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Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 61 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 61 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 61 de 28 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 61 de
l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d'application de la réglementation du chômage (1) d'application de la réglementation du chômage (1)
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par
la loi du 14 février 1961; la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment l'article 110, § 5, modifié par l'arrêté royal du 4 chômage, notamment l'article 110, § 5, modifié par l'arrêté royal du 4
août 1996; août 1996;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes
d'enfants; d'enfants;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 60, d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 60,
modifié par les arrêtés ministériels du 13 décembre 1996, 22 décembre modifié par les arrêtés ministériels du 13 décembre 1996, 22 décembre
1997, 27 avril 2001, 30 novembre 2001, 24 janvier 2002 et 30 juillet 1997, 27 avril 2001, 30 novembre 2001, 24 janvier 2002 et 30 juillet
2004 et l'article 61, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2004 et l'article 61, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre
2001; 2001;
Vu l'avis n° 1406 du Conseil national du Travail, donné le 12 juin Vu l'avis n° 1406 du Conseil national du Travail, donné le 12 juin
2002; 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 février 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'application de l'arrêté royal Vu l'urgence motivée par le fait que l'application de l'arrêté royal
du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants depuis le 1er travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants depuis le 1er
avril 2003 a démontré qu'il est nécessaire de prévoir d'urgence une avril 2003 a démontré qu'il est nécessaire de prévoir d'urgence une
certitude juridique en ce qui concerne la nature de certaines certitude juridique en ce qui concerne la nature de certaines
indemnités spécifiques octroyées dans ce cadre, indemnités spécifiques octroyées dans ce cadre,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991

Article 1er.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991

portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, portant les modalités d'application de la réglementation du chômage,
modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 décembre modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 décembre
1997, 27 avril 2001, 30 novembre 2001, 24 janvier 2002 et 30 juillet 1997, 27 avril 2001, 30 novembre 2001, 24 janvier 2002 et 30 juillet
2004, est complété par l'alinéa suivant : 2004, est complété par l'alinéa suivant :
"Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal, n'est pas "Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal, n'est pas
considérée comme un revenu professionnel, l'indemnité que perçoit un considérée comme un revenu professionnel, l'indemnité que perçoit un
membre du ménage pour l'accueil dans un cadre familial d'enfants qui y membre du ménage pour l'accueil dans un cadre familial d'enfants qui y
sont amenés par leurs parents, si ce membre du ménage est affilié à un sont amenés par leurs parents, si ce membre du ménage est affilié à un
service agréé par une Communauté, sans être lié par un contrat de service agréé par une Communauté, sans être lié par un contrat de
travail avec ce service." travail avec ce service."

Art. 2.L'article 62 du même arrêté, modifé par l'arrêté ministériel

Art. 2.L'article 62 du même arrêté, modifé par l'arrêté ministériel

du 30 novembre 2001, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : du 30 novembre 2001, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal, sont "Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal, sont
considérés comme un revenu de remplacement, les revenus mentionnés considérés comme un revenu de remplacement, les revenus mentionnés
ci-après que perçoit un membre du ménage, gardien ou gardienne ci-après que perçoit un membre du ménage, gardien ou gardienne
d'enfants, qui est affilié à un service agréé par une Communauté, sans d'enfants, qui est affilié à un service agréé par une Communauté, sans
être lié par un contrat de travail avec ce service : être lié par un contrat de travail avec ce service :
1° l'indemnité à titre de compensation partielle de la perte de 1° l'indemnité à titre de compensation partielle de la perte de
revenus dont est victime le gardien ou la gardienne d'enfants, par revenus dont est victime le gardien ou la gardienne d'enfants, par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de
l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement, l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement,
pour autant que le montant dépasse 410,94 EUR pour le mois considéré; pour autant que le montant dépasse 410,94 EUR pour le mois considéré;
si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter au mois si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter au mois
calendrier complet; calendrier complet;
2° l'indemnité de maladie ou d'invalidité et l'indemnité de maternité, 2° l'indemnité de maladie ou d'invalidité et l'indemnité de maternité,
pour autant que le montant total dépasse 410,94 EUR pour le mois pour autant que le montant total dépasse 410,94 EUR pour le mois
considéré; si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter considéré; si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter
à la période calendrier pour laquelle cette indemnité a été octroyée; à la période calendrier pour laquelle cette indemnité a été octroyée;
3° l'indemnité d'incapacité temporaire de travail conformément à la 3° l'indemnité d'incapacité temporaire de travail conformément à la
législation relative à l'indemnisation des accidents du travail ou des législation relative à l'indemnisation des accidents du travail ou des
maladies professionnelles, si cette indemnité a été octroyée suite à maladies professionnelles, si cette indemnité a été octroyée suite à
un événement survenu dans le cadre de l'activité de gardien ou de un événement survenu dans le cadre de l'activité de gardien ou de
gardienne d'enfants, pour autant que le montant dépasse 410,94 EUR gardienne d'enfants, pour autant que le montant dépasse 410,94 EUR
pour le mois considéré; si ce montant est dépassé, le revenu est censé pour le mois considéré; si ce montant est dépassé, le revenu est censé
se rapporter à la période calendrier pour laquelle cette indemnité a se rapporter à la période calendrier pour laquelle cette indemnité a
été octroyée." été octroyée."

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Bruxelles, 28 avril 2005. Bruxelles, 28 avril 2005.
Mme F. VAN DEN BOSSCHE. Mme F. VAN DEN BOSSCHE.
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944;
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996; Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996;
Arrêté royal du 26 mars 2003, Moniteur belge du 8 avril 2003; Arrêté royal du 26 mars 2003, Moniteur belge du 8 avril 2003;
Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier
1992; 1992;
Arrêté ministériel du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre Arrêté ministériel du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre
1996; 1996;
Arrêté ministériel du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 20 janvier Arrêté ministériel du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 20 janvier
1998; 1998;
Arrêté ministériel du 27 avril 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001 Arrêté ministériel du 27 avril 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001
Arrêté ministériel du 30 novembre 2001, Moniteur belge du 15 décembre Arrêté ministériel du 30 novembre 2001, Moniteur belge du 15 décembre
2001; 2001;
Arrêté ministériel du 24 janvier 2002, Moniteur belge du 31 janvier Arrêté ministériel du 24 janvier 2002, Moniteur belge du 31 janvier
2002. 2002.
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