définition des droits et obligations des |
exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs | exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs |
clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la | clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la |
consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation | consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation |
d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau. | d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau. |
CHAPITRE 2. - Contrôle de l'installation intérieure | CHAPITRE 2. - Contrôle de l'installation intérieure |
Art. 2.Le contrôle de l'installation intérieure vise à protéger la |
Art. 2.Le contrôle de l'installation intérieure vise à protéger la |
santé publique par la prévention de problèmes relatifs à la qualité ou | santé publique par la prévention de problèmes relatifs à la qualité ou |
d'autres problèmes relatifs à l'eau destinée à la consommation | d'autres problèmes relatifs à l'eau destinée à la consommation |
humaine, suite au retour d'eau dans l'installation intérieure ou vers | humaine, suite au retour d'eau dans l'installation intérieure ou vers |
le réseau public de distribution d'eau. | le réseau public de distribution d'eau. |
Art. 3.L'installation intérieure est censée être conforme lorsque |
Art. 3.L'installation intérieure est censée être conforme lorsque |
celle-ci remplit les prescriptions légales et techniques. | celle-ci remplit les prescriptions légales et techniques. |
Art. 4.Dans l'arrêté du 8 avril 2011, à l'article 7, § 3, 2°, le |
Art. 4.Dans l'arrêté du 8 avril 2011, à l'article 7, § 3, 2°, le |
contrôle est imposé en cas de modifications importantes. Par | contrôle est imposé en cas de modifications importantes. Par |
modifications importantes il convient d'entendre toute modification | modifications importantes il convient d'entendre toute modification |
susceptible à menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de | susceptible à menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de |
l'installation intérieure et le réseau public de distribution d'eau. | l'installation intérieure et le réseau public de distribution d'eau. |
CHAPITRE 3. - Contrôle de l'évacuation privée des eaux | CHAPITRE 3. - Contrôle de l'évacuation privée des eaux |
Art. 5.Le but du contrôle de l'évacuation privée des eaux est de |
Art. 5.Le but du contrôle de l'évacuation privée des eaux est de |
vérifier si la séparation des eaux pluviales et des eaux usées est | vérifier si la séparation des eaux pluviales et des eaux usées est |
respectée sur le terrain privé. | respectée sur le terrain privé. |
Art. 6.L'évacuation privée des eaux est réputée ne pas être conforme |
Art. 6.L'évacuation privée des eaux est réputée ne pas être conforme |
aux prescriptions légales et techniques en vigueur si : | aux prescriptions légales et techniques en vigueur si : |
1° le raccordement des eaux usées est contraire aux conditions | 1° le raccordement des eaux usées est contraire aux conditions |
environnementales en vigueur; | environnementales en vigueur; |
2° les eaux usées domestiques sont déversées dans la partie de | 2° les eaux usées domestiques sont déversées dans la partie de |
l'évacuation privée des eaux destinée à l'évacuation des eaux | l'évacuation privée des eaux destinée à l'évacuation des eaux |
pluviales; | pluviales; |
3° les eaux pluviales sont déversées dans la partie de l'évacuation | 3° les eaux pluviales sont déversées dans la partie de l'évacuation |
privée des eaux destinée à l'évacuation des eaux usées domestiques, | privée des eaux destinée à l'évacuation des eaux usées domestiques, |
sauf s'il peut y être dérogé en exécution de l'art. 4.2.1.3 ou de | sauf s'il peut y être dérogé en exécution de l'art. 4.2.1.3 ou de |
l'art. 6.2.2.1.2 du Vlarem II; | l'art. 6.2.2.1.2 du Vlarem II; |
4° En cas de contrôle, tel que visé à l'article 12 § 1er, 3e alinéa, | 4° En cas de contrôle, tel que visé à l'article 12 § 1er, 3e alinéa, |
1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, lorsqu'une | 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, lorsqu'une |
citerne d'eaux pluviales n'a pas été installée conformément aux | citerne d'eaux pluviales n'a pas été installée conformément aux |
dispositions de l'arrêté du 1eroctobre 2004 fixant un règlement | dispositions de l'arrêté du 1eroctobre 2004 fixant un règlement |
régional urbanistique concernant les citernes d'eaux pluviales, les | régional urbanistique concernant les citernes d'eaux pluviales, les |
systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée | systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée |
des eaux usées et pluviales. | des eaux usées et pluviales. |
Art. 7.Dans l'arrêté du 8 avril 2011, à l'article 12, § 1er, alinéa |
Art. 7.Dans l'arrêté du 8 avril 2011, à l'article 12, § 1er, alinéa |
3, 2°, le contrôle est imposé en cas de modifications importantes. Par | 3, 2°, le contrôle est imposé en cas de modifications importantes. Par |
modifications importantes il convient d'entendre toute modification | modifications importantes il convient d'entendre toute modification |
susceptible à menacer le bon fonctionnement du réseau public | susceptible à menacer le bon fonctionnement du réseau public |
d'assainissement. | d'assainissement. |
CHAPITRE 4. - Exécution du contrôle et obligation d'information | CHAPITRE 4. - Exécution du contrôle et obligation d'information |
Art. 8.L'exploitant établit des directives pour les contrôles de |
Art. 8.L'exploitant établit des directives pour les contrôles de |
l'installation intérieure et l'évacuation des eaux privées afin | l'installation intérieure et l'évacuation des eaux privées afin |
d'assurer l'exécution uniforme des contrôles dans sa zone d'action. | d'assurer l'exécution uniforme des contrôles dans sa zone d'action. |
Le contrôleur dispose des qualifications techniques requises pour | Le contrôleur dispose des qualifications techniques requises pour |
effectuer le contrôle conformément au présent arrêté et il ne peut | effectuer le contrôle conformément au présent arrêté et il ne peut |
être impliqué dans l'exécution technique de l'installation intérieure | être impliqué dans l'exécution technique de l'installation intérieure |
et/ou de l'évacuation privée des eaux. | et/ou de l'évacuation privée des eaux. |
L'exploitant vérifie si les directives, visées à l'alinéa premier, | L'exploitant vérifie si les directives, visées à l'alinéa premier, |
sont respectées et assure le respect des exigences visées à l'alinéa | sont respectées et assure le respect des exigences visées à l'alinéa |
deux. | deux. |
Art. 9.Après le contrôle et l'approbation, le contrôleur délivre une |
Art. 9.Après le contrôle et l'approbation, le contrôleur délivre une |
attestation de contrôle au client ou au titulaire. L'attestation de | attestation de contrôle au client ou au titulaire. L'attestation de |
contrôle comporte au moins les données suivantes : | contrôle comporte au moins les données suivantes : |
1° adresse du contrôle; | 1° adresse du contrôle; |
2° date du contrôle; | 2° date du contrôle; |
3° nom du contrôleur; | 3° nom du contrôleur; |
4° décision (décision en matière de conformité); | 4° décision (décision en matière de conformité); |
5° points d'attention; | 5° points d'attention; |
6° type de contrôle (installation intérieure et/ou évacuation privée | 6° type de contrôle (installation intérieure et/ou évacuation privée |
des eaux); | des eaux); |
7° signature du contrôleur. | 7° signature du contrôleur. |
Art. 10.L'exploitant est obligé de transmettre toutes les |
Art. 10.L'exploitant est obligé de transmettre toutes les |
informations relatives à l'organisation du contrôle de l'installation | informations relatives à l'organisation du contrôle de l'installation |
intérieure soit de l'évacuation privée des eaux au fonctionnaire de | intérieure soit de l'évacuation privée des eaux au fonctionnaire de |
surveillance Environnement, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du | surveillance Environnement, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du |
13 mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 24 | 13 mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 24 |
mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et | mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et |
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant | modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant |
réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux | réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux |
destinées à la consommation humaine, l'article 1°, 3°, soit le | destinées à la consommation humaine, l'article 1°, 3°, soit le |
fonctionnaire de surveillance écologique, et ce sur simple demande. | fonctionnaire de surveillance écologique, et ce sur simple demande. |
Bruxelles, le 28 juin 2011. | Bruxelles, le 28 juin 2011. |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |