| Arrêté ministériel n° h/c.12.8.654 désignant comme plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Neufchâteau | Arrêté ministériel n° h/c.12.8.654 désignant comme plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Neufchâteau |
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| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 28 AOUT 2018. - Arrêté ministériel n° h/c.12.8.654 désignant comme | 28 AOUT 2018. - Arrêté ministériel n° h/c.12.8.654 désignant comme |
| plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Neufchâteau | plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Neufchâteau |
| Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du |
| Tourisme et du Patrimoine, délégué à la Grande Région, | Tourisme et du Patrimoine, délégué à la Grande Région, |
| Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les | Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les |
| articles 58ter et 58quater insérés par le décret du 21 avril 1994; | articles 58ter et 58quater insérés par le décret du 21 avril 1994; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la |
| circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 7; | circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 7; |
| Vu la demande introduite par le collège communal de Neufchâteau le 7 | Vu la demande introduite par le collège communal de Neufchâteau le 7 |
| juin 2018, sollicitant l'autorisation de désigner le plan d'eau; | juin 2018, sollicitant l'autorisation de désigner le plan d'eau; |
| Vu l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts, donné | Vu l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts, donné |
| le 23 mai 2018, | le 23 mai 2018, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : |
| 1° autorité compétente : le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau | 1° autorité compétente : le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau |
| non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions | non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions |
| ou leur délégué; | ou leur délégué; |
| 2° délégué de l'autorité compétente : le Directeur de la Direction des | 2° délégué de l'autorité compétente : le Directeur de la Direction des |
| Cours d'Eau non navigables en charge des cours d'eau, Avenue Prince de | Cours d'Eau non navigables en charge des cours d'eau, Avenue Prince de |
| Liège 7 à 5100 Jambes. | Liège 7 à 5100 Jambes. |
Art. 2.Le lac de Neufchâteau, situé sur le territoire de Neufchâteau, |
Art. 2.Le lac de Neufchâteau, situé sur le territoire de Neufchâteau, |
| est qualifié de plan d'eau au sens de l'arrêté du 19 mars 2009 | est qualifié de plan d'eau au sens de l'arrêté du 19 mars 2009 |
| réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau. | réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau. |
Art. 3.Les seules embarcations autorisées à circuler sur le lac sont |
Art. 3.Les seules embarcations autorisées à circuler sur le lac sont |
| : | : |
| - kayaks, barques, canoës, et embarcations gonflables conçus pour | - kayaks, barques, canoës, et embarcations gonflables conçus pour |
| transporter au maximum 6 personnes; | transporter au maximum 6 personnes; |
| - pédalos et petits bateaux à moteur électrique. | - pédalos et petits bateaux à moteur électrique. |
| Le nombre maximum d'embarcations pouvant circuler en même temps sur le | Le nombre maximum d'embarcations pouvant circuler en même temps sur le |
| lac est fixé à 25. Les zones de baignade et de canotage sont | lac est fixé à 25. Les zones de baignade et de canotage sont |
| délimitées sur le plan en annexe. | délimitées sur le plan en annexe. |
Art. 4.La circulation sur le plan d'eau est uniquement autorisée de |
Art. 4.La circulation sur le plan d'eau est uniquement autorisée de |
| 9h30 à 18 heures pour la période comprise entre le 15 avril et le 30 | 9h30 à 18 heures pour la période comprise entre le 15 avril et le 30 |
| octobre. | octobre. |
| Exception sera faite le premier samedi de juin et pendant les concours | Exception sera faite le premier samedi de juin et pendant les concours |
| de pêche officiels publiquement annoncés, où la circulation des | de pêche officiels publiquement annoncés, où la circulation des |
| embarcations est strictement interdite. | embarcations est strictement interdite. |
Art. 5.L'embarquement et le débarquement des embarcations visées à |
Art. 5.L'embarquement et le débarquement des embarcations visées à |
| l'article 3 ne sont autorisés qu'à partir des deux aires délimitées | l'article 3 ne sont autorisés qu'à partir des deux aires délimitées |
| sur le plan en annexe. | sur le plan en annexe. |
Art. 6.La présente désignation est délivrée pour une période de 5 ans |
Art. 6.La présente désignation est délivrée pour une période de 5 ans |
| à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 7.Toute demande de renouvellement sera introduite par lettre |
Art. 7.Toute demande de renouvellement sera introduite par lettre |
| recommandée auprès du Ministre ayant les cours d'eau non navigables | recommandée auprès du Ministre ayant les cours d'eau non navigables |
| dans ses attributions, au moins 6 mois avant le terme de validité de | dans ses attributions, au moins 6 mois avant le terme de validité de |
| la présente autorisation. | la présente autorisation. |
Art. 8.L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité |
Art. 8.L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité |
| compétente : | compétente : |
| 1° pour cause d'utilité publique, notamment en cas de lutte contre les | 1° pour cause d'utilité publique, notamment en cas de lutte contre les |
| crues, pour raison de conservation de la nature ou de sécurité, sans | crues, pour raison de conservation de la nature ou de sécurité, sans |
| que le demandeur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef; | que le demandeur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef; |
| 2° en cas de non respect d'une des clauses de la présente | 2° en cas de non respect d'une des clauses de la présente |
| autorisation, attesté par un rapport établi par les agents compétents. | autorisation, attesté par un rapport établi par les agents compétents. |
| Le retrait de l'autorisation est notifié au demandeur par courrier | Le retrait de l'autorisation est notifié au demandeur par courrier |
| permettant de conférer une date certaine à l'envoi. | permettant de conférer une date certaine à l'envoi. |
Art. 9.La présente désignation est délivrée uniquement en ce qui |
Art. 9.La présente désignation est délivrée uniquement en ce qui |
| concerne la législation relative aux cours d'eau non navigables et à | concerne la législation relative aux cours d'eau non navigables et à |
| la conservation de la nature. Elle ne diminue en rien la | la conservation de la nature. Elle ne diminue en rien la |
| responsabilité civile du demandeur ni ne le dispense de se pourvoir | responsabilité civile du demandeur ni ne le dispense de se pourvoir |
| des autres autorisations éventuellement nécessaires, spécialement en | des autres autorisations éventuellement nécessaires, spécialement en |
| ce qui concerne celles requises par la législation en matière | ce qui concerne celles requises par la législation en matière |
| d'aménagement du territoire, d'établissements insalubres et de | d'aménagement du territoire, d'établissements insalubres et de |
| protections des eaux contre la pollution, pour l'établissement du plan | protections des eaux contre la pollution, pour l'établissement du plan |
| d'eau. | d'eau. |
Art. 10.La présente désignation ne modifie en rien la situation |
Art. 10.La présente désignation ne modifie en rien la situation |
| légale préexistante quant à la propriété du lit du cours d'eau, des | légale préexistante quant à la propriété du lit du cours d'eau, des |
| berges ou de l'eau courante, ni quant aux droits qui en dérivent. | berges ou de l'eau courante, ni quant aux droits qui en dérivent. |
Art. 11.Le présent arrêté est notifié : |
Art. 11.Le présent arrêté est notifié : |
| 1° à la commune concernée. | 1° à la commune concernée. |
| 2° au Département de la Nature et des Forêts; | 2° au Département de la Nature et des Forêts; |
| 3° au District de la Direction des Cours d'Eau territorialement | 3° au District de la Direction des Cours d'Eau territorialement |
| concerné. | concerné. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 13.Le plan annexé fait partie intégrante du présent arrêté. |
Art. 13.Le plan annexé fait partie intégrante du présent arrêté. |
| Namur, le 28 août 2018. | Namur, le 28 août 2018. |
| R. COLLIN | R. COLLIN |
| Ledit plan peut être consulté auprès de la Direction des cours d'eau | Ledit plan peut être consulté auprès de la Direction des cours d'eau |
| non navigables du Département du Développement, de la Ruralité, des | non navigables du Département du Développement, de la Ruralité, des |
| Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale | Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale |
| opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du | opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du |
| Service public de Wallonie, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes. | Service public de Wallonie, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes. |