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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 28/08/2018
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Arrêté ministériel n° h/c.12.8.654 désignant comme plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Neufchâteau Arrêté ministériel n° h/c.12.8.654 désignant comme plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Neufchâteau
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28 AOUT 2018. - Arrêté ministériel n° h/c.12.8.654 désignant comme 28 AOUT 2018. - Arrêté ministériel n° h/c.12.8.654 désignant comme
plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Neufchâteau plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Neufchâteau
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du
Tourisme et du Patrimoine, délégué à la Grande Région, Tourisme et du Patrimoine, délégué à la Grande Région,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les
articles 58ter et 58quater insérés par le décret du 21 avril 1994; articles 58ter et 58quater insérés par le décret du 21 avril 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la
circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 7; circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 7;
Vu la demande introduite par le collège communal de Neufchâteau le 7 Vu la demande introduite par le collège communal de Neufchâteau le 7
juin 2018, sollicitant l'autorisation de désigner le plan d'eau; juin 2018, sollicitant l'autorisation de désigner le plan d'eau;
Vu l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts, donné Vu l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts, donné
le 23 mai 2018, le 23 mai 2018,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° autorité compétente : le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau 1° autorité compétente : le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau
non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions
ou leur délégué; ou leur délégué;
2° délégué de l'autorité compétente : le Directeur de la Direction des 2° délégué de l'autorité compétente : le Directeur de la Direction des
Cours d'Eau non navigables en charge des cours d'eau, Avenue Prince de Cours d'Eau non navigables en charge des cours d'eau, Avenue Prince de
Liège 7 à 5100 Jambes. Liège 7 à 5100 Jambes.

Art. 2.Le lac de Neufchâteau, situé sur le territoire de Neufchâteau,

Art. 2.Le lac de Neufchâteau, situé sur le territoire de Neufchâteau,

est qualifié de plan d'eau au sens de l'arrêté du 19 mars 2009 est qualifié de plan d'eau au sens de l'arrêté du 19 mars 2009
réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau. réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.

Art. 3.Les seules embarcations autorisées à circuler sur le lac sont

Art. 3.Les seules embarcations autorisées à circuler sur le lac sont

: :
- kayaks, barques, canoës, et embarcations gonflables conçus pour - kayaks, barques, canoës, et embarcations gonflables conçus pour
transporter au maximum 6 personnes; transporter au maximum 6 personnes;
- pédalos et petits bateaux à moteur électrique. - pédalos et petits bateaux à moteur électrique.
Le nombre maximum d'embarcations pouvant circuler en même temps sur le Le nombre maximum d'embarcations pouvant circuler en même temps sur le
lac est fixé à 25. Les zones de baignade et de canotage sont lac est fixé à 25. Les zones de baignade et de canotage sont
délimitées sur le plan en annexe. délimitées sur le plan en annexe.

Art. 4.La circulation sur le plan d'eau est uniquement autorisée de

Art. 4.La circulation sur le plan d'eau est uniquement autorisée de

9h30 à 18 heures pour la période comprise entre le 15 avril et le 30 9h30 à 18 heures pour la période comprise entre le 15 avril et le 30
octobre. octobre.
Exception sera faite le premier samedi de juin et pendant les concours Exception sera faite le premier samedi de juin et pendant les concours
de pêche officiels publiquement annoncés, où la circulation des de pêche officiels publiquement annoncés, où la circulation des
embarcations est strictement interdite. embarcations est strictement interdite.

Art. 5.L'embarquement et le débarquement des embarcations visées à

Art. 5.L'embarquement et le débarquement des embarcations visées à

l'article 3 ne sont autorisés qu'à partir des deux aires délimitées l'article 3 ne sont autorisés qu'à partir des deux aires délimitées
sur le plan en annexe. sur le plan en annexe.

Art. 6.La présente désignation est délivrée pour une période de 5 ans

Art. 6.La présente désignation est délivrée pour une période de 5 ans

à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Toute demande de renouvellement sera introduite par lettre

Art. 7.Toute demande de renouvellement sera introduite par lettre

recommandée auprès du Ministre ayant les cours d'eau non navigables recommandée auprès du Ministre ayant les cours d'eau non navigables
dans ses attributions, au moins 6 mois avant le terme de validité de dans ses attributions, au moins 6 mois avant le terme de validité de
la présente autorisation. la présente autorisation.

Art. 8.L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité

Art. 8.L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité

compétente : compétente :
1° pour cause d'utilité publique, notamment en cas de lutte contre les 1° pour cause d'utilité publique, notamment en cas de lutte contre les
crues, pour raison de conservation de la nature ou de sécurité, sans crues, pour raison de conservation de la nature ou de sécurité, sans
que le demandeur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef; que le demandeur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef;
2° en cas de non respect d'une des clauses de la présente 2° en cas de non respect d'une des clauses de la présente
autorisation, attesté par un rapport établi par les agents compétents. autorisation, attesté par un rapport établi par les agents compétents.
Le retrait de l'autorisation est notifié au demandeur par courrier Le retrait de l'autorisation est notifié au demandeur par courrier
permettant de conférer une date certaine à l'envoi. permettant de conférer une date certaine à l'envoi.

Art. 9.La présente désignation est délivrée uniquement en ce qui

Art. 9.La présente désignation est délivrée uniquement en ce qui

concerne la législation relative aux cours d'eau non navigables et à concerne la législation relative aux cours d'eau non navigables et à
la conservation de la nature. Elle ne diminue en rien la la conservation de la nature. Elle ne diminue en rien la
responsabilité civile du demandeur ni ne le dispense de se pourvoir responsabilité civile du demandeur ni ne le dispense de se pourvoir
des autres autorisations éventuellement nécessaires, spécialement en des autres autorisations éventuellement nécessaires, spécialement en
ce qui concerne celles requises par la législation en matière ce qui concerne celles requises par la législation en matière
d'aménagement du territoire, d'établissements insalubres et de d'aménagement du territoire, d'établissements insalubres et de
protections des eaux contre la pollution, pour l'établissement du plan protections des eaux contre la pollution, pour l'établissement du plan
d'eau. d'eau.

Art. 10.La présente désignation ne modifie en rien la situation

Art. 10.La présente désignation ne modifie en rien la situation

légale préexistante quant à la propriété du lit du cours d'eau, des légale préexistante quant à la propriété du lit du cours d'eau, des
berges ou de l'eau courante, ni quant aux droits qui en dérivent. berges ou de l'eau courante, ni quant aux droits qui en dérivent.

Art. 11.Le présent arrêté est notifié :

Art. 11.Le présent arrêté est notifié :

1° à la commune concernée. 1° à la commune concernée.
2° au Département de la Nature et des Forêts; 2° au Département de la Nature et des Forêts;
3° au District de la Direction des Cours d'Eau territorialement 3° au District de la Direction des Cours d'Eau territorialement
concerné. concerné.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 13.Le plan annexé fait partie intégrante du présent arrêté.

Art. 13.Le plan annexé fait partie intégrante du présent arrêté.

Namur, le 28 août 2018. Namur, le 28 août 2018.
R. COLLIN R. COLLIN
Ledit plan peut être consulté auprès de la Direction des cours d'eau Ledit plan peut être consulté auprès de la Direction des cours d'eau
non navigables du Département du Développement, de la Ruralité, des non navigables du Département du Développement, de la Ruralité, des
Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du
Service public de Wallonie, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes. Service public de Wallonie, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes.
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