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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/09/2011
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Arrêté ministériel portant agrément des associations, organisations et entreprises en exécution des articles 4, 5, 6, 7 et de l'article 59, § 1er, de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010 Arrêté ministériel portant agrément des associations, organisations et entreprises en exécution des articles 4, 5, 6, 7 et de l'article 59, § 1er, de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
27 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel portant agrément des 27 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel portant agrément des
associations, organisations et entreprises en exécution des articles associations, organisations et entreprises en exécution des articles
4, 5, 6, 7 et de l'article 59, § 1er, de l'arrêté relatif à l'élevage 4, 5, 6, 7 et de l'article 59, § 1er, de l'arrêté relatif à l'élevage
du 19 mars 2010 du 19 mars 2010
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races
d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, notamment l'article 1er, d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, notamment l'article 1er,
remplacé par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 1erbis, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 1erbis,
restauré par le décret du 12 décembre 2008; restauré par le décret du 12 décembre 2008;
Vu l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, notamment les Vu l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, notamment les
articles 4, 5, 6, 7 et l'article 59, § 1er; articles 4, 5, 6, 7 et l'article 59, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2010 portant agrément des Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2010 portant agrément des
associations, organisations et entreprises en exécution de l'article associations, organisations et entreprises en exécution de l'article
59, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif 59, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif
à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à
l'agriculture; l'agriculture;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 septembre 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 septembre 2011;
Considérant que les agréments des « vzw Vlaams Varkensstamboek », « Considérant que les agréments des « vzw Vlaams Varkensstamboek », «
vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen », « Steunpunt Levend Erfgoed vzw », vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen », « Steunpunt Levend Erfgoed vzw »,
asbl Cheval de Sang belge, asbl Stud Book belge du Cheval arabe, asbl asbl Cheval de Sang belge, asbl Stud Book belge du Cheval arabe, asbl
Association belge du Cheval Haflinger, asbl Stud Book belge du Welsh Association belge du Cheval Haflinger, asbl Stud Book belge du Welsh
Pony, asbl Belgian New Forest Pony Stud-book, asbl Stud-book belge du Pony, asbl Belgian New Forest Pony Stud-book, asbl Stud-book belge du
Shetland Pony », asbl Stud-book belge des Cevaux islandais, asbl Shetland Pony », asbl Stud-book belge des Cevaux islandais, asbl
Stud-book belge du Lipizzan, Stud-book belge du Lipizzan,
asbl Belgian Highland Pony Society, asbl Stud-book Zangersheide, asbl asbl Belgian Highland Pony Society, asbl Stud-book Zangersheide, asbl
Stud-book Cheval Miniature Belge belge, « vzw Vlaamse Fokkers van het Stud-book Cheval Miniature Belge belge, « vzw Vlaamse Fokkers van het
Belgisch Trekpaard », « vzw Vlaams Paard », « vzw Belgische Ezel Belgisch Trekpaard », « vzw Vlaams Paard », « vzw Belgische Ezel
Vrienden », « vzw Het Belgisch Mérens Stamboek - Le Stud-book belge du Vrienden », « vzw Het Belgisch Mérens Stamboek - Le Stud-book belge du
Mérens asbl », asbl Stud-book des Arabo-Frisons européens, asbl Mérens asbl », asbl Stud-book des Arabo-Frisons européens, asbl
Sudbook belge du Cheval frison, Belgian Quarter Horse Association, Sudbook belge du Cheval frison, Belgian Quarter Horse Association,
Irish Cob Society Belgique, asbl Stud-book belge du Cheval Tinker, « Irish Cob Society Belgique, asbl Stud-book belge du Cheval Tinker, «
vzw Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen » et l'asbl Stud-book vzw Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen » et l'asbl Stud-book
belge des Chevaux de Fjord, restent maintenus étant donné que les belge des Chevaux de Fjord, restent maintenus étant donné que les
conditions visées à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté relatif à conditions visées à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté relatif à
l'Elevage du 19 mars 2010, ont été respectées; l'Elevage du 19 mars 2010, ont été respectées;
Considérant que les agréments des « nv Rattlerow Seghers », « vzw Considérant que les agréments des « nv Rattlerow Seghers », « vzw
Vlaams Varkensstamboek », « vzw Vlaamse Confederatie van het Paard », Vlaams Varkensstamboek », « vzw Vlaamse Confederatie van het Paard »,
« vzw Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren « vzw Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren
»et de la « vzw Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders »,restent »et de la « vzw Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders »,restent
maintenus étant donné que les conditions visées à l'article 59, § 1er, maintenus étant donné que les conditions visées à l'article 59, § 1er,
de l'arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, ont été respectées, de l'arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, ont été respectées,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Agréments CHAPITRE 1er. - Agréments

Article 1er.En exécution de l'article 59, § 1er, alinéa premier, 1°,

Article 1er.En exécution de l'article 59, § 1er, alinéa premier, 1°,

de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, les associations de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, les associations
d'élevage ou organisations d'éleveurs sont agréées : d'élevage ou organisations d'éleveurs sont agréées :
1° l'a.s.b.l. « Vlaams Varkensstamboek », ayant le numéro d'entreprise 1° l'a.s.b.l. « Vlaams Varkensstamboek », ayant le numéro d'entreprise
479.920.168, pour la tenue d'un stud-book pour toutes les races; 479.920.168, pour la tenue d'un stud-book pour toutes les races;
2° l'a.s.b.l. « Kleine Herkauwers Vlaanderen », ayant le numéro 2° l'a.s.b.l. « Kleine Herkauwers Vlaanderen », ayant le numéro
d'entreprise 865.752.417, pour la tenue d'un stud-book pour les races d'entreprise 865.752.417, pour la tenue d'un stud-book pour les races
: :
a) ovines : a) ovines :
1) Texel; 1) Texel;
2) Suffolk; 2) Suffolk;
3) Hampshire Down; 3) Hampshire Down;
4) Ile-de-France; 4) Ile-de-France;
5) Bleu du Maine; 5) Bleu du Maine;
6) Mouton laitier belge; 6) Mouton laitier belge;
7) Zwartbles; 7) Zwartbles;
8) Swifter; 8) Swifter;
9) Blauwe Texelaar; 9) Blauwe Texelaar;
10) Rouge de l'Ouest; 10) Rouge de l'Ouest;
11) Wiltshire Horn; 11) Wiltshire Horn;
12) Kerry Hill; 12) Kerry Hill;
13) Clun Forest; 13) Clun Forest;
14) Romanov; 14) Romanov;
15) Herdwick; 15) Herdwick;
b) caprines : b) caprines :
1) Chèvre blanche; 1) Chèvre blanche;
2) Chèvre chamoisée; 2) Chèvre chamoisée;
3) Chèvre Toggenburg; 3) Chèvre Toggenburg;
4) Chèvre Anglo-Nubienne; 4) Chèvre Anglo-Nubienne;
5) Chèvre fauve; 5) Chèvre fauve;
6) Boergeit; 6) Boergeit;
3° l'a.s.b.l. « Steunpunt Levend Erfgoed », ayant le numéro 3° l'a.s.b.l. « Steunpunt Levend Erfgoed », ayant le numéro
d'entreprise 450.819.178, pour la tenue d'un stud-book pour les races d'entreprise 450.819.178, pour la tenue d'un stud-book pour les races
: :
a) ovines : a) ovines :
1) Ardennais roux; 1) Ardennais roux;
2) Ardennais tacheté; 2) Ardennais tacheté;
3) Entre-Sambre et Meuse; 3) Entre-Sambre et Meuse;
4) Mouton campinois; 4) Mouton campinois;
5) Mouton de Laeken; 5) Mouton de Laeken;
6) Mouton Mergelland; 6) Mouton Mergelland;
7) Mouton de troupeau flamand; 7) Mouton de troupeau flamand;
8) Mouton flamand; 8) Mouton flamand;
9) Ouessant; 9) Ouessant;
10) Castlemilk Moorit; 10) Castlemilk Moorit;
b) caprines : b) caprines :
1) Chèvre campinoise; 1) Chèvre campinoise;
2) Chèvre flamande; 2) Chèvre flamande;
4° l'a.s.b.l. « Belgisch Warmbloedpaard », ayant le numéro 4° l'a.s.b.l. « Belgisch Warmbloedpaard », ayant le numéro
d'entreprise 410.346.424, pour la tenue d'un stud-book pour les races d'entreprise 410.346.424, pour la tenue d'un stud-book pour les races
: :
a) Cheval belge sang chaud; a) Cheval belge sang chaud;
b) Poney de selle belge; b) Poney de selle belge;
c) Poney Dartmoor; c) Poney Dartmoor;
d) Poney Connemara; d) Poney Connemara;
e) Tuigpaard; e) Tuigpaard;
5° l'a.s.b.l. « Belgisch Arabisch Paardenstamboek », ayant le numéro 5° l'a.s.b.l. « Belgisch Arabisch Paardenstamboek », ayant le numéro
d'entreprise 415.358.453, pour la tenue d'un stud-book pour la race d'entreprise 415.358.453, pour la tenue d'un stud-book pour la race
Pur-Sang arabe; Pur-Sang arabe;
6° l'a.s.b.l. « De Belgische Haflingervereniging », ayant le numéro 6° l'a.s.b.l. « De Belgische Haflingervereniging », ayant le numéro
d'entreprise 407.971.508, pour la tenue d'un stud-book pour la race d'entreprise 407.971.508, pour la tenue d'un stud-book pour la race
Haflinger; Haflinger;
7° l'a.s.b.l. « Belgisch Welsh Pony Stamboek », ayant le numéro 7° l'a.s.b.l. « Belgisch Welsh Pony Stamboek », ayant le numéro
d'entreprise 410.727.494, pour la tenue d'un stud-book pour la race d'entreprise 410.727.494, pour la tenue d'un stud-book pour la race
Poney gallois; Poney gallois;
8° l'a.s.b.l. « Belgian New Forest Pony Studbook », ayant le numéro 8° l'a.s.b.l. « Belgian New Forest Pony Studbook », ayant le numéro
d'entreprise 412.046.892, pour la tenue d'un stud-book pour la race d'entreprise 412.046.892, pour la tenue d'un stud-book pour la race
Poney New Forest; Poney New Forest;
9° l'a.s.b.l. « Belgisch Studbook van de Shetland Pony », ayant le 9° l'a.s.b.l. « Belgisch Studbook van de Shetland Pony », ayant le
numéro d'entreprise 410.727.395, pour la tenue d'un stud-book pour la numéro d'entreprise 410.727.395, pour la tenue d'un stud-book pour la
race Poney Shetland; race Poney Shetland;
10° l'a.s.b.l. « Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden », 10° l'a.s.b.l. « Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden »,
association pour la promotion de la race chevaline islandaise, ayant association pour la promotion de la race chevaline islandaise, ayant
le numéro d'entreprise 418.197.286, pour la tenue d'un stud-book pour le numéro d'entreprise 418.197.286, pour la tenue d'un stud-book pour
la race Poney islandais; la race Poney islandais;
11° l'a.s.b.l. « Belgisch Stamboek van de Lipizzaner », ayant le 11° l'a.s.b.l. « Belgisch Stamboek van de Lipizzaner », ayant le
numéro d'entreprise 419.603.291, pour la tenue d'un stud-book pour la numéro d'entreprise 419.603.291, pour la tenue d'un stud-book pour la
race Lipizzaner; race Lipizzaner;
12° l'a.s.b.l. « Belgian Highland Pony Society », ayant le numéro 12° l'a.s.b.l. « Belgian Highland Pony Society », ayant le numéro
d'entreprise 454.808.254, pour la tenue d'un stud-book pour la race d'entreprise 454.808.254, pour la tenue d'un stud-book pour la race
Poney Highland; Poney Highland;
13° l'a.s.b.l. « Studbook Zangersheide », ayant le numéro d'entreprise 13° l'a.s.b.l. « Studbook Zangersheide », ayant le numéro d'entreprise
449.503.542, pour la tenue d'un stud-book pour la race Zangersheide; 449.503.542, pour la tenue d'un stud-book pour la race Zangersheide;
14° l'a.s.b.l. « Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard », ayant le 14° l'a.s.b.l. « Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard », ayant le
numéro d'entreprise 453.342.366, pour la tenue d'un stud-book pour la numéro d'entreprise 453.342.366, pour la tenue d'un stud-book pour la
race du cheval miniature; race du cheval miniature;
15° l'a.s.b.l. « Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard », ayant 15° l'a.s.b.l. « Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard », ayant
le numéro d'entreprise 461.206.294, pour la tenue d'un stud-book pour le numéro d'entreprise 461.206.294, pour la tenue d'un stud-book pour
la race Trait belge; la race Trait belge;
16° l'a.s.b.l. « Vlaams Paard », ayant le numéro d'entreprise 16° l'a.s.b.l. « Vlaams Paard », ayant le numéro d'entreprise
470.503.052, pour la tenue d'un stud-book pour la race Cheval flamand; 470.503.052, pour la tenue d'un stud-book pour la race Cheval flamand;
17° l'a.s.b.l. « Belgische Ezel Vrienden », ayant le numéro 17° l'a.s.b.l. « Belgische Ezel Vrienden », ayant le numéro
d'entreprise 476.665.027, pour la tenue d'un stud-book pour toutes les d'entreprise 476.665.027, pour la tenue d'un stud-book pour toutes les
races d'ânes; races d'ânes;
18° « 19° l'a.s.b.l. "Het Belgisch Mérens Stamboek", ayant le numéro 18° « 19° l'a.s.b.l. "Het Belgisch Mérens Stamboek", ayant le numéro
d'entreprise 876.489.624, pour la tenue d'un stud-book pour la race d'entreprise 876.489.624, pour la tenue d'un stud-book pour la race
Mérens; »; Mérens; »;
19° l'a.s.b.l. « Europese Arabo-Friezen Stamboek », ayant le numéro 19° l'a.s.b.l. « Europese Arabo-Friezen Stamboek », ayant le numéro
d'entreprise 870.957.951, pour la tenue d'un stud-book pour la race d'entreprise 870.957.951, pour la tenue d'un stud-book pour la race
Cheval arabo-frison; Cheval arabo-frison;
20° l'a.s.b.l. « Belgisch Stamboek van het Friese Paard », ayant le 20° l'a.s.b.l. « Belgisch Stamboek van het Friese Paard », ayant le
numéro d'entreprise 426.528.103, pour la tenue d'un stud-book pour la numéro d'entreprise 426.528.103, pour la tenue d'un stud-book pour la
race Cheval frison; race Cheval frison;
21° l'a.s.b.l. « Belgian Quarter Horse Association », ayant le numéro 21° l'a.s.b.l. « Belgian Quarter Horse Association », ayant le numéro
d'entreprise 443.584.562, pour la tenue d'un stud-book pour la race d'entreprise 443.584.562, pour la tenue d'un stud-book pour la race
American Quarter Horse; American Quarter Horse;
22° l'a.s.b.l. « Irish Cob Society België », ayant le numéro 22° l'a.s.b.l. « Irish Cob Society België », ayant le numéro
d'entreprise 891.307.264, pour la tenue d'un stud-book pour la race d'entreprise 891.307.264, pour la tenue d'un stud-book pour la race
Irish Cob; Irish Cob;
23° l'a.s.b.l. « Belgisch Tinker Stamboek », ayant le numéro 23° l'a.s.b.l. « Belgisch Tinker Stamboek », ayant le numéro
d'entreprise 861.995.250, pour la tenue d'un stud-book pour la race d'entreprise 861.995.250, pour la tenue d'un stud-book pour la race
Tinker; Tinker;
24° l'a.s.b.l. « Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen », ayant le 24° l'a.s.b.l. « Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen », ayant le
numéro d'entreprise 871.062.869, pour la tenue d'une livre numéro d'entreprise 871.062.869, pour la tenue d'une livre
généalogique pour les races : généalogique pour les races :
a) Trotteur belge; a) Trotteur belge;
b) Pur-Sang anglais; b) Pur-Sang anglais;
25° l'a.s.b.l. « Belgisch Stamboek voor Fjordenpaarden - Studbook 25° l'a.s.b.l. « Belgisch Stamboek voor Fjordenpaarden - Studbook
belge du Fjording », ayant le numéro d'entreprise 415.580.662, pour la belge du Fjording », ayant le numéro d'entreprise 415.580.662, pour la
tenue d'un stud-book pour la race Fjord. tenue d'un stud-book pour la race Fjord.

Art. 2.En exécution de l'article 59, § 1er, alinéa premier, 2°, du

Art. 2.En exécution de l'article 59, § 1er, alinéa premier, 2°, du

même arrêté, les associations d'élevage ou organisations d'éleveurs et même arrêté, les associations d'élevage ou organisations d'éleveurs et
les entreprises suivantes sont agréées : les entreprises suivantes sont agréées :
1° la SA "Rattlerow-Seghers", ayant le numéro d'entreprise 1° la SA "Rattlerow-Seghers", ayant le numéro d'entreprise
479.179.703, pour la tenue de registres de porcs reproducteurs 479.179.703, pour la tenue de registres de porcs reproducteurs
hybrides; hybrides;
2° l'a.s.b.l. « Vlaams Varkensstamboek », ayant le numéro d'entreprise 2° l'a.s.b.l. « Vlaams Varkensstamboek », ayant le numéro d'entreprise
479.920.168, pour la tenue de registres de porcs reproducteurs 479.920.168, pour la tenue de registres de porcs reproducteurs
hybrides. hybrides.

Art. 3.En exécution de l'article 59, § 1er, alinéa premier, 3°, de

Art. 3.En exécution de l'article 59, § 1er, alinéa premier, 3°, de

l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, les associations l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, les associations
suivantes sont agréées : suivantes sont agréées :
1° l'a.s.b.l. « Vlaamse Confederatie van het Paard », ayant le numéro 1° l'a.s.b.l. « Vlaamse Confederatie van het Paard », ayant le numéro
d'entreprise 478.828.820, pour la prise en charge de tâches d'entreprise 478.828.820, pour la prise en charge de tâches
coordinatrices dans l'élevage de chevaux; coordinatrices dans l'élevage de chevaux;
2° l'a.s.b.l. « Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van 2° l'a.s.b.l. « Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van
Neerhofdieren », ayant le numéro d'entreprise 447.471.886, pour la Neerhofdieren », ayant le numéro d'entreprise 447.471.886, pour la
prise en charge de tâches coordinatrices dans l'élevage de volaille et prise en charge de tâches coordinatrices dans l'élevage de volaille et
de lapins; de lapins;
3° l'a.s.b.l. « Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders », ayant 3° l'a.s.b.l. « Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders », ayant
le numéro d'entreprise 463.941.397, pour la prise en charge de tâches le numéro d'entreprise 463.941.397, pour la prise en charge de tâches
coordinatrices dans l'élevage de volaille et de lapins coordinatrices dans l'élevage de volaille et de lapins
d'engraissement; d'engraissement;
CHAPITRE 2. - Dispositions finales CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2010

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2010

portant agrément des associations, organisations et entreprises en portant agrément des associations, organisations et entreprises en
exécution de l'article 59, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand exécution de l'article 59, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux
domestiques utiles à l'agriculture, modifié par l'arrêté ministériel domestiques utiles à l'agriculture, modifié par l'arrêté ministériel
du 28 avril 2001, les points 2° à 26° inclus sont abrogés. du 28 avril 2001, les points 2° à 26° inclus sont abrogés.

Art. 5.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

Art. 5.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 2, modifié par l'arrêté ministériel du 28 avril 2011; 1° l'article 2, modifié par l'arrêté ministériel du 28 avril 2011;
2° l'article 3. 2° l'article 3.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet

2011. 2011.
Bruxelles, le 27 septembre 2011. Bruxelles, le 27 septembre 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
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