Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons en 2001 en région flamande | Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons en 2001 en région flamande |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement | 27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement |
des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons en 2001 en région | des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons en 2001 en région |
flamande | flamande |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, notamment l'article 31, | Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, notamment l'article 31, |
modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1972 et le décret du 24 | modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1972 et le décret du 24 |
juillet 1991; | juillet 1991; |
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles | Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles |
34 à 36 inclus; | 34 à 36 inclus; |
Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des | Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, |
notamment l'article 14, programme 61.30, allocation de base 33.03; | notamment l'article 14, programme 61.30, allocation de base 33.03; |
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des | Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des |
oiseaux en Région flamande, notamment les articles 6 et 8, modifiés | oiseaux en Région flamande, notamment les articles 6 et 8, modifiés |
par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et par les arrêtés du | par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 9 décembre 1997 et 18 décembre | Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 9 décembre 1997 et 18 décembre |
1998; | 1998; |
Vu la concertation entre les gouvernements concernés ayant eu lieu le | Vu la concertation entre les gouvernements concernés ayant eu lieu le |
24 juillet 2001; | 24 juillet 2001; |
Considérant qu'une aide aux associations de pinsonniers "Algemene | Considérant qu'une aide aux associations de pinsonniers "Algemene |
Vinkeniersbond" (AVIBO) et "Vinkeniers Midden-België" (VIMIBEL) est | Vinkeniersbond" (AVIBO) et "Vinkeniers Midden-België" (VIMIBEL) est |
indiquée étant donné qu'elles soutiennent la politique menée en tant | indiquée étant donné qu'elles soutiennent la politique menée en tant |
qu'associations agréées en encourageant l'élevage de pinsons auprès de | qu'associations agréées en encourageant l'élevage de pinsons auprès de |
leurs membres et en effectuant les contrôles nécessaires; | leurs membres et en effectuant les contrôles nécessaires; |
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance | Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance |
qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'arrêté doit précéder d'un | qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'arrêté doit précéder d'un |
délai raisonnable le début de l'approvisionnement afin de permettre | délai raisonnable le début de l'approvisionnement afin de permettre |
aux associations de demander et de distribuer les bagues, de remplir | aux associations de demander et de distribuer les bagues, de remplir |
les formalités administratives, de renseigner les membres et de | les formalités administratives, de renseigner les membres et de |
transmettre aux autorités publiques avant le 1er octobre 2001, la | transmettre aux autorités publiques avant le 1er octobre 2001, la |
liste des membres ayant reçu des bagues, ainsi que du fait que la | liste des membres ayant reçu des bagues, ainsi que du fait que la |
section Législation du Conseil d'Etat n'a pas encore rendu un avis sur | section Législation du Conseil d'Etat n'a pas encore rendu un avis sur |
le même projet d'arrêté qui a été demandé le 30 juillet 2001 en vertu | le même projet d'arrêté qui a été demandé le 30 juillet 2001 en vertu |
de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Vu l'avis n° 32.215/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, | Vu l'avis n° 32.215/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, |
en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois | en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° les associations : les associations pinsonnières "Algemene | 1° les associations : les associations pinsonnières "Algemene |
Vinkeniersbond "(AVIBO) et "Vinkeniers Midden-België" (VIMIBEL); | Vinkeniersbond "(AVIBO) et "Vinkeniers Midden-België" (VIMIBEL); |
2° la division : la division des Forêts et des Espaces verts de | 2° la division : la division des Forêts et des Espaces verts de |
l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du | l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du |
Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande; | Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande; |
3° pinson élevé : chaque pinson (Fringilla Coelebs) ayant au moins | 3° pinson élevé : chaque pinson (Fringilla Coelebs) ayant au moins |
trente jours, élevé d'une pariade de pinsons tenue régulièrement et | trente jours, élevé d'une pariade de pinsons tenue régulièrement et |
baguée avec une bague fermée, conformément aux dispositions de | baguée avec une bague fermée, conformément aux dispositions de |
l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la | l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la |
détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire | détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire |
d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 | d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 |
septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. | septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. |
CHAPITRE II. - L'approvisionnement | CHAPITRE II. - L'approvisionnement |
Art. 2.§ 1er. Un approvisionnement sélectif en pinsons pour les |
Art. 2.§ 1er. Un approvisionnement sélectif en pinsons pour les |
membres des associations peut avoir lieu en Région flamande en 2001, | membres des associations peut avoir lieu en Région flamande en 2001, |
du 15 octobre au 15 novembre inclus, selon le tableau suivant : | du 15 octobre au 15 novembre inclus, selon le tableau suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Les associations recevront, contre remboursement, un nombre de | § 2. Les associations recevront, contre remboursement, un nombre de |
bagues ouvertes fixé au § 1er et conformes aux dispositions de | bagues ouvertes fixé au § 1er et conformes aux dispositions de |
l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention | l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention |
d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par | d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par |
application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 | application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 |
relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. Ces bagues | relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. Ces bagues |
portent les deux derniers chiffres de l'année 2001 considérée et un | portent les deux derniers chiffres de l'année 2001 considérée et un |
numéro d'une série ininterrompue de cinq chiffres commençant par | numéro d'une série ininterrompue de cinq chiffres commençant par |
00001. Les bagues utilisées pour les pinsons mâles sont de couleur | 00001. Les bagues utilisées pour les pinsons mâles sont de couleur |
beige et portent la lettre "M"; les bagues utilisées pour les pinsons | beige et portent la lettre "M"; les bagues utilisées pour les pinsons |
femelles sont rouges et portent la lettre "V". | femelles sont rouges et portent la lettre "V". |
Art. 3.Le nombre d'oiseaux qui peuvent être capturés par les |
Art. 3.Le nombre d'oiseaux qui peuvent être capturés par les |
personnes auxquelles les associations ont fourni des bagues, est égal | personnes auxquelles les associations ont fourni des bagues, est égal |
au nombre de bagues délivrées à cette association, conformément à | au nombre de bagues délivrées à cette association, conformément à |
l'article 2. | l'article 2. |
Ces bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux | Ces bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux |
capturés pendant la période d'approvisionnement autorisée pour l'année | capturés pendant la période d'approvisionnement autorisée pour l'année |
en question. L'inscription se fait dans l'inventaire des oiseaux de | en question. L'inscription se fait dans l'inventaire des oiseaux de |
volière vivants imposé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 | volière vivants imposé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 |
septembre 1981. | septembre 1981. |
Aux fins d'approvisionnement, seules des cages satisfaisant aux | Aux fins d'approvisionnement, seules des cages satisfaisant aux |
dispositions de l'article 6, § 1er de l'arrêté ministériel précité | dispositions de l'article 6, § 1er de l'arrêté ministériel précité |
peuvent être utilisées. | peuvent être utilisées. |
Les dispositions de l'article 6, § 2, du même arrêté, sont applicables | Les dispositions de l'article 6, § 2, du même arrêté, sont applicables |
aux oiseaux ainsi capturés. | aux oiseaux ainsi capturés. |
Art. 4.§ 1er. Les associations distribuent les bagues reçues parmi |
Art. 4.§ 1er. Les associations distribuent les bagues reçues parmi |
leurs membres, pour autant que ceux-ci répondent aux conditions | leurs membres, pour autant que ceux-ci répondent aux conditions |
prescrites à l'article 5, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre | prescrites à l'article 5, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre |
1981 et figurent sur les listes de baguage afférentes à | 1981 et figurent sur les listes de baguage afférentes à |
l'approvisionnement 2000 et qui ont été renvoyées à temps par | l'approvisionnement 2000 et qui ont été renvoyées à temps par |
l'entremise des associations à l'inspecteur forestier de la division. | l'entremise des associations à l'inspecteur forestier de la division. |
§ 2. Les associations doivent remettre avant le 1er octobre 2001 à | § 2. Les associations doivent remettre avant le 1er octobre 2001 à |
l'inspecteur forestier de la division, une liste établie par province | l'inspecteur forestier de la division, une liste établie par province |
des personnes auxquelles elles ont remis des bagues. | des personnes auxquelles elles ont remis des bagues. |
Les noms et adresses de ces personnes sont indiquées sur ces listes | Les noms et adresses de ces personnes sont indiquées sur ces listes |
ainsi que le nombre de bagues fournies et les endroits où ces | ainsi que le nombre de bagues fournies et les endroits où ces |
personnes captureront les oiseaux. | personnes captureront les oiseaux. |
Art. 5.Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, |
Art. 5.Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, |
elle doit détenir une ou plusieurs bagues visées à l'article 2. | elle doit détenir une ou plusieurs bagues visées à l'article 2. |
Art. 6.Chaque pinson sera baguée immédiatement après la capture avec |
Art. 6.Chaque pinson sera baguée immédiatement après la capture avec |
une bague ouverte qui répond aux dispositions de l'article 2, § 2, du | une bague ouverte qui répond aux dispositions de l'article 2, § 2, du |
présent arrêté ou sera immédiatement remis en liberté s'il ne répond | présent arrêté ou sera immédiatement remis en liberté s'il ne répond |
pas aux exigences imposées. | pas aux exigences imposées. |
Chaque autre espèce d'oiseau capturée sera immédiatement remise en | Chaque autre espèce d'oiseau capturée sera immédiatement remise en |
liberté. | liberté. |
Art. 7.Le transport des oiseaux capturés en vertu du présent arrêté, |
Art. 7.Le transport des oiseaux capturés en vertu du présent arrêté, |
n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions du | n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 8.Les bagues non utilisées accompagnées des listes de baguage |
Art. 8.Les bagues non utilisées accompagnées des listes de baguage |
sont renvoyées à l'inspecteur forestier de la division de cette | sont renvoyées à l'inspecteur forestier de la division de cette |
région, suivant la procédure imposée par l'article 6, § 2, de l'arrêté | région, suivant la procédure imposée par l'article 6, § 2, de l'arrêté |
ministériel du 14 septembre 1981 pour le renvoi des listes de baguage. | ministériel du 14 septembre 1981 pour le renvoi des listes de baguage. |
CHAPITRE III. - L'élevage | CHAPITRE III. - L'élevage |
Art. 9.Les associations sont tenues de stimuler au maximum l'élevage |
Art. 9.Les associations sont tenues de stimuler au maximum l'élevage |
de pinsons auprès de leurs membres. A cette fin, elles mènent | de pinsons auprès de leurs membres. A cette fin, elles mènent |
plusieurs campagnes de sensibilisation par an qui accentuent la | plusieurs campagnes de sensibilisation par an qui accentuent la |
nécessité de l'élevage et elles prennent les mesures nécessaires pour | nécessité de l'élevage et elles prennent les mesures nécessaires pour |
introduire et distribuer parmi leurs membres les techniques modernes | introduire et distribuer parmi leurs membres les techniques modernes |
d'élevage de pinsons. | d'élevage de pinsons. |
Art. 10.Chaque association établit un règlement pour l'élevage de |
Art. 10.Chaque association établit un règlement pour l'élevage de |
pinsons par ses membres ou par les personnes mandatées à cet effet. | pinsons par ses membres ou par les personnes mandatées à cet effet. |
Le règlement est soumis à l'approbation de la division. | Le règlement est soumis à l'approbation de la division. |
Ce règlement fixe les modalités de l'élevage et du contrôle, du | Ce règlement fixe les modalités de l'élevage et du contrôle, du |
recueil et du traitement des résultats d'élevage. | recueil et du traitement des résultats d'élevage. |
Avant le 15 octobre 2001, les données visées au troisième alinéa sont | Avant le 15 octobre 2001, les données visées au troisième alinéa sont |
transmises à l'inspecteur forestier de la division compétente pour la | transmises à l'inspecteur forestier de la division compétente pour la |
province où les oiseaux sont élevés. | province où les oiseaux sont élevés. |
Les fonctionnaires compétents de la division peuvent à tout moment, | Les fonctionnaires compétents de la division peuvent à tout moment, |
sur simple demande, assister à ces contrôles. | sur simple demande, assister à ces contrôles. |
Art. 11.Afin d'encourager l'élevage de pinsons par les membres |
Art. 11.Afin d'encourager l'élevage de pinsons par les membres |
d'AVIBO et de VIMIBEL, une subvention est conjointement accordée à | d'AVIBO et de VIMIBEL, une subvention est conjointement accordée à |
deux associations de pinsonniers, comprenant : | deux associations de pinsonniers, comprenant : |
- une subvention de base de 40 000 BEF à chaque association; | - une subvention de base de 40 000 BEF à chaque association; |
- une subvention de 5 000 BEF par tranche entamée de 1 000 membres de | - une subvention de 5 000 BEF par tranche entamée de 1 000 membres de |
chaque association au 1er janvier de l'année pour laquelle la | chaque association au 1er janvier de l'année pour laquelle la |
subvention est accordée; | subvention est accordée; |
- une subvention variable, composée comme suit : | - une subvention variable, composée comme suit : |
- Une subvention par pinson élevé dans le cours de l'année et suivant | - Une subvention par pinson élevé dans le cours de l'année et suivant |
le tableau suivant : | le tableau suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Le montant total pouvant être conjointement attribué aux deux | Le montant total pouvant être conjointement attribué aux deux |
associations pour cette partie de la subvention variable peut au | associations pour cette partie de la subvention variable peut au |
maximum s'élever à 550 000 BEF. | maximum s'élever à 550 000 BEF. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 27 septembre 2001. | Bruxelles, le 27 septembre 2001. |
Mme V. DUA | Mme V. DUA |