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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 27/09/2001
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Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons en 2001 en région flamande Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons en 2001 en région flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement 27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement
des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons en 2001 en région des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons en 2001 en région
flamande flamande
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, notamment l'article 31, Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, notamment l'article 31,
modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1972 et le décret du 24 modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1972 et le décret du 24
juillet 1991; juillet 1991;
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles
34 à 36 inclus; 34 à 36 inclus;
Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001,
notamment l'article 14, programme 61.30, allocation de base 33.03; notamment l'article 14, programme 61.30, allocation de base 33.03;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des
oiseaux en Région flamande, notamment les articles 6 et 8, modifiés oiseaux en Région flamande, notamment les articles 6 et 8, modifiés
par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et par les arrêtés du par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 9 décembre 1997 et 18 décembre Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 9 décembre 1997 et 18 décembre
1998; 1998;
Vu la concertation entre les gouvernements concernés ayant eu lieu le Vu la concertation entre les gouvernements concernés ayant eu lieu le
24 juillet 2001; 24 juillet 2001;
Considérant qu'une aide aux associations de pinsonniers "Algemene Considérant qu'une aide aux associations de pinsonniers "Algemene
Vinkeniersbond" (AVIBO) et "Vinkeniers Midden-België" (VIMIBEL) est Vinkeniersbond" (AVIBO) et "Vinkeniers Midden-België" (VIMIBEL) est
indiquée étant donné qu'elles soutiennent la politique menée en tant indiquée étant donné qu'elles soutiennent la politique menée en tant
qu'associations agréées en encourageant l'élevage de pinsons auprès de qu'associations agréées en encourageant l'élevage de pinsons auprès de
leurs membres et en effectuant les contrôles nécessaires; leurs membres et en effectuant les contrôles nécessaires;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance
qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'arrêté doit précéder d'un qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'arrêté doit précéder d'un
délai raisonnable le début de l'approvisionnement afin de permettre délai raisonnable le début de l'approvisionnement afin de permettre
aux associations de demander et de distribuer les bagues, de remplir aux associations de demander et de distribuer les bagues, de remplir
les formalités administratives, de renseigner les membres et de les formalités administratives, de renseigner les membres et de
transmettre aux autorités publiques avant le 1er octobre 2001, la transmettre aux autorités publiques avant le 1er octobre 2001, la
liste des membres ayant reçu des bagues, ainsi que du fait que la liste des membres ayant reçu des bagues, ainsi que du fait que la
section Législation du Conseil d'Etat n'a pas encore rendu un avis sur section Législation du Conseil d'Etat n'a pas encore rendu un avis sur
le même projet d'arrêté qui a été demandé le 30 juillet 2001 en vertu le même projet d'arrêté qui a été demandé le 30 juillet 2001 en vertu
de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis n° 32.215/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, Vu l'avis n° 32.215/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001,
en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° les associations : les associations pinsonnières "Algemene 1° les associations : les associations pinsonnières "Algemene
Vinkeniersbond "(AVIBO) et "Vinkeniers Midden-België" (VIMIBEL); Vinkeniersbond "(AVIBO) et "Vinkeniers Midden-België" (VIMIBEL);
2° la division : la division des Forêts et des Espaces verts de 2° la division : la division des Forêts et des Espaces verts de
l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du
Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande; Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;
3° pinson élevé : chaque pinson (Fringilla Coelebs) ayant au moins 3° pinson élevé : chaque pinson (Fringilla Coelebs) ayant au moins
trente jours, élevé d'une pariade de pinsons tenue régulièrement et trente jours, élevé d'une pariade de pinsons tenue régulièrement et
baguée avec une bague fermée, conformément aux dispositions de baguée avec une bague fermée, conformément aux dispositions de
l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la
détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire
d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9
septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.
CHAPITRE II. - L'approvisionnement CHAPITRE II. - L'approvisionnement

Art. 2.§ 1er. Un approvisionnement sélectif en pinsons pour les

Art. 2.§ 1er. Un approvisionnement sélectif en pinsons pour les

membres des associations peut avoir lieu en Région flamande en 2001, membres des associations peut avoir lieu en Région flamande en 2001,
du 15 octobre au 15 novembre inclus, selon le tableau suivant : du 15 octobre au 15 novembre inclus, selon le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les associations recevront, contre remboursement, un nombre de § 2. Les associations recevront, contre remboursement, un nombre de
bagues ouvertes fixé au § 1er et conformes aux dispositions de bagues ouvertes fixé au § 1er et conformes aux dispositions de
l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention
d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par
application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981
relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. Ces bagues relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. Ces bagues
portent les deux derniers chiffres de l'année 2001 considérée et un portent les deux derniers chiffres de l'année 2001 considérée et un
numéro d'une série ininterrompue de cinq chiffres commençant par numéro d'une série ininterrompue de cinq chiffres commençant par
00001. Les bagues utilisées pour les pinsons mâles sont de couleur 00001. Les bagues utilisées pour les pinsons mâles sont de couleur
beige et portent la lettre "M"; les bagues utilisées pour les pinsons beige et portent la lettre "M"; les bagues utilisées pour les pinsons
femelles sont rouges et portent la lettre "V". femelles sont rouges et portent la lettre "V".

Art. 3.Le nombre d'oiseaux qui peuvent être capturés par les

Art. 3.Le nombre d'oiseaux qui peuvent être capturés par les

personnes auxquelles les associations ont fourni des bagues, est égal personnes auxquelles les associations ont fourni des bagues, est égal
au nombre de bagues délivrées à cette association, conformément à au nombre de bagues délivrées à cette association, conformément à
l'article 2. l'article 2.
Ces bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux Ces bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux
capturés pendant la période d'approvisionnement autorisée pour l'année capturés pendant la période d'approvisionnement autorisée pour l'année
en question. L'inscription se fait dans l'inventaire des oiseaux de en question. L'inscription se fait dans l'inventaire des oiseaux de
volière vivants imposé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 volière vivants imposé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14
septembre 1981. septembre 1981.
Aux fins d'approvisionnement, seules des cages satisfaisant aux Aux fins d'approvisionnement, seules des cages satisfaisant aux
dispositions de l'article 6, § 1er de l'arrêté ministériel précité dispositions de l'article 6, § 1er de l'arrêté ministériel précité
peuvent être utilisées. peuvent être utilisées.
Les dispositions de l'article 6, § 2, du même arrêté, sont applicables Les dispositions de l'article 6, § 2, du même arrêté, sont applicables
aux oiseaux ainsi capturés. aux oiseaux ainsi capturés.

Art. 4.§ 1er. Les associations distribuent les bagues reçues parmi

Art. 4.§ 1er. Les associations distribuent les bagues reçues parmi

leurs membres, pour autant que ceux-ci répondent aux conditions leurs membres, pour autant que ceux-ci répondent aux conditions
prescrites à l'article 5, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre prescrites à l'article 5, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre
1981 et figurent sur les listes de baguage afférentes à 1981 et figurent sur les listes de baguage afférentes à
l'approvisionnement 2000 et qui ont été renvoyées à temps par l'approvisionnement 2000 et qui ont été renvoyées à temps par
l'entremise des associations à l'inspecteur forestier de la division. l'entremise des associations à l'inspecteur forestier de la division.
§ 2. Les associations doivent remettre avant le 1er octobre 2001 à § 2. Les associations doivent remettre avant le 1er octobre 2001 à
l'inspecteur forestier de la division, une liste établie par province l'inspecteur forestier de la division, une liste établie par province
des personnes auxquelles elles ont remis des bagues. des personnes auxquelles elles ont remis des bagues.
Les noms et adresses de ces personnes sont indiquées sur ces listes Les noms et adresses de ces personnes sont indiquées sur ces listes
ainsi que le nombre de bagues fournies et les endroits où ces ainsi que le nombre de bagues fournies et les endroits où ces
personnes captureront les oiseaux. personnes captureront les oiseaux.

Art. 5.Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer,

Art. 5.Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer,

elle doit détenir une ou plusieurs bagues visées à l'article 2. elle doit détenir une ou plusieurs bagues visées à l'article 2.

Art. 6.Chaque pinson sera baguée immédiatement après la capture avec

Art. 6.Chaque pinson sera baguée immédiatement après la capture avec

une bague ouverte qui répond aux dispositions de l'article 2, § 2, du une bague ouverte qui répond aux dispositions de l'article 2, § 2, du
présent arrêté ou sera immédiatement remis en liberté s'il ne répond présent arrêté ou sera immédiatement remis en liberté s'il ne répond
pas aux exigences imposées. pas aux exigences imposées.
Chaque autre espèce d'oiseau capturée sera immédiatement remise en Chaque autre espèce d'oiseau capturée sera immédiatement remise en
liberté. liberté.

Art. 7.Le transport des oiseaux capturés en vertu du présent arrêté,

Art. 7.Le transport des oiseaux capturés en vertu du présent arrêté,

n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions du n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 8.Les bagues non utilisées accompagnées des listes de baguage

Art. 8.Les bagues non utilisées accompagnées des listes de baguage

sont renvoyées à l'inspecteur forestier de la division de cette sont renvoyées à l'inspecteur forestier de la division de cette
région, suivant la procédure imposée par l'article 6, § 2, de l'arrêté région, suivant la procédure imposée par l'article 6, § 2, de l'arrêté
ministériel du 14 septembre 1981 pour le renvoi des listes de baguage. ministériel du 14 septembre 1981 pour le renvoi des listes de baguage.
CHAPITRE III. - L'élevage CHAPITRE III. - L'élevage

Art. 9.Les associations sont tenues de stimuler au maximum l'élevage

Art. 9.Les associations sont tenues de stimuler au maximum l'élevage

de pinsons auprès de leurs membres. A cette fin, elles mènent de pinsons auprès de leurs membres. A cette fin, elles mènent
plusieurs campagnes de sensibilisation par an qui accentuent la plusieurs campagnes de sensibilisation par an qui accentuent la
nécessité de l'élevage et elles prennent les mesures nécessaires pour nécessité de l'élevage et elles prennent les mesures nécessaires pour
introduire et distribuer parmi leurs membres les techniques modernes introduire et distribuer parmi leurs membres les techniques modernes
d'élevage de pinsons. d'élevage de pinsons.

Art. 10.Chaque association établit un règlement pour l'élevage de

Art. 10.Chaque association établit un règlement pour l'élevage de

pinsons par ses membres ou par les personnes mandatées à cet effet. pinsons par ses membres ou par les personnes mandatées à cet effet.
Le règlement est soumis à l'approbation de la division. Le règlement est soumis à l'approbation de la division.
Ce règlement fixe les modalités de l'élevage et du contrôle, du Ce règlement fixe les modalités de l'élevage et du contrôle, du
recueil et du traitement des résultats d'élevage. recueil et du traitement des résultats d'élevage.
Avant le 15 octobre 2001, les données visées au troisième alinéa sont Avant le 15 octobre 2001, les données visées au troisième alinéa sont
transmises à l'inspecteur forestier de la division compétente pour la transmises à l'inspecteur forestier de la division compétente pour la
province où les oiseaux sont élevés. province où les oiseaux sont élevés.
Les fonctionnaires compétents de la division peuvent à tout moment, Les fonctionnaires compétents de la division peuvent à tout moment,
sur simple demande, assister à ces contrôles. sur simple demande, assister à ces contrôles.

Art. 11.Afin d'encourager l'élevage de pinsons par les membres

Art. 11.Afin d'encourager l'élevage de pinsons par les membres

d'AVIBO et de VIMIBEL, une subvention est conjointement accordée à d'AVIBO et de VIMIBEL, une subvention est conjointement accordée à
deux associations de pinsonniers, comprenant : deux associations de pinsonniers, comprenant :
- une subvention de base de 40 000 BEF à chaque association; - une subvention de base de 40 000 BEF à chaque association;
- une subvention de 5 000 BEF par tranche entamée de 1 000 membres de - une subvention de 5 000 BEF par tranche entamée de 1 000 membres de
chaque association au 1er janvier de l'année pour laquelle la chaque association au 1er janvier de l'année pour laquelle la
subvention est accordée; subvention est accordée;
- une subvention variable, composée comme suit : - une subvention variable, composée comme suit :
- Une subvention par pinson élevé dans le cours de l'année et suivant - Une subvention par pinson élevé dans le cours de l'année et suivant
le tableau suivant : le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le montant total pouvant être conjointement attribué aux deux Le montant total pouvant être conjointement attribué aux deux
associations pour cette partie de la subvention variable peut au associations pour cette partie de la subvention variable peut au
maximum s'élever à 550 000 BEF. maximum s'élever à 550 000 BEF.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 septembre 2001. Bruxelles, le 27 septembre 2001.
Mme V. DUA Mme V. DUA
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